OPÉRATION « STALINGRAD » : 4ᵉ vague de contributions contre REP Val'Pôle VEOLIA (95) !
- Par auraenvironnementparis
- Le 12/07/2026
- Dans Stop Val’Pôle Plessis‑Gassot – Extension REP Veolia
L'offensive technique et juridique se poursuit avec la rigueur marxiste !
AURA Environnement poursuit l'examen méthodique du dossier d'enquête publique :
pièce après pièce, en vérifiant les faits et en confrontant
chaque élément aux exigences du Code de l'environnement !
Nous avons vérifié sur place en marchant tout autour de cette installation : AUCUNE PANCARTE ANNONCE ce GR 655 !!!
CONTRIBUTION 51 — Impact non documenté du projet sur le GR 655 (chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle) : absence de convention de déviation et lacune de l'étude d'impact
Référence : Contribution manuscrite déposée au registre le 15 juin 2026 (référence registre : 005fccf7-f2d7-47db-ab00-4feee41e4e4b) par le président du comité Val-d'Oise de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP 95) ; Contribution N°2 du présent dossier (DADT, tableau 3, p. 40, déviation des chemins ruraux) ; Étude d'impact (Pièce n°3).
Faits établis :
Une contribution déposée dès le premier jour de l'enquête publique par le président du comité Val-d'Oise de la FFRP établit que le GR 655 — chemin de Grande Randonnée correspondant au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle via Vézelay — se trouve dans le périmètre concerné par les travaux d'extension du Val'Pôle. Cette contribution demande explicitement la proposition d'un chemin alternatif assurant la continuité du GR 655 entre Le Mesnil-Aubry et Fontenay-en-Parisis, l'obtention d'autorisations de balisage sur ce tracé alternatif, et la signature d'une convention de passage en cas de transfert du chemin à la propriété de Veolia.
Lacune documentaire :
Le dossier DDAE (Contribution N°2, DADT p. 40) mentionne la déviation de quatre chemins ruraux — CR n°1, 2, 9 du Mesnil-Aubry et CR n°26 de Fontenay-en-Parisis — mais ne mentionne pas explicitement l'impact de ces déviations sur le tracé homologué du GR 655. Or le GR 655 n'est pas un chemin rural ordinaire soumis au seul régime du déclassement communal.
C'est un itinéraire national homologué par la FFRP, dont la continuité est protégée par des conventions spécifiques entre la FFRP, les propriétaires fonciers et les collectivités territoriales concernées.
La déviation d'un GR nécessite une procédure propre : identification d'un tracé alternatif de qualité équivalente, balisage homologué, conventions foncières avec les propriétaires des terrains traversés, accord de la FFRP nationale et du comité départemental. Aucun de ces éléments ne figure dans le dossier soumis à enquête publique.
Conséquences :
En l'absence de convention de déviation signée avec la FFRP avant la délivrance de l'autorisation, l'exploitant ne dispose d'aucune garantie juridique que la continuité du GR 655 sera assurée pendant la durée des travaux et de l'exploitation.
Les randonneurs utilisant ce chemin de Grande Randonnée, qui constitue un itinéraire de pèlerinage reconnu à l'échelle européenne, se trouveraient confrontés à une interruption de parcours sans solution balisée homologuée.
Demandes au commissaire enquêteur :
Il est demandé à la commissaire enquêtrice d'interroger le pétitionnaire sur les points suivants : l'étude d'impact identifie-t-elle explicitement le GR 655 comme impacté par l'extension et les déviations de chemins ruraux prévues ? Une convention de déviation a-t-elle été négociée avec la FFRP nationale et le comité FFRP 95 préalablement au dépôt du DDAE ? Le tracé alternatif proposé pour les chemins ruraux déviés assure-t-il la continuité homologuée du GR 655 ? Les autorisations de balisage sur ce tracé alternatif ont-elles été formellement accordées par la FFRP ?
Il est également demandé que l'arrêté préfectoral d'autorisation, s'il est délivré, comporte une condition suspensive explicite subordonnant le début des travaux affectant le tracé du GR 655 à la signature préalable d'une convention de déviation homologuée par la FFRP.
