Starval
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AURA Environnement gagne son référé contre le projet Starval de NOVAPEX sur la plateforme chimique de Salaise-sur-Sanne !
- Par auraenvironnementparis
- Le 01/05/2024
- Dans NON au projet de chaudière chimique DECARB’RON/STARVAL de NOVAPEX à Salaise-sur-Sanne !
AURA Environnement soutenue par 20 riverains
a gagné son référé le 25/04/2024 au TA de Grenoble
contre le projet Starval de NOVAPEX à Salaise-sur-Sanne !
Par une requête enregistrée le 04/04/2024 - présentée par notre avocat Me François RUFFIE du barreau de Libourne -, l'association AURA Environnement demandait au TA (tribunal administratif) de Grenoble de :
1°) de suspendre l'arrêté du préfet de l'Isère portant autorisation environnementale au profit de la société NOVAPEX pour son installation située à Salaise-sur-Sanne, à titre principal sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-16 du code de l'environnement, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat et la société NOVAPEX au versement d'une somme de 5 000 € à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En effet, nous soutenions que :
- la suspension doit être ordonnée dès lors que l'étude d'impact est absente ;
- en présence de conclusions défavorables du commissaire-enquêteur, la condition d'urgence n'est pas requise ;
- en tout état de cause, la condition d'urgence est remplie ;
- l'étude d'incidence environnementale est insuffisante à divers titres ;
- les capacités techniques et financières de la pétitionnaire ne sont pas explicitées, ni comment seront constituées les garanties financières ;
- le projet relève de la rubrique 2270 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et non de la rubrique 2910 ; il était donc soumis à évaluation environnementale au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ;
- elle est entachée de détournement de procédure ;
- elle méconnaît l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement
- elle est incompatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée ;
- elle méconnaît le principe d'action préventive posé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
Par un mémoire enregistré le 23/04/2024, le préfet de l'Isère concluait au rejet de notre requête et le 24/04/2024, la société NOVAPEX concluait au rejet également de notre requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
C'est ainsi que toutes les parties ont été convoquée à l'audience publique le 25/04/2024 à 13h30 au TA de Grenoble au cours de laquelle ont été entendus Me Ruffié et le président d'AURA Environnement pour les requérants, M. PIEYRE, VALLAT, et VIDY pour le préfet de l'Isère, Me Le ROY-GLEYZES ainsi que M. LEMESLE pour la société NOVAPEX.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Le tribunal administratif de Grenoble a considéré ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête au fond :
1. En vertu de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, une autorisation environnementale peut être déférée devant la juridiction administrative par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers mentionnés à l'article L. 181-3 du même code.
2. Une pièce d'identité d'un riverain (produite par AURA Environnement) a été versée aux débats, justifiant que son domicile est situé à 600 m de l'installation autorisée. A cette distance, il doit être regardé comme intéressé en raison des inconvénients ou des dangers que peut comporter l'installation et dispose ainsi d'un intérêt pour agir. Dès lors, la requête d'AURA Environnement est recevable, sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres requérants disposent d'un intérêt pour agir ou si l'association AURA Environnement est régulièrement représentée à l'instance. Les fins de recevoir opposées par le préfet de l'Isère et la société NOVAPEX doivent être écartées.
Sur la demande de suspension d'éxécution :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou certains de ces effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le seul fait que l'absence d'étude d'impact est invoquée ne dispense pas le juge des référés de s'interroger sur le doute sérieux existant quant à la nécessité de cette étude, mais que lorsque ce doute est constaté, il est fait droit à la requête.
6. En l'espèce, il est soutenu qu'une étude d'impact était nécessaire du fait que l'installation ne relevait pas de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement "Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes", mais de la rubrique 2270 "Installation de traitement thermique de déchets dangereux à l'exclusion des installations visées ux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement uniquement des déchets réponsant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910". Ce moyen est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il doit être fait droit à la demande de suspension d'exécution.
Sur les frais de procès :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le TA a rejeté les conclusions présentées à ce titre par la société NOVAPEX....
8. Dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a considéré qu'il y a lieu de condamner l'Etat comme la société Novapex à verser aux requérants une somme globale de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens...
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AURA Environnement fait capoter l'enquête publique projet de chaudière chimique DECARB’RON/STARVAL de NOVAPEX à Salaise-sur-Sanne !
- Par auraenvironnementparis
- Le 19/02/2024
- Dans NON au projet de chaudière chimique DECARB’RON/STARVAL de NOVAPEX à Salaise-sur-Sanne !
Grâce à la mobilisation massive d'AURA Environnement lors de l'enquête publique :
Le commissaire-enquêteur Jean-Pierre BLACHIER
a émis un avis négatif à la demande d'autorisation
environnementale déposée par NOVAPEX en vue
de créer une chaudière déguisée en incinérateur
pour la fabrication du paracétamol (Doliprane) !
En effet, dans ses conclusions, le commissaire-enquêteur a conclu par un avis négatif - ce qui est très rare en France -, où les enquêtes publiques ne sont devenues que des "parodies" de démocratie, afin de donner publiquement une "bonne image" de leur déroulement, alors que les populations locales ne sont pas très souvent bien informées des tenants et des aboutissants de ce qui se trame pour leur avenir et celui de leurs enfants, d'autant plus, qu' - ensuite - , les Coderst deviennent de plus en plus de simples chambres d'enregistrement en vue de pré-fabriquer des AP (arrêtés préfectoraux) très favorables aux porteurs de projets qui ne sont là, finalement, que pour satisfaire aux besoins de leurs actionnariats capitalistes basés très souvent aux Etats-Unis et qui ne se soucient guère de la santé des populations locales concernées :
"Par la décision n°E000136/38 du 31 août 2023, le président du Tribunal Administratif de Grenoble a désigné Mr Jean-Pierre BLACHIER, ingénieur DRIRE retraité, en qualité de commissaire-enquêteur titulaire, et M. Jean-Marc VOSGIEN, en qualité de commissaire-enquêteur suppléant, en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet la demande d’autorisation déposée par la société NOVAPEX, portant sur la création d’une nouvelle chaudière sur la plateforme chimique de Roussillon, sur le territoire de la commune de Salaise-‐sur-‐Sanne (Isère).
Le projet est dénommé Starval par l’entreprise NOVAPEX.
Par l’arrêté n° DDPP-‐IC-‐2023-‐09-‐07 du 12 septembre 2023, le préfet de l’Isère a défini les modalités de l’enquête publique.
Le projet Starval a été sélectionné le 17 décembre 2020 parmi 16 autres projets au niveau national dans le cadre du volet décarbonation du plan de relance. Il permettra de brûler les résidus de distillation de l’atelier de production du groupe Seqens, actuellement traités à la plateforme de Salaise-sur-Sanne par la société Suez, sans valorisation énergétique.
Cela représente 5 850 tonnes par an.
D’après la société NOVAPEX, le projet permettrait :
- d’accélérer la transition énergétique de la plateforme chimique de Salaise-sur‐Sanne grâce à la production de 6 % de chaleur décarbonée supplémentaires ;
- de réduire la demande en gaz naturel.
