PPGDND

  • Mauvaise nouvelle pour la Coved : tribunal administratif d'appel #Lyon matraque SICTOM Nord-Allier !

     

    Copie etoile rougeLa cour administrative d'appel de lyon vient de préciser les dispositions de la loi de transition énergétique, qui en 2015 a qualifié de "non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets" (article L541-1 I 4° du Code de l'environnement). 

    AURA Environnement considére, à la lumière des débats parlementaires, que de nouvelles usines seraient tout simplement interdites et que les Préfets auraient l'obligation de rejeter les nouvelles demandes d'autorisation. Les magistrats saisis confirment ainsi cette lecture.
    Le 4 juillet 2017, la Cour administrative d'appel de Lyon a d'abord jugé que les Préfets ont, en vertu de cette loi, le pouvoir de refuser les nouvelles demandes d'autorisation d'exploiter de telles usines.

    Texte intégral

    Vu la procédure suivante :

    Procédure contentieuse antérieure

    1°) Le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier a demandé, sous le n° 1301074, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 18 juin 2013 par laquelle le conseil général de l'Allier a adopté le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier et la décision de son président du 4 juillet 2013 rejetant son recours gracieux, ainsi que la condamnation du département de l'Allier à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    2°) le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier a demandé, sous le n° 1301486, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté n° 2361/13 du 2 septembre 2013 en tant que, par celui-ci, le préfet de l'Allier a refusé l'extension de stockage de déchets non dangereux associé à une unité de tri mécano-biologique et de compostage au lieu-dit "Pommay brûlé" sur le territoire de la commune de Chézy, de lui accorder l'autorisation d'exploiter l'unité de tri mécano biologique et l'autorisation d'étendre l'installation de stockage des déchets non dangereux de Chézy en enjoignant au préfet de fixer, dans un délai de deux mois, les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement suivant la procédure prévue aux articles R. 512-25 et R. 512-26 de ce même code, subsidiairement d'enjoindre au préfet de lui accorder l'autorisation sollicitée assortie des prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peuvent présenter les installations projetées et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Par un jugement n° 1301074 et n° 1301486 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.

    Procédure devant la cour

    Par une requête n° 14LY02514 enregistrée le 4 août 2014 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 5 septembre 2014 et le 29 juin 2015, le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier, représenté par Me Defradas, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

    1°) d'annuler ce jugement n° 1301074 et n° 1301486 du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

    2°) d'annuler la délibération du 18 juin 2013 par laquelle le conseil général de l'Allier a adopté le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier et la décision de son président du 4 juillet 2013 rejetant son recours gracieux ;

    3°) d'annuler l'arrêté n° 2361/13 du 2 septembre 2013 en tant que, par celui-ci, le préfet de l'Allier a refusé l'extension de stockage de déchets non dangereux associé à une unité de tri mécano-biologique et de compostage au lieu-dit "Pommay brulé" sur le territoire de la commune de Chézy ;

    4°) de lui accorder l'autorisation d'exploiter cette unité de tri mécano biologique et l'autorisation d'étendre l'installation de stockage des déchets non dangereux de Chézy et d'enjoindre au préfet de l'Allier de fixer, dans un délai de deux mois, les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement selon la procédure prévue aux articles R. 512-25 et R. 512-26 de ce même code ;

    5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui accorder, dans un délai de deux mois, l'autorisation sollicitée assortie des prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peuvent présenter les installations projetées ;

    6°) de condamner le département de l'Allier et l'Etat à lui payer, chacun, les frais non compris dans les dépens qu'il avait demandés en première instance ;

    7°) de condamner le département de l'Allier et l'Etat à lui payer, chacun, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Il soutient que :
    - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le plan de prévention et de gestion des déchets devait obligatoirement reprendre le choix de créer une extension de l'installation de stockage de déchets et une unité de tri mécano biologique à Chézy dès lors ce projet avait fait l'objet de délibérations de son assemblée générale des 16 décembre 2009 et 21 décembre 2010 sollicitant l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet et approuvant ce projet ;

