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Isère

  • AURA Environnement gagne son référé contre le projet Starval de NOVAPEX sur la plateforme chimique de Salaise-sur-Sanne !

    AURA Environnement soutenue par 20 riverains

    a gagné son référé le 25/04/2024 au TA de Grenoble

    contre le projet Starval de NOVAPEX à Salaise-sur-Sanne !

    Refere novapexrefere-novapex.pdf

    Par une requête enregistrée le 04/04/2024 - présentée par notre avocat Me François RUFFIE du barreau de Libourne -, l'association AURA Environnement demandait au TA (tribunal administratif) de Grenoble de :

    1°) de suspendre l'arrêté du préfet de l'Isère portant autorisation environnementale au profit de la société NOVAPEX pour son installation située à Salaise-sur-Sanne, à titre principal sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-16 du code de l'environnement, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

    2°) de condamner l'Etat et la société NOVAPEX au versement d'une somme de 5 000 € à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    En effet, nous soutenions que :

    - la suspension doit être ordonnée dès lors que l'étude d'impact est absente ;

    - en présence de conclusions défavorables du commissaire-enquêteur, la condition d'urgence n'est pas requise ;

    - en tout état de cause, la condition d'urgence est remplie ;

    - l'étude d'incidence environnementale est insuffisante à divers titres ;

    - les capacités techniques et financières de la pétitionnaire ne sont pas explicitées, ni comment seront constituées les garanties financières ;

    - le projet relève de la rubrique 2270 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et non de la rubrique 2910 ; il était donc soumis à évaluation environnementale au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

    - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ;

    - elle est entachée de détournement de procédure ;

    - elle méconnaît l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement

    - elle est incompatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée ;

    - elle méconnaît le principe d'action préventive posé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.

    Par un mémoire enregistré le 23/04/2024, le préfet de l'Isère concluait au rejet de notre requête et le 24/04/2024, la société NOVAPEX concluait au rejet également de notre requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

    C'est ainsi que toutes les parties ont été convoquée à l'audience publique le 25/04/2024 à 13h30 au TA de Grenoble au cours de laquelle ont été entendus Me Ruffié et le président d'AURA Environnement pour les requérants, M. PIEYRE, VALLAT, et VIDY pour le préfet de l'Isère, Me Le ROY-GLEYZES ainsi que M. LEMESLE pour la société NOVAPEX.

    La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

    Le tribunal administratif de Grenoble a considéré ce qui suit :

    Sur la recevabilité de la requête au fond :

    1. En vertu de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, une autorisation environnementale peut être déférée devant la juridiction administrative par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers mentionnés à l'article L. 181-3 du même code.

    2. Une pièce d'identité d'un riverain (produite par AURA Environnement) a été versée aux débats, justifiant que son domicile est situé à 600 m de l'installation autorisée. A cette distance, il doit être regardé comme intéressé en raison des inconvénients ou des dangers que peut comporter l'installation et dispose ainsi d'un intérêt pour agir. Dès lors, la requête d'AURA Environnement est recevable, sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres requérants disposent d'un intérêt pour agir ou si l'association AURA Environnement est régulièrement représentée à l'instance. Les fins de recevoir opposées par le préfet de l'Isère et la société NOVAPEX doivent être écartées.

    Sur la demande de suspension d'éxécution :

    3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou certains de ces effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

    4. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ".

    5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le seul fait que l'absence d'étude d'impact est invoquée ne dispense pas le juge des référés de s'interroger sur le doute sérieux existant quant à la nécessité de cette étude, mais que lorsque ce doute est constaté, il est fait droit à la requête.

    6. En l'espèce, il est soutenu qu'une étude d'impact était nécessaire du fait que l'installation ne relevait pas de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement "Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes", mais de la rubrique 2270 "Installation de traitement thermique de déchets dangereux à l'exclusion des installations visées ux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement uniquement des déchets réponsant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910". Ce moyen est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il doit être fait droit à la demande de suspension d'exécution.

    Sur les frais de procès :

    7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le TA a rejeté les conclusions présentées à ce titre par la société NOVAPEX....

    8. Dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a considéré qu'il y a lieu de condamner l'Etat comme la société Novapex à verser aux requérants une somme globale de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens...

  • PROJET de CHAUDIERE NOVAPEX Plateforme chimique Roches/Roussillon : STOP à cette parodie d'enquête publique !

    Observations écrites d’AURA Environnement

    à l’attention de M. le Commissaire enquêteur

    dans le cadre de l’enquête publique relative au projet de 

    création d’une nouvelle chaudière sur la plateforme chimique

    de Roussillon sur la commune de Salaise-sur-Sanne !

    Monsieur le Commissaire enquêteur,

    Nous avons l’honneur de vous faire part de nos autres observations que suscite le projet de création d’une nouvelle chaudière sur la plateforme chimique de Roussillon à Salaise-sur-Sanne, actuellement soumis à enquête publique, que nous vous demandons de bien vouloir annexer à votre rapport, et de prendre en considération dans vos conclusions.

    Ce projet de création d’une nouvelle chaudière, identifié sous le nom de « STARVAL », appelle de notre part plusieurs observations.

    Plus précisément, ce projet consiste en la valorisation thermique des résidus de distillation de l’atelier de production de phénol.

    La chaudière permettrait « de réduire les consommations d’énergies fossiles à l’échelle de la plateforme » et « d’éviter une consommation équivalente de gaz naturel pour la production de vapeur, dans un contexte de forte tension sur cette ressource et d’objectifs chiffrés au niveau national pour la réduction des consommations énergétiques ».

    Dans le cadre de la réalisation de ce projet, la société pétitionnaire (ci-après « NOVAPEX ») soutient qu’il consisterait en la valorisation des flux de « sous-produits » issus de son activité de production.

    Il sera pourtant ci-après démontré ci-après que les critères de qualification de « sous-produit » de l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement ne sont pas remplis, les produits destinés à la combustion devant à notre sens être qualifiés de déchets.

    Les observations qui suivent auront ainsi en premier lieu pour objet de démontrer l’illégalité de la qualification de sous-produits des éléments issus de l’activité de la pétitionnaire et destinés à la combustion (I.), avant que ne soient évoquées les contradictions entachant les documents soumis à enquête publique (II.).

    I. Sur l’illégalité de la qualification de « sous-produit »

    I.1. EN DROIT, les résidus de production remplissant les conditions de « sous-produits » au sens de l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement ne sont pas considérés comme des déchets, et peuvent ainsi être utilisés comme combustibles au titre de la rubrique n° 2910-B s’il est démontré qu'il s'agit d'un sous-produit, ainsi que défini à l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement.

    Aux termes de l’article 5 de la directive 2008/98/CE :

    « 1. Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production dudit bien ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l’article 3, point 1, que si les conditions suivantes sont remplies :

    a) l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ;

    b) la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;

    c) la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ; et

    d) l’utilisation ultérieure est légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation spécifique et n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine ».

    L’article L. 541-4-2 du code de l’environnement dispose que :

    « Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :

    - l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;

    - la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;

    - la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ;

    - la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ;

    - la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.

    Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article »

    La direction générale de la prévention des risques précise dans sa note les conditions de la qualification de « sous-produit » de l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement, en ce qui concerne des combustibles pouvant être incinérés dans une installation de combustion au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature ICPE :

    « 7.4. Résidus n’ayant pas le statut de déchet car remplissant les conditions du « sous-produit »

    « L’exploitant d’une installation qui souhaite utiliser un résidu de production (que celui-ci soit produit sur le site ou non) comme combustible peut déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature ICPE en démontrant qu’il s’agit d’un sous-produit comme défini dans l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement. L’autorisation ne pourra être accordée que si l’exploitant est en mesure de démontrer que le résidu :

    - a un pouvoir calorifique intéressant et que la totalité du résidu sera utilisée en combustion,

    - ne nécessite pas de traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes pour être utilisé en combustion (notamment pas de traitement servant à l'extraction de polluants),

    - est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production, c'est-à-dire que sa production est inévitable lors de la fabrication du produit final recherché par l'exploitant,

    - a une composition constante dans le temps ;

    - répond à toutes les prescriptions relatives aux produits (norme par exemple, respect de REACH, etc.),

    - n'aura pas d'incidences globales négatives pour l'environnement et la santé humaine : pour cela, une caractérisation physico-chimique du résidu et des gaz de combustion du résidu sont nécessaires.

    L'exploitant doit également prouver que les techniques de combustion et la surveillance associée permettent de maîtriser dans la durée l'impact sanitaire et environnemental associé.

    Une méthodologie associée de démonstration de l'incidence globale sur l'environnement et la santé humaine sera précisée dans un guide de l'INERIS. Dans ce cas, l’autorisation préfectorale définira les prescriptions nécessaires pour maîtriser l’impact environnemental de la combustion de ces résidus. »

    La CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) a jugé que les conditions dans lesquelles un résidu de production pouvait être qualifié de sous-produit et non de déchet étaient cumulatives :

    « 43      Ainsi qu’il découle de cette disposition, une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance ou de ce produit peut être considéré comme étant non pas un « déchet », au sens de l’article 3, point 1, de cette directive, mais un « sous-produit », uniquement si les conditions cumulatives suivantes sont remplies. Premièrement, l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet doit être certaine. Deuxièmement, la substance ou l’objet doit pouvoir être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes. Troisièmement, la substance ou l’objet doit être produit en faisant partie intégrante d’un processus de production. Quatrièmement, l’utilisation ultérieure doit être légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet doit répondre à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation spécifique et n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine.

    44      Une substance ou un objet qui constitue un « sous-produit », au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98, n’est pas considéré comme étant un déchet relevant du champ d’application de cette directive. Ainsi, selon cette disposition, la qualité de « sous-produit » et le statut de « déchet » s’excluent mutuellement (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2020, Sappi Austria Produktion et Wasserverband « Region Gratkorn-Gratwein », C 629/19, EU:C:2020:824, point 71). » (CJUE, 17 novembre 2022, Porr Bau, C-624/17).

    Ainsi, pour échapper à la qualification de déchet et se voir qualifier de sous-produit, le résidu doit remplir l’ensemble des conditions de l’article L.541-4-2 du code de l’environnement.

    I.2. EN L’ESPECE, il est nécessaire d’analyser si les critères de l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement (relatifs à la qualification de sous-produit) sont ou non remplis s’agissant des résidus de production issus de l’activité de la société Novapex.

    I.2.1. Sur la non-conformité du guide de référence à la règlementation en vigueur

    Le rapport de présentation de NOVAPEX s’appuie en son point 5.2.3 (p.28) sur les critères du guide « Modalités d’application de la nomenclature des installations classées pour le secteur de la gestion des déchets » du Ministère de la transition écologique et solidaire du 25 avril 2017 pour qualifier leurs déchets de « sous-produits ».

    L’ancienne version était ainsi rédigée :

    « L’exploitant d’une installation qui souhaite utiliser un résidu de production (que celui-ci soit produit sur le site ou non) comme combustible peut déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter au titre de la rubrique 2910.B.1 ou 2910.B.2.b de la nomenclature ICPE en démontrant qu’il s’agit d’un sous-produit comme défini dans l'article L541-4-2 du code de l'environnement. L’autorisation ne pourra être accordée que si l’exploitant est en mesure de démontrer que le résidu :

    - a un pouvoir calorifique intéressant et que la totalité du résidu sera utilisée en combustion,

    - ne nécessite pas de traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes pour être utilisé en combustion (notamment pas de traitement servant à l'extraction de polluants),

    - est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production, c'est-à-dire que sa production est inévitable lors de la fabrication du produit final recherché par l'exploitant,

    - a une composition constante dans le temps ;

    - répond à toutes les prescriptions relatives aux produits (norme par exemple, obligations au titre du règlement REACH, etc.),

    - n'aura pas d'incidences globales négatives pour l'environnement et la santé humaine supérieures à un combustible « classique » : pour cela, une caractérisation physicochimique du résidu et des gaz de combustion du résidu est utile. L'exploitant doit également prouver que les techniques de combustion et la surveillance associée permettent de maîtriser dans la durée impact sanitaire et environnemental associé. »

    Ce dernier n’est pas conforme à la dernière version en vigueur.

