OPÉRATION « STALINGRAD » : 3ᵉ vague de contributions contre REP Val'Pôle VEOLIA (95) !

Contradictions juridiques, opacité documentaire et protection insuffisante des espèces :

AURA Environnement poursuit son analyse technique du dossier !

3 vague operation stalingrad 12 juillet 2026Contributions défavorables

Contribution 28 — Incompatibilité avec les PLU : une autorisation prématurée

Le dossier reconnaît explicitement (p. 74, §6) que l'extension projetée n'est pas compatible avec les PLU en vigueur de Fontenay-en-Parisis et du Mesnil-Aubry. Autoriser une installation classée sur des terrains dont le zonage n'est pas encore modifié constitue une fragilité juridique que supporteront les riverains en cas de contentieux, non le pétitionnaire. L'extension porte sur 56 ha de terres agricoles (p. 53) relevant d'une communauté d'agglomération déjà déficitaire en foncier agricole.

Je demande que l'autorisation environnementale soit subordonnée à la mise en conformité préalable et définitive des PLU concernés, et que l'enquête publique du présent DDAE soit coordonnée avec les procédures d'urbanisme en cours, conformément aux principes de bonne administration et d'information sincère du public.

Extension rep terrains agricoles

Contribution 29— Augmentation des nuisances olfactives à 150 mètres d'habitations : données insuffisantes

Le RNT indique sans ambiguïté (p. 59, §5.7) que les nouvelles activités entraîneront une multiplication par 1,6 des émissions odorantes, avec les fuites de biogaz comme source principale. Les habitations les plus proches sont à 150 m et des écoles à 470 m (p. 53). Or les résultats chiffrés de l'étude de dispersion olfactive — fréquences de dépassement du seuil de perception aux points sensibles, cartographie des isocontours en unités d'odeur — ne figurent pas dans ce RNT. Le public ne peut donc pas apprécier si le niveau de gêne olfactive futur restera acceptable pour les riverains, ni si les mesures de réduction proposées (recouvrement quotidien, captage du biogaz) sont réellement suffisantes à 150 m.

Je demande que les résultats complets de l'étude olfactive soient rendus publics avec les données brutes, et qu'un comité de suivi des odeurs incluant des représentants des riverains soit rendu obligatoire par l'arrêté d'autorisation, avec des seuils de déclenchement de mesures correctives.

Contribution n30 — Évaluation sanitaire réalisée par un bureau mandaté par le pétitionnaire, sur fond de pollution atmosphérique d'origine non identifiée

L'ERS (p. 64-65, §5.8) est réalisée par GINGER BURGEAP, mandaté et rémunéré par la société REP/Veolia. Elle conclut à un risque non significatif, alors même que les mesures de l'état initial révèlent des concentrations de NO₂ et de benzène supérieures au bruit de fond local, « dont la source n'est pas identifiée » (p. 64). Cette incertitude sur la source des pollutions actuelles aurait dû conduire à suspendre l'évaluation du risque futur jusqu'à identification et quantification de ces émissions non attribuées. Par ailleurs, la chaufferie CSR, installation nouvelle émettrice de polluants réglementés (dioxines, furanes, HCl), ne fait pas l'objet d'une évaluation sanitaire individualisée dans le RNT.

Je demande qu'une contre-expertise sanitaire indépendante soit diligentée par l'autorité préfectorale, conformément aux possibilités offertes par le droit des ICPE, avant toute décision d'autorisation, et que l'origine des dépassements au bruit de fond en NO₂ et benzène soit élucidée et rendue publique.

Contribution 31 — Incohérence formelle grave : double numérotation et annexe manquante

Le dossier des annexes (Pièce n°9, sommaire p. 3-4) présente une double numérotation à l'Annexe 23, qui désigne simultanément deux documents distincts : d'une part le PV de délibération PLU de Mesnil-Aubry, d'autre part l'analyse de risque chaufferie CSR de SETEC. Par ailleurs, aucune Annexe 31 n'est référencée, sans explication.

Ces erreurs de numérotation dans un dossier réglementaire soumis à enquête publique ne sont pas acceptables. Elles compromettent la traçabilité du dossier et peuvent générer des confusions lors de l'instruction.

Je demande que l'autorité compétente exige la correction formelle du dossier avant toute décision.

Contribution 32 — Production tardive de pièces essentielles : atteinte au droit à la participation du public

Plusieurs annexes déterminantes n'ont été produites qu'après le dépôt initial du dossier (octobre 2024) : le plan de défense incendie (Annexe 32, décembre 2025), la réponse au SDIS 95 (Annexe 33, octobre 2025), la note technique chaufferie CSR (Annexe 9, 2025) et le mémoire en réponse au CSRPN (Annexe 35, octobre 2025). Ces pièces portent sur des enjeux majeurs de sécurité et de biodiversité.

