Stop Val’Pôle Plessis‑Gassot – Extension REP Veolia

  • ❌ CENSURE : Enquête publique REP Val'Pôle VEOLIA (Val-d'Oise) : le registre dématérialisé bloque le dépôt de nouvelles contributions citoyennes !

    Quand un registre dématérialisé devient un

    obstacle à la démocratie environnementale !!!

    Censure ep rep veolia val pole le plessis gassot

    Le droit de participer à une enquête publique constitue l'un des fondements de la démocratie environnementale. Chaque citoyen doit pouvoir déposer librement ses observations jusqu'à la clôture de l'enquête.

    Or, depuis le 11 juillet 2026, AURA Environnement rencontre une succession de dysfonctionnements sur le registre dématérialisé de l'enquête publique relative au projet de développement et d'extension du site REP Val'Pôle (ROUTIÈRE DE L'EST PARISIEN – VEOLIA), ouvert par l'arrêté préfectoral n° IC-26-041.

    Après avoir pu déposer de nombreuses contributions techniques, accompagnées de pièces justificatives, il nous est désormais impossible de déposer de nouvelles observations.

    Des dysfonctionnements répétés

    Les anomalies constatées sont les suivantes :

    • affichage du message :
      « Désolé, une erreur est survenue, veuillez contacter le support. » ;
    • rejet systématique d'adresses électroniques pourtant parfaitement valides avec le message :
      « La valeur saisie n'est pas valide. » ;
    • dysfonctionnements reproduits sous Firefox, Chrome et Safari, ainsi que sur plusieurs appareils ;
    • impossibilité de joindre l'adresse privacy@registre-numerique.fr, pourtant indiquée dans les mentions relatives à la protection des données personnelles, le serveur retournant l'erreur :
      550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied.

    Par ailleurs, nous avons constaté que les fichiers images annoncés comme compatibles par la plateforme n'étaient pas acceptés et devaient être convertis en PDF pour pouvoir être déposés.

    Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des citoyens !

    Des signalements officiels

    Face à cette situation, AURA Environnement a immédiatement entrepris plusieurs démarches officielles.

    Un signalement détaillé a été adressé au support technique de Registre Numérique.

    La Préfecture du Val-d'Oise, autorité organisatrice de cette enquête publique, a également été saisie. Elle nous a confirmé avoir transmis notre signalement au service compétent.

    Enfin, Monsieur le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été informé de ces dysfonctionnements, afin de porter à sa connaissance des faits susceptibles d'affecter l'exercice effectif de la participation du public.

    Un précédent : l'enquête publique de Gueltas

    Cette situation n'est pas sans rappeler les difficultés rencontrées lors de l'enquête publique relative au projet d'incinérateur de Gueltas (Morbihan), au cours de laquelle AURA Environnement avait déjà alerté sur le fonctionnement du registre dématérialisé et sur les effets que pouvait produire son mode de gestion sur la participation du public.

    Les deux situations ne sont pas identiques, mais elles soulèvent une même interrogation : que devient le droit à la participation lorsque l'outil numérique censé le garantir cesse de fonctionner normalement ?

    Une seule exigence : rétablir le droit à participer

    Notre démarche n'a qu'un seul objectif : permettre à chaque citoyen de participer normalement à une enquête publique, conformément aux principes de transparence et de participation consacrés par le Code de l'environnement, la Charte de l'environnement et la Convention d'Aarhus.

    Nous demandons que ces dysfonctionnements soient analysés et corrigés dans les meilleurs délais afin que chacun puisse déposer librement ses observations avant la clôture de l'enquête publique.

    AURA Environnement rendra publiques les réponses qui lui seront apportées par le gestionnaire du registre et par les autorités saisies.

    Lors d'une précédente enquête publique (Gueltas), un dispositif automatisé avait bloqué par erreur les adresses IP utilisées par AURA Environnement. Les symptômes observés aujourd'hui présentent des similitudes. À ce stade, nous ignorons si les dysfonctionnements rencontrés dans l'enquête REP Val'Pôle ont la même origine. Nous demandons donc qu'une vérification technique soit réalisée par l'éditeur du registre.

    Une entreprise privée ne peut devenir un obstacle à la participation du public.

    Lorsqu'un citoyen dépose des contributions conformes aux règles de l'enquête publique et qu'il lui devient soudainement impossible d'en déposer de nouvelles, sans explication technique, sans information préalable et sans possibilité de recours, c'est l'exercice même de la participation du public qui est remis en cause.

    À ce jour, nous ignorons si ces dysfonctionnements résultent d'un incident technique, d'un dispositif automatisé de protection ou d'un autre mécanisme. C'est précisément pour cette raison que nous demandons des explications publiques.

    AURA Environnement exige :

    • le rétablissement immédiat du fonctionnement normal du registre dématérialisé ;
    • une explication technique complète sur les dysfonctionnements rencontrés ;
    • la transparence sur les dispositifs automatisés de protection (blocage d'adresses IP, limitation des dépôts ou autres mécanismes de filtrage), s'ils existent
    • - la communication des mesures mises en œuvre afin de garantir que chaque citoyen puisse participer librement à cette enquête publique ;
    • si nécessaire, un audit technique indépendant du fonctionnement de la plateforme.

    Les démarches entreprises pour contacter le service compétent en matière de protection des données se sont elles-mêmes heurtées à un rejet du serveur de messagerie du destinataire (erreur SMTP 550 5.4.1 – "Recipient address rejected: Access denied"), empêchant l'acheminement de notre demande.

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    Capture ecran blocage aura environnement contribution n25 ep rep

    NOUVEAU DYSFONCTIONNEMENT SUR LE REGISTRE DÉMATÉRIALISÉ DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE REP VAL'PÔLE (95)

    Alors que le dépôt de nos contributions semblait avoir repris après plus de 11 heures de blocage, un nouveau dysfonctionnement est intervenu ce samedi soir 11/07/2026.

    Lors du dépôt de notre contribution n°25, le registre affiche simultanément les deux messages suivants :

    « Désolé, une erreur est survenue, veuillez contacter le support. »

    « Il semble que cette contribution a déjà été soumise et enregistrée. »

    Pourtant, la contribution n'apparaît pas dans le registre public, et nous ne l'avons jamais validé pour publication.

    Une capture d'écran de cette anomalie a été conservée comme vous pouvez le constater.

    Cette nouvelle difficulté intervient après les démarches déjà engagées par AURA Environnement :

    - signalement au support de Registre Numérique ;
    - information de la Préfecture du Val-d'Oise ;
    - information du Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
    - publication d'un communiqué de presse et d'un article détaillant les dysfonctionnements rencontrés.

    Nous venons d'alerter une nouvelle fois le support technique afin qu'il vérifie si cette contribution a réellement été enregistrée et, dans le cas contraire, qu'il rétablisse le fonctionnement normal de la plateforme.

    Notre objectif demeure inchangé : que chaque citoyen puisse exercer pleinement son droit de participer à cette enquête publique dans des conditions normales et transparentes.

    Nous tiendrons naturellement nos lecteurs informés de la suite donnée à ce nouvel incident.

    Marc-Claude de PORTEBANE

    - Porte-parole du collectif S.D.F (Stop Décharges France)

    - Porte-parole du collectif FRAI (Front Résistant Anti-incinération)

    - Président d'AURA Environnement

    - Membre des commissions déchets à la Région Bretagne (Bretagne Vivante)

    - Membre de la CNDP (via le collectif CPERD de Dunkerque-Loon-Plage) 

    - Membre du groupe technique déchets à LFI (La France Insoumise)

    Analyse complète : https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-s-d-f-et-frai-lancent-l-offensive-technique-et-juridique-contre-rep-val-pole-veolia-95.html        

  • OPÉRATION « STALINGRAD » : 5ᵉ vague de contributions contre REP Val'Pôle VEOLIA (95) !

    Les habitants ont le droit de savoir : derrière la prétendue « chaufferie CSR » se cache une installation de co-incinération de déchets soumise à la directive européenne IED

    AURA Environnement poursuit l'offensive technique et juridique pour exiger une information complète des populations sur les émissions atmosphériques, les risques sanitaires et les obligations réglementaires du projet !

    Stalingrad rep vague 5 f

    CONTRIBUTION 65 DEFAVORABLE --- La « chaufferie CSR » est une installation de co-incinération de déchets au sens de la rubrique 3520-a et de la directive IED : une dénomination euphémistique qui prive le public d'une information essentielle sur la nature réelle de l'installation et ses risques sanitaires

    Objet : « Chaufferie CSR » présentée à tort : une installation de co‑incinération aux risques sanitaires occultés

    Référence : Pièce n°1B, Tableau de nomenclature, rubrique 3520-a (p. 2020) ; Tableau 11 des VLE (p. 139-140, chapitre 4.2.8.4) ; chapitre 4.2.8.3.1 (p. 136, description du four à grille) ; directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 (IED), article 3 §40 ; BREF WI (Best Reference Document on Waste Incineration, révision 2019) ; article L.541-30-1 du Code de l'environnement.

    Point 1 — Ce que dit le dossier sur la qualification réglementaire de l'installation.

    Le Tableau de nomenclature ICPE (p. 2020) classe explicitement la chaufferie CSR sous la rubrique 3520-a de la nomenclature des installations classées, intitulée : « Élimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de co-incinération des déchets : pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure. » L'installation y est décrite comme « combustion de CSR à 38 500 t/an soit 4,8 t/h ».

    Cette classification n'est pas anodine : la rubrique 3520-a correspond précisément aux installations couvertes par la directive 2010/75/UE (IED) sur les émissions industrielles, dont le chapitre IV est dédié à l'incinération et à la co-incinération des déchets. L'article 3 §40 de cette directive définit la « co-incinération de déchets » comme « l'utilisation de déchets comme combustible normal ou d'appoint, dans une installation dont la fonction principale n'est pas le traitement de déchets ». Les CSR étant des déchets au sens de la directive, la chaufferie du Val'Pôle est juridiquement et réglementairement une installation de co-incinération de déchets.

    Point 2 — La description technique confirme la qualification : un four à grille à 850°C.

    Le chapitre 4.2.8.3.1 (p. 136) décrit la chaufferie comme équipée d'un four à grille dans lequel « le combustible entrant est transporté mécaniquement par un mouvement alternatif des poussoirs » et où « le maintien de la température du four à 850°C » est assuré par des brûleurs. Un four à grille maintenu à 850°C brûlant des déchets hétérogènes est la technologie type des Unités de Valorisation Énergétique (UVE) — terme que le dossier lui-même emploie pour désigner les usines d'incinération de déchets ménagers (p. 5018, 5022). La seule différence avec une UVE classique est que le combustible a été préalablement conditionné en CSR — ce qui ne modifie pas la nature thermique du procédé ni ses émissions.

    Point 3 — Le Tableau 11 des VLE révèle l'application des normes d'incinération.

    Le Tableau 11 (p. 139) compare les valeurs limites d'émissions applicables à l'installation selon deux régimes : le régime 2971 (CSR) et le régime 3520 — Unité nouvelle (IED). Les VLE IED, systématiquement plus strictes, s'appliquent à cette installation en tant qu'installation de co-incinération soumise à la directive IED. Ce tableau confirme que la chaufferie est soumise aux mêmes exigences réglementaires qu'un incinérateur : les VLE pour le SO₂ sont 30 mg/Nm³ (contre 50 en régime 2971), pour les NOx 80 mg/Nm³ (contre 200), pour les poussières 5 mg/Nm³ (contre 10).

    Point 4 — Une appellation trompeuse aux conséquences directes sur l'information du public.

    Le terme « chaufferie CSR » est utilisé systématiquement dans l'ensemble du dossier, dans la NPNT, dans les communications de Veolia, et il a manifestement été repris sans questionnement dans les échanges avec les autorités locales. Ce terme suggère une installation de chauffage ordinaire - analogue aux chaufferies au gaz ou à la biomasse présentes dans de nombreuses villes.

    Or, une installation brûlant 38 500 t/an de déchets hétérogènes dans un four à grille à 850°C est fondamentalement différente d'une chaufferie classique sur plusieurs points qui intéressent directement les riverains :

    • elle produit des dioxines et furannes (PCDD/PCDF), polluants organiques persistants cancérigènes de classe 1 selon le CIRC ;
    • elle génère des cendres volantes chargées en métaux lourds, classées déchets dangereux ;
    • elle est soumise au BREF WI (document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour l'incinération des déchets) ;
    • elle requiert un traitement des fumées complexe (cyclone, injection de bicarbonate, filtre à manches, réacteur SCR) décrit p. 137.

    Un citoyen de Sarcelles, du Mesnil-Aubry ou de Fontenay-en-Parisis qui lit « chaufferie CSR » dans la NPNT - la seule pièce disponible en mairie - ne peut raisonnablement pas comprendre qu'il s'agit d'une installation de co-incinération de déchets soumise à la réglementation IED et au BREF WI.

    Point 5 — L'absence de concertation préalable amplifie le déficit d'information.

    Le chapitre 9 du DADT (p. 205) indique que « la participation du public s'effectue dans le cadre de la procédure légalement encadrée du débat public, qu'est l'enquête publique ». Le dossier ne mentionne aucune réunion publique d'information organisée préalablement au dépôt du DDAE (octobre 2024), aucune concertation avec les conseils municipaux des 21 communes du rayon d'affichage, aucune information des habitants des communes destinataires de la chaleur (Sarcelles, Villiers-le-Bel, Goussainville).

    Cette absence de concertation préalable n'est pas en elle-même illégale pour un projet ne dépassant pas les seuils du débat public obligatoire (article L.121-8 du Code de l'environnement). Mais combinée à une dénomination euphémistique - « chaufferie » au lieu de « installation de co-incinération de déchets » - elle a eu pour effet pratique que les populations riveraines ignoraient jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique qu'un four à grille brûlant des déchets à 850°C allait être construit à 150 à 6 000 mètres de leurs habitations, de leurs écoles et de leurs lieux de travail.

    Ce constat est corroboré par des échanges directs avec les masses populaires, camarades artisans et petits commerçants des communes concernées lors de la période d'enquête, qui ont confirmé ne pas avoir eu connaissance du projet avant l'ouverture de celle-ci. Il rejoint les enseignements tirés d'autres procédures similaires en France, où l'absence d'information préalable se traduit par un registre d'enquête quasi vide - non par approbation tacite, mais par ignorance.

    Demandes à la commissaire enquêtrice.

    - En premier lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de relever formellement dans son rapport que la chaufferie CSR est une installation de co-incinération de déchets au sens de la rubrique 3520-a et de la directive 2010/75/UE, soumise aux dispositions les plus strictes du BREF WI, et que la dénomination « chaufferie CSR » employée dans la NPNT et dans la communication publique du pétitionnaire ne reflète pas cette réalité réglementaire.

    - En second lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire qu'il produise, dans son mémoire en réponse, une fiche de présentation de l'installation en langage accessible rédigée sous la dénomination réglementaire exacte - « installation de co-incinération de déchets non dangereux relevant de la rubrique 3520-a » - mentionnant explicitement les polluants réglementés émis (dioxines, NOx, poussières, HCl, SO₂, métaux lourds), les VLE applicables, et la distance aux premières habitations.

    Il aurait été judicieux de demander à la commissaire enquêtrice d'organiser, conformément à la faculté que lui offre l'article L.123-13 du Code de l'environnement, une réunion publique d'information spécifiquement consacrée à la « chaufferie CSR », tenue dans une commune directement concernée par ses émissions atmosphériques — Sarcelles, Villiers-le-Bel ou Le Mesnil-Aubry - afin que les populations n'ayant pas eu accès à l'information préalable puissent exercer effectivement leur droit de participation garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement.

    CONTRIBUTION 66 DEFAVORABLE - Le mécanisme de contournement administratif documenté à Espira-de-l'Agly se reproduit à l'identique à Plessis-Gassot : une enquête publique sans public réelle, une dérogation sans démonstration, une « réduction » de capacité présentée comme un effort environnemental.

    Objet : Contournement administratif répété : Parodie d'enquête sans véritable public, dérogation fantaisiste, fausse réduction de capacité

    Référence : Pièce n°1B, chapitre 11.2.3.3 (p. 235-241) ; chapitre 9 (p. 205) ; article L.541-15 du Code de l'environnement ; article L.541-1 du même code ; Convention d'Aarhus du 25 juin 1998, ratifiée par la France (décret du 12 septembre 2002) ; article L.123-19 du Code de l'environnement.

    Point 1 - Un mécanisme de contournement désormais documenté à l'échelle nationale.

    L'analyse de plusieurs procédures d'autorisation d'ISDND récentes en France - notamment à Espira-de-l'Agly (Pyrénées-Orientales, arrêté préfectoral du 23 décembre 2025), à Gueltas (Morbihan), … - révèle un schéma récurrent en quatre étapes : reconnaître formellement l'incompatibilité du projet avec le document régional de planification (SRADDET ou PRPGD) ; invoquer la loi de finances 2024 comme fondement d'une dérogation préfectorale ; éviter toute démonstration chiffrée des besoins réels et de l'absence d'alternatives ; conclure artificiellement à la nécessité du projet. Ce mécanisme, documenté dans plusieurs territoires, transforme une exception légale en outil de gouvernance systématique.

    Le dossier du Val'Pôle Plessis-Gassot reproduit ce schéma à l'identique.

    Le chapitre 11.2.3.3 (p. 235-241) reconnaît explicitement que la capacité d'ajustement de 350 000 t/an nécessite une dérogation au PRPGD au titre de l'article L.541-15 du Code de l'environnement, invoque le retard pris dans l'atteinte des objectifs de valorisation comme justification, et conclut à la nécessité de cette dérogation sans produire de démonstration chiffrée des alternatives disponibles ni de calendrier contraignant de décroissance.

    Point 2 — La réduction de capacité présentée comme effort environnemental est en réalité contrainte par la réglementation.

    Le dossier présente la réduction de la capacité annuelle de 950 000 t/an (capacité autorisée existante) à 400 000 t/an (capacité nominale demandée) comme une « démarche volontaire » et un « effort environnemental » (p. 228-230). Cette présentation mérite d'être questionnée.

    La capacité de 950 000 t/an constituait la limite autorisée, non la capacité effectivement utilisée.

    Les graphiques de la Figure 73 (p. 228) montrent que les capacités autorisées n'ont jamais été pleinement exploitées sur la période 2010-2025.

    Réduire la capacité autorisée à un niveau proche de la capacité réellement utilisée n'est pas un effort de réduction des tonnages enfouis - c'est une mise en conformité formelle avec la réalité de l'exploitation.

    Pendant ce temps, la capacité d'ajustement de 350 000 t/an porte le total autorisé à 750 000 t/an - soit un niveau comparable à l'ancienne autorisation dans ses années de pleine exploitation.

    À Espira-de-l'Agly, le même procédé a été utilisé : une réduction de tonnage imposée par des contraintes aéronautiques de la DGAC a été présentée dans l'arrêté préfectoral comme une mesure écologique.

    Ce glissement sémantique entre contrainte technique et vertu environnementale constitue, dans les deux cas, une erreur dans la motivation des décisions.

    Point 3 — Une enquête publique formellement conforme mais matériellement ineffective.

    La Convention d'Aarhus, ratifiée par la France, garantit non seulement le droit formel à la participation, mais une participation effective du public - ce qui suppose une information réelle et accessible préalablement à l'enquête. L'article L.123-19 du Code de l'environnement dispose que l'enquête publique doit permettre une expression libre et éclairée du public.

    À Espira-de-l'Agly, l'enquête publique organisée en plein été (28 juillet-29 août 2025) a recueilli ZERO contribution - non par approbation tacite, mais par ignorance totale du projet par la population locale. Là-bas, la commissaire enquêtrice a néanmoins émis un avis favorable.

    Notre synthèse :
    https://www.aura-environnement.com/blog/decharge-sous-tension-a-espira-de-l-agly-perpignan-mediterranee-metropole/decharge-d-espira-de-l-agly-perpignan-mediterranee-metropole-aura-environnement-declenche-l-operation-kolyma.html

    Notre Opération "KOLYMA" s’inscrivait dans la volonté de mettre en lumière cette contradiction fondamentale : celle d’un État qui, au nom d’un intérêt public mal démontré, choisit de prolonger la pollution plutôt que de la combattre, et qui transforme les outils de planification écologique en simples accessoires administratifs.

    Espira devenant ainsi un précédent national, un labo de contournement du droit environnemental, dont les conséquences dépasseront largement les frontières des Pyrénées‑Orientales.

    Au Mesnil-Aubry, lors de la permanence du 26/06/2026 en mairie, des échanges directs avec des habitants et commerçants du village ont confirmé qu'aucun d'entre eux n'avait eu connaissance du projet avant l'ouverture de l'enquête.

    Un projet affectant 167 000 personnes dans un rayon de 6 km, comprenant la construction d'une installation de co-incinération de déchets et l'extension d'une décharge sur 56 ha de terres agricoles, était inconnu de la population riveraine au premier jour de l'enquête.

    Cette ignorance n'est pas accidentelle. Elle résulte de l'absence de toute concertation préalable, de la limitation des modalités d'affichage, et de la dénomination euphémistique de l'installation de co-incinération sous le terme « chaufferie CSR » - terme ne suscitant aucune inquiétude chez un citoyen non averti.

    Point 4 — Le rôle de la commissaire enquêtrice dans ce dossier est déterminant.

    L'expérience d'Espira-de-l'Agly enseigne que le commissaire enquêteur joue un rôle pivot : soit il reconnaît l'incompatibilité avec les documents de planification et en tire les conséquences juridiques qui s'imposent, soit il la neutralise en invoquant l'opportunité de la dérogation.

    Dans le premier cas, il contribue à l'État de droit environnemental. Dans le second, il substitue une logique d'opportunité à une exigence de conformité - ce qui entache son rapport d'erreur de droit.

    Au Mesnil-Aubry, la commissaire enquêtrice a reconnu oralement, lors de la permanence du 26 juin 2026, que la révision du PLU de Fontenay-en-Parisis était « en cours » - confirmant l'incompatibilité urbanistique documentée dans une de nos précédente contribution. Elle a également reconnu que les distributeurs des réseaux de chaleur n'étaient pas identifiés dans le dossier - lacune documentée dans une autre de nos contributions. Ces reconnaissances orales doivent se traduire dans son rapport par des réserves explicites et motivées, non par des neutralisations au motif de l'opportunité économique ou de la nécessité régionale.

    Demandes à la commissaire enquêtrice.

    - En premier lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de prendre connaissance du précédent d'Espira-de-l'Agly - où un mécanisme identique d'incompatibilité reconnue puis neutralisée a conduit à une autorisation préfectorale susceptible de recours - et d'en tirer les enseignements pour le présent dossier, notamment en refusant de neutraliser dans ses conclusions les incompatibilités qu'elle a elle-même reconnues oralement.

    - En second lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de constater formellement dans son rapport que le registre d'enquête reflète non l'approbation tacite de la population, mais son ignorance structurelle du projet - et de recommander en conséquence, si elle devait envisager un avis favorable, que celui-ci soit conditionné à une information publique complémentaire sous forme de réunion publique dans les communes les plus impactées, conformément à la faculté que lui offre l'article L.123-13 du Code de l'environnement.

    - En troisième lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire qu'il démontre en quoi la réduction de la capacité autorisée de 950 000 t/an à 400 000 t/an constitue un effort effectif de réduction des tonnages enfouis - et non une simple mise en conformité formelle avec les tonnages réellement exploités - en produisant les données de tonnages effectivement reçus sur la période 2010-2025, casier par casier.

    CONTRIBUTION 67 DEFAVORABLE - Étude de dangers : conclusions sur les fumées d'incendie insuffisamment étayées pour un site comportant une installation de co-incinération, 150 000 t de terres polluées aux hydrocarbures et 50 000 t de balles d'OMr en stock

    Objet : Incendies à Fontainebleau : étude de dangers insuffisante sur les fumées pour un site mêlant co‑incinération, 150 000 t de terres hydrocarburées et 50 000 t d’OMr en stock.