Les chiffres-clés de la nouvelle installation sont les suivants :
- chaudière d’une puissance de 12,5 MW
- température de la vapeur produite : 280°C ; pression : 32 bar
D’après l’entreprise, l’installation de traitement des fumées devrait être construite avec les meilleures techniques disponibles, rejetant 2 à 3 fois moins de polluants qu’une chaudière classique.
La chaudière sera exploitée par le GIE Osiris, qui gère les utilités de la plateforme chimique, avec un effectif de 5 personnes dédiée à la conduite de l’équipement.
Au cours de l’enquête publique, 28 observations ont été remises au commissaire-enquêteur ou envoyées par voie électronique, toutes défavorables au projet.
Elles sont synthétisées ci-dessous :
- Absence d’informations jugées confidentielles par l’entreprise ;
- Détournement de la réglementation ;
- Les produits brûlés sont en réalité des déchets ;
- Caractère cancérigène des produits brûlés ;
- Absence d’étude d’impact tenant compte notamment de l’ensemble des produits brûlés à la plateforme chimique ;
- L’installation est en réalité un incinérateur et non une chaudière ;
- Les produits brûlés par la chaudière ont toujours été considérés comme des déchets et brûlés comme tels par Suez ;
- Effarement devant la précipitation du dossier et les arguments avancés par la société NOVAPEX ;
- Demande de suspension de l’enquête publique, considérée comme une farce (courrier au préfet de l’Isère) ;
- C’est un incinérateur déguisé ;
- Absence d’information sur la dangerosité des cendres ;
- Défaut d’étude sérieuse démontrant l’absence d’incidence supplémentaire sur l’environnement et la santé ;
- Contournement de la réglementation en vigueur sur la combustion et le traitement des fumées et des déchets dangereux ;
- Nécessité d’installer des analyseurs de fumées en continu ; il est impensable de n’envisager qu’une seule analyse par an, compte tenu des caractéristiques des déchets brûlés.
Le 15 novembre 2023, le commissaire-enquêteur a remis à la direction de la société NOVAPEX un procès-verbal incluant une synthèse de l’ensemble des observations recueillies, ainsi qu’une liste de questions complémentaires.
La société NOVAPEX a remis un mémoire en réponse au commissaire-enquêteur le 28 novembre 2023.
Les communes et la communauté de communes suivantes ont émis un avis :
Limony : pas d’avis sur la demande
Charnas : n’a pas souhaité produire de délibération
Chanas : pas de remarque sur le dossier
Saint-Maurice l’Exil : pas de délibération prévue
Salaise-sur-‐Sanne : Avis favorable
Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône : Avis favorable
Avis du commissaire-enquêteur :
Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
Vu la demande d’autorisation environnementale du 21 octobre 2022, complétée le 10 juillet 2023, présentée par la société NOVAPEX (groupe Seqens) ;
Vu le rapport de l’inspection des installations classées de l’unité départementale de la DREAL Auvergne Rhône‐Alpes du 22 août 2023 ;
Vu les 28 observations recueillies au cours de l’enquête publique, toutes très défavorables au projet ;
Vu que la nouvelle installation Starval entraînera l’arrêt du charbon dans le cadre de la transition de la plateforme chimique ;
Vu que l’installation Starval utilisera comme combustible des déchets de production, permettant de :
- réduire la consommation d’énergie fossile à l’échelle de la plateforme,
- éviter la consommation énergétique équivalente de gaz pour produire la vapeur (la combustion des déchets permettra la production d’environ 82 000 tonnes/an de vapeur décarbonée, soit environ 6 % de la production totale de vapeur ;
Vu le mémoire en réponse de la société NOVAPEX qui a répondu à la totalité des questions posées par le commissaire-‐enquêteur ; dans ce mémoire, la société NOVAPEX considère que :
- il n’est pas possible d’autoriser l’accès libre aux installations dans le contexte Vigipirate,
- les accusations de contournement concernant le non‐respect des règles de combustion sont sans fondement dans le cadre du fonctionnement de cette nouvelle installation définie comme chaudière,
- vu la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement concernant le fonctionnement des chaudières, la société NOVAPEX n’avait pas à fournir d’étude d’impact, mais à présenter seulement une étude d’incidence ;
- la quantité de polluants rejetée par le projet Starval ne sera pas supérieur à celle d’un nouvel incinérateur de déchets dangereux,
- les résidus de production ne sortiront pas de l’établissement NOVAPEX, et leur production relève de l’appellation chaudière et non de l’appellation incinérateur,
- le projet sera réalisé au cœur de la plateforme, sur des terrains déjà dédiés à une activité industrielle depuis un siècle,
- les résidus de production étaient jusqu’à présent traités comme déchets dangereux parce que les déchets produits sortaient de l’établissement NOVAPEX pour être incinérés dans l’incinérateur de la société Suez sur la plateforme chimique,
- dans son rapport de clôture du DDAE 2023-IS-132-RT, la DREAL n’a pas remis en question le statut juridique de la chaudière,
- la chaudière Starval rejettera deux à trois fois moins de polluants qu’une chaudière classique concernée par la rubrique 2910B de la nomenclature des ICPE,
- il existe des installation de combustion brûlant des résidus de production sans être des incinérateurs (par ex. Arkéma à Saint‐Avold),
- les meilleures techniques disponibles (MTD) seront mises en œuvre afin d’être compatibles avec le plan de protection de l’atmosphère (PPA) de Lyon de décembre 2022,
- l’Agence Régionale de Santé (ARS) a rendu un avis favorable au projet, qui prend en compte une étude de 2010,
- il n’y aura pas de formation de dioxine lors du fonctionnement de la chaudière, avis confirmé par l’ARS,
- il n’y aura pas d’effet domino sur les installations voisines en cas d’accident grave.
À l’issue de l’étude du dossier, du mémoire en réponse de la société NOVAPEX et des nombreuses observations du public, le commissaire-‐enquêteur considère que la société NOVAPEX et les services instructeurs de l’État ont largement joué sur les mots en présentant le projet Starval comme une chaudière.
En classant ainsi cet équipement de combustion, il devient possible de s’affranchir de nombreuses contraintes :
- pas d’étude environnementale sérieuse,
- pas d’étude d’impact,
- contrôles laxistes concernant les produits brûlés et l’analyse des fumées.
Le commissaire-enquêteur considère donc que la société NOVAPEX contourne la réglementation ICPE concernant les caractéristiques de produits brûlés et le traitement des fumées, se soustrayant ainsi à la réglementation contraignante régissant l’incinération des déchets.
En effet, dans le dossier de demande d’autorisation et dans son mémoire en réponse, cette entreprise présente le cumène et le phénol comme des résidus de production.
Cette appellation permet de classer le projet comme une chaudière et de le traiter comme telle dans le cadre de la réglementation ICPE. Or, jusqu’à présent, les résidus de cumène et de phénol étaient considérés par la société NOVAPEX comme impropres à toutes nouvelle utilisation et classés comme déchets ultimes dangereux, brûlés dans un incinérateur.
