Coeur radioactif des polémiques
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Tractage massif #CPERG soutenu par INAO & Révision PLU Granges-Gontardes : Commissaire enquêteur refuse projet décharge COVED !
- Par auraenvironnementparis
- Le 27/11/2017
- Dans Commissaire enquêteur PLU refuse projet décharge COVED aux Granges-Gontardes
Révision PLAN LOCAL d'URBANISME Granges-Gontardes
Commissaire enquêteur refuse projet décharge COVED :
le CPERG mobilise et tracte maison par maison
et reçoit soutien massif de l'INAO !
Le 20/11/2017, la mairie des Granges-Gontardes en Drôme provençale recevait le rapport et l'avis du Commissaire enquêteur sur les résultats de l'enquête publique concernant la révision du PLU au Granges-Gontardes, mais ne le mettait pas tout de suite à la disposition des citoyens.
Le 21/10/2017, AURA Environnement écrivait à Pascal BRIE qui instruit le projet "LCJ3" de décharge COVED en demandant à l'UT-Dreal de Valence si celle-ci avait l’intention de "bloquer la recevabilité de ce DDAE pour incompatibilité de ce projet avec le document d’urbanisme" tout en précisant " .. Nous aimerions savoir si une telle activité de décharge serait compatible avec la présence de jeunes compétiteurs au Club de Tir Sportif de Montélimar (CTSM) qui devrait de facto déménager et qui a vu, de 2016 à 2017, ses effectifs passer de 233 à 252, une progression significative de ses effectifs en hausse de 18 %, une fréquentation en hausse de 61 % en 2 ans, et qui est…. à la recherche de bois de chauffage pour le poêle !!! .".
Un poêle, du bois de chauffage, des munitions, des jeunes enfants, un centre de tir ceinturé une future décharge d'au moins 75 000 T de déchets (DND) ! AURA Environnement attend la réaction du maire de Montélimar Franck REYNIER, un exemple de droiture très "à cheval" sur les principes !!!
Le 22/11/2017, la mairie des Granges-Gontardes mettait en ligne le rapport final et les conclusions motivées du Commissaire enquêteur (AURA Environnement dénonçant le format Calameo a demandé que soit mis en ligne, au moins, les conclusions au format Pdf. Ce qui a été fait pour ces dernières puisque les gens nous disent avoir du mal à imprimer ou enregistrer les fichiers Calameo) : http://www.les-granges-gontardes.fr/IMG/pdf/Conclusions_motivees_5503.pdf
A la demande d'AURA Environnement, le format Pdf est très bien lisible, lui !
AU SECOURS Mr LE PRESIDENT du TRIBUNAL ADMINISTRATIF de Grenoble ! Si vous arrivez à télécharger ou à imprimer le rapport final du Commissaire enquêteur ! (Ci-dessous : capture d'écran uniquement possible de Calameo réalisée par AURA Environnement). Merci de le transmettre aux Gontardien-nes qui attendent de le lire à la lueur de leur sueur : http://fr.calameo.com/read/005224812f3b26f2f724d
Le 23/11/2017, le CPERG (Collectif de Protection de l'Environnement vers Roussas-les Granges-Gontardes) aidé par le collectif "Comité Local Catholique des Granges-Gontardes" (CLC-GG - porte-parole : Louise-Marie de PORTEBANE)....
..... déclenchait la Phase 2 de l'opération dite "Raisins de la colère rouge" et tractait massivement dans tout le village, rue par rue, chemin par chemin, maison par maison, habitant par habitant puisque l'enquête publique a rendu son verdict : les habitants des Granges-Gontardes ne veulent pas de décharge COVED (projet LCJ3) et le projet de PLU doit être modifié pour l'interdire !
Pour le CPERG "Le conseil municipal doit suivre l’avis négatif du commissaire enquêteur, écouter sa population, respecter la démocratie participative et renoncer à ce projet néfaste pour la commune".
Pourquoi ce projet est funeste pour la commune ? Parce qu’il nuirait à notre qualité de vie, serait dangereux pour la santé de nos enfants, supprimerait les activités sportives de la Combe Jaillet et menacerait nos vignobles AOC ainsi que les emplois associés.
Le CPERG soutenu par AURA Environnement a reçu dernièrement le soutien de l'INAO (Institut national de l'origine et de la qualité) qui vient d'écrire à l'UT Dreal de Valence qui instruit le dossier COVED pour le compte du préfet de la Drôme. L'INAO indique que "La commune des Granges-Gontardes est située dans les aires géographiques des AOP "Picodon" et "Grignan-les-Adhémar". Elle appartient également aux aires de production des IGP "Ail de la Drôme", "Miel de Provence", "Pintadeau de la Drôme", "Volailles de la Drôme" ainsi qu'à celles des IGP viticoles (ex vin de pays), "Comtés Rhodaniens", "Drôme" et "Méditerranée"...".
Pour l'INAO, "L'enjeu majeur concernant la valorisation des terres sous SIQO est sans conteste la filière viticole AOC". Les SIQO (Signes d’identification de la qualité et de l’origine) sont des démarches officiellement reconnues par les pouvoirs publics !
Une étude attentive du dossier a amené l'INAO à faire des observations qui suivent sur ce projet de décharge aux Granges-Gontardes :
- Le projet est prétendument présenté comme une extension d'une activité de stockage de déchets non-dangereux sur la commune limitrophe de Roussas. Or, il s'agit bien de la construction d'un nouveau site sur la commune des Granges-Gontardes.
- Le projet s'inscrit dans le périmètre de l'aire parcellaire délimitée de production de l'AOC "Grignan-les-Adhémar" et impacterait directement (consommation de terres potentiellement valorisables en AOP) 13,25 hectares.
- Le secteur concerné compte parmi les meilleurs terroirs de l'AOC pour ce qui concerne le milieu physique et notamment les sols. En outre, le "Bois des Mattes" constitue d'une part le coeur historique de production et d'autre part l'un des terroirs emblématiques de cette AOC.
- De plus, parmi les 13 opérateurs, une exploitation se situe à 50 m des futures installations et 2 autres exploitations également en cave particulière se situent à moins de 2 km du site.
- En terme d'impact paysager, parmi les travaux envisagés, il est question de réaliser un merlon de 50 m de hauteur, ouvrage conséquent qui sera très visible notamment depuis la D 133 ce qui défigurera davantage le paysage environnant forestier et viticole.
- Ce projet est incompatible avec un tourisme localement très axé sur la synergie qui existe entre produits de terroir et qualité paysagère qui prend tout son sens notamment dans l'oenotourisme.
- Enfin, ce dossier ICPE s'ajoute à d'autres assez récents dont des extensions de carrières répétées, intervenues sur cette commune (des Granges-Gontardes) du même secteur qui impactent de manière récurrente l'aire parcellaire délimitée de l'AOC "Grignan-les-Adhémar".
- Par conséquent, l'INAO émet un avis défavorable à l'encontre de ce projet - de décharge PAPREC/COVED aux Granges-Gontardes en Drôme provençale, NDLR - qui entraînerait la disparition de 13,25 ha de l'aire délimitée de l'AOC "Grignan-les-Adhémar".
Depuis 1 semaine, AURA Environnement tente désespérement de joindre l'UT-Dreal de Valence ! SILENCE RADIO !
Nous attendons DONC une réponse rapide du Maire des Granges-Gontardes qui doit annoncer publiquement que le conseil municipal revoit son projet de PLU pour empêcher définitivement le projet de décharge COVED sur les Granges-Gontardes.
Jusqu’au retrait définitif du projet de décharge, restons mobilisé-es !
Plus de 20 585 personnes ont déjà signé notre pétition dont 381 commentaires. N'hésitez pas à la signer, de bien valider votre signature et de bien la partager un max pour faire entendre la voix du Peuple Gontardien : https://www.mesopinions.com/petition/animaux/sauvons-animaux-vignobles-aoc-grignan-adhemar/34303
Marc-Claude de PORTEBANE
Président d'AURA Environnement
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Mauvaise nouvelle pour la Coved : tribunal administratif d'appel #Lyon matraque SICTOM Nord-Allier !
- Par auraenvironnementparis
- Le 22/11/2017
- Dans Interdiction de construire de nouveaux TMB
La cour administrative d'appel de lyon vient de préciser les dispositions de la loi de transition énergétique, qui en 2015 a qualifié de "non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets" (article L541-1 I 4° du Code de l'environnement).
AURA Environnement considére, à la lumière des débats parlementaires, que de nouvelles usines seraient tout simplement interdites et que les Préfets auraient l'obligation de rejeter les nouvelles demandes d'autorisation. Les magistrats saisis confirment ainsi cette lecture.