Leur production tardive ne permet pas au public d'apprécier le dossier dans sa globalité et porte atteinte au principe de participation du public garanti par l'article L. 123-1 du Code de l'environnement.

Je demande que l'enquête publique soit suspendue ou prolongée afin que ces pièces puissent être pleinement examinées.

Contribution 33 — Non-conformité réglementaire incendie : dérogation demandée à l'arrêté du 22/12/2023

L'Annexe 36 révèle que le projet sollicite des dérogations à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2023 relatif à la prévention des incendies dans les ICPE relevant des rubriques 2710, 2712, 2718, 2790 et 2791 de la nomenclature. Cela signifie que le projet, dans son état actuel, ne satisfait pas aux exigences réglementaires de droit commun applicables aux installations de tri, traitement et transit de déchets. Ces rubriques correspondent précisément aux activités à risque du Val'Pôle.

L'octroi d'une telle dérogation doit être explicitement justifié et encadré, et le public est en droit de savoir quels écarts à la réglementation incendie sont sollicités, sur quelles bases techniques, et avec quelles mesures compensatoires. Le dossier ne permet pas, en l'état, de répondre à ces questions.

Je demande que cette demande de dérogation soit instruite de façon transparente et que ses motivations soient rendues publiques.

Contribution 34 — Absence de l'avis du CSRPN : opacité sur l'évaluation indépendante de la biodiversité

Le dossier inclut (Annexe 35) un mémoire en réponse à l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) du 21 mai 2025, mais l'avis lui-même du CSRPN est absent du dossier. Cet avis, rendu par une instance scientifique indépendante dans le cadre de l'examen de la dérogation espèces protégées (Pièce n°6), constitue un élément d'appréciation essentiel pour le public.

Son omission empêche d'évaluer les réserves ou observations formulées par le CSRPN, et de mesurer la qualité des réponses apportées par le pétitionnaire. Je demande que l'avis du CSRPN du 21 mai 2025 soit intégré au dossier d'enquête publique, conformément aux exigences de transparence issues de l'article L. 123-1 du Code de l'environnement.

Contribution 35 — Absence d'une annexe relative à la consultation du public en amont et lacunes sur les avis des communes

L'Annexe 12 liste des « avis des mairies et des communes », sans que le dossier précise lesquelles ont effectivement rendu un avis, ni le contenu de ces avis. Dans un projet affectant quatre communes (Plessis-Gassot, Le Mesnil-Aubry, Fontenay-en-Parisis, Écouen), la transparence sur les positions des collectivités riveraines est un enjeu démocratique. Par ailleurs, les Annexes 22 et 23 ne portent que sur les procédures PLU de deux communes, sans information équivalente pour les deux autres.

Je demande que l'ensemble des avis communaux soient rendus accessibles dans leur intégralité, et que soit précisé si des réserves ou oppositions ont été exprimées par les élus locaux.

Contribution 36 — La carrière n'est qu'un prétexte à l'enfouissement : une logique contraire à la hiérarchie légale de traitement des déchets

Le dossier l'affirme sans ambiguïté (Pièce n°10, §4, p. 12 et §7, p. 20) : « l'activité carrière du Plessis-Gassot est guidée par l'activité d'installation de stockage de déchets non dangereux qui vient à la suite ».

Autrement dit, l'extension de la carrière sur 38 ha de terres agricoles n'est pas justifiée par un besoin propre en matériaux, mais par la nécessité de creuser les casiers d'une nouvelle ISDND.

Cette logique est contraire à l'article L. 541-1 du Code de l'environnement, qui place l'enfouissement en dernier recours dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

Le dossier ne démontre pas en quoi il serait impossible de répondre aux besoins de traitement des déchets de la région Île-de-France sans créer 8 nouveaux casiers d'enfouissement sur des terres actuellement cultivées.

Je demande que cet enjeu soit explicitement traité dans le cadre de l'enquête publique.

Contribution 37 — Maîtrise foncière incomplète sur la zone d'extension : la demande d'autorisation repose sur des terrains non encore acquis

Le Tableau 2 de la Pièce n°10 (p. 8) révèle que plusieurs parcelles de la zone d'extension — représentant plusieurs dizaines d'hectares — sont sous régime d'achats sous conditions suspensives, et que des chemins ruraux appartenant aux communes du Mesnil-Aubry et de Plessis-Gassot sont intégrés dans le périmètre sans que leur cession soit actée.

La demande d'autorisation environnementale d'une carrière requiert la justification d'une maîtrise foncière effective (art. R. 181-13 du Code de l'environnement). Solliciter une autorisation sur des terrains non encore acquis place l'administration dans la position d'instruire un dossier dont l'assiette foncière reste hypothétique.

Je demande que soit produite la preuve de l'achèvement de toutes les acquisitions foncières avant toute décision d'autorisation, et que le sort des chemins ruraux communaux soit clarifié publiquement.

