OPÉRATION « STALINGRAD » : 2ᵉ vague de contributions contre REP Val'Pôle VEOLIA (95) !
- Par auraenvironnementparis
- Le 11/07/2026
- Dans Stop Val’Pôle Plessis‑Gassot – Extension REP Veolia
Après les dysfonctionnements et la censure du registre
AURA Environnement poursuit la contre-offensive technique !

Malgré les dysfonctionnements rencontrés sur le registre dématérialisé de l'enquête publique, AURA Environnement poursuit son travail d'analyse technique.
Une deuxième vague de contributions est désormais prête à être déposée dès que le fonctionnement normal du registre le permettra.
⚖️ Au programme :
- analyses juridiques du dossier d'autorisation environnementale ;
- impacts sur les eaux souterraines, les émissions atmosphériques, les espèces protégées et le climat ;
- examen de la conformité du projet au Code de l'environnement ;
- vérification de la cohérence des études fournies par le pétitionnaire ;
plusieurs dizaines de contributions techniques, toutes étayées par des références précises aux pièces du dossier.
Notre objectif demeure inchangé : porter à la connaissance de la commissaire enquêtrice des observations factuelles, argumentées et vérifiables, afin d'éclairer la décision publique.
Les difficultés rencontrées sur le registre ont été officiellement signalées au support de Registre Numérique, à la Préfecture du Val-d'Oise et au Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Le travail continue. AURA Environnement ne renonce pas.
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CONTRIBUTION 20 — Trois sites CASIAS (ex-BASIAS) documentés sur le périmètre du site : risque de pollution des sols sous les futurs casiers non évalué
Thème : Sols pollués — Sites CASIAS — Passif environnemental
Faits précis tirés de l'étude d'impact :
Le chapitre 7.8.4 (p. 383-384) mentionne que trois sites CASIAS (ex-BASIAS, inventaire des anciens sites industriels et activités de service) sont enregistrés sous les références suivantes, directement sur le périmètre REP :
- IDF9503674 : Carrière ;
- IDF9504087 : Décharge ;
- IDF9504089 : Décharge.
Ces deux sites « décharge » renvoient à des décharges historiques antérieures à l'exploitation actuelle. L'état initial (p. 176) précise également que « deux/trois sites CASIAS (anciennement BASOL : sites pollués ou potentiellement pollués) sont répertoriés dans la commune du Mesnil-Aubry ».
Argument critique :
La zone d'extension du Val'Pôle se situe sur des parcelles agricoles et de chemins ruraux au nord du site actuel, qui n'ont pas d'historique industriel connu. En revanche, l'existence de deux décharges historiques référencées CASIAS sur le périmètre actuel soulève la question suivante : la caractérisation des sols a-t-elle été réalisée sur l'intégralité du périmètre avant les investigations géologiques de l'extension ?
L'étude géologique (DADT, chapitre 4.2.11.3) et l'étude d'impact ne font pas référence à une étude de diagnostic de sol préalable sur les zones déjà occupées par les décharges historiques. Or, les casiers futurs (C22 à C29) seront implantés sur des terrains dont le sous-sol a potentiellement été perturbé par des enfouissements historiques. L'interaction entre les lixiviats des anciens casiers et les futurs casiers n'est pas évaluée dans le dossier.
CONTRIBUTION 21 — Absence d'évaluation de l'impact du projet sur le « couloir à oiseaux migrateurs » de la Plaine de France
Thème : Biodiversité — Avifaune migratrice — ZNIEFF
Faits précis tirés de l'étude d'impact :
L'étude faune-flore AUDDICÉ (chapitre 7.4) présente les impacts sur l'avifaune nicheuse et l'avifaune hivernante. Cependant, la Plaine de France constitue un couloir de migration avifaunistique reconnu, classé en Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II (n° 110020199, « La Plaine de France »), couvrant les communes du projet.
L'étude d'impact mentionne le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique, p. 500), qui identifie le site comme « carrière, ISD et terrains nus en dehors de tout corridor ». Elle ne traite pas des impacts sur les espèces migratrices de passage, notamment le Pluvier doré (Pluvialis apricaria), espèce inscrite à l'Annexe I de la Directive Oiseaux et identifiée dans les inventaires (p. 98) comme espèce hivernante sur le site.
Argument critique :
La Plaine de France est documentée comme zone de halte migratoire majeure pour les oiseaux de plaine (pluviers, vanneaux, bécasses, limicoles). L'extension de l'ISDND sur 56 ha de cultures agricoles supprime une superficie non négligeable d'habitats de halte et d'alimentation pour ces espèces migratrices.
L'inventaire avifaunistique réalisé par AUDDICÉ en 2023-2024 ne couvre qu'une partie du cycle annuel. L'étude ne contient aucun inventaire des espèces migratrices de passage (hors hivernants), période particulièrement sensible (mars-mai et août-novembre). Le commissaire enquêteur devrait demander si des inventaires des espèces de passage ont été réalisés pendant les périodes migratoires et, si non, exiger leur réalisation avant toute décision sur le dossier.
DEMANDES FINALES AU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
- Sur la surveillance acