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  • Mauvaise nouvelle pour la Coved : tribunal administratif d'appel #Lyon matraque SICTOM Nord-Allier !

     

    Copie etoile rougeLa cour administrative d'appel de lyon vient de préciser les dispositions de la loi de transition énergétique, qui en 2015 a qualifié de "non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets" (article L541-1 I 4° du Code de l'environnement). 

    AURA Environnement considére, à la lumière des débats parlementaires, que de nouvelles usines seraient tout simplement interdites et que les Préfets auraient l'obligation de rejeter les nouvelles demandes d'autorisation. Les magistrats saisis confirment ainsi cette lecture.
    Le 4 juillet 2017, la Cour administrative d'appel de Lyon a d'abord jugé que les Préfets ont, en vertu de cette loi, le pouvoir de refuser les nouvelles demandes d'autorisation d'exploiter de telles usines.

    Texte intégral

    Vu la procédure suivante :

    Procédure contentieuse antérieure

    1°) Le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier a demandé, sous le n° 1301074, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 18 juin 2013 par laquelle le conseil général de l'Allier a adopté le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier et la décision de son président du 4 juillet 2013 rejetant son recours gracieux, ainsi que la condamnation du département de l'Allier à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    2°) le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier a demandé, sous le n° 1301486, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté n° 2361/13 du 2 septembre 2013 en tant que, par celui-ci, le préfet de l'Allier a refusé l'extension de stockage de déchets non dangereux associé à une unité de tri mécano-biologique et de compostage au lieu-dit "Pommay brûlé" sur le territoire de la commune de Chézy, de lui accorder l'autorisation d'exploiter l'unité de tri mécano biologique et l'autorisation d'étendre l'installation de stockage des déchets non dangereux de Chézy en enjoignant au préfet de fixer, dans un délai de deux mois, les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement suivant la procédure prévue aux articles R. 512-25 et R. 512-26 de ce même code, subsidiairement d'enjoindre au préfet de lui accorder l'autorisation sollicitée assortie des prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peuvent présenter les installations projetées et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Par un jugement n° 1301074 et n° 1301486 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.

    Procédure devant la cour

    Par une requête n° 14LY02514 enregistrée le 4 août 2014 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 5 septembre 2014 et le 29 juin 2015, le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier, représenté par Me Defradas, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

    1°) d'annuler ce jugement n° 1301074 et n° 1301486 du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

    2°) d'annuler la délibération du 18 juin 2013 par laquelle le conseil général de l'Allier a adopté le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier et la décision de son président du 4 juillet 2013 rejetant son recours gracieux ;

    3°) d'annuler l'arrêté n° 2361/13 du 2 septembre 2013 en tant que, par celui-ci, le préfet de l'Allier a refusé l'extension de stockage de déchets non dangereux associé à une unité de tri mécano-biologique et de compostage au lieu-dit "Pommay brulé" sur le territoire de la commune de Chézy ;

    4°) de lui accorder l'autorisation d'exploiter cette unité de tri mécano biologique et l'autorisation d'étendre l'installation de stockage des déchets non dangereux de Chézy et d'enjoindre au préfet de l'Allier de fixer, dans un délai de deux mois, les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement selon la procédure prévue aux articles R. 512-25 et R. 512-26 de ce même code ;

    5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui accorder, dans un délai de deux mois, l'autorisation sollicitée assortie des prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peuvent présenter les installations projetées ;

    6°) de condamner le département de l'Allier et l'Etat à lui payer, chacun, les frais non compris dans les dépens qu'il avait demandés en première instance ;

    7°) de condamner le département de l'Allier et l'Etat à lui payer, chacun, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Il soutient que :
    - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le plan de prévention et de gestion des déchets devait obligatoirement reprendre le choix de créer une extension de l'installation de stockage de déchets et une unité de tri mécano biologique à Chézy dès lors ce projet avait fait l'objet de délibérations de son assemblée générale des 16 décembre 2009 et 21 décembre 2010 sollicitant l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet et approuvant ce projet ;