    - le jugement attaqué est encore entaché d'une omission de statuer sur le moyen tiré de ce que les auteurs du plan n'étaient pas fondés à exclure purement et simplement un procédé de gestion des déchets et, en particulier le procédé de gestion des déchets non dangereux par tri mécano biologique ;
    - c'est à tort que le tribunal a considéré que la nomination des membres de la commission et de suivi du PPGDND prévue par le II de l'article R. 541-18 du code de l'environnement n'avait pas à être nominative ; qu'une telle irrégularité ne relève pas du champ de la jurisprudence "Danthony", ni de celui de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 alors, en outre, que c'est également à tort que le tribunal a considéré que, dès lors que cette commission avait un rôle consultatif et que lui-même y avait été représenté et mis à même de défendre ses intérêts, l'absence de désignation nominative des membres de cette commission ne l'avait privé d'aucune garantie ;
    - les premiers juges ont considéré à tort que les installations existantes permettent, à elles seules, d'atteindre les objectifs fixés par l'article L.541-1 du code de l'environnement pour retenir que les auteurs du PPGDND n'étaient pas tenus de retenir les projets des personnes morales de droit public qui contribuent aux objectifs prévus par l'article 46 de la loi du 3 août 2009 ;
    - le tribunal s'est fondé à tort sur ce que ses projets avaient été pris en compte au stade de l'analyse menée par les auteurs du plan pour admettre que le plan avait pu ne pas les retenir dans l'immédiat ;
    - les premiers juges se sont, également à tort, fondés sur les circonstances que l'inventaire dressé pour établir le plan départemental faisait état d'une surcapacité de traitement de 67 785 tonnes de déchets, que la production des déchets serait réduite selon le plan, que des installations d'élimination de déchets existantes seraient en capacité de traiter les déchets, qu'un déficit de capacité de traitement ne se ferait ressentir qu'à l'horizon 2028-2030, que le projet d'extension de l'ISDND de Chézy avait été retenu par le plan à titre conservatoire, que le plan départemental pouvait faire l'objet d'une révision partielle ou complète, et que l'article 46 de la loi du 3 août 2009 impose de justifier strictement le dimensionnement ses projets d'installations, pour considérer que ces projets pouvaient ne pas être retenus dans l'immédiat par le plan ;
    - en outre, l'ensemble de ces circonstances ne peuvent justifier l'exclusion immédiate de ses projets d'installations puisque ceux-ci permettent de mettre en oeuvre la hiérarchie des modes de traitement des déchets selon les objectifs de l'article L.541-1 du code de l'environnement, qu'ils sont situés au plus près des lieux de production des déchets concernés et devaient, dès lors, être immédiatement retenus par le plan départemental conformément aux principes de proximité et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement ;
    - pour considérer que ses projets d'installations pouvaient ne pas être retenus dans l'immédiat par le plan, les premiers juges ont, à tort, retenu qu'en application de l'article 46 de la loi du 3 août 2009 les installations devraient justifier strictement leur dimensionnement et sur la circonstance que le département de l'Allier ne serait pas lié par l'arrêté du préfet de l'Allier déclarant d'utilité publique les installations en cause, alors que ces projets d'installations devaient être repris par le plan pour être réalisés dans l'immédiat dès lors qu'ils avaient été entérinés par les délibérations susmentionnées de son assemblée générale des 16 décembre 2009 et 21 décembre 2010 ;
    - pour considérer que les auteurs du plan n'avaient pas méconnu les dispositions du d) du 3° du II de 1' article L. 541-14, les premiers juges se sont, à tort, fondés sur ce que le plan avait fixé des priorités pour la valorisation des composts issus des déchets organiques et sur la circonstance que le département avait exclu le compost issu du procédé de tri mécano-biologique alors que le PPGDND de l'Allier ne pouvait pas écarter le procédé de traitement par tri mécano-biologique ;

    - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la valorisation du compost issu du procédé mécano-biologique n'est soumise à aucune incertitude de nature à justifier l'exclusion de ce procédé alors, en outre, que l'attente des textes européens susceptibles d'en interdire ou limiter l'utilisation ne pouvait justifier l'exclusion de ce procédé, pas plus que la circonstance que la réalisation d'objectifs fixés par le plan puisse aboutir à la réduction des quantités de déchets envoyés en unité de stockage puisque ce procédé ne peut être assimilé à un traitement en unité de stockage ou en unité d'incinération ;
    - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le plan étant entaché d'illégalité, le préfet ne pouvait retenir aucun motif d'incompatibilité entre le plan et les projets d'installations en cause pour justifier le refus qui lui a été opposé au titre de la législation sur les installations classées ;
    - il n'avait pas soulevé, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, de moyen à l'encontre de l'arrêté préfectoral tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du PPGDND, mais avait soutenu que le préfet, qui était tenu d'écarter ce plan en raison de son illégalité, avait entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur ce que les projets n'étaient pas compatibles avec lui pour refuser l'autorisation sollicitée ;
    - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, qui ne portent que sur la composition du dossier de demande, ne prévoient pas qu'un refus d'autorisation doive être opposé si le projet d'installation n'est pas compatible avec un plan, de prévention et de gestion des déchets non dangereux ;

    Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2016, le département de l'Allier, représenté par le cabinet d'avocats Gide Loyrette Nouel, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le SICTOM Nord Allier n'est fondé.

    Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

    Il fait valoir que :
    - aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
    - en outre, l'article L. 541-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 prévoit que désormais "la généralisation du tri à la source des biodéchets, (...), rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics" ; que dès lors que l'article L. 512-14 de ce code précise que les dispositions prises en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement doivent prendre en compte les objectifs fixés par l'article L. 541-1, la cour pourra, en sa qualité de juge de plein contentieux, faire application de ces dispositions nouvelles et juger que le refus du préfet d'autoriser les installations litigieuses est, en tout état de cause, justifié.

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu :
    - la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;
    - la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
    - le code de l'environnement ;
    - le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
    - le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,
    - les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
    - et les observations de Me Descamps, avocat, substituant Me Defradas, avocat, pour le SICTOM, ainsi que celles de Me Dufour, avocat, pour le département ;

    1. Considérant que par sa requête susvisée, le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la délibération du conseil général de l'Allier du 18 juin 2013 adoptant le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier et la décision de son président du 4 juillet 2013 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, contre l'arrêté n° 2361/13 du 2 septembre 2013 en tant que, par celui-ci, le préfet de l'Allier a refusé l'extension de stockage de déchets non dangereux associé à une unité de tri mécano-biologique et de compostage au lieu-dit "Pommay brûlé" sur le territoire de la commune de Chézy ;

    Sur la régularité du jugement attaqué :

    2. Considérant qu'en relevant, au point 10 du jugement attaqué, que si les auteurs du plan "doivent prendre en compte les projets des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets, sous réserve qu'ils contribuent aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, ils ne sont toutefois pas tenus de les retenir lorsque, notamment, les installations existantes permettent, à elles seules, d'atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1 du code de l'environnement" le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre au détail de l'argumentation développée devant lui, a implicitement, mais nécessairement, écarté le moyen tiré de ce que le conseil général devait obligatoirement retenir le projet du SICTOM Nord Allier dès lors que celui-ci avait été approuvé par délibérations de son assemblée générale des 16 décembre 2009 et 21 décembre 2010 ;