Le 4 juillet 2017, la Cour administrative d'appel de Lyon a d'abord jugé que les Préfets ont, en vertu de cette loi, le pouvoir de refuser les nouvelles demandes d'autorisation d'exploiter de telles usines.Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier a demandé, sous le n° 1301074, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 18 juin 2013 par laquelle le conseil général de l'Allier a adopté le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier et la décision de son président du 4 juillet 2013 rejetant son recours gracieux, ainsi que la condamnation du département de l'Allier à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier a demandé, sous le n° 1301486, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté n° 2361/13 du 2 septembre 2013 en tant que, par celui-ci, le préfet de l'Allier a refusé l'extension de stockage de déchets non dangereux associé à une unité de tri mécano-biologique et de compostage au lieu-dit "Pommay brûlé" sur le territoire de la commune de Chézy, de lui accorder l'autorisation d'exploiter l'unité de tri mécano biologique et l'autorisation d'étendre l'installation de stockage des déchets non dangereux de Chézy en enjoignant au préfet de fixer, dans un délai de deux mois, les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement suivant la procédure prévue aux articles R. 512-25 et R. 512-26 de ce même code, subsidiairement d'enjoindre au préfet de lui accorder l'autorisation sollicitée assortie des prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peuvent présenter les installations projetées et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1301074 et n° 1301486 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête n° 14LY02514 enregistrée le 4 août 2014 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 5 septembre 2014 et le 29 juin 2015, le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier, représenté par Me Defradas, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement n° 1301074 et n° 1301486 du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler la délibération du 18 juin 2013 par laquelle le conseil général de l'Allier a adopté le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier et la décision de son président du 4 juillet 2013 rejetant son recours gracieux ;
3°) d'annuler l'arrêté n° 2361/13 du 2 septembre 2013 en tant que, par celui-ci, le préfet de l'Allier a refusé l'extension de stockage de déchets non dangereux associé à une unité de tri mécano-biologique et de compostage au lieu-dit "Pommay brulé" sur le territoire de la commune de Chézy ;
4°) de lui accorder l'autorisation d'exploiter cette unité de tri mécano biologique et l'autorisation d'étendre l'installation de stockage des déchets non dangereux de Chézy et d'enjoindre au préfet de l'Allier de fixer, dans un délai de deux mois, les conditions indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement selon la procédure prévue aux articles R. 512-25 et R. 512-26 de ce même code ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui accorder, dans un délai de deux mois, l'autorisation sollicitée assortie des prescriptions de nature à prévenir les dangers ou inconvénients que peuvent présenter les installations projetées ;
6°) de condamner le département de l'Allier et l'Etat à lui payer, chacun, les frais non compris dans les dépens qu'il avait demandés en première instance ;
7°) de condamner le département de l'Allier et l'Etat à lui payer, chacun, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le plan de prévention et de gestion des déchets devait obligatoirement reprendre le choix de créer une extension de l'installation de stockage de déchets et une unité de tri mécano biologique à Chézy dès lors ce projet avait fait l'objet de délibérations de son assemblée générale des 16 décembre 2009 et 21 décembre 2010 sollicitant l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet et approuvant ce projet ;
- le jugement attaqué est encore entaché d'une omission de statuer sur le moyen tiré de ce que les auteurs du plan n'étaient pas fondés à exclure purement et simplement un procédé de gestion des déchets et, en particulier le procédé de gestion des déchets non dangereux par tri mécano biologique ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la nomination des membres de la commission et de suivi du PPGDND prévue par le II de l'article R. 541-18 du code de l'environnement n'avait pas à être nominative ; qu'une telle irrégularité ne relève pas du champ de la jurisprudence "Danthony", ni de celui de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 alors, en outre, que c'est également à tort que le tribunal a considéré que, dès lors que cette commission avait un rôle consultatif et que lui-même y avait été représenté et mis à même de défendre ses intérêts, l'absence de désignation nominative des membres de cette commission ne l'avait privé d'aucune garantie ;
- les premiers juges ont considéré à tort que les installations existantes permettent, à elles seules, d'atteindre les objectifs fixés par l'article L.541-1 du code de l'environnement pour retenir que les auteurs du PPGDND n'étaient pas tenus de retenir les projets des personnes morales de droit public qui contribuent aux objectifs prévus par l'article 46 de la loi du 3 août 2009 ;
- le tribunal s'est fondé à tort sur ce que ses projets avaient été pris en compte au stade de l'analyse menée par les auteurs du plan pour admettre que le plan avait pu ne pas les retenir dans l'immédiat ;
- les premiers juges se sont, également à tort, fondés sur les circonstances que l'inventaire dressé pour établir le plan départemental faisait état d'une surcapacité de traitement de 67 785 tonnes de déchets, que la production des déchets serait réduite selon le plan, que des installations d'élimination de déchets existantes seraient en capacité de traiter les déchets, qu'un déficit de capacité de traitement ne se ferait ressentir qu'à l'horizon 2028-2030, que le projet d'extension de l'ISDND de Chézy avait été retenu par le plan à titre conservatoire, que le plan départemental pouvait faire l'objet d'une révision partielle ou complète, et que l'article 46 de la loi du 3 août 2009 impose de justifier strictement le dimensionnement ses projets d'installations, pour considérer que ces projets pouvaient ne pas être retenus dans l'immédiat par le plan ;
- en outre, l'ensemble de ces circonstances ne peuvent justifier l'exclusion immédiate de ses projets d'installations puisque ceux-ci permettent de mettre en oeuvre la hiérarchie des modes de traitement des déchets selon les objectifs de l'article L.541-1 du code de l'environnement, qu'ils sont situés au plus près des lieux de production des déchets concernés et devaient, dès lors, être immédiatement retenus par le plan départemental conformément aux principes de proximité et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement ;
- pour considérer que ses projets d'installations pouvaient ne pas être retenus dans l'immédiat par le plan, les premiers juges ont, à tort, retenu qu'en application de l'article 46 de la loi du 3 août 2009 les installations devraient justifier strictement leur dimensionnement et sur la circonstance que le département de l'Allier ne serait pas lié par l'arrêté du préfet de l'Allier déclarant d'utilité publique les installations en cause, alors que ces projets d'installations devaient être repris par le plan pour être réalisés dans l'immédiat dès lors qu'ils avaient été entérinés par les délibérations susmentionnées de son assemblée générale des 16 décembre 2009 et 21 décembre 2010 ;
- pour considérer que les auteurs du plan n'avaient pas méconnu les dispositions du d) du 3° du II de 1' article L. 541-14, les premiers juges se sont, à tort, fondés sur ce que le plan avait fixé des priorités pour la valorisation des composts issus des déchets organiques et sur la circonstance que le département avait exclu le compost issu du procédé de tri mécano-biologique alors que le PPGDND de l'Allier ne pouvait pas écarter le procédé de traitement par tri mécano-biologique ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la valorisation du compost issu du procédé mécano-biologique n'est soumise à aucune incertitude de nature à justifier l'exclusion de ce procédé alors, en outre, que l'attente des textes européens susceptibles d'en interdire ou limiter l'utilisation ne pouvait justifier l'exclusion de ce procédé, pas plus que la circonstance que la réalisation d'objectifs fixés par le plan puisse aboutir à la réduction des quantités de déchets envoyés en unité de stockage puisque ce procédé ne peut être assimilé à un traitement en unité de stockage ou en unité d'incinération ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le plan étant entaché d'illégalité, le préfet ne pouvait retenir aucun motif d'incompatibilité entre le plan et les projets d'installations en cause pour justifier le refus qui lui a été opposé au titre de la législation sur les installations classées ;
- il n'avait pas soulevé, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, de moyen à l'encontre de l'arrêté préfectoral tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du PPGDND, mais avait soutenu que le préfet, qui était tenu d'écarter ce plan en raison de son illégalité, avait entaché sa décision d'une erreur de droit en se fondant sur ce que les projets n'étaient pas compatibles avec lui pour refuser l'autorisation sollicitée ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, qui ne portent que sur la composition du dossier de demande, ne prévoient pas qu'un refus d'autorisation doive être opposé si le projet d'installation n'est pas compatible avec un plan, de prévention et de gestion des déchets non dangereux ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2016, le département de l'Allier, représenté par le cabinet d'avocats Gide Loyrette Nouel, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le SICTOM Nord Allier n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- en outre, l'article L. 541-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 prévoit que désormais "la généralisation du tri à la source des biodéchets, (...), rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics" ; que dès lors que l'article L. 512-14 de ce code précise que les dispositions prises en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement doivent prendre en compte les objectifs fixés par l'article L. 541-1, la cour pourra, en sa qualité de juge de plein contentieux, faire application de ces dispositions nouvelles et juger que le refus du préfet d'autoriser les installations litigieuses est, en tout état de cause, justifié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 ;