Contribution 38 — Incohérences volumétriques entre les chapitres : les chiffres d'extraction ne sont pas réconciliables

La Pièce n°10 présente trois estimations de volumes d'extraction qui ne concordent pas entre elles : 7 170 000 m³ disponibles selon le § 6.1 (p. 16), 7 370 000 m³ nécessaires au remblayage selon le § 7 (p. 20), et 9 370 000 m³ totaux selon le § 15 (p. 36).

Ces écarts, non expliqués dans le document, portent sur des centaines de milliers de mètres cubes. Dans un dossier de carrière soumis au régime d'autorisation (rubrique 2510-1), où les volumes autorisés constituent la limite légale d'exploitation et le fondement du calcul des garanties financières, de telles incohérences ne sont pas acceptables.

Elles rendent impossible une vérification indépendante par le public et par les commissaires enquêteurs. Je demande que le pétitionnaire fournisse un tableau de cohérence volumétrique complet, précisant pour chaque zone (prolongation/extension) et chaque type de matériau les volumes extraits, commercialisés et réutilisés en interne, avec les références aux études géologiques ayant servi de base.

Contribution 39 — Destruction irréversible de terres agricoles sans évaluation agronomique ni consultation de la CDPENAF

La zone d'extension (§ 2.4b, p. 10) porte sur des surfaces agricoles actuellement cultivées, comme le confirme la Figure 2 (p. 11). Le dossier ne mentionne aucune évaluation de la valeur agronomique de ces terres, aucun bilan de leur classification en zones A ou N au titre des PLU, et aucune référence à une consultation de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), pourtant obligatoire en application de l'article L. 112-1-1 du Code rural lorsqu'un projet réduit significativement les surfaces agricoles.

 La conversion de plusieurs dizaines d'hectares en site industriel pour 23 ans constitue une atteinte potentiellement irréversible à des terres nourricières en Plaine de France, territoire déjà soumis à une pression d'artificialisation intense.

Je demande que la CDPENAF soit formellement consultée si ce n'est pas encore fait, et que son avis soit rendu public avant la clôture de l'enquête.

Contribution 40 — Garanties financières d'un montant insuffisant au regard de l'ampleur du projet et de la fragilité du garant propre

Le § 14 (p. 35) fixe les garanties financières à un maximum d'environ 1 570 608 € (valeur réévaluée) pour la première période. Ce montant, pour un projet portant sur plus de 182 ha cumulés, 9,3 millions de m³ d'extraction, et une post-exploitation prévue jusqu'en 2083, paraît structurellement sous-dimensionné. Par ailleurs, le capital social propre de la société REP pétitionnaire s'élève à 1 465 472 € (§ 1, p. 4), soit un montant inférieur aux garanties financières de première période. Si les garanties reposent en réalité sur la solidité financière du groupe VEOLIA et non de la filiale, cette dépendance doit être explicitement documentée et garantie contractuellement, conformément aux exigences de l'arrêté du 9 février 2004 relatif aux garanties financières des carrières.

La méthode de calcul des coefficients C1, C2, C3 n'est pas détaillée dans la Pièce n°10, ce qui rend impossible toute vérification citoyenne indépendante.

Je demande que le calcul détaillé et la nature des instruments de garantie soient rendus accessibles au public dans le cadre de l'enquête.

CONTRIBUTION 41 — Capacité 750 000 t/an dissimulée : la NPNT présente 400 000 t/an comme capacité principale alors que 750 000 t/an est le scénario de dimensionnement de toutes les installations

Référence : NPNT (Pièce n°0) p. 16-17 ; DADT V3 ch. 11.2.3.3 ; NPNT Tableau 3 p. 39 ; Tableau 18 p. 169 du DADT.

Point 1 — Les capacités annuelles réelles du site.

Le projet demande trois flux annuels distincts qui s'additionnent :

— 400 000 t/an de déchets non dangereux résiduels (capacité nominale ISDND)
— 350 000 t/an de capacité d'ajustement (dérogation art. L.541-15 CE)
— 40 000 t/an de déchets sulfatés et de plâtre (casier C19, 400 000 t sur 10 ans, en parallèle des casiers DND — source : DADT Tableau 18, p. 169)

Le total réel minimum sans activation de l'ajustement est donc 440 000 t/an. Avec activation complète de l'ajustement : 790 000 t/an.

Point 2 — Le scénario de dimensionnement retenu.

Toutes les études d'impact et de dangers ont été dimensionnées sur 750 000 t/an de déchets résiduels (NPNT p. 17 ; DADT p. 1331) — soit la capacité nominale plus l'ajustement, sans le plâtre. La NPNT présente 400 000 t/an comme le chiffre principal en page de garde et dans sa communication publique, alors que 750 000 t/an est le scénario retenu pour évaluer tous les impacts environnementaux et sanitaires.

Point 3 — L'information du public.