    3. Considérant qu'en constatant, aux points 11, 12 et 13 de son jugement, que le procédé de traitement des déchets non dangereux par tri mécano-biologique n'avait pas été exclu par principe, mais seulement dans l'immédiat, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les auteurs du plan n'étaient pas fondés à écarter purement et simplement un procédé de traitement des déchets non dangereux ;

    Sur la légalité de la délibération du conseil général de l'Allier du 8 juin 2013 :

    4. Considérant que par arrêté du 19 septembre 2011, le président du conseil général de l'Allier a, sur le fondement de l'article R. 541-18 du code de l'environnement, nommé les membres de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier en les désignant par les fonctions qu'ils occupent au sein de chaque service, collectivité, organisme ou association mentionnés notamment aux 5° à 11° de cet article ; qu'en admettant même, comme le soutient le syndicat requérant, que cette façon de procéder serait irrégulière au regard des dispositions en cause du code de l'environnement, faute que les membres de cette commission y eussent été nommément désignés, c'est à bon droit que, eu égard aux attributions purement consultatives de cette commission et aux dispositions de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011, le tribunal administratif a retenu qu'un tel manquement, à le supposer établi, n'avait été susceptible ni de priver ce syndicat d'une garantie, ni d'exercer une influence sur le contenu du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier adopté par la délibération litigieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen, repris en appel, tiré de ce que l'irrégularité entachant la désignation des membres de cette commission a présenté un caractère substantiel qui a privé le SICTOM Nord Allier d'une garantie, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

    5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : "II. Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan : // 1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ; // 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ; (...)" ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions, qui obligent les auteurs d'un plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux à examiner les choix d'équipements à modifier ou à créer qui, contribuant aux objectifs précisés par l'article 46 de la loi du 3 août 2009, ont été entérinés par les personnes morales droit public responsables du traitement des déchets, ne peuvent être interprétées comme leur imposant de retenir de tels projets qui, alors même qu'ils rempliraient les conditions requises, peuvent être écartés pour des motifs tenant, notamment, à l'appréciation portée sur les capacités actuelles et futures des installations de traitement des déchets existantes, aux hypothèses retenues quant à la réduction projetée de la production de déchets ou, comme en l'espèce, aux incertitudes techniques et réglementaires relatives aux procédés proposés ;

    6. Considérant que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il n'est pas sérieusement contesté que le département de l'Allier dispose actuellement d'installations de traitement des déchets non dangereux dont la capacité est excédentaire et que, dans les hypothèses retenues, conformes aux objectifs définis tant par l'article L. 541-1 du code de l'environnement que par l'article 46 de la loi du 3 août 2009, d'une optimisation des capacités de traitement des déchets non dangereux par la diminution de la production de tels déchets et d'une réduction des apports de déchets extérieurs au département, cette capacité demeurera, même sans la mise en service de l'installation projetée par le SICTOM Nord Allier, excédentaire jusqu'en 2024 ; que dans ces conditions les auteurs du plan litigieux, qui ne se sont pas fondés sur l'absence de justification du dimensionnement du projet en cause et, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas exclu par principe le procédé de traitement des déchets non dangereux par procédé mécano-biologique, ont légalement pu décider de ne pas retenir, dans l'immédiat, la création à Chézy d'une installation de traitement des déchets non dangereux fonctionnant selon un tel procédé ;

    Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Allier du 2 septembre 2013 :

    7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 17 août 2015 : "I. - La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : // (...) 4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. (...) La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics (...)" ; qu'eu égard à ces dispositions nouvelles, en vigueur à la date du présent arrêt, et à l'office du juge en ce qui concerne le contentieux des autorisations ou refus d'autorisation d'exploiter les installations classées pour la protection de l'environnement, il y a lieu de considérer que c'est à bon droit que, par son arrêté attaqué, le préfet de l'Allier a refusé au SICTOM Nord Allier l'autorisation d'exploiter à Chézy une installation de traitement des déchets non dangereux mettant en oeuvre un procédé de tri mécano biologique ;

    8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SICTOM Nord Allier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Allier et l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à rembourser au SICTOM Nord Allier les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SICTOM Nord Allier à payer au département de l'Allier une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

    DECIDE :

    Article 1er : La requête susvisée du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Nord Allier est rejetée.
    Article 2 : Le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Nord Allier paiera au département de l'Allier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Nord Allier, au département de l'Allier et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
    Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
    - M. Jean-François Alfonsi, président,
    - M. Hervé Drouet, président-assesseur,
    - Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
    Lu en audience publique le 4 juillet 2017.

  • Enquête publique ISDND + LELY ENVIRONNEMENT Saint-Quentin/Isère = AURA Environnement au front alors que sénatrice PCF Annie DAVID ronfle !

    La sénatrice PCF Annie DAVID n'a pas soutenu les populations locales !!!

    AURA Environnement et la députée écolo de l'Isère Michèle BONNETON

    sont intervenus en soutien aux habitants de Saint-Quentin/Isère

    lors de l'enquête publique sur le projet d'extension par réhausse

    d'une ISDND présenté par la LELY ENVIRONNEMENT !

    Lely 1 059CARTON ROUGE pour la sénatrice PCF Annie DAVID quia snobé les populations locales et les ouvriers préoccupés par leur environnement mais CARTON VERT pour la députée écologiste Michèle BONNETON pour ses commentaires en soutien aux populations locales de Saint-Quentin/Isère qui en ont assez de la décharge de LELY aux portes de Grenoble !!!