    Référence : Pièce n°4 (Étude de dangers) ; DADT chapitre 4.1 (p. 31, demande d'aménagement à l'arrêté du 22/12/2023) ; Annexe 36 ; contribution 6 du présent dossier.

    Point 1 — Un site à sources multiples d'émissions en cas d'incendie. Le Val'Pôle concentre simultanément : une installation de co-incinération de déchets (chaufferie CSR, four à grille à 850°C), une plateforme de 150 000 t/an de terres polluées aux hydrocarbures (Terraclean), un stock de 50 000 t de balles d'OMr (déchets fermentescibles sous film plastique), des stockages de biogaz et de CSR, et deux canalisations de gaz haute pression GRT Gaz (Ø 900 mm + Ø 750 mm) traversant le site.

    Point 2 — La demande de dérogation aux systèmes de détection/extinction. Le dossier (DADT p. 31 ; Annexe 36) sollicite des aménagements à l'arrêté du 22 décembre 2023 portant notamment sur la détection et l'extinction automatique d'incendie pour la chaufferie CSR. Cette demande de dérogation est justifiée par des simulations — non par des dispositifs actifs de sécurité.

    Point 3 — L'effet domino non démontré comme nul. L'étude de dangers affirme que l'incendie de la chaufferie CSR ne produirait pas d'effets domino sur les installations voisines. Cette conclusion repose sur des modélisations. Or, la concentration d'installations à risque sur un même site de 325 ha - chaufferie, Terraclean, stock de balles OMr, canalisations GRT Gaz — crée des conditions d'interaction non linéaires entre sources de risque que les modélisations par installation séparée ne capturent pas nécessairement.

    Point 4 — Les fumées d'incendie sur une population de 167 000 personnes. Les fumées d'un incendie sur la plateforme Terraclean (hydrocarbures), sur le stock de balles OMr (plastiques, matières organiques en décomposition anaérobie) ou sur la chaufferie CSR (réfractaires, huiles de turbine, résines) contiendraient des HAP, des dioxines, des COV et des métaux lourds. La dispersion de ces fumées sur les communes riveraines (Mesnil-Aubry à 300 m, Sarcelles à 6 km sous vent dominant nord) n'est pas modélisée dans ce scénario cumulatif.

    Demande. Il est demandé à la commissaire enquêtrice de refuser la validation de la demande de dérogation aux systèmes de détection/extinction automatique pour la chaufferie CSR, et d'exiger une modélisation des fumées d'incendie dans un scénario cumulatif impliquant simultanément au moins deux sources de risque du site (chaufferie CSR + plateforme Terraclean, ou chaufferie CSR + stock de balles OMr).

    CONTRIBUTION 68 DEFAVORABLE - Le projet crée un effet d'éviction durable de l'économie circulaire : autoriser 750 000 t/an d'enfouissement jusqu'en 2050 réduit mécaniquement la pression économique sur les acteurs de la valorisation

    Objet : 750 000 t/an d’enfouissement jusqu’en 2050 : effet d’éviction durable sur l’économie circulaire, la valorisation perd sa pression économique.

    Référence : DADT chapitre 11.2.3.3 (p. 235-241) ; article L.541-1 du Code de l'environnement ; PRPGD IDF 2019 ; loi AGEC du 10 février 2020.

    Point 1 - Le mécanisme économique de l'effet d'éviction. Le coût de l'enfouissement en ISDND est structurellement inférieur au coût des filières de valorisation alternatives (tri, recyclage, compostage, valorisation énergétique en UVE). Tant qu'une capacité d'enfouissement suffisante est disponible à un coût compétitif, les collectivités et les opérateurs n'ont pas d'incitation économique forte à investir dans des filières plus coûteuses. L'autorisation de 750 000 t/an d'enfouissement jusqu'en 2050 maintient mécaniquement cette pression concurrentielle défavorable aux filières alternatives.

    Point 2 - La contradiction avec la hiérarchie légale. L'article L.541-1 du Code de l'environnement fixe une hiérarchie dans laquelle l'élimination par stockage n'intervient qu'en dernier recours, après épuisement de toutes les alternatives de valorisation. Le PRPGD IDF 2019 vise explicitement à réduire les capacités d'enfouissement pour accélérer le développement de ces alternatives. Autoriser la capacité la plus importante d'Île-de-France en ISDND pour 25 ans supplémentaires, sans démontrer l'épuisement des alternatives disponibles, est contraire à cette hiérarchie.

    Point 3 - L'argument du pétitionnaire se retourne contre lui. Le dossier (p. 235-241) justifie la nécessité de l'extension par le retard pris dans l'atteinte des objectifs de valorisation. Mais ce retard est en partie causé par la disponibilité de capacités d'enfouissement à bas coût - dont le Val'Pôle est précisément l'un des principaux pourvoyeurs en IDF. Le pétitionnaire utilise le résultat d'un phénomène dont il est lui-même l'un des facteurs structurels pour justifier l'aggravation de ce même phénomène.

    Demande. Il est demandé à la commissaire enquêtrice d'interroger le pétitionnaire sur les mécanismes prévus pour éviter l'effet d'éviction de l'économie circulaire - notamment en demandant si l'autorisation envisagée comporte des conditions tarifaires minimales ou des restrictions sur les flux admissibles destinées à maintenir l'incitation économique au développement des filières alternatives.

    CONTRIBUTION 69 DEFAVORABLE - La chaufferie CSR modifie fondamentalement la nature du projet : d'une ISDND avec valorisation biogaz à un complexe industriel de traitement thermique de déchets soumis à la réglementation IED - une transformation non soumise à évaluation séparée

    Objet : Transformation non évaluée du projet. La chaufferie CSR change la nature du projet : d’une ISDND biogaz à un traitement thermique soumis IED, sans évaluation séparée.

    Référence : DADT chapitre 4.2.8 (p. 135-143) ; Tableau 11 VLE (p. 139) ; rubrique 3520-a ; directive 2010/75/UE (IED) ; BREF WI (révision 2019) ; article L.512-1 du Code de l'environnement.

    Point 1 - La nature du projet initial. L'autorisation de 2006 portait sur une ISDND avec valorisation du biogaz par cogénération. La nature du projet soumis à la présente enquête est fondamentalement différente : il s'agit d'un complexe multi-filières incluant une installation de co-incinération de déchets (rubrique 3520-a, BREF WI), une installation de traitement de terres polluées (Terraclean), une station de traitement de lixiviats extérieurs (rubrique 3531, IED), et un centre de production de CSR.

    Point 2 - La chaufferie CSR comme point de rupture. La chaufferie CSR brûlant 38 500 t/an de déchets dans un four à grille à 850°C soumet pour la première fois le Val'Pôle aux dispositions de la directive IED dans sa version la plus contraignante (chapitre IV, incinération et co-incinération des déchets). Elle génère des émissions de dioxines, furannes, HCl, mercure et poussières fines soumises aux VLE du BREF WI - émissions totalement absentes du site actuel. Elle transforme un site d'élimination/valorisation de déchets en un site de traitement thermique industriel au sens de la réglementation européenne.

    Point 3 - Une évaluation environnementale qui traite le projet comme une continuité. L'étude d'impact présente la chaufferie CSR comme une activité complémentaire s'ajoutant au site existant. Elle ne procède pas à une évaluation autonome des impacts de cette nouvelle installation sur la qualité de l'air, la santé des populations riveraines et la biodiversité, distincts des impacts du site existant. Cette approche globalisant une activité nouvelle de nature différente dans l'évaluation d'un site existant est susceptible de minorer les impacts spécifiques de la co-incinération.

    Demande.

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice de questionner formellement le pétitionnaire sur le fait que la chaufferie CSR représente une installation de nature réglementaire différente du site existant, et d'exiger une évaluation sanitaire autonome et indépendante de cette seule installation, réalisée par un organisme tiers accrédité non mandaté par Veolia/REP, couvrant spécifiquement les émissions atmosphériques de dioxines, furannes, NOx, HCl et poussières fines et leur dispersion sur les communes riveraines.

    CONTRIBUTION 70 DEFAVORABLE - Contradictions entre pièces du dossier : au-delà de l'erreur CH4/NH4+ (contribution 21), une série d'incohérences internes révélant un dossier insuffisamment relu avant dépôt

    Objet : Incohérences internes du dossier - Contradictions entre pièces : au‑delà de l’erreur CH₄/NH₄, plusieurs incohérences révèlent un dossier insuffisamment relu avant dépôt.

    Référence : Pièce n°1A (glossaire p. 5) ; Pièce n°1B DADT (Tableau 9 p. 87 vs p. 167) ; Pièce n°7 SUP (§4.1.2.2 p. 36-37 date erronée) ; Pièce n°10 (§6.1, §7 et §15 volumes incompatibles) ; Pièce n°9 (double numérotation Annexe 23).

    Point 1 - Le recensement des incohérences documentées. L'analyse du dossier a mis en évidence, au-delà de l'erreur manifeste CH4/NH4+ du glossaire (contribution 21), au moins cinq incohérences internes supplémentaires entre pièces :

    L'écart de 1 470 000 m³ entre le volume de terrassement (7 170 000 m³, Tableau 9, p. 87) et le volume de casiers (8 640 000 m³, p. 167) — deux chiffres du même document (Pièce n°1B) portant sur les mêmes casiers C22-C29, non réconciliés.

    Les trois volumes d'extraction incompatibles de la carrière (7 170 000 / 7 370 000 / 9 370 000 m³) selon le chapitre de la Pièce n°10 (contribution 38).

    La date erronée « 12/03/20234 » dans la Pièce n°7 (§4.1.2.2, p. 36-37) pour l'arrêt du PLU de Fontenay-en-Parisis (contribution 59) — cinq chiffres pour l'année, rendant impossible la vérification de la chronologie de la procédure d'urbanisme.

    La double numérotation de l'Annexe 23 dans la Pièce n°9 (contribution 31) désignant simultanément deux documents distincts.

    L'absence de Fontenay-en-Parisis dans la description du site en section 6 de la Pièce n°1A alors qu'elle figure en page de couverture (contribution 22).

    Point 2 - Ce que ces incohérences révèlent. Un dossier de demande d'autorisation environnementale portant sur un site industriel majeur — 325 ha, 750 000 t/an, 60 ans d'engagement — déposé par un groupe multinational disposant de ressources d'expertise considérables et mis à jour en décembre 2025, ne devrait pas contenir ces erreurs élémentaires. Leur accumulation dans des sections différentes du dossier révèle un défaut systémique de vérification interne, non une erreur ponctuelle.

    Point 3 - L'incidence sur la fiabilité des données techniques. Chacune de ces incohérences porte sur des données quantitatives centrales : volumes d'extraction, capacités de stockage, périmètre communal, dates de procédures d'urbanisme, numérotation d'annexes réglementaires.

     Si ces données élémentaires n'ont pas été vérifiées avant dépôt et lors de la mise à jour de décembre 2025, il est légitime de s'interroger sur la rigueur des vérifications appliquées aux données plus complexes — coefficients de perméabilité de la BSP, modélisations olfactives, bilans hydrologiques des lixiviats, projections de biogaz.

    Demande.

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice de recenser formellement dans son rapport l'ensemble des incohérences internes identifiées entre les pièces du dossier, d'en évaluer l'incidence sur la fiabilité des démonstrations techniques qu'elles sous-tendent, et d'exiger du pétitionnaire une version corrigée et certifiée conforme de chaque pièce comportant une erreur factuelle documentée.

    A suivre

    Marc-Claude de PORTEBANE

    - Porte-parole des collectifs S.D.F (Stop Décharges France) et FRAI (Front Résistant Anti-incinération)

    - Président d'AURA Environnement

    - Membre des commissions déchets à la Région Bretagne (Bretagne Vivante)

    - Membre de la CNDP (via le collectif CPERD de Dunkerque-Loon-Plage) 

    Registre de cette enquête publique : https://www.registre-numerique.fr/valorisation-exploitation-valpole-dpt95/voir-avis/5a20bcb2-301b-491a-ab9a-5090d961a64f

    Analyse complète : 

     https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-s-d-f-et-frai-lancent-l-offensive-technique-et-juridique-contre-rep-val-pole-veolia-95.html 

    ET   

    https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-2-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html 

    ET

    https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-3-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html

    ET

     https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-4-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html

    ET

    https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-5-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html

  • OPÉRATION « STALINGRAD » : 4ᵉ vague de contributions contre REP Val'Pôle VEOLIA (95) !

    L'offensive technique et juridique se poursuit avec la rigueur marxiste !

    AURA Environnement poursuit l'examen méthodique du dossier d'enquête publique :

    pièce après pièce, en vérifiant les faits et en confrontant

    chaque élément aux exigences du Code de l'environnement !

    Operation stalingrad 4eme vague contre projet rep 1

    Nous avons vérifié sur place en marchant tout autour de cette installation : AUCUNE PANCARTE ANNONCE ce GR 655 !!!

    CONTRIBUTION 51 — Impact non documenté du projet sur le GR 655 (chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle) : absence de convention de déviation et lacune de l'étude d'impact

    Référence : Contribution manuscrite déposée au registre le 15 juin 2026 (référence registre : 005fccf7-f2d7-47db-ab00-4feee41e4e4b) par le président du comité Val-d'Oise de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP 95) ; Contribution N°2 du présent dossier (DADT, tableau 3, p. 40, déviation des chemins ruraux) ; Étude d'impact (Pièce n°3).

    Faits établis :

    Une contribution déposée dès le premier jour de l'enquête publique par le président du comité Val-d'Oise de la FFRP établit que le GR 655 — chemin de Grande Randonnée correspondant au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle via Vézelay — se trouve dans le périmètre concerné par les travaux d'extension du Val'Pôle. Cette contribution demande explicitement la proposition d'un chemin alternatif assurant la continuité du GR 655 entre Le Mesnil-Aubry et Fontenay-en-Parisis, l'obtention d'autorisations de balisage sur ce tracé alternatif, et la signature d'une convention de passage en cas de transfert du chemin à la propriété de Veolia.

    Lacune documentaire :

    Le dossier DDAE (Contribution N°2, DADT p. 40) mentionne la déviation de quatre chemins ruraux — CR n°1, 2, 9 du Mesnil-Aubry et CR n°26 de Fontenay-en-Parisis — mais ne mentionne pas explicitement l'impact de ces déviations sur le tracé homologué du GR 655. Or le GR 655 n'est pas un chemin rural ordinaire soumis au seul régime du déclassement communal.

    C'est un itinéraire national homologué par la FFRP, dont la continuité est protégée par des conventions spécifiques entre la FFRP, les propriétaires fonciers et les collectivités territoriales concernées.

    La déviation d'un GR nécessite une procédure propre : identification d'un tracé alternatif de qualité équivalente, balisage homologué, conventions foncières avec les propriétaires des terrains traversés, accord de la FFRP nationale et du comité départemental. Aucun de ces éléments ne figure dans le dossier soumis à enquête publique.

    Conséquences :

    En l'absence de convention de déviation signée avec la FFRP avant la délivrance de l'autorisation, l'exploitant ne dispose d'aucune garantie juridique que la continuité du GR 655 sera assurée pendant la durée des travaux et de l'exploitation.

    Les randonneurs utilisant ce chemin de Grande Randonnée, qui constitue un itinéraire de pèlerinage reconnu à l'échelle européenne, se trouveraient confrontés à une interruption de parcours sans solution balisée homologuée.

    Demandes au commissaire enquêteur :

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice d'interroger le pétitionnaire sur les points suivants : l'étude d'impact identifie-t-elle explicitement le GR 655 comme impacté par l'extension et les déviations de chemins ruraux prévues ? Une convention de déviation a-t-elle été négociée avec la FFRP nationale et le comité FFRP 95 préalablement au dépôt du DDAE ? Le tracé alternatif proposé pour les chemins ruraux déviés assure-t-il la continuité homologuée du GR 655 ? Les autorisations de balisage sur ce tracé alternatif ont-elles été formellement accordées par la FFRP ?

    Il est également demandé que l'arrêté préfectoral d'autorisation, s'il est délivré, comporte une condition suspensive explicite subordonnant le début des travaux affectant le tracé du GR 655 à la signature préalable d'une convention de déviation homologuée par la FFRP.

    CONTRIBUTION 52 - La commune de Mareil-en-France est soumise à des servitudes d'utilité publique sans figurer dans le périmètre officiel du projet : violation du principe de participation du public

    Le dossier de Servitudes d'Utilité Publique (Pièce n°7, Tableau 8) révèle que la commune de Mareil-en-France est concernée par la bande d'isolement de 200 m, avec 11 hectares 75 ares 77 centiares de surfaces soumises à servitudes sur son territoire. Ces servitudes interdisent notamment la construction de logements, d'établissements recevant du public, l'aménagement de terrains de camping et toute activité incompatible avec le stockage de déchets (§5.5, p. 53-55).

    Or, ni la page de couverture du dossier, ni l'intitulé du projet, ni le Tableau 3 sur les distances aux communes voisines (p. 19) ne mentionnent Mareil-en-France parmi les communes concernées par le projet. Cette commune est totalement absente des sections descriptives du périmètre du projet (§3.1, p. 16 ; §4.1, p. 23).

    Des propriétaires fonciers de Mareil-en-France verront donc leurs droits de propriété durablement limités — pour une durée pouvant atteindre 60 ans — par des servitudes d'utilité publique afférentes à un projet dont leur commune n'est officiellement pas présentée comme partie prenante. Cette situation est contraire au principe de participation du public garanti par l'article L. 120-1 du Code de l'environnement, qui exige que les citoyens disposent d'une information claire et complète sur le périmètre d'un projet qui les concerne, ainsi qu'aux droits des propriétaires concernés prévus par l'article L. 515-11 du Code de l'environnement.

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice de questionner le pétitionnaire sur les raisons pour lesquelles la commune de Mareil-en-France n'apparaît pas dans l'intitulé et les sections descriptives du projet alors qu'elle est soumise à des servitudes d'utilité publique, de vérifier que les propriétaires concernés à Mareil-en-France ont bien été informés et consultés dans le cadre de l'instruction du DDAE conformément à l'article R. 181-38 du Code de l'environnement, et de s'assurer que le conseil municipal de Mareil-en-France a été régulièrement associé à la procédure d'institution des servitudes conformément à l'article R. 515-24 du même code.

    CONTRIBUTION 53 — Maîtrise foncière déclarée mais non acquise : la demande de servitudes d'utilité publique repose partiellement sur des terrains non encore propriété de REP

    Comme à Gueltas (Morbihan – Projet d’incinérateur de CSR de SUEZ), nous avons passé minutieusement, ici, au crible, et une à une, toutes les parcelles des SUP.

    Référence : Pièce n°7, Tableau 5, p. 32 ; §4.1.2.1, p. 26 ; article R. 181-13 du Code de l'environnement.

    Sup

    Le Tableau 5 de la Pièce n°7 (p. 32) liste les parcelles d'extension de l'ISDND et identifie leurs propriétaires actuels. Il en ressort que plusieurs parcelles essentielles à l'extension — dont la parcelle U12 de 12 hectares 18 ares 30 centiares (propriété d'Antoinette et Laurent Salmon Legagneur), la parcelle Y117 de 13 hectares 19 ares 60 centiares (même propriétaire), la parcelle Y1 de 3 hectares 52 ares 10 centiares (Indivision Meunier) — font l'objet d'achats sous conditions suspensives et ne sont pas encore propriété de la société REP à la date du dépôt du dossier.

    Le §4.1.2.1 (p. 26) affirme pourtant que « la REP s'est assurée de disposer de la maîtrise foncière des parcelles nécessaires à l'extension ». Cette affirmation est en contradiction directe avec le contenu du Tableau 5 du même document : une maîtrise foncière soumise à conditions suspensives n'est pas une maîtrise foncière effective. Si les conditions suspensives ne se réalisent pas, REP ne deviendrait pas propriétaire de parcelles sur lesquelles elle sollicite dès à présent l'institution de servitudes d'utilité publique contraignant les propriétaires tiers.

    L'article R. 181-13 du Code de l'environnement exige que la demande d'autorisation environnementale comporte la justification d'une maîtrise foncière effective sur les terrains concernés. Instituer des servitudes d'utilité publique sur des terrains dont l'acquisition reste hypothétique place l'administration dans la position d'autoriser des restrictions au droit de propriété de tiers sans certitude que l'installation sera effectivement réalisée sur ces terrains.

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire la preuve de l'achèvement de l'ensemble des acquisitions foncières préalablement à toute décision d'autorisation, et de vérifier que les actes notariés définitifs — et non les seuls compromis sous conditions suspensives — ont été produits à l'appui du dossier conformément aux exigences de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux ISDND.

    CONTRIBUTION 54 — Plessis-Gassot : aucune information municipale accessible sur les risques sanitaires de l’incinérateur CSR implanté à proximité des habitations

    Objet : AVIS DEFAVORABLE. Le Plessis-Gassot : habitants privés d’informations sur les risques sanitaires de l’incinérateur CSR

    Le site internet officiel de la commune du Plessis-Gassot ne comporte, à la date de consultation de ce 13/07/2026, aucune actualité spécifique, aucun document PDF, aucun lien vers le registre numérique et aucune présentation accessible aux habitants concernant l’enquête publique relative à l’extension du site REP Val’Pôle et à la création de l’incinérateur de CSR présenté par le pétitionnaire comme une « chaufferie CSR ».

    Source :
    https://mairie-leplessisgassot.fr/?page_id=88

    Cette absence d’information numérique est particulièrement préoccupante au regard de la proximité immédiate du village et des habitations avec le site industriel.

    L’installation projetée brûlera des combustibles solides de récupération (CSR) et sera susceptible d’émettre notamment des oxydes d’azote, des poussières, du chlorure d’hydrogène, des métaux, des dioxines et des furannes.

    Les dioxines sont des polluants organiques persistants qui s’accumulent dans l’environnement et dans la chaîne alimentaire. La TCDD, la dioxine la plus étudiée, est classée cancérogène pour l’être humain par le Centre international de recherche sur le cancer.

    Il s’agit surtout de constater que les habitants directement riverains d’une installation industrielle de combustion de déchets doivent recevoir une information claire, complète et accessible sur les polluants susceptibles d’être émis, les résultats des études de dispersion atmosphérique, les distances aux habitations, les valeurs limites applicables et les modalités de surveillance prévues.

    Or, aucune information de cette nature n’apparaît sur le site internet de la commune. Source factuelle : https://mairie-leplessisgassot.fr/?page_id=88

    Les habitants ne disposent pas davantage d’un document municipal synthétique leur expliquant la nature réelle de l’installation, les risques sanitaires examinés dans le dossier et les moyens de participer à l’enquête publique.

    Demandes à la commissaire enquêtrice

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice :

    1. de prendre acte de l’absence d’information numérique municipale accessible aux habitants du Plessis-Gassot concernant l’enquête publique et les risques sanitaires associés à l’incinérateur CSR ;

    2. de demander que soient rendus facilement accessibles aux habitants les résultats de l’étude de dispersion atmosphérique, les concentrations prévisionnelles aux premières habitations et les mesures de surveillance des dioxines, furannes et autres polluants ;

    3. de recommander la publication immédiate, sur le site internet communal, d’une information complète comprenant le lien vers le registre numérique, les principales caractéristiques du projet, les émissions prévisibles et les modalités de participation ;

    4. de vérifier que l’évaluation des risques sanitaires tient compte de la proximité réelle des habitations du Plessis-Gassot et des effets cumulés avec les autres activités du Val’Pôle.

    CONTRIBUTION 56 — Incompatibilité du projet avec le PLU de Fontenay-en-Parisis : absence de procédure de mise en compatibilité documentée — risque d'illégalité externe de l'autorisation

    Référence : Avis d'enquête publique, arrêté n° IC-26-041 du 19 mai 2026 ; Mémoire en réponse MRAe, Recommandation (3), p. 10 ; Contribution N°28 du présent dossier (RNT, p. 74, §6) ; article L.181-3 du Code de l'environnement ; article L.512-1 du Code de l'environnement.