CONTRIBUTION 52 - La commune de Mareil-en-France est soumise à des servitudes d'utilité publique sans figurer dans le périmètre officiel du projet : violation du principe de participation du public
Le dossier de Servitudes d'Utilité Publique (Pièce n°7, Tableau 8) révèle que la commune de Mareil-en-France est concernée par la bande d'isolement de 200 m, avec 11 hectares 75 ares 77 centiares de surfaces soumises à servitudes sur son territoire. Ces servitudes interdisent notamment la construction de logements, d'établissements recevant du public, l'aménagement de terrains de camping et toute activité incompatible avec le stockage de déchets (§5.5, p. 53-55).
Or, ni la page de couverture du dossier, ni l'intitulé du projet, ni le Tableau 3 sur les distances aux communes voisines (p. 19) ne mentionnent Mareil-en-France parmi les communes concernées par le projet. Cette commune est totalement absente des sections descriptives du périmètre du projet (§3.1, p. 16 ; §4.1, p. 23).
Des propriétaires fonciers de Mareil-en-France verront donc leurs droits de propriété durablement limités — pour une durée pouvant atteindre 60 ans — par des servitudes d'utilité publique afférentes à un projet dont leur commune n'est officiellement pas présentée comme partie prenante. Cette situation est contraire au principe de participation du public garanti par l'article L. 120-1 du Code de l'environnement, qui exige que les citoyens disposent d'une information claire et complète sur le périmètre d'un projet qui les concerne, ainsi qu'aux droits des propriétaires concernés prévus par l'article L. 515-11 du Code de l'environnement.
Il est demandé à la commissaire enquêtrice de questionner le pétitionnaire sur les raisons pour lesquelles la commune de Mareil-en-France n'apparaît pas dans l'intitulé et les sections descriptives du projet alors qu'elle est soumise à des servitudes d'utilité publique, de vérifier que les propriétaires concernés à Mareil-en-France ont bien été informés et consultés dans le cadre de l'instruction du DDAE conformément à l'article R. 181-38 du Code de l'environnement, et de s'assurer que le conseil municipal de Mareil-en-France a été régulièrement associé à la procédure d'institution des servitudes conformément à l'article R. 515-24 du même code.
CONTRIBUTION 53 — Maîtrise foncière déclarée mais non acquise : la demande de servitudes d'utilité publique repose partiellement sur des terrains non encore propriété de REP
Comme à Gueltas (Morbihan – Projet d’incinérateur de CSR de SUEZ), nous avons passé minutieusement, ici, au crible, et une à une, toutes les parcelles des SUP.
Référence : Pièce n°7, Tableau 5, p. 32 ; §4.1.2.1, p. 26 ; article R. 181-13 du Code de l'environnement.
Le Tableau 5 de la Pièce n°7 (p. 32) liste les parcelles d'extension de l'ISDND et identifie leurs propriétaires actuels. Il en ressort que plusieurs parcelles essentielles à l'extension — dont la parcelle U12 de 12 hectares 18 ares 30 centiares (propriété d'Antoinette et Laurent Salmon Legagneur), la parcelle Y117 de 13 hectares 19 ares 60 centiares (même propriétaire), la parcelle Y1 de 3 hectares 52 ares 10 centiares (Indivision Meunier) — font l'objet d'achats sous conditions suspensives et ne sont pas encore propriété de la société REP à la date du dépôt du dossier.
Le §4.1.2.1 (p. 26) affirme pourtant que « la REP s'est assurée de disposer de la maîtrise foncière des parcelles nécessaires à l'extension ». Cette affirmation est en contradiction directe avec le contenu du Tableau 5 du même document : une maîtrise foncière soumise à conditions suspensives n'est pas une maîtrise foncière effective. Si les conditions suspensives ne se réalisent pas, REP ne deviendrait pas propriétaire de parcelles sur lesquelles elle sollicite dès à présent l'institution de servitudes d'utilité publique contraignant les propriétaires tiers.
L'article R. 181-13 du Code de l'environnement exige que la demande d'autorisation environnementale comporte la justification d'une maîtrise foncière effective sur les terrains concernés. Instituer des servitudes d'utilité publique sur des terrains dont l'acquisition reste hypothétique place l'administration dans la position d'autoriser des restrictions au droit de propriété de tiers sans certitude que l'installation sera effectivement réalisée sur ces terrains.