    En effet, une mise à jour a été réalisée à la date du 27 février 2022.

    Cette dernière, intitulée « Note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets » produite par la DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques) et le Ministère de la Transition Ecologique, demeure donc à ce jour la seule version de référence.

    Par cette mise à jour, une modification importante a été opérée au sixième critère de qualification, étant désormais exigé que la substance ou l’objet « - n'aura pas d'incidences globales négatives pour l'environnement et la santé humaine : pour cela, une caractérisation physico-chimique du résidu et des gaz de combustion du résidu sont nécessaires ».

    Force est de constater que la mention « supérieures à un combustible « classique », sur laquelle nous reviendrons plus tard, a été supprimée.

    I.2.2 Sur la prétendue affirmation selon laquelle le résidu « … ne nécessite pas de traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes pour être utilisé en combustion (notamment pas de traitement servant à l'extraction de polluants) »

    En premier lieu, au point 5.2.3.2, NOVAPEX entend démontrer que le résidu « … ne nécessite pas de traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes pour être utilisé en combustion (notamment pas de traitement servant à l'extraction de polluants) voir calorifique intéressant et que la totalité du résidu sera utilisée en combustion ».

    L’article L.541-1-1 du code de l’environnement définit le « traitement » comme « toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination ».

    Le Tribunal administratif de Lille a récemment eu l’occasion de se prononcer sur la question de la distinction entre un « traitement supplémentaire » et une « pratique industrielle courante » :

    « 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Aliphos Rotterdam BV stocke sur le site de son installation dunkerquoise des résidus issus du processus de production de phosphate et notamment des " résidus CCP " et du dicalgypse. D'une part, selon le rapport de l'inspection des installations classées en date du 27 juin 2018, la filière d'utilisation du dicalgypse est en cours de constitution et son utilisation en tant que matière première par les fabricants d'engrais n'est pas certaine. Si la société requérante a, durant l'année 2019, vendu à un tel fabricant 500 tonnes de ce type de résidus, cette commande, postérieure à l'édiction de l'amende attaquée, n'a été conclue qu'en vue de la réalisation d'essais et n'a pas été renouvelée. D'autre part, si les " résidus CCP " ont une composition proche de la roche phosphatée, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils pourraient être utilisés directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes et recevoir ainsi la qualification de sous-produit, la société requérante les ayant elle-même classés en tant que déchets dangereux dans son porter à connaissance du 11 décembre 2017. Dans ces conditions, tant le dicalgypse que les " résidus CCP " ne remplissent pas l'ensemble des conditions cumulatives fixées par l'article L. 541-4-2 précité du code de l'environnement pour être qualifiés de sous-produit et constituent, dès lors, des déchets dont l'écotoxicité est par ailleurs établie par les analyses scientifiques réalisées sur les prélèvements effectués le 25 mars 2019. » Tribunal administratif de Lille, 5e ch., 9 janvier 2023, n°1905111

    Dans une autre décision, le tribunal administratif de Lille a également pu qualifier de traitement et non de pratiques industrielles courantes l’opération « consistant à extraire des produits polluants de matières valorisables » :

    «  Il ne résulte pas de l'instruction que cette opération consistant à extraire des produits polluants de matières valorisables ferait partie des pratiques industrielles courantes au sens des dispositions de l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement précitées. En outre, si la société requérante se prévaut d'un arrêté du préfet de la Marne du 4 août 2022 autorisant l'exploitation d'un autre stock de dicalgypse, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que ce lot n'était pas mélangé aux résidus CCP et pouvait être valorisé sans qu'il soit nécessaire de réaliser des opérations de tri. Dans ces conditions, l'ensemble des résidus de production entreposés au sein de l'installation de la société Aliphos Rotterdam BV ne peuvent être qualifiés de sous-produit au sens de l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement. Ils doivent, par conséquent, recevoir la qualification de déchet au sens des dispositions de l'article L. 541-1-1 du même code. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait inexactement qualifié le dicalgypse et les résidus CCP entreposés sur le site anciennement exploité par la société Aliphos Rotterdam BV doit, dès lors, être écarté. » (Tribunal administratif de Lille, 5e ch., 31 juillet 2023, n°2007960).

    La Cour administrative d’appel de Marseille a considéré qu’une transformation préalable excluait la possible qualification de sous-produit :

    « Considérant qu’il résulte de l’instruction que les plastisols déclassés litigieux constituaient le résultat d’une processus de fabrication dont le détenteur initial, la société Sanglar, entendait se défaire ; que la réutilisation de ces matériaux dans la continuité du processus de production n’était pas certaine et ne pouvait intervenir sans transformation préalable ; que, par suite, les produits en cause constituaient des déchets au sens des dispositions précitées du code de l’environnement ; que la circonstance que la société SEOLANE entendait commercialiser ces plastisols déclassés n’avait pas pour effet de leur faire perdre leur qualité de déchets ; que, par suite, c’est à juste titre que le préfet de Vaucluse a estimé que les produits litigieux constituaient des déchets  » (Cour administrative d’appel de Marseille, 7e ch., 29 mai 2012, 10MA01496).

    De la même manière, la Cour de cassation a elle aussi considéré qu’un traitement de stabilisation constituait une transformation préalable incompatible avec la définition de sous-produit :

    « qu'il retient également que ces boues, ayant subi deux traitements de stabilisation biologique, le premier par voie d'aérobie en présence d'oxygène et le second par voie d'anaérobie en absence d'oxygène, puis ayant été ensuite déshydratées et soumises à un ultime traitement de stabilisation de type chimique par l'ajout de chaux vive, ont fait l'objet d'une transformation préalable incompatible avec la définition de sous-produit » (Cour de cassation, Ch. commerciale, 26 juin 2012, n°11-10.770)

    Plus récemment, la Cour administrative de Paris s’est aussi fondée sur la transformation préalable d’un résidu provenant de la combustion pour écarter la qualification de sous-produit :

    « Au cas d’espèce, si la société requérante fait valoir que les mâchefers sont utilisés à des fins spécifiques, qu’il existe un marché certain, qu’ils respectent la législation et les normes applicables aux produits, et qu’ils n’ont pas d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé humaine, il résulte de l’instruction, comme il a déjà été dit au point 9, que les mâchefers qu’elle reçoit nécessitent une transformation préalable pour être réutilisés comme matériaux routiers, et que leur réutilisation n’intervient pas dans la continuité du processus de production ou d’utilisation initial. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, les mâchefers ne peuvent être considérés comme des sous-produits dont elle ne souhaiterait pas se défaire, au sens des dispositions précitées de l’article 5 de la directive 2008/98/CE et de l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement, éclairées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. » (Cour administrative d’appel de Paris, 1ère chambre, 22 octobre 2020, 19PA00741)

    En l’espèce, pour soutenir que le mélange B est un sous-produit, NOVAPEX soutient que le fait de « réunir » - en d’autres termes mélanger/transformer – dans le but de fluidifier des effluents (mélange A et mélange B), constituerait une « pratique industrielle courante », et non un traitement.

    Une telle affirmation ne manque pas de surprendre.

    En effet, cette transformation ressemble davantage à un traitement supplémentaire qu’à une simple pratique industrielle courante.

    Sans celui-ci, NOVAPEX affirme elle-même que sans cette « fluidification », le mélange B ne pourrait être utilisé dans la chaudière.

    Par ailleurs, NOVAPEX affirme qu’« aucune réaction chimique [n’aurait] lieu à ce niveau .

    Ce qui ne peut être vérifié.  Seule une analyse laboratoire pratique sur deux échantillons (avant et après le mélange) démontrant la différence dans la composition physico-chimique pourrait permettre de s’en assurer.

    Si la composition se trouve de facto modifiée lors du mélange des effluents, il pourrait alors être considéré qu’il s’agit d’un traitement supplémentaire.

    Ainsi, il ressort de ces développements que l’exacte qualification de cette pratique est celle d’un traitement s’apparentant à la transformation préalable du résidu et non d’une pratique industrielle courante.

    Par ailleurs, NOVAPEX s’appuie sur l’annexe 1 au décret du 10 mai 2012 transposant la Directive 2008/98/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets pour affirmer que « l’opération de mélange ne constitue pas un traitement de déchets ».

    Or, ce décret du 10 mai 2012 a été adopté par le Parlement et le Gouvernement wallon.

    De telles dispositions - inapplicables aux faits de l’espèce - ne peuvent donc sérieusement servir de fondement juridique pour affirmer que le mélange en cause ne constituerait pas un traitement.

    En toute hypothèse, cette référence réglementaire concerne non pas directement le traitement des déchets mais la « valorisation » ou l’« élimination » de certaines opérations de traitement, ce qui la rend d’autant plus inexacte.

    Il ressort de ce qui précède que l’affirmation selon laquelle « l’opération de mélange ne constitue pas un traitement de déchets » peut purement et simplement être écartée, celle-ci n’ayant aucune valeur au regard du droit applicable.

    I.2.3. Sur la prétendue affirmation selon laquelle le résidu « est produit en faisant partie intégrante d’une processus de production, c’est-à-dire que sa production est inévitable lors de la fabrication du produit final recherché par l’exploitant »

    Sur ce point, il est difficile de se prononcer dans la mesure où les informations relatives à ce critère sont insuffisantes au sein des différents documents composant le dossier d’enquête publique.

    I.2.4 Sur la prétendue affirmation selon laquelle le résidu « … a une composition constante dans le temps »

    Au point 5.2.3.4 de son rapport de présentation, le pétitionnaire entend démontrer que le résidu aurait « […] une composition constante dans le temps ».

    En ce qui concerne le mélange B, trois graphiques indiquent une relative stabilité de la composition :

    -         Mesurée en carbone, hydrogène et oxygène du mélange B (figure 19)

    -         Du PCS mesuré du mélange B

    -         En soufre du mélange N (p.30-31).

    Néanmoins, la mesure de la concentration en métaux du mélange B – tableau 8 - n’est pas associé à un graphique montrant l’évolution chronologique dans la démonstration du pétitionnaire, dès lors que seul un tableau de teneurs des concentrations en métaux dans le mélange B est produit.

    Ces données ne permettent donc aucunement d’apprécier la stabilité des concentrations en métaux.

    De même, l’évolution de la teneur en métaux du flux d’aliphatiques – tableau 9 – n’est pas non plus associé à un graphique mais à un tableau de teneurs.

    Les analyses produites par NOVAPEX sont incomplètes. Cette justification n’est pas suffisante pour démonter la stabilité du flux.

    I.2.5 Sur la prétendue affirmation selon laquelle le résidu « … répond à toutes les prescriptions relatives aux produits (norme par exemple, obligations au titre du règlement REACH, etc.) »

    Au point 5.2.3.5 de son rapport de présentation, NOVAPEX entend démontrer que le résidu « … répond à toutes les prescriptions relatives aux produits (norme par exemple, obligations au titre du règlement REACH, etc.) ».

    Dans ce cadre, NOVAPEX a produit des Fiches de données de sécurité (FDS) pour chacun des combustibles.

    Or, d’une part, la comparaison établie avec les caractéristiques du fioul classique n'est pas suffisante pour démontrer le non-impact supplémentaire de la combustion du mélange B.

    D’autre part, un guide Ineris (Guide INERIS - DRC - 18 - 173979-03331-D - Juin 2021 - Sortie du statut de déchet pour un usage combustible - Guide méthodologique pour la démonstration de l'incidence globale sur l'environnement et la santé humaine) est cité mais uniquement pour reprendre une phrase sur l'efficacité des procédés de combustion sur les CMR.

    Ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer le respect de cette cinquième condition.

    I.2.6 Sur la prétendue affirmation selon laquelle « n’aura pas d’incidences globales négatives pour l’environnement et la santé humaine supérieures à un combustible classique »

    Pour rappel, le texte de référence cité par NOVAPEX n’est plus celui en vigueur.

    Une modification restrictive a été opérée dans la nouvelle version. En effet, une analyse comparative entre les deux textes met en lumière une différence importante.