    - le jugement attaqué est encore entaché d'une omission de statuer sur le moyen tiré de ce que les auteurs du plan n'étaient pas fondés à exclure purement et simplement un procédé de gestion des déchets et, en particulier le procédé de gestion des déchets non dangereux par tri mécano biologique ;
    - c'est à tort que le tribunal a considéré que la nomination des membres de la commission et de suivi du PPGDND prévue par le II de l'article R. 541-18 du code de l'environnement n'avait pas à être nominative ; qu'une telle irrégularité ne relève pas du champ de la jurisprudence "Danthony", ni de celui de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 alors, en outre, que c'est également à tort que le tribunal a considéré que, dès lors que cette commission avait un rôle consultatif et que lui-même y avait été représenté et mis à même de défendre ses intérêts, l'absence de désignation nominative des membres de cette commission ne l'avait privé d'aucune garantie ;
    - les premiers juges ont considéré à tort que les installations existantes permettent, à elles seules, d'atteindre les objectifs fixés par l'article L.541-1 du code de l'environnement pour retenir que les auteurs du PPGDND n'étaient pas tenus de retenir les projets des personnes morales de droit public qui contribuent aux objectifs prévus par l'article 46 de la loi du 3 août 2009 ;
    - le tribunal s'est fondé à tort sur ce que ses projets avaient été pris en compte au stade de l'analyse menée par les auteurs du plan pour admettre que le plan avait pu ne pas les retenir dans l'immédiat ;
    - les premiers juges se sont, également à tort, fondés sur les circonstances que l'inventaire dressé pour établir le plan départemental faisait état d'une surcapacité de traitement de 67 785 tonnes de déchets, que la production des déchets serait réduite selon le plan, que des installations d'élimination de déchets existantes seraient en capacité de traiter les déchets, qu'un déficit de capacité de traitement ne se ferait ressentir qu'à l'horizon 2028-2030, que le projet d'extension de l'ISDND de Chézy avait été retenu par le plan à titre conservatoire, que le plan départemental pouvait faire l'objet d'une révision partielle ou complète, et que l'article 46 de la loi du 3 août 2009 impose de justifier strictement le dimensionnement ses projets d'installations, pour considérer que ces projets pouvaient ne pas être retenus dans l'immédiat par le plan ;
    - en outre, l'ensemble de ces circonstances ne peuvent justifier l'exclusion immédiate de ses projets d'installations puisque ceux-ci permettent de mettre en oeuvre la hiérarchie des modes de traitement des déchets selon les objectifs de l'article L.541-1 du code de l'environnement, qu'ils sont situés au plus près des lieux de production des déchets concernés et devaient, dès lors, être immédiatement retenus par le plan départemental conformément aux principes de proximité et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement ;
    - pour considérer que ses projets d'installations pouvaient ne pas être retenus dans l'immédiat par le plan, les premiers juges ont, à tort, retenu qu'en application de l'article 46 de la loi du 3 août 2009 les installations devraient justifier strictement leur dimensionnement et sur la circonstance que le département de l'Allier ne serait pas lié par l'arrêté du préfet de l'Allier déclarant d'utilité publique les installations en cause, alors que ces projets d'installations devaient être repris par le plan pour être réalisés dans l'immédiat dès lors qu'ils avaient été entérinés par les délibérations susmentionnées de son assemblée générale des 16 décembre 2009 et 21 décembre 2010 ;
    - pour considérer que les auteurs du plan n'avaient pas méconnu les dispositions du d) du 3° du II de 1' article L. 541-14, les premiers juges se sont, à tort, fondés sur ce que le plan avait fixé des priorités pour la valorisation des composts issus des déchets organiques et sur la circonstance que le département avait exclu le compost issu du procédé de tri mécano-biologique alors que le PPGDND de l'Allier ne pouvait pas écarter le procédé de traitement par tri mécano-biologique ;

    - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la valorisation du compost issu du procédé mécano-biologique n'est soumise à aucune incertitude de nature à justifier l'exclusion de ce procédé alors, en outre, que l'attente des textes européens susceptibles d'en interdire ou limiter l'utilisation ne pouvait justifier l'exclusion de ce procédé, pas plus que la circonstance que la réalisation d'objectifs fixés par le plan puisse aboutir à la réduction des quantités de déchets envoyés en unité de stockage puisque ce procédé ne peut être assimilé à un traitement en unité de stockage ou en unité d'incinération ;
    - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le plan étant entaché d'illégalité, le préfet ne pouvait retenir aucun motif d'incompatibilité entre le plan et les projets d'installations en cause pour justifier le refus qui lui a été opposé au titre de la législation sur les installations classées ;
    - il n'avait pas soulevé, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, de moyen à l'encontre de l'arrêté préfectoral tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du PPGDND, mais avait soutenu que le préfet, qui était tenu d'écarter ce plan en raison de son illégalité, avait entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur ce que les projets n'étaient pas compatibles avec lui pour refuser l'autorisation sollicitée ;
    - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, qui ne portent que sur la composition du dossier de demande, ne prévoient pas qu'un refus d'autorisation doive être opposé si le projet d'installation n'est pas compatible avec un plan, de prévention et de gestion des déchets non dangereux ;

    Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2016, le département de l'Allier, représenté par le cabinet d'avocats Gide Loyrette Nouel, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le SICTOM Nord Allier n'est fondé.

    Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

    Il fait valoir que :
    - aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
    - en outre, l'article L. 541-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 prévoit que désormais "la généralisation du tri à la source des biodéchets, (...), rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics" ; que dès lors que l'article L. 512-14 de ce code précise que les dispositions prises en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement doivent prendre en compte les objectifs fixés par l'article L. 541-1, la cour pourra, en sa qualité de juge de plein contentieux, faire application de ces dispositions nouvelles et juger que le refus du préfet d'autoriser les installations litigieuses est, en tout état de cause, justifié.

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu :
    - la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;
    - la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
    - le code de l'environnement ;
    - le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
    - le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,
    - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
    - et les observations de Me Descamps, avocat, substituant Me Defradas, avocat, pour le SICTOM, ainsi que celles de Me Dufour, avocat, pour le département ;

    1. Considérant que par sa requête susvisée, le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la délibération du conseil général de l'Allier du 18 juin 2013 adoptant le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier et la décision de son président du 4 juillet 2013 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, contre l'arrêté n° 2361/13 du 2 septembre 2013 en tant que, par celui-ci, le préfet de l'Allier a refusé l'extension de stockage de déchets non dangereux associé à une unité de tri mécano-biologique et de compostage au lieu-dit "Pommay brûlé" sur le territoire de la commune de Chézy ;

    Sur la régularité du jugement attaqué :

    2. Considérant qu'en relevant, au point 10 du jugement attaqué, que si les auteurs du plan "doivent prendre en compte les projets des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets, sous réserve qu'ils contribuent aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, ils ne sont toutefois pas tenus de les retenir lorsque, notamment, les installations existantes permettent, à elles seules, d'atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1 du code de l'environnement" le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre au détail de l'argumentation développée devant lui, a implicitement, mais nécessairement, écarté le moyen tiré de ce que le conseil général devait obligatoirement retenir le projet du SICTOM Nord Allier dès lors que celui-ci avait été approuvé par délibérations de son assemblée générale des 16 décembre 2009 et 21 décembre 2010 ;

    3. Considérant qu'en constatant, aux points 11, 12 et 13 de son jugement, que le procédé de traitement des déchets non dangereux par tri mécano-biologique n'avait pas été exclu par principe, mais seulement dans l'immédiat, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les auteurs du plan n'étaient pas fondés à écarter purement et simplement un procédé de traitement des déchets non dangereux ;

    Sur la légalité de la délibération du conseil général de l'Allier du 8 juin 2013 :

    4. Considérant que par arrêté du 19 septembre 2011, le président du conseil général de l'Allier a, sur le fondement de l'article R. 541-18 du code de l'environnement, nommé les membres de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier en les désignant par les fonctions qu'ils occupent au sein de chaque service, collectivité, organisme ou association mentionnés notamment aux 5° à 11° de cet article ; qu'en admettant même, comme le soutient le syndicat requérant, que cette façon de procéder serait irrégulière au regard des dispositions en cause du code de l'environnement, faute que les membres de cette commission y eussent été nommément désignés, c'est à bon droit que, eu égard aux attributions purement consultatives de cette commission et aux dispositions de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011, le tribunal administratif a retenu qu'un tel manquement, à le supposer établi, n'avait été susceptible ni de priver ce syndicat d'une garantie, ni d'exercer une influence sur le contenu du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier adopté par la délibération litigieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen, repris en appel, tiré de ce que l'irrégularité entachant la désignation des membres de cette commission a présenté un caractère substantiel qui a privé le SICTOM Nord Allier d'une garantie, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