Il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire la preuve de l'achèvement de l'ensemble des acquisitions foncières préalablement à toute décision d'autorisation, et de vérifier que les actes notariés définitifs — et non les seuls compromis sous conditions suspensives — ont été produits à l'appui du dossier conformément aux exigences de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux ISDND.
CONTRIBUTION 54 — Plessis-Gassot : aucune information municipale accessible sur les risques sanitaires de l’incinérateur CSR implanté à proximité des habitations
Objet : AVIS DEFAVORABLE. Le Plessis-Gassot : habitants privés d’informations sur les risques sanitaires de l’incinérateur CSR
Le site internet officiel de la commune du Plessis-Gassot ne comporte, à la date de consultation de ce 13/07/2026, aucune actualité spécifique, aucun document PDF, aucun lien vers le registre numérique et aucune présentation accessible aux habitants concernant l’enquête publique relative à l’extension du site REP Val’Pôle et à la création de l’incinérateur de CSR présenté par le pétitionnaire comme une « chaufferie CSR ».
Source : https://mairie-leplessisgassot.fr/?page_id=88
Cette absence d’information numérique est particulièrement préoccupante au regard de la proximité immédiate du village et des habitations avec le site industriel.
L’installation projetée brûlera des combustibles solides de récupération (CSR) et sera susceptible d’émettre notamment des oxydes d’azote, des poussières, du chlorure d’hydrogène, des métaux, des dioxines et des furannes.
Les dioxines sont des polluants organiques persistants qui s’accumulent dans l’environnement et dans la chaîne alimentaire. La TCDD, la dioxine la plus étudiée, est classée cancérogène pour l’être humain par le Centre international de recherche sur le cancer.
Il s’agit surtout de constater que les habitants directement riverains d’une installation industrielle de combustion de déchets doivent recevoir une information claire, complète et accessible sur les polluants susceptibles d’être émis, les résultats des études de dispersion atmosphérique, les distances aux habitations, les valeurs limites applicables et les modalités de surveillance prévues.
Or, aucune information de cette nature n’apparaît sur le site internet de la commune. Source factuelle : https://mairie-leplessisgassot.fr/?page_id=88
Les habitants ne disposent pas davantage d’un document municipal synthétique leur expliquant la nature réelle de l’installation, les risques sanitaires examinés dans le dossier et les moyens de participer à l’enquête publique.
Demandes à la commissaire enquêtrice
Il est demandé à la commissaire enquêtrice :
1. de prendre acte de l’absence d’information numérique municipale accessible aux habitants du Plessis-Gassot concernant l’enquête publique et les risques sanitaires associés à l’incinérateur CSR ;
2. de demander que soient rendus facilement accessibles aux habitants les résultats de l’étude de dispersion atmosphérique, les concentrations prévisionnelles aux premières habitations et les mesures de surveillance des dioxines, furannes et autres polluants ;
3. de recommander la publication immédiate, sur le site internet communal, d’une information complète comprenant le lien vers le registre numérique, les principales caractéristiques du projet, les émissions prévisibles et les modalités de participation ;
4. de vérifier que l’évaluation des risques sanitaires tient compte de la proximité réelle des habitations du Plessis-Gassot et des effets cumulés avec les autres activités du Val’Pôle.
CONTRIBUTION 56 — Incompatibilité du projet avec le PLU de Fontenay-en-Parisis : absence de procédure de mise en compatibilité documentée — risque d'illégalité externe de l'autorisation
Référence : Avis d'enquête publique, arrêté n° IC-26-041 du 19 mai 2026 ; Mémoire en réponse MRAe, Recommandation (3), p. 10 ; Contribution N°28 du présent dossier (RNT, p. 74, §6) ; article L.181-3 du Code de l'environnement ; article L.512-1 du Code de l'environnement.
Faits établis :
Le dossier lui-même reconnaît explicitement (RNT, p. 74, §6, et Contribution N°28 du présent dossier) que l'extension projetée n'est pas compatible avec le Plan Local d'Urbanisme en vigueur de la commune de Fontenay-en-Parisis. Le mémoire en réponse à la MRAe (p. 10) indique que la commune a engagé une révision de son PLU pour créer un sous-zonage Ac autorisant l'implantation du projet, mais se limite à préciser que ces démarches « suivront leur cours administratif », sans fournir aucun calendrier, aucune délibération du conseil municipal, aucune date prévisionnelle d'enquête publique PLU.