    Le sixième point des critères de qualification d’un « sous-produit » de l’ancienne version (25 avril 2017) est rédigé de la sorte :

    « […] n’aura pas d’incidences globales négatives pour l’environnement et la santé humaine supérieures à un combustible classique »

    Or la nouvelle version ne mentionne pas la réserve suivante « supérieure à un combustible classique », ce qui veut dire que l’autorisation ne pourra être accordée si l’exploitant n’est pas en mesure de démontrer que le résidu n’aura pas d’incidences globales négatives pour l’environnement et la santé humaine, sans qu’il n’y ait besoin de comparer les incidences globales à un combustible « classique ».

    Dans sa démonstration, NOVAPEX admet elle-même que « Les combustibles brûlés par la chaudière Starval, comme le mélange B, présentent en eux-mêmes des dangers pour la santé humaine […] ».

    Cette affirmation confirme ainsi que le sixième critère de qualification n’est pas rempli.

    Il ressort de l’ensemble de ces observations que la démonstration de NOVAPEX ne permet pas de considérer que les résidus de production issus de son activité correspondent aux conditions de qualification d’un sous-produit.

    Il est par ailleurs pour le moins surprenant que ces résidus de production issus de l’activité de NOVAPEX soient aujourd’hui considérés par l’administration comme des sous-produits, alors qu’ils avaient jusqu’alors toujours été qualifiés de déchets, dont le traitement était géré par la société SUEZ RR IWS Chemicals France.  

    Le projet ne peut être autorisé en application des règles précitées.

    II.       Sur les autres insuffisances entachant les documents soumis à l’enquête

    En droit, on rappellera que l'omission ou l'insuffisance d’un dossier soumis à enquête publique est susceptible de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité d’une décision administrative lorsqu'elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population, ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative (CE, 23 déc. 2011, Danthony n° 335033).

    En l’espèce, plusieurs insuffisances sont de nature à entacher d’illégalité la procédure d’enquête publique.

    En premier lieu, plusieurs éléments devant constituer réglementairement le dossier de demande d’autorisation environnementale ne sont pas disponibles.

    Ainsi, d’une part, les titres de propriété des parcelles concernées par le projet ne sont pas produits.

    D’autre part, il est également constant qu’aucune information suffisante relative aux garanties financières n’est apportée par le pétitionnaire.

    Enfin, les plans de situation et du projet ne sont pas davantage versés au dossier, empêchant là encore le public de disposer d’informations suffisantes pour pouvoir apprécier l’impact du projet sur son environnement.

    En second lieu, il existe une contradiction à la page 52 du document intitulé « Présentation – situation administrative ».

    En effet, il y est indiqué que le projet n’a pas été soumis à étude d’impact dans la mesure où le projet ne constituerait pas une modification substantielle au titre des seuils et critères fixés à l’article R. 181-46-I du code de l’environnement.

    Or, et de manière parfaitement contradictoire, il est ensuite indiqué que « Compte-tenu de la nature des modifications, elles sont considérées comme substantielles et une procédure d'autorisation [environnementale] est nécessaire ».

    En troisième lieu, le fichier de présentation ne permet pas d’apprécier la compatibilité du projet au SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027 compte tenu d’un problème de mise en page.

    En effet, et ainsi que cela ressort de la vue ci-dessous reproduite, les éléments compris dans le tableau ne sont pas lisibles :

    Tableau 17 : Compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône-Méditarranée 2022-2027

    Tableau sdage r m 2022 2027

                  (1_Fichier décrivant le projet - REH2021N00722-RAM-RP-00003 R2, p.44)

    Une telle erreur nuit de nouveau à la bonne information du public.

    En quatrième lieu, l’étude d’incidence est elle aussi insuffisante quant aux niveaux de polluants pris en compte.

    Il ressort en effet de l’étude d’incidence soumis à enquête publique qu’il n’y a pas de mesure en continu des polluants (en dehors du SO2, qui lui est surveillé de manière journalière).

    Le paramètres NOx, CO, NH3 et COVT sont quant à eux surveillés une fois par an seulement.

    Partant, le pétitionnaire ne dispose pas de suffisamment de données pour rendre compte à la DREAL en continu des émissions de polluants dans l’atmosphère.

    Pourtant, l’arrêté du 3 août 2018 relatifs aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumis à la rubrique 2910 impose que :

        « III. - Pour les installations de combustion équipées d'un dispositif de traitement secondaire des NOx pour respecter les valeurs limites d'émission, l'exploitant conserve une trace du bon fonctionnement continu de ce dispositif ou conserve des informations le prouvant. »

    L’insuffisance est patente.

    En cinquième lieu, l’analyse de l’impact sanitaire du projet est également insuffisante.

    Les conditions de réalisation des essais de combustion sur le mélange B ne sont pas mentionnées. Il n’y a pas de mesure de COVT ni d’autres substances susceptibles d’être liées à la combustion du mélange B.

    De plus, l’absence de COVT est basée uniquement sur les données du constructeur, ce qui paraît une justification insuffisante (p.77).

    Le paragraphe qui porte les impacts résiduels sur l’air (4.9.5.) manque lui aussi de précisions et de pertinence ; en effet, le champ des entreprises prises en compte pour la comparaison n’est pas précisé.

    De même, aucune précision n’est apportée quant aux risques associés à la combustion du « mélange B ».

    En sixième lieu, l’étude est également insuffisante en ce qui concerne l’analyse des effets du projet sur le climat.

    Il y est en effet indiqué que :

    « La nouvelle chaudière NOVAPEX rejettera environ 30 ktonnes de CO2 par an. Cependant, elle s’inscrit dans la démarche de décarbonisation de la plateforme chimique de Roussillon. En effet, le projet DECARB’RON a pour objectif l’arrêt progressif des chaudières fonctionnant au charbon afin d’atteindre, pour un niveau d’émissions inférieures à 0,07 tonnes de CO2 par tonne de vapeur à l’échelle de la plateforme. Dans ce cadre, la valorisation de toutes les énergies fatales de la plateforme, et notamment les résidus de production des ateliers cumène et phénol au niveau de la nouvelle chaudière, participe à la baisse des émissions de GES de la plateforme » (Etude d’incidence environnementale, p.80).

    Partant, et alors même que le projet en litige devrait contribuer à rejeter environ 30ktonnes de CO2 par an supplémentaires au droit du site, absolument aucune mesure n’est proposée pour éviter, réduire ou même compenser ce surplus d’émissions contribuant à l’aggravation du changement climatique.

    Par ailleurs, il convient également d’indiquer que la mise en exploitation de cette installation (permettant le traitement des résidus de production issus de l’activité de NOVAPEX) induira nécessairement un manque à gagner énergétique dans la mesure où ces résidus de production - alors considérés par l’administration comme des déchets - étaient jusqu’à présent traités par la société SUEZ RR IWS Chemicals France, dont les installations de traitement de déchets situés sur le site de Roussillon continueront à fonctionner selon une optimisation bien moindre.

    Or, un tel manque à gagner énergétique n’a pas davantage été pris en compte par le pétitionnaire, qui n’a analysé que l’augmentation de la consommation de certaines unités à l’échelle de la plateforme :

    Incidence sur les consommations d'énergie /Utilités

    L'exploitation de la chaudière impliquera une augmentation de la consommation de certaines utilités, gérées à l'échelle de la plateforme par OSIRIS. Les utilités concernées et augmentations de quantité associées sont détaillées dans le tableau ci-dessous.

    Tableau 33 : Impact du projet sur les utilités de la plateforme de Roussillon

    Impact projet plateforme roussillonLes éléments pris en compte par le pétitionnaire sont donc insuffisants pour lui permettre de conclure à un impact « négligeable » du projet sur les consommations d’énergie.

    Dirimante, une telle insuffisance est d’autant plus de nature à affecter d’illégalité la procédure conduite.

    En septième lieu, l’étude de dangers manque également de précisions, de nature à entacher l’enquête publique d’illégalité.

    D’une part, NOVAPEX s’appuie sur le fait que « Le site n’a jamais été impacté par l’une de ces catastrophes naturelles » (4.1.2) pour écarter les potentiels dangers associés à ce risque.

    Une telle justification paraît particulièrement insuffisante.

    En ce qui concerne le risque inondation, la délimitation du site d’implantation est peu précise sur la cartographie relative au risque inondation, ce qui nuit à la validité de l’analyse de la cartographie. (4.1.2.1).

    La connaissance de la délimitation du futur site d’implantation aurait été d’autant plus souhaitable pour apprécier les risques liés au passage de canalisations de matières dangereuses (carte p.26, point 4.1.3.2).

    Enfin, l’étude d’incidence environnementale est encore insuffisante en ce que le pétitionnaire ne se réfère à aucun des BREF (Best available techniques REFerence documents) disponibles.

    Pour tenter de démontrer que l’objectif de réduction des émissions atmosphériques ne serait pas contrecarré par son projet, NOVAPEX affirme que la chaudière Starval ne serait pas concernée par les BREF LCP (Grandes installations de combustion), car non soumise à la rubrique ICPE 3110.

    L’installation ne serait pas davantage concernée par le BREF incinération des déchets (WI), dans la mesure où elle s’apparenterait à « une installation de combustion avec des flux de combustibles qui sont des sous-produits ».

    Donc, à en croire les affirmations du pétitionnaire, STARVAL ne relèverait d’aucun BREF et serait une installation sui generis.

    Cela conforte la thèse de l’incompatibilité du projet avec la règlementation européenne.

    Et, surtout, cette incapacité à se référer à quelques BREF que ce soit témoigne en réalité de l’absence totale de justification du recours aux meilleures techniques disponibles.

    Une telle affirmation ne pourrait être envisagée que si les flux de combustibles étaient des sous-produits, ce qui n’est pas le cas, ainsi que cela a été démontré ci-avant.

    Il appert donc que NOVAPEX a cherché à s’extraire du champ d’application de cet objectif, en raison de son incapacité à le respecter puisque le projet Starval aurait pour conséquence inévitable de générer des émissions supplémentaires.

    Il ressort de ce qui précède que le dossier d’enquête publique est entaché d’insuffisance.

    En conséquence, et pour l’ensemble des motifs évoqués ci-dessus, il apparait particulièrement fondé à vous demander de bien vouloir délivrer un avis défavorable sur le projet de création d’une nouvelle chaudière sur la plateforme chimique de Roussillon.

    Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à la présente, et restant naturellement à votre entière disposition pour évoquer avec vous ces différents points.

    Marc-Claude de PORTEBANE

    - Président d’AURA Environnement

    - Porte-parole du Collectif COPAB (Collectif du Bol d’Air Pur) en Haute-Savoie, Savoie et Isère

    - Fondateur et porte-parole de La Ligue de combat contre les cruautés envers les animaux (Plus de 45 000 Like sur Facebook) https://www.facebook.com/liguedecombatcontrelescruauteenverslesanimaux/

    - Membre reconnu de la CNDP (Commission Nationale du Débat Public) à Loon-Plage vers Dunkerque

    - Membre de l'espace collaboratif Plateforme d'échanges - Plan régional de prévention et de gestion des déchets - à la Région Bretagne

    - Membre titulaire associé à la CSS en préfecture de l’Isère de la décharge LELY Environnement à Saint-Quentin-sur-Isère

    - Membre de Greenpeace

  • Région #Grenoble : le collectif SD-SQI soutien #AURAEnvironnement hausse le ton c'est bon !

    Plus de 20 militant-es ont répondu à l'appel du

    Collectif SD-SQI (Stop Décharge Saint-Quentin-sur-Isère)

    à la salle de l'ex-mairie Saint-Quentin-sur-Isère

    protestations extension décharge LELY Environnement !