    5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : "II. Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan : // 1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ; // 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ; (...)" ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions, qui obligent les auteurs d'un plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux à examiner les choix d'équipements à modifier ou à créer qui, contribuant aux objectifs précisés par l'article 46 de la loi du 3 août 2009, ont été entérinés par les personnes morales droit public responsables du traitement des déchets, ne peuvent être interprétées comme leur imposant de retenir de tels projets qui, alors même qu'ils rempliraient les conditions requises, peuvent être écartés pour des motifs tenant, notamment, à l'appréciation portée sur les capacités actuelles et futures des installations de traitement des déchets existantes, aux hypothèses retenues quant à la réduction projetée de la production de déchets ou, comme en l'espèce, aux incertitudes techniques et réglementaires relatives aux procédés proposés ;

    6. Considérant que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il n'est pas sérieusement contesté que le département de l'Allier dispose actuellement d'installations de traitement des déchets non dangereux dont la capacité est excédentaire et que, dans les hypothèses retenues, conformes aux objectifs définis tant par l'article L. 541-1 du code de l'environnement que par l'article 46 de la loi du 3 août 2009, d'une optimisation des capacités de traitement des déchets non dangereux par la diminution de la production de tels déchets et d'une réduction des apports de déchets extérieurs au département, cette capacité demeurera, même sans la mise en service de l'installation projetée par le SICTOM Nord Allier, excédentaire jusqu'en 2024 ; que dans ces conditions les auteurs du plan litigieux, qui ne se sont pas fondés sur l'absence de justification du dimensionnement du projet en cause et, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas exclu par principe le procédé de traitement des déchets non dangereux par procédé mécano-biologique, ont légalement pu décider de ne pas retenir, dans l'immédiat, la création à Chézy d'une installation de traitement des déchets non dangereux fonctionnant selon un tel procédé ;

    Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Allier du 2 septembre 2013 :

    7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 17 août 2015 : "I. - La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : // (...) 4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. (...) La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics (...)" ; qu'eu égard à ces dispositions nouvelles, en vigueur à la date du présent arrêt, et à l'office du juge en ce qui concerne le contentieux des autorisations ou refus d'autorisation d'exploiter les installations classées pour la protection de l'environnement, il y a lieu de considérer que c'est à bon droit que, par son arrêté attaqué, le préfet de l'Allier a refusé au SICTOM Nord Allier l'autorisation d'exploiter à Chézy une installation de traitement des déchets non dangereux mettant en oeuvre un procédé de tri mécano biologique ;

    8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SICTOM Nord Allier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Allier et l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à rembourser au SICTOM Nord Allier les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SICTOM Nord Allier à payer au département de l'Allier une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

    DECIDE :

    Article 1er : La requête susvisée du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Nord Allier est rejetée.
    Article 2 : Le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Nord Allier paiera au département de l'Allier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Nord Allier, au département de l'Allier et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
    Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
    - M. Jean-François Alfonsi, président,
    - M. Hervé Drouet, président-assesseur,
    - Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
    Lu en audience publique le 4 juillet 2017.

  • Décharge de Saint-Romain-en-Gal : AURA Environnement organise la Résistance avec populations locales !

    Répondant à l'appel des populations locales ulcérées

    AURA Environnement organise la Résistance

    contre une énième demande de prolongation

    de la décharge NICOLLIN à Saint-Romain-en-Gal !

    Romaura 112Cette semaine, une réunion préventive a été organisée par les cadres d'AURA Environnement et les populations locales vivant à proximité de l'infâme décharge gérée par l'entreprise NICOLLIN avec le soutien actif des services de l'Etat du Rhône et les élu-es locaux !

    Alors que la pétition internet lancée par AURA Environnement pulvérise tous les records d'audience avec plus de 14 000 signatures en à peine une semaine (+ 386 commentaires à ce jour), nos militant-es ont lancé une vaste campagne de sensibilisation des populations locales dans un rayon de 100 km autour de la commune de Saint-Romain-en-Gal située en face de Vienne (Rhône + Isère + Loire + Ardèche + Drôme) en déposant la pétition (version papier)....