Malgré les dénégations de la société NOVAPEX, le commissaire-enquêteur considère qu’il ne s’agit pas de résidus de production mais bien de déchets dangereux pour l’environnement (le cumène est considéré comme cancérigène). La société NOVAPEX présente le projet Starval comme une chaudière concernée par la rubrique 2910B de la nomenclature des ICPE (autorisation simple).
Ce classement n’est absolument pas contraignant en ce qui concerne le contrôle des matières brûlées (1 contrôle par an) et le contrôle des fumées (contrôle mensuel).
Cette insuffisance de contrôle pourrait être préjudiciable à la santé des 31 500 habitants vivant dans un rayon de 5 kilomètres autour de la plateforme chimique et à celle des 1 300 employés du site, ainsi qu’à la population fréquentant les nombreux établissements recevant du public.
Au vu de la dangerosité des déchets brûlés (et reconnus comme tels par NOVAPEX), le commissaire-enquêteur considère qu’un contrôle permanent des caractéristiques chimiques des produits à brûler et un contrôle rigoureux des émissions de l’installation sont indispensables.
Dans ces conditions, le commissaire‐enquêteur estime que toute décision sur la réalisation du projet Starval doit être conditionnée à une étude de la qualité de l’air autour de la plateforme chimique. Il regrette que l’Agence Régionale de Santé et les services de l’État concernés aient donné un avis favorable au projet sur la base d’une étude de 2010.
Enfin, le commissaire-enquêteur considère que, au vu du classement ICPE envisagé pour la chaudière projetée et de l’insuffisance des contrôles, il serait éventuellement possible de brûler sans contrôle des produits liquides ou gazeux hautement dangereux pour l’environnement.
Pour toutes ces raisons, le commissaire-enquêteur considère que les résidus de production présentés par la société NOVAPEX sont des déchets, que leur classement ICPE est incorrect et dangereux pour l’environnement.
Le projet Starval ne peut être considéré comme une chaudière mais bien comme un incinérateur déguisé.
Le projet Starval devra, si la société NOVAPEX le souhaite, être représenté comme un incinérateur respectant strictement la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Par ailleurs, le commissaire-enquêteur souhaite souligner que l’ARS, dans son rapport de décembre 2022, considère que la qualité de l’air autour de la plateforme chimique n’est pas encore bonne, en dépit des efforts considérables consentis par les collectivités et les entreprises pour améliorer une situation très dégradée par l’activité industrielle centenaire.
Une nouvelle installation de combustion insuffisamment surveillée pourrait perturber ces efforts louables.
Au vu de l’ensemble des éléments invoqués ci-dessus et des observations du public, le commissaire-enquêteur émet un avis négatif à la demande d’autorisation environnementale déposée par la société NOVAPEX en vue de créer une nouvelle chaudière (projet Starval)."
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Après les PFAS dans l'eau rejetés par Arkema, non aux PDAS dans l'air que veut rejeter Starval/NOVAPEX à Salaise/Sanne
- Par auraenvironnementparis
- Le 03/11/2023
- Dans STOP au projet de chaudière chimique DECARB’RON/STERVAL de NOVAPEX à Salaise-sur-Sanne !
Projet de chaudière STARVAL de NOVAPEX
sur la plateforme de Salaise/Sanne-Roussillon :
Il faut se poser la question de ce que devenait ces combustibles auparavant. Etaient ce des déchets ? et si oui comment étaient-ils traités auparavant ?
Il se trouve que ce ne sont pas du tout des combustibles mais des déchets dangereux aujourd’hui incinérés dans des installations réglementées avec des conditions de combustion extrêmement strictes, ce qui ne sera plus le cas ici.
Par ailleurs, cela exige des compétences très particulières. Le métier de Novapex est de produire des médicaments, pas de polluer l’atmosphère pour rendre tous les voisins malades en émettant ces déchets toxiques dans l’atmosphère.
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Pollution aux PFAS : les dessous d’une plainte massive et d’une ample bataille judiciaire
Qui va dépolluer ? Qui va payer ? C’est la question qui préoccupe les élus des communes du sud-ouest lyonnais. Lundi 30 octobre, 34 communes et communautés de communes, six associations de pêcheurs et 35 individus ont déposé une plainte collective contre X auprès du procureur de la République.
Ci-joint l’excellent article de Reporterre : https://reporterre.net/Dans-la-vallee-du-Rhone-les-polluants-eternels-d-Arkema-empoisonnent-la-population
Dans la vallée du Rhône, les polluants éternels d’Arkema empoisonnent la population
Au sud de Lyon, habitants et ONG ont porté plainte contre le groupe chimique Arkema, accusé de contaminer le Rhône avec des polluants éternels. Plus de 220 000 personnes pourraient être touchées.
Pierre-Bénite (Rhône), reportage
C’est l’histoire d’une mère dont le lait maternel a été pollué. D’une jeune fille qui a bu de l’eau contaminée. D’un enfant qui a dû subir une ablation d’un testicule à l’âge d’un an. Le 25 mai, trente-sept riverains de la « vallée de la chimie » à la porte de Lyon ainsi que dix associations et syndicats ont déposé un recours en référé pénal environnemental au tribunal judiciaire de Lyon contre le groupe chimique Arkema pour mettre un terme à la pollution aux polluants éternels (PFAS), des composants quasi indestructibles, dans le Rhône.
Selon un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable de décembre 2022, Arkema a rejeté 3,5 tonnes de PFAS dans le fleuve, en direction de deux champs captants qui alimentent une centaine de communes depuis 2011. Plus de 220 000 personnes pourraient être touchées dans la région. Cette pollution majeure est documentée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) depuis 2011, mais Arkema exploite son activité de fabrication de produits chimiques fluorés depuis 1957 — difficile donc de savoir quand la situation a pris des proportions industrielles.
Assis dans les gradins du stade municipal de Pierre-Bénite, au sud de Lyon, Thierry Mounib fixe l’usine Arkema qui lui fait face. Celle-ci borde le centre de la ville, où résident plus de 10 000 âmes. Mairie, école primaire, commissariat et habitations ont vue sur ce site qui fabrique des substances chimiques perfluorées, utilisées dans la fabrication des voitures et des téléphones.
© Louise Allain / Reporterre
« Est-ce normal de découvrir un cancer par maison ? Chez moi, il y a un cancer. Ma voisine en face en est à son troisième et son mari en est déjà mort. Pareil dans la maison derrière moi », interroge Thierry Mounib, au timbre calme malgré la gravité des faits. Ancien cuisinier aux Hospices civils de Lyon, l’homme de 69 ans a passé sa vie à Pierre-Bénite. À la tête de l’association Bien Vivre à Pierre-Bénite, il participe depuis quinze ans aux réunions publiques et aux comités qui rassemblent élus, industriels et services de l’État. Pourtant, « jamais, je n’avais entendu parler des polluants éternels ».