Le public des 21 communes du rayon d'affichage a été informé d'une capacité de 400 000 t/an. Le scénario réel de fonctionnement — 750 000 t/an pour les études, 440 000 t/an minimum en exploitation courante avec le plâtre — ne lui a pas été présenté de manière synthétique et lisible. Cette présentation ne satisfait pas à l'exigence de sincérité de l'information posée par l'article R.181-13 du Code de l'environnement.

Demande. Il est demandé à la commissaire enquêtrice de préciser dans son rapport quelle capacité annuelle totale — incluant l'ajustement et le casier C19 plâtre — elle retient comme référence pour apprécier la compatibilité du projet avec le PRPGD IDF.

CONTRIBUTION 42 — Absence d'analyse des effets cumulatifs avec les autres sites du groupe REP sur le territoire du Val-d'Oise : une lacune contraire à l'article R.122-5 du Code de l'environnement

Références précises : §3 Localisation du projet, p. 11 ; §4.3 Société REP, p. 13-15 (Figure 3) ; §5.3.2, p. 24 (origine géographique des déchets)
Thème : Effets cumulatifs — Article R.122-5 II 4° du Code de l'environnement — Information du public

La NPNT (§4.3, p. 13-14, Figure 3) décrit l'ensemble du réseau d'implantations de la société REP en Île-de-France. Dans un rayon proche du Val'Pôle Plessis-Gassot figurent notamment : le site de Bouqueval (Val-d'Oise, ISDI 500 000 t/an), le Val'Pôle Claye-Souilly (Seine-et-Marne, ISDND 910 000 t/an), et le site de Monthyon (Seine-et-Marne, ISDI 300 000 t/an). Le site de Bouqueval, en particulier, est situé dans le même département, exploité par la même société, et desservi par des axes routiers communs (RD316, N104 / Francilienne). La NPNT décrit également une zone de chalandise identique pour les deux sites : principalement l'Île-de-France et les départements limitrophes du Val-d'Oise (§5.3.2, p. 24).

Or la NPNT ne comporte aucune mention, même sommaire, des effets cumulés du projet Val'Pôle Plessis-Gassot avec les autres installations REP du territoire, que ce soit en termes de trafic de poids lourds, de qualité de l'air, de nuisances sonores ou de pression sur les nappes phréatiques.

Argument critique : L'article R.122-5 II 4° du Code de l'environnement impose que l'étude d'impact comporte une description des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Le cumul des capacités des deux seuls sites REP du Val-d'Oise (Plessis-Gassot + Bouqueval) représente potentiellement 1 250 000 t/an de déchets traités sur un même axe routier (RD316 / N104), au sein d'un territoire comprenant des communes comme Gonesse, Villiers-le-Bel, Sarcelles, Goussainville et Écouen — soit une population exposée très significative. L'absence de toute évaluation de cet impact cumulatif dans la pièce accessible en mairie pendant l'enquête prive le public d'une information pourtant déterminante. Cette contribution est distincte de la contribution 9, qui portait sur les données de trafic site par site dans le DADT. Elle vise ici l'absence de vision territoriale intégrée dans la pièce de présentation au public.

Demandes au commissaire enquêteur :

  1. Exiger que le pétitionnaire fournisse une évaluation des effets cumulatifs du projet avec les autres installations REP du Val-d'Oise, en particulier Bouqueval, portant au minimum sur les flux de poids lourds par axe, la qualité de l'air et les nuisances sonores sur les communes riveraines communes aux deux bassins de chalandise.
  2. Vérifier que l'étude d'impact (Pièce n°3) traite effectivement les effets cumulatifs exigés par l'article R.122-5 II 4° du Code de l'environnement, et si tel n'est pas le cas, demander un complément avant la clôture de l'enquête.
  3. Interroger le pétitionnaire sur la coordination des plannings d'exploitation entre les différents sites REP du Val-d'Oise, afin d'évaluer si des pics simultanés d'activité sont possibles et quelles mesures de régulation du trafic seraient alors applicables.

CONTRIBUTION 43 — Dérogation pour atteinte aux espèces protégées : un enjeu écologique majeur délibérément absent de la pièce d'information du public

Le §7 de la NPNT (p. 61) liste les pièces composant le DDAE et mentionne en note lapidaire : « Pièce n°6 : Dossier de demande de dérogation espèces protégées ». C'est la seule et unique mention de cette dérogation dans l'ensemble de la NPNT. Aucun développement n'est consacré aux espèces concernées, à la nature des atteintes prévisibles, ni aux mesures compensatoires envisagées. L'extension de l'ISDND porte sur 38,2 ha au nord du site (§5.4.9.2, p. 37), sur les communes du Mesnil-Aubry et de Fontenay-en-Parisis, et l'extension de la carrière porte sur une superficie totale amenée à 153 ha (§5.5, p. 42). Ces surfaces, actuellement agricoles, font précisément l'objet de la dérogation espèces protégées — mais ce lien n'est pas établi dans la NPNT. Les contributions 3 et 27 du présent dossier ont documenté la présence avérée d'espèces à forts enjeux : Crapaud calamite, Œdicnème criard, Épipactis des marais, Pluvier doré. Ces espèces sont absentes de la NPNT.