    L'enquête publique concernant un projet par réhausse d'une installation de stockage de déchets non-dangereux (ISDND) présenté par la société LELY sur la commune de Saint-Quentin/Isère a été clôturée vendredi 21/10/2016 à 16h à la mairie.

    Le 29/09/2016, AURA Environnement alertait Annie DAVID, la sénatrice PCF de l'Isère en lui demandant si elle était prête à se mobiliser avec nous contre la poursuite de cette décharge, plutôt une « verrue » située dans une zone inondable et ce, aux portes de Grenoble. En effet, nous nous alarmions non seulement de l’ancienneté de l’installation mais aussi de certaines zones actuelles ne bénéficiant pas des dispositions réglementaires en matière d’étanchéité de fond afin d’assurer la protection totale des eaux souterraines.

     

    16 jours plus tard, le secrétariat d'Annie DAVID nous répondait tout bêtement : "Concernant l’extension du site de la décharge de LELY , Madame David n’a pour l’heure aucun élément qui lui permette de se prononcer sur d’éventuels risques ; ni par votre interpellation ni par les élu-e-s et habitants de Saint Quentin en Isère. Aussi n’hésitez pas à lui transmettre les arguments qui lui permettraient de se positionner. La procédure d’enquête publique permet à chacun de présenter ses remarques et d’exprimer ses inquiétudes sur une non prise en compte des risques environnementaux, aussi nous vous invitons à y verser votre contribution et à rencontrer le commissaire enquêteur."

     

    La députée écologiste de l'Isère, Michèle BONNETON, elle-aussi a reçu un mail le 03/10/2016... mais a été 100 % fois plus efficace que la sénatrice au train de sénateur Annie DAVID ou le conseiller départemental André VALLINI qui, lui, n'a même pas daigné nous répondre.

     

    Après avoir rencontre le commissaire-enquêteur de façon courtoise, AURA environnement lui a soulevé, le 04 octobre, les craintes des populations locales et collectifs locaux sur les dangers potentiels d'une telle réhausse à quelques encablures de la rivière Isère, le devenir du triton crêté ainsi que les risques de pollutions diverses et avariées.

     

    Pendant plus de 3 mois, nos camarades d'AURA Environnement ont navigué sur des pirogues pour inspecté la rivière Isère et ratissé toute la région de Saint-Quentin/Isère à la rencontre des élu-es (notamment le sceptique et conseiller municipal Alain BAUDINO), des habitants du "Replat" ou des PME comme la chaudronnerie RAVANAT, située à proximité de cette ISDND, et qui subit l'envol de poussières sur vitres et fenêtres comme dans un mauvais film.

     

    Le dernier jour de l'enquête publique, AURA Environnement a couché ses observations sur papier (alors que la sénatrice Annie DAVID aura brillé par son absence....merci le soutien aux camarades du hameau du Replat !!!

     

    Nous invitons donc la camarade-sénatrice Annie DAVID (les grands électeurs des petites communes apprécieront ce manque d'implication inadmissible dans les enjeux écologiques de la vie locale) de prendre connaissance des préoccupations d'AURA Environnement :

     

    I.        Remarques préalables :

    • Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter n’expose pas clairement les valeurs et conditions d’activité de stockage des déchets : capacité annuelle demandée, origine des déchets demandée, etc. On ne sait donc pas quels tonnages le pétitionnaire souhaite recevoir ni d’où ils pourraient provenir alors que ce devrait être le fondement de la justification du projet. Ce choix de l’exploitant s’explique sans doute par la volonté de masquer le fait que son projet est totalement inutile : le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux en cours d’élaboration estime que les besoins en stockage de l’Isère sont de 127 à 137 000 tonnes/an alors que, décharge de Lély non comptée, le département « bénéficie » déjà de 380 000 tonnes de capacités autorisées (Penol , Cessieu, Satolas-et-Bonce). Le projet est donc inutile.
    • La rédaction du dossier ne présente pas de façon évidente les liens entre le dossier technique et le rapport d’étude d’impacts. De même, la présentation des impacts et dangers est complexe et ne permet une compréhension aisée pour le public (un résumé non technique de l’étude de dangers de 2 pages, ce n’est pas de la vulgarisation mais de la dissimulation…). Ce choix de l’exploitant s’explique sans doute par la volonté de masquer le fait que le site ne satisfait aucune des obligations légales en termes de protection des eaux superficielles et souterraines, et rejette depuis des années des eaux souillées non traitées. Le projet est donc dangereux.

    Le projet apparaît donc clairement inutile et dangereux.

    II.        Remarques d’ordre réglementaire :

    • Le dossier soumis à enquête publique ne concerne que le projet d’extension verticale de la décharge, projet consistant en la création d’un nouveau casier en rehausse du casier existant. Il ne prend que très faiblement en compte la remise en l’état du casier actuel alors que les impacts des deux installations vont se cumuler, notamment en termes de rejets liquides (lixiviats) et atmosphériques (biogaz).
    • Le DDAE est daté de décembre 2015 mais il a fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale en date du 24 juin 2016 et est soumis à enquête publique à l’automne 2016. Il doit donc respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel stockage du 15 février 2016, ce qui n’est pas le cas (programme de contrôle de la qualité des rejets, suivi post-exploitation, analyse des MTD (meilleures techniques disponibles), gestion des lixiviats, etc.). Cela rend le projet obsolète et non conforme à la réglementation applicable.
    • L’étude d’impacts semble avoir été réalisée en grande partie en 2011/2012, ce qui pose deux problèmes majeurs :
    1. Sur le fond, les données d’état des lieux initial sont périmées et ne peuvent raisonnablement servir de base pour estimer les impacts du projet. L’étude d’impacts est donc insincère.
    2. Sur la forme, la réforme de l’étude d’impacts de 2012 n’a pas été prise en compte rendant le dossier non réglementaire. De même que, l’étude des risques sanitaires n’intègre pas de volet « état de l’Interprétation de l’état des milieux » pourtant obligatoire depuis la circulaire du 9 août 2013. L’étude d’impacts ne répond donc pas aux exigences de la réglementation.