Les employés fortement contaminés
« Il y a tellement d’analyses qui ont été faites : les nappes phréatiques, les poissons, l’air, les sols… Tout est contaminé, soupire le vieil homme. Sur ce terrain de sport, les taux de contamination sont 83 fois supérieurs à la norme européenne. » Or une exposition prolongée aux PFAS peut provoquer de nombreux problèmes de santé : lésions hépatiques, maladies thyroïdiennes, obésité, problème de fertilité, diabète, cancer du sein, des testicules, des reins…
L’usine Arkema se trouve à quelques mètres de la mairie, de l’école primaire et des habitations de Pierre-Bénite. © Moran Kerinec / Reporterre
Cette vaste pollution a été révélée par l’émission Vert de Rage de France 5 en mai 2022. Une seconde enquête, « Polluants éternels : un poison en héritage », diffusée par France 3 ce mois de juin, a dévoilé qu’Arkema avait analysé la contamination de ses travailleurs au PFNA, un acide perfluoré. Leur taux d’imprégnation a augmenté de plus de 450 % entre 2003 et 2016 et les salariés étaient toujours, en 2022, dix-sept fois plus imprégnés que la moyenne des Français alors que l’acide n’est plus produit depuis 2016.
Même constat dans l’usine voisine de Daikin, qui a mené une surveillance biologique de ses employés. Des rapports jusqu’ici confidentiels démontrent que les échantillons de sang des salariés les plus exposés sont mille fois plus contaminés aux PFOA, un perfluoré synthétique, que la moyenne nationale. Malgré l’arrêt de la production de ce polluant éternel en 2008, le sang des ouvriers de Daikin présentait encore des taux de contamination 400 fois plus élevés que la normale en 2016.
« On n’imagine pas qu’une activité commerciale passe avant la santé des gens »
L’équipe de France 3 a également mené des tests sanguins sur dix Pierre-Bénitains volontaires, réunis par Thierry Mounib. « Les taux de contaminations sont affolants », insiste Jean-Paul Massonnat, qui fait partie des dépistés aux PFAS. L’ancien manipulateur radio montre les résultats, qui dépassent tous largement la moyenne française. Il habite la vallée de la chimie depuis une quarantaine d’années : « Je n’ai jamais eu d’activité avec Arkema et pourtant j’ai des doses qui sont énormes ! s’exclame-t-il en pointant la ligne indiquant son taux d’imprégnation. J’ai ressenti une trahison en l’apprenant. On n’imagine pas qu’à notre époque une activité commerciale puisse passer avant la santé des gens. »
Dans la vallée de la chimie, les taux de contamination dépassent largement la moyenne nationale. © Moran Kerinec / Reporterre
L’Agence régionale de santé (ARS) a recommandé aux résidents des quinze communes alentour de ne pas consommer les œufs et les volailles du secteur, ainsi que les poissons pêchés en aval de Pierre-Bénite. Retraité à Saint-Fons, où il possède des poules, Serge est estomaqué. « Quand j’ai vu que j’avais l’injonction de ne pas manger les œufs de mon jardin, ça m’a fait drôle : je donnais les miens à mes petits-enfants, explique-t-il. Je suis en colère contre l’État qui laisse faire ça alors qu’il devrait nous protéger. C’est angoissant ! »
Ce scandale sanitaire touche aussi les producteurs bios du sud lyonnais. Administrateur du réseau des Amap d’Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-François Colin s’inquiète : « Si des polluants sont mesurés dans leur production, ça va impacter les paysans bios qui fournissent 90 % des Amap. La bio est déjà en crise. Si on n’a plus le droit de vendre le produit et que nous ne sommes pas indemnisés, on va perdre beaucoup de petits agriculteurs. »
Six mois d’analyses
S’il leur est impossible de prouver aujourd’hui la causalité entre les rejets d’Arkema et leurs problèmes de santé, riverains et agriculteurs espèrent que l’action portée en justice par l’organisation Notre affaire à tous le 25 mai fera la lumière sur ce scandale sanitaire. « Nous demandons pendant six mois des analyses de sang, des prélèvements de lait maternel, de sols, d’air et d’eau potable dans les établissements scolaires et les stades de Pierre-Bénite et d’Oullins, des denrées alimentaires chez des professionnels bios et non bios situés dans un périmètre de dix kilomètres autour de l’usine, de l’eau de pluie et de faune et flore sauvage », précise Louise Tschanz, avocate spécialisée en droit de l’environnement.
Si ces analyses confirment la responsabilité de l’usine, elle devra se soumettre au principe de pollueur-payeur et prendre en charge des mesures pour prévenir et éliminer la pollution produite, ainsi que dédommager les victimes.
Thierry Mounib a passé sa vie à Pierre-Bénite, au sud de Lyon. Il n’avait « jamais entendu parler des polluants éternels ». © Moran Kerinec / Reporterre
Sollicitée par Reporterre, Arkema assure que « le site de Pierre-Bénite respecte toutes les réglementations quant à ses rejets industriels ». Elle assure que l’usine a été inspectée « 11 fois en 2020, 12 fois en 2021 et 4 fois en 2022 » et « ne fait l’objet d’aucun arrêté de mise en demeure ». Selon l’entreprise, le 6:2 FTS est le seul additif fluoré encore utilisé sur Pierre-Bénite, dont elle cessera l’utilisation « d’ici fin 2024 ». Après les révélations de l’émission Vert de Rage, le groupe chimique a mis en place un dispositif de filtration de ses rejets qui « permet depuis février 2023 de réduire les rejets de 6:2 FTS de plus de 90 % ».
« Habitants, employés, tous sont inquiets »
Mais la confiance est brisée. « Des chercheurs du CNRS avaient signalé cette pollution à la préfecture en 2009, mais personne n’a rien fait, s’énerve Thierry Mounib. Les industriels ont vu les analyses de sang et l’augmentation des PFAS sans agir. » Pour Louise Tschanz, « il y a eu une démarche de dissimulation de preuves de la part d’Arkema ». Un épisode le démontre : en juin 2010, alors que l’Anses et la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) devaient faire des prélèvements sur le site de Pierre-Bénite, Arkema a fait démanteler le piézomètre le plus contaminé la veille de leur passage.
L’industriel aurait dû analyser les sédiments, la flore et la faune aquatique au moins une fois par an. Pourtant, « depuis 2007, Arkema a réalisé trois surveillances annuelles, dont une concerne les PFAS », décompte l’avocate. Dans l’usine, le silence serait de mise pour les 700 employés. « Ils ont peur pour leur emploi », dit Thierry Mounib qui a rencontré des salariés venus s’informer lors d’une réunion publique. Depuis les révélations de cette pollution, « les habitants, les employés, tous sont inquiets ».
Dans la vallée du Rhône, les polluants éternels d’Arkema empoisonnent la population
Au sud de Lyon, habitants et ONG ont porté plainte contre le groupe chimique Arkema, accusé de contaminer le Rhône avec des polluants éternels. Plus de 220 000 personnes pourraient être touchées.
Pierre-Bénite (Rhône), reportage
C’est l’histoire d’une mère dont le lait maternel a été pollué. D’une jeune fille qui a bu de l’eau contaminée. D’un enfant qui a dû subir une ablation d’un testicule à l’âge d’un an. Le 25 mai, trente-sept riverains de la « vallée de la chimie » à la porte de Lyon ainsi que dix associations et syndicats ont déposé un recours en référé pénal environnemental au tribunal judiciaire de Lyon contre le groupe chimique Arkema pour mettre un terme à la pollution aux polluants éternels (PFAS), des composants quasi indestructibles, dans le Rhône.