    Faits établis :

    Le dossier lui-même reconnaît explicitement (RNT, p. 74, §6, et Contribution N°28 du présent dossier) que l'extension projetée n'est pas compatible avec le Plan Local d'Urbanisme en vigueur de la commune de Fontenay-en-Parisis. Le mémoire en réponse à la MRAe (p. 10) indique que la commune a engagé une révision de son PLU pour créer un sous-zonage Ac autorisant l'implantation du projet, mais se limite à préciser que ces démarches « suivront leur cours administratif », sans fournir aucun calendrier, aucune délibération du conseil municipal, aucune date prévisionnelle d'enquête publique PLU.

    La commissaire enquêtrice, lors de la permanence du 26 juin 2026 à la mairie du Mesnil-Aubry, a confirmé que la révision du PLU de Fontenay-en-Parisis est effectivement en cours, sans être achevée.

    Analyse juridique :

    L'article L.512-1 du Code de l'environnement exige la compatibilité de l'installation avec les documents d'urbanisme. L'article L.181-3 du même code ouvre la possibilité d'une procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme (MECDU) conduite conjointement à l'instruction du dossier d'autorisation environnementale — ce qui aurait permis de régulariser cette incompatibilité dans le cadre de la présente enquête.

    Or le dossier soumis à enquête publique ne mentionne à aucun endroit qu'une procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme (MECDU) a été engagée au titre de l'article L.181-3 du Code de l'environnement. Si cette procédure n'a pas été engagée, le préfet du Val-d'Oise se trouverait dans l'impossibilité juridique de délivrer l'autorisation environnementale pour les installations situées sur le territoire de Fontenay-en-Parisis tant que le PLU n'aura pas été révisé — sans que la présente enquête publique ait pu régulariser cette situation.

    Une autorisation délivrée dans ces conditions serait susceptible d'être annulée par le tribunal administratif pour incompatibilité avec les documents d'urbanisme, fragilisant l'ensemble du projet et exposant les riverains à une longue insécurité juridique.

    Demandes au commissaire enquêteur :

    En premier lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de questionner formellement le pétitionnaire sur l'existence ou l'absence d'une procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme engagée au titre de l'article L.181-3 du Code de l'environnement dans le cadre de la présente instruction.

    En second lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de produire dans son rapport les éléments permettant de déterminer si l'autorisation environnementale peut légalement être délivrée avant l'entrée en vigueur du PLU révisé de Fontenay-en-Parisis, ou si la délivrance de l'autorisation doit être subordonnée à cette condition préalable.

    En troisième lieu, si aucune procédure MECDU n'a été engagée, il est demandé à la commissaire enquêtrice d'émettre une réserve explicite dans ses conclusions, conditionnant un éventuel avis favorable à la mise en conformité préalable du PLU de Fontenay-en-Parisis.

    CONTRIBUTION 57 — Erreur typographique dans un document officiel révélant un défaut de rigueur rédactionnelle : la date de l'avis préfectoral sur le PLU de Fontenay-en-Parisis est manifestement erronée

    Référence : Pièce n°7, §4.1.2.2, p. 36-37 ; avis préfectoral cité.

    Le §4.1.2.2 de la Pièce n°7 (p. 36-37) cite, pour justifier l'évolution du PLU de Fontenay-en-Parisis, un courrier du Préfet du Val-d'Oise adressé au Maire de cette commune, décrit comme l'« avis de l'État sur le projet de PLU arrêté le 12/03/20234 » du 09/07/2024.

    La date « 12/03/20234 » est manifestement erronée — elle comporte cinq chiffres pour l'année. Il s'agit vraisemblablement soit de « 12/03/2024 » soit de « 12/03/2023 ». Cette erreur n'est pas anodine : la date exacte de l'arrêt du projet de PLU conditionne l'appréciation de la chronologie de la procédure d'urbanisme et de sa compatibilité avec l'instruction du DDAE. Si l'arrêt du PLU date du 12 mars 2024, il est antérieur au dépôt du DDAE initial (octobre 2024) et à la délibération d'arrêt du conseil municipal citée par ailleurs comme intervenue le 2 juillet 2025 — ce qui est contradictoire. Si l'arrêt date de 2023, la procédure est encore plus avancée mais la délibération de 2025 n'y correspond pas.

    Cette incohérence chronologique interne à la Pièce n°7, dans la section précisément consacrée à justifier la compatibilité urbanistique du projet avec la commune la plus problématique, fragilise la démonstration produite par le pétitionnaire. Elle s'ajoute aux insuffisances documentées en Contribution 56 sur l'absence de procédure MECDU.

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire la production de la délibération du conseil municipal de Fontenay-en-Parisis arrêtant le projet de PLU révisé, avec sa date exacte et certifiée, ainsi que du courrier préfectoral cité avec sa date exacte, afin de permettre la vérification de la cohérence chronologique de la procédure d'urbanisme avec l'instruction du présent DDAE.

    CONTRIBUTION 58 — Servitudes d'utilité publique d'une durée de 60 ans sans mécanisme de révision ni critères objectifs de levée : une atteinte durable aux droits des propriétaires sans garantie procédurale

    Objet : Servitudes imposées 60 ans sans critères de levée : violation des droits fonciers

    Référence : Pièce n°7, §5.5, p. 53-55 ; §5.1.4-5.1.6, p. 45-46 ; article L. 515-11 du Code de l'environnement.

    La Pièce n°7 dispose (§5.5, p. 55) que les servitudes d'utilité publique « couvrent la totalité de la durée d'exploitation et de la période de suivi post-exploitation » et « ne peuvent être levées que lorsque les risques liés à la présence de déchets sur le site n'existent plus ». Au regard des scénarios d'exploitation présentés dans le DADT (exploitation jusqu'en 2050, réaménagement complet jusqu'en 2074-2084), ces servitudes grèveront les terrains de propriétaires privés pour une durée pouvant atteindre 60 ans.

    Or le document ne définit aucun critère objectif permettant de déterminer à quel moment « les risques liés à la présence de déchets n'existent plus », aucune procédure de révision périodique des servitudes, aucune instance habilitée à constater la cessation des risques, et aucun mécanisme de contrôle indépendant des conditions de levée. La levée des servitudes est ainsi entièrement à la discrétion de l'exploitant ou de l'administration, sans engagement contraignant dans le temps.

    Par ailleurs, la section §5.1.6 (p. 46) sur l'indemnisation des propriétaires se borne à rappeler que le versement de l'indemnité est « subordonné à l'existence et à la preuve d'un préjudice direct, matériel et certain » - sans qu'aucune évaluation préalable des préjudices subis par les propriétaires de Fontenay-en-Parisis, du Mesnil-Aubry, de Plessis-Gassot et de Mareil-en-France ne figure dans le dossier.

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice de recommander que l'arrêté préfectoral instituant les servitudes définisse explicitement les critères objectifs et vérifiables conditionnant leur levée, assortis d'une procédure de révision périodique tous les cinq ans et d'un contrôle indépendant, et que le pétitionnaire produise une évaluation des préjudices susceptibles d'être subis par les propriétaires concernés, préalablement à la délivrance de l'autorisation.

    Les contributions 59 et 60 seront déposées à l’Assemblée nationale par nos camarades député-es

    CONTRIBUTION 61 — Incohérence entre le titre du projet et son périmètre réel : Écouen mentionné dans l'intitulé mais absent de l'extension projetée — Mareil-en-France absent de l'intitulé mais présent dans les servitudes

    Objet : Incohérence du périmètre : Écouen en trop, Mareil-en-France en moins !

    Référence : Pièce n°7, page de couverture ; Tableau 3, p. 19 ; §3.1, p. 16 ; §4.1.1, p. 23 ; Tableau 8, p. 49-50.

    L'intitulé complet du projet figurant en page de couverture de la Pièce n°7 est le suivant : « Prolongation des activités de traitement et de valorisation des déchets du Val'Pôle sur les communes de Plessis-Gassot, Le Mesnil-Aubry, Fontenay-en-Parisis et Écouen (95) ». La commune d'Écouen est donc présente dans le titre officiel du projet soumis à enquête publique.

    Cependant, le §4.1.1 (p. 23) précise que l'extension projetée s'implante exclusivement « sur le territoire des communes du Mesnil-Aubry et de Fontenay-en-Parisis ». Le Tableau 5 (p. 32), listant les parcelles de l'extension, ne mentionne aucune parcelle sur la commune d'Écouen. Le §4.1.2.2 (p. 34) confirme que seules les communes du Mesnil-Aubry et de Fontenay-en-Parisis sont concernées par l'extension.

    La présence d'Écouen dans l'intitulé du projet alors que son territoire n'est pas concerné par les extensions - combinée à l'absence de Mareil-en-France de cet intitulé alors que 11 hectares de son territoire sont soumis à servitudes - constitue une double incohérence dans la définition du périmètre officiel du projet. Un citoyen d'Écouen pourrait croire que son territoire est impacté par l'extension alors qu'il ne l'est pas ; un citoyen de Mareil-en-France pourrait ignorer que son territoire est soumis à des servitudes restrictives.

    Cette double incohérence dans la pièce même de présentation du périmètre des servitudes - laquelle a vocation à être transcrite dans les plans locaux d'urbanisme des communes concernées au titre de l'article R. 515-24 du Code de l'environnement - porte atteinte à la sécurité juridique des documents d'urbanisme futurs et à l'information sincère des propriétaires et des élus.

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire qu'il produise un document corrigé définissant sans ambiguïté la liste exacte des communes concernées par le projet d'extension d'une part, et par les servitudes d'utilité publique d'autre part, en distinguant les deux périmètres, et que cette correction soit rendue publique avant la clôture de l'enquête.

    CONTRIBUTION 62 DEFAVORABLE - Propriétaires de la bande des 200 m non informés préalablement à l'enquête publique : une procédure de servitudes d'utilité publique menée dans l'opacité

    Objet : Propriétaires de la bande des 200 m non informés : servitudes imposées dans l’opacité !

    Référence : Pièce n°7, §5.1.4-5.1.6, p. 45-46 ; Tableau 8, p. 49-52 ; articles R. 515-24 et L. 515-11 du Code de l'environnement.

    La Pièce n°7 sollicite l'institution de servitudes d'utilité publique sur une bande d'isolement de 200 m représentant 122 hectares 26 ares 69 centiares répartis sur cinq communes : Fontenay-en-Parisis (37 ha), Le Mesnil-Aubry (39 ha), Plessis-Gassot (34 ha), Mareil-en-France (11 ha) et d'autres communes riveraines. Ces servitudes interdisent durablement - pour une durée pouvant atteindre 60 ans - la construction de logements, d'établissements recevant du public, de terrains de loisirs, et toute activité incompatible avec le stockage de déchets sur ces terrains.

    Le Tableau 8 (p. 49-52) liste les parcelles concernées. La très grande majorité de leurs propriétaires ne sont liés à la société REP par aucun acte d'achat, même sous conditions suspensives. Ils sont des tiers absolus dont les droits de propriété seront durablement restreints par l'effet d'une décision préfectorale.

    Or, la Pièce n°7 ne contient aucune pièce justificative attestant qu'une information individuelle préalable a été adressée à ces propriétaires avant l'ouverture de l'enquête publique. La procédure prévue par l'article R. 515-24 du Code de l'environnement prévoit certes que la notification individuelle des propriétaires intervient après l'arrêté préfectoral instituant les servitudes - mais cette logique de notification a posteriori est structurellement défavorable aux propriétaires, qui n'ont pas la possibilité d'exprimer leurs observations avant que la décision ne soit prise, contrairement au public général qui dispose du registre d'enquête.

    Il a été porté à ma connaissance, lors de la permanence d'enquête publique du 26 juin 2026 en mairie du Mesnil-Aubry, que les propriétaires des parcelles concernées par les servitudes n'auraient pas été contactés préalablement par la société REP ou Veolia. Si cette information est exacte, elle révèle une pratique contraire à la loyauté procédurale qui devrait présider à une demande d'autorisation environnementale affectant durablement des droits de propriété privés.

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice de vérifier formellement auprès du pétitionnaire si une information individuelle préalable a été adressée aux propriétaires des parcelles listées au Tableau 8 de la Pièce n°7, sous quelle forme et à quelle date, et de produire les justificatifs correspondants. À défaut de tels justificatifs, il est demandé que la commissaire enquêtrice recommande une information individuelle de l'ensemble des propriétaires concernés avant toute décision d'autorisation, afin que ceux-ci puissent effectivement exercer les droits que leur reconnaît l'article L. 515-11 du Code de l'environnement.

    CONTRIBUTION 63 DEFAVORABLE - Incohérence volumétrique et pondérale dans le dimensionnement des casiers : l'hypothèse « densité des déchets = 1 » conduit à une durée d'exploitation mathématiquement incompatible avec la capacité nominale de 400 000 t/an

    Durée d’exploitation incohérente et opaque : densité 1 et volumes des casiers mathématiquement impossibles

    Référence : Pièce n°1B, p. 29-30 (§ préambule projet) ; p. 167 (chapitre 4.2.11.5.2) ; Tableau 9 (p. 87, phasage d'exploitation) ; rubrique 2760-2b du Tableau nomenclature (p. 2083-2085 du texte extrait).

    Point 1 — Les chiffres du dossier et leur contradiction interne.

    Le dossier pose explicitement, en deux endroits distincts (p. 29-30 et p. 167), l'hypothèse suivante : densité des déchets = 1, soit 1 tonne = 1 m³. Sur cette base, il calcule :

    • Capacité résiduelle du site existant (casiers C18 à C21) : 5 100 000 t = 5 100 000 m³
    • Capacité de l'extension (casiers C22 à C29) : 8 640 000 t = 8 640 000 m³
    • Capacité totale résiduelle à partir du 01/10/2025 : 13 740 000 t

    Le dossier affirme que cette capacité sera épuisée en 25 ans, soit à l'horizon 2050.

    Or, à la capacité nominale annuelle revendiquée de 400 000 t/an, la durée d'exploitation serait de : 13 740 000 / 400 000 = 34,4 ans, soit jusqu'en 2060 — non 2050.

    Pour que 25 ans soit mathématiquement exact, la réception annuelle moyenne devrait être de : 13 740 000 / 25 = 549 600 t/an, soit 37 % au-dessus de la capacité nominale de 400 000 t/an.

    Cette contradiction arithmétique, vérifiable directement dans les pages citées, révèle que le scénario de dimensionnement réel des casiers implique une utilisation significative et structurelle de la capacité d'ajustement — contrairement à la présentation qui distingue un scénario « sans ajustement » (25 ans à taux réduit) et un scénario « avec ajustement » (16 ans à 750 000 t/an). Dans les deux cas publiés (Tableaux 18 et 19, p. 169), les chiffres sont cohérents — mais aucun scénario ne produit exactement 25 ans à 400 000 t/an.

    Point 2 — L'hypothèse densité = 1 n'est pas une équivalence physique exacte.

    La densité de compactage des ordures ménagères résiduelles en casier ISDND, après passage des engins de compactage lourds (compacteurs à pieds de mouton), est documentée par l'ADEME entre 0,60 et 0,85 t/m³ pour les déchets frais en début d'exploitation, et entre 0,80 et 1,10 t/m³ après tassement différentiel à long terme. Utiliser densité = 1 comme hypothèse de calcul unique, présentée comme une équivalence exacte (« soit 8 640 000 m³ »), revient à supposer que les déchets seront systématiquement compactés à une densité au sommet de la fourchette dès leur mise en place — ce qui est une hypothèse optimiste non démontrée.

    Si la densité effective de compactage est de 0,80 t/m³ (valeur médiane basse), 400 000 t/an occuperaient 500 000 m³/an de volume de casier au lieu de 400 000 m³/an — réduisant la durée d'exploitation à 13 740 000 / 500 000 = 27,5 ans dans le scénario nominal, ou à 8 640 000 / 500 000 = 17,3 ans pour l'extension seule.

    Point 3 — La densité des matériaux de carrière : deux référentiels non explicités.

    Le dossier présente la carrière existante avec un ratio : 6 450 000 m³ = 11 000 000 t, soit une densité implicite de 1,705 t/m³. Pour l'extension, il retient : 9 400 000 m³ = 16 170 000 t, soit 1,720 t/m³. Ces valeurs correspondent à la densité du calcaire grossier et des sables du Lutétien après foisonnement (matériau extrait, fragmenté, non consolidé) — ce qui est cohérent avec les données géotechniques disponibles pour ce type de formation.

    Or, lors de la permanence d'enquête publique du 26 juin 2026, la commissaire enquêtrice a effectué le calcul : 16 170 000 t / 2,65 = 6 100 000 m³, en utilisant la densité du calcaire grossier en place (2,65 t/m³). Ce calcul donne un volume de carrière de 6,1 Mm³ — soit 3,3 Mm³ de moins que les 9,4 Mm³ revendiqués par le dossier.

    Le dossier n'explicite à aucun endroit quel référentiel de densité il utilise pour les matériaux de carrière (densité en place, densité foisonnée, densité après compactage comme matériau de remblai), ni comment ces référentiels différents sont articulés dans les bilans volumétriques. Cette opacité rend impossible toute vérification indépendante par le public.

    Point 4 — Une question de fond : le volume des casiers est-il cohérent avec le volume extrait par la carrière ?

    Le Tableau 9 (p. 87) indique que le volume de terrassement de l'extension (casiers C22 à C29) est de 7 170 000 m³. Or le volume de stockage de ces mêmes casiers est de 8 640 000 m³. L'écart de 1 470 000 m³ (17 % du volume de casier) n'est pas expliqué dans le dossier : s'agit-il du volume occupé par les barrières de sécurité, les merlons hydrauliques et les équipements de drainage ? Si oui, cela devrait être explicité — car ce volume n'est pas disponible pour le stockage de déchets et ne devrait pas être comptabilisé dans la capacité de réception.

    Demandes à la commissaire enquêtrice.

    En premier lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire une démonstration arithmétique complète et vérifiable établissant la cohérence entre la capacité totale résiduelle de 13 740 000 t, la capacité annuelle nominale de 400 000 t/an, et la durée d'exploitation de 25 ans annoncée — en précisant la répartition annuelle réelle des tonnages reçus sur l'ensemble de la période, casier par casier.

    En second lieu, il est demandé au pétitionnaire de justifier l'hypothèse densité = 1 par des données de compactage réelles mesurées sur les casiers existants du Val'Pôle (casiers C10 à C17), en produisant les bilans volumétriques des casiers déjà exploités (tonnages reçus / volumes consommés) permettant de vérifier empiriquement la densité effective de compactage atteinte sur ce site spécifique.

    En troisième lieu, il est demandé au pétitionnaire de produire un tableau de correspondance volumétrique explicite distinguant : (a) la densité en place des matériaux de carrière ; (b) la densité foisonnée des matériaux extraits ; (c) la densité de compactage des déchets en casier ; et (d) la justification de l'écart de 1 470 000 m³ entre le volume de terrassement et le volume de casier disponible pour les déchets.

    CONTRIBUTION 64 DEFAVORABLE - Chaufferie CSR : deux des quatre réseaux de chaleur urbains bénéficiaires présentés comme hypothétiques — absence totale de contractualisation avec les distributeurs et autorités organisatrices, rendant le bilan énergétique invérifiable

    Objet : Incinérateur CSR « maquillé en chaufferie » : Sarcelles et Villiers‑le‑Bel hypothétiques, Goussainville et Plessis‑Gassot seuls réseaux réels

    Référence : Pièce n°1B, chapitre 4.2.8.1 (p. 135-136) ; Tableau 10 (p. 138) ; NPNT §5.4.6 (p. 33-34) ; articles R.515-55 et suivants du Code de l'environnement ; article L.2224-38 du Code général des collectivités territoriales.

    Point 1 — Une distinction révélatrice entre réseaux existants et réseaux conditionnels.

    Le dossier (p. 135-136) présente quatre réseaux de chaleur urbains destinataires de la production thermique de la chaufferie CSR. Pour deux d'entre eux, la formulation est affirmative : les réseaux de Goussainville et de Plessis-Gassot « sont existants et seront raccordés dès la mise en service ». Pour les deux autres - Sarcelles (55 GWh/an) et Villiers-le-Bel (20 GWh/an) - la formulation est explicitement conditionnelle : ils « pourront être déployés d'ici la MSI, en 2030 ».

    Cette distinction n'est pas anodine. Les réseaux de Sarcelles et Villiers-le-Bel représentent 75 GWh/an sur les 115 GWh/an de besoins totaux présentés dans le Tableau 10, soit 65 % des débouchés thermiques du projet. Ces réseaux n'existent pas encore et leur déploiement est présenté comme une possibilité - non une certitude.

    Point 2 - Aucun contractant identifié, aucune convention produite.

    Le dossier ne mentionne à aucun endroit :

    • le nom des gestionnaires ou délégués de service public des réseaux de Sarcelles et Villiers-le-Bel ;
    • les autorités organisatrices de la distribution de chaleur compétentes (communes, EPCI, syndicats intercommunaux de type SIPPEREC ou équivalent) ;
    • l'existence d'une convention de fourniture de chaleur, d'une lettre d'intention, d'une délibération de conseil municipal ou communautaire actant le raccordement au Val'Pôle ;
    • le tracé des canalisations entre le site et les communes desservies - Sarcelles étant distant d'environ 6 km du Val'Pôle, distance qui implique des travaux de génie civil significatifs sur plusieurs communes traversées.

    En droit, un réseau de chaleur urbain est un service public local dont la création relève d'une délibération de l'autorité organisatrice compétente (article L.2224-38 du Code général des collectivités territoriales) et dont l'exploitation peut être confiée à un délégataire par voie de DSP. Aucune de ces procédures n'est documentée dans le dossier pour les réseaux conditionnels.

    Point 3 - Un bilan énergétique construit sur des débouchés incertains.

    Le Tableau 10 (p. 138) présente un bilan énergétique avec 115 GWh/an de besoins identifiés et une couverture à 68 % par la chaufferie CSR. Ce bilan, présenté comme le fondement de la justification environnementale de l'installation (valorisation énergétique versus enfouissement ou torchage), est calculé en intégrant les 75 GWh/an de Sarcelles et Villiers-le-Bel comme besoins réels - alors que ces réseaux ne sont ni construits ni contractualisés.

    Si ces réseaux ne sont pas déployés à l'horizon 2030, la chaleur produite par la chaufferie qui ne peut être valorisée sur les réseaux existants (Goussainville + Plessis-Gassot, soit environ 40 GWh/an) sera dissipée par aérocondenseur ou torchée. Dans ce scénario, le rendement global de l'installation chuterait significativement en dessous du seuil de 65 % requis par la directive 2012/27/UE sur l'efficacité énergétique pour qualifier une installation de cogénération à haut rendement - ce qui pourrait remettre en cause sa classification comme installation de valorisation énergétique et sa conformité au critère R1 de la directive-cadre déchets.

    Point 4 — Une lacune que la commissaire enquêtrice a elle-même identifiée sans obtenir de réponse.

    Lors de la permanence d'enquête publique du 26 juin 2026 à la mairie du Mesnil-Aubry, la commissaire enquêtrice a reconnu oralement que les distributeurs des réseaux de chaleur n'étaient pas identifiés dans le dossier et a indiqué qu'elle allait « demander des explications à Veolia ». Cette reconnaissance orale de la lacune par l'instance chargée de l'enquête confirme que l'information manquante est substantielle — et qu'elle ne figure pas dans les pièces du dossier soumises au public.

    Point 5 — Incidence réglementaire : la chaufferie CSR comme installation IED.

    La chaufferie CSR est classée sous la rubrique 3520-a (combustion de déchets non dangereux à plus de 3 t/h) et soumise à la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (IED), transposée aux articles R.515-55 et suivants du Code de l'environnement. La justification de sa conformité aux meilleures techniques disponibles (MTD) repose en partie sur le fait que la chaleur produite est valorisée dans des réseaux de chaleur urbains - ce qui améliore le rendement global et réduit le coût environnemental par unité d'énergie produite. Si les débouchés thermiques sont partiellement fictifs, cette justification MTD est fragilisée.

    Demandes à la commissaire enquêtrice.