Argument critique : La dérogation au titre de l'article L.411-2 du Code de l'environnement est soumise à trois conditions cumulatives strictes : l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, l'absence de solution alternative satisfaisante, et le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées. La NPNT est la pièce remise en mairie et accessible à tout citoyen pendant l'enquête publique, conformément à l'article L.123-6 du Code de l'environnement. Son silence total sur la nature des destructions d'habitats d'espèces protégées, sur les espèces concernées et sur les compensations prévues, prive le public d'une information essentielle à l'exercice du droit de participation garanti par l'article L.110-1-II-4° du même code. Cette contribution complète les contributions 3, 27 et 34 sans les répéter : elle porte spécifiquement sur l'omission de cet enjeu dans la pièce de présentation non technique.

Demandes au commissaire enquêteur :

  1. Exiger du pétitionnaire qu'il complète la NPNT par un encart de synthèse sur la dérogation espèces protégées, mentionnant les espèces concernées, la nature des atteintes et les grandes lignes des mesures compensatoires, conformément à la fonction d'information de la NPNT définie par l'article L.123-6 du Code de l'environnement.
  2. Vérifier que l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) du 21 mai 2025 — dont l'absence du dossier est signalée en contribution 34 — est bien pris en compte dans l'appréciation de la dérogation, et le rendre accessible au public.
  3. S'assurer que les surfaces compensatoires identifiées dans la Pièce n°6 bénéficient de garanties foncières opposables — conventionnement, bail rural environnemental ou mesure agro-environnementale — et non de simples engagements déclaratifs du pétitionnaire.

CONTRIBUTION 44 — Enquête publique portant sur 21 communes mais information territoriale inexistante pour la majorité d'entre elles dans la pièce accessible en mairie

Références précises : §1 Présentation générale, p. 6 (liste des 21 communes dans le rayon d'affichage de 3 km) ; Figure 1, p. 7 ; §5.4.6, p. 33 (réseaux de chaleur urbains projetés vers Sarcelles et Villiers-le-Bel)
Thème : Droit à la participation — Information du public — Articles L.123-1 et L.123-6 du Code de l'environnement

La NPNT liste 21 communes concernées par le rayon d'affichage de 3 km (§1, p. 6) et précise que les pièces du dossier sont tenues à la disposition du public « à la mairie de Plessis-Gassot, aux jours et heures habituels d'ouverture ». Elle ne mentionne aucune modalité d'information spécifique pour les 20 autres communes du rayon d'affichage. Parmi celles-ci figurent des villes de taille significative — Sarcelles (environ 60 000 habitants), Goussainville (environ 30 000 habitants), Gonesse (environ 26 000 habitants), Villiers-le-Bel (environ 27 000 habitants) — dont les populations sont potentiellement concernées par les impacts atmosphériques, olfactifs et de trafic du projet, notamment en lien avec la future chaufferie CSR dont les réseaux de chaleur urbains sont projetés vers Sarcelles et Villiers-le-Bel (§5.4.6, p. 33). La NPNT ne comporte aucune information sur les impacts spécifiques pour chacune de ces communes — distance au site, nature des impacts prévisibles, axes de desserte traversant leur territoire.

Argument critique : Concentrer la mise à disposition physique du dossier à la seule mairie de Plessis-Gassot — commune de moins de 1 000 habitants — pour un projet dont le rayon d'affichage couvre plus de 150 000 personnes constitue une information formellement conforme mais matériellement insuffisante pour garantir une participation effective du public le plus exposé. L'article L.123-1 du Code de l'environnement dispose que l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers avant les décisions susceptibles d'affecter l'environnement. Un citoyen de Sarcelles ou de Goussainville lisant la NPNT ne peut pas savoir en quoi le projet le concerne directement.

Demandes au commissaire enquêteur :

  1. Vérifier que les modalités d'affichage et d'information ont effectivement été respectées dans l'ensemble des 21 communes du rayon d'affichage, notamment par la mise en place d'un registre dématérialisé accessible et d'une information sur les sites internet communaux.
  2. Recommander que la NPNT soit complétée par une fiche synthétique par commune ou groupe de communes, décrivant les impacts prévisibles spécifiques à chaque territoire : axes de trafic, panaches olfactifs, réseaux de chaleur projetés, riverains les plus proches des nouvelles installations.
  3. S'assurer que les mairies de Sarcelles et de Villiers-le-Bel — dont les réseaux de chaleur urbains sont explicitement cités comme futurs bénéficiaires de la chaufferie CSR (§5.4.6, p. 33) — ont bien été informées et consultées dans le cadre de l'instruction du DDAE, conformément à l'article R.181-38 du Code de l'environnement.