    Rom5 001....chez les commerçants et les artisans qui, pour la plupart ne connaissent pas cette décharge et encore moins les odeurs pestilentielles qui font des ravages parmi les populations locales et les animaux exposés de "plein fouet" lorsque les vents mauvais balaient la région de Saint-Romain-en-Gal, village martyr du sud du département du Rhône....

    Romaura 125....non-loin des vignobles de Condrieu dont la réputation risque d'être ternie dans les prochaines années si la DDPP 69 (Direction départementale de la protection des populations) persiste à négliger la qualité de vie et la protection.....

    Romaura 124......des riverains et des populations locales excédées par temps d'années de souffrance et d'incompréhension face au rouleau compresseur de l'Etat combiné à l'industriel !

    11 fevrier 12 apres nettoyage 2 copierLa CSS (Commission de Suivi de Site) en date du 12/05/2016 qui a rassemblé Denis BRUEL, secrétaire général-adjoint de la préfecture du Rhône ; Antoine DUPERRAY conseiller départemental du Bois d'Oingt ; Michèle PEREZ présidente du Parc naturel régional du Pilat ; Pierre LANGLAIS maire de Saint-Romain-en-Gal ; André MASSE maire de Sainte-Colombe ; Michel MONTMEAS adjoint-au-maire de Saint-Cyr-sur-le-Rhône ; Catherine FISCHER chef de service et Roland COURBIS inspecteur de la DDPP 69 ; Pascal RESTELLI inspecteur de la DREAL UD 69 ; Jean-Louis BLAY directeur de l'exploitant NICOLLIN ; Youcef LEKOHAL et Cyril CACCHIA salariés de l'entreprise NICOLLIN ; Marc GAVIOT-BLANC et Jean FAVEYRIAL pour les riverains ainsi que Rachel BELUZE et Laurence DANJOU-GALIERE de la DDPP 69 ; Guillaume HAREL du bureau d'études TAUWN France ; Valérie MAYEUX-RICHON de la Métropole de Lyon et Christophe WAREMBOURG du Groupe NICOLLIN ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissent pas le quotidien infernal vécu par les populations locales et les animaux :

    - odeurs désagréables qui s'infiltrent dans les habitations, les commerces et les entreprises le soir et les week-ends

    - envols de sacs plastiques

    - émissions de sulfure d'ydrogène (H2S) et de dioxyde de soufre (SO2)

    04 fevrier 2012 8 copier 1

    Entre sacs plastiques sucrés ou salés et neige,

    les animaux ne font pas la différence

    et se tuent en s'emmêlant les pattes !

    Cette décharge est autorisée au titre de la rubrique 2760-2 pour un volume de 80 000 T/an ainsi ques délestages (que l'on nous dit exceptionnels sans plus de précision) d'usines d'incinération d'ordures ménagères.

    Ce tonnage se répartit de la façon suivante :

    - Déchets artisanaux commerciaux et industriels banals (DIB) : refus de centres de tri ou non triables : 69 000 T

    - Ordures ménagères des communes voisines : 1 000 T

    - Ordures ménagères provenant d'arrêt des UIOM : (on nous dit exceptionnel)

    - Cendres humides et boues de stations d'épuration d'eaux usées (STEP de la métropole de SAINT-FONS) : 8 000 T (on nous dit exceptionnel)

    - Boues de stations d'épuration d'eaux usées : 2 000 T.

    DENI de DEMOCRATIE et de TRANSPARENCE

    Depuis le mois d'août, AURA Environnement a voulu faire le point avec la DDPP 69. A chaque fois, régulièrement chaque mois, on nous a dit qu'il n'y avait rien de nouveau.

    Et qu'avons-nous appris dernièrement ?

    Nous avons découvert..... qu'une énième demande de prolongation avait été déposé en novembre 2016 par la société NICOLLIN (Bureau d'ingénierie SETEC, Energie renouvelable à Lyon) et ce, pour une durée de 2 fois 6 mois pour un total de 12 000 T et que le CoDERST allait se réunir le 15/12/2016 afin d'émettre un avis d'autorisation, sur lequel le préfet devrait statuer dans les prochains jours en accordant encore une fois une prolongation de plus.