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Descamps, avocat, substituant Me Defradas, avocat, pour le SICTOM, ainsi que celles de Me Dufour, avocat, pour le département ;
1. Considérant que par sa requête susvisée, le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) Nord Allier relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la délibération du conseil général de l'Allier du 18 juin 2013 adoptant le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier et la décision de son président du 4 juillet 2013 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, contre l'arrêté n° 2361/13 du 2 septembre 2013 en tant que, par celui-ci, le préfet de l'Allier a refusé l'extension de stockage de déchets non dangereux associé à une unité de tri mécano-biologique et de compostage au lieu-dit "Pommay brûlé" sur le territoire de la commune de Chézy ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en relevant, au point 10 du jugement attaqué, que si les auteurs du plan "doivent prendre en compte les projets des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets, sous réserve qu'ils contribuent aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, ils ne sont toutefois pas tenus de les retenir lorsque, notamment, les installations existantes permettent, à elles seules, d'atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1 du code de l'environnement" le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre au détail de l'argumentation développée devant lui, a implicitement, mais nécessairement, écarté le moyen tiré de ce que le conseil général devait obligatoirement retenir le projet du SICTOM Nord Allier dès lors que celui-ci avait été approuvé par délibérations de son assemblée générale des 16 décembre 2009 et 21 décembre 2010 ;
3. Considérant qu'en constatant, aux points 11, 12 et 13 de son jugement, que le procédé de traitement des déchets non dangereux par tri mécano-biologique n'avait pas été exclu par principe, mais seulement dans l'immédiat, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les auteurs du plan n'étaient pas fondés à écarter purement et simplement un procédé de traitement des déchets non dangereux ;
Sur la légalité de la délibération du conseil général de l'Allier du 8 juin 2013 :
4. Considérant que par arrêté du 19 septembre 2011, le président du conseil général de l'Allier a, sur le fondement de l'article R. 541-18 du code de l'environnement, nommé les membres de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier en les désignant par les fonctions qu'ils occupent au sein de chaque service, collectivité, organisme ou association mentionnés notamment aux 5° à 11° de cet article ; qu'en admettant même, comme le soutient le syndicat requérant, que cette façon de procéder serait irrégulière au regard des dispositions en cause du code de l'environnement, faute que les membres de cette commission y eussent été nommément désignés, c'est à bon droit que, eu égard aux attributions purement consultatives de cette commission et aux dispositions de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011, le tribunal administratif a retenu qu'un tel manquement, à le supposer établi, n'avait été susceptible ni de priver ce syndicat d'une garantie, ni d'exercer une influence sur le contenu du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de l'Allier adopté par la délibération litigieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen, repris en appel, tiré de ce que l'irrégularité entachant la désignation des membres de cette commission a présenté un caractère substantiel qui a privé le SICTOM Nord Allier d'une garantie, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-14 du code de l'environnement : "II. Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan : // 1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ; // 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ; (...)" ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions, qui obligent les auteurs d'un plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux à examiner les choix d'équipements à modifier ou à créer qui, contribuant aux objectifs précisés par l'article 46 de la loi du 3 août 2009, ont été entérinés par les personnes morales droit public responsables du traitement des déchets, ne peuvent être interprétées comme leur imposant de retenir de tels projets qui, alors même qu'ils rempliraient les conditions requises, peuvent être écartés pour des motifs tenant, notamment, à l'appréciation portée sur les capacités actuelles et futures des installations de traitement des déchets existantes, aux hypothèses retenues quant à la réduction projetée de la production de déchets ou, comme en l'espèce, aux incertitudes techniques et réglementaires relatives aux procédés proposés ;
6. Considérant que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, il n'est pas sérieusement contesté que le département de l'Allier dispose actuellement d'installations de traitement des déchets non dangereux dont la capacité est excédentaire et que, dans les hypothèses retenues, conformes aux objectifs définis tant par l'article L. 541-1 du code de l'environnement que par l'article 46 de la loi du 3 août 2009, d'une optimisation des capacités de traitement des déchets non dangereux par la diminution de la production de tels déchets et d'une réduction des apports de déchets extérieurs au département, cette capacité demeurera, même sans la mise en service de l'installation projetée par le SICTOM Nord Allier, excédentaire jusqu'en 2024 ; que dans ces conditions les auteurs du plan litigieux, qui ne se sont pas fondés sur l'absence de justification du dimensionnement du projet en cause et, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas exclu par principe le procédé de traitement des déchets non dangereux par procédé mécano-biologique, ont légalement pu décider de ne pas retenir, dans l'immédiat, la création à Chézy d'une installation de traitement des déchets non dangereux fonctionnant selon un tel procédé ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Allier du 2 septembre 2013 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 17 août 2015 : "I. - La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : // (...) 4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. (...) La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics (...)" ; qu'eu égard à ces dispositions nouvelles, en vigueur à la date du présent arrêt, et à l'office du juge en ce qui concerne le contentieux des autorisations ou refus d'autorisation d'exploiter les installations classées pour la protection de l'environnement, il y a lieu de considérer que c'est à bon droit que, par son arrêté attaqué, le préfet de l'Allier a refusé au SICTOM Nord Allier l'autorisation d'exploiter à Chézy une installation de traitement des déchets non dangereux mettant en oeuvre un procédé de tri mécano biologique ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SICTOM Nord Allier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Allier et l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à rembourser au SICTOM Nord Allier les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SICTOM Nord Allier à payer au département de l'Allier une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée du Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Nord Allier est rejetée.
Article 2 : Le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Nord Allier paiera au département de l'Allier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères Nord Allier, au département de l'Allier et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 juillet 2017. -
Commissaire-Enquêteur avis défavorable secteur Ui Révision PLU #GrangesGontardes : VICTOIRE #AURAEnvironnement et #CPERG
- Par auraenvironnementparis
- Le 20/11/2017
- Dans Stop extension décharge COVED/PAPREC de Roussas aux Granges-Gontardes
Grande victoire d'AURA Environnement et du CPERG :
le commissaire-enquêteur a rendu un avis défavorable
révision PLU modification zone Ui en projet décharge COVED !
L'appel à la mobilisation générale décrété par le CPERG (Collectif pour la Protection de l'Environnement vers Roussas-Les Granges-Gontardes) et soutenu par AURA Environnement a payé puisque, selon Michel APROYAN le maire des Granges-Gontardes, Patrick BERGERET, le commissaire-enquêteur a rendu un avis défavorable pour la zone Ui qui allait devenir "LCJ3" : nom du projet de la future décharge COVED/PAPREC.
Le commissaire-enquêteur ne veut pas que l'actuelle zone Ui, - en couleur violet - (abritant l'actuel moto-cross et l'actuel auto-cross) ne soit transformée en zone d'activité économique devant accueillir l'extension de la future décharge PAPREC/COVED. La zone USl représente l'actuelle association loi 1901, le Club de Tir Sportif de Montélimar (CTSP) dirigé par le maire de Montélimar, Franck REYNIER, (qui n'a pas répondu à nos dernières sollicitations), puisque de jeunes enfants viennent s'entraîner au centre de tir. Dans quelques années, leur activité sportive de tir aurait été cernée par une ICPE : la future décharge PAPREC/COVED !!!! PROTEGEONS NOS ENFANTS ! Pas certain que Maxime BANC, conseiller municipal en charge des sports de Montélimar, prenne le risque de faire prendre des risques aux jeunes enfants qui viendront s'entraîner au CTSP des Granges-Gontardes cerné par une décharge d'au moins 75 000 T !
L'avis et les conclusions du CE seront publiés sur le site de la mairie des Granges-Gontardes à partir de mercredi 22/11/2017.
Des heures et des heures de travail ont été nécessaire à AURA Environnement pour passer au crible la révision du PLU aux Granges-Gontardes.
La discipline de travail d'organisation d'AURA Envionnement aura payé !
On a essayé de nous destabiliser parce que nous sommes opposé-es à cette révision du PLU, mais nous avons résisté et SURTOUT, nous sommes très solidaires.
AURA Environnement a su mobiliser et le CPERG (politiquement neutre) a su travailler en bonne intelligence avec toutes les sensiblités locales propres aux Granges-Gontardes et aux communes environnantes de la Drôme provençale.
CONTINUONS à être mobilisé-es parce que le maire et le conseil municipal doivent respecter l'opposition aux Granges-Gontardes rangée sous la bannière du CPERG, l'avis négatif du Commissaire-enquêteur et reprendre leur PLU pour empêcher l'extension de la décharge PAPREC/COVED en face de nos vignobles AOC.