    P1010963 j 1801264 5 jpg aaSous la houlette du camarade antispéciste écolo-marxiste Marc-Claude de PORTEBANE, plus de 20 militant-es du Collectif SD-SQI (Stop Décharge Saint-Quentin-sur-Isère) - dont 7 excusé-es -, et soutenu par AURA Environnement, se sont réuni-es le 26/01/2018 à 18h à la salle de l'ancienne mairie de Saint-Quentin-sur-Isère afin de protester contre l'arrêté préfectoral du préfet de l'Isère du 19/12/2017 autorisant l'extension de l'ISDND de Lély Environnement au lieu-dit "L'Echaillon", un site qui a fait l'objet d'un diagnostic faune/flore dans le cadre de la réalisation de l'étude d'impact et que des espèces protégées ont été identifiées, notamment la Renoncule Scélérate qui s'est développée dans le bassin de stockage des eaux pluviales de la plate-forme de compostage.

    Le porte-parole du Collectif SD-SQI et membre de la CSS, Marc-Claude de PORTEBANE, a soumis au vote (à l'unanimité) une visite annuelle du site en demandant au préfet de l'Isère qu'il valide également notre demande de rencontre des dirigeants de la société LELY Environnement et ce, en présence du maire et du représentant, élu, à la commission environnement de la commune de Saint-Quentin-sur-Isère qui ne s'était pas tenue convenablement comme nous l'avons indiqué à la CCS 2017 en préfecture de l'Isère.

    Le SD-SQI sera particulièrement vigilant sur les dispositions de l'arrêté ministériel du 15/02/2016 qui prévoit notamment :

    - la mise en place de barrières passive et active en fond des nouveaux casiers,

    - la mise en place d'une couche de renforcement sous les barrières active et passive afin de protéger ces barrières de l'effet de tassements,

    - le traitement des lixiviats (des casiers inférieurs et supérieurs) sur site puis rejet dans l'Isère en un point de rejet unique ; (une surveillance en continu du débit, pH et conductivité est prévue ainsi qu'un contrôle trimestriel de l'ensemble des paramètres réglementés),

    - la collecte et la valorisation du biogaz (des casiers inférieurs et supérieurs) sur site,

    - la collecte des eaux de ruissellement interne à la zone de stockage dans une série de bassins puis rejet par bachée (un contrôle du pH et de la conductivité est prévu avant chaque bachée, complété par une mesure annuelle de l'ensemble des paramètres réglementés),

    - la réalisation d'une cartographie des émissions diffuses et d'une campagne de mesure de la qualité de l'air,

    - la poursuite de la surveillance des eaux souterraines au droit du site,

    - la mise en place d'un suivi des tassements et de la stabilité des talus.

    La thématique des mâchefers a été abordée.

    Marc-Claude de PORTEBANE a indiqué que les mâchefers admissibles sur le site seraient issus d'installation de "traitement thermique de déchets non-dangereux" (référencés sous le code déchet 19 01 12) et seraient répartis sur 3 zones dont la surface affectée aux installations (équipements, dépôts et utilités associés) sera exclusivement limitée à :

    - 8 800 m² pour la réception des mâchefers valorisables

    - 1700 m² pour la plate-forme de traitement (criblage/ferraillage)

    - 7 200 m² pour le stockage des "produits finis".

    Le SD-SQI insistera à la prochaine CSS de 2018 (commission de suivi de site) en préfecture de l'Isère, (Représentation votée à l'unanimité. Titulaire : le camarade Marc-Claude de PORTEBANE, Suppléante : la camarade Elisabeth BOUTEAU, Suppléante-adjointe : la camarade Valérie NAON), pour demander des précisions sur les conditions de stockage des mâchefers :

    - Quel taux de présence de métaux lourds dans les mâchefers ?

    - Mise à notre disposition du plan de gestion des lots de mâchefers.

    - Communication du registre tenu par l'exploitant LELY Environnement à la disposition de l'inspecteur des installations classées (origine, date d'arrivée, localisation des mâchefers).

    - Communication du contrôle visuel annuel de l'étanchéité du sol des aires de stockage des mâchefers ainsi que des aires de circulation.

    - Les mesures de contrôle du stockage des mâchefers à même le sol qui sera interdit par l'AP.

    A la prochaine CSS, nous demanderons que nous soit communiquée l'étude du BRGM, les études de prévention des pollutions atmosphériques potentielles, les études de gestion des effluents aqueux, le rapport sur la stabilité et l'intégrité de la digue de confinement, le rapport du débit odeur rejeté qui doit être compatible avec l'objectif de qualité de l'air ambiant tel que préconnisé par l'AP, le plan de gestion des déchets applicable à la plate-forme de compostage d'une surface totale de 26 300 m², le rapport annuel d'activité, le suivi des eaux souterraines, le rapport sur la liste des critères minimaux applicables aux rejets d'effluents liquides dans le milieu naturel (Effluents ne provoquant pas de coloration persistante du milieu récepteur et ne dégageant pas d'odeur) comme les MEST (matières en suspension totale), le COT (carbone organique total), la DCO (demande chimique en oxygène), les métaux lourds, les hydrocarbures totaux, les Phénols, l'Azote gobal ainsi que la DBO5 (demande biochimique en oxygène). 

    La demande de rencontre des dirigeants du site - qui a reçu un avis positif de l'exploitant - sera communiquée dans les prochaines semaines.

    Le SD-SQI a prévu un pique-nique Vegan le samedi 26 mai 2018 à midi sur un terrain privé à Saint-Quentin-sur-Isère. Chacun-e apportera son cabas et nous partagerons collectivement fruits et légumes de nos productions locales. Chats et toutous sont les bienvenus. Le lieu - tenu secret - vous sera exclusivement donné par mail. 

    Identification et inscription obligatoire par mail à aura-environnement@protonmail.com ou à fidel-castrol@protonmail.com

    Chantal LEVEQUE & Marc-Claude de PORTEBANE

  • Avant CODERST septembre prolongation décharge LELY Saint-Quentin-sur-Isère : AURA Environnement mobilise les Pro-Animaux !

    Avant que le CODERST ne se réunisse le 21 septembre 2017

    pour examiner fissa la prolongation de la décharge

    Lély à Saint-Quentin-sur-Isère :

    AURA Environnement prend la défense des animaux !

    Lors de la CSS "sortie du chapeau" pour la 1ère fois depuis 2013, AURA Environnement qui était invité en préfecture de l'Isère en soutien des populations locales du collectif SD-SQI (Stop-Décharge Saint-Quentin-sur-Isère) a appris par le secrétaire-général de la préfecture de l'Isère la date du prochain CODERSt qui se réunira le 21/09/2017 pour donner son avis sur le projet d'extension de la décharge Lély avant que le préfet de l'Isère ne signe l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter pour au moins 20 ans........ alors que les riverains qui ont "avalé les couleuvres" de leurs élu-es pendant de nombreuses années pensaient naïvement que cette décharge allait fermer définitivement en 2017. 

     

     

  • Réunion préfecture Isère CSS exploitée par Lély : AURA Environnement CONTRE, la FRAPNA 38 déshonore la cause environnementale !

    Ce matin à la préfecture de l'Isère, lors de la CSS

    qui ne s'était bizarrement jamais réunie depuis 2013

    AURA Environnement en soutien aux populations locales

    du Collectif Stop Décharge Saint-Quentin-sur Isère n'a pu

    voter mais s'est opposé à toute prolongation du site !

    Css 38 047

    ARTICLE MODIFIE en permanence.

    Alors que dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, les arrêtés d'autorisation d'exploiter des ISDND ne sont pas délivrés de la même manière puisque certains dossiers sont en attente de signature, il semblerait que dans l'Isère, l'Etat et la Dréal 38 "appuient sur le champignon" pour signer fissa l'arrêté préfectoral autorisant la sociéte Lély à continuer son stockage de DIB au lieu-dit "L'échaillon" à Saint-Quentin-sur-Isère pour au moins 20 ans et ce, au mépris des populations locales qui espéraient que ce site allait définitivement fermer, comme l'exploitant s'y était maintes fois engagé publiquement.

    En application de l'arrété préfectoral du 19/03/2013, la CSS (Commission de Suivi de Site) de la décharge exploitée par la société Lély située sur la commune de Saint-Quentin-sur-Isère, s'est réunie de façon jugée "bizarre" en préfecture de l'Isère à Grenoble, selon AURA Environnement.

    Tout le monde a eu son petit visuel papier. Les écolos : zéro ! Tant mieux pour la protection de la planète !

    AURA Environnement qui était présent à cette CSS en soutien total aux populations et aux riverains de ce village situé aux portes de Grenoble, et regroupés autour du Collectif Stop Décharge de Saint-Quentin-sur-Isère (SD-SQI) a demandé pourquoi la "Commission environnement" de la mairie de Saint-Quentin-sur-Isère - dont on a vanté les mérites, LOL, à cette réunion - ne s'était pas réunie depuis plus de 3 ans, comme le rappelait fort justement Elisabeth BOUTEAU, la secrétaire du collectif SD-SQI.

    A quoi bon se prévaloir d'une commission communale dite "d'environnement", lorsqu'elle ne soutient AUCUNEMENT riverains et populations locales puisqu'il n'y a aucune concertation ?

    A quoi bon parler d'une "commission environnement" alors que le maire et les élus de la commune de Saint-Quentin-sur-Isère soutiennent à 100 % la prolongation de la décharge Lély ?

    Comme par hasard, cette "commission" minicipale dite "environnement" (3 élus, 3 non-élus) ne s'est réunie qu'hier après-midi. Au menu : la visite du site de la décharge de Lély Environnement.... qu'une réunion succinte du collectif SD-SQI - en fin d'après-midi, a décidé de refuser jusqu'à la convocation d'une AG des riverains dans les prochains jours qui devrait décider, elle, par contre, d'une mobilisation de grande ampleur pour la rentrée de septembre 2017 dans une salle communale de Saint-Quentin-sur-Isère.

    Une demande a été faite à la mairie de Saint-Quentin/Isère. Pour l'instant, pas de réponse.

    Oui, comme par hasard, 2 réunions d'importance lors de cette journée d'hier 10/07/2017 : la CSS ressortie des cartons de la préfecture de l'Isère depuis le 19/03/2013 et la Commission dite "environnement" rebondissant, elle aussi, depuis 3 ans de sommeil dans les tiroirs de la mairie de Saint-Quentin-sur-Isère alors que les populations locales n'ont eu de cesse de se plaindre aux sourds élu-es de leur commune !

    Que de coîncidences !!!

    Css 38 059

    D'emblée, AURA Environnement a demandé aux services de l'Etat si cette consultation de la CSS - juste après et non avant l'enquête publique - n'était pas un abus de procédure - par choix délibéré de l'exploitant ou des services de l'Etat - qui ne permettait pas à cette commission de se prononcer UTILEMENT sur le projet, et ce, afin d'alerter les riverains et éviter, de facto, une trop forte contestation des populations locales regroupées autour du Collectif Stop Décharge de Saint-Quentin-sur-Isère (SD-SQI) qui dépend d'AURA Environnement ?

    A 2 mois de la réunion du Coderst prévue le 21/09/2017, cette CSS qui n'a été que la préfiguration de la décision qui attend les populations locales, Marc-Claude de PORTEBANE a dénoncé publiquement, en fin de séance, l'attitude absolument dégueulasse du représentant de la FRAPNA de l'Isère qui n'a absolument pas défendu l'écologie et les populations locales proches de la décharge de déchets non-dangereux (DND) gérée par la société Lély Environnement représentée par son directeur, Lionel LACRAMPE qui défend, lui, avec honneur et non avec bassesse son entreprise en assumant ses défauts et non pas comme la FRAPNA 38 qui nous a dit lamentablement que, puisque les subventions régionales de Laurent WAUQUIEZ avaient baissé, "ils n'avaient pas eu le temps de travailler le dossier LELY " qui empoisonne le quotidien de la vie des populations locales" de cette décharge située au lieu-dit du "Bec de l'Echaillon" et qui a pris feu, fin juin 2017 dans des circonstances qui resteraient à élucider puisque pas moins de 300 m² de détritus exposés en plein air ont été détruits avant que les sapeurs-pompiers finissent ENFIN par éteindre le sinistre au moyen de 2 lances hyper-puissantes. 

    On ne mobilse pas 2 lances hyper-puissantes pour rien. Où est le professionnalisme de LELY ?