    Cette décharge est ouverte depuis 1967 et peut recevoir 80 000 T de déchets/an. Cette installation est autorisée par l'arrêté préfectoral du 21/10/2009 et l'arrêté préfectoral complémentaire du 28/12/2015 qui prévoyait la fin de l'exploitation du casier C pour le 31/12/2016.

    Alors que rien n'a été soufflé aux populations locales lors de la CSS du 12/05/2016, nous apprenons - maintenant - que la société NICOLLIN souhaite maintenir l'exploitation de la seule décharge du Rhône, et projette ainsi d'en poursuivre l'exploitation en réhausse sur les casiers A et B. C'est pour cela que la société NICOLLIN a donc déposé un Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter (DDAE) en ce sens..... pour assurer la pérennité de l'installation pendant le délai estimé d'instruction de ce DDAE et prolonger l'exploitation du casier C au-delà du 31/12/2016.

    D'où le silence obscur et total (sur ce DAE de NICOLLIN) de la part de la DDPP 69 (La DDPP a refusé de transmettre à AURA Environnement une copie du courrier de l'entreprise NICOLLIN de demande de prolongation de cette décharge, le rapport de l'inspecteur de la DREAL 69 au CoDERST et le projet d'arrêté préfectoral en violation de l'article L.124-3 du Code de l'environnement) ; la non-communication de ce "Porter à connaissance" par Pierre LANGLAIS, le maire de Saint-Romain-en-Gal à AURA Environnement (Notre RDV en mairie avec le 1er adjoint Gérard VINCEROT et une élue chargée de l'environnement a vite tourné "court", puisque nous n'avons juste obtenu qu'eu une copie d'une délib' du 23/04/2015 et une autre plus ancienne de fin 2014 !!!! - LOL -) ; et le silence "radio" des différents services de l'Etat qui refusent de nous communiquer quoique ce soit parce que la France est une DICTATURE et non une DEMOCRATIE !

    Le préfet du Rhône et surtout son secrétaire général veulent passer "en force", ils ont donc transmis leurs "ordres de blackout" TOTAL aux populations de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous sommes sous un gouvernement de GAUCHE, Mesdames et Messieurs. Nous sommes sous une dictature de "gauche" qui semble n'avoir de "gauche" que l'appellation !

    Et bien non, Mr le secrétaire-général de la préfecture du Rhône, Mr Denis BRUEL ! Votre énième prolongation à l'entreprise NICOLLIN fin 2015 aura été la dernière ! Assez de mensonges aux populations locales ! Nous demandons l'intervention du médiateur de la République ! Ca suffit ! Les populations locales épuiserons toutes les voies légales pour s'opposer à une énième prolongation de cette SEULE décharge du Rhône ! Et cela commencera par un référé uspension !

    Nous avons pu joindre quelques membres du CoDERST avant le 15/12/2016 mais le temps nous a manqué. Nous nous en excusons auprès des populations locales de Saint-Romain-en-Gal et des communes voisines ! Nous nous en excusons auprès des personnes atteintes de cancers ! Nous nous en excusons auprès des animaux jouxtant cette décharge et qui se respirent "en pleine poire" des odeurs insupportables de gaz !

    Ce que vous devez savoir, c'est que la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 09/03/1999, avait donné raison à "l'Association contre l'extension de la décharge régionale de Saint-Romain-en-Gal" qui demandait l'annulation d'un jugement du TA de Lyon en date du 22/01/1997 qui avait rejeté sa demande contestant le bien fondé de l'arrêté du préfet du Rhône du 22/05/1996 qui avait imposé des prescriptions complémentaires à la société NICOLLIN et compagnie pour l'exploitation du centre d'enfouissement technique de résidus urbains à Saint-Romain-en-Gal ainsi que les éléments complémentaires ordonnés par le tribunal ; l'association demandait l'annulation de l'arrêté du préfet du 22/05/1996 ; l'association soutenait que la société NICOLLIN et compagnie n'était propriétaire d'aucun terrain sur le territoire de Saint-Romain-en-Gal ; que les surfaces annoncées par l'administration étaient erronées ; que l'arrêté du 02/05/1973 devait être regardé comme n'ayant accordé une autorisation que pour les 10 parcelles qu'il citait ; que la réception des boues et des cendrres d'incinération ne constituait pas des produits inertes pour ces parcelles ; qu'il était clair que cette augmentation avait augmenté la polllution du ruisseau Marauday ; que sur les quantités l'arrêté comportait une incohérence puisqu'il accordait le dépôt d'un poids total de déchets de 960 000 T alors que la capacité de stockage restante était estimée à 750 000 T.....