    En premier lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire la production, pour chacun des quatre réseaux de chaleur urbains cités, des documents suivants : nom et statut juridique du gestionnaire ou futur gestionnaire, convention de fourniture de chaleur signée ou à défaut lettre d'intention contraignante, délibération de l'autorité organisatrice compétente actant le principe du raccordement au Val'Pôle, et, pour les réseaux non encore construits, étude de tracé et calendrier de déploiement avec financement identifié.

    En second lieu, il est demandé au pétitionnaire de produire un bilan énergétique révisé distinguant deux scénarios : le scénario avec les quatre réseaux raccordés (tel que présenté) et le scénario dégradé avec seulement les deux réseaux existants (Goussainville et Plessis-Gassot) - en précisant dans ce scénario dégradé le mode de dissipation de la chaleur non valorisée et l'impact sur le rendement global de l'installation au regard du critère R1 de la directive-cadre déchets.

    En troisième lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de conditionner, dans ses conclusions, tout avis favorable sur la chaufferie CSR à la production préalable de ces justificatifs - la valorisation énergétique étant présentée comme la principale justification environnementale d'une installation brûlant 38 500 t/an de déchets à ........ 250 m des premières habitations du Mesnil-Aubry.

    A suivre

    Marc-Claude de PORTEBANE

    - Porte-parole des collectifs S.D.F (Stop Décharges France) et FRAI (Front Résistant Anti-incinération)

    - Président d'AURA Environnement

    - Membre des commissions déchets à la Région Bretagne (Bretagne Vivante)

    - Membre de la CNDP (via le collectif CPERD de Dunkerque-Loon-Plage) 

    Registre de cette enquête publique : https://www.registre-numerique.fr/valorisation-exploitation-valpole-dpt95/voir-avis/5a20bcb2-301b-491a-ab9a-5090d961a64f

    Analyse complète : 

     https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-s-d-f-et-frai-lancent-l-offensive-technique-et-juridique-contre-rep-val-pole-veolia-95.html 

    ET   

    https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-2-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html 

    ET

    https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-3-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html

  • OPÉRATION « STALINGRAD » : 3ᵉ vague de contributions contre REP Val'Pôle VEOLIA (95) !

    Contradictions juridiques, opacité documentaire et protection insuffisante des espèces :

    AURA Environnement poursuit son analyse technique du dossier !

    3 vague operation stalingrad 12 juillet 2026Contributions défavorables

    Contribution 28 — Incompatibilité avec les PLU : une autorisation prématurée

    Le dossier reconnaît explicitement (p. 74, §6) que l'extension projetée n'est pas compatible avec les PLU en vigueur de Fontenay-en-Parisis et du Mesnil-Aubry. Autoriser une installation classée sur des terrains dont le zonage n'est pas encore modifié constitue une fragilité juridique que supporteront les riverains en cas de contentieux, non le pétitionnaire. L'extension porte sur 56 ha de terres agricoles (p. 53) relevant d'une communauté d'agglomération déjà déficitaire en foncier agricole.

    Je demande que l'autorisation environnementale soit subordonnée à la mise en conformité préalable et définitive des PLU concernés, et que l'enquête publique du présent DDAE soit coordonnée avec les procédures d'urbanisme en cours, conformément aux principes de bonne administration et d'information sincère du public.

    Extension rep terrains agricoles

    Contribution 29— Augmentation des nuisances olfactives à 150 mètres d'habitations : données insuffisantes

    Le RNT indique sans ambiguïté (p. 59, §5.7) que les nouvelles activités entraîneront une multiplication par 1,6 des émissions odorantes, avec les fuites de biogaz comme source principale. Les habitations les plus proches sont à 150 m et des écoles à 470 m (p. 53). Or les résultats chiffrés de l'étude de dispersion olfactive — fréquences de dépassement du seuil de perception aux points sensibles, cartographie des isocontours en unités d'odeur — ne figurent pas dans ce RNT. Le public ne peut donc pas apprécier si le niveau de gêne olfactive futur restera acceptable pour les riverains, ni si les mesures de réduction proposées (recouvrement quotidien, captage du biogaz) sont réellement suffisantes à 150 m.

    Je demande que les résultats complets de l'étude olfactive soient rendus publics avec les données brutes, et qu'un comité de suivi des odeurs incluant des représentants des riverains soit rendu obligatoire par l'arrêté d'autorisation, avec des seuils de déclenchement de mesures correctives.

    Contribution n30 — Évaluation sanitaire réalisée par un bureau mandaté par le pétitionnaire, sur fond de pollution atmosphérique d'origine non identifiée

    L'ERS (p. 64-65, §5.8) est réalisée par GINGER BURGEAP, mandaté et rémunéré par la société REP/Veolia. Elle conclut à un risque non significatif, alors même que les mesures de l'état initial révèlent des concentrations de NO₂ et de benzène supérieures au bruit de fond local, « dont la source n'est pas identifiée » (p. 64). Cette incertitude sur la source des pollutions actuelles aurait dû conduire à suspendre l'évaluation du risque futur jusqu'à identification et quantification de ces émissions non attribuées. Par ailleurs, la chaufferie CSR, installation nouvelle émettrice de polluants réglementés (dioxines, furanes, HCl), ne fait pas l'objet d'une évaluation sanitaire individualisée dans le RNT.

    Je demande qu'une contre-expertise sanitaire indépendante soit diligentée par l'autorité préfectorale, conformément aux possibilités offertes par le droit des ICPE, avant toute décision d'autorisation, et que l'origine des dépassements au bruit de fond en NO₂ et benzène soit élucidée et rendue publique.

    Contribution 31 — Incohérence formelle grave : double numérotation et annexe manquante

    Le dossier des annexes (Pièce n°9, sommaire p. 3-4) présente une double numérotation à l'Annexe 23, qui désigne simultanément deux documents distincts : d'une part le PV de délibération PLU de Mesnil-Aubry, d'autre part l'analyse de risque chaufferie CSR de SETEC. Par ailleurs, aucune Annexe 31 n'est référencée, sans explication.

    Ces erreurs de numérotation dans un dossier réglementaire soumis à enquête publique ne sont pas acceptables. Elles compromettent la traçabilité du dossier et peuvent générer des confusions lors de l'instruction.

    Je demande que l'autorité compétente exige la correction formelle du dossier avant toute décision.

    Contribution 32 — Production tardive de pièces essentielles : atteinte au droit à la participation du public

    Plusieurs annexes déterminantes n'ont été produites qu'après le dépôt initial du dossier (octobre 2024) : le plan de défense incendie (Annexe 32, décembre 2025), la réponse au SDIS 95 (Annexe 33, octobre 2025), la note technique chaufferie CSR (Annexe 9, 2025) et le mémoire en réponse au CSRPN (Annexe 35, octobre 2025). Ces pièces portent sur des enjeux majeurs de sécurité et de biodiversité.

    Leur production tardive ne permet pas au public d'apprécier le dossier dans sa globalité et porte atteinte au principe de participation du public garanti par l'article L. 123-1 du Code de l'environnement.

    Je demande que l'enquête publique soit suspendue ou prolongée afin que ces pièces puissent être pleinement examinées.

    Contribution 33 — Non-conformité réglementaire incendie : dérogation demandée à l'arrêté du 22/12/2023

    L'Annexe 36 révèle que le projet sollicite des dérogations à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2023 relatif à la prévention des incendies dans les ICPE relevant des rubriques 2710, 2712, 2718, 2790 et 2791 de la nomenclature. Cela signifie que le projet, dans son état actuel, ne satisfait pas aux exigences réglementaires de droit commun applicables aux installations de tri, traitement et transit de déchets. Ces rubriques correspondent précisément aux activités à risque du Val'Pôle.

    L'octroi d'une telle dérogation doit être explicitement justifié et encadré, et le public est en droit de savoir quels écarts à la réglementation incendie sont sollicités, sur quelles bases techniques, et avec quelles mesures compensatoires. Le dossier ne permet pas, en l'état, de répondre à ces questions.

    Je demande que cette demande de dérogation soit instruite de façon transparente et que ses motivations soient rendues publiques.

    Contribution 34 — Absence de l'avis du CSRPN : opacité sur l'évaluation indépendante de la biodiversité

    Le dossier inclut (Annexe 35) un mémoire en réponse à l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) du 21 mai 2025, mais l'avis lui-même du CSRPN est absent du dossier. Cet avis, rendu par une instance scientifique indépendante dans le cadre de l'examen de la dérogation espèces protégées (Pièce n°6), constitue un élément d'appréciation essentiel pour le public.

    Son omission empêche d'évaluer les réserves ou observations formulées par le CSRPN, et de mesurer la qualité des réponses apportées par le pétitionnaire. Je demande que l'avis du CSRPN du 21 mai 2025 soit intégré au dossier d'enquête publique, conformément aux exigences de transparence issues de l'article L. 123-1 du Code de l'environnement.

    Contribution 35 — Absence d'une annexe relative à la consultation du public en amont et lacunes sur les avis des communes

    L'Annexe 12 liste des « avis des mairies et des communes », sans que le dossier précise lesquelles ont effectivement rendu un avis, ni le contenu de ces avis. Dans un projet affectant quatre communes (Plessis-Gassot, Le Mesnil-Aubry, Fontenay-en-Parisis, Écouen), la transparence sur les positions des collectivités riveraines est un enjeu démocratique. Par ailleurs, les Annexes 22 et 23 ne portent que sur les procédures PLU de deux communes, sans information équivalente pour les deux autres.

    Je demande que l'ensemble des avis communaux soient rendus accessibles dans leur intégralité, et que soit précisé si des réserves ou oppositions ont été exprimées par les élus locaux.

    Contribution 36 — La carrière n'est qu'un prétexte à l'enfouissement : une logique contraire à la hiérarchie légale de traitement des déchets

    Le dossier l'affirme sans ambiguïté (Pièce n°10, §4, p. 12 et §7, p. 20) : « l'activité carrière du Plessis-Gassot est guidée par l'activité d'installation de stockage de déchets non dangereux qui vient à la suite ».

    Autrement dit, l'extension de la carrière sur 38 ha de terres agricoles n'est pas justifiée par un besoin propre en matériaux, mais par la nécessité de creuser les casiers d'une nouvelle ISDND.

    Cette logique est contraire à l'article L. 541-1 du Code de l'environnement, qui place l'enfouissement en dernier recours dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

    Le dossier ne démontre pas en quoi il serait impossible de répondre aux besoins de traitement des déchets de la région Île-de-France sans créer 8 nouveaux casiers d'enfouissement sur des terres actuellement cultivées.

    Je demande que cet enjeu soit explicitement traité dans le cadre de l'enquête publique.

    Contribution 37 — Maîtrise foncière incomplète sur la zone d'extension : la demande d'autorisation repose sur des terrains non encore acquis

    Le Tableau 2 de la Pièce n°10 (p. 8) révèle que plusieurs parcelles de la zone d'extension — représentant plusieurs dizaines d'hectares — sont sous régime d'achats sous conditions suspensives, et que des chemins ruraux appartenant aux communes du Mesnil-Aubry et de Plessis-Gassot sont intégrés dans le périmètre sans que leur cession soit actée.

    La demande d'autorisation environnementale d'une carrière requiert la justification d'une maîtrise foncière effective (art. R. 181-13 du Code de l'environnement). Solliciter une autorisation sur des terrains non encore acquis place l'administration dans la position d'instruire un dossier dont l'assiette foncière reste hypothétique.

    Je demande que soit produite la preuve de l'achèvement de toutes les acquisitions foncières avant toute décision d'autorisation, et que le sort des chemins ruraux communaux soit clarifié publiquement.

    Contribution 38 — Incohérences volumétriques entre les chapitres : les chiffres d'extraction ne sont pas réconciliables

    La Pièce n°10 présente trois estimations de volumes d'extraction qui ne concordent pas entre elles : 7 170 000 m³ disponibles selon le § 6.1 (p. 16), 7 370 000 m³ nécessaires au remblayage selon le § 7 (p. 20), et 9 370 000 m³ totaux selon le § 15 (p. 36).

    Ces écarts, non expliqués dans le document, portent sur des centaines de milliers de mètres cubes. Dans un dossier de carrière soumis au régime d'autorisation (rubrique 2510-1), où les volumes autorisés constituent la limite légale d'exploitation et le fondement du calcul des garanties financières, de telles incohérences ne sont pas acceptables.

    Elles rendent impossible une vérification indépendante par le public et par les commissaires enquêteurs. Je demande que le pétitionnaire fournisse un tableau de cohérence volumétrique complet, précisant pour chaque zone (prolongation/extension) et chaque type de matériau les volumes extraits, commercialisés et réutilisés en interne, avec les références aux études géologiques ayant servi de base.

    Contribution 39 — Destruction irréversible de terres agricoles sans évaluation agronomique ni consultation de la CDPENAF

    La zone d'extension (§ 2.4b, p. 10) porte sur des surfaces agricoles actuellement cultivées, comme le confirme la Figure 2 (p. 11). Le dossier ne mentionne aucune évaluation de la valeur agronomique de ces terres, aucun bilan de leur classification en zones A ou N au titre des PLU, et aucune référence à une consultation de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), pourtant obligatoire en application de l'article L. 112-1-1 du Code rural lorsqu'un projet réduit significativement les surfaces agricoles.

     La conversion de plusieurs dizaines d'hectares en site industriel pour 23 ans constitue une atteinte potentiellement irréversible à des terres nourricières en Plaine de France, territoire déjà soumis à une pression d'artificialisation intense.

    Je demande que la CDPENAF soit formellement consultée si ce n'est pas encore fait, et que son avis soit rendu public avant la clôture de l'enquête.

    Contribution 40 — Garanties financières d'un montant insuffisant au regard de l'ampleur du projet et de la fragilité du garant propre

    Le § 14 (p. 35) fixe les garanties financières à un maximum d'environ 1 570 608 € (valeur réévaluée) pour la première période. Ce montant, pour un projet portant sur plus de 182 ha cumulés, 9,3 millions de m³ d'extraction, et une post-exploitation prévue jusqu'en 2083, paraît structurellement sous-dimensionné. Par ailleurs, le capital social propre de la société REP pétitionnaire s'élève à 1 465 472 € (§ 1, p. 4), soit un montant inférieur aux garanties financières de première période. Si les garanties reposent en réalité sur la solidité financière du groupe VEOLIA et non de la filiale, cette dépendance doit être explicitement documentée et garantie contractuellement, conformément aux exigences de l'arrêté du 9 février 2004 relatif aux garanties financières des carrières.

    La méthode de calcul des coefficients C1, C2, C3 n'est pas détaillée dans la Pièce n°10, ce qui rend impossible toute vérification citoyenne indépendante.

    Je demande que le calcul détaillé et la nature des instruments de garantie soient rendus accessibles au public dans le cadre de l'enquête.

    CONTRIBUTION 41 — Capacité 750 000 t/an dissimulée : la NPNT présente 400 000 t/an comme capacité principale alors que 750 000 t/an est le scénario de dimensionnement de toutes les installations

    Référence : NPNT (Pièce n°0) p. 16-17 ; DADT V3 ch. 11.2.3.3 ; NPNT Tableau 3 p. 39 ; Tableau 18 p. 169 du DADT.

    Point 1 — Les capacités annuelles réelles du site.

    Le projet demande trois flux annuels distincts qui s'additionnent :

    — 400 000 t/an de déchets non dangereux résiduels (capacité nominale ISDND)
    — 350 000 t/an de capacité d'ajustement (dérogation art. L.541-15 CE)
    — 40 000 t/an de déchets sulfatés et de plâtre (casier C19, 400 000 t sur 10 ans, en parallèle des casiers DND — source : DADT Tableau 18, p. 169)

    Le total réel minimum sans activation de l'ajustement est donc 440 000 t/an. Avec activation complète de l'ajustement : 790 000 t/an.

    Point 2 — Le scénario de dimensionnement retenu.

    Toutes les études d'impact et de dangers ont été dimensionnées sur 750 000 t/an de déchets résiduels (NPNT p. 17 ; DADT p. 1331) — soit la capacité nominale plus l'ajustement, sans le plâtre. La NPNT présente 400 000 t/an comme le chiffre principal en page de garde et dans sa communication publique, alors que 750 000 t/an est le scénario retenu pour évaluer tous les impacts environnementaux et sanitaires.

    Point 3 — L'information du public.

    Le public des 21 communes du rayon d'affichage a été informé d'une capacité de 400 000 t/an. Le scénario réel de fonctionnement — 750 000 t/an pour les études, 440 000 t/an minimum en exploitation courante avec le plâtre — ne lui a pas été présenté de manière synthétique et lisible. Cette présentation ne satisfait pas à l'exigence de sincérité de l'information posée par l'article R.181-13 du Code de l'environnement.

    Demande. Il est demandé à la commissaire enquêtrice de préciser dans son rapport quelle capacité annuelle totale — incluant l'ajustement et le casier C19 plâtre — elle retient comme référence pour apprécier la compatibilité du projet avec le PRPGD IDF.

    CONTRIBUTION 42 — Absence d'analyse des effets cumulatifs avec les autres sites du groupe REP sur le territoire du Val-d'Oise : une lacune contraire à l'article R.122-5 du Code de l'environnement

    Références précises : §3 Localisation du projet, p. 11 ; §4.3 Société REP, p. 13-15 (Figure 3) ; §5.3.2, p. 24 (origine géographique des déchets)
    Thème : Effets cumulatifs — Article R.122-5 II 4° du Code de l'environnement — Information du public

    La NPNT (§4.3, p. 13-14, Figure 3) décrit l'ensemble du réseau d'implantations de la société REP en Île-de-France. Dans un rayon proche du Val'Pôle Plessis-Gassot figurent notamment : le site de Bouqueval (Val-d'Oise, ISDI 500 000 t/an), le Val'Pôle Claye-Souilly (Seine-et-Marne, ISDND 910 000 t/an), et le site de Monthyon (Seine-et-Marne, ISDI 300 000 t/an). Le site de Bouqueval, en particulier, est situé dans le même département, exploité par la même société, et desservi par des axes routiers communs (RD316, N104 / Francilienne). La NPNT décrit également une zone de chalandise identique pour les deux sites : principalement l'Île-de-France et les départements limitrophes du Val-d'Oise (§5.3.2, p. 24).

    Or la NPNT ne comporte aucune mention, même sommaire, des effets cumulés du projet Val'Pôle Plessis-Gassot avec les autres installations REP du territoire, que ce soit en termes de trafic de poids lourds, de qualité de l'air, de nuisances sonores ou de pression sur les nappes phréatiques.

    Argument critique : L'article R.122-5 II 4° du Code de l'environnement impose que l'étude d'impact comporte une description des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Le cumul des capacités des deux seuls sites REP du Val-d'Oise (Plessis-Gassot + Bouqueval) représente potentiellement 1 250 000 t/an de déchets traités sur un même axe routier (RD316 / N104), au sein d'un territoire comprenant des communes comme Gonesse, Villiers-le-Bel, Sarcelles, Goussainville et Écouen — soit une population exposée très significative. L'absence de toute évaluation de cet impact cumulatif dans la pièce accessible en mairie pendant l'enquête prive le public d'une information pourtant déterminante. Cette contribution est distincte de la contribution 9, qui portait sur les données de trafic site par site dans le DADT. Elle vise ici l'absence de vision territoriale intégrée dans la pièce de présentation au public.

    Demandes au commissaire enquêteur :

    1. Exiger que le pétitionnaire fournisse une évaluation des effets cumulatifs du projet avec les autres installations REP du Val-d'Oise, en particulier Bouqueval, portant au minimum sur les flux de poids lourds par axe, la qualité de l'air et les nuisances sonores sur les communes riveraines communes aux deux bassins de chalandise.
    2. Vérifier que l'étude d'impact (Pièce n°3) traite effectivement les effets cumulatifs exigés par l'article R.122-5 II 4° du Code de l'environnement, et si tel n'est pas le cas, demander un complément avant la clôture de l'enquête.
    3. Interroger le pétitionnaire sur la coordination des plannings d'exploitation entre les différents sites REP du Val-d'Oise, afin d'évaluer si des pics simultanés d'activité sont possibles et quelles mesures de régulation du trafic seraient alors applicables.

    CONTRIBUTION 43 — Dérogation pour atteinte aux espèces protégées : un enjeu écologique majeur délibérément absent de la pièce d'information du public

    Le §7 de la NPNT (p. 61) liste les pièces composant le DDAE et mentionne en note lapidaire : « Pièce n°6 : Dossier de demande de dérogation espèces protégées ». C'est la seule et unique mention de cette dérogation dans l'ensemble de la NPNT. Aucun développement n'est consacré aux espèces concernées, à la nature des atteintes prévisibles, ni aux mesures compensatoires envisagées. L'extension de l'ISDND porte sur 38,2 ha au nord du site (§5.4.9.2, p. 37), sur les communes du Mesnil-Aubry et de Fontenay-en-Parisis, et l'extension de la carrière porte sur une superficie totale amenée à 153 ha (§5.5, p. 42). Ces surfaces, actuellement agricoles, font précisément l'objet de la dérogation espèces protégées — mais ce lien n'est pas établi dans la NPNT. Les contributions 3 et 27 du présent dossier ont documenté la présence avérée d'espèces à forts enjeux : Crapaud calamite, Œdicnème criard, Épipactis des marais, Pluvier doré. Ces espèces sont absentes de la NPNT.

    Argument critique : La dérogation au titre de l'article L.411-2 du Code de l'environnement est soumise à trois conditions cumulatives strictes : l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, l'absence de solution alternative satisfaisante, et le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées. La NPNT est la pièce remise en mairie et accessible à tout citoyen pendant l'enquête publique, conformément à l'article L.123-6 du Code de l'environnement. Son silence total sur la nature des destructions d'habitats d'espèces protégées, sur les espèces concernées et sur les compensations prévues, prive le public d'une information essentielle à l'exercice du droit de participation garanti par l'article L.110-1-II-4° du même code. Cette contribution complète les contributions 3, 27 et 34 sans les répéter : elle porte spécifiquement sur l'omission de cet enjeu dans la pièce de présentation non technique.

    Demandes au commissaire enquêteur :

    1. Exiger du pétitionnaire qu'il complète la NPNT par un encart de synthèse sur la dérogation espèces protégées, mentionnant les espèces concernées, la nature des atteintes et les grandes lignes des mesures compensatoires, conformément à la fonction d'information de la NPNT définie par l'article L.123-6 du Code de l'environnement.
    2. Vérifier que l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) du 21 mai 2025 — dont l'absence du dossier est signalée en contribution 34 — est bien pris en compte dans l'appréciation de la dérogation, et le rendre accessible au public.
    3. S'assurer que les surfaces compensatoires identifiées dans la Pièce n°6 bénéficient de garanties foncières opposables — conventionnement, bail rural environnemental ou mesure agro-environnementale — et non de simples engagements déclaratifs du pétitionnaire.

    CONTRIBUTION 44 — Enquête publique portant sur 21 communes mais information territoriale inexistante pour la majorité d'entre elles dans la pièce accessible en mairie

    Références précises : §1 Présentation générale, p. 6 (liste des 21 communes dans le rayon d'affichage de 3 km) ; Figure 1, p. 7 ; §5.4.6, p. 33 (réseaux de chaleur urbains projetés vers Sarcelles et Villiers-le-Bel)
    Thème : Droit à la participation — Information du public — Articles L.123-1 et L.123-6 du Code de l'environnement

    La NPNT liste 21 communes concernées par le rayon d'affichage de 3 km (§1, p. 6) et précise que les pièces du dossier sont tenues à la disposition du public « à la mairie de Plessis-Gassot, aux jours et heures habituels d'ouverture ». Elle ne mentionne aucune modalité d'information spécifique pour les 20 autres communes du rayon d'affichage. Parmi celles-ci figurent des villes de taille significative — Sarcelles (environ 60 000 habitants), Goussainville (environ 30 000 habitants), Gonesse (environ 26 000 habitants), Villiers-le-Bel (environ 27 000 habitants) — dont les populations sont potentiellement concernées par les impacts atmosphériques, olfactifs et de trafic du projet, notamment en lien avec la future chaufferie CSR dont les réseaux de chaleur urbains sont projetés vers Sarcelles et Villiers-le-Bel (§5.4.6, p. 33). La NPNT ne comporte aucune information sur les impacts spécifiques pour chacune de ces communes — distance au site, nature des impacts prévisibles, axes de desserte traversant leur territoire.