    Est-il utile d'apprendre aux isérois que la FRAPNA est membre de la FNE (France Nature Environnement) ? France nature environnement (FNE) est la fédération française des associations de protection de la nature et de l'environnement. Créée en 1968 sous le nom de Fédération française des sociétés de protection de la nature (FFSPN), elle est reconnue d'utilité publique en 1976. Elle est la porte-parole d'un mouvement de trois mille associations, regroupées au sein de quatre-vingts organisations adhérentes, en métropole et outre-mer. Le logo de la Fédération est le hérisson, sa signature est « Partout où la nature a besoin de nous ».

    C'est cette FNE-là, représentée par la FRAPNA de l'Isère qui a voté ce matin des deux mains avec les représentants de l'Etat, de la Dreal 38, le maire de Saint-Quentin-sur-Isère, le président de la Communauté de communes de Saint-Marcellin-Vercors-Isère communauté, la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, le Conseil départemental de l'Isère (absent), le directeur de Lély, le secrétariat du CHSCT de Lély, l'association UFC Que Choisir 38 (absent), le président de la Fédération départementale de la pêche 38 (absent lui-aussi), le directeur de la délégation départemental ARS Auvergne-Rhône-Alpes 38, le directeur départemental de la protection des populations (DDPP 38)et le directeur départemental du SDIS 3, à l'unanimité, sans abstention, d'une seule main CONTRE les populations locales, achetant de facto la paix sociale !

    La paix sociale ne se gagne pas lors d'un vote ! Elle se mérite !

    Parmi les invités, le président du collectif "Stop Décharge Saint-Quentin-sur-Isère" (AURA Environnement) et le boss de la société RAVANAT CHAUDRONNERIE ... qui est en train de se faire racheter par la société LELY, comme l'a indiqué en séance AURA Environnement !!!

    Inutile de préciser que la Chaudronnerie Ravannat jouxte la décharge Lély et que c'est grâce à AURA Environnement que le PDG de Ravanat a pu coller ses observations sur le registre d'enquête publique.

    Allez, hop, un opposant potentiel en moins !

    MDR !

    Tout s'achète dans ce pays : les entreprises, les terrains, le savoir-faire.

    Il n'y a qu'un point qu'AURA Environnement défendra toujours : le faire-savoir CONTRE les injustices d'où qu'elles viennent !

    Et bien puisque la FRAPNA 38 s'est couchée sur le lit pro-décharge, en faisant monter la "pression" en ne soutenant pas les populations locales, AURA Environnement et ces mêmes populations locales regroupées autour du Collectif Stop Décharge de Saint-Quentin-sur-Isère vous donnent RDV, début septembre, dans une salle communale à Saint-Quentin-sur-Isère pour faire entendre la voix des sans-voix qui subissent des désagréments inacceptables comme la famille CHIMENTON qui, ELLE, ne s'est jamais couché devant les offrandes du plus offrant !

    Css 38 081AURA Environnement, au vu du comportement inacceptable de la FRAPNA 38, demande à toute l'Isère de se soulever dans un immense mouvement de soutien aux populations locales de Saint-Quentin-sur-Isère trop longtemps tenues dans l'ignorance !

    Est-il normal, comme l'a souligné ce matin Marc-Claude de PORTEBANE à la préfecture de l'Isère, que la femme du directeur de la décharge Lély à Saint-Quentin-sur-Isère SOIT une des secrétaires de cette mairie qui n'en peut plus de soutenir - à bout-de-bras - la décharge Lély..... de Saint-Quentin-sur-Isère !

    Les populations locales et le SD-SQI ont fait appel aux militant-es de la Ligue de combat contre les cruautés envers les animaux afin que les animaux de Saint-Quentin-sur-Isère puissent, eux-aussi, bénéficier d'un maximum de protections !

    Les animaux et les populations locales seront défendus par les miltant-es du Collectif national de la Ligue qui regroupe pas moins de 52 000 fans sur Facebook.

    Nous appellons nos ami-es Végan de la Protection animale à la MOBILISATION GENERALE vers Saint-Quentin-sur-Isère !

    Nous espérons le soutien du maire de Grenoble, Eric PIOLLE, déjà opposé à l'aménagement de l'A480 !

    Aucune forteresse ne résiste à l'assaut de l'humain d'abord !

    K1 (Camarade n°1)

    A suivre !

  • Prolongation décharge LELY aux portes de Grenoble : conférence de presse du Collectif SD-SQI (Stop Décharge Saint-Quentin-sur-Isère) !

    AURA Environnement déclenche sa campagne du "Grand bond en avant" dans l'Isère :

    Après l'enquête publique, le Collectif SD-SQI

    (Stop Décharge Saint-Quentin-sur-Isère)

    attend vivement de la DDPP 38 le rapport de synthèse

    et propositions de l'inspecteur des Installations classées !

    Sd sq 016A l'appel des habitants et de certains élu-es qui n'en peuvent plus de la décharge de Lély Environnement située au bord de la rivière Isère, à Saint-Quentin-sur-Isère (Tullins), AURA Environnement a lancé le Collectif SD-SQI (Stop Décharge Saint-Quentin-sur-Isère) qui s'est manifesté hier après-midi, pour la première fois, au grand-jour, en tenant une conférence de presse à quelques pas de cette verrue qui incommode depuis de très nombreuses années les riverains des hameaux du Replat, de Péraudière et de Font-bessée situés à 400 m de cette décharge et snobés, la plupart du temps, par la plupart des élu-es de la commune de "Saint-Quentin-sur-Misère" qui semblent plus intéressé-es par les investissements de Lély Environnement dans le club de foot local ou dans les dépôts de multiples calendriers à l'accueil de la mairie que par l'exaspération des populations locales !

    Les populations locales excédées, entendent soutenir prochainement, les recours au tribunal administratif qui seront déposés par AURA Environnement contre la prolongation par réhausse du casier actuel de 16 m de la décharge de Lély Environnement..

    Lors de l'enquête publique, AURA Environnement a dénoncé au commissaire enquêteur, les observations suivantes :

    I.        Remarques préalables :

    • Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter n’expose pas clairement les valeurs et conditions d’activité de stockage des déchets : capacité annuelle demandée, origine des déchets demandée, etc. On ne sait donc pas quels tonnages le pétitionnaire souhaite recevoir ni d’où ils pourraient provenir alors que ce devrait être le fondement de la justification du projet. Ce choix de l’exploitant s’explique sans doute par la volonté de masquer le fait que son projet est totalement inutile : le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux en cours d’élaboration estime que les besoins en stockage de l’Isère sont de 127 à 137 000 tonnes/an alors que, décharge de Lély non comptée, le département « bénéficie » déjà de 380 000 tonnes de capacités autorisées (Penol, Cessieu, Satolas-et-Bonce). Le projet est donc inutile.
    • La rédaction du dossier ne présente pas de façon évidente les liens entre le dossier technique et le rapport d’étude d’impacts. De même, la présentation des impacts et dangers est complexe et ne permet une compréhension aisée pour le public (un résumé non technique de l’étude de dangers de 2 pages, ce n’est pas de la vulgarisation mais de la dissimulation…). Ce choix de l’exploitant s’explique sans doute par la volonté de masquer le fait que le site ne satisfait aucune des obligations légales en termes de protection des eaux superficielles et souterraines, et rejette depuis des années des eaux souillées non traitées. Le projet est donc dangereux.

    Le projet apparaît donc clairement inutile et dangereux.

    II.        Remarques d’ordre réglementaire :

    • Le dossier soumis à enquête publique ne concerne que le projet d’extension verticale de la décharge, projet consistant en la création d’un nouveau casier en rehausse du casier existant. Il ne prend que très faiblement en compte la remise en l’état du casier actuel alors que les impacts des deux installations vont se cumuler, notamment en termes de rejets liquides (lixiviats) et atmosphériques (biogaz).
    • Le DDAE est daté de décembre 2015 mais il a fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale en date du 24 juin 2016 et est soumis à enquête publique à l’automne 2016. Il doit donc respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel stockage du 15 février 2016, ce qui n’est pas le cas (programme de contrôle de la qualité des rejets, suivi post-exploitation, analyse des MTD (meilleures techniques disponibles), gestion des lixiviats, etc.). Cela rend le projet obsolète et non conforme à la réglementation applicable.
    • L’étude d’impacts semble avoir été réalisée en grande partie en 2011/2012, ce qui pose deux problèmes majeurs :
    1. Sur le fond, les données d’état des lieux initial sont périmées et ne peuvent raisonnablement servir de base pour estimer les impacts du projet. L’étude d’impacts est donc insincère.
    2. Sur la forme, la réforme de l’étude d’impacts de 2012 n’a pas été prise en compte rendant le dossier non réglementaire. De même que, l’étude des risques sanitaires n’intègre pas de volet « état de l’Interprétation de l’état des milieux » pourtant obligatoire depuis la circulaire du 9 août 2013. L’étude d’impacts ne répond donc pas aux exigences de la réglementation.

    Il ressort ainsi, à la lecture des éléments présentés en enquête publique, que le dossier est :

    • Non réglementaire ;
    • Obsolète ;
    • Porteur d’une vision partielle et partiale de la réalité.

    III.        Remarques sur le Dossier administratif

    1. Alors que le PLU indique clairement la présence de différentes servitudes au droit de la décharge, aucun avis des gestionnaires de ces servitudes n’est joint au dossier. Le pétitionnaire ne démontre pas que son projet est compatible avec ces servitudes.
    2. Le site se trouve en zone Nx « espaces de stockage de déchets » sauf 5 parcelles. Pour ces 5 parcelles, 4 seulement appartiennent au demandeur (71, 133, 322 et 324). Quid de la parcelle 160 ? A qui appartient-elle ? Le propriétaire a-t’il accepté que le projet s’implante sur sa propriété ? Par ailleurs, les parcelles 262, 264 et 306 font partie de l’actuelle ICPE mais n’appartiennent pas à l’exploitant, cela n’est pas légal. Enfin, une mise en comptabilité du PLU serait en cours pour les intégrer en zone Nx. Or, aucun justificatif n’est fourni par rapport à la mise en comptabilité. Où en est cette procédure ? Intègre-t-elle aussi la parcelle 160 ? Le pétitionnaire ne démontre pas la maîtrise foncière du projet ni la conformité de celui-ci avec le plan local d’urbanisme de la commune.
    3. Un des objectifs du SCOT de la région grenobloise est de préserver les espaces naturels agricoles et forestiers. Or, le projet prévoit de déclasser des surfaces classées en zone N (naturelle), et de défricher un boisement. Contrairement à l’affirmation infondée du pétitionnaire, le projet est donc incompatible avec les objectifs du SCOT.
    • Compatibilité avec le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux :
    1. Le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) de juin 2008 ne prévoit la possibilité d’une prolongation du site de Saint-Quentin que « dans le cadre de l’autorisation actuelle ». L’extension durable du site avec nouvel arrêté préfectoral comme demandé par Lély est donc incompatible avec le PEDMA de l’Isère.
    2. Le plan de 2008 estime le besoin en capacités de stockage en Isère à 434 000 tonnes en 2017. Or, les capacités actuellement autorisées sont de 580 000 tonnes. Il y a donc une surcapacité de 146 000 tonnes que l’extension de la décharge de Saint-Quentin viendrait prolonger. Il serait donc conforme aux prescriptions du PEDMA de l’Isère de refuser l’autorisation d’exploiter demandée par Lély.
    3. Le projet de plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND) en cours d’élaboration estime que, conformément aux objectifs de la Loi de Transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015, les besoins en stockage de l’Isère ne sont en fait que de de 127 à 137 000 tonnes/an alors que, décharge de Lély non comptée, le département « bénéficie » déjà de 380 000 tonnes de capacités autorisées (Penol , Cessieu, Satolas-et-Bonce). Le projet est donc incompatible avec la loi TECV et avec les orientations du futur PPGDND de l’Isère.
    • Risque inondation : le site se trouve en zone Bi3 (périmètre historique de crue). Il est indiqué que « une remontée de la nappe pourrait donc entrainer une sollicitation localisée de la barrière passive, mais ne pourrait en aucun cas entrainer la déstabilisation du massif de déchet ». Un risque majeur existe donc tant sur la stabilité du massif de déchet que sur la pollution des eaux souterraines. Or, l’étude de dangers ne retient pas l’inondation comme source potentielle d’agression externe pour le site (p.14). Le dossier est donc malhonnête qui masque des risques majeurs pour l’environnement.
    • Risque technologique : L’analyse de l’environnement indique qu’il n’existe aucune source potentielle d’agression externe pour le site alors qu’une partie de celui-ci est incluse dans le périmètre du PPRT de l’usine SEVESO Seuil haut Titanobel. Le projet est donc soumis à un risque industriel majeur qui n’est abordé nulle part dans le dossier, rendant celui-ci incomplet et insincère.