    TIENS ! TIENS ! Intéressant cet arrêt de la cour d'appel de Lyon !

    Cela fait plus de 10 jours que nous essayons - vainement - de joindre la Fédération départementale de la pêche du Rhône. A chaque fois, le standard nous a répondu que le président Alain LAGARDE était en "réunion". Pas un SEUL rappel du président LAGARDE et pas une SEULE réponse de son conseil d'administration à notre mail du 12/12/2016.

    Objectif de notre futur Collectif : Puisque cette Fédération départementale de la pêche du Rhône ne daigne pas nous répondre, nous vous demanderons, Camarades, de demander l'avis à tous les administrateurs des 43 associations agrées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) que compte le département du Rhône sur cette nouvelle demande de NICOLLIN. Nous élirons un délégué qui ne s'occupera que du dossier "Pêche". Nous irons - en plus - dans les bistrots où ils vendent leurs cartes de pêche à l'information des masses populaires qui aiment bien taquiner nos amis les poissons en les relâchant ensuite !

    LE PEUPLE sera désormais informé et ne sera plus tenu dans l'ignorance crasse !

    Alors que dans cette CSS 2016 pas un mot sur une éventuelle prolongation pour ne pas affoler les populations locales et les prendre de vitesse. Ils n'en ont pas pipé un seul mot.  Ils ont juste parler de remise en état du site, de servitudes d'utilité publiques, de révision du règlement d'urbanisme, de parc phovoltaïque, de l'étude olfactométrique, d'envol des sacs plastiques, de la difficulté de valoriser le biogaz en raison de la présence de silice, de la reprise de l'étanchéité du ruisseau sur toute la traversée de la décharge, de la réception des 66 096 T de déchets en 2015 dont 89 % sont des DIB.....

    Depuis le 15 décembre, (pendant que les gens ont la tête ailleurs et ne pensent qu'à s'affairer pour les cadeaux des fêtes de noël 2016), c'est silence radio du côté des services de l'Etat qui ne tiennent absolument pas à dévoiler le résultat, préférant cacher aux populations locales la vérité et de les mettre, une fois l'arrêté préfectoral signé impérativement avant le 31/12/2016, devant le fait accompli.

    En fait, ils pensent que ça passera une nouvelle fois devant des élu-es plus ou moins passifs qui n'ont eu de cesse de crier mais qui se sont - en fait - couchés devant les arrêtés préfectoraux successifs. Pas un élu de Saint-Romain-en-Gal ou des communes alentours n'est allé contester au tribunal administratif l'arrêté préfectoral de fin 2015 ! Ni les "écologistes" de la FRAPNA du Rhône !

    C'est un scandale alors que les populations locales sont ennivrées par les odeurs infernales ! Où sont-ils ces écolos de la FRAPNA qui ont touché pas mal de fric de l'ex-Région Rhône-Alpes ? 

    Nous avons demandé au nouveau président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent WAUQUIEZ, de nous sortir l'état des subventions à la FRAPNA et à la Ligue de protection des oiseaux (LPO) sour l'ex-présidence QUEYRANNE !

    Qu'ont-ils fait, eux, les écolos de cette FRAPNA 69 adhérente à la FNE (Fédération Nature Nature Environnement) ? Nous allons passer à la loupe les CoDERST 69 ainsi que tous les dossiers où la FRAPNA devrait nous épauler ! Il suffit d'observer comment ça c'est passé avant ce 15 décembre entre la FRAPNA 69 et AURA Environnement ! Ils nous ont carrément raccroché au nez  parce que nous voulions savoir qui représenterait le FRAPNA 69 au CoDERST !

    Plusieurs personnes sont atteintes de cancers dans la région de Saint-Romain-en-Gal. C'est normal ? Quelle est la prévention des populations locales par l'ARS sur les dangers encourus par les riverains ? Pourquoi Mme B. et Mme V. ont-elles eu un cancer du sein ? Pourquoi Mme G. a-t-elle eu un cancer généralisé ? Pourquoi Mr D. a-t-il eu un cancer des oreilles et des poumons ? Pourquoi X a-t-il fait 2 embolies pulmonaires ?