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Pétition : HALTE utilisation intensive larves mouche Hermetia illucens ! Exigeons + de communication ADEME PACA projet CertiFLY !
- Par auraenvironnementparis
- Le 17/11/2017
- Dans HALTE utilisation intensive larves mouche Hermetia illucens !
HALTE utilisation intensive larves mouche Hermetia illucens !
Exigeons + de communication ADEME PACA projet CertiFLY !
PHOTO : Didier Descouens — Travail personnel - Hermetia illucens, dans une rose.
LIEN PETITION : https://www.mesopinions.com/petition/animaux/halte-utilisation-intensive-larves-mouche-hermetia/36117
Auteur : Marc-Claude de Portebane, Président d’Aura Environnement, Porte-parole du Collectif MOUCHE (Mouvement Opposition Utilisation Contre Hermetia Economique)
Créé le 17/11/2017
À l'attention : M. le Pdt de la Commission européenne Jean-Claude Juncker, Président République E. Macron, Ministre de l'écologie N. Hulot
L’ADEME PACA refuse de nous communiquer le cahier des charges et la ventilation de 200 000 € de subventions à MUTATEC de Châteaurenard qui en plus n'a pas encore été classée comme ICPE !
De vifs échanges ont eu lieu entre AURA Environnement et l'ADEME Paca, (1ers contacts avec Mr VIGNE, responsable pôle économie circulaire), qui refuse de nous communiquer le cahier des charges et tous les documents d'ordre public entre cette agence de développement publique et l'entreprise MUTATEC de Châteaurenard dont le programme de développement s'inscrit dans le projet dit "CertiFLY", portant la description de "procédés de maîtrise de la sécurité sanitaire appliqués à la bioconversion de déchets organiques". Impossible de connaître l'origine de la ventilation de l'aide PIA (Programmes d'investissements d'Avenir) composée de 200 000 € de subventions accordées pour un projet estimé à 445 000 €.
L'instruction de cette demande de financement public se serait faite par un appel à projet régional entre l'Ademe Paca et la Région Paca au travers de la filière "Filidéchets" avec à la clé une subvention de 45 000 € et ensuite le PIA aurait été instruit par l'Ademe nationale pour un montant de 200 000 € (nous avons pris attache avec Pierre-Yves BURLOT Ademe Paris. Aucune réponse pour l'instant).
A l'heure de nos économies budgétaires, nous aimerions bien comprendre le schéma de cette distribution de cette manne publique à l'installation MUTATEC qui s'inscrit dans une logique d'économie circulaire et qui "développe une activité de bioconversion de résidus agricoles et agroalimentaires par l'élevage de larves de la mouche soldat noire (Hermetia illucens)", comme le précise l'ADEME.
Il n'est pas question de laisser à l’ADEME le loisir de ne pas communiquer sur l'utilisation des fonds publics, sans transparence, car, nous n'hésiterons pas à saisir la Cour des comptes et la Cada sur un refus de communication de documents publics ! AURA Environnement tient à rappeler à l'ADEME PACA que nos demandes de communication de documents administratifs relèvent du droit à l’information en matière environnementale, notamment au regard de l’article L.124-1 du code de l’environnement.
Cette semaine, AURA Environnement a découvert, en prenant contact avec la DREAL 13 (service de Mr COUTURIER + DREAL Aix-en-Provence) que MUTATEC de Châteaurenard exerçait son activité comme une simple installation avec une simple déclaration préfectorale (rubrique gérée en partie par la DDPP 13 mais dérogeant en fait à la règlementation) en s'abritant sous une autre société bénéficiant, elle, du statut d'ICPE.
Or, nous avons appris qu'un DDAE (Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter) avait été déposé le 06/06/2017 par MUTATEC qui a, cependant, bénéficié du projet accompagné par le programme des investissements d'avenir ! Le rapport de recevabilité a été rendu. Nous attendons la communication de ces éléments publics et de plein droit communicables et ce, bien avant l'enquête publique prévue au début d'année 2018.
Nous avons pris également contact avec la "Maison de l'entrepreneur" de châteaurenard qui dépend de la communauté d'agglo "Terre de Provence" pour connaître le rôle de cette collectivité dans le soutien potentiel à l'implantation de cette entreprise, comme par exemple la gestion du MIN (Marché d'Intérêt National) ou l'accompagnement agricole de tels ou tels prestataires en contact avec cette entreprise.
Alors que le collectif antispéciste MOUCHE (Mouvement Opposition Utilisation Contre Hermetia Economique) et soutenu par AURA Environnement est en train de se mettre en place dans les Bouches-du-Rhône, de nombreuses questions se posent, notamment sur l'utilisation des larves de la mouche Hermetia illucens dans des exploitations à outrance ou non d’insectes dans la valorisation des déchets dans les Bouches-du-Rhône !
Résumé de l'ADEME sur CertiFLY: "Dans une logique d'économie circulaire, MUTATEC développe une activité de bioconversion de résidus agricoles et agroalimentaires par l'élevage de larves de la mouche soldat noire (Hermetia illucens). Ces insectes ont ensuite vocation à être valorisés sous forme de produits d'intérêt pour la nutrition animale (insectes vivants, concentrés protéiques et graisses pour les poissons et les poules), de chitine, de fertilisants et d'amendements organiques. Dans un contexte de demande croissante en matières premières pour l'alimentation animale mais de ressources naturelles limitées, les insectes sont considérés comme une source protéique alternative crédible et durable."
Nous avons déjà posé la question sur l'utilisation des larves de mouches dans la valorisation de certains déchets sur notre page Facebook de la Ligue de combat contre les cruautés envers les animaux et les retours des internautes n'ont pas été des plus admiratifs. Lien https://www.facebook.com/liguedecombatcontrelescruauteenverslesanimaux/
Les insectes ont des droits inaliénables ! Et nous les défendrons par tous les moyens de droit dont disposent les associations de défense des animaux et de l'environnement comme AURA Environnement ! Tous ces acteurs de ce nouveau monde économique doivent savoir que l'utilisation de la faune doit se faire dans le respect de TOUS les êtres vivants et certainement pas de façon dictatoriale ou brutale du plus fort (l'être humain) envers le plus faible (les insectes comme la larve de la mouche Hermetia illucens) !
Le terrain de l'explosion antispéciste et Vegan sera-t-il en proie à l'implosion médiatique dans la région de Châteaurenard !
Nous, signataires de cette pétition, nous demandons à l'Ademe PACA, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à la Région Paca, à la Dreal 13 et à tous les acteurs économiques dont la Maison de l'entrepreneur de Châteaurenard, etc.....une communication totale et transparente sur l'utilisation des fonds publics dans ce projet CertiFLY et l'assurance du respect de la vie des larves de mouches dont Hermetia illucens ! Le droit de nos amies les larves de la mouche Hermetia illucens doit être pleinement respecté !
Nous appelons les défenseurs des droits des animaux à la mobilisation générale !
Marc-Claude de PORTEBANE, Président d'AURA Environnement
Porte-parole du Collectif M.O.U.C.H.E, (Mouvement Opposition Utilisation Contre Hermetia Economique)
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Projet CertiFLY & ventilation fonds publics installation classée : #Ademepaca refuse la transparence !
- Par auraenvironnementparis
- Le 17/11/2017
- Dans Projet CertiFLY Ademe Paca
L'ADEME PACA refuse de nous communiquer
le cahier des charges et la ventilation de 200 000 €
de subventions à une simple entreprise des Bouches-du-Rhône
qui en plus n'a pas encore été classée comme ICPE !
De vifs échanges ont eu lieu entre AURA Environnement et l'Ademe Paca (contacts avec Mr VIGNE, responsable pôle économie circulaire) qui refuse de nous communiquer le cahier des charges et tous les documents d'ordre public entre cette agence de développement publique et l'entreprise MUTATEC de Châteaurenard dont le programme de développement s'inscrit, comme le prouve notre document, dans le projet dit "CertiFLY", portant la description de "procédés de maîtrise de la sécurité sanitaire appliqués à la bioconversion de déchets organiques".
Impossible de connaître l'origine de la ventilation de l'aide PIA (Programmes d'investissements d'Avenir) composée de 200 000 € de subventions accordées pour un projet estimé à 445 000 €.
L'instruction de cette demande de financement public se serait faite par un appel à projet régional entre l'Ademe Paca et la Région Paca au travers de la filière "Filidéchets" avec à la clé une subvention de 45 000 € et ensuite le PIA aurait été instruit par l'Ademe nationale pour un montant de 200 000 € (nous avons pris attache avec Pierre-Yves BURLOT Ademe Paris. Aucune réponse pour l'instant).