    IV.        Remarques sur le Dossier technique

    • L’absence du bilan matériaux est préjudiciable à la qualité d’interprétation des effets du projet, notamment en cas de situation déficitaire ou excédentaire en matériaux (aspects trafic, circulation sur site, localisation des stocks, impact paysager, impact sur la faune et la flore… Le dossier technique est donc incomplet.
    • Le dossier indique la réalisation d’un pré-contrôle olfactif mais n’indique pas la procédure mise en œuvre pour éviter l’arrivée des camions odorants sur site. Ce faisant, l’exploitant reconnaît qu’il ne prévoit rien pour limiter l’impact olfactif du site, ce qui n’est ni responsable, ni acceptable.
    • Les conditions d’étalonnage et de vérification périodique des installations de détection de non-radioactivité ne sont pas indiquées alors que c’est une procédure obligatoire conformément à l’arrêté ministériel stockage du 15 février 2016. Le projet ne respecte donc pas la réglementation en matière de protection contre la radioactivité.
    • Stabilité du massif de déchets :
      • Les études géotechniques de stabilité prennent en compte la plate-forme de compostage mais pas les plates-formes de mâchefer, de bois et de déchets du BTP. Elles ne prennent pas non plus en compte la présence d’eau dans le massif sous-jacent et la charge hydraulique en fond de casier. Elles sont donc incomplètes et, de fait, faussées.
      • Le dossier atteste la stabilité de la digue périphérique sur la base d’hypothèses de matériaux mais n’indique pas comment l’exploitant pourra garantir que les matériaux qui seront utilisés répondront aux exigences de l’étude de stabilité.
      • Les moyens et la méthodologie pour assurer le suivi des tassements des zones anciennement et récemment exploitées ne sont pas indiqués.
      • L’avis de l’autorité environnementale précise qu’une tierce expertise a été demandée sur la stabilité du massif. Or, les résultats ne sont pas joints au dossier d’enquête publique.

    Le dossier ne garantit pas la stabilité du massif de déchets qui risque à tout moment de basculer dans l’Isère avec des centaines de milliers de tonnes de déchets et toute la pollution associée.

    • Le réseau de collecte du biogaz ne couvre pas l’intégralité de la surface de la décharge : la quantité et le positionnement des puits présentent des surfaces non collectées (rayons d’action insuffisants). Cela générera forcément des émanations diffuses de biogaz conduisant à un impact olfactif inacceptable et des risques pour la qualité de l’air.
    • Le dossier prévoit de réduire les capacités de stockage tampon des eaux pluviales par rapport à la situation existante (passage de 28 000 m3 environ à 13 000 m3). Comme il n’est pas démontré que la pluviométrie des Alpes va se réduire, le projet ne prévoit pas de gérer correctement les eaux de ruissellement.
    • Gestion des lixiviats :
      • Le plan d’aménagement n’indique pas de puits de collecte des lixiviats sur les zones d’exploitation n°1 (rehausse 8-9-10), n°2 (rehausse 11-12), n°7 et n°8. S’ils ne sont pas collectés, ce qui est illégal, ces lixiviats iront directement se jeter dans l’Isère.
      • le dossier ne présente pas de calcul prévisionnel de production de lixiviats pour le site actuel + ceux du site ancien ; il est donc impossible de savoir si les bassins de rétention sont suffisamment dimensionnés pour retenir les eaux polluées et éviter leur déversement dans l’Isère ou la nappe phréatique
      • il n’y a aujourd’hui que 800 m3 de capacité installée contre 1500 m3 réglementaires (production du nouveau site / 365 j x 15 jours de stockage)
      • il n’est prévu de créer que 2500 m3 contre 2800 m3 réglementaires (idem)
      • Il n’est pas précisé si les bassins de stockage des lixiviats respectent la distance d’isolement de 50 m imposée par l’article 7 de l’AM stockage
      • Il est fait état d’un dépassement en arsenic sur le bassin B sans que le dossier ne présente les conséquences de cette pollution sur les eaux souterraines
      • Le projet indique à la fois que les lixiviats seront gérés par la STEP Aquapole et par une STEP à créer sur site. Quelle est la vérité ? Dans tous les cas, il ressort du dossier que :
        • sur le plan réglementaire, la convention avec Aquapole (annexe C) ne précise pas si la STEP est autorisée à recevoir des effluents industriels en provenance d’une ICPE (rubrique ICPE 2791)
        • sur le plan technique, la convention avec Aquapole ne précise pas si elle est dimensionnée pour traiter des lixiviats de décharge qui sont très spécifiques par rapport des eaux usées urbaines
        • sur le plan quantitatif, il apparaît que la convention avec Aquapole ne permet pas de traiter tous les lixiviats de la décharge : la convention permet de recevoir 25 500 m3 /an (100 m3/j maximum sur 255 jours d’ouverture) alors que le volume pompé est largement supérieur [37 000 m3 en 2013, 46 000 m3 en 2014] et sera encore plus élevé si l’extension est accordée.
        • le délai de mise en service de la (peut-être future) STEP interne n’est pas précisé
        • la destination des boues qui seront produites par la (peut-être future) STEP interne n’est pas précisée alors que celles-ci présenteront nécessairement de fortes teneurs en arsenic. Où et comment cette pollution dangereuse sera-t-elle traitée ?

    Le dispositif de gestion des lixiviats prévu par le dossier n’est pas conforme aux exigences de  l’arrêté ministériel stockage du 15 février 2016 et présente un danger majeur pour l’environnement.

    V.        Remarques sur l’Etude d’impacts

    • La phase travaux n’a pas été retenue (p.23) alors que l’étude d’impacts se doit d’étudier toutes les phases du projet. L’étude d’impacts du projet est donc non réglementaire.
    • Le volet paysager de l’étude d’impacts est tout à fait insuffisant qui ne présente que le site après son réaménagement alors que la phase d’exploitation est prévue pour durer 20 ans et constitue la période pendant laquelle l’impact est le plus important. Le dossier masque donc le réel impact paysager du projet.
    • Alors que nombre d’activités présentes sur le site sont retenues par le plan de protection de l’atmosphère de Grenoble dans le cadre d’un suivi des émissions diffuses de poussières (carrières, traitement de déchets du BTP, recyclage, enrobage, transformation du bois), le dossier n’indique pas de dispositif ou étude en matière de suivi des émissions de poussières. Le projet ne respecte donc pas le PPA de Grenoble.
    • « Une visite du SDIS est prévue afin de valider » le bon dimensionnement des ouvrages de collecte des eaux incendie [p.104]. A ce stade, rien ne démontre que la sécurité incendie du projet est assurée alors même que le site a connu 5 incendies d’origine interne entre 2007 et 2015 (Etude des dangers, p. 24).
    • Il est fait mention du « défrichement » d’un « bosquet relictuel » alors qu’aucun document dans le dossier n’apporte la preuve du dépôt d’une demande d’autorisation de défrichement, contrairement aux exigences de l’article R.512-4 du Code de l’environnement. Le pétitionnaire ne respecte donc pas la réglementation.
    • Pollution des eaux souterraines :
      • La nappe des alluvions de l’Isère à l’aval de Grenoble est présentée comme une nappe libre de « vulnérabilité importante ». Or, le niveau des plus hautes eaux dépasse le fond supposé des alvéoles les plus anciennes alors même que ces alvéoles ne sont pas aménagées en fond de façon à isoler les déchets de la nappe. Il est donc malheureusement logique que le suivi de la qualité des eaux par le réseau de piézomètres de contrôles mette en évidence un impact sur les eaux souterraines. Les piézomètres situés à l’aval de la décharge révèlent en effet des teneurs élevées en ammonium, sodium, conductivité, COT… autant de paramètres traceurs de l’impact d’une décharge sur les eaux souterraines.
      • Les concentrations élevées dans les piézomètres au moment des crues sont expliquées comme une pollution de la nappe par l’Isère (concentrations élevées dans le piézomètre situé en amont de la décharge). Cette augmentation ne pourrait être due plutôt : à l’augmentation du volume de déchets baignant dans la nappe (remontée de la nappe) et à l’inversion du régime évoqué (nappe drainant l’Isère) modifiant le sens d’écoulement des eaux (le piézomètre situé en amont de la décharge devenant alors un piézomètre situé en aval, comme les autres) ? C’est bien la décharge qui pollue l’Isère et non l’inverse !
      • Le dossier présente la création d’une décharge supplémentaire au-dessus d’une ancienne décharge comme ayant un « impact positif » sur la qualité des eaux souterraines. Comment est-ce que le fait d’ajouter du déchet sur du déchet pourrait-il améliorer cette qualité ? La mise en place dès à présent, et non sur 20 ans, d’une couverture étanche sur l’ancien site aurait été nettement plus efficace, en complément de mesures plus appropriées permettant d’isoler rapidement les déchets de la nappe souterraine.
      • Alors que les eaux internes ruisselant sur la plateforme de compostage présentent systématiquement des analyses non conformes aux normes de rejets au moins depuis 2011 (date des plus anciennes analyses présentées), « une surverse existe » au niveau du bassin qui les collecte et « une partie des eaux rejoint le milieu naturel. Le volume correspondant des difficilement quantifiable. ». Comment l’exploitant peut-il présenter de telles non conformités à la réglementation nationale en vigueur ? Comment peut-il dans ces conditions prétendre à poursuivre une exploitation qui aurait dû cesser depuis longtemps déjà ?

    Il apparaît urgent de fermer cette décharge et de prendre des mesures appropriées pour protéger la nappe de l’Isère, au lieu de poursuivre encore et toujours son remplissage.

    • Les informations concernant la Trame Verte et Bleue (TVB) se basent sur une étude du Conseil Général de l’Isère datant de 2001. C’est d’autant plus regrettable que le Schéma Régional de Cohérence Environnementale (SRCE), qui a notamment pour objet les continuités écologiques, a été approuvé par la Région Rhône Alpes le 16/07/2014. Ce document, qui a pourtant plus de deux ans à présent, n’est pas même mentionné par l’étude. Or le SRCE identifie le secteur dans lequel se trouve le site comme présentant un « enjeux de maintien et/ou de restauration des liaisons entre grands ensembles naturels et agricoles. Le volet TVB de l’étude d’impacts est donc obsolète et, partant, non réglementaire.
    • L’état initial ne fait référence à aucune activité en aval immédiat du site alors que la présence d’une pisciculture est mentionnée en page 4 de l’annexe G (note de caractérisation hydro-biologique du canal de Saint Quentin). Ce manquement est d’autant plus grave que les rejets des eaux de ruissellement de la décharge se font en amont de cette activité.
    • Le rapport d’étude d’impacts volet patrimoine naturel joint en annexe est trop ancien et aurait nécessité une réelle mise à jour. En effet, la première page de l’étude réalisée par le bureau d’études Evinerude est datée de février 2012, ce qui remonte à près de 5 ans. Pourtant, on constate à la lecture du rapport que la totalité des cartes et figures réalisées par le bureau d’études datent de 2011 et, plus grave, qu’il en va de même pour les visites de terrain. Ces dernières ont eu lieu entre mai et septembre 2011, et remontent donc à plus de 5 ans. Dans l’étude d’impacts il est indiqué en page 85 qu’une demi-journée est venue compléter ces investigations en 2013, mais elle n’est même pas répertoriée dans le décompte réalisé sous le tableau, aucune conclusion ne semble avoir été tirée de ce passage et le rapport joint en annexe n’en fait aucune mention. Le volet faune/flore de l’étude d’impacts est donc obsolète et, partant, non réglementaire.
    • La campagne d’odeurs date de 2011, comment comparer les résultats de cette campagnes au regard de l’activité actuelle étant donné que le dossier ne renseigne que sur les années  2013 et 2014 ? Le volet odeurs de l’étude d’impacts est donc obsolète et, partant, non réglementaire.
    • Le dossier fait état de 200 camion / jour sans plus de détail. Ce bilan est minorant, le trafic présenté ne prenant pas en compte le trafic VL, ni le trafic lié aux travaux de création de casier (apport de matériels et matériaux), ni celui lié aux travaux de déplacement des plates-formes d’activités (mâchefer, compostage, bois, inertes du BTP). L’impact du projet sur le trafic routier est donc incomplet de même que l’analyse des nuisances liées au trafic en termes de bruit et de qualité de l’air.