    Argument critique : Concentrer la mise à disposition physique du dossier à la seule mairie de Plessis-Gassot — commune de moins de 1 000 habitants — pour un projet dont le rayon d'affichage couvre plus de 150 000 personnes constitue une information formellement conforme mais matériellement insuffisante pour garantir une participation effective du public le plus exposé. L'article L.123-1 du Code de l'environnement dispose que l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers avant les décisions susceptibles d'affecter l'environnement. Un citoyen de Sarcelles ou de Goussainville lisant la NPNT ne peut pas savoir en quoi le projet le concerne directement.

    Demandes au commissaire enquêteur :

    1. Vérifier que les modalités d'affichage et d'information ont effectivement été respectées dans l'ensemble des 21 communes du rayon d'affichage, notamment par la mise en place d'un registre dématérialisé accessible et d'une information sur les sites internet communaux.
    2. Recommander que la NPNT soit complétée par une fiche synthétique par commune ou groupe de communes, décrivant les impacts prévisibles spécifiques à chaque territoire : axes de trafic, panaches olfactifs, réseaux de chaleur projetés, riverains les plus proches des nouvelles installations.
    3. S'assurer que les mairies de Sarcelles et de Villiers-le-Bel — dont les réseaux de chaleur urbains sont explicitement cités comme futurs bénéficiaires de la chaufferie CSR (§5.4.6, p. 33) — ont bien été informées et consultées dans le cadre de l'instruction du DDAE, conformément à l'article R.181-38 du Code de l'environnement.

    CONTRIBUTION 45 — Chaufferie CSR présentée exclusivement comme valorisation énergétique dans la NPNT sans aucune information sur les émissions atmosphériques pour les riverains des 21 communes

    Références précises : §5.4.6 Chaufferie CSR, p. 33-34 ; Tableau 5 rubriques 3520-a et 2971, p. 48 ; §5, p. 18 (demande d'aménagement à l'arrêté incendie du 22/12/2023)
    Thème : Émissions atmosphériques — Directive émissions industrielles — Articles R.515-55 et suivants du Code de l'environnement — Information du public

    La NPNT consacre moins de deux pages à la chaufferie CSR (§5.4.6, p. 33-34). Cette section décrit exclusivement les bénéfices attendus : cogénération vapeur/électricité, alimentation des réseaux de chaleur urbains de Sarcelles (55 GWh/an), Goussainville (30 GWh/an), Villiers-le-Bel (20 GWh/an) et Plessis-Gassot. Le Tableau 5 (p. 48) classe cette installation sous les rubriques ICPE 2971 et 3520-a (combustion de déchets non dangereux à 4,8 t/h), toutes deux soumises au régime d'autorisation. La rubrique 3520-a soumet l'installation aux dispositions de la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles (IED), transposée aux articles R.515-55 et suivants du Code de l'environnement. La NPNT ne contient aucune mention des émissions atmosphériques prévisibles de la chaufferie — NO, poussières, SO₂, HCl, dioxines et furannes, mercure —, ni des valeurs limites d'émission applicables, ni de la hauteur de la cheminée, ni de la distance aux premières habitations. Par ailleurs, la NPNT mentionne en une ligne (§5, p. 18) que l'exploitant sollicite des dérogations à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2023 relatif à la prévention des risques d'incendie, notamment sur la détection et l'extinction automatique, sans aucune explication.

    Argument critique : La chaufferie CSR est une installation de combustion industrielle de déchets soumise à la réglementation la plus stricte du droit des ICPE. Elle ne saurait être présentée dans la pièce d'information du public uniquement sous l'angle de ses bénéfices en matière de chaleur renouvelable, sans aucune information sur ses émissions atmosphériques. Les dioxines et furannes (PCDD/PCDF), polluants organiques persistants cancérigènes de classe 1 selon le CIRC, sont les polluants les plus préoccupants des installations de combustion de déchets hétérogènes tels que les CSR. La contribution 13 a documenté l'insuffisance du programme de surveillance prévu dans le DADT. La NPNT, qui ne mentionne même pas l'existence de ces polluants, ne permet pas au public des 21 communes concernées d'évaluer les risques sanitaires associés à la mise en service de cette installation en 2030. La demande de dérogation aux dispositions anti-incendie, mentionnée sans explication en p. 18, est traitée plus en détail dans les contributions 6 et 33.

    Demandes au commissaire enquêteur :

    1. Exiger que la NPNT soit complétée par une fiche de synthèse sur la chaufferie CSR comprenant les émissions atmosphériques prévisibles avec les valeurs limites d'émission applicables (NO, SO₂, HCl, poussières, dioxines et furannes), la hauteur de la cheminée, la distance aux premières habitations, et les résultats de dispersion atmosphérique aux points sensibles les plus proches.
    2. Demander au pétitionnaire de justifier dans un document public les dérogations sollicitées à l'arrêté du 22 décembre 2023, en précisant quelles mesures compensatoires sont prévues en substitution des systèmes de détection et d'extinction automatique — conformément aux contributions 6 et 33.
    3. Imposer que le programme de surveillance des dioxines et furannes soit annuel et pérenne pendant toute la durée d'exploitation, réalisé par un organisme accrédité indépendant du pétitionnaire, avec publication des résultats sur le site internet de la préfecture du Val-d'Oise — conformément aux exigences documentées dans la contribution 13.
    4. Vérifier que l'évaluation des risques sanitaires incluse dans la Pièce n°3 traite spécifiquement les émissions de la chaufferie CSR et leurs impacts cumulatifs avec les autres sources du site, et non uniquement les activités existantes.

    CONTRIBUTION 46 — Révision du PLU de Fontenay-en-Parisis : une réponse sans calendrier, une autorisation prématurée

    La réponse apportée par Veolia à la recommandation de la MRAe sur le PLU de Fontenay-en-Parisis se limite à indiquer que « les démarches de révision de son PLU ont été enclenchées » et « suivront leur cours administratif ». Aucun calendrier n'est fourni, aucune délibération du conseil municipal n'est produite, aucune date prévisionnelle d'enquête publique PLU n'est mentionnée.

    Le dossier reconnaît ainsi, sans l'assumer explicitement, que le projet demeure incompatible avec le document d'urbanisme en vigueur de l'une des quatre communes concernées au moment où l'enquête publique se déroule.

    L'extension de l'ISDND sur le territoire de Fontenay-en-Parisis porte sur des surfaces significatives destinées à accueillir de nouveaux casiers d'enfouissement. Une autorisation environnementale délivrée avant la mise en conformité du PLU ne serait opposable juridiquement qu'à condition que la mise en compatibilité intervienne dans les délais prévus par l'article L.122-1-1 du Code de l'environnement, ce qui n'est pas garanti en l'état.

    Il est demandé au commissaire enquêteur d'exiger du pétitionnaire la production d'un calendrier précis et opposable de la révision du PLU de Fontenay-en-Parisis, incluant la date de délibération prescrivant la révision, la date prévisionnelle d'enquête publique et la date de délibération d'approbation. À défaut, il est demandé que l'autorisation environnementale soit explicitement subordonnée à l'entrée en vigueur du PLU révisé avant tout commencement de travaux sur le territoire de cette commune.

    CONTRIBUTION 47 — Note pédologique sur la qualité des sols reconstitués : une étude non indépendante, méthodologiquement insuffisante et muette sur les PFAS

    Référence : Mémoire en réponse MRAe, Recommandation (5), p. 14-16 ; Annexe 1 (Note de synthèse pédologique), p. 1, 7-8, 9-12.

    La note de synthèse sur les sols reconstitués, produite en réponse à la recommandation 5 de la MRAe, appelle trois observations critiques sérieuses.

    Premièrement, le document est rédigé par deux membres du service environnement de Veolia (A. Revallier et L. Hatrait, Annexe 1 p. 1) et les analyses sont réalisées par le laboratoire AUREA, mandaté par Veolia. Aucun organisme tiers accrédité indépendant n'a supervisé ni validé cette étude. Le mémoire lui-même reconnaît qu'elle « ne relev[ait] pas d'une démarche réglementaire » (p. 14). Une étude produite par le pétitionnaire pour répondre à une recommandation de l'autorité environnementale, en dehors de tout cadre réglementaire contraignant, ne saurait tenir lieu de démonstration scientifique indépendante.

    Deuxièmement, la note admet elle-même (Annexe 1, p. 8) que « l'absence d'une pluralité de données sur le Val'Pôle ne permet pas de conclure sur la portée statistique de ces différences » pour les paramètres biologiques. Un seul casier réaménagé (NG4) a fait l'objet d'une analyse biologique, contre quatre parcelles témoins. Cette asymétrie est incompatible avec toute conclusion statistiquement valide.

    Troisièmement, et de manière particulièrement préoccupante, la note ne comporte aucune recherche de substances perfluoroalkylées (PFAS) dans les sols reconstitués — ni dans les sols du Val'Pôle ni dans les sols témoins. Or les ISDND sont des sources documentées de contamination aux PFAS via les lixiviats. Les sols reconstitués sur couverture de casiers, en contact avec les eaux de percolation, sont susceptibles d'accumuler ces polluants persistants. Affirmer que ces sols sont propres à accueillir des cultures agricoles sans avoir recherché les PFAS constitue une lacune analytique majeure, d'autant plus grave que les produits cultivés sur ces terres ont vocation à entrer dans la chaîne alimentaire.

    Il est demandé au commissaire enquêteur d'exiger que la démonstration de compatibilité agricole des sols reconstitués soit refaite ou complétée par un organisme tiers accrédité indépendant du pétitionnaire, en intégrant obligatoirement la recherche d'une liste étendue de PFAS (au minimum les 20 composés de la proposition de standard DCE 2023) dans les sols de couverture de casiers réaménagés.

    CONTRIBUTION 48 — Correction discrète d'une erreur majeure de l'étude d'impact en note de bas de page : le public reste induit en erreur

    Référence : Mémoire en réponse MRAe, Recommandation (5), note de bas de page n°2, p. 15.

    Le mémoire corrige, en note de bas de page n°2 (p. 15), une donnée figurant dans l'étude d'impact officielle du DDAE : la proportion de surfaces agricoles concernées par l'extension, indiquée à 3,5 % des surfaces agricoles utiles dans l'étude d'impact et reprise par la MRAe dans son avis, est remplacée par 0,305 %. La correction est d'une ampleur considérable — un facteur 11 entre les deux chiffres — et porte sur un élément utilisé par l'autorité environnementale elle-même pour apprécier l'impact foncier du projet.

    Or cette correction ne fait l'objet d'aucune demande de rectification formelle de l'étude d'impact, qui demeure accessible au public dans sa version erronée. Tout citoyen qui consulte l'étude d'impact en mairie ou en ligne continue de lire une donnée dont le pétitionnaire lui-même reconnaît l'inexactitude. Cette situation est contraire aux exigences de sincérité de l'information du public posées par l'article R.181-13 du Code de l'environnement.

    Par ailleurs, le mémoire n'apporte aucune réponse à la question de la consultation de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), dont la saisine est obligatoire en application de l'article L.112-1-1 du Code rural lorsqu'un projet réduit significativement les surfaces agricoles — quelle que soit la proportion exacte concernée.

    Il est demandé au commissaire enquêteur d'exiger du pétitionnaire qu'il dépose une version rectifiée et formellement mise à jour de l'étude d'impact (Pièce n°3) intégrant la correction de la donnée agricole, et de confirmer que la CDPENAF a bien été consultée et que son avis a été rendu public avant la clôture de l'enquête.

    CONTRIBUTION 49 — Surveillance post-exploitation : des seuils d'alerte purement incantatoires, sans valeur opérationnelle ni contrainte juridique

    Référence : Mémoire en réponse MRAe, Recommandation (2), Tableau 2, p. 8 ; texte p. 9.

    La MRAe recommandait de « détailler les mesures de suivi à long terme (paramètres, fréquences, seuils d'alerte) » et de préciser « les mesures correctives prévues en cas de dysfonctionnement ». En réponse, le pétitionnaire produit le Tableau 2 (p. 8) qui, pour l'ensemble des paramètres de surveillance post-exploitation — eaux souterraines, lixiviats, biogaz, distillats, état du site, géotechnique — retient comme unique seuil d'alerte la formule « Évolution forte », sans définir ce terme par aucune valeur chiffrée ni aucun critère objectif vérifiable.

    Cette formulation est dénuée de portée opérationnelle et de force contraignante. Une « évolution forte » de la concentration en ammonium dans les piézomètres aval, en chlorures dans les lixiviats résiduels ou en méthane dans le réseau de captage n'engage aucune obligation automatique pour l'exploitant. La réponse au corps du texte (p. 9) confirme ce vide : « les mesures correctives à mettre en place en cas de non-conformité seront définies en adéquation avec la situation rencontrée ». Autrement dit, aucun plan d'action n'est prédéfini.

    Pour un site dont la post-exploitation est prévue jusqu'en 2074 ou 2084, avec des obligations de surveillance des eaux souterraines, du biogaz résiduel et des lixiviats pendant 25 à 30 ans minimum, l'absence de valeurs seuil chiffrées dans le document de demande d'autorisation est une lacune fondamentale. L'article L.512-3 du Code de l'environnement permet au préfet de prescrire des mesures complémentaires, mais cette procédure reste discrétionnaire et lente en l'absence de déclencheurs automatiques contractuellement définis dans l'arrêté d'autorisation.

    Il est demandé au commissaire enquêteur de recommander que l'arrêté préfectoral d'autorisation comporte des valeurs seuil numériques explicites et vérifiables pour au moins les paramètres suivants : ammonium et chlorures dans les piézomètres aval, DCO et COT dans les lixiviats post-exploitation, concentration en méthane résiduel. Ces seuils doivent être assortis d'un plan de mesures correctives automatiquement déclenché, sans marge d'appréciation discrétionnaire de l'exploitant.

    CONTRIBUTION 50 — Analyse des solutions alternatives : évaluation réalisée par le pétitionnaire, centrée sur ses propres critères, ignorant la réduction de l'enfouissement comme option à part entière

    Référence : Mémoire en réponse MRAe, Recommandation (4), p. 11-13.

    La MRAe recommandait une « analyse comparative multicritères des solutions de substitution raisonnables ». En réponse, Veolia produit une argumentation rédigée en interne, sans intervention d'un bureau d'études indépendant ni d'un expert mandaté par l'administration. La conclusion — « maintenir et étendre les activités du Val'Pôle s'impose comme la solution la plus équilibrée » (p. 13) — ne surprend pas, dès lors que c'est le pétitionnaire lui-même qui définit les critères de comparaison et conduit l'évaluation.

    Sur le fond, l'analyse ne traite à aucun moment la seule alternative véritablement conforme à l'article L.541-1 du Code de l'environnement et au PRPGD Île-de-France : l'accélération du développement des filières de tri, de recyclage et de valorisation permettant de réduire substantiellement les volumes enfouis, rendant l'extension inutile ou significativement réduite. Cette alternative n'est pas examinée, ni écartée avec des arguments chiffrés. Elle est simplement absente de la démonstration.

    L'argument de l'« économie foncière de 18% » (p. 12) par rapport à une hypothétique ISDND alternative repose sur une surface supplémentaire « estimée » à 10 ha sans aucune source documentée. Il ne constitue pas une démonstration.

    Il est demandé au commissaire enquêteur d'exiger du pétitionnaire qu'il produise une analyse comparative des solutions alternatives réalisée par un bureau d'études indépendant, intégrant explicitement comme option la réduction accélérée des capacités d'enfouissement et le développement des filières alternatives de valorisation, conformément aux objectifs de l'article L.541-1 du Code de l'environnement et du PRPGD adopté le 21 novembre 2019.

    A suivre

    Marc-Claude de PORTEBANE

    - Porte-parole des collectifs S.D.F (Stop Décharges France) et FRAI (Front Résistant Anti-incinération)

    - Président d'AURA Environnement

    Analyse complète : https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-2-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html 

    ET

     https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-s-d-f-et-frai-lancent-l-offensive-technique-et-juridique-contre-rep-val-pole-veolia-95.html 

     

     

     

     

     

     

     

  • OPÉRATION « STALINGRAD » : 2ᵉ vague de contributions contre REP Val'Pôle VEOLIA (95) !

    Après les dysfonctionnements et la censure du registre

    AURA Environnement poursuit la contre-offensive technique !

    Operation stalingrad 2 ep rep

    Malgré les dysfonctionnements rencontrés sur le registre dématérialisé de l'enquête publique, AURA Environnement poursuit son travail d'analyse technique.

    Une deuxième vague de contributions est désormais prête à être déposée dès que le fonctionnement normal du registre le permettra.

    ⚖️ Au programme :

    - analyses juridiques du dossier d'autorisation environnementale ;

    - impacts sur les eaux souterraines, les émissions atmosphériques, les espèces protégées et le climat ;

    - examen de la conformité du projet au Code de l'environnement ;

    - vérification de la cohérence des études fournies par le pétitionnaire ;

    plusieurs dizaines de contributions techniques, toutes étayées par des références précises aux pièces du dossier.

    Notre objectif demeure inchangé : porter à la connaissance de la commissaire enquêtrice des observations factuelles, argumentées et vérifiables, afin d'éclairer la décision publique.

    Les difficultés rencontrées sur le registre ont été officiellement signalées au support de Registre Numérique, à la Préfecture du Val-d'Oise et au Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

    Le travail continue. AURA Environnement ne renonce pas.

    ---------------------------------------------------------

    CONTRIBUTION 20 — Trois sites CASIAS (ex-BASIAS) documentés sur le périmètre du site : risque de pollution des sols sous les futurs casiers non évalué

    Thème : Sols pollués — Sites CASIAS — Passif environnemental

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le chapitre 7.8.4 (p. 383-384) mentionne que trois sites CASIAS (ex-BASIAS, inventaire des anciens sites industriels et activités de service) sont enregistrés sous les références suivantes, directement sur le périmètre REP :

    • IDF9503674 : Carrière ;
    • IDF9504087 : Décharge ;
    • IDF9504089 : Décharge.

    Ces deux sites « décharge » renvoient à des décharges historiques antérieures à l'exploitation actuelle. L'état initial (p. 176) précise également que « deux/trois sites CASIAS (anciennement BASOL : sites pollués ou potentiellement pollués) sont répertoriés dans la commune du Mesnil-Aubry ».

    Argument critique :

    La zone d'extension du Val'Pôle se situe sur des parcelles agricoles et de chemins ruraux au nord du site actuel, qui n'ont pas d'historique industriel connu. En revanche, l'existence de deux décharges historiques référencées CASIAS sur le périmètre actuel soulève la question suivante : la caractérisation des sols a-t-elle été réalisée sur l'intégralité du périmètre avant les investigations géologiques de l'extension ?

    L'étude géologique (DADT, chapitre 4.2.11.3) et l'étude d'impact ne font pas référence à une étude de diagnostic de sol préalable sur les zones déjà occupées par les décharges historiques. Or, les casiers futurs (C22 à C29) seront implantés sur des terrains dont le sous-sol a potentiellement été perturbé par des enfouissements historiques. L'interaction entre les lixiviats des anciens casiers et les futurs casiers n'est pas évaluée dans le dossier.

    CONTRIBUTION 21 — Absence d'évaluation de l'impact du projet sur le « couloir à oiseaux migrateurs » de la Plaine de France

    Thème : Biodiversité — Avifaune migratrice — ZNIEFF

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    L'étude faune-flore AUDDICÉ (chapitre 7.4) présente les impacts sur l'avifaune nicheuse et l'avifaune hivernante. Cependant, la Plaine de France constitue un couloir de migration avifaunistique reconnu, classé en Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II (n° 110020199, « La Plaine de France »), couvrant les communes du projet.

    L'étude d'impact mentionne le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique, p. 500), qui identifie le site comme « carrière, ISD et terrains nus en dehors de tout corridor ». Elle ne traite pas des impacts sur les espèces migratrices de passage, notamment le Pluvier doré (Pluvialis apricaria), espèce inscrite à l'Annexe I de la Directive Oiseaux et identifiée dans les inventaires (p. 98) comme espèce hivernante sur le site.

    Argument critique :

    La Plaine de France est documentée comme zone de halte migratoire majeure pour les oiseaux de plaine (pluviers, vanneaux, bécasses, limicoles). L'extension de l'ISDND sur 56 ha de cultures agricoles supprime une superficie non négligeable d'habitats de halte et d'alimentation pour ces espèces migratrices.

    L'inventaire avifaunistique réalisé par AUDDICÉ en 2023-2024 ne couvre qu'une partie du cycle annuel. L'étude ne contient aucun inventaire des espèces migratrices de passage (hors hivernants), période particulièrement sensible (mars-mai et août-novembre). Le commissaire enquêteur devrait demander si des inventaires des espèces de passage ont été réalisés pendant les périodes migratoires et, si non, exiger leur réalisation avant toute décision sur le dossier.

    DEMANDES FINALES AU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

    1. Sur la surveillance acoustique : exiger une campagne de mesures réelles après la mise en service de la chaufferie CSR (dans les 6 mois), et un suivi annuel pendant 5 ans.
    2. Sur les dioxines/furannes de la chaufferie CSR : refuser le principe d'un affranchissement de la mesure en semi-continu après 6 mois, et imposer une surveillance annuelle pérenne, par un organisme accrédité indépendant du pétitionnaire.
    3. Sur les PFAS : exiger l'intégration d'une liste étendue de PFAS (minimum 20 composés) dans le programme de surveillance des lixiviats et des piézomètres, avec fréquence trimestrielle.
    4. Sur l'enrubannage des OMr : demander un délai maximum de stockage des balles (proposé : 4 semaines), avec protocole d'urgence en cas de rupture accidentelle.
    5. Sur les CASIAS : demander si une étude de diagnostic de sol a été réalisée sur les zones correspondant aux décharges historiques IDF9504087 et IDF9504089, avant la conception des nouveaux casiers.
    6. Sur les PFAS dans les lixiviats extérieurs : imposer une analyse des PFAS sur chaque lot de lixiviats extérieurs réceptionné, avant leur admission dans la STL.
    7. Sur les valeurs seuil déclenchantes : recommander que l'arrêté préfectoral d'autorisation comporte des valeurs seuil définissant les conditions déclenchant une révision de l'autorisation ou des mesures correctives imposées.
    8. Sur l'avifaune migratrice : demander la réalisation d'inventaires complémentaires pendant les périodes migratoires (mars-mai et août-novembre) avant la délivrance de l'autorisation.

    CONTRIBUTION N°22 — Périmètre géographique du projet incohérent entre la couverture du dossier et le corps de la Pièce n°1A : Fontenay-en-Parisis mentionnée puis omise

    Pièce concernée : Pièce n°1A — page de couverture et section 6, page 13 Thème : Périmètre du projet — Information du public — Principe de participation

    Faits établis tirés du document :

    La page de couverture du dossier (Pièce n°1A, page 1) identifie explicitement quatre communes concernées par le projet :

    « Prolongation des activités de traitement et de valorisation des déchets du Val'Pôle sur les communes de Plessis-Gassot, Le Mesnil-Aubry, Fontenay-en-Parisis et Ecouen (95) »

    La section 6 (page 13), intitulée « Site du Plessis-Gassot », décrit le site actuel en ne mentionnant que trois communes :

    « la société REP [...] exploite le Val'Pôle Plessis-Gassot sur les communes du Plessis-Gassot, d'Ecouen et du Mesnil-Aubry dans le département du Val d'Oise »

    Fontenay-en-Parisis est absente de la description du site en section 6, sans que cette absence soit expliquée.