200 000 € + 45 000 €, cela fait 245 000 € et non 200 000 € comme annoncé sur le site de l'Ademe !
Résumé de l'Ademe sur cette opération : "Dans une logique d'économie circulaire, MUTATEC développe une activité de bioconversion de résidus agricoles et agroalimentaires par l'élevage de larves de la mouche soldat noire (Hermetia illucens). Ces insectes ont ensuite vocation à être valorisés sous forme de produits d'intérêt pour la nutrition animale (insectes vivants, concentrés protéiques et graisses pour les poissons et les poules), de chitine, de fertilisants et d'amendements organiques. Dans un contexte de demande croissante en matières premières pour l'alimentation animale mais de ressources naturelles limitées, les insectes sont considérés comme une source protéique alternative crédible et durable."
A l'heure de nos économies budgétaires, nous aimerions bien comprendre le schéma de cette distribution de cette manne publique à l'installation MUTATEC qui s'inscrit dans une logique d'économie circulaire et qui "développe une activité de bioconversion de résidus agricoles et agroalimentaires par l'élevage de larves de la mouche soldat noire (Hermetia illucens)", comme le précise l'Ademe.
Il n'est pas question de laisser à l'Ademe le loisir de ne pas communiquer sur l'utilisation des fonds publics sans transparence car, nous n'hésiterons pas à saisir la Cour des comptes et la Cada sur un refus de communication de documents publics !
AURA Environnement tient à rappeler à l'ADEME PACA que nos demandes de communication de documents administratifs relèvent du droit à l’information en matière environnementale, notamment au regard de l’article L.124-1 du code de l’environnement.
En effet, toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement dès lors que ce document est reconnu comme un document administratif relatif à l’environnement.
Toute personne, sans avoir à démontrer un intérêt particulier, peut exercer pleinement ce droit d’accès en pleine application de l’article L.124-3 du code de l’environnement. La CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) a estimé – à titre préliminaire - lors de sa séance du 16/09/2011 que l’article L.124-2 du code de l’environnement relevait du champs d’une demande de documents contenant des informations relatives à l’environnement et plus particulièrement, comme par exemple les déchets, les émissions….
La commission a considéré que, si en vertu de l’article 2 de la loi du 17/07/1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu’au jour où cette décision intervient, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d’informations relatives à l’environnement.
Didier DescouensTravail personnel - Hermetia illucens, dans une rose.
Cette semaine, AURA Environnement a découvert, en prenant contact avec la Dreal 13 (service de Mr COUTURIER) que MUTATEC de Châteaurenard exerçait son activité comme une simple installation avec une simple déclaration préfectorale (rubrique gérée en partie par la DDPP 13 mais dérogeant en fait à la règlementation) en s'abritant sous une autre société bénéficiant, elle, du statut d'ICPE.
Or, nous avons appris qu'un DDAE avait été déposé le 06/06/2017 par MUTATEC qui a, cependant, bénéficié du projet accompagné par le programme des investissements d'avenir ! Le rapport de recevabilité a été rendu. Nous attendons la comunication de ces éléments publics et de plein droit communicables et ce, bien avant l'enquête publique prévue au début d'année 2018.
Nous avons pris également contact avec la "Maison de l'entrepreneur" de châteaurenard qui dépend de la communauté d'agglo "Terre de Provence" pour connaître le rôle de cette collectivité dans le soutien potentiel à l'implantation de cette entreprise, comme par exemple la gestion du MIN (Marché d'Intérêt National) ou l'accompagnement agricole de tels ou tels prestataires en contact avec cette entreprise.
Alors que le collectif antispéciste MOUCHE (Mouvement Opposition Utilisation Hermetia Economique) et soutenu par AURA Environnement est en train de se mettre en place dans les Bouches-du-Rhône, de nombreuses questions se posent, notamment sur l'utilisation des larves d'Hermetia illucens dans des exploitations à outrance ou non des insectes dans la valorisation des déchets dans les Bouches-du-Rhône !
Nous avons déjà posé la question sur l'utilisation des larves de mouches dans la valorisation de certains déchets sur notre page Facebook de la Ligue de combat contre les cruautés envers les animaux et les retours des internautes n'ont pas été des plus admiratifs. Lien https://www.facebook.com/liguedecombatcontrelescruauteenverslesanimaux/
Les insectes ont des droits inaliénables ! Et nous les défendrons par tous les moyens de droit dont disposent les associations de défense des animaux et de l'environnement comme AURA Environnement !
Tous ces acteurs de ce nouveau monde économique doivent savoir que l'utlisation de la faune doit se faire dans le respect de TOUS les êtres vivants et certainement pas de façon dictatoriale et brutale du plus fort (l'être humain) envers le plus faible (les insectes comme les larves d'Hermetia illucens) !
Le terrain de l'explosion antispéciste sera-t-il en proie à l'implosion médiatique dans la région de Châteaurenard !
Nous, signataires de cette pétition, nous demandons à l'Ademe PACA, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à la Région Paca, à la Dreal 13 et à tous les acteurs économiques dont la Maison de l'entrepreneur de Châteaurenard, etc.....une communication totale et transparente sur l'utilisation des fonds publics dans ce projet CertiFLY et l'assurance du respect de la vie des larves de mouche dont Hermetia illucens !
Le droit de nos amies les larves de la mouche Hermetia illucens doit être pleinement respecté !
Nous appellons les défenseurs des droits des animaux à la mobilisation générale !
Marc-Claude de PORTEBANE
Président d'AURA Environnement
Porte-parole du Collectif MOUCHE
(Mouvement Opposition Utilisation Hermetia Economique)
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Projet #CAP2020 port Dunkerque : AURA Environnement appelle boycott Parodie réunion publique !
- Par auraenvironnementparis
- Le 14/11/2017
- Dans STOP Projet IndaChlor à Loon-Plage vers Dunkerque !
Cher-es camarades n'allez pas àcette parodie de débat dit "public"où les dès sont pipés d'avance !Le débat dit "public" sur le projet "CAP 2020" porté à bout-de-bras par le Port de Dunkerque aurait atteint son "rythme de croisière". Des "milliers de personnes" y participeraient, (selon eux), à travers l'ensemble des modalités déployées pour vous "renseigner" et vous donner ENFIN la parole alors qu'ils nous la confisque pendant l'instruction de leurs dossiers scélérats qui ne prennent aucunement l'avis des populations locales dont ils se fichent de façon évidente !
Voici leur prochain "grand" rendez-vous où la contestation n'est pas permise mais seulement d'être des "Mou-geons" (Moutons-pigeons) : Réunion dite "publique" à Loon-Plage à la salle "Coluche", mercredi 15/11/2017 à l'heure de rentrer chez soi, boire une bonne bière Bio.
Parmi les questions que nous aurions soulevées dans le GPMD (Grand port maritime de Dunkerque) :
Ce projet permettrait-il de créer les nouveaux emplois annoncés ? De nouvelles formations devraient-elles être mises en place ?
Que changerait le détournement de la D601 entre Loon-Plage et Gravelines ?
Comment gérer l'afflux de camions supplémentaires sur les routes ?
Quels impacts sur l'environnement et le cadre de vie ?
Quelles conséquences sur le foncier ?
Quels effets sur l'industrie du port et sur l'agriculture ?
N'y allez SURTOUT pas et ne prenez SURTOUT pas la parole POUR ne pas avoir à cautionner leur réunionïte bourgeoise qui dessert la cause ouvrière et les masses populaires attachées à leur territoire et non au projet IndaChlor porté par les belges d'Indaver .... à Loon-Plage !Faites circuler nos pétitions : https://www.mesopinions.com/petition/animaux/contre-projet-usine-dechets-dangereux-indachlor/30569 et https://www.mesopinions.com/petition/animaux/stop-projet-indachlor-dunkerque-halte-aux/32716 -
Compteur électrique Linky : AURA Environnement reçoit soutien élu-es région Valence et mobilise !
- Par auraenvironnementparis
- Le 13/11/2017
- Dans HALTE Danger Compteurs électriques Linky
AURA environnement a reçu le soutien de plus
50 élu-es opposé-es au compteur Linky :
le déploiement de Linky, en cours actuellement
à Valence à raison de 150 installations/jour
inquiète ou interpelle une partie de la population !
Organisée à l’initiative d’Europe Écologie Les Verts Drôme et Transition Collective du Valentinois, la réunion du 10/11/2017 à la salle "Espace" au Parc des expositions de Valence, soutenue par AURA Environnement et le Parti Communiste Stalinien (PCS), était aussi l'occasion de montrer notre capacité de "Nuisance potentielle" face à l'omerta habituelle.