CONTRIBUTION 45 — Chaufferie CSR présentée exclusivement comme valorisation énergétique dans la NPNT sans aucune information sur les émissions atmosphériques pour les riverains des 21 communes

Références précises : §5.4.6 Chaufferie CSR, p. 33-34 ; Tableau 5 rubriques 3520-a et 2971, p. 48 ; §5, p. 18 (demande d'aménagement à l'arrêté incendie du 22/12/2023)
Thème : Émissions atmosphériques — Directive émissions industrielles — Articles R.515-55 et suivants du Code de l'environnement — Information du public

La NPNT consacre moins de deux pages à la chaufferie CSR (§5.4.6, p. 33-34). Cette section décrit exclusivement les bénéfices attendus : cogénération vapeur/électricité, alimentation des réseaux de chaleur urbains de Sarcelles (55 GWh/an), Goussainville (30 GWh/an), Villiers-le-Bel (20 GWh/an) et Plessis-Gassot. Le Tableau 5 (p. 48) classe cette installation sous les rubriques ICPE 2971 et 3520-a (combustion de déchets non dangereux à 4,8 t/h), toutes deux soumises au régime d'autorisation. La rubrique 3520-a soumet l'installation aux dispositions de la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles (IED), transposée aux articles R.515-55 et suivants du Code de l'environnement. La NPNT ne contient aucune mention des émissions atmosphériques prévisibles de la chaufferie — NO, poussières, SO₂, HCl, dioxines et furannes, mercure —, ni des valeurs limites d'émission applicables, ni de la hauteur de la cheminée, ni de la distance aux premières habitations. Par ailleurs, la NPNT mentionne en une ligne (§5, p. 18) que l'exploitant sollicite des dérogations à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2023 relatif à la prévention des risques d'incendie, notamment sur la détection et l'extinction automatique, sans aucune explication.

Argument critique : La chaufferie CSR est une installation de combustion industrielle de déchets soumise à la réglementation la plus stricte du droit des ICPE. Elle ne saurait être présentée dans la pièce d'information du public uniquement sous l'angle de ses bénéfices en matière de chaleur renouvelable, sans aucune information sur ses émissions atmosphériques. Les dioxines et furannes (PCDD/PCDF), polluants organiques persistants cancérigènes de classe 1 selon le CIRC, sont les polluants les plus préoccupants des installations de combustion de déchets hétérogènes tels que les CSR. La contribution 13 a documenté l'insuffisance du programme de surveillance prévu dans le DADT. La NPNT, qui ne mentionne même pas l'existence de ces polluants, ne permet pas au public des 21 communes concernées d'évaluer les risques sanitaires associés à la mise en service de cette installation en 2030. La demande de dérogation aux dispositions anti-incendie, mentionnée sans explication en p. 18, est traitée plus en détail dans les contributions 6 et 33.

Demandes au commissaire enquêteur :

  1. Exiger que la NPNT soit complétée par une fiche de synthèse sur la chaufferie CSR comprenant les émissions atmosphériques prévisibles avec les valeurs limites d'émission applicables (NO, SO₂, HCl, poussières, dioxines et furannes), la hauteur de la cheminée, la distance aux premières habitations, et les résultats de dispersion atmosphérique aux points sensibles les plus proches.
  2. Demander au pétitionnaire de justifier dans un document public les dérogations sollicitées à l'arrêté du 22 décembre 2023, en précisant quelles mesures compensatoires sont prévues en substitution des systèmes de détection et d'extinction automatique — conformément aux contributions 6 et 33.
  3. Imposer que le programme de surveillance des dioxines et furannes soit annuel et pérenne pendant toute la durée d'exploitation, réalisé par un organisme accrédité indépendant du pétitionnaire, avec publication des résultats sur le site internet de la préfecture du Val-d'Oise — conformément aux exigences documentées dans la contribution 13.
  4. Vérifier que l'évaluation des risques sanitaires incluse dans la Pièce n°3 traite spécifiquement les émissions de la chaufferie CSR et leurs impacts cumulatifs avec les autres sources du site, et non uniquement les activités existantes.

CONTRIBUTION 46 — Révision du PLU de Fontenay-en-Parisis : une réponse sans calendrier, une autorisation prématurée

La réponse apportée par Veolia à la recommandation de la MRAe sur le PLU de Fontenay-en-Parisis se limite à indiquer que « les démarches de révision de son PLU ont été enclenchées » et « suivront leur cours administratif ». Aucun calendrier n'est fourni, aucune délibération du conseil municipal n'est produite, aucune date prévisionnelle d'enquête publique PLU n'est mentionnée.

Le dossier reconnaît ainsi, sans l'assumer explicitement, que le projet demeure incompatible avec le document d'urbanisme en vigueur de l'une des quatre communes concernées au moment où l'enquête publique se déroule.