    Il ressort ainsi, à la lecture des éléments présentés en enquête publique, que le dossier est :

    • Non réglementaire ;
    • Obsolète ;
    • Porteur d’une vision partielle et partiale de la réalité.

    III.        Remarques sur le Dossier administratif

    . Conformité aux documents d'urbanismes :

    1. Alors que le PLU indique clairement la présence de différentes servitudes au droit de la décharge, aucun avis des gestionnaires de ces servitudes n’est joint au dossier. Le pétitionnaire ne démontre pas que son projet est compatible avec ces servitudes.
    2. Le site se trouve en zone Nx « espaces de stockage de déchets » sauf 5 parcelles. Pour ces 5 parcelles, 4 seulement appartiennent au demandeur (71, 133, 322 et 324). Quid de la parcelle 160 ? A qui appartient-elle ? Le propriétaire a-t’il accepté que le projet s’implante sur sa propriété ? Par ailleurs, les parcelles 262, 264 et 306 font partie de l’actuelle ICPE mais n’appartiennent pas à l’exploitant, cela n’est pas légal. Enfin, une mise en comptabilité du PLU serait en cours pour les intégrer en zone Nx. Or, aucun justificatif n’est fourni par rapport à la mise en comptabilité. Où en est cette procédure ? Intègre-t-elle aussi la parcelle 160 ? Le pétitionnaire ne démontre pas la maîtrise foncière du projet ni la conformité de celui-ci avec le plan local d’urbanisme de la commune.
    3. Un des objectifs du SCOT de la région grenobloise est de préserver les espaces naturels agricoles et forestiers. Or, le projet prévoit de déclasser des surfaces classées en zone N (naturelle), et de défricher un boisement. Contrairement à l’affirmation infondée du pétitionnaire, le projet est donc incompatible avec les objectifs du SCOT.
    • Compatibilité avec le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux :
    1. Le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) de juin 2008 ne prévoit la possibilité d’une prolongation du site de Saint-Quentin que « dans le cadre de l’autorisation actuelle ». L’extension durable du site avec nouvel arrêté préfectoral comme demandé par Lély est donc incompatible avec le PEDMA de l’Isère.
    2. Le plan de 2008 estime le besoin en capacités de stockage en Isère à 434 000 tonnes en 2017. Or, les capacités actuellement autorisées sont de 580 000 tonnes. Il y a donc une surcapacité de 146 000 tonnes que l’extension de la décharge de Saint-Quentin viendrait prolonger. Il serait donc conforme aux prescriptions du PEDMA de l’Isère de refuser l’autorisation d’exploiter demandée par Lély.
    3. Le projet de plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND) en cours d’élaboration estime que, conformément aux objectifs de la Loi de Transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015, les besoins en stockage de l’Isère ne sont en fait que de de 127 à 137 000 tonnes/an alors que, décharge de Lély non comptée, le département « bénéficie » déjà de 380 000 tonnes de capacités autorisées (Penol , Cessieu, Satolas-et-Bonce). Le projet est donc incompatible avec la loi TECV et avec les orientations du futur PPGDND de l’Isère.
    • Risque inondation : le site se trouve en zone Bi3 (périmètre historique de crue). Il est indiqué que « une remontée de la nappe pourrait donc entrainer une sollicitation localisée de la barrière passive, mais ne pourrait en aucun cas entrainer la déstabilisation du massif de déchet ». Un risque majeur existe donc tant sur la stabilité du massif de déchet que sur la pollution des eaux souterraines. Or, l’étude de dangers ne retient pas l’inondation comme source potentielle d’agression externe pour le site (p.14). Le dossier est donc malhonnête qui masque des risques majeurs pour l’environnement.
    • Risque technologique : L’analyse de l’environnement indique qu’il n’existe aucune source potentielle d’agression externe pour le site alors qu’une partie de celui-ci est incluse dans le périmètre du PPRT de l’usine SEVESO Seuil haut Titanobel. Le projet est donc soumis à un risque industriel majeur qui n’est abordé nulle part dans le dossier, rendant celui-ci incomplet et insincère.

    IV.        Remarques sur le Dossier technique

    • L’absence du bilan matériaux est préjudiciable à la qualité d’interprétation des effets du projet, notamment en cas de situation déficitaire ou excédentaire en matériaux (aspects trafic, circulation sur site, localisation des stocks, impact paysager, impact sur la faune et la flore… Le dossier technique est donc incomplet.
    • Le dossier indique la réalisation d’un pré-contrôle olfactif mais n’indique pas la procédure mise en œuvre pour éviter l’arrivée des camions odorants sur site. Ce faisant, l’exploitant reconnaît qu’il ne prévoit rien pour limiter l’impact olfactif du site, ce qui n’est ni responsable, ni acceptable.
    • Les conditions d’étalonnage et de vérification périodique des installations de détection de non-radioactivité ne sont pas indiquées alors que c’est une procédure obligatoire conformément à l’arrêté ministériel stockage du 15 février 2016. Le projet ne respecte donc pas la réglementation en matière de protection contre la radioactivité.
    • Stabilité du massif de déchets :
      • Les études géotechniques de stabilité prennent en compte la plate-forme de compostage mais pas les plates-formes de mâchefer, de bois et de déchets du BTP. Elles ne prennent pas non plus en compte la présence d’eau dans le massif sous-jacent et la charge hydraulique en fond de casier. Elles sont donc incomplètes et, de fait, faussées.
      • Le dossier atteste la stabilité de la digue périphérique sur la base d’hypothèses de matériaux mais n’indique pas comment l’exploitant pourra garantir que les matériaux qui seront utilisés répondront aux exigences de l’étude de stabilité.
      • Les moyens et la méthodologie pour assurer le suivi des tassements des zones anciennement et récemment exploitées ne sont pas indiqués.
      • L’avis de l’autorité environnementale précise qu’une tierce expertise a été demandée sur la stabilité du massif. Or, les résultats ne sont pas joints au dossier d’enquête publique.