AURA Environnement apporte son soutien à "Que Choisir" et a choisi de mobiliser ses camarades pour vous apporter plus de réponses à vos questions :
Aucune réglementation n’autorise le distributeur à procéder à la pose du compteur
FAUX
Au niveau européen, la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 relative aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité incite les États membres à mettre en place un système de comptage qui permette la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité.
La directive fixe des objectifs aux États membres, il leur revient d’adapter leur législation pour répondre à ces orientations.
Le législateur français a transposé la directive par une loi du 10 février 2010 (article 4) et un décret d’application du 31 août 2010 (devenus respectivement les articles L. 341-4 et R. 341-4 du code de l’énergie).
Aux termes de ces textes, il a été prévu que le gestionnaire des réseaux publics de transport d’électricité serait chargé de mettre en œuvre des dispositifs de comptage permettant :
-
aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée ;
-
aux utilisateurs des réseaux d’accéder aux données relatives à leur production ou consommation et de limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée ;
-
aux tiers autorisés par les utilisateurs de recueillir les données de consommation concernant leurs clients.
Les fonctionnalités du dispositif, les conditions d’interopérabilité et les modifications à apporter aux documents techniques du distributeur ont été précisées par un arrêté ministériel du 4 janvier 2012.
Je ne prends aucun risque en refusant la pose du compteur Linky
FAUX
La distribution d’électricité est un service public. Conformément aux dispositions des contrats de concession conclus entre les collectivités territoriales et le gestionnaire de réseau, ce dernier est chargé de l’exécution de ce service public, qu’il doit assurer dans le respect de la loi et du règlement.
Or, la loi impose de mettre en œuvre des dispositifs de comptage.
En s’opposant à la pose des compteurs Linky, vous prenez le risque de vous opposer à l’exécution d’une mission de service public.
Par ailleurs, lorsque vous concluez un contrat de fourniture d’électricité, vous adhérez aux dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution (contrat GRD).
Dans sa version 2016, ce contrat indique que :
-
le client doit s’engager à « prendre toute disposition pour permettre à Enedis d’effectuer la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage » (art. 2.3) ;
-
le client est responsable « des dommages directs et certains causés à Enedis en cas de non-respect d’une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD [réseau public de distribution d'électricité, ndlr] » (art. 6.2) ;
-
Enedis peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD notamment en cas de « non justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur » (art. 5-5, point 5).
Or, il est rappelé que la loi impose la mise en place des compteurs.
Concrètement, cela signifie que :
-
à défaut pour le consommateur de permettre à Enedis d’effectuer la pose ou la modification du matériel de comptage, Enedis sera privée de la possibilité de procéder à un relevé de compteur à distance et sera donc fondée à facturer au consommateur un relevé spécial ;
-
en refusant à Enedis l’installation du compteur, le consommateur refuserait de faire une mise aux normes et s’exposerait donc à la suspension de l’accès et de l’utilisation du RPD.
Dans le cas où la pose du compteur a été refusée par le consommateur, la commission de régulation de l’énergie (CRE) admet que la relève à pied des compteurs soit facturée par le gestionnaire de réseau (Enedis), occasionnant ainsi des surcoûts pour l’usager (2).
Le refus du compteur vous expose à ces risques.
Mais la plupart des contrats en cours sont antérieurs à la version de 2016.
La question de son application peut donc être discutée.
En principe, le gestionnaire ne peut modifier ses conditions que s’il les notifie au consommateur. Et en cas de modification substantielle des caractéristiques essentielles du contrat, le consommateur doit donner son accord, ou à défaut résilier le contrat.
Toutefois, en l’absence de concurrence puisque Enedis est en situation de monopole, le consommateur ne peut se tourner vers aucun autre opérateur pour accéder et utiliser le réseau. Si les possibilités de refus du contrat dans sa version de 2016 existent en droit, elles sont en l’état très limitées. Sans accès au réseau, il n’y a plus d’électricité.
Les agents mandatés par Enedis pour poser les compteurs peuvent entrer dans ma propriété sans mon accord
FAUX sous certaines conditions
L’article 432-8 du code pénal sanctionne « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi ».
Il faut donc observer deux points :
-
la violation concerne le domicile, c’est-à-dire, selon la jurisprudence, le local d’habitation, mais également ses dépendances (cave, terrasse, balcon, jardin ou cour) à condition que ces dépendances soient closes : aucune protection ne peut être reconnue à une cour ou un jardin ouvert sur l'une de ses faces, ce qui permet l'accès à tout venant ;
-
si l’occupant a donné son accord, même tacitement, il n’y a pas d’infraction. Sur ce point, la jurisprudence considère qu’une porte (ou un portail) fermée à clé peut être apparentée à un refus implicite. Par extension, on peut considérer qu’une porte (ou un portail), fermée mais pas à clé pourrait être également apparentée à un refus tacite. Toutefois, rien n’est certain sur ce point, dans la mesure où la jurisprudence ne s’est pas clairement positionnée.
À noter également, l’accord ne peut être donné par une personne mineure. Que faut-il en déduire ?
-
Si le compteur se trouve accessible depuis la voie publique, sans nécessité de s’introduire dans votre domicile, les agents d’Enedis peuvent procéder au changement de compteur sans votre accord.
-
Si le compteur se trouve dans votre local d’habitation et que vous avez exprimé votre accord, soit expressément, soit tacitement, Enedis peut procéder au changement du compteur.
-
Si le compteur se trouve dans votre local d’habitation et que vous avez exprimé votre refus du compteur, il pourrait être considéré qu’il y a violation de domicile.
-
Si le compteur se trouve dans votre jardin, votre cour ou dans le couloir de la copropriété et que ceux-ci sont accessibles depuis l’extérieur car ouverts, Enedis peut pénétrer et changer le compteur.
Le maire peut prendre un arrêté d’interdiction
FAUX
Le maire dispose d’un pouvoir de police. Ce pouvoir lui permet de prendre des mesures restrictives pourvu que ces mesures soient nécessaires et proportionnelles à la gravité des faits et que ce pouvoir relève de la compétence de la commune.
Or, si les compteurs sont la propriété des communes, la plupart d’entre elles se sont destituées de leur compétence du réseau électrique au profit d’une structure intercommunale ou d’un syndicat de l’énergie.
De plus, seul le gestionnaire de réseau a le droit de les développer et de les exploiter.
Le maire n’a donc pas compétence.
Il a d’ailleurs été jugé qu’une délibération d’un conseil municipal s’opposant au déploiement était entachée d’illégalité, en raison de l’incompétence du conseil municipal pour délibérer sur cet objet (TA Nantes, 1er juin 2016, TA de Bordeaux, 14 octobre 2016).
Le maire pourrait éventuellement invoquer le principe de précaution. Pour cela, il faudrait toutefois que cela ait vocation à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles. Or, le compteur Linky n’apparaît pas présenter de risques suffisamment graves ou irréversibles pour que le recours à ce principe soit justifié. Le Conseil d’État s’est ainsi prononcé sur l’application du principe de précaution au dispositif de comptage et a considéré que leur implantation ne présentait pas de risques qui justifieraient de prendre des dispositions de nature à prévenir d’éventuels dommages (CE, 20 mars 2013).
À ce jour, l’ensemble des contentieux portés par les communes a d’ailleurs été rejeté.
Je dois payer la pose de mon compteur
FAUX
Depuis 2013, il est acté entre les pouvoirs publics et Enedis que ce dernier fait l’avance des fonds pour déployer les compteurs.
Ensuite, charge à Enedis de se rembourser sur les économies réalisées grâce à une meilleure gestion du réseau permise par le compteur Linky (diminution des pertes sur le réseau, fin de la relève à pied, meilleur ciblage des investissements, etc.).
Enedis ne peut pas facturer au titre d’une prestation qui correspondrait à la pose du compteur.
Le déploiement du compteur est donc gratuit pour le consommateur
FAUX
Selon une étude coûts-bénéfices réalisée pour le compte de la commission de régulation de l’énergie (CRE), la mise en œuvre des compteurs Linky devrait permettre l’amélioration du fonctionnement du réseau.
Grâce à cette amélioration, le gestionnaire de réseau pourrait faire d’importantes économies, qui doivent, en principe, compenser le coût de déploiement des compteurs. Il faut tout de même qu’Enedis avance les fonds pour déployer les compteurs. Enedis perçoit des intérêts en raison de cette avance.
Or, ces intérêts sont payés par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe) prélevé auprès des consommateurs ; il représente 36 % de la facture d’électricité.
Il existe de plus un risque si le coût de déploiement des compteurs est plus élevé que prévu ou encore si les économies attendues ne sont pas au rendez-vous.
Dans un cas comme dans l’autre, cela entraînera une augmentation du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (Turpe) et donc de la facture des consommateurs.