L'extension de l'ISDND sur le territoire de Fontenay-en-Parisis porte sur des surfaces significatives destinées à accueillir de nouveaux casiers d'enfouissement. Une autorisation environnementale délivrée avant la mise en conformité du PLU ne serait opposable juridiquement qu'à condition que la mise en compatibilité intervienne dans les délais prévus par l'article L.122-1-1 du Code de l'environnement, ce qui n'est pas garanti en l'état.

Il est demandé au commissaire enquêteur d'exiger du pétitionnaire la production d'un calendrier précis et opposable de la révision du PLU de Fontenay-en-Parisis, incluant la date de délibération prescrivant la révision, la date prévisionnelle d'enquête publique et la date de délibération d'approbation. À défaut, il est demandé que l'autorisation environnementale soit explicitement subordonnée à l'entrée en vigueur du PLU révisé avant tout commencement de travaux sur le territoire de cette commune.

CONTRIBUTION 47 — Note pédologique sur la qualité des sols reconstitués : une étude non indépendante, méthodologiquement insuffisante et muette sur les PFAS

Référence : Mémoire en réponse MRAe, Recommandation (5), p. 14-16 ; Annexe 1 (Note de synthèse pédologique), p. 1, 7-8, 9-12.

La note de synthèse sur les sols reconstitués, produite en réponse à la recommandation 5 de la MRAe, appelle trois observations critiques sérieuses.

Premièrement, le document est rédigé par deux membres du service environnement de Veolia (A. Revallier et L. Hatrait, Annexe 1 p. 1) et les analyses sont réalisées par le laboratoire AUREA, mandaté par Veolia. Aucun organisme tiers accrédité indépendant n'a supervisé ni validé cette étude. Le mémoire lui-même reconnaît qu'elle « ne relev[ait] pas d'une démarche réglementaire » (p. 14). Une étude produite par le pétitionnaire pour répondre à une recommandation de l'autorité environnementale, en dehors de tout cadre réglementaire contraignant, ne saurait tenir lieu de démonstration scientifique indépendante.

Deuxièmement, la note admet elle-même (Annexe 1, p. 8) que « l'absence d'une pluralité de données sur le Val'Pôle ne permet pas de conclure sur la portée statistique de ces différences » pour les paramètres biologiques. Un seul casier réaménagé (NG4) a fait l'objet d'une analyse biologique, contre quatre parcelles témoins. Cette asymétrie est incompatible avec toute conclusion statistiquement valide.

Troisièmement, et de manière particulièrement préoccupante, la note ne comporte aucune recherche de substances perfluoroalkylées (PFAS) dans les sols reconstitués — ni dans les sols du Val'Pôle ni dans les sols témoins. Or les ISDND sont des sources documentées de contamination aux PFAS via les lixiviats. Les sols reconstitués sur couverture de casiers, en contact avec les eaux de percolation, sont susceptibles d'accumuler ces polluants persistants. Affirmer que ces sols sont propres à accueillir des cultures agricoles sans avoir recherché les PFAS constitue une lacune analytique majeure, d'autant plus grave que les produits cultivés sur ces terres ont vocation à entrer dans la chaîne alimentaire.

Il est demandé au commissaire enquêteur d'exiger que la démonstration de compatibilité agricole des sols reconstitués soit refaite ou complétée par un organisme tiers accrédité indépendant du pétitionnaire, en intégrant obligatoirement la recherche d'une liste étendue de PFAS (au minimum les 20 composés de la proposition de standard DCE 2023) dans les sols de couverture de casiers réaménagés.

CONTRIBUTION 48 — Correction discrète d'une erreur majeure de l'étude d'impact en note de bas de page : le public reste induit en erreur

Référence : Mémoire en réponse MRAe, Recommandation (5), note de bas de page n°2, p. 15.

Le mémoire corrige, en note de bas de page n°2 (p. 15), une donnée figurant dans l'étude d'impact officielle du DDAE : la proportion de surfaces agricoles concernées par l'extension, indiquée à 3,5 % des surfaces agricoles utiles dans l'étude d'impact et reprise par la MRAe dans son avis, est remplacée par 0,305 %. La correction est d'une ampleur considérable — un facteur 11 entre les deux chiffres — et porte sur un élément utilisé par l'autorité environnementale elle-même pour apprécier l'impact foncier du projet.

Or cette correction ne fait l'objet d'aucune demande de rectification formelle de l'étude d'impact, qui demeure accessible au public dans sa version erronée. Tout citoyen qui consulte l'étude d'impact en mairie ou en ligne continue de lire une donnée dont le pétitionnaire lui-même reconnaît l'inexactitude. Cette situation est contraire aux exigences de sincérité de l'information du public posées par l'article R.181-13 du Code de l'environnement.

Par ailleurs, le mémoire n'apporte aucune réponse à la question de la consultation de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), dont la saisine est obligatoire en application de l'article L.112-1-1 du Code rural lorsqu'un projet réduit significativement les surfaces agricoles — quelle que soit la proportion exacte concernée.