La commissaire enquêtrice, lors de la permanence du 26 juin 2026 à la mairie du Mesnil-Aubry, a confirmé que la révision du PLU de Fontenay-en-Parisis est effectivement en cours, sans être achevée.
Analyse juridique :
L'article L.512-1 du Code de l'environnement exige la compatibilité de l'installation avec les documents d'urbanisme. L'article L.181-3 du même code ouvre la possibilité d'une procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme (MECDU) conduite conjointement à l'instruction du dossier d'autorisation environnementale — ce qui aurait permis de régulariser cette incompatibilité dans le cadre de la présente enquête.
Or le dossier soumis à enquête publique ne mentionne à aucun endroit qu'une procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme (MECDU) a été engagée au titre de l'article L.181-3 du Code de l'environnement. Si cette procédure n'a pas été engagée, le préfet du Val-d'Oise se trouverait dans l'impossibilité juridique de délivrer l'autorisation environnementale pour les installations situées sur le territoire de Fontenay-en-Parisis tant que le PLU n'aura pas été révisé — sans que la présente enquête publique ait pu régulariser cette situation.
Une autorisation délivrée dans ces conditions serait susceptible d'être annulée par le tribunal administratif pour incompatibilité avec les documents d'urbanisme, fragilisant l'ensemble du projet et exposant les riverains à une longue insécurité juridique.
Demandes au commissaire enquêteur :
En premier lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de questionner formellement le pétitionnaire sur l'existence ou l'absence d'une procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme engagée au titre de l'article L.181-3 du Code de l'environnement dans le cadre de la présente instruction.
En second lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de produire dans son rapport les éléments permettant de déterminer si l'autorisation environnementale peut légalement être délivrée avant l'entrée en vigueur du PLU révisé de Fontenay-en-Parisis, ou si la délivrance de l'autorisation doit être subordonnée à cette condition préalable.
En troisième lieu, si aucune procédure MECDU n'a été engagée, il est demandé à la commissaire enquêtrice d'émettre une réserve explicite dans ses conclusions, conditionnant un éventuel avis favorable à la mise en conformité préalable du PLU de Fontenay-en-Parisis.
CONTRIBUTION 57 — Erreur typographique dans un document officiel révélant un défaut de rigueur rédactionnelle : la date de l'avis préfectoral sur le PLU de Fontenay-en-Parisis est manifestement erronée
Référence : Pièce n°7, §4.1.2.2, p. 36-37 ; avis préfectoral cité.
Le §4.1.2.2 de la Pièce n°7 (p. 36-37) cite, pour justifier l'évolution du PLU de Fontenay-en-Parisis, un courrier du Préfet du Val-d'Oise adressé au Maire de cette commune, décrit comme l'« avis de l'État sur le projet de PLU arrêté le 12/03/20234 » du 09/07/2024.
La date « 12/03/20234 » est manifestement erronée — elle comporte cinq chiffres pour l'année. Il s'agit vraisemblablement soit de « 12/03/2024 » soit de « 12/03/2023 ». Cette erreur n'est pas anodine : la date exacte de l'arrêt du projet de PLU conditionne l'appréciation de la chronologie de la procédure d'urbanisme et de sa compatibilité avec l'instruction du DDAE. Si l'arrêt du PLU date du 12 mars 2024, il est antérieur au dépôt du DDAE initial (octobre 2024) et à la délibération d'arrêt du conseil municipal citée par ailleurs comme intervenue le 2 juillet 2025 — ce qui est contradictoire. Si l'arrêt date de 2023, la procédure est encore plus avancée mais la délibération de 2025 n'y correspond pas.
Cette incohérence chronologique interne à la Pièce n°7, dans la section précisément consacrée à justifier la compatibilité urbanistique du projet avec la commune la plus problématique, fragilise la démonstration produite par le pétitionnaire. Elle s'ajoute aux insuffisances documentées en Contribution 56 sur l'absence de procédure MECDU.
Il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire la production de la délibération du conseil municipal de Fontenay-en-Parisis arrêtant le projet de PLU révisé, avec sa date exacte et certifiée, ainsi que du courrier préfectoral cité avec sa date exacte, afin de permettre la vérification de la cohérence chronologique de la procédure d'urbanisme avec l'instruction du présent DDAE.