Le compteur Linky surveille mes faits et gestes
FAUX
Suite à la diffusion sur Internet d’une vidéo humoristique prétendant que le compteur Linky serait doté d’une caméra infrarouge permettant de surveiller les utilisateurs, l’UFC-Que Choisir a reçu des demandes pour des patchs permettant d’obstruer la caméra. La vidéo en question explique en effet que l’UFC-Que Choisir vendrait des patchs « anticaméra espion ».
Mais il s’agit bel et bien d’une plaisanterie, qui a malheureusement été reprise à leur compte par des personnes malintentionnées, désireuses de faire peur aux usagers.
Le compteur Linky n’est heureusement doté d’aucun dispositif permettant d’enregistrer des mouvements, du son ou des images. Ce que la vidéo présentait comme une caméra est une simple diode qui clignote en fonction de la consommation.
Le compteur présente des risques pour ma santé
FAUX en l'état actuel des connaissances
Plusieurs études relatives à l’exposition aux compteurs communicants ont été réalisées par différents organismes, dont l’Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris), le Centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques (Criirem) ou le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE). D’autres études sont en cours, notamment celle lancée à l’initiative de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) a publié son expertise fin 2016 et conclu « à une faible probabilité que l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants, dans la configuration de déploiement actuelle, engendre des effets sanitaires à court ou long terme ».
L’UFC-Que Choisir continue de militer afin qu’un protocole de mesure clair et unique soit mis en place afin de vérifier le respect des normes et qu’une prestation annexe spécifique permettant au consommateur de faire vérifier les niveaux d’émission de son installation soit créée.
Toutes les évolutions de la recherche sur les effets du compteur Linky sur la santé sont scrupuleusement suivies par les équipes de l’UFC-Que Choisir.
Grâce au compteur, mon fournisseur et le distributeur pourront connaître mes habitudes de consommation
FAUX
Afin de limiter les risques d’intrusion dans la vie privée, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a encadré strictement la collecte des données (nature des données collectées, identité des organismes collecteurs).
Le compteur Linky peut mesurer trois grands types de données :
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Les index de consommation. Avant, ils étaient estimés ou transmis soit par le distributeur au fournisseur, soit par le consommateur, pour établir la facturation. Désormais, ils peuvent être remontés automatiquement. Pas plus qu’avant, cette information ne permettra au distributeur et aux fournisseurs de connaître les habitudes de consommation.
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La courbe de charge, c’est-à-dire la représentation graphique de l’évolution de la consommation d’énergie pendant une période donnée. Elle est constituée d'un relevé, à intervalles réguliers (le pas de temps), de la consommation électrique de l'abonné. C’est cette donnée qui pourrait poser problème, car il serait alors possible de déterminer à quelle période de la journée la consommation est plus ou moins importante. Pour endiguer ce risque, la Cnil a imposé que la transmission de la courbe de charge soit explicitement consentie par le consommateur. De plus, en cas d’accord, l’intervalle auquel les données sont remontées vers Enedis ne peut pas être inférieur à 10 minutes. En dessous de ce laps de temps, il est en effet possible d’identifier les usages que fait le consommateur de ses appareils.
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Les données relatives à la qualimétrie et à la sécurité du compteur. Ces données n’ont pas un caractère personnel. Elles permettent à Enedis de vérifier la qualité d’alimentation, les coupures de courant ou encore de vérifier les ouvertures du capot du compteur pour prévenir les actes frauduleux. La collecte de ces données ne permet pas de connaître les habitudes de consommation du consommateur.
Mon fournisseur pourra couper à distance l’électricité
VRAI
Techniquement, le gestionnaire de réseau peut couper l’alimentation en électricité à distance, grâce à l’interrupteur actionnable à distance dont le compteur Linky est doté.
Légalement, les cas autorisant Enedis à couper l’électricité à distance sont strictement limités aux situations suivantes :
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quand un appartement est inoccupé et ne dispose plus d’un contrat de fourniture (cas d’un départ d’un consommateur sans remplacement) ;
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pour délester le réseau temporairement et de manière sélective, suite à des problèmes d’approvisionnement en électricité sur une zone localisée ;
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à la demande de l’occupant.
Enedis ne peut pas couper l’électricité à distance en cas d’impayé. La procédure prévue par la commission de l’énergie oblige Enedis à faire déplacer un technicien.
Avec Linky, je pourrai désormais être facturé sur ma consommation réelle
VRAI et FAUX
Grâce à la transmission mensuelle automatique des index de consommation par le compteur communicant, la facturation peut se faire sur la base d’une consommation réelle.
Cependant, si la possibilité technique existe, la facturation mensuelle reste au bon vouloir du fournisseur, il n’existe aucune obligation réglementaire.
La loi impose seulement qu’une facturation basée sur la consommation réelle soit réalisée une fois par an.
Avec Linky, je pourrai connaître en temps réel ma consommation et la maîtriser
FAUX
À lui seul, le compteur ne permet pas de réaliser des économies d’énergie.
L’intérêt du compteur communicant réside dans la possibilité offerte au consommateur de suivre sa consommation.
Il faut donc pour cela que le consommateur puisse accéder à ses données de consommation, tant en kWh qu’en euros. L’UFC-Que Choisir, l’Ademe et le Médiateur national de l’énergie ont défendu la nécessité de mettre un afficheur déporté à disposition des consommateurs dans leur lieu de vie afin qu’ils puissent suivre leur consommation en temps réel.
Malheureusement, la généralisation de l’affichage en temps réel pour l’ensemble des consommateurs n’a pas été actée. Seuls les ménages précaires pourront bénéficier d’un affichage déporté dans le lieu de vie sans surcoût.
Ma consommation et ma facture augmenteront nécessairement suite à la pose du compteur Linky
FAUX
Pour l’instant, sauf quelques cas fortement médiatisés qui nécessitent une analyse précise, l’UFC-Que Choisir ne dispose pas d’éléments prouvant que le compteur Linky entraîne une augmentation de la consommation et de la facture.
Plusieurs causes peuvent expliquer une forte évolution de la facture :
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Un dysfonctionnement de l’ancien compteur qui sous-estimait ou surestimait la consommation d’électricité. Cette situation aurait pu être évitée si Enedis avait contrôlé, comme l’y oblige la loi, les compteurs déjà existants. Afin de contester le montant de la facture, il faudra donc démontrer le dysfonctionnement du nouveau compteur. Il est possible de demander une vérification de la métrologie du compteur à Enedis ou à un expert certifié si la différence est inexpliquée et incohérente avec votre situation. Cependant, attention, cette solution a un coût non négligeable (331 €) ! Cette prestation n’est pas facturée au consommateur si le nouveau compteur dysfonctionne réellement.
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La puissance souscrite dans le contrat ne correspond pas à la puissance du disjoncteur. Normalement, dans le cadre d’une offre d’électricité, les consommateurs doivent définir une puissance de souscription (6 kVA, 9 kVA, 12 kVA, etc.) qui dépend des besoins de leur installation et donc de la puissance du disjoncteur. Avant le déploiement du compteur Linky, en l’absence de contrôle des disjoncteurs, il a pu arriver que les consommateurs souscrivent une puissance qui ne correspondait pas à la puissance réelle réglée dans le disjoncteur. Avec l’installation du compteur Linky, le compteur, qui intègre un disjoncteur, est réglé en fonction de la puissance souscrite dans le contrat. Ainsi, certains consommateurs disposant d’une puissance souscrite trop faible par rapport aux besoins de leur installation peuvent subir des coupures intempestives qui nécessitent l’augmentation de leur abonnement.
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La consommation d’énergie peut également augmenter suite à une mauvaise installation du compteur (mauvaise connexion du chauffe-eau, incompatibilité entre le délesteur et le compteur, absence de passage heures creuses/heures pleines, etc.). Cette situation nécessite de contacter rapidement le gestionnaire de réseau d’Enedis. Cette intervention est gratuite si elle intervient consécutivement à l’installation du compteur.
En cas d’augmentation anormale de la facture suite à l’installation du compteur Linky, il est nécessaire de contacter le gestionnaire de réseau Enedis. Le cas échéant, en l’absence de réponse d’Enedis, vous pouvez vous rapprocher des associations locales de l’UFC-Que Choisir.
Je vais être contraint de conclure un nouveau contrat avec mon fournisseur
FAUX
Le compteur ne modifie en rien votre contrat actuel, le changement de compteur pour cause d’évolution technologique est déjà intégré dans votre contrat.
Lors du changement de compteur, il peut apparaître que vous avez bénéficié d’une puissance supérieure à celle initialement souscrite. Toutefois, le changement de puissance consécutivement à l’installation du compteur n’est pas facturé.