Selon un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable de décembre 2022, Arkema a rejeté 3,5 tonnes de PFAS dans le fleuve, en direction de deux champs captants qui alimentent une centaine de communes depuis 2011. Plus de 220 000 personnes pourraient être touchées dans la région. Cette pollution majeure est documentée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) depuis 2011, mais Arkema exploite son activité de fabrication de produits chimiques fluorés depuis 1957 — difficile donc de savoir quand la situation a pris des proportions industrielles.
Assis dans les gradins du stade municipal de Pierre-Bénite, au sud de Lyon, Thierry Mounib fixe l’usine Arkema qui lui fait face. Celle-ci borde le centre de la ville, où résident plus de 10 000 âmes. Mairie, école primaire, commissariat et habitations ont vue sur ce site qui fabrique des substances chimiques perfluorées, utilisées dans la fabrication des voitures et des téléphones.
© Louise Allain / Reporterre
« Est-ce normal de découvrir un cancer par maison ? Chez moi, il y a un cancer. Ma voisine en face en est à son troisième et son mari en est déjà mort. Pareil dans la maison derrière moi », interroge Thierry Mounib, au timbre calme malgré la gravité des faits. Ancien cuisinier aux Hospices civils de Lyon, l’homme de 69 ans a passé sa vie à Pierre-Bénite. À la tête de l’association Bien Vivre à Pierre-Bénite, il participe depuis quinze ans aux réunions publiques et aux comités qui rassemblent élus, industriels et services de l’État. Pourtant, « jamais, je n’avais entendu parler des polluants éternels ».
Les employés fortement contaminés
« Il y a tellement d’analyses qui ont été faites : les nappes phréatiques, les poissons, l’air, les sols… Tout est contaminé, soupire le vieil homme. Sur ce terrain de sport, les taux de contamination sont 83 fois supérieurs à la norme européenne. » Or une exposition prolongée aux PFAS peut provoquer de nombreux problèmes de santé : lésions hépatiques, maladies thyroïdiennes, obésité, problème de fertilité, diabète, cancer du sein, des testicules, des reins…
L’usine Arkema se trouve à quelques mètres de la mairie, de l’école primaire et des habitations de Pierre-Bénite. © Moran Kerinec / Reporterre
Cette vaste pollution a été révélée par l’émission Vert de Rage de France 5 en mai 2022. Une seconde enquête, « Polluants éternels : un poison en héritage », diffusée par France 3 ce mois de juin, a dévoilé qu’Arkema avait analysé la contamination de ses travailleurs au PFNA, un acide perfluoré. Leur taux d’imprégnation a augmenté de plus de 450 % entre 2003 et 2016 et les salariés étaient toujours, en 2022, dix-sept fois plus imprégnés que la moyenne des Français alors que l’acide n’est plus produit depuis 2016.
Même constat dans l’usine voisine de Daikin, qui a mené une surveillance biologique de ses employés. Des rapports jusqu’ici confidentiels démontrent que les échantillons de sang des salariés les plus exposés sont mille fois plus contaminés aux PFOA, un perfluoré synthétique, que la moyenne nationale. Malgré l’arrêt de la production de ce polluant éternel en 2008, le sang des ouvriers de Daikin présentait encore des taux de contamination 400 fois plus élevés que la normale en 2016.
« On n’imagine pas qu’une activité commerciale passe avant la santé des gens »
L’équipe de France 3 a également mené des tests sanguins sur dix Pierre-Bénitains volontaires, réunis par Thierry Mounib. « Les taux de contaminations sont affolants », insiste Jean-Paul Massonnat, qui fait partie des dépistés aux PFAS. L’ancien manipulateur radio montre les résultats, qui dépassent tous largement la moyenne française. Il habite la vallée de la chimie depuis une quarantaine d’années : « Je n’ai jamais eu d’activité avec Arkema et pourtant j’ai des doses qui sont énormes ! s’exclame-t-il en pointant la ligne indiquant son taux d’imprégnation. J’ai ressenti une trahison en l’apprenant. On n’imagine pas qu’à notre époque une activité commerciale puisse passer avant la santé des gens. »
Dans la vallée de la chimie, les taux de contamination dépassent largement la moyenne nationale. © Moran Kerinec / Reporterre
L’Agence régionale de santé (ARS) a recommandé aux résidents des quinze communes alentour de ne pas consommer les œufs et les volailles du secteur, ainsi que les poissons pêchés en aval de Pierre-Bénite. Retraité à Saint-Fons, où il possède des poules, Serge est estomaqué. « Quand j’ai vu que j’avais l’injonction de ne pas manger les œufs de mon jardin, ça m’a fait drôle : je donnais les miens à mes petits-enfants, explique-t-il. Je suis en colère contre l’État qui laisse faire ça alors qu’il devrait nous protéger. C’est angoissant ! »
Ce scandale sanitaire touche aussi les producteurs bios du sud lyonnais. Administrateur du réseau des Amap d’Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-François Colin s’inquiète : « Si des polluants sont mesurés dans leur production, ça va impacter les paysans bios qui fournissent 90 % des Amap. La bio est déjà en crise. Si on n’a plus le droit de vendre le produit et que nous ne sommes pas indemnisés, on va perdre beaucoup de petits agriculteurs. »
Six mois d’analyses
S’il leur est impossible de prouver aujourd’hui la causalité entre les rejets d’Arkema et leurs problèmes de santé, riverains et agriculteurs espèrent que l’action portée en justice par l’organisation Notre affaire à tous le 25 mai fera la lumière sur ce scandale sanitaire. « Nous demandons pendant six mois des analyses de sang, des prélèvements de lait maternel, de sols, d’air et d’eau potable dans les établissements scolaires et les stades de Pierre-Bénite et d’Oullins, des denrées alimentaires chez des professionnels bios et non bios situés dans un périmètre de dix kilomètres autour de l’usine, de l’eau de pluie et de faune et flore sauvage », précise Louise Tschanz, avocate spécialisée en droit de l’environnement.
Si ces analyses confirment la responsabilité de l’usine, elle devra se soumettre au principe de pollueur-payeur et prendre en charge des mesures pour prévenir et éliminer la pollution produite, ainsi que dédommager les victimes.
Thierry Mounib a passé sa vie à Pierre-Bénite, au sud de Lyon. Il n’avait « jamais entendu parler des polluants éternels ». © Moran Kerinec / Reporterre
Sollicitée par Reporterre, Arkema assure que « le site de Pierre-Bénite respecte toutes les réglementations quant à ses rejets industriels ». Elle assure que l’usine a été inspectée « 11 fois en 2020, 12 fois en 2021 et 4 fois en 2022 » et « ne fait l’objet d’aucun arrêté de mise en demeure ». Selon l’entreprise, le 6:2 FTS est le seul additif fluoré encore utilisé sur Pierre-Bénite, dont elle cessera l’utilisation « d’ici fin 2024 ». Après les révélations de l’émission Vert de Rage, le groupe chimique a mis en place un dispositif de filtration de ses rejets qui « permet depuis février 2023 de réduire les rejets de 6:2 FTS de plus de 90 % ».