    VI.        Remarques sur l’Etude des risques sanitaires (ERS)

    • Le volet sanitaire de l’étude d’impacts présente de nombreux manquements : tout d’abord, il n’est pas conforme à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation et au guide INERIS de 2013 sur l’Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires. L’Interprétation de l’Etat des Milieux doit en effet permettre de qualifier le milieu dans lequel se trouve l’installation à étudier, de façon à évaluer l’impact réel, supplémentaire, du projet sur son milieu. Or cette étude est totalement absente du dossier. Non seulement aucune analyse n’a été réalisée pour évaluer la qualité de l’air, des sols, voire des végétaux, mais de plus l’étude présentée n’adopte pas la logique d’une démarche intégrée. Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc non réglementaire.
    • Alors que la décharge existante aurait dû donner lieu à des mesures sur sites, l’étude se contente bien souvent de données bibliographiques. Ce point est particulièrement problématique pour les poussières. En effet, l’étude se base sur des données bibliographiques relatives au déchargement d’ordures ménagères, en retenant qui plus est l’hypothèse basse. Etant donné les activités présentes sur le site, dont certaines sont particulièrement génératrices de poussières (plateforme de mâchefers, plateforme de déchets du BTP, broyage de bois), les données d’entrée de l’étude semblent extrêmement sous estimées (pas de prise en compte des activités de broyage, de stockage, de reprise lors du chargement, etc. sur les matériaux pulvérulents). Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc insincère.
    • Alors que la décharge va rejeter des lixiviats dans le milieu aqueux, l’ERS n’a pas jugé nécessaire de retenir ce vecteur. Pourtant, des kilogrammes de métaux vont être rejetés annuellement dans ce milieu (9kg de chrome, 8kg d’arsenic, 56 kg de cuivre, etc.). Quel est l’impact du rejet de ces métaux lourds dans l’Isère, alors même qu’une pisciculture se situe à l’aval du site ?
    • Pour les paramètres étudiés au regard des objectifs de la qualité de l’air, les concentrations présentées ne doivent pas être lues comme des concentrations mais comme un apport supplémentaire apporté aux concentrations déjà existantes. Ainsi, une contribution de 17% à la pollution ambiante est jugée comme « non significative » dans l’étude présentée. De même, pour certains paramètres, la décharge génère à elle seule des concentrations qui atteignent 50% de celles mesurées sur la station A7 Nord Isère déjà très fortement impactée par le trafic. La poursuite d’activité de la décharge est donc à proscrire et son arrêt améliorera sensiblement la qualité de l’air locale.
    • Concernant le benzène, composé cancérigène avéré, les hypothèses de concentration retenues retiennent une valeur médiane (et non moyenne) de concentrations observées dans la bibliographie, sans donner plus d’explication. Pourquoi la valeur maximale (le double) n’a-t-elle pas été retenue ? Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc insincère.
    • La station de traitement des lixiviats n’est pas considérée comme une source dans les émissions gazeuses. Pourtant, la présence de bassins est forcément une source d’évaporation et donc d’émissions. Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc insincère.
    • Des « erreurs » apparaissent au niveau des VTR présentées dans le tableau, tendant à présenter des VTR largement plus élevées que les valeurs réelles (exemple : facteur de 10 3 pour le benzo(a)pyrène, erreur pour le dichloroéthane, pour cadmium)… Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc malhonnête.
    • Les concentrations estimées au niveau des points R1, R2 et R3 (p.59), c’est-à-dire chez les riverains les plus proches du site, dépassement largement les valeurs toxicologiques de référence (VTR) du benzène, substance hautement cancérigène. Le projet présente donc un risque majeur pour la santé des riverains.
    • Malgré toutes ses lacunes, l’étude reconnaît que les substances émises conduisent à augmenter l’apparition de cancer sur les riverains. Comment accepter la poursuite pendant encore 20 ans d’un tel risque pour la population locale ? Conformément à l’article 5 de la Constitution française, le principe de précaution doit s’appliquer et le projet être refusé.

    VII.        Remarques sur l’Etude des dangers

    • La décharge de Lély se situe à 5 km seulement du site SEVESO seuil haut Titanobel, spécialisé dans les explosifs, et fait partie de la zone susceptible d'être impactée par de dangereux effets de surpression. Le dossier se contente de dire que, « le PPRT Titanobel n’ayant à ce jour pas été approuvé, les activités industrielles voisines au site ne sont pas retenues comme sources d’agression dans le reste de l’étude ». Ce postulat n’est pas satisfaisant car il se base sur l’avancement d’une procédure pour juger de l’importance d’un risque et de son intérêt à être étudié. Il est urgent d’attendre l’approbation du plan de prévention des risques technologiquespour s’assurer de la compatibilité du projet Lély avec le site de Titanobel.
    • Le risque sismique est étudié dans le cadre de l’étude de stabilité des digues (dossier technique, annexe G) mais non retenu comme source d’agression dans l’étude des dangers (p.15). Pourtant, l’effet de site (phénomène de liquéfaction des sols sableux saturés situés sur des horizons rocheux lors d’un séisme) est totalement ignoré. Or, ces phénomènes conduisent à une amplification des durées et des amplitudes des secousses. Les hypothèses retenues pour les études sont ainsi extrêmement minorantes et masquent les dangers réels du projet.

    A suivre.

    Marc-Claude de PORTEBANE

    Président d'AURA Environnement

    Porte-parole du Collectif Stop Décharge Saint-Quentin-sur-Isère (SD-SQ).

  • Décharge de Saint-Romain-en-Gal : AURA Environnement organise la Résistance avec populations locales !

    Répondant à l'appel des populations locales ulcérées

    AURA Environnement organise la Résistance

    contre une énième demande de prolongation

    de la décharge NICOLLIN à Saint-Romain-en-Gal !

    Romaura 112Cette semaine, une réunion préventive a été organisée par les cadres d'AURA Environnement et les populations locales vivant à proximité de l'infâme décharge gérée par l'entreprise NICOLLIN avec le soutien actif des services de l'Etat du Rhône et les élu-es locaux !

    Alors que la pétition internet lancée par AURA Environnement pulvérise tous les records d'audience avec plus de 14 000 signatures en à peine une semaine (+ 386 commentaires à ce jour), nos militant-es ont lancé une vaste campagne de sensibilisation des populations locales dans un rayon de 100 km autour de la commune de Saint-Romain-en-Gal située en face de Vienne (Rhône + Isère + Loire + Ardèche + Drôme) en déposant la pétition (version papier)....

    Rom5 001....chez les commerçants et les artisans qui, pour la plupart ne connaissent pas cette décharge et encore moins les odeurs pestilentielles qui font des ravages parmi les populations locales et les animaux exposés de "plein fouet" lorsque les vents mauvais balaient la région de Saint-Romain-en-Gal, village martyr du sud du département du Rhône....

    Romaura 125....non-loin des vignobles de Condrieu dont la réputation risque d'être ternie dans les prochaines années si la DDPP 69 (Direction départementale de la protection des populations) persiste à négliger la qualité de vie et la protection.....

    Romaura 124......des riverains et des populations locales excédées par temps d'années de souffrance et d'incompréhension face au rouleau compresseur de l'Etat combiné à l'industriel !

    11 fevrier 12 apres nettoyage 2 copierLa CSS (Commission de Suivi de Site) en date du 12/05/2016 qui a rassemblé Denis BRUEL, secrétaire général-adjoint de la préfecture du Rhône ; Antoine DUPERRAY conseiller départemental du Bois d'Oingt ; Michèle PEREZ présidente du Parc naturel régional du Pilat ; Pierre LANGLAIS maire de Saint-Romain-en-Gal ; André MASSE maire de Sainte-Colombe ; Michel MONTMEAS adjoint-au-maire de Saint-Cyr-sur-le-Rhône ; Catherine FISCHER chef de service et Roland COURBIS inspecteur de la DDPP 69 ; Pascal RESTELLI inspecteur de la DREAL UD 69 ; Jean-Louis BLAY directeur de l'exploitant NICOLLIN ; Youcef LEKOHAL et Cyril CACCHIA salariés de l'entreprise NICOLLIN ; Marc GAVIOT-BLANC et Jean FAVEYRIAL pour les riverains ainsi que Rachel BELUZE et Laurence DANJOU-GALIERE de la DDPP 69 ; Guillaume HAREL du bureau d'études TAUWN France ; Valérie MAYEUX-RICHON de la Métropole de Lyon et Christophe WAREMBOURG du Groupe NICOLLIN ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissent pas le quotidien infernal vécu par les populations locales et les animaux :

    - odeurs désagréables qui s'infiltrent dans les habitations, les commerces et les entreprises le soir et les week-ends

    - envols de sacs plastiques

    - émissions de sulfure d'ydrogène (H2S) et de dioxyde de soufre (SO2)

    04 fevrier 2012 8 copier 1

    Entre sacs plastiques sucrés ou salés et neige,

    les animaux ne font pas la différence

    et se tuent en s'emmêlant les pattes !

    Cette décharge est autorisée au titre de la rubrique 2760-2 pour un volume de 80 000 T/an ainsi ques délestages (que l'on nous dit exceptionnels sans plus de précision) d'usines d'incinération d'ordures ménagères.

    Ce tonnage se répartit de la façon suivante :

    - Déchets artisanaux commerciaux et industriels banals (DIB) : refus de centres de tri ou non triables : 69 000 T

    - Ordures ménagères des communes voisines : 1 000 T

    - Ordures ménagères provenant d'arrêt des UIOM : (on nous dit exceptionnel)

    - Cendres humides et boues de stations d'épuration d'eaux usées (STEP de la métropole de SAINT-FONS) : 8 000 T (on nous dit exceptionnel)

    - Boues de stations d'épuration d'eaux usées : 2 000 T.

    DENI de DEMOCRATIE et de TRANSPARENCE

    Depuis le mois d'août, AURA Environnement a voulu faire le point avec la DDPP 69. A chaque fois, régulièrement chaque mois, on nous a dit qu'il n'y avait rien de nouveau.

    Et qu'avons-nous appris dernièrement ?

    Nous avons découvert..... qu'une énième demande de prolongation avait été déposé en novembre 2016 par la société NICOLLIN (Bureau d'ingénierie SETEC, Energie renouvelable à Lyon) et ce, pour une durée de 2 fois 6 mois pour un total de 12 000 T et que le CoDERST allait se réunir le 15/12/2016 afin d'émettre un avis d'autorisation, sur lequel le préfet devrait statuer dans les prochains jours en accordant encore une fois une prolongation de plus.

    Cette décharge est ouverte depuis 1967 et peut recevoir 80 000 T de déchets/an. Cette installation est autorisée par l'arrêté préfectoral du 21/10/2009 et l'arrêté préfectoral complémentaire du 28/12/2015 qui prévoyait la fin de l'exploitation du casier C pour le 31/12/2016.

    Alors que rien n'a été soufflé aux populations locales lors de la CSS du 12/05/2016, nous apprenons - maintenant - que la société NICOLLIN souhaite maintenir l'exploitation de la seule décharge du Rhône, et projette ainsi d'en poursuivre l'exploitation en réhausse sur les casiers A et B. C'est pour cela que la société NICOLLIN a donc déposé un Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter (DDAE) en ce sens..... pour assurer la pérennité de l'installation pendant le délai estimé d'instruction de ce DDAE et prolonger l'exploitation du casier C au-delà du 31/12/2016.