    Le dossier ne garantit pas la stabilité du massif de déchets qui risque à tout moment de basculer dans l’Isère avec des centaines de milliers de tonnes de déchets et toute la pollution associée.

    • Le réseau de collecte du biogaz ne couvre pas l’intégralité de la surface de la décharge : la quantité et le positionnement des puits présentent des surfaces non collectées (rayons d’action insuffisants). Cela générera forcément des émanations diffuses de biogaz conduisant à un impact olfactif inacceptable et des risques pour la qualité de l’air.
    • Le dossier prévoit de réduire les capacités de stockage tampon des eaux pluviales par rapport à la situation existante (passage de 28 000 m3 environ à 13 000 m3). Comme il n’est pas démontré que la pluviométrie des Alpes va se réduire, le projet ne prévoit pas de gérer correctement les eaux de ruissellement.
    • Gestion des lixiviats :
      • Le plan d’aménagement n’indique pas de puits de collecte des lixiviats sur les zones d’exploitation n°1 (rehausse 8-9-10), n°2 (rehausse 11-12), n°7 et n°8. S’ils ne sont pas collectés, ce qui est illégal, ces lixiviats iront directement se jeter dans l’Isère.
      • le dossier ne présente pas de calcul prévisionnel de production de lixiviats pour le site actuel + ceux du site ancien ; il est donc impossible de savoir si les bassins de rétention sont suffisamment dimensionnés pour retenir les eaux polluées et éviter leur déversement dans l’Isère ou la nappe phréatique
      • il n’y a aujourd’hui que 800 m3 de capacité installée contre 1500 m3 réglementaires (production du nouveau site / 365 j x 15 jours de stockage)
      • il n’est prévu de créer que 2500 m3 contre 2800 m3 réglementaires (idem)
      • Il n’est pas précisé si les bassins de stockage des lixiviats respectent la distance d’isolement de 50 m imposée par l’article 7 de l’AM stockage
      • Il est fait état d’un dépassement en arsenic sur le bassin B sans que le dossier ne présente les conséquences de cette pollution sur les eaux souterraines
      • Le projet indique à la fois que les lixiviats seront gérés par la STEP Aquapole et par une STEP à créer sur site. Quelle est la vérité ? Dans tous les cas, il ressort du dossier que :
        • sur le plan réglementaire, la convention avec Aquapole (annexe C) ne précise pas si la STEP est autorisée à recevoir des effluents industriels en provenance d’une ICPE (rubrique ICPE 2791)
        • sur le plan technique, la convention avec Aquapole ne précise pas si elle est dimensionnée pour traiter des lixiviats de décharge qui sont très spécifiques par rapport des eaux usées urbaines
        • sur le plan quantitatif, il apparaît que la convention avec Aquapole ne permet pas de traiter tous les lixiviats de la décharge : la convention permet de recevoir 25 500 m3 /an (100 m3/j maximum sur 255 jours d’ouverture) alors que le volume pompé est largement supérieur [37 000 m3 en 2013, 46 000 m3 en 2014] et sera encore plus élevé si l’extension est accordée.
        • le délai de mise en service de la (peut-être future) STEP interne n’est pas précisé
        • la destination des boues qui seront produites par la (peut-être future) STEP interne n’est pas précisée alors que celles-ci présenteront nécessairement de fortes teneurs en arsenic. Où et comment cette pollution dangereuse sera-t-elle traitée ?

    Le dispositif de gestion des lixiviats prévu par le dossier n’est pas conforme aux exigences de  l’arrêté ministériel stockage du 15 février 2016 et présente un danger majeur pour l’environnement.

