transition écologique
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AURA Environnement gagne son référé contre le projet Starval de NOVAPEX sur la plateforme chimique de Salaise-sur-Sanne !
- Par auraenvironnementparis
- Le 01/05/2024
- Dans NON au projet de chaudière chimique DECARB’RON/STARVAL de NOVAPEX à Salaise-sur-Sanne !
AURA Environnement soutenue par 20 riverains
a gagné son référé le 25/04/2024 au TA de Grenoble
contre le projet Starval de NOVAPEX à Salaise-sur-Sanne !
Par une requête enregistrée le 04/04/2024 - présentée par notre avocat Me François RUFFIE du barreau de Libourne -, l'association AURA Environnement demandait au TA (tribunal administratif) de Grenoble de :
1°) de suspendre l'arrêté du préfet de l'Isère portant autorisation environnementale au profit de la société NOVAPEX pour son installation située à Salaise-sur-Sanne, à titre principal sur le fondement des articles L. 122-2 et L. 123-16 du code de l'environnement, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'Etat et la société NOVAPEX au versement d'une somme de 5 000 € à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En effet, nous soutenions que :
- la suspension doit être ordonnée dès lors que l'étude d'impact est absente ;
- en présence de conclusions défavorables du commissaire-enquêteur, la condition d'urgence n'est pas requise ;
- en tout état de cause, la condition d'urgence est remplie ;
- l'étude d'incidence environnementale est insuffisante à divers titres ;
- les capacités techniques et financières de la pétitionnaire ne sont pas explicitées, ni comment seront constituées les garanties financières ;
- le projet relève de la rubrique 2270 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et non de la rubrique 2910 ; il était donc soumis à évaluation environnementale au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ;
- elle est entachée de détournement de procédure ;
- elle méconnaît l'article L. 541-4-2 du code de l'environnement
- elle est incompatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée ;
- elle méconnaît le principe d'action préventive posé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
Par un mémoire enregistré le 23/04/2024, le préfet de l'Isère concluait au rejet de notre requête et le 24/04/2024, la société NOVAPEX concluait au rejet également de notre requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
C'est ainsi que toutes les parties ont été convoquée à l'audience publique le 25/04/2024 à 13h30 au TA de Grenoble au cours de laquelle ont été entendus Me Ruffié et le président d'AURA Environnement pour les requérants, M. PIEYRE, VALLAT, et VIDY pour le préfet de l'Isère, Me Le ROY-GLEYZES ainsi que M. LEMESLE pour la société NOVAPEX.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Le tribunal administratif de Grenoble a considéré ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête au fond :
1. En vertu de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, une autorisation environnementale peut être déférée devant la juridiction administrative par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers mentionnés à l'article L. 181-3 du même code.
2. Une pièce d'identité d'un riverain (produite par AURA Environnement) a été versée aux débats, justifiant que son domicile est situé à 600 m de l'installation autorisée. A cette distance, il doit être regardé comme intéressé en raison des inconvénients ou des dangers que peut comporter l'installation et dispose ainsi d'un intérêt pour agir. Dès lors, la requête d'AURA Environnement est recevable, sans qu'il soit besoin d'examiner si les autres requérants disposent d'un intérêt pour agir ou si l'association AURA Environnement est régulièrement représentée à l'instance. Les fins de recevoir opposées par le préfet de l'Isère et la société NOVAPEX doivent être écartées.
Sur la demande de suspension d'éxécution :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou certains de ces effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : "Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le seul fait que l'absence d'étude d'impact est invoquée ne dispense pas le juge des référés de s'interroger sur le doute sérieux existant quant à la nécessité de cette étude, mais que lorsque ce doute est constaté, il est fait droit à la requête.
6. En l'espèce, il est soutenu qu'une étude d'impact était nécessaire du fait que l'installation ne relevait pas de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement "Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes", mais de la rubrique 2270 "Installation de traitement thermique de déchets dangereux à l'exclusion des installations visées ux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion consommant comme déchets uniquement uniquement des déchets réponsant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910". Ce moyen est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il doit être fait droit à la demande de suspension d'exécution.
Sur les frais de procès :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le TA a rejeté les conclusions présentées à ce titre par la société NOVAPEX....
8. Dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a considéré qu'il y a lieu de condamner l'Etat comme la société Novapex à verser aux requérants une somme globale de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens...
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31° Congrès national #Amorce Clermont-Ferrand : AURA Environnement séduit par la déchetterie Veolia de Gerzat !
- Par auraenvironnementparis
- Le 19/10/2017
- Dans Aura Environnement
AURA Environnement POUR Economie Circulaire
chez déchetterie Pro VEOLIA à Gerzat :
Olivier BIANCHI, maire de Clermont-Ferrand
Laurent BATTUT, président du VALTOM
& Gilles VINCENT, président d'AMORCE
ont lancé le 31° congrès d'AMORCE !
Ce jeudi 19/10/2017, AURA Environnement a visité une déchetterie d'exception réservée aux professionnels, chez VEOLIA à Gerzat - dans le cadre du 2° Jour du Congrès national d'AMORCE ...
.... qui est une des meilleures associations de collectivités et professionnels du secteur privé et associatif et spécialiste - selon elle - "dans les domaines de la gestion des déchets, des politiques énergétiques et des réseaux de chaleur".
Parmi les sujets principaux retenus lors de ce séminaire, nous avons retenu :
- La polémique sur le loi de finances et de transition écologique : vers un pacte fiscal concerté sur l'économie circulaire et ... une dotation climat territoriale !
- Les retours des collectivités sur les principales annonces du gouvernement Philippe relatives à la transition écologique !
- Le volet énergie de la loi de finances pour 2018 !
- Le volet déchets de la loi de finances pour 2018 (Contexte et mesures prévues par le projet de loi de finances pour 2018, Proposition de pacte fiscal multi-acteurs pour l'économie circulaire avec Création d'une éco-contribution ou d'une TGAP amont sur les produits ne bénéficiant pas d'une filière nationale de recyclage pour financer les plans d'entreprise d'économie circulaire ; vers une TVA écologique en faveur de l'économie circulaire ; vers la création d'une TGAP incitative ; Affectation progressive de 100 % des recettes de la fiscalité sur les déchets au financement de la politique des déchets).
- La filière REP des emballages ménagers + Filière des déchets dangereux des ménages (DDS) + Filière REP des déchets d'ameublement (DEA) + Filière des déchets du BTP !
- Les annonces du gouvernement concernant la lutte contre la précarité énergétique (Convention territoriale de résorption de la précarité énergétique).
- Le contexte et l'annonce du gouvernement en matière de distribution d'électricité.
Le président d'AURA Environnement s'est entretenu avec le directeur général de la Prévention des risques au ministère de l'Ecologie, Marc MORTUREUX, sur nos contacts actuels en cours sur le dossier IndaChlor à Loon-Plage mais aussi sur le "sktech" actuel dans la Drôme et plus précisémment aux Granges-Gontardes où AURA Environnement s'oppose à la modification du PLU dans cette commune et qui déboucherait inévitablement - s'il était accepté - sur le projet de décharge PAPREC/COVED déposé à la préfecture de la Drôme le 31/08/2017.
Séduit, mais que de GASPILLAGES dans ce BAS MONDE !
A suivre
Textes & Photos MC de PORTEBANE ©
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