CONTRIBUTION 58 — Servitudes d'utilité publique d'une durée de 60 ans sans mécanisme de révision ni critères objectifs de levée : une atteinte durable aux droits des propriétaires sans garantie procédurale
Objet : Servitudes imposées 60 ans sans critères de levée : violation des droits fonciers
Référence : Pièce n°7, §5.5, p. 53-55 ; §5.1.4-5.1.6, p. 45-46 ; article L. 515-11 du Code de l'environnement.
La Pièce n°7 dispose (§5.5, p. 55) que les servitudes d'utilité publique « couvrent la totalité de la durée d'exploitation et de la période de suivi post-exploitation » et « ne peuvent être levées que lorsque les risques liés à la présence de déchets sur le site n'existent plus ». Au regard des scénarios d'exploitation présentés dans le DADT (exploitation jusqu'en 2050, réaménagement complet jusqu'en 2074-2084), ces servitudes grèveront les terrains de propriétaires privés pour une durée pouvant atteindre 60 ans.
Or le document ne définit aucun critère objectif permettant de déterminer à quel moment « les risques liés à la présence de déchets n'existent plus », aucune procédure de révision périodique des servitudes, aucune instance habilitée à constater la cessation des risques, et aucun mécanisme de contrôle indépendant des conditions de levée. La levée des servitudes est ainsi entièrement à la discrétion de l'exploitant ou de l'administration, sans engagement contraignant dans le temps.
Par ailleurs, la section §5.1.6 (p. 46) sur l'indemnisation des propriétaires se borne à rappeler que le versement de l'indemnité est « subordonné à l'existence et à la preuve d'un préjudice direct, matériel et certain » - sans qu'aucune évaluation préalable des préjudices subis par les propriétaires de Fontenay-en-Parisis, du Mesnil-Aubry, de Plessis-Gassot et de Mareil-en-France ne figure dans le dossier.
Il est demandé à la commissaire enquêtrice de recommander que l'arrêté préfectoral instituant les servitudes définisse explicitement les critères objectifs et vérifiables conditionnant leur levée, assortis d'une procédure de révision périodique tous les cinq ans et d'un contrôle indépendant, et que le pétitionnaire produise une évaluation des préjudices susceptibles d'être subis par les propriétaires concernés, préalablement à la délivrance de l'autorisation.
Les contributions 59 et 60 seront déposées à l’Assemblée nationale par nos camarades député-es
CONTRIBUTION 61 — Incohérence entre le titre du projet et son périmètre réel : Écouen mentionné dans l'intitulé mais absent de l'extension projetée — Mareil-en-France absent de l'intitulé mais présent dans les servitudes
Objet : Incohérence du périmètre : Écouen en trop, Mareil-en-France en moins !
Référence : Pièce n°7, page de couverture ; Tableau 3, p. 19 ; §3.1, p. 16 ; §4.1.1, p. 23 ; Tableau 8, p. 49-50.
L'intitulé complet du projet figurant en page de couverture de la Pièce n°7 est le suivant : « Prolongation des activités de traitement et de valorisation des déchets du Val'Pôle sur les communes de Plessis-Gassot, Le Mesnil-Aubry, Fontenay-en-Parisis et Écouen (95) ». La commune d'Écouen est donc présente dans le titre officiel du projet soumis à enquête publique.
Cependant, le §4.1.1 (p. 23) précise que l'extension projetée s'implante exclusivement « sur le territoire des communes du Mesnil-Aubry et de Fontenay-en-Parisis ». Le Tableau 5 (p. 32), listant les parcelles de l'extension, ne mentionne aucune parcelle sur la commune d'Écouen. Le §4.1.2.2 (p. 34) confirme que seules les communes du Mesnil-Aubry et de Fontenay-en-Parisis sont concernées par l'extension.
La présence d'Écouen dans l'intitulé du projet alors que son territoire n'est pas concerné par les extensions - combinée à l'absence de Mareil-en-France de cet intitulé alors que 11 hectares de son territoire sont soumis à servitudes - constitue une double incohérence dans la définition du périmètre officiel du projet. Un citoyen d'Écouen pourrait croire que son territoire est impacté par l'extension alors qu'il ne l'est pas ; un citoyen de Mareil-en-France pourrait ignorer que son territoire est soumis à des servitudes restrictives.