« Habitants, employés, tous sont inquiets »
Mais la confiance est brisée. « Des chercheurs du CNRS avaient signalé cette pollution à la préfecture en 2009, mais personne n’a rien fait, s’énerve Thierry Mounib. Les industriels ont vu les analyses de sang et l’augmentation des PFAS sans agir. » Pour Louise Tschanz, « il y a eu une démarche de dissimulation de preuves de la part d’Arkema ». Un épisode le démontre : en juin 2010, alors que l’Anses et la Dreal (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) devaient faire des prélèvements sur le site de Pierre-Bénite, Arkema a fait démanteler le piézomètre le plus contaminé la veille de leur passage.
L’industriel aurait dû analyser les sédiments, la flore et la faune aquatique au moins une fois par an. Pourtant, « depuis 2007, Arkema a réalisé trois surveillances annuelles, dont une concerne les PFAS », décompte l’avocate. Dans l’usine, le silence serait de mise pour les 700 employés. « Ils ont peur pour leur emploi », dit Thierry Mounib qui a rencontré des salariés venus s’informer lors d’une réunion publique. Depuis les révélations de cette pollution, « les habitants, les employés, tous sont inquiets ».
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STOP projet chaudière chimique STARVAL de NOVAPEX à Roussilon : les capitalistes US vont se gaver de Doliprane !
- Par auraenvironnementparis
- Le 26/10/2023
- Dans STOP au projet de chaudière chimique DECARB’RON/STERVAL de NOVAPEX à Salaise-sur-Sanne !
Maintenant qu'Ursula von der Leyen a scalpé Reach :
les capitalistes USA de SK CAPITAL dans SEQENS
et sa filiale NOVAPEX vont se goinfrer avec leur projet
de chaudière STARVAL dangereuse pour la santé !
Le canard enchaîné du 25/10/2023
AURA environnement a rencontré le sympathique commissaire-enquêteur Jean-Pierre BLACHER, ce 26/10/2023, en mairie de Salaise-sur-Sanne, vers la plateforme chimique de Roussillon dans l'Isère, dans le cadre de l'enquête publique relative à une demande d'autorisation environnementale pour la création d'une nouvelle chaudière par la société NOVAPEX (groupe SEQENS) sur la commune de Salaise-sur-Sanne.
Nous sommes pratiquement les seul-es, à ce jour, à avoir déposer des observations pertinentes sur le registre de cette "parodie" d'enquête publique, où les "dés semblent pipés d'avance" comme c'est malheureusement le cas dans la plupart des enquêtes publiques vides de citoyen-nes qui en ont marre du "baratin" des institutionnels en lesquels, elles n'ont plus confiance, où le "pauvre" commissaire-enquêteur (de service) ne sert qu'à être une "marionnette" de plus dans ce cirque de ces enquêtes dites "publiques", où, comme ici, à Salaise-sur-Sanne, la plupart des informations intéressantes sont classées "CONFIDENTIEL", comme le plan de situation au 1/25 000 indiquant l'emplacement exact des installations projetées, le plan du projet au 1/200, le ou les justificatif-s de propriété, etc.
Nous, AURA Environnement, nous avons des camarades sentinelles implantées dans toute la France, syndiqué-es ou non, dans tout un tas de structures capitalistes. Donc inutile de nous faire des "cachotteries".
Nous, AURA Environnement, proches tout simplement du Peuple de base, nous observons les "guignoleries" de toutes ces associations locales dites de "défense de l'environnement".
Nous, AURA Environnement, observons avec le sourire du camarade Ta Mok.
Puis, NOUS, nous avançons de façon révolutionnaire et nous allons devant les TA (tribunal administratif) lancer nos recours contre TEL ou TEL arrêté préfectoral.... pour la simple et bonne raison que ces associations dites de défense de "l'environnement" ne font pas correctement le "boulot" et sont devenues - pour certaines - serviles avec les potententas capitalistes locaux ou nationaux, dont les "merdias" dirigés eux-mêmes par des firmes capitalistes qui nous "endorment" avec des soporifiques ancienne version !
Aux CoDERST - 26 membres titulaires -, à 99,99 % des cas, c'est silence radio ! Avant le futur AP (arrêté préfectoral), c'est 100 % ok, Mme ou Mr le préfet pour valider le futur AP signé, désormais, par le secrétaire général de telle ou telle préfecture!
Cela se comprend, la préfète ou le préfet ne peuvent signer tout un tas d'AP en profondeur, alors que nos camarades des DREAL locales ne peuvent - par manque d'effectifs - inspecter plus de 10 % des installation forcément capitalistes !
Si nous comprenons certaines phases de sécurité concernant les installations nucléaires, et que dès l'instant où, nous sommes identifié-es par les services de l'Etat, nous ne sommes pas vraiment d'accord pour certains aspects "CONFIDENTIEL" de cette plateforme chimique - ultra surveillée - de Salaise-sur-Sanne/Roussillon dans l'Isère.
Puisque c'est si "CONFIDENTIEL" que cela, pourquoi ne pas enterrer ces installations chimiques sous-terre, à l'image du groupe terroriste "Le Hamas" ou d'autres états terroristes qui ne se gènent pas avec les droits de l'Homme ou de l'environnement en exterminant radicalement l'action, si propre aux mouvements humains, tout en creusant d'infâmes tunnels !
Car, c'est bien de cela dont il est question sur la plateforme chimique de Salaise-sur-Sanne/Roussillon, où tout semble prétexte à rendre "CONFIDENTIEL" ce qui pourrait être visible par des satellites ou des drones !
Ici, nous sommes en France. Nous ne sommes pas dans la bande de Gaza, et nous n'avons pas, en tant que citoyens français à être considéré-es comme des "suspects", alors que dans ce projet de chaudière chimique, de l'argent de nos impôts a déjà été versé. On ne va quand même se faire "racketter" par les fonds de pension capitalistes américains dont les actionnaires ne connaissent certainement pas les angoisses des citoyen-ens ignorantes et ignorés des toutes petites communes de Roussillon ou de Salaise-sur-Sanne dans l'Isère, et ce, non loin du site Natura 2000 (directive Oiseaux) de "l'île de la Platière" soumise aux vents mauvais et dégueulasses de toutes ces saloperies que, même le citoyen lambda américain de SK CAPITAL ne voudrait pas voir sur son sol national !
Le jour où les français-es seront au jus des circuits de fabrication du Doliprane, peut-être qu'une prise de conscience internationale verra le jour !
Nous pouvons, donc, dire que nous vivons sous une forme de "dictature" des esprits, alors que l'on reproche sans cesse à nos camarades de la Chine Populaire ou de la Russie d'être des "dictatures" où les droits de la Femme et de l'Homme n'existent pas.
Et bien, nous, ici, autour de cette plateforme chimique, nous avons l'impression de n'être que des "pions" - noirs ou blancs - que l'on avance ou recule au gré du mouvement des échecs de celles et ceux qui nous gouvernent, au gré ou au mouvement des promotions énarques ou non de la bourgoeoisie internationale qu'il conviendrait d'éradiquer, comme, NOUS, les français-es avons su le faire entre 1792 et 1793 avec notre feu notre camarade ROBESPIERRE !