    V Remarques sur l'Etude d'impacts

    • La phase travaux n’a pas été retenue (p.23) alors que l’étude d’impacts se doit d’étudier toutes les phases du projet. L’étude d’impacts du projet est donc non réglementaire.
    • Le volet paysager de l’étude d’impacts est tout à fait insuffisant qui ne présente que le site après son réaménagement alors que la phase d’exploitation est prévue pour durer 20 ans et constitue la période pendant laquelle l’impact est le plus important. Le dossier masque donc le réel impact paysager du projet.
    • Alors que nombre d’activités présentes sur le site sont retenues par le plan de protection de l’atmosphère de Grenoble dans le cadre d’un suivi des émissions diffuses de poussières (carrières, traitement de déchets du BTP, recyclage, enrobage, transformation du bois), le dossier n’indique pas de dispositif ou étude en matière de suivi des émissions de poussières. Le projet ne respecte donc pas le PPA de Grenoble.
    • « Une visite du SDIS est prévue afin de valider » le bon dimensionnement des ouvrages de collecte des eaux incendie [p.104]. A ce stade, rien ne démontre que la sécurité incendie du projet est assurée alors même que le site a connu 5 incendies d’origine interne entre 2007 et 2015 (Etude des dangers, p. 24).
    • Il est fait mention du « défrichement » d’un « bosquet relictuel » alors qu’aucun document dans le dossier n’apporte la preuve du dépôt d’une demande d’autorisation de défrichement, contrairement aux exigences de l’article R.512-4 du Code de l’environnement. Le pétitionnaire ne respecte donc pas la réglementation.
    • Pollution des eaux souterraines :
      • La nappe des alluvions de l’Isère à l’aval de Grenoble est présentée comme une nappe libre de « vulnérabilité importante ». Or, le niveau des plus hautes eaux dépasse le fond supposé des alvéoles les plus anciennes alors même que ces alvéoles ne sont pas aménagées en fond de façon à isoler les déchets de la nappe. Il est donc malheureusement logique que le suivi de la qualité des eaux par le réseau de piézomètres de contrôles mette en évidence un impact sur les eaux souterraines. Les piézomètres situés à l’aval de la décharge révèlent en effet des teneurs élevées en ammonium, sodium, conductivité, COT… autant de paramètres traceurs de l’impact d’une décharge sur les eaux souterraines.
      • Les concentrations élevées dans les piézomètres au moment des crues sont expliquées comme une pollution de la nappe par l’Isère (concentrations élevées dans le piézomètre situé en amont de la décharge). Cette augmentation ne pourrait être due plutôt : à l’augmentation du volume de déchets baignant dans la nappe (remontée de la nappe) et à l’inversion du régime évoqué (nappe drainant l’Isère) modifiant le sens d’écoulement des eaux (le piézomètre situé en amont de la décharge devenant alors un piézomètre situé en aval, comme les autres) ? C’est bien la décharge qui pollue l’Isère et non l’inverse !
      • Le dossier présente la création d’une décharge supplémentaire au-dessus d’une ancienne décharge comme ayant un « impact positif » sur la qualité des eaux souterraines. Comment est-ce que le fait d’ajouter du déchet sur du déchet pourrait-il améliorer cette qualité ? La mise en place dès à présent, et non sur 20 ans, d’une couverture étanche sur l’ancien site aurait été nettement plus efficace, en complément de mesures plus appropriées permettant d’isoler rapidement les déchets de la nappe souterraine.
      • Alors que les eaux internes ruisselant sur la plateforme de compostage présentent systématiquement des analyses non conformes aux normes de rejets au moins depuis 2011 (date des plus anciennes analyses présentées), « une surverse existe » au niveau du bassin qui les collecte et « une partie des eaux rejoint le milieu naturel. Le volume correspondant des difficilement quantifiable. ». Comment l’exploitant peut-il présenter de telles non conformités à la réglementation nationale en vigueur ? Comment peut-il dans ces conditions prétendre à poursuivre une exploitation qui aurait dû cesser depuis longtemps déjà ?

    Il apparaît urgent de fermer cette décharge et de prendre des mesures appropriées pour protéger la nappe de l’Isère, au lieu de poursuivre encore et toujours son remplissage.

    • Les informations concernant la Trame Verte et Bleue (TVB) se basent sur une étude du Conseil Général de l’Isère datant de 2001. C’est d’autant plus regrettable que le Schéma Régional de Cohérence Environnementale (SRCE), qui a notamment pour objet les continuités écologiques, a été approuvé par la Région Rhône Alpes le 16/07/2014. Ce document, qui a pourtant plus de deux ans à présent, n’est pas même mentionné par l’étude. Or le SRCE identifie le secteur dans lequel se trouve le site comme présentant un « enjeux de maintien et/ou de restauration des liaisons entre grands ensembles naturels et agricoles. Le volet TVB de l’étude d’impacts est donc obsolète et, partant, non réglementaire.
    • L’état initial ne fait référence à aucune activité en aval immédiat du site alors que la présence d’une pisciculture est mentionnée en page 4 de l’annexe G (note de caractérisation hydro-biologique du canal de Saint Quentin). Ce manquement est d’autant plus grave que les rejets des eaux de ruissellement de la décharge se font en amont de cette activité.
    • Le rapport d’étude d’impacts volet patrimoine naturel joint en annexe est trop ancien et aurait nécessité une réelle mise à jour. En effet, la première page de l’étude réalisée par le bureau d’études Evinerude est datée de février 2012, ce qui remonte à près de 5 ans. Pourtant, on constate à la lecture du rapport que la totalité des cartes et figures réalisées par le bureau d’études datent de 2011 et, plus grave, qu’il en va de même pour les visites de terrain. Ces dernières ont eu lieu entre mai et septembre 2011, et remontent donc à plus de 5 ans. Dans l’étude d’impacts il est indiqué en page 85 qu’une demi-journée est venue compléter ces investigations en 2013, mais elle n’est même pas répertoriée dans le décompte réalisé sous le tableau, aucune conclusion ne semble avoir été tirée de ce passage et le rapport joint en annexe n’en fait aucune mention. Le volet faune/flore de l’étude d’impacts est donc obsolète et, partant, non réglementaire.
    • La campagne d’odeurs date de 2011, comment comparer les résultats de cette campagnes au regard de l’activité actuelle étant donné que le dossier ne renseigne que sur les années  2013 et 2014 ? Le volet odeurs de l’étude d’impacts est donc obsolète et, partant, non réglementaire.
    • Le dossier fait état de 200 camion / jour sans plus de détail. Ce bilan est minorant, le trafic présenté ne prenant pas en compte le trafic VL, ni le trafic lié aux travaux de création de casier (apport de matériels et matériaux), ni celui lié aux travaux de déplacement des plates-formes d’activités (mâchefer, compostage, bois, inertes du BTP). L’impact du projet sur le trafic routier est donc incomplet de même que l’analyse des nuisances liées au trafic en termes de bruit et de qualité de l’air.