La sous-facturation de votre abonnement résultant de cette anomalie ne pourra pas faire l’objet d’une régularisation. L’erreur est en effet imputable au gestionnaire, sauf fraude avérée du client.
Je vais pouvoir bénéficier de nouveaux tarifs
VRAI
En principe, le nouveau compteur permet de déterminer un calendrier tarifaire pour l’usage du réseau et un autre pour la consommation d’électricité. Ce double système doit favoriser la diversification des offres de fourniture d’électricité (en fonction des usages et des périodes de la journée). Si les offres tarifaires spécifiques au compteur Linky sont encore l’exception, elles pourraient se multiplier.
L’UFC-Que Choisir reste vigilante sur le risque de voir apparaître, comme pour les débuts de la téléphonie mobile, une jungle tarifaire avec comme conséquence une augmentation de la facture des consommateurs.
L’UFC-Que Choisir milite pour une information claire et lisible pour les consommateurs, leur permettant de comparer les offres.
Avec Linky, le tarif réglementé de vente (TRV) va disparaître
FAUX
La suppression du tarif réglementé au 1er janvier 2016 ne concerne que les utilisateurs ayant souscrit une puissance supérieure à 36 kVA.
Les consommateurs déjà en offre de marché ou dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA ne sont pas concernés par la fin des TRV.
Ils peuvent néanmoins changer d’offre et/ou de fournisseur à tout moment en tenant compte des modalités contractuelles de résiliation de leur contrat.
L’UFC-Que Choisir est favorable au compteur Linky
FAUX
Depuis 2010, l’UFC-Que Choisir n’a eu de cesse de critiquer la mise à l’écart des consommateurs dans la conception, le développement et le déploiement des compteurs Linky, qui bénéficient, avant tout, aux acteurs de l’énergie.
La position de l’UFC-Que Choisir a toujours consisté à dénoncer le manque d’intérêt économique que présente le déploiement du compteur.
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L’UFC-Que Choisir a d’ailleurs engagé des recours devant les tribunaux et mené des actions auprès des pouvoirs publics. Un premier recours a été déposé dès 2012 contre l’arrêté de déploiement, au motif que celui-ci méconnaissait le principe de précaution et portait atteinte au droit de propriété, malheureusement sans succès (1).
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En 2013, l’UFC-Que Choisir a obtenu que le déploiement du compteur soit sans surcoût pour le consommateur et a par ailleurs alerté sur les risques d’augmentation de la facture des consommateurs suite à la pose du compteur Linky.
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En 2015, l’UFC-Que Choisir a engagé une action aux fins d’annulation de clauses (notamment celles relatives à la propriété du système informatique d’exploitation du compteur) de certains contrats de concessions.
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Depuis 2016, l’UFC-Que Choisir participe activement aux réunions sur la réglementation relative à la gestion des données des compteurs communicants pour que les consommateurs restent maîtres de leurs données.
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ORGUES de STALINE déferlent aux Granges-Gontardes : CPERG invite élus à réviser PLU sans décharge PAPREC/COVED !
- Par auraenvironnementparis
- Le 12/11/2017
- Dans Stop extension décharge COVED/PAPREC de Roussas aux Granges-Gontardes
A l'initiative du CPERG la rencontre avec les élu-es
a "tourné au vinaigre" parce qu'ils attendent
que nous baissions "notre froc" pour ne pas aller
au tribunal administratif afin de contester
la révision du PLU validant projet décharge COVED !
Le Dauphiné Libéré de ce week-end : http://www.ledauphine.com/drome/2017/11/10/centre-d-enfouissement-de-la-coved-dialogue-de-sourds-entre-les-elus-et-marc-claude-de-portebane
Le CPERG (Collectif de protection de l'environnement vers Roussas-Les Granges-Gontardes) soutenu par plus d'un tiers des gontardien-es lors de l'enquête publique de révision du PLU a pris contact avec les services de l'Etat (préfecture de la Drôme, sous-préfecture de Nyons, Dreal & DDPP 26), les dirigeants de l'exploitant PAPREC/COVED, les élu-es des communes de Roussas, Valaurie et....des Granges-Gontardes qui devraient valider la prochaine révision du PLU qui ouvrirait un "boulevard" à l'extension de la décharge COVED de Roussas vers la petite commune voisine des Granges-Gontardes.
La rencontre avec les élu-es des Granges-Gontardes a été planifiée par le CPERG au bout de 2 rencontres en mairie, avec le maire des Granges-Gontardes, Michel APROYAN, qui, à nos yeux, n'a pas suffisamment communiqué avec ses administrés avant l'enquête publique relative à la révision du PLU en leur disant in fine TOUTE la VERITE : sous la modification des zones sportives de l'actuel moto-cross et de l'auto-cross se cache l'extension de la décharge PAPREC/COVED de la commune limitrophe de Roussas qui a déposé un DDAE intitulé "LCJ3" - La Combe Jaillet 3 - à la préfecture de la Drôme fin août 2017 en précisant le lieu-dit avec exactitude : "La combe Jaillet" aux Granges-Gontardes !
Présent depuis plus d'un an dans la région des Granges-Gontardes, le CPERG attendait de pied ferme la décision d'extension de la décharge COVED de Roussas qui se faisait attendre puisque la CSS 2016 du site ne s'était pas réunie conformément à ses statuts, ce que nous dénoncions dans une 1ère pétition qui rassemble plus de 20 000 signatures https://www.mesopinions.com/petition/animaux/sauvons-chaussette-diesel-odeurs-envols-plastiques/27978
La non-tenue de cette CSS en 2016 a certainement permis à l'exploitant de "cacher" son projet d'extension de décharge vers les Granges-Gontardes et de prendre ainsi de "vitesse" les populations locales qui, sans l'aide du CPERG soutenu par AURA Environnement ne se seraient pas vraiment mobilisé-es, puisque sans nos tractages massifs aux Granges-Gontardes, la population commençait sérieusement à s'endormir sur le registre des commentaires du commissaire-enquêteur Patrick BERGERET nommé par le TA pour diriger l'enquête publique de révision du PLU des Granges-Gontardes.
En effet, après avoir constaté que seulement 2 personnes avaient paisiblement écrit 2 commentaires "Péperre" sur le registre, le CPERG décidait de se structurer et de passer à l'action en tractant massivement dans le village très étendu des Granges-Gontardes en ouvrant les yeux des gontardien-es sur le véritable enjeu de cette modification du PLU qui visera à installer sur 2 zones à vocation sportives un projet de décharge d'au moins 75 000 T de déchets face à nos vignobles de notoriété internationale comme ceux du "Baron d'Escalin" dont la réputation commerciale devrait pâtir de l'image d'une décharge située juste en face de ses vignobles de la vallée du Rhône où "le terroir, le savoir-faire, l'histoire" sont mis en exergue par la commercialisation du Domaine d'Escalin (cépage Syrah 100 %), l'Esprit d'Escalin (cépages Syrah 45 % et Grenache 55¨%), le Jardin d'Escalin (cépage Syrah 100 %), le Rosé d'Escalin (cépage grenache 100 %), le Vergobbi Rosé ((cépages Grenache 70 % et Syrah 30 %), le Vergobbi (Grenache 70 % et Syrah 30 %) pour ne pas parler du Vergobbi Grand V (Cépages 50 % et Syrah 50 %), car le terroir des vignobles du "Baron d'Escalin", c'est, en lisant la plaquette publicitaire, "Une belle association du sol et du mistral, en fait un terroir d'exception. Les Vignobles Baron d'Escalin sont un terroir d'alluvions rhodaniennes et de gros galets roulés du quaternaire. Autres éléments indispensables pour le fruit, la chaleur et la régulation thermique. Le mistral souffle sur le vignoble tout au long de l'année".
Le mistral souffle toute l'année, en effet, et juste en face de la future décharge PAPREC/COVED, la qualité des vins des Granges-Gontardes prendra certainement un sacré "coup de plomb dans l'aile" !
A-t-on déjà vu, dans le monde entier, des vignobles situés juste en face d'une décharge ?
Le CPERG aidé d'AURA Environnement soutenu déormais par l'INAO et l'ensemble des vignerons de la Vallée du Rhône dont ceux de l'Appellation AOC Grignan-les-Adhémar, ira contester la révision du PLU devant le tribunal administratif pour que la future "verrue" ne vienne ternir un territoire d'exception où la philosophie allie respect et tradition lorsque la qualité des vins prend racine dans le respect du terroir et de la vigne, dans le savoir-faire de la vinification et l'alchimie de l'assemblage !
Il n'y a pas d'autre issue que le respect dû à l'environnement et à la protection des animaux aux Granges-Gontardes !