Il est demandé au commissaire enquêteur d'exiger du pétitionnaire qu'il dépose une version rectifiée et formellement mise à jour de l'étude d'impact (Pièce n°3) intégrant la correction de la donnée agricole, et de confirmer que la CDPENAF a bien été consultée et que son avis a été rendu public avant la clôture de l'enquête.

CONTRIBUTION 49 — Surveillance post-exploitation : des seuils d'alerte purement incantatoires, sans valeur opérationnelle ni contrainte juridique

Référence : Mémoire en réponse MRAe, Recommandation (2), Tableau 2, p. 8 ; texte p. 9.

La MRAe recommandait de « détailler les mesures de suivi à long terme (paramètres, fréquences, seuils d'alerte) » et de préciser « les mesures correctives prévues en cas de dysfonctionnement ». En réponse, le pétitionnaire produit le Tableau 2 (p. 8) qui, pour l'ensemble des paramètres de surveillance post-exploitation — eaux souterraines, lixiviats, biogaz, distillats, état du site, géotechnique — retient comme unique seuil d'alerte la formule « Évolution forte », sans définir ce terme par aucune valeur chiffrée ni aucun critère objectif vérifiable.

Cette formulation est dénuée de portée opérationnelle et de force contraignante. Une « évolution forte » de la concentration en ammonium dans les piézomètres aval, en chlorures dans les lixiviats résiduels ou en méthane dans le réseau de captage n'engage aucune obligation automatique pour l'exploitant. La réponse au corps du texte (p. 9) confirme ce vide : « les mesures correctives à mettre en place en cas de non-conformité seront définies en adéquation avec la situation rencontrée ». Autrement dit, aucun plan d'action n'est prédéfini.

Pour un site dont la post-exploitation est prévue jusqu'en 2074 ou 2084, avec des obligations de surveillance des eaux souterraines, du biogaz résiduel et des lixiviats pendant 25 à 30 ans minimum, l'absence de valeurs seuil chiffrées dans le document de demande d'autorisation est une lacune fondamentale. L'article L.512-3 du Code de l'environnement permet au préfet de prescrire des mesures complémentaires, mais cette procédure reste discrétionnaire et lente en l'absence de déclencheurs automatiques contractuellement définis dans l'arrêté d'autorisation.

Il est demandé au commissaire enquêteur de recommander que l'arrêté préfectoral d'autorisation comporte des valeurs seuil numériques explicites et vérifiables pour au moins les paramètres suivants : ammonium et chlorures dans les piézomètres aval, DCO et COT dans les lixiviats post-exploitation, concentration en méthane résiduel. Ces seuils doivent être assortis d'un plan de mesures correctives automatiquement déclenché, sans marge d'appréciation discrétionnaire de l'exploitant.

CONTRIBUTION 50 — Analyse des solutions alternatives : évaluation réalisée par le pétitionnaire, centrée sur ses propres critères, ignorant la réduction de l'enfouissement comme option à part entière

Référence : Mémoire en réponse MRAe, Recommandation (4), p. 11-13.

La MRAe recommandait une « analyse comparative multicritères des solutions de substitution raisonnables ». En réponse, Veolia produit une argumentation rédigée en interne, sans intervention d'un bureau d'études indépendant ni d'un expert mandaté par l'administration. La conclusion — « maintenir et étendre les activités du Val'Pôle s'impose comme la solution la plus équilibrée » (p. 13) — ne surprend pas, dès lors que c'est le pétitionnaire lui-même qui définit les critères de comparaison et conduit l'évaluation.

Sur le fond, l'analyse ne traite à aucun moment la seule alternative véritablement conforme à l'article L.541-1 du Code de l'environnement et au PRPGD Île-de-France : l'accélération du développement des filières de tri, de recyclage et de valorisation permettant de réduire substantiellement les volumes enfouis, rendant l'extension inutile ou significativement réduite. Cette alternative n'est pas examinée, ni écartée avec des arguments chiffrés. Elle est simplement absente de la démonstration.

L'argument de l'« économie foncière de 18% » (p. 12) par rapport à une hypothétique ISDND alternative repose sur une surface supplémentaire « estimée » à 10 ha sans aucune source documentée. Il ne constitue pas une démonstration.

Il est demandé au commissaire enquêteur d'exiger du pétitionnaire qu'il produise une analyse comparative des solutions alternatives réalisée par un bureau d'études indépendant, intégrant explicitement comme option la réduction accélérée des capacités d'enfouissement et le développement des filières alternatives de valorisation, conformément aux objectifs de l'article L.541-1 du Code de l'environnement et du PRPGD adopté le 21 novembre 2019.

A suivre

Marc-Claude de PORTEBANE

- Porte-parole des collectifs S.D.F (Stop Décharges France) et FRAI (Front Résistant Anti-incinération)

- Président d'AURA Environnement

Analyse complète : https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-2-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html 

ET

 https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-s-d-f-et-frai-lancent-l-offensive-technique-et-juridique-contre-rep-val-pole-veolia-95.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

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