Cette double incohérence dans la pièce même de présentation du périmètre des servitudes - laquelle a vocation à être transcrite dans les plans locaux d'urbanisme des communes concernées au titre de l'article R. 515-24 du Code de l'environnement - porte atteinte à la sécurité juridique des documents d'urbanisme futurs et à l'information sincère des propriétaires et des élus.
Il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire qu'il produise un document corrigé définissant sans ambiguïté la liste exacte des communes concernées par le projet d'extension d'une part, et par les servitudes d'utilité publique d'autre part, en distinguant les deux périmètres, et que cette correction soit rendue publique avant la clôture de l'enquête.
CONTRIBUTION 62 DEFAVORABLE - Propriétaires de la bande des 200 m non informés préalablement à l'enquête publique : une procédure de servitudes d'utilité publique menée dans l'opacité
Objet : Propriétaires de la bande des 200 m non informés : servitudes imposées dans l’opacité !
Référence : Pièce n°7, §5.1.4-5.1.6, p. 45-46 ; Tableau 8, p. 49-52 ; articles R. 515-24 et L. 515-11 du Code de l'environnement.
La Pièce n°7 sollicite l'institution de servitudes d'utilité publique sur une bande d'isolement de 200 m représentant 122 hectares 26 ares 69 centiares répartis sur cinq communes : Fontenay-en-Parisis (37 ha), Le Mesnil-Aubry (39 ha), Plessis-Gassot (34 ha), Mareil-en-France (11 ha) et d'autres communes riveraines. Ces servitudes interdisent durablement - pour une durée pouvant atteindre 60 ans - la construction de logements, d'établissements recevant du public, de terrains de loisirs, et toute activité incompatible avec le stockage de déchets sur ces terrains.
Le Tableau 8 (p. 49-52) liste les parcelles concernées. La très grande majorité de leurs propriétaires ne sont liés à la société REP par aucun acte d'achat, même sous conditions suspensives. Ils sont des tiers absolus dont les droits de propriété seront durablement restreints par l'effet d'une décision préfectorale.
Or, la Pièce n°7 ne contient aucune pièce justificative attestant qu'une information individuelle préalable a été adressée à ces propriétaires avant l'ouverture de l'enquête publique. La procédure prévue par l'article R. 515-24 du Code de l'environnement prévoit certes que la notification individuelle des propriétaires intervient après l'arrêté préfectoral instituant les servitudes - mais cette logique de notification a posteriori est structurellement défavorable aux propriétaires, qui n'ont pas la possibilité d'exprimer leurs observations avant que la décision ne soit prise, contrairement au public général qui dispose du registre d'enquête.
Il a été porté à ma connaissance, lors de la permanence d'enquête publique du 26 juin 2026 en mairie du Mesnil-Aubry, que les propriétaires des parcelles concernées par les servitudes n'auraient pas été contactés préalablement par la société REP ou Veolia. Si cette information est exacte, elle révèle une pratique contraire à la loyauté procédurale qui devrait présider à une demande d'autorisation environnementale affectant durablement des droits de propriété privés.
Il est demandé à la commissaire enquêtrice de vérifier formellement auprès du pétitionnaire si une information individuelle préalable a été adressée aux propriétaires des parcelles listées au Tableau 8 de la Pièce n°7, sous quelle forme et à quelle date, et de produire les justificatifs correspondants. À défaut de tels justificatifs, il est demandé que la commissaire enquêtrice recommande une information individuelle de l'ensemble des propriétaires concernés avant toute décision d'autorisation, afin que ceux-ci puissent effectivement exercer les droits que leur reconnaît l'article L. 515-11 du Code de l'environnement.
A suivre
Marc-Claude de PORTEBANE
- Porte-parole des collectifs S.D.F (Stop Décharges France) et FRAI (Front Résistant Anti-incinération)
- Président d'AURA Environnement
- Membre des commissions déchets à la Région Bretagne (Bretagne Vivante)
- Membre de la CNDP (via le collectif CPERD de Dunkerque-Loon-Plage)
- Membre du groupe technique déchets à LFI (La France Insoumise)
Registre de cette enquête publique : https://www.registre-numerique.fr/valorisation-exploitation-valpole-dpt95/voir-avis/5a20bcb2-301b-491a-ab9a-5090d961a64f
Analyse complète :
ET
https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-2-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html
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