La France et l'UE se disent vertueuses dans plusieurs réglementations, alors que les droits des animaux et de l'environnement sont presque tout le temps bafoués, que nos libertés individuelles sont de plus en plus confisquées, que l'information à laquelle nous avons légitimement droit est de plus en plus limitée, que la surveillance de masse augmente de façon vertigineuse, que des actionnaires capitalistes américains viennent de plus en plus empiêter sur notre droit du Sol et que nous sommes devenus, finalement, les laquais de ces USA où pullulent de nombreuses friches industrielles, et ce, dans plusieurs domaines, notamment économiques en liquidant de plus en plus de nombreux pans de notre économie ! Où en est l'indépendance de la France voulue par feu le général de Gaulle ? Pendant combien de temps allons-nous subir les pressions mercantiles des USA, qui, telles des sangsues viendront nous "sucer" jusquà la moelle .
Nous, les gueux, ici, nous ne baisserons pas la garde de l'action révolutionnaire contre les capitalistes ennemis du droit de l'environnement et de de tous les autres codes DALLOZ !
Chez NOUS, c'est le rouge et le verre, le vert et le bleu-blanc-rouge !
C'est donc, aujourd'hui 26/10/2023, que nous avons alarmé le commissaire- enquêteur du projet de NOVAPEX en ces termes :
"Objet : Observations écrites à l’attention de M. le Commissaire enquêteur, dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de création d’une nouvelle chaudière sur la plateforme chimique de Roussillon sur la commune de Salaise-sur-Sanne du 09/10/2022 eu 08/11/2023
Monsieur le Commissaire enquêteur,
Vous trouverez, ci-après, les observations que suscite le projet de création d’une nouvelle chaudière identifiée sous le nom de « STARVAL » sur la plateforme chimique de Roussillon à Salaise-sur-Sanne, faisant l’objet de la présente enquête publique.
Nous souhaiterions que nos observations ou interrogations portant sur les différentes pièces du dossier d’enquête publique soient prises en considération lors de la rédaction de votre futur rapport.
Un complément détaillé à ces dernières vous est également fourni dans le tableau ci-joint (Remis sur le registre de l’enquête publique en mairie de Salaise-sur-Sanne le 26/102023 en votre présence).
Résumé de nos observations
Nous considérons l’ensemble de ce dossier d’enquête publique insuffisant car ce dernier comporte de nombreuses erreurs.
En résumé, celles-ci consistent en :
- des erreurs de forme,
- des erreurs de qualification,
- des erreurs de régime juridique voire de textes juridiques.
Cet ensemble nuit à la bonne information du public ne lui permettant pas d’apprécier pleinement le futur projet ainsi que ses impacts environnementaux et sanitaires.
Et plus précisément, nous considérons que les justifications apportées pour qualifier de résidu de distillation de déchet en sous-produit ne sont pas recevables d’un point de vue scientifique comme sécuritaire. En effet, le statut de déchet permet de se prémunir contre d’éventuels impacts environnementaux et sanitaires. Ici, il est évincé de prime abord et sans apporter aucune garantie en ce sens.
Pour étayer le résumé précédent, voici nos observations principales sur l’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique ici fourni.
- Sur le document présentation – situation administrative
- Erreur de forme nuisant à l’information du public
Le fichier de présentation ne permet pas d’apprécier la compatibilité du projet au SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 compte tenu d’un problème de mise en page (p.44). Seule la moitié du tableau de l’analyse afférente est versée au dossier.
D’autres exemples de telles erreurs vous sont fournis dans le tableau joint à la présente note.
De telles erreurs nuisent à la bonne information du public !
- Contradiction sur le régime juridique du dossier
Il existe une contradiction de la page 50 à 52. On ne saurait dire si le présent projet constitue ou non une modification substantielle par rapport à l’installation initiale.
En effet, il y est indiqué, tout d’abord, que le projet n’a pas été soumis à étude d’impact dans la mesure où le projet ne constituerait pas une modification substantielle au titre des seuils et critères fixés à l’article R. 181-46-I du code de l’environnement.
Or, et de manière parfaitement contradictoire, il est ensuite indiqué que « Compte-tenu de la nature des modifications, elles sont considérées comme substantielles et une procédure d'autorisation [environnementale] est nécessaire ».
Il serait judicieux que le porteur de projet sache en quoi consiste ce dernier d’un point de vue réglementaire. En effet, de la qualification juridique découle des compositions de dossier différentes. Ainsi, dans ce cas, nous avons peu de garanties que le dossier soit complet si le pétitionnaire ne sait pas quoi consiste son projet d’un point de vue réglementaire.
Comment pouvons-nous être sûrs que le présent dossier d’enquête publique soit complet ? Une fois de plus, la bonne information du public est bafouée.
- Erreur sur la qualification de « sous-produit »
Dans le cadre de la réalisation du projet STARVAL, la société pétitionnaire (ci-après « NOVAPEX ») soutient qu’il consisterait en la valorisation des flux de « sous-produits » issus de son activité de production.
Nous considérons que plusieurs critères de qualification de « sous-produit » de l’article L. 541-4-2 du Code de l’environnement ne sont pas remplis, les résidus destinés à la combustion devant à notre sens être qualifiés de déchets.
Nos commentaires concernent à la fois un manque de qualification juridique et erreurs de références réglementaires ainsi que l’insuffisance des démonstrations d’un point de vue scientifique.
- Un manque de qualification juridique et erreurs de références réglementaires
Les résidus de distillation visées par un déclassement en sous-produit sont à la lecture du dossier composés de deux flux : le mélange B et les flux aliphatiques.
La composition de ces flux mentionnés dans le dossier montre la complexité et la dangerosité des composants.
Et pourtant, à aucun moment, nous ne trouvons, à l’heure actuelle, dans le présent dossier la qualification de ces flux qui semblent constituer un déchet dangereux.
Il convient de rappeler que ces derniers relèvent d’un régime juridique spécifique contenant des garanties quant l’impact de son traitement sur l’environnement ainsi que la santé et sur sa traçabilité.
Nous aurions en effet préféré que cette qualification de déchets dangereux soit utilisée pour introduire le chapitre d’après concernant leur qualification en sous-produit démontrée dans un chapitre intitulé « nature des combustibles ».
Nous regrettons, de plus, que le cadre juridique dans lequel s’inscrit la qualification de sous-produit ne soit pas clairement explicitée dans le présent dossier.
En effet, la démonstration ne s’appuie pas sur l’article L.541-4-2 du Code de l’environnement mais sur le contenu d’une note d’explication du ministère de l’environnement obsolète, comme nos propos ci-dessous l’illustrent.
Le rapport de présentation de NOVAPEX s’appuie en son point 5.2.3 (p.28) sur les critères du guide « Modalités d’application de la nomenclature des installations classées pour le secteur de la gestion des déchets » du Ministère de la transition écologique et solidaire du 25 avril 2017 pour qualifier leurs déchets de « sous-produits ».
Cette référence était la première version d’une note d’explication référencée (voir note de bas de page[1] : elle n’est donc pas à jour.