    Argument critique :

    Cette discordance interne à la Pièce n°1A soulève plusieurs questions sérieuses :

    1. Sur le périmètre du projet : Fontenay-en-Parisis est-elle concernée par les activités actuelles, par les extensions projetées, ou par les deux ? Si elle n'est mentionnée qu'en couverture et dans le titre du projet, c'est que le projet d'extension empiète sur son territoire — ce qui implique que ses habitants sont directement concernés par la présente demande d'autorisation.
    2. Sur l'information du public : Le principe de participation du public, consacré par l'article L. 120-1 du Code de l'environnement, exige que les citoyens disposent d'une information claire, complète et accessible sur le périmètre exact d'un projet qui les concerne. La discordance entre la couverture et le corps du document fait obstacle à cette clarté.
    3. Sur la consultation des communes : L'article R. 181-38 du Code de l'environnement prévoit que les communes dont le territoire est concerné par le projet sont associées à la procédure d'instruction. Si Fontenay-en-Parisis est concernée par l'extension mais ne figure pas dans la description du site existant, se pose la question de savoir si elle a été régulièrement consultée dans le cadre de l'instruction du DDAE.
    4. Sur la compatibilité avec les documents d'urbanisme : L'extension du site sur le territoire de Fontenay-en-Parisis doit être compatible avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de cette commune. Cette vérification de compatibilité doit figurer dans l'Étude d'Impact — il convient de s'assurer qu'elle couvre bien l'intégralité des quatre communes citées en couverture.

    Demande au commissaire enquêteur :

    Il est demandé au commissaire enquêteur :

    1. D'exiger du pétitionnaire une clarification sans ambiguïté du périmètre communal exact du projet, distinguant la situation actuelle (site existant) et l'état futur (extensions projetées) ;
    2. De vérifier que la commune de Fontenay-en-Parisis a bien été informée et consultée dans le cadre de la procédure d'instruction du DDAE ;
    3. De s'assurer que l'Étude d'Impact traite spécifiquement des impacts du projet sur le territoire de Fontenay-en-Parisis, y compris en termes d'urbanisme, de trafic et d'impacts sur le voisinage.

    --------------------------------------------------

    AURA Environnement précise que l'ensemble des observations qu'elle dépose dans le cadre de cette enquête publique sont défavorables au projet de développement et d'extension du site REP Val'Pôle et visent à éclairer la commissaire enquêtrice sur les insuffisances, incohérences et risques identifiés dans le dossier soumis à l'enquête publique.

    Objet : Valorisation matière : données de 2018 malgré une mise à jour du dossier en 2025 – REP Val'Pôle

    CONTRIBUTION N°23 — Données de valorisation matière datant de 2018 dans un dossier mis à jour en octobre 2025 : obsolescence documentaire incompatible avec les exigences du principe de prévention

    Pièce concernée : Pièce n°1A — section 6, page 13 Thème : Hiérarchie des modes de traitement des déchets — Article L. 541-1 du Code de l'environnement — Actualité des données

    Faits établis tirés du document :

    La section 6 de la Pièce n°1A (page 13) présente les « chiffres-clés du site » et indique, sous la rubrique « Valorisation matière » :

    « 300 000 tonnes recyclées en 2018 (carton, ferrailles, bois, matériaux, biomasse) »

    Cette donnée est la seule donnée chiffrée de valorisation matière disponible dans la pièce de présentation du pétitionnaire. Elle date de 2018, soit sept ans avant la date de mise à jour du document (octobre 2025) et sept ans avant la date de dépôt du présent DDAE.

    À titre de comparaison, le même tableau présente des données de valorisation énergétique sans millésime (15 MW de puissance installée, 100 MWhe), ce qui ne permet pas davantage d'en établir la date de référence.

    Argument critique :

    L'article L. 541-1 du Code de l'environnement fixe la hiérarchie des modes de traitement des déchets, qui place la valorisation matière (réemploi, recyclage) au-dessus de la valorisation énergétique et de l'élimination par stockage. La démonstration que le site respecte cette hiérarchie dans ses opérations courantes est un enjeu central de la justification du projet.

    Or :

    1. Sept ans séparent la donnée présentée de la date du dossier. Sur cette période, les activités du site ont considérablement évolué : création de nouvelles plateformes (béton concassé, terres polluées, CSR), évolution des filières existantes. La donnée de 2018 ne reflète donc pas la réalité actuelle des performances de valorisation.
    2. La mise à jour du dossier en octobre 2025 n'a pas intégré de données récentes. La réactualisation d'un dossier implique, a minima, la mise à jour des indicateurs de performance clés. L'absence de cette mise à jour pour la valorisation matière révèle une démarche de révision superficielle.
    3. La valorisation matière est l'un des arguments de légitimité du projet. Le Val'Pôle est présenté comme un « pôle d'écologie industrielle » où « tous les déchets entrants sont transformés » (page 10). Cette affirmation, non étayée par des données récentes et vérifiables, ne saurait constituer une justification solide de la prolongation d'une ISDND pendant vingt-cinq années supplémentaires.

    Point d'incertitude méthodologique :

    Des données plus récentes de valorisation pourraient figurer dans la Pièce n°3 (Étude d'Impact). Si tel est le cas, leur absence dans la Pièce n°1A constitue néanmoins un défaut de cohérence documentaire interne au dossier, préjudiciable à l'information du public.

    Demande au commissaire enquêteur :

    Il est demandé au commissaire enquêteur :

    1. D'exiger du pétitionnaire la production des données de valorisation matière pour les exercices 2022, 2023 et 2024, avec distinction par filière (carton, ferrailles, bois, matériaux inertes, biomasse, plastiques) ;
    2. De s'assurer que ces données sont cohérentes avec les déclarations annuelles ICPE déposées auprès de la DREAL Île-de-France pour les mêmes exercices ;
    3. D'évaluer si la trajectoire réelle de valorisation matière du site est compatible avec la hiérarchie des modes de traitement posée par l'article L. 541-1 du Code de l'environnement, en tenant compte du fait que le projet vise à prolonger l'enfouissement de 790 000 t/an pendant vingt-cinq ans supplémentaires.

    CONTRIBUTION N°24 — Dégradation financière continue et non expliquée de la société REP sur 2022-2024 : questionnement sur la solidité des garanties à long terme pour un projet d'exploitation jusqu'en 2050 et de post-surveillance jusqu'en 2084

    Pièce concernée : Pièce n°1A — section 5, tableau 2, page 12 Thème : Garanties financières — Articles L. 516-1 et R. 516-1 et suivants du Code de l'environnement — Solidité du pétitionnaire

    Faits établis tirés du document :

    Le tableau détaillé des indicateurs financiers 2022-2024 est joint en annexe (PDF), afin d'en préserver la lisibilité et de faciliter son examen par la commissaire enquêtrice.

    Indicateur

    2022

    2023

    2024

    Variation 2022-2024

    Chiffre d'affaires H.T.

    228 530 k€

    212 354 k€

    201 420 k€

    - 11,9 %

    Bénéfice d'exploitation

    45 326 k€

    31 494 k€

    26 112 k€

    - 42,4 %

    Résultat net de l'exercice

    44 201 k€

    33 998 k€

    26 504 k€

    - 40,1 %

    Capitaux propres et réserves

    24 319 k€

    22 268 k€

    21 192 k€

    - 12,9 %

    Investissements

    17 333 k€

    25 691 k€

    13 673 k€

    - 21,1 %

    Marge d'autofinancement

    62 127 k€

    48 873 k€

    44 986 k€

    - 27,6 %

    La tendance est continue, pluriannuelle et pluridimensionnelle : aucun indicateur ne progresse sur la période. La Pièce n°1A ne contient aucun commentaire explicatif sur ces évolutions.

    Par ailleurs, le capital social de la société REP s'élève à 1 465 472 € — soit environ 0,7 % de son chiffre d'affaires annuel. La société REP est une société en nom collectif (SNC), forme juridique dans laquelle les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, mais dont la solidité propre est intrinsèquement liée à la solvabilité du groupe Veolia en tant qu'associé.

    Argument critique :

    Le projet de prolongation du Val'Pôle Plessis-Gassot s'étend sur un horizon temporel exceptionnel :

    • Exploitation de l'ISDND : jusqu'en 2050 ;
    • Période de post-exploitation et de surveillance réglementaire : jusqu'en 2084 (soit 59 ans à compter de la date d'autorisation sollicitée).

    Les obligations financières de l'exploitant sur cette période incluent notamment :

    1. La constitution et le maintien des garanties financières obligatoires au titre des articles L. 516-1 et R. 516-1 à R. 516-6 du Code de l'environnement, pour couvrir les coûts de réhabilitation et de post-surveillance ;
    2. Le financement de la surveillance des eaux souterraines et des émissions de biogaz pendant toute la période de post-exploitation ;
    3. Le traitement des lixiviats résiduels en phase post-exploitation ;
    4. La gestion des éventuels sinistres (incendies, pollutions accidentelles) pendant vingt-cinq ans d'exploitation supplémentaires.

    Or, une société dont le bénéfice d'exploitation a chuté de 42,4 % en deux ans, dont les capitaux propres déclinent régulièrement, et dont le capital social représente moins de 1 % du chiffre d'affaires, ne présente pas, en l'état de la seule Pièce n°1A, une solidité financière autonome suffisante pour garantir ces obligations sur soixante ans.

    L'affirmation selon laquelle « les capacités financières de la société REP lui permettent d'assurer toutes les garanties à long terme » (page 13) constitue une assertion non démontrée, eu égard à la tendance baissière des indicateurs présentés dans le même document.

    Point de fragilité réglementaire supplémentaire :

    La société REP est une filiale du groupe Veolia. La solidité financière présentée en réalité repose donc, pour l'essentiel, sur la garantie implicite du groupe — ce qui est courant mais doit être explicitement documenté. Si Veolia venait à céder sa participation dans REP, ou à réorganiser ses filiales françaises de gestion des déchets (hypothèse non nulle sur un horizon de soixante ans), les garanties financières reposeraient sur une entité dont les fonds propres propres sont limités.

    Demande au commissaire enquêteur :

    Il est demandé au commissaire enquêteur :

    1. D'exiger du pétitionnaire une note explicative sur les causes de la dégradation financière 2022-2024 et sa trajectoire prévisionnelle ;
    2. De requérir la communication du montant exact des garanties financières constituées au titre de la Pièce n°1C, et de le confronter au coût estimé de réhabilitation et de post-surveillance du site sur la période 2050-2084 ;
    3. De s'assurer que ces garanties financières sont constituées sous une forme indépendante de la santé financière courante de la société REP (par exemple, acte de cautionnement bancaire irrévocable, fonds dédié consigné), conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
    4. D'interroger le pétitionnaire sur les mécanismes prévus pour assurer la continuité des obligations financières en cas de cession de la filiale REP par le groupe Veolia au cours de la période d'exploitation ou de post-exploitation.

    CONTRIBUTION N°25 — Opacité sur les arrêtés préfectoraux complémentaires depuis 2006 : impossibilité pour le public de vérifier la conformité de l'exploitation actuelle et l'articulation avec les autorisations sollicitées

    Pièce concernée : Pièce n°1A — section 6, page 13 Thème : Transparence administrative — Conformité ICPE — Article R. 181-13 du Code de l'environnement

    Faits établis tirés du document :

    La section 6 de la Pièce n°1A (page 13) indique que le site est exploité :

    « conformément à l'arrêté préfectoral n° HP 2006/262 du 19 décembre 2006 et ses arrêtés complémentaires »

    L'arrêté préfectoral de référence date donc du 19 décembre 2006, il y a près de vingt ans. La mention de ses « arrêtés complémentaires » est faite sans qu'aucun de ces arrêtés ne soit listé, daté ou caractérisé.

    Il ressort cependant de l'Étude d'Impact (Pièce n°3) et du DADT (Pièce n°1B), consultés lors des analyses précédentes, que le site a fait l'objet d'au moins deux arrêtés complémentaires postérieurs à 2006 :

    • Un arrêté préfectoral du 31 octobre 2016 (mentionné dans l'étude acoustique, p. 387 de l'Étude d'Impact) ;
    • Un arrêté préfectoral du 16 mai 2023 (également mentionné dans l'étude acoustique).

    Ces deux arrêtés ne sont pas décrits dans la Pièce n°1A. Leurs objets, leurs prescriptions et leur relation avec la demande en cours ne sont pas explicités dans la pièce de présentation du pétitionnaire.

    Argument critique :

    Un site industriel de l'ampleur du Val'Pôle Plessis-Gassot — 325 hectares, douze filières de traitement, 790 000 t/an de capacité d'accueil, exploité depuis plus de quarante ans — a nécessairement fait l'objet d'un nombre significatif d'arrêtés préfectoraux complémentaires depuis 2006. Ces arrêtés peuvent avoir :

    • Modifié les capacités de stockage ;
    • Autorisé de nouvelles activités (plateforme de valorisation des terres polluées, unité de traitement des lixiviats extérieurs, plateforme CSR, etc.) ;
    • Fixé des prescriptions environnementales spécifiques (valeurs limites d'émissions, obligations de surveillance, mesures compensatoires) ;
    • Acté des constats de non-conformité et les mesures de mise en conformité associées.

    L'absence de liste exhaustive de ces arrêtés dans la pièce de présentation du pétitionnaire présente trois conséquences dommageables :

    1. Pour le public : Il est impossible de vérifier si les activités actuelles du site sont exercées conformément à leurs autorisations, et si certaines activités ne sont pas exploitées sans titre régulier ou en dépassement des capacités autorisées.
    2. Pour l'instruction du dossier : L'article R. 181-13 du Code de l'environnement dispose que la demande d'autorisation environnementale doit comporter les éléments permettant d'apprécier la nature, l'importance et la localisation de l'installation. La liste des autorisations existantes en fait nécessairement partie.
    3. Pour la cohérence de la demande : Le présent DDAE demande une autorisation nouvelle (ou un renouvellement avec extension). L'articulation entre cette nouvelle autorisation et les prescriptions des arrêtés complémentaires existants n'est pas explicitée.

    À ce défaut documentaire s'ajoute une incohérence relevée dans l'étude acoustique (analyse précédente, série III) : les valeurs limites de bruit sont définies par référence à l'arrêté préfectoral de 2006, alors même que des arrêtés complémentaires plus récents (2016, 2023) ont nécessairement modifié les conditions d'autorisation du site. Cela suggère que les arrêtés complémentaires ne sont pas systématiquement intégrés comme références dans les études techniques du dossier.

    Demande au commissaire enquêteur :

    Il est demandé au commissaire enquêteur :

    1. D'exiger du pétitionnaire la production de la liste exhaustive et chronologique de l'ensemble des arrêtés préfectoraux applicables au site du Val'Pôle Plessis-Gassot depuis l'arrêté initial de 2006, avec indication pour chacun de son objet, de sa date et de ses principales prescriptions ;
    2. De s'assurer que cette liste est rendue publique et accessible pendant la durée de l'enquête publique, afin de permettre au public d'exercer effectivement son droit à la participation garantie par l'article L. 120-1 du Code de l'environnement ;
    3. De vérifier, avec le concours de la DREAL Île-de-France, si toutes les activités actuellement exploitées sur le site bénéficient d'une autorisation préfectorale en vigueur, et si aucun dépassement de capacité autorisée n'a été constaté ;
    4. De s'interroger sur l'incidence de l'arrêté préfectoral du 16 mai 2023 sur les prescriptions du présent DDAE — et notamment de vérifier si ce récent arrêté complémentaire a pris acte de difficultés environnementales (pollutions, dépassements de valeurs limites) qui seraient pertinentes pour l'appréciation de la présente demande.

    Capture ecran blocage aura environnement contribution n25 ep rep

    ❌ ❌ NOUVEAU DYSFONCTIONNEMENT SUR LE REGISTRE DÉMATÉRIALISÉ DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE REP VAL'PÔLE (95)

    Alors que le dépôt de nos contributions semblait avoir repris après plus de 11 heures de blocage, un nouveau dysfonctionnement est intervenu ce samedi soir 11/07/2026.

    Lors du dépôt de notre contribution n°25, le registre affiche simultanément les deux messages suivants :

    « Désolé, une erreur est survenue, veuillez contacter le support. »

    « Il semble que cette contribution a déjà été soumise et enregistrée. »

    Pourtant, la contribution n'apparaît pas dans le registre public, et nous ne l'avons jamais validé pour publication.

    Une capture d'écran de cette anomalie a été conservée comme vous pouvez le constater.

    Cette nouvelle difficulté intervient après les démarches déjà engagées par AURA Environnement :

    - signalement au support de Registre Numérique ;
    - information de la Préfecture du Val-d'Oise ;
    - information du Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
    - publication d'un communiqué de presse et d'un article détaillant les dysfonctionnements rencontrés.

    Nous venons d'alerter une nouvelle fois le support technique afin qu'il vérifie si cette contribution a réellement été enregistrée et, dans le cas contraire, qu'il rétablisse le fonctionnement normal de la plateforme.

    Notre objectif demeure inchangé : que chaque citoyen puisse exercer pleinement son droit de participer à cette enquête publique dans des conditions normales et transparentes.

    Nous tiendrons naturellement nos lecteurs informés de la suite donnée à ce nouvel incident.

    Contribution 26 — Contradiction entre la justification du projet et la loi

    Le dossier (p. 20, §3.1 et p. 24, §3.3.4) invoque simultanément la LTECV pour justifier l'extension de l'ISDND et admet que les objectifs de réduction de l'enfouissement fixés par cette même loi ne seront pas atteints. Cette contradiction de fond soulève une question de légitimité : peut-on autoriser pour 25 ans une capacité de stockage allant jusqu'à 750 000 t/an en hypothèse majorante (p. 15), en s'appuyant sur un retard dans les politiques de tri et de valorisation dont l'exploitant n'est pas responsable mais dont il est le principal bénéficiaire économique ?

    L'art. L.541-1 6° du Code de l'environnement pose les principes de proximité et d'autosuffisance, mais non celui de la perpétuation de l'enfouissement comme variable d'ajustement.

    Je demande que l'autorité préfectorale exige du pétitionnaire une démonstration chiffrée de la trajectoire de réduction progressive des tonnages enfouis, assortie de conditions résolutoires inscrites dans l'arrêté d'autorisation.

    Opacite du rnt ep rep 95 aura environnement 11 juillet 2026

    Contribution 27 — Protection insuffisante des espèces protégées : la dérogation reste opaque

    Le RNT (pp. 35-48) reconnaît la présence d'espèces protégées à forts enjeux (Crapaud calamite, Œdicnème criard, Épipactis des marais notamment) sur l'emprise ou à proximité immédiate du projet.

    La Pièce n°6 du DDAE (demande de dérogation espèces protégées, art. L.411-2 du Code de l'environnement) n'est pas accessible dans ce RNT, ce qui prive le public de la possibilité d'évaluer si les trois conditions légales de la dérogation sont remplies : raison impérative d'intérêt public majeur, absence de solution alternative satisfaisante, maintien dans un état de conservation favorable.

    Les mesures compensatoires annoncées (restauration de mares, création d'habitats) ne sont assorties d'aucune garantie foncière vérifiable dans ce document. Je demande que la dérogation espèces protégées fasse l'objet d'un examen public spécifique et que les surfaces compensatoires soient protégées par des conventions foncières opposables avant toute autorisation.

    A suivre

    Marc-Claude de PORTEBANE

    - Porte-parole des collectifs S.D.F (Stop Décharges France) et FRAI (Front Résistant Anti-incinération)

    - Président d'AURA Environnement

    Analyse complète : https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-2-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html 

    ET

     https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-s-d-f-et-frai-lancent-l-offensive-technique-et-juridique-contre-rep-val-pole-veolia-95.html

  • OPÉRATION « STALINGRAD » : S.D.F. et FRAI lancent l'offensive technique et juridique contre REP Val'Pôle Veolia (95) !

    Le dossier Veolia passe désormais

    au crible de la contre-expertise citoyenne !

    Stop rep

    Plus d'une centaine de nouvelles contributions seront désormais déposées dans le cadre de l'enquête publique relative au projet REP Val'Pôle de Veolia. Ce chiffre pourrait laisser croire à une forte mobilisation citoyenne. Pourtant, sur le terrain, de nombreux habitants rencontrés par les collectifs S.D.F. (Stop Décharges France) et FRAI (Front Résistant Anti-Incinération) déclarent découvrir l'existence même du projet ou n'en connaître que des informations très partielles. Cette situation interroge inévitablement sur le niveau réel d'information du public au regard de l'ampleur du projet.

    Contrairement à d'autres opérations d'aménagement d'importance comparable, ce projet n'a pas fait l'objet d'une concertation préalable organisée sous l'égide de la Commission nationale du débat public (CNDP). Les collectifs S.D.F. et FRAI – soutenus par AURA Environnement - ont donc décidé de déclencher l'Opération « STALINGRAD », une offensive technique et juridique destinée à examiner, pièce par pièce, un dossier de plusieurs milliers de pages afin d'apporter au débat public une contre-expertise indépendante.

    Cette photographie, prise lors d'une permanence de la commissaire enquêtrice en mairie de Fontenay-en-Parisis, est révélatrice. La grande carte du projet REP Val'Pôle présentée au public ne permettait même pas d'identifier clairement les communes concernées. Il a fallu que j'ajoute moi-même, avec de simples morceaux de papier, les noms du Mesnil-Aubry et de Fontenay-en-Parisis afin de rendre la lecture compréhensible. Une situation pour le moins étonnante lorsqu'il s'agit d'un projet industriel d'une telle ampleur, censé informer précisément les habitants directement concernés.

    Projet extension rep

    CONTRIBUTION 1 — Extension de l'ISDND contraire à l'esprit du PRPGD IDF

    Objet : La demande d'une capacité d'ajustement de 350 000 t/an en dérogation au PRPGD contredit l'objectif de réduction de l'enfouissement.

    Développement :

    Le PRPGD Île-de-France adopté le 21 novembre 2019 fixe un objectif explicite de réduction significative des capacités d'enfouissement en 2028 et préconise de ne pas créer de nouvelles capacités dans le Val-d'Oise. Il vise le « zéro déchet valorisable enfoui ».

    Or, la société REP sollicite :

    • Une capacité nominale de 400 000 t/an,
    • Une capacité d'ajustement maximale de 350 000 t/an, soit un total possible de 750 000 t/an de déchets enfouis.

    La capacité d'ajustement de 350 000 t/an représente ainsi une dérogation explicite au PRPGD, que le dossier reconnaît lui-même (chapitre 11.2.3.3), en s'appuyant sur l'article L.541-15 du Code de l'environnement modifié par la loi de finances 2024.

    Argument critique : Le fait même que cette dérogation soit sollicitée pour des volumes considérables sur les premières années révèle que le projet anticipe un non-respect durable des objectifs de réduction. Cette approche pérennise le recours à l'enfouissement au lieu d'accélérer le développement des alternatives de valorisation. La capacité d'ajustement, présentée comme temporaire et décroissante, ne comporte aucun mécanisme contraignant garantissant cette décroissance.

    CONTRIBUTION 2 — Extension géographique vers des terrains agricoles sans justification suffisante d'absence d'alternative

    Objet : L'extension de l'ISDND sur environ 56 ha de terres agricoles à Fontenay-en-Parisis et au Mesnil-Aubry n'est pas suffisamment justifiée au regard de l'obligation d'examiner les alternatives.

    Développement :

    Le DADT mentionne que l'extension sera réalisée sur des parcelles dont REP n'est pas encore entièrement propriétaire (plusieurs parcelles encore « sous conditions suspensives », tableau 3 p.40). Parmi les propriétaires actuels figurent des particuliers, la commune de Fontenay-en-Parisis et la commune du Mesnil-Aubry pour des chemins ruraux qui seront déclassés et déviés.

    L'extension mobilise environ 56 ha supplémentaires, dont une grande partie de terres agricoles cultivées. La déviation de quatre chemins ruraux (CR n°1, 2, 9 du Mesnil-Aubry et CR n°26 de Fontenay-en-Parisis) est prévue, avec une procédure de déclassement en cours.