    Qu'en pensent les médecins généralistes et les spécialistes du Rhône ou d'ailleurs, d'ailleurs ?

    Est-il normal qu'à l'été 2016, les riverains n'ont pu partager une SEULE fois un barbecue Vegan en famille ? Qu'en pensent les footballeurs amateurs du Montpellier Hérault Sport Club ? Ils n'en font pas de barbecue, eux dans leur Camargue ?

    Romaura 128 2

    "Le Pilat à vélo" sauf dans notre cercle rouge, attention aux odeurs pestilentielles, prière de s'équiper avec un masque à gaz !!! Bientôt une nouvelle pétition visant à boycotter les vins de Condrieu. Patience, SVP !

    Les populations locales ne sont plus seules même si certains élus de Saint-Romain-en-Gal cherchent maintenant à savoir qui nous a contacté. Bonjour l'ambiance ! Comme si la énième demande de prolongation de NICOLLIN n'était pas source de nouvelles inquiétudes pour les habitants des communes riveraines de Saint-Romain-en-Gal !

    Nous devons chercher pourquoi ils-elles favorisent encore cette décharge qui aurait dû fermer, déjà, fin 2015. La recherche en responsabilités commence à la mi-juin 2015, voire plusieurs années antérieures. Nous vous demandons de ne pas hésiter à demander à la DDPP 69, à la DREAL 69, à la préfecture du Rhône, à vos élu-es des explications !!! Car, eux, ils le savent !

    Et n'oubliez pas Camarades, VOTRE IGNORANCE EST LEUR POUVOIR !

    Et que penser du Parc régional "naturel" du Pilat souillé d'une telle façon par des odeurs persistantes depuis de trop nombreuses années !

    St rom 061Et que penser de ces pauvres moutons qui respirent de l'air en permanence vicié pratiquement toute l'année ?

    Romaura 107

    Et bien Mr le préfet du Rhône, si entre sacs plastiques salés ou sucrés dans la neige les aniimaux ne font pas la différence et "se tuent en s'emmêlant les pattes", Nous, signataires de la pétition internet et papier d'AURA Environnement présente chez les petits commerçants et les, petits artisans, les sans-grade, le Tiers-Etat de la République des ripoux, nous, nous estimons que les animaux sont supérieurs à nous et nous nous coucherons à leur côté pour leur éviter une mort certaine et inadmissible ! Les animaux n'ont pas à être gazés ! Les humains, non plus ! Assez de Dachau !

    Lien de notre pétition : http://www.mesopinions.com/petition/animaux/halte-mise-danger-moutons-agneaux-lieu/26877

    Nous ferons descendre à Saint-Romain-en-Gal toutes et tous les camarades fanatiques et épris d'amour pour les animaux ! Nous voulons un diagnostique immédiat sur la santé des moutons, agneaux, vaches, chevaux, toutous, chats, et... dans un rayon de 10 km autour de cette décharge archaïque ! Nous ferons descendre la France à Saint-Romain-en-Gal ! Si les fonctionnaires du Rhône et les élu-es n'ont aucune pitié pour la défense des animaux, ils se trompent lourdement !

    Pour défendre la Noble cause des moutons et des agneaux innocents de Saint-Romain-en-Gal dans le Rhône, je n'ai pas besoin de 10 000 camarades-manifestants pour gesticuler ! Je veux juste les 500 plus fanatiques des plus fanatiques et déterminé-es que compte la P.A. (protection animale) !

    Vous êtes plus de 40 000 admiratrices et admirateurs de ma page de la "Ligue de combat contre les cruautés envers les animaux". Merci de nous envoyer un message en MP pour en finir avec la décharge archaïque de Saint-Romain-en-Gal en nous contactant via ce lien https://www.facebook.com/liguedecombatcontrelescruauteenverslesanimaux/

    Feu ! Ouvrons le bal ! Place au covoiturage des militant-es de la P.A. (Protection Animale). Frères, soeurs, "Pas de téléphone sur place", SVP. Répétons : "Pas de téléphone sur place". Juste une carte d'identité dans le jean. Répétons : "Juste une carte d'identité dans la poche".

    Frère numéro 1 Marc-Claude de PORTEBANE

    K1 (Camarade n° 1)