Cela concerne notamment un des critères mentionnés et plus particulièrement la phrase : « incidences globales négatives pour l'environnement et la santé humaine supérieures à un combustible « classique ».
Cette notion de « supérieures à un combustible classique » n’existe plus !
- Insuffisance des démonstrations d’un point de vue scientifique
- Traitement versus pratique industrielle courante
NOVAPEX avance le propos surprenant selon lequel le résidu « … ne nécessite pas de traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes. »
L’article L.541-1-1 du code de l’environnement définit le « traitement » comme « toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination ».
En fait, pour soutenir que le mélange B est un sous-produit, NOVAPEX s’appuie sur le fait que « réunir » - en d’autres termes mélanger/transformer – dans le but de fluidifier des effluents (mélange A et mélange B), constituerait une « pratique industrielle courante », et non un traitement.
Une telle affirmation ne manque pas de surprendre !
En effet, cette transformation ressemble davantage à un traitement supplémentaire qu’à une simple pratique industrielle courante !
De plus, NOVAPEX ne trouvant pas son bonheur dans la législation française, s’appuie sur l’annexe 1 au décret du 10 mai 2012 transposant la Directive 2008/98/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets pour affirmer que « l’opération de mélange ne constitue pas un traitement de déchets ». Or, ce décret du 10 mai 2012 a été adopté par le Parlement et le Gouvernement wallon.
Cette référence réglementaire ne peut donc être sérieusement invoquée sur le sol français régi par le droit français !
- Démonstration incomplète quant à la composition constante dans le temps des résidus
Au point 5.2.3.4 de son rapport de présentation, le pétitionnaire entend démontrer que le résidu aurait « […] une composition constante dans le temps ».
Alors que pour plusieurs paramètres (PCS, Soufre,) des graphes montrent leur évolution dans le temps, les métaux ne font l’objet que d’un tableau ne mentionnant que des valeurs < 25 ou <100 mg/l, sans échelle de temps (tableaux 8 et 9). Ces tableaux ne sont pas, à notre sens, suffisants pour asseoir la justification de stabilité dans le temps. Par ailleurs, on peut s’étonner du fait qu’il n’y ait pas eu d’autres substances et paramètres regardés pour démontrer cette stabilité, compte-tenu de la complexité et de la dangerosité afférents aux deux flux de la future chaudière (tableaux 5 et 6 page 27 et fiches’FDS en annexe du document).
En conséquence, nous considérons que les données versées au présent dossier ne permettent en aucun cas d’apprécier la stabilité des concentrations en métaux d’une part et d’autre part, la stabilité des deux flux en tant que tels !
- Sur la prétendue affirmation selon laquelle « n’aura pas d’incidences globales négatives pour l’environnement et la santé humaine supérieures à un combustible classique »
Pour rappel, le texte de référence cité par NOVAPEX n’est plus celui en vigueur et le libellé en est erroné ! (voir p.3 de la présente note). En effet, pour rappel, ce dernier sous entendant qu’il faut réaliser une comparaison avec un combustible classique. Cette version n’est plus en vigueur.
Or, les principaux arguments se réfèrent uniquement à une comparaison « bibliographique » avec un combustible classique ! Aucune étude avec essais n’a été réalisée !
De ce fait, l’analyse des incidences globales négatives pour l’environnement et la santé sur ce fondement ne peut être valable aux vues de la composition et des caractéristiques de dangers afférentes aux substances contenues dans les flux utilisés par la future chaudière.
Dans sa démonstration, NOVAPEX admet elle-même que « Les combustibles brûlés par la chaudière Starval, comme le mélange B, présentent en eux-mêmes des dangers pour la santé humaine […] ».
En conclusion des points précédents, il ressort que la démonstration de Novapex ne permet pas de considérer que les résidus de production issus de son activité correspondent aux conditions de qualification d’un sous-produit. Ce sont des déchets et, par conséquent, le projet objet de la présente enquête publique n’est pas conforme à la législation lui étant applicable.
- Sur l’étude d’incidences environnementales
- Non prise en compte de l’ensemble des polluants potentiels
L’absence de COVT est basée uniquement sur les données du constructeur, ce qui paraît une justification insuffisante (p.77).
- Incompréhensions quant à l’impact du projet sur l’air
Nous nous interrogeons sur les sources pour mener les analyses répertoriées dans les tableaux et graphiques du point 4.9.5.
Par ailleurs, la conception d’impact résiduel positif nous surprend. En effet, l’impact résiduel intervient après la mise en place de mesures ERC.
S’il subsiste un impact après la mise en œuvre de ces dernières, cela n’est pas positif et confirme que la future chaudière constituera malgré tout un poste supplémentaire d’émissions atmosphériques de polluants !
- Insuffisance de l’analyse de l’incidence sur la santé humaine
L'approche retenue dans cette étude d'incidence au sein du Chapitre 4.1.4 - Incidence sur la santé humaine, privilégie une approche ciblée uniquement sur une installation de combustion « utilisant des combustibles classiques ».
Premièrement, le chapitre se réfère à une ERS de 2010 pour les rejets dans l'air !
Deuxièmement, les paramètres pris en compte ne reflètent absolument pas les problématiques potentielles liées à l'utilisation du mélange B et des flux aliphatiques comme combustibles.
- Insuffisance sur l’analyse des effets du projet sur le climat
Le projet en litige devrait contribuer à rejeter environ 30k tonnes de CO2 par an supplémentaires au droit du site, absolument aucune mesure n’est proposée pour éviter, réduire ou même compenser ce surplus d’émissions contribuant à l’aggravation du changement climatique !
- Sur l’étude de dangers
L’étude de dangers manque également de précisions, de nature à entacher l’enquête publique d’illégalité !
D’une part, NOVAPEX s’appuie sur le fait que « Le site n’a jamais été impacté par l’une de ces catastrophes naturelles » (4.1.2) pour écarter les potentiels dangers associés à ce risque.
Une telle justification paraît particulièrement insuffisante !
En ce qui concerne le risque inondation, la délimitation du site d’implantation est peu précise sur la cartographie relative au risque inondation, ce qui nuit à la validité de l’analyse de la cartographie. (4.1.2.1).
La connaissance de la délimitation du futur site d’implantation aurait été d’autant plus souhaitable pour apprécier les risques liés au passage de canalisations de matières dangereuses (carte p.26, point 4.1.3.2).
Cela témoigne de peu de sérieux dans la prise en compte de l’environnement de la future chaudière !
Conclusions des observations d’AURA Environnement
Pour rappel, les développements précédents sont le résumé des points importants sur lesquels nous tenions à vous faire part de notre ressenti quant à la qualité de ce dossier d’enquête publique et du projet en lui-même. Pour plus d’informations et de précisions, nous vous communiquons également un tableau répertoriant l’ensemble de nos remarques selon les différentes pièces contenues dans le présent dossier.
Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à la présente, et restant naturellement à votre entière disposition pour évoquer avec vous ces différents points.
Je vous prie de croire, Monsieur le Commissaire enquêteur, à l’assurance de notre considération distinguée."
Marc-Claude de PORTEBANE
Président d’AURA Environnement
[1] Note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets, version du 27 avril 2022, Ministère de la Transition écologique/ DGPR