    VI Remarques sur l'Etude des risques sanitaires (ERS)

    • Le volet sanitaire de l’étude d’impacts présente de nombreux manquements : tout d’abord, il n’est pas conforme à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation et au guide INERIS de 2013 sur l’Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires. L’Interprétation de l’Etat des Milieux doit en effet permettre de qualifier le milieu dans lequel se trouve l’installation à étudier, de façon à évaluer l’impact réel, supplémentaire, du projet sur son milieu. Or cette étude est totalement absente du dossier. Non seulement aucune analyse n’a été réalisée pour évaluer la qualité de l’air, des sols, voire des végétaux, mais de plus l’étude présentée n’adopte pas la logique d’une démarche intégrée. Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc non réglementaire.
    • Alors que la décharge existante aurait dû donner lieu à des mesures sur sites, l’étude se contente bien souvent de données bibliographiques. Ce point est particulièrement problématique pour les poussières. En effet, l’étude se base sur des données bibliographiques relatives au déchargement d’ordures ménagères, en retenant qui plus est l’hypothèse basse. Etant donné les activités présentes sur le site, dont certaines sont particulièrement génératrices de poussières (plateforme de mâchefers, plateforme de déchets du BTP, broyage de bois), les données d’entrée de l’étude semblent extrêmement sous estimées (pas de prise en compte des activités de broyage, de stockage, de reprise lors du chargement, etc. sur les matériaux pulvérulents). Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc insincère.
    • Alors que la décharge va rejeter des lixiviats dans le milieu aqueux, l’ERS n’a pas jugé nécessaire de retenir ce vecteur. Pourtant, des kilogrammes de métaux vont être rejetés annuellement dans ce milieu (9kg de chrome, 8kg d’arsenic, 56 kg de cuivre, etc.). Quel est l’impact du rejet de ces métaux lourds dans l’Isère, alors même qu’une pisciculture se situe à l’aval du site ?
    • Pour les paramètres étudiés au regard des objectifs de la qualité de l’air, les concentrations présentées ne doivent pas être lues comme des concentrations mais comme un apport supplémentaire apporté aux concentrations déjà existantes. Ainsi, une contribution de 17% à la pollution ambiante est jugée comme « non significative » dans l’étude présentée. De même, pour certains paramètres, la décharge génère à elle seule des concentrations qui atteignent 50% de celles mesurées sur la station A7 Nord Isère déjà très fortement impactée par le trafic. La poursuite d’activité de la décharge est donc à proscrire et son arrêt améliorera sensiblement la qualité de l’air locale.
    • Concernant le benzène, composé cancérigène avéré, les hypothèses de concentration retenues retiennent une valeur médiane (et non moyenne) de concentrations observées dans la bibliographie, sans donner plus d’explication. Pourquoi la valeur maximale (le double) n’a-t-elle pas été retenue ? Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc insincère.
    • La station de traitement des lixiviats n’est pas considérée comme une source dans les émissions gazeuses. Pourtant, la présence de bassins est forcément une source d’évaporation et donc d’émissions. Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc insincère.
    • Des « erreurs » apparaissent au niveau des VTR présentées dans le tableau, tendant à présenter des VTR largement plus élevées que les valeurs réelles (exemple : facteur de 10 3 pour le benzo(a)pyrène, erreur pour le dichloroéthane, pour cadmium)… Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc malhonnête.
    • Les concentrations estimées au niveau des points R1, R2 et R3 (p.59), c’est-à-dire chez les riverains les plus proches du site, dépassement largement les valeurs toxicologiques de référence (VTR) du benzène, substance hautement cancérigène. Le projet présente donc un risque majeur pour la santé des riverains.
    • Malgré toutes ses lacunes, l’étude reconnaît que les substances émises conduisent à augmenter l’apparition de cancer sur les riverains. Comment accepter la poursuite pendant encore 20 ans d’un tel risque pour la population locale ? Conformément à l’article 5 de la Constitution française, le principe de précaution doit s’appliquer et le projet être refusé.

    VII Remarques sur l'Etude des dangers

    • La décharge de Lély se situe à 5 km seulement du site SEVESO seuil haut Titanobel, spécialisé dans les explosifs, et fait partie de la zone susceptible d'être impactée par de dangereux effets de surpression. Le dossier se contente de dire que, « le PPRT Titanobel n’ayant à ce jour pas été approuvé, les activités industrielles voisines au site ne sont pas retenues comme sources d’agression dans le reste de l’étude ». Ce postulat n’est pas satisfaisant car il se base sur l’avancement d’une procédure pour juger de l’importance d’un risque et de son intérêt à être étudié. Il est urgent d’attendre l’approbation du plan de prévention des risques technologiquespour s’assurer de la compatibilité du projet Lély avec le site de Titanobel.
    • Le risque sismique est étudié dans le cadre de l’étude de stabilité des digues (dossier technique, annexe G) mais non retenu comme source d’agression dans l’étude des dangers (p.15). Pourtant, l’effet de site (phénomène de liquéfaction des sols sableux saturés situés sur des horizons rocheux lors d’un séisme) est totalement ignoré. Or, ces phénomènes conduisent à une amplification des durées et des amplitudes des secousses. Les hypothèses retenues pour les études sont ainsi extrêmement minorantes et masquent les dangers réels du projet."

    A suivre

    Marc-Claude de PORTEBANE

    Président d'AURA Environnement