    Argument critique : Le dossier n'apporte pas de démonstration solide qu'il n'existe aucune alternative satisfaisante à l'expansion géographique sur des terres agricoles. La perte durable de surfaces agricoles (estimées à environ 38 ha de surfaces directement sollicitées pour l'ISDND dans l'extension) constitue une atteinte aux ressources foncières agricoles qui n'est pas compensée. De plus, le déclassement de chemins ruraux communaux, qui constituent des voies d'accès aux exploitations riveraines, impose des contraintes aux exploitants agricoles voisins sans que leur indemnisation ou compensation soit documentée dans ce dossier.

    CONTRIBUTION 3 — Présence d'espèces protégées : atteinte reconnue mais insuffisamment compensée

    Objet : Le projet reconnaît lui-même la présence d'espèces protégées sur l'emprise de l'extension et sollicite une dérogation à l'article L.411-2 du Code de l'environnement, ce qui témoigne d'un impact environnemental significatif inévitable.

    Développement :

    Le chapitre 7 du DADT (p. 202) indique explicitement :

    « l'étude d'impact du projet sur la faune, la flore et les milieux naturels, présentée en Pièce n°3 du présent dossier, a mis en évidence la présence d'espèces animales et végétales protégées situées sur l'emprise de l'extension projetée nécessitant un dossier de demande de dérogation au titre du 4° de l'article L.411-2 du Code de l'Environnement. »

    Le chapitre 11.2.3.1 mentionne par ailleurs que le site accueille déjà 50 ha de prairies compatibles avec des espèces protégées telles que l'Œdicnème criard et le Petit Gravelot, et 44 ha voués à la biodiversité avec des mares et noues humides.

    Argument critique : La destruction d'habitats d'espèces protégées est ici inévitable et reconnue par le pétitionnaire. La demande de dérogation « espèces protégées » constitue en elle-même une preuve que le projet porte atteinte à des milieux naturels de valeur. Ce type de dérogation, encadré par trois conditions cumulatives (intérêt public majeur, absence d'alternative, maintien de l'état de conservation), doit faire l'objet d'une attention particulière du commissaire enquêteur. Or, le présent DADT ne détaille pas les mesures compensatoires dans cette pièce (renvoi à la Pièce n°6), ce qui limite la possibilité du public d'apprécier l'adéquation des compensations proposées à l'occasion de l'enquête.

    CONTRIBUTION 4 — Barrière de sécurité passive (BSP) : recours à une configuration « équivalente » non réglementaire

    Objet : La barrière de sécurité passive retenue pour les nouveaux casiers n'est pas conforme à la configuration réglementaire standard mais à une configuration dite « équivalente », dont l'approbation préfectorale n'est pas encore acquise.

    Développement :

    Le chapitre 4.2.11.3.2 du DADT (p. 161-162) indique que la BSP proposée en fond et flancs des casiers ne respecte pas strictement les prescriptions de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 mais une configuration « équivalente », validée par une étude de GINGER BURGEAP (2024).

    La perméabilité de l'horizon inférieur retenue pour les calculs est de 5.10⁴ m/s, valeur présentée comme « sécuritaire », mais qui est la valeur la plus défavorable mesurée au droit des calcaires grossiers — le dossier lui-même reconnaissant que les mesures en place lors des investigations donnent 1,2.10⁵ m/s. En cas de variation géologique locale non anticipée, le niveau de protection pourrait s'avérer insuffisant.

    Argument critique : Le recours à une équivalence de BSP, par définition moins standardisée que la configuration réglementaire, introduit une incertitude sur le niveau réel de protection des eaux souterraines sur le long terme. La nappe phréatique locale et les usages de l'eau en aval du site méritent une garantie maximale, non une équivalence calculée dans des conditions hypothèses. Le commissaire enquêteur devrait demander la justification complémentaire de cette équivalence et ses conditions de contrôle in situ.

    CONTRIBUTION 5 — Gestion des lixiviats : volumes importants et incertitude sur les capacités de traitement

    Objet : La production de lixiviats générée par l'extension est conséquente et le recours à des filières externes en cas d'excédent n'est pas garanti.

    Développement :

    Le bilan hydrique (chapitre 4.2.11.6.2, p. 173-174) indique les volumes suivants :

    Période

    Volume de lixiviats générés

    2023 (site actuel)

      97 324 m³/an

    Moyenne sur 2025-2050 (extension)

      33 619 m³/an

    Post-exploitation (> 2050)

      43 628 m³/an

    Le dossier précise que les installations actuelles sont « dimensionnées pour traiter la production de lixiviats du site actuel ainsi que de l'extension » mais ajoute : « En cas d'excédent de lixiviats, il est prévu d'évacuer les lixiviats vers des filières de valorisation agréées, y compris vers l'autre site de la REP Claye-Souilly si les capacités le permettent. »

    Par ailleurs, la station de traitement des lixiviats reçoit déjà des lixiviats d'autres installations industrielles (rubrique 3531 projetée), ce qui accentue la pression sur cette installation.

    Argument critique : La formulation « si les capacités le permettent » concernant le transfert vers Claye-Souilly en cas d'excédent est une garantie conditionnelle insuffisante. En situation de saturation simultanée des deux sites, le risque de déversement ou de stockage non conforme de lixiviats, liquides très chargés en polluants, n'est pas écarté. Le dossier ne précise pas non plus quelles seraient les mesures d'urgence en cas de défaillance simultanée de l'unité de traitement des lixiviats et de saturation des capacités de transfert.

    CONTRIBUTION 6 — Chaufferie CSR : combustion de déchets avec demande d'aménagement aux règles anti-incendie

    Objet : Le projet de chaufferie CSR (Combustibles Solides de Récupération) déguisée en "incinérateur", nouvelle installation industrielle de combustion de déchets, fait l'objet d'une demande expresse d'aménagement aux obligations de détection et extinction automatique d'incendie.

    Développement :

    Le chapitre 4.1 (p. 31) indique que l'exploitant souhaite solliciter des aménagements à l'arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention des risques d'incendie pour :

    • La surface de stockage d'îlots supérieure à 500 m² (arguant que l'incendie ne produirait pas d'effets domino),
    • La détection et l'extinction automatique d'incendie.

    La chaufferie CSR brûlera 38 500 t/an de CSR (soit 4,8 t/h), une installation classée sous la rubrique 3520-a avec une capacité supérieure à 3 t/h — seuil le plus élevé de la nomenclature.

    Argument critique : La demande d'exemption des systèmes de détection et d'extinction automatique d'incendie pour une installation industrielle de combustion de déchets à forte puissance est particulièrement préoccupante. Les incendies sur les plateformes de déchets sont des accidents fréquents et difficiles à maîtriser. Le fait de s'appuyer sur des simulations pour justifier l'absence d'effets domino ne saurait remplacer des dispositifs actifs de sécurité. Cette demande d'aménagement devrait être refusée ou soumise à des conditions très strictes.

    CONTRIBUTION 7 — Durée d'exploitation extrêmement longue et post-exploitation prolongée : engagement intergénérationnel non assumé

    Objet : La prolongation du site jusqu'en 2050, suivie d'une post-exploitation d'au moins 30 ans, constitue un engagement environnemental et financier de très long terme dont les garanties sont insuffisantes.

    AVERTISSEMENT : « La plateforme de registre dématérialisé ne restitue ni les tableaux ni les pièces jointes de notre contribution, malgré l'avertissement affiché. Cette présentation altère la lisibilité de nos observations et prive le public d'éléments de comparaison pourtant essentiels à leur compréhension. »

    Développement :

    Le tableau 17 (p. 168) du DADT présente les scénarios d'exploitation :

    Scénario

    Fin d'exploitation

    Début post-exploitation

    Site réaménagé

    Sans capacité d'ajustement

     Mai 2050

    Mai 2054

    Juin 2084

    Avec capacité d'ajustement 

    Mars 2041

    Mars 2044

    Avril 2074

    Le site ne serait donc pleinement réaménagé qu'en 2074 ou 2084 — soit dans 50 à 60 ans. Les générations futures devront assumer la surveillance, le traitement des lixiviats résiduels, la gestion du biogaz résiduel, et le suivi des eaux souterraines pendant toute cette période.

    Argument critique : Cette temporalité extrêmement longue pose la question de la pérennité des garanties financières. La Pièce n°1C (garanties financières) n'est pas analysée ici, mais il convient de s'assurer que les montants provisionnés couvrent effectivement 60 ans de surveillance et de traitement des effluents, et que ces garanties sont indexées sur l'inflation. Par ailleurs, la question de la survie de la société REP (filiale de VEOLIA) sur 60 ans n'est pas abordée : que se passera-t-il si l'exploitant disparaît ou est racheté avant la fin de la post-exploitation ?

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    Restitution incomplète des contributions sur le registre dématérialisé

    Les collectifs S.D.F. et FRAI souhaitent attirer l'attention de la commissaire enquêtrice sur le fait que la plateforme de registre dématérialisé ne restitue pas fidèlement certaines de leurs contributions. Les tableaux, schémas et certaines pièces jointes ne sont pas affichés ou le sont de manière incomplète, alors qu'ils constituent des éléments essentiels de la démonstration technique.

    Cette limitation nuit à la lisibilité des observations déposées et peut conduire le public à ne consulter qu'une version partielle de nos analyses. Les versions intégrales, comprenant l'ensemble des tableaux, illustrations et pièces citées, sont consultables sur le site d'AURA Environnement à l'adresse suivante :

    LIEN : https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-s-d-f-et-frai-lancent-l-offensive-technique-et-juridique-contre-rep-val-pole-veolia-95.html

    Nous demandons que cette limitation technique soit portée à la connaissance de la commissaire enquêtrice et prise en considération lors de l'examen de nos contributions.

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    CONTRIBUTION 8 — Reconstitution de capacités de stockage contraire à l'objectif de réduction de 50 % fixé par la loi TECV

    Objet : La demande d'extension ajoute 8 640 000 m³ de capacité supplémentaire, ce qui va à l'encontre de l'objectif légal de réduction de 50 % de l'enfouissement fixé pour 2025 (aujourd'hui reporté mais toujours en vigueur).

    Développement :

    La loi n°2015-992 du 17 août 2015 (TECV) fixe un objectif de réduction de 50 % du stockage en décharge des déchets non dangereux non inertes en 2025 par rapport à 2010.

    Le dossier (chapitre 11.2.3.3, p. 235-241) reconnaît lui-même que cet objectif ne sera pas atteint et s'appuie sur ce constat pour justifier la demande de capacité d'ajustement. Il cite notamment un rapport de la Cour des comptes (septembre 2022) et les constats d'AMORCE sur le retard pris dans la réduction des déchets.

    Argument critique : Utiliser le non-respect des objectifs légaux comme justification pour les contourner crée un précédent dangereux. Si les objectifs de valorisation ne sont pas atteints, la réponse appropriée est d'accélérer les investissements dans les filières de tri, de recyclage et de valorisation énergétique — non d'autoriser davantage de capacités d'enfouissement qui réduisent mécaniquement la pression économique sur les acteurs à atteindre ces objectifs. L'extension du Val'Pôle risque de perpétuer la dépendance à l'enfouissement plutôt que de l'accélérer à l'extinction.

    CONTRIBUTION 9 — Impact sur le trafic routier : données insuffisantes pour les communes riveraines

    Objet : Le dossier affirme que le trafic restera « inférieur au trafic historique », mais ne fournit pas de données chiffrées précises et vérifiables sur les flux par axes et par commune concernée.

    Développement :

    Le chapitre 11.2.3.1 (p. 232) indique :

    « le trafic routier desservant le Val'Pôle, toutes activités confondues, restera inférieur au trafic historique, même dans son hypothèse majorante de capacité »

    La capacité totale envisagée peut atteindre 750 000 t/an de déchets (400 000 + 350 000 de capacité d'ajustement), plus 100 000 t/an de matériaux d'aménagement, soit 850 000 t/an au maximum. À raison de charges utiles de camions de l'ordre de 20 à 25 tonnes, cela représente potentiellement 34 000 à 42 500 passages de poids lourds par an, soit entre 100 et 120 poids lourds par jour.

    Argument critique : La comparaison avec le « trafic historique » est invoquée sans que le DADT fournisse les données de trafic actuelles et projetées par axe (RD 316, N104, etc.) ni l'impact sur les communes traversées. Le public et les élus concernés ne disposent pas, dans ce document, des éléments nécessaires pour apprécier l'impact réel sur la qualité de vie des riverains des axes de desserte.

    CONTRIBUTION 10 — Manque de transparence sur les impacts cumulés de la chaufferie CSR (pollution atmosphérique)

    Objet : La chaufferie CSR déguisée en « Incinérateur » est une installation nouvelle de combustion industrielle dont les émissions atmosphériques cumulées avec les autres sources du site ne sont pas évaluées de manière intégrée dans ce document.

    Développement :

    La chaufferie CSR est décrite au chapitre 4.2.8 (p. 135-143). Elle brûlera des CSR à raison de 38 500 t/an, avec un bilan énergétique présenté au Tableau 10. Les valeurs limites d'émission (VLE) sont indiquées au Tableau 11, conformément à l'arrêté du 23 mai 2016.

    Cependant, le DADT (Pièce n°1B) ne procède pas à une évaluation des impacts cumulés des émissions de la chaufferie avec celles des autres activités du site (biogaz, torchères, compostage, etc.) sur la qualité de l'air locale. Ce volet est renvoyé à l'étude d'impact (Pièce n°3).

    Argument critique : Pour une enquête publique permettant une participation éclairée du public, il est indispensable que les résidents puissent avoir accès à une vision synthétique des émissions atmosphériques totales du site — poussières, NOx, SO₂, COV, dioxines/furannes — issues de l'ensemble des activités, y compris la chaufferie CSR. La dispersion de cette information dans différentes pièces du dossier rend difficile une appréciation globale de l'impact sur la santé des populations riveraines, notamment les communes du Plessis-Gassot, du Mesnil-Aubry, de Fontenay-en-Parisis et de Bouqueval.

    CONTRIBUTION 11 — Absence de traitement de la question de l'amiante sur le site

    Objet : Le dossier reconnaît explicitement que le Val'Pôle ne traite pas les déchets d'amiante, ce qui soulève la question de la gestion de ce flux dans les déchets du BTP potentiellement reçus.

    Développement :

    Le chapitre 11.2.2, Point 7 (p. 224) indique :

    « Le Val'Pôle Plessis-Gassot ne propose pas directement une solution pour la gestion des déchets d'amiante. La société REP dispose d'une solution sur le Val'Pôle Claye-Souilly pour ce type de déchets. »

    Or, le site reçoit d'importantes quantités de déchets de construction/démolition, notamment des terres polluées via Terraclean, et traite des matériaux incluant des bétons, briques et matériaux de démolition. Certains de ces flux peuvent contenir des fibres d'amiante.

    Argument critique : Les procédures de contrôle à l'entrée (chapitre 4.1.6.2) doivent garantir l'absence de déchets amiantés dans les flux reçus. Cependant, le dossier ne détaille pas explicitement les procédures spécifiques de détection de l'amiante pour les flux de déchets du BTP. Les agents d'exploitation de la plateforme Terraclean et les riverains sont potentiellement exposés à ce risque si des déchets amiantés sont réceptionnés par erreur.

    CONCLUSION ET DEMANDES AU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

    Au regard de l'analyse du DADT (Pièce n°1B), il est demandé au commissaire enquêteur :

    1. De questionner REP sur les mécanismes contraignants garantissant la décroissance effective de la capacité d'ajustement de 350 000 t/an dans le temps, avec des jalons précis.
    2. De demander une évaluation indépendante des impacts cumulés du site sur la qualité de l'air local, intégrant la chaufferie CSR.
    3. De vérifier que les garanties financières couvrent effectivement 60 ans de post-exploitation (surveillance, lixiviats, biogaz résiduel) avec indexation sur l'inflation.
    4. De s'assurer que les mesures compensatoires pour les espèces protégées sont proportionnées aux surfaces détruites et que leur suivi dans le temps est garanti.
    5. De questionner la justification de la dispense de détection/extinction automatique d'incendie pour la chaufferie CSR.
    6. D'exiger des données de trafic précises et vérifiables sur l'impact de l'exploitation (poids lourds par jour et par axe) pour chaque commune riveraine.
    7. D'évaluer si la barrière de sécurité passive « équivalente » constitue une protection suffisante de la nappe phréatique à long terme, en demandant l'avis d'un hydrogéologue indépendant.

    Source : ETUDE D’IMPACT     -------------    527 pages    ----- Octobre 2025

    CONTRIBUTION 12 — Étude acoustique : une modélisation basée sur une campagne de mesures de 2024, avant les nouvelles installations — résultats non consolidés

    Thème : Bruit — Méthode — Validité de l'évaluation

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    L'étude acoustique a été réalisée par VENATHEC en mai 2024 (p. 386-389). Les résultats de la modélisation de l'état futur indiquent :

    « Les résultats montrent que : En limite de propriété, en périodes diurne et nocturne, selon les hypothèses retenues et sans aucune préconisation acoustique, aucun dépassement des seuils réglementaires n'est relevé sur l'ensemble des points d'étude. »

    La modélisation est réalisée sous le logiciel CADNAA « sur la base des mesures réalisées sur site lors de la campagne de 2024 ». Les tableaux 53 et 54 (p. 387-388) montrent les niveaux projetés, mais les tableaux de résultats sont présentés sous forme de graphiques difficilement lisibles dans le document source.

    Par ailleurs, l'étude acoustique reconnaît explicitement (p. 387) : « les niveaux maximums admissibles indiqués sont ceux de l'arrêté préfectoral du 19/12/2006, en vigueur pour l'exploitation de l'ISDND ». Cet arrêté préfectoral date donc d'il y a près de 20 ans — avant la création du centre de tri CSR (2024), de l'unité de traitement des lixiviats extérieurs, et avant le projet de chaufferie CSR.

    Argument critique :

    Trois points fragilisent la portée de cette étude acoustique :

    1. L'étude est réalisée avant la mise en service de la chaufferie CSR : les émissions sonores d'une chaudière industrielle de 19,9 MW PCI (puissance thermique nominale) n'ont pas pu être mesurées puisque l'installation n'existe pas encore. Elles sont modélisées à partir de données constructeur. Une chaufferie CSR génère des niveaux sonores continus (ventilateurs, turbines, flux de vapeur) qui pourraient affecter les habitations situées à 250-400 m selon les conditions météorologiques.
    2. Le référentiel réglementaire retenu (AP de 2006) est périmé : il ne tient pas compte des nouvelles activités autorisées par des arrêtés préfectoraux plus récents (AP du 31/10/2016, AP du 16/05/2023). La valeur limite applicable à l'état futur du site devrait être définie dans le nouvel arrêté préfectoral d'autorisation, non dans un arrêté de 2006 qui ne couvrait pas les activités nouvelles. Le commissaire enquêteur doit s'assurer que les valeurs limites de bruit de l'état futur sont définies par rapport aux prescriptions qui seront fixées dans le nouvel arrêté.
    3. Le suivi acoustique prévu est insuffisant : l'étude annonce un suivi « tous les 5 ans » (p. 389, chapitre 11.2.4) — dans le cadre du projet « il sera maintenu ». Cinq ans entre deux campagnes de mesures pour un site en évolution constante (nouvelles installations, extension géographique, nouvelles activités) est un rythme insuffisant. Les riverains méritent un suivi annuel, au moins pendant les 5 premières années de mise en service des nouvelles activités.

    Demande : Le commissaire enquêteur doit exiger une campagne acoustique de réception après la mise en service de la chaufferie CSR, et un suivi annuel (et non quinquennal) pendant les 5 premières années de fonctionnement de l'état futur complet du site.

    CONTRIBUTION 13 — Chaufferie CSR et BREF WI : mesure des dioxines/furannes « non prévue en semi-continu » — lacune grave pour une installation voisine de 167 000 personnes

    Thème : Émissions atmosphériques — Dioxines/Furannes — Surveillance chaufferie CSR

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le chapitre 5.2.2.1 (p. 229-230) décrit la surveillance prévue pour la chaufferie CSR au regard du BREF WI (incinération des déchets). Sur les dioxines et furannes (PCDD/PCDF), le document indique explicitement :

    « Il n'apparaît pas nécessaire de prévoir de mesure en semi-continu des dioxines et PCB type dioxines. En effet, ce type de mesure n'est pas préconisé par l'Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de CSR. Les émissions attendues sont par ailleurs stables du fait de la nature des combustibles utilisés (CSR répondant aux critères de l'Arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation de CSR). »

    Le document propose ensuite :

    « Nous proposons de réaliser 6 mesures mensuelles consécutives après le démarrage de l'installation de manière à démontrer que les rejets sont stables et toujours inférieurs à la VLE, ce qui permettrait de s'affranchir des mesures en semi-continu, conformément à la note (7) de la MTD 4. »

    La chaufferie CSR brûlera 38 500 t/an de CSR, soit 4,8 t/h, sous la rubrique 3520-a (> 3 t/h). Elle est soumise au BREF WI (Incinération des déchets). La MTD 4 du BREF WI prévoit une surveillance des PCDD/PCDF « au moins une fois par an », avec la possibilité de s'affranchir de la mesure semi-continue après démonstration de stabilité.

    Argument critique :

    Les dioxines et furannes (PCDD/PCDF) sont des polluants organiques persistants (POP) cancérigènes de classe 1 selon le CIRC. Ils s'accumulent dans les chaînes alimentaires (bioaccumulation) et représentent l'un des risques sanitaires les plus préoccupants des installations de combustion de déchets.

    Le raisonnement selon lequel les émissions seront « stables du fait de la nature des combustibles » repose sur deux hypothèses non vérifiées :

    1. Que les CSR réceptionnés correspondront toujours aux caractéristiques théoriques prévues dans le dossier ;
    2. Que la combustion sera toujours optimale, sans excursion de température, déréglage ou variation de composition du flux d'entrée.

    Or, les CSR sont par définition des déchets hétérogènes (fraction non valorisable de déchets d'activités économiques, refus de tri). Leur composition réelle peut varier significativement selon les lots reçus. Les pics de formation de dioxines surviennent précisément lors de perturbations de la combustion (variations de température, présence de chlore, métaux catalyseurs). Prévoir seulement 6 mesures les 6 premiers mois, puis potentiellement aucune mesure régulière, pour une installation brûlant 38 500 t/an de déchets à 250 m des premières habitations du Mesnil-Aubry, constitue un niveau de surveillance insuffisant.

    La population de 167 000 personnes dans un rayon de 6 km, dont 21 % d'enfants, mérite une surveillance robuste et pérenne des émissions de dioxines — au minimum annuelle et pendant toute la durée d'exploitation (25 ans).

    CONTRIBUTION 15 — Réception de lixiviats externes : une activité nouvelle de traitement de déchets dangereux liquides sans évaluation sanitaire dédiée

    Thème : Eau — Lixiviats extérieurs — Santé publique

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le dossier mentionne à plusieurs reprises la rubrique 3531 (traitement de lixiviats externes), permettant au Val'Pôle de recevoir et traiter les lixiviats d'autres ISDND. La MTD 52 (BREF WT, p. 197) confirme que « les lixiviats extérieurs admis sur le site pour y être traités auront des caractéristiques permettant leur traitement dans les installations présentes ».

    Le chapitre 5.2.2.1 (BREF WI, p. 228) précise que l'unité de traitement des lixiviats est citée comme activité IED (rubrique 3531).

    Le DADT (Pièce n°1B, chapitre 4.2.11.6.2) indique que la station de traitement des lixiviats (STL) traite déjà des lixiviats d'installations extérieures, avec une production de perméats excédentaires envoyés à la STEP de Bonneuil-en-France (via le SIAH).

    Argument critique :

    La réception de lixiviats provenant d'autres ISDND est une activité industrielle à part entière, distincte du traitement des lixiviats du site propre. Les lixiviats d'ISDND tierces peuvent présenter des compositions chimiques différentes — notamment en :

    • Composés organiques halogénés (AOX) ;
    • Composés perfluoroalkylés (PFAS — « polluants éternels ») ;
    • Métaux lourds (arsenic, nickel, plomb) à des concentrations potentiellement plus élevées selon les déchets enfouis sur les sites tiers.