    D'où le silence obscur et total (sur ce DAE de NICOLLIN) de la part de la DDPP 69 (La DDPP a refusé de transmettre à AURA Environnement une copie du courrier de l'entreprise NICOLLIN de demande de prolongation de cette décharge, le rapport de l'inspecteur de la DREAL 69 au CoDERST et le projet d'arrêté préfectoral en violation de l'article L.124-3 du Code de l'environnement) ; la non-communication de ce "Porter à connaissance" par Pierre LANGLAIS, le maire de Saint-Romain-en-Gal à AURA Environnement (Notre RDV en mairie avec le 1er adjoint Gérard VINCEROT et une élue chargée de l'environnement a vite tourné "court", puisque nous n'avons juste obtenu qu'eu une copie d'une délib' du 23/04/2015 et une autre plus ancienne de fin 2014 !!!! - LOL -) ; et le silence "radio" des différents services de l'Etat qui refusent de nous communiquer quoique ce soit parce que la France est une DICTATURE et non une DEMOCRATIE !

    Le préfet du Rhône et surtout son secrétaire général veulent passer "en force", ils ont donc transmis leurs "ordres de blackout" TOTAL aux populations de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous sommes sous un gouvernement de GAUCHE, Mesdames et Messieurs. Nous sommes sous une dictature de "gauche" qui semble n'avoir de "gauche" que l'appellation !

    Et bien non, Mr le secrétaire-général de la préfecture du Rhône, Mr Denis BRUEL ! Votre énième prolongation à l'entreprise NICOLLIN fin 2015 aura été la dernière ! Assez de mensonges aux populations locales ! Nous demandons l'intervention du médiateur de la République ! Ca suffit ! Les populations locales épuiserons toutes les voies légales pour s'opposer à une énième prolongation de cette SEULE décharge du Rhône ! Et cela commencera par un référé uspension !

    Nous avons pu joindre quelques membres du CoDERST avant le 15/12/2016 mais le temps nous a manqué. Nous nous en excusons auprès des populations locales de Saint-Romain-en-Gal et des communes voisines ! Nous nous en excusons auprès des personnes atteintes de cancers ! Nous nous en excusons auprès des animaux jouxtant cette décharge et qui se respirent "en pleine poire" des odeurs insupportables de gaz !

    Ce que vous devez savoir, c'est que la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 09/03/1999, avait donné raison à "l'Association contre l'extension de la décharge régionale de Saint-Romain-en-Gal" qui demandait l'annulation d'un jugement du TA de Lyon en date du 22/01/1997 qui avait rejeté sa demande contestant le bien fondé de l'arrêté du préfet du Rhône du 22/05/1996 qui avait imposé des prescriptions complémentaires à la société NICOLLIN et compagnie pour l'exploitation du centre d'enfouissement technique de résidus urbains à Saint-Romain-en-Gal ainsi que les éléments complémentaires ordonnés par le tribunal ; l'association demandait l'annulation de l'arrêté du préfet du 22/05/1996 ; l'association soutenait que la société NICOLLIN et compagnie n'était propriétaire d'aucun terrain sur le territoire de Saint-Romain-en-Gal ; que les surfaces annoncées par l'administration étaient erronées ; que l'arrêté du 02/05/1973 devait être regardé comme n'ayant accordé une autorisation que pour les 10 parcelles qu'il citait ; que la réception des boues et des cendrres d'incinération ne constituait pas des produits inertes pour ces parcelles ; qu'il était clair que cette augmentation avait augmenté la polllution du ruisseau Marauday ; que sur les quantités l'arrêté comportait une incohérence puisqu'il accordait le dépôt d'un poids total de déchets de 960 000 T alors que la capacité de stockage restante était estimée à 750 000 T.....

    TIENS ! TIENS ! Intéressant cet arrêt de la cour d'appel de Lyon !

    Cela fait plus de 10 jours que nous essayons - vainement - de joindre la Fédération départementale de la pêche du Rhône. A chaque fois, le standard nous a répondu que le président Alain LAGARDE était en "réunion". Pas un SEUL rappel du président LAGARDE et pas une SEULE réponse de son conseil d'administration à notre mail du 12/12/2016.

    Objectif de notre futur Collectif : Puisque cette Fédération départementale de la pêche du Rhône ne daigne pas nous répondre, nous vous demanderons, Camarades, de demander l'avis à tous les administrateurs des 43 associations agrées de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) que compte le département du Rhône sur cette nouvelle demande de NICOLLIN. Nous élirons un délégué qui ne s'occupera que du dossier "Pêche". Nous irons - en plus - dans les bistrots où ils vendent leurs cartes de pêche à l'information des masses populaires qui aiment bien taquiner nos amis les poissons en les relâchant ensuite !

    LE PEUPLE sera désormais informé et ne sera plus tenu dans l'ignorance crasse !

    Alors que dans cette CSS 2016 pas un mot sur une éventuelle prolongation pour ne pas affoler les populations locales et les prendre de vitesse. Ils n'en ont pas pipé un seul mot.  Ils ont juste parler de remise en état du site, de servitudes d'utilité publiques, de révision du règlement d'urbanisme, de parc phovoltaïque, de l'étude olfactométrique, d'envol des sacs plastiques, de la difficulté de valoriser le biogaz en raison de la présence de silice, de la reprise de l'étanchéité du ruisseau sur toute la traversée de la décharge, de la réception des 66 096 T de déchets en 2015 dont 89 % sont des DIB.....

    Depuis le 15 décembre, (pendant que les gens ont la tête ailleurs et ne pensent qu'à s'affairer pour les cadeaux des fêtes de noël 2016), c'est silence radio du côté des services de l'Etat qui ne tiennent absolument pas à dévoiler le résultat, préférant cacher aux populations locales la vérité et de les mettre, une fois l'arrêté préfectoral signé impérativement avant le 31/12/2016, devant le fait accompli.

    En fait, ils pensent que ça passera une nouvelle fois devant des élu-es plus ou moins passifs qui n'ont eu de cesse de crier mais qui se sont - en fait - couchés devant les arrêtés préfectoraux successifs. Pas un élu de Saint-Romain-en-Gal ou des communes alentours n'est allé contester au tribunal administratif l'arrêté préfectoral de fin 2015 ! Ni les "écologistes" de la FRAPNA du Rhône !

    C'est un scandale alors que les populations locales sont ennivrées par les odeurs infernales ! Où sont-ils ces écolos de la FRAPNA qui ont touché pas mal de fric de l'ex-Région Rhône-Alpes ? 

    Nous avons demandé au nouveau président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent WAUQUIEZ, de nous sortir l'état des subventions à la FRAPNA et à la Ligue de protection des oiseaux (LPO) sour l'ex-présidence QUEYRANNE !

    Qu'ont-ils fait, eux, les écolos de cette FRAPNA 69 adhérente à la FNE (Fédération Nature Nature Environnement) ? Nous allons passer à la loupe les CoDERST 69 ainsi que tous les dossiers où la FRAPNA devrait nous épauler ! Il suffit d'observer comment ça c'est passé avant ce 15 décembre entre la FRAPNA 69 et AURA Environnement ! Ils nous ont carrément raccroché au nez  parce que nous voulions savoir qui représenterait le FRAPNA 69 au CoDERST !

    Plusieurs personnes sont atteintes de cancers dans la région de Saint-Romain-en-Gal. C'est normal ? Quelle est la prévention des populations locales par l'ARS sur les dangers encourus par les riverains ? Pourquoi Mme B. et Mme V. ont-elles eu un cancer du sein ? Pourquoi Mme G. a-t-elle eu un cancer généralisé ? Pourquoi Mr D. a-t-il eu un cancer des oreilles et des poumons ? Pourquoi X a-t-il fait 2 embolies pulmonaires ?

    Qu'en pensent les médecins généralistes et les spécialistes du Rhône ou d'ailleurs, d'ailleurs ?

    Est-il normal qu'à l'été 2016, les riverains n'ont pu partager une SEULE fois un barbecue Vegan en famille ? Qu'en pensent les footballeurs amateurs du Montpellier Hérault Sport Club ? Ils n'en font pas de barbecue, eux dans leur Camargue ?

    Romaura 128 2

    "Le Pilat à vélo" sauf dans notre cercle rouge, attention aux odeurs pestilentielles, prière de s'équiper avec un masque à gaz !!! Bientôt une nouvelle pétition visant à boycotter les vins de Condrieu. Patience, SVP !

    Les populations locales ne sont plus seules même si certains élus de Saint-Romain-en-Gal cherchent maintenant à savoir qui nous a contacté. Bonjour l'ambiance ! Comme si la énième demande de prolongation de NICOLLIN n'était pas source de nouvelles inquiétudes pour les habitants des communes riveraines de Saint-Romain-en-Gal !

    Nous devons chercher pourquoi ils-elles favorisent encore cette décharge qui aurait dû fermer, déjà, fin 2015. La recherche en responsabilités commence à la mi-juin 2015, voire plusieurs années antérieures. Nous vous demandons de ne pas hésiter à demander à la DDPP 69, à la DREAL 69, à la préfecture du Rhône, à vos élu-es des explications !!! Car, eux, ils le savent !

    Et n'oubliez pas Camarades, VOTRE IGNORANCE EST LEUR POUVOIR !

    Et que penser du Parc régional "naturel" du Pilat souillé d'une telle façon par des odeurs persistantes depuis de trop nombreuses années !

    St rom 061Et que penser de ces pauvres moutons qui respirent de l'air en permanence vicié pratiquement toute l'année ?

    Romaura 107

    Et bien Mr le préfet du Rhône, si entre sacs plastiques salés ou sucrés dans la neige les aniimaux ne font pas la différence et "se tuent en s'emmêlant les pattes", Nous, signataires de la pétition internet et papier d'AURA Environnement présente chez les petits commerçants et les, petits artisans, les sans-grade, le Tiers-Etat de la République des ripoux, nous, nous estimons que les animaux sont supérieurs à nous et nous nous coucherons à leur côté pour leur éviter une mort certaine et inadmissible ! Les animaux n'ont pas à être gazés ! Les humains, non plus ! Assez de Dachau !

    Lien de notre pétition : http://www.mesopinions.com/petition/animaux/halte-mise-danger-moutons-agneaux-lieu/26877

    Nous ferons descendre à Saint-Romain-en-Gal toutes et tous les camarades fanatiques et épris d'amour pour les animaux ! Nous voulons un diagnostique immédiat sur la santé des moutons, agneaux, vaches, chevaux, toutous, chats, et... dans un rayon de 10 km autour de cette décharge archaïque ! Nous ferons descendre la France à Saint-Romain-en-Gal ! Si les fonctionnaires du Rhône et les élu-es n'ont aucune pitié pour la défense des animaux, ils se trompent lourdement !

    Pour défendre la Noble cause des moutons et des agneaux innocents de Saint-Romain-en-Gal dans le Rhône, je n'ai pas besoin de 10 000 camarades-manifestants pour gesticuler ! Je veux juste les 500 plus fanatiques des plus fanatiques et déterminé-es que compte la P.A. (protection animale) !

    Vous êtes plus de 40 000 admiratrices et admirateurs de ma page de la "Ligue de combat contre les cruautés envers les animaux". Merci de nous envoyer un message en MP pour en finir avec la décharge archaïque de Saint-Romain-en-Gal en nous contactant via ce lien https://www.facebook.com/liguedecombatcontrelescruauteenverslesanimaux/

    Feu ! Ouvrons le bal ! Place au covoiturage des militant-es de la P.A. (Protection Animale). Frères, soeurs, "Pas de téléphone sur place", SVP. Répétons : "Pas de téléphone sur place". Juste une carte d'identité dans le jean. Répétons : "Juste une carte d'identité dans la poche".

    Frère numéro 1 Marc-Claude de PORTEBANE

    K1 (Camarade n° 1)