    L'étude d'impact (Pièce n°3) ne contient aucune évaluation sanitaire dédiée à cette activité de réception de lixiviats extérieurs, ni aucune analyse des risques de dépassement de la convention de déversement avec le SIAH en cas de charges polluantes élevées provenant d'un site tiers. Les perméats excédentaires rejetés à la STEP de Bonneuil-en-France se retrouvent en fin de traitement dans le milieu naturel (la Bièvre ou le Croult).

    Demande : Le commissaire enquêteur doit exiger une évaluation spécifique des risques liés à la réception de lixiviats extérieurs, comprenant les PFAS — dont les analyses ne sont pas mentionnées dans le programme de surveillance actuel —, ainsi que les conditions de gestion en cas de surcharge de la STL.

    CONTRIBUTION 16 — Terraclean : traitement de terres polluées aux hydrocarbures sans évaluation des risques d'exposition des travailleurs et riverains aux COV et HAP

    Thème : Qualité de l'air — Santé des travailleurs — COV et HAP

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    La plateforme Terraclean traite 150 000 t/an de terres polluées aux hydrocarbures par bioventing (dépollution biologique in situ, en andains bâchés). Le chapitre 5.2.1.2.1 (MTD 8, p. 199-200) indique :

    « Des mesures semestrielles de COV et poussières sont réalisées sur les effluents canalisés de la plateforme. À noter que les terres polluées en COV qui sont réceptionnées sont bâchées. Les zones de traitement des biopiles sont aussi bâchées et la dépression sous la bâche permet de collecter les émissions des COV vers les biofiltres. »

    La MTD 41 (BREF WT, p. 207) montre que la plateforme Terraclean émet des composés organiques volatils totaux (COVT) soumis à des VLE (valeurs limites d'émission) dans les rejets canalisés, avec une surveillance semestrielle. Les émissions diffuses (non captées) ne sont pas quantifiées.

    La surveillance des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont le benzo(a)pyrène — cancérigène de classe 1) n'est mentionnée nulle part dans le chapitre de surveillance de la plateforme Terraclean, sauf dans le cadre de l'acceptation des terres entrantes.

    Argument critique :

    Le traitement de 150 000 t/an de terres polluées aux hydrocarbures en andains à l'air libre (même sous bâches) génère des émissions diffuses de COV et de HAP qui ne sont pas intégralement captées par le système de biofiltrage. Les HAP (notamment benzo(a)pyrène, cancérigène) sont des polluants semi-volatils qui peuvent se disperser dans l'environnement proche.

    L'étude d'impact ne comporte aucune mesure des émissions diffuses de HAP depuis la plateforme Terraclean, contrairement à ce que recommandent les guides méthodologiques de l'INERIS pour les installations de traitement de terres polluées. Les travailleurs exposés quotidiennement sur cette plateforme et les riverains situés sous les vents dominants (secteur nord-nord-ouest) méritent une évaluation spécifique.

    CONTRIBUTION III-6 — Absence de surveillance des PFAS (« polluants éternels ») dans les eaux souterraines et les lixiviats

    Thème : Eaux souterraines — PFAS — Lacune de surveillance

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le programme de surveillance des eaux souterraines (piézomètres) est présenté dans le DADT (Pièce n°1B, chapitre 4.2.11.4). L'étude d'impact (p. 211-212, MTD 7 du BREF WT) liste les paramètres de surveillance des effluents aqueux, notamment : DCO, COT, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, BTEX, AOX, PFOA et PFOS.

    Cependant, la surveillance des PFAS (substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées) est limitée à deux composés : PFOA et PFOS (les deux PFAS historiques, désormais interdits), avec une fréquence semestrielle.

    Or, la réglementation européenne évolue rapidement : la révision de la Directive sur l'eau potable (2020/2184) et la proposition de standard de qualité environnementale pour la DCE (2023) incluent désormais une liste élargie de PFAS (4 composés ciblés : PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, et une somme de 20 PFAS). La France a par ailleurs publié en décembre 2023 de nouvelles valeurs guides pour les PFAS dans l'eau potable.

    Argument critique :

    Les ISDND sont des sites de concentration de PFAS : les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les textiles techniques, les emballages cosmétiques — tous présents dans les flux de déchets ménagers enfouis — libèrent des PFAS qui migrent dans les lixiviats. Des études récentes (ANSES, 2022 ; ADEME, 2023) ont montré des concentrations élevées de PFAS dans les lixiviats d'ISDND françaises.

    Le programme de surveillance proposé (PFOA + PFOS seulement, semestriel) est manifestement insuffisant au regard de l'état de la science et de la réglementation européenne en cours d'adoption. Le commissaire enquêteur devrait exiger l'intégration d'une liste étendue de PFAS dans la surveillance des lixiviats et des piézomètres (au minimum les 20 PFAS de la proposition DCE), avec une fréquence trimestrielle.

    CONTRIBUTION 17 — Absence de surveillance des PFAS (« polluants éternels ») dans les eaux souterraines et les lixiviats

    Thème : Eaux souterraines — PFAS — Lacune de surveillance

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le programme de surveillance des eaux souterraines (piézomètres) est présenté dans le DADT (Pièce n°1B, chapitre 4.2.11.4). L'étude d'impact (p. 211-212, MTD 7 du BREF WT) liste les paramètres de surveillance des effluents aqueux, notamment : DCO, COT, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, BTEX, AOX, PFOA et PFOS.

    Cependant, la surveillance des PFAS (substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées) est limitée à deux composés : PFOA et PFOS (les deux PFAS historiques, désormais interdits), avec une fréquence semestrielle.

    Or, la réglementation européenne évolue rapidement : la révision de la Directive sur l'eau potable (2020/2184) et la proposition de standard de qualité environnementale pour la DCE (2023) incluent désormais une liste élargie de PFAS (4 composés ciblés : PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, et une somme de 20 PFAS). La France a par ailleurs publié en décembre 2023 de nouvelles valeurs guides pour les PFAS dans l'eau potable.

    Argument critique :

    Les ISDND sont des sites de concentration de PFAS : les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les textiles techniques, les emballages cosmétiques — tous présents dans les flux de déchets ménagers enfouis — libèrent des PFAS qui migrent dans les lixiviats. Des études récentes (ANSES, 2022 ; ADEME, 2023) ont montré des concentrations élevées de PFAS dans les lixiviats d'ISDND françaises.

    Le programme de surveillance proposé (PFOA + PFOS seulement, semestriel) est manifestement insuffisant au regard de l'état de la science et de la réglementation européenne en cours d'adoption. Le commissaire enquêteur devrait exiger l'intégration d'une liste étendue de PFAS dans la surveillance des lixiviats et des piézomètres (au minimum les 20 PFAS de la proposition DCE), avec une fréquence trimestrielle.

    CONTRIBUTION 18 — Enrubannage de 110 000 t/an d'OMr : stockage de déchets fermentescibles emballés sans évaluation de l'impact olfactif à long terme

    Thème : Nuisances olfactives — Enrubannage — Risque de rupture des balles

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le projet inclut une activité d'enrubannage et stockage temporaire de 110 000 t/an d'ordures ménagères résiduelles (OMr) — dont 50 000 t/an de stockage temporaire de balles. Le chapitre 10.2.3.3 (p. 464) décrit cette activité :

    « Le procédé consiste à compacter et emballer sous forme de balles les ordures ménagères résiduelles qui ne peuvent être immédiatement incinérées faute de disponibilité dans les unités de valorisation énergétique. Ces balles enrubannées, stabilisées par le compactage et l'absence de contact avec l'air, sont alors stockées de manière sécurisée et temporaire sur site. »

    La modélisation olfactive (chapitre 7.9.3, p. 391-397) reconnaît que « la mise en balle de déchets non dangereux » figure parmi les sources d'odeurs considérées. Cependant, le document précise que « l'activité de transit de balles de déchets non dangereux n'est pas concernée par le BREF, mais il est précisé que le délai entre le déchargement sur l'aire de réception et la mise en balle n'excèdera pas 72 heures » (MTD 13a, p. 202).

    Argument critique :

    Le stockage de 50 000 t de balles d'OMr sur site représente une masse considérable de déchets fermentescibles. L'enrubannage plastique (film étirable) garantit une étanchéité dans des conditions idéales, mais :

    1. La durée de stockage n'est pas plafonnée dans le dossier : le stockage est qualifié de « temporaire », mais aucun délai maximum n'est fixé. En cas de saturation prolongée des incinérateurs parisiens (pannes, travaux, grèves), les balles pourraient rester stockées plusieurs semaines, voire mois.
    2. La rupture d'une balle (par accident de manutention, rongeur, dégradation du film) libèrerait instantanément des émanations olfactives intenses d'un volume de déchets fermentescibles maintenu en conditions anaérobies. Un stock de 50 000 t comporte potentiellement des milliers de balles, dont chaque rupture accidentelle génère une source d'odeurs ponctuelle non prévue dans la modélisation.
    3. La modélisation olfactive tient compte de la mise en balle (72h maximum), mais pas du stockage prolongé des balles — qui peut générer des émissions diffuses par perméation à travers le film plastique, particulièrement en période chaude.

    Le commissaire enquêteur devrait demander : (a) un délai maximum de stockage des balles d'OMr, contractuellement opposable ; (b) une évaluation du scénario de rupture accidentelle d'un lot de balles et de son impact olfactif sur les riverains.

    CONTRIBUTION 19 — Surveillance environnementale post-autorisation : fréquences insuffisantes et absence de valeur seuil déclenchant une révision de l'autorisation

    Crapaud et environnement urgence ecologique ep repThème : Suivi long terme — Garanties post-autorisation

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le chapitre 11 (p. 511-514) décrit les modalités de suivi. Pour le milieu physique :

    « L'ensemble des résultats des contrôles sur les eaux souterraines et superficielles sera tenu à disposition de l'inspection des ICPE et présenté lors du bilan annuel de l'installation. »

    Pour le milieu naturel, le suivi écologique comprend :

    • Mares compensatoires (Crapaud calamite) : annuel les 5 premières années, puis tous les 5 ans pendant 30 ans ;
    • Sites compensatoires oiseaux (Œdicnème criard) : annuel les 5 premières années, puis tous les 5 ans pendant 30 ans ;
    • Flore (frange ouest) : tous les 2 ans pendant 10 ans.

    Pour le paysage, les mesures de suivi (plantations, merlons) sont décrites, mais aucune condition de révision de l'autorisation n'est prévue en cas de dépassement avéré des objectifs environnementaux.

    Argument critique :

    Le dossier présente un programme de surveillance, mais celui-ci comporte une lacune fondamentale : l'absence de valeurs seuil déclenchantes — c'est-à-dire de niveaux d'impact à partir desquels une révision de l'autorisation ou un plan d'urgence serait automatiquement déclenché. En d'autres termes :

    • Si les concentrations en ammonium dans le piézomètre Pz11 augmentent encore, quelle action corrective s'impose ? Dans quel délai ? Par qui ?
    • Si la population de Crapaud calamite dans les mares compensatoires s'effondre après 5 ans, qu'advient-il de l'autorisation ?
    • Si les niveaux de dioxines mesurés à la cheminée de la chaufferie CSR dépassent les VLE lors d'une mesure annuelle, quelles sont les mesures immédiates ?

    L'article L.512-3 du Code de l'environnement permet au préfet de prescrire des mesures complémentaires si les intérêts protégés par la loi ne sont pas garantis. Mais en l'absence de valeurs seuil contractuellement définies dans l'autorisation elle-même, cette procédure reste discrétionnaire et lente.

    Le commissaire enquêteur devrait recommander que l'arrêté préfectoral d'autorisation définisse explicitement des valeurs seuil déclenchant une révision pour au moins : les piézomètres de surveillance des eaux souterraines, les émissions atmosphériques canalisées de la chaufferie CSR, et le suivi des populations d'espèces protégées.

    STOP à la CENSURE

    ENQUÊTE PUBLIQUE REP VAL'PÔLE (95) : DES DYSFONCTIONNEMENTS SIGNALÉS AUX AUTORITÉS

    Depuis plusieurs heures, AURA Environnement rencontre des dysfonctionnements répétés sur le registre dématérialisé de l'enquête publique relative au projet de développement et d'extension du site REP Val'Pôle (VEOLIA), ouvert par l'arrêté préfectoral n° IC-26-041.

    Après avoir pu déposer de nombreuses contributions techniques, il nous est désormais impossible d'en déposer de nouvelles.

    Les anomalies constatées sont notamment les suivantes :

    • affichage du message : « Désolé, une erreur est survenue, veuillez contacter le support » ;
    • rejet systématique d'adresses électroniques pourtant parfaitement valides avec le message : « La valeur saisie n'est pas valide » ;
    • dysfonctionnements reproduits sur plusieurs navigateurs (Firefox, Chrome et Safari) ainsi que sur différents appareils ;
    • impossibilité de joindre l'adresse privacy@registre-numerique.fr, pourtant mentionnée dans les informations relatives à la protection des données personnelles, le serveur retournant le message :
      550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied.

    Face à cette situation, AURA Environnement a entrepris plusieurs démarches officielles :

    signalement adressé au support technique de Registre Numérique ;

    signalement transmis à la Préfecture du Val-d'Oise, qui nous a confirmé avoir saisi le service compétent ;

    information adressée au Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, afin de porter à sa connaissance ces dysfonctionnements susceptibles d'affecter l'exercice effectif de la participation du public.

    Notre démarche n'a qu'un seul objectif : permettre à chaque citoyen de participer normalement à une enquête publique dans des conditions conformes aux principes de transparence et de participation prévus par le Code de l'environnement.

    Nous espérons que ces anomalies seront corrigées rapidement afin que chacun puisse déposer librement ses observations avant la clôture de l'enquête.

    AURA Environnement continuera d'informer le public de l'évolution de cette situation.

    #EnquêtePublique #ParticipationDuPublic #ValdOise #VEOLIA #REPValPole #AURAEnvironnement

     

    A suivre

     

    Marc-Claude de PORTEBANE

    - Porte-parole du collectif S.D.F (Stop Décharges France)

    - Porte-parole du collectif FRAI (Front Résistant Anti-incinération)

    - Président d'AURA Environnement

    - Membre des commissions déchets à la Région Bretagne (Bretagne Vivante)

    - Membre de la CNDP (via le collectif CPERD de Dunkerque-Loon-Plage) 

    - Membre du groupe technique déchets à LFI (La France Insoumise)

    Analyse complète : https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-s-d-f-et-frai-lancent-l-offensive-technique-et-juridique-contre-rep-val-pole-veolia-95.html        

     

  • AURA Environnement et le collectif S.D.F déclenchent l’Opération Saturne (Malyj Saturn) contre le projet d’extension du Val’Pôle Plessis Gassot (95)

    Mobilisons-nous massivement contre cette verrue : 

    Appel à la résistance collective face

    à l’industrialisation massive du Val‑d’Oise

    et à l’enfouissement de 750 000 tonnes de déchets/an ! 

    Operation ecolo marxiste saturne

    Préambule : Le projet d’extension du Val’Pôle Plessis‑Gassot, porté par REP/Veolia, n’est pas un simple ajustement technique : c’est la transformation d’un territoire entier en méga‑complexe industriel du déchet, capable d’absorber jusqu’à 750 000 tonnes de déchets par an. Derrière les sigles techniques que les masses populaires ne comprennent pas toujours – ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux), CSR (Combustible Solide de Récupération), UVE (Unité de Valorisation Énergétique), ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) – se cache une réalité brutale : l’enfouissement massif de déchets ultimes, le traitement de déchets dangereux, l’incinération de déchets non dangereux, le stockage temporaire de matières toxiques, et l’exploitation d’une carrière sur plusieurs communes. Le tout pour une durée qui s’étale sur 50 à 60 ans, alors que la surveillance obligatoire ne couvre que 25 ans, laissant 35 années de risques sans contrôle garanti. Ce projet, qui consomme 55 hectares supplémentaires et impose aux habitants un pôle industriel lourd, est présenté comme une évidence, alors qu’il repose sur des analyses internes non normées, un PLU non compatible, et des besoins régionaux jamais démontrés. C’est pour cela qu’AURA Environnement et le collectif S.D.F déclenchent l’Opération Saturne : pour empêcher qu’un territoire rural et agricole soit sacrifié au profit d’un modèle industriel dépassé, opaque et dangereux.

    Ce projet menace directement les communes de : Plessis‑Gassot, Ézanville, Moisselles, Bouffémont, Attainville, Châtenay‑en‑France, Villiers‑le‑Bel, Domont, Piscop, Écouen, Saint‑Brice‑sous‑Forêt, Sarcelles, Garges‑lès‑Gonesse, Le Thillay, Roissy‑en‑France, Goussainville, Louvres, Vémars, Mareil‑en‑France, Fontenay‑en‑Parisis.

    I. Le moment de vérité : quand un projet industriel tente de s’imposer par la masse, AURA Environnement répond par la force des faits

    Le projet d’extension du Val’Pôle Plessis‑Gassot n’est pas une simple évolution technique. C’est une transformation radicale du territoire, un basculement vers un modèle industriel massif, concentré, opaque, qui prétend se justifier par des besoins régionaux jamais démontrés. Face à cette offensive, AURA Environnement et le collectif S.D.F déclenchent l’Opération Saturne, une riposte citoyenne, méthodique et déterminée, destinée à mettre en lumière ce que le pétitionnaire tente de dissimuler sous des couches de communication.

    Le Mémoire en réponse de REP/Veolia à la MRAe, censé rassurer, révèle au contraire les failles profondes du projet. Il expose des contradictions, des aveux involontaires, des lacunes méthodologiques qui montrent que ce projet n’est pas mûr, pas sécurisé, pas acceptable. Cette première contribution vise à démontrer, point par point, pourquoi ce projet doit être stoppé net.

    II. Sols reconstitués : l’aveu accablant qui discrédite tout le discours environnemental

    Le Mémoire reconnaît noir sur blanc que les analyses pédologiques réalisées par Veolia ne respectent aucune norme. C’est écrit sans détour : « Il convient de noter que ces analyses, réalisées en interne, ne répondent à aucun cadre ou norme, réglementaire ou méthodologique précis. »

    Cet aveu est d’une gravité exceptionnelle. Il signifie que les conclusions sur la qualité des sols, sur leur capacité à accueillir des cultures, sur leur similitude avec les sols naturels environnants, ne reposent sur aucune base scientifique solide. Le pétitionnaire demande donc au public, aux élus, à la commissaire enquêtrice, de lui faire confiance… sur la base d’analyses internes, non normées, non indépendantes, non vérifiables.

    AURA Environnement et le collectif S.D.F affirment clairement : un projet qui repose sur des analyses non normées ne peut pas être autorisé. Les sols reconstitués sur une ISDND ne sont pas des sols ordinaires. Ils reposent sur une géomembrane, sur des couches techniques, sur des zones de tassement différentiel. Leur comportement à long terme est incertain. L’absence de normes dans les analyses initiales constitue une faille majeure, un risque pour l’agriculture, pour la biodiversité, pour la santé publique.

    III. Un réaménagement sur 60 ans… mais un suivi limité à 25 ans : la bombe à retardement

    Le Mémoire annonce un réaménagement final sur « 50 à 60 ans ». Cela signifie que le site continuera d’évoluer, de se tasser, de produire du biogaz résiduel, de générer des lixiviats, pendant plus d’un demi‑siècle. Mais le suivi réglementaire, lui, s’arrête à 25 ans. Le Mémoire le rappelle : « Ces règles s’imposent à l’exploitant (…) a minima pour les 25 années qui suivent la déclaration de fin d’exploitation. »

    Il y a donc un gouffre de 35 ans entre la durée des risques et la durée des obligations de surveillance. Ce décalage est inacceptable. Il signifie que les générations futures pourraient hériter d’un site insuffisamment surveillé, potentiellement instable, sans garantie financière ni technique pour assurer sa sécurité.

    AURA Environnement et le collectif S.D.F dénoncent cette asymétrie temporelle comme l’un des points les plus dangereux du projet. Un site qui évolue pendant 60 ans doit être surveillé pendant 60 ans. Tout le reste n’est que poudre aux yeux.

    IV. Un programme de surveillance déjà prévu pour être allégé : la porte ouverte à la sous‑surveillance

    Le Mémoire détaille un programme de surveillance qui pourrait sembler robuste. Mais une phrase vient en saper la crédibilité : « Ce programme de surveillance peut être allégé après le premier mémoire quinquennal sur l’état du site. »

    Autrement dit, dès la cinquième année, l’exploitant pourra demander une réduction des contrôles. Le Mémoire ne précise ni les critères, ni les seuils, ni les conditions. C’est une porte ouverte à la sous‑surveillance, à la réduction des coûts au détriment de la sécurité environnementale.

    AURA Environnement et le collectif S.D.F rappellent que les phénomènes de pollution lente, notamment dans les eaux souterraines, peuvent se manifester bien après les premières années. Un allègement prématuré serait contraire au principe de précaution et mettrait en danger les populations des 20 communes situées dans le périmètre de 3 km.

    V. Le PLU de Fontenay‑en‑Parisis n’autorise pas le projet : un risque juridique majeur

    Le Mémoire reconnaît que le PLU actuel de Fontenay‑en‑Parisis n’autorise pas le projet. Il indique que la commune a engagé une révision pour créer un sous‑zonage « Ac ». Le document précise : « Les démarches de révision de son PLU ont été enclenchées (…) et suivront leur cours administratif. »

    Cela signifie que le projet repose sur une modification urbanistique non encore adoptée. Une autorisation environnementale délivrée avant l’adoption définitive du PLU révisé serait entachée d’illégalité externe. AURA Environnement et le collectif S.D.F rappellent que l’enquête publique ne peut pas servir à valider un projet incompatible avec le droit en vigueur.

    VI. Les besoins régionaux : un argumentaire creux, sans chiffres, sans preuves

    Le Mémoire affirme que l’Île‑de‑France manque de déchetteries, de co‑compostage, de capacités CSR, de solutions d’incinération. Mais ces affirmations ne sont accompagnées d’aucune donnée chiffrée, d’aucune carte, d’aucune étude indépendante. La MRAe avait demandé une analyse multicritères des alternatives. Le Mémoire répond par une justification auto‑centrée, qui considère le Val’Pôle comme la seule solution viable.

    AURA Environnement et le collectif S.D.F dénoncent cette absence de démonstration. Un projet de cette ampleur doit reposer sur des données solides, pas sur des déclarations d’intention.

    VII. Agriculture et biodiversité : un discours marketing, pas une réalité démontrée

    Le Mémoire promet des prairies, des zones humides, des trames bocagères, des corridors écologiques, une trame noire et brune. Il promet aussi la restitution de terres agricoles. Mais ces promesses reposent sur des sols artificiels, sur des zones de tassement, sur des contraintes mécaniques fortes. Le document ne fournit aucun bilan agronomique indépendant des cultures déjà pratiquées sur casiers réaménagés.

    AURA Environnement et le collectif S.D.F rappellent que la biodiversité ne se décrète pas. Elle se construit sur des sols vivants, sur des continuités écologiques réelles, sur des milieux stables. Le projet, tel qu’il est présenté, repose davantage sur une rhétorique paysagère que sur une réalité écologique démontrée.

    VIII. Conclusion : l’Opération Saturne est lancée, et elle ne s’arrêtera pas

    Cette première contribution démontre que le projet d’extension du Val’Pôle Plessis‑Gassot repose sur des bases fragiles, sur des analyses non normées, sur une surveillance allégeable, sur un réaménagement de 60 ans pour un suivi de 25 ans, sur un PLU non compatible, sur des besoins régionaux non démontrés, sur des promesses écologiques théoriques.

    AURA Environnement et le collectif S.D.F déclenchent l’Opération Saturne pour défendre le territoire, les habitants, les communes, les générations futures. Cette première offensive n’est que le début. D’autres contributions suivront, plus techniques, plus ciblées, plus implacables.

    A suivre

    Marc-Claude de PORTEBANE

    Président d’AURA Environnement

    Porte-parole du S.D.F (Stop Décharges France) et du FRAI (Front Résistant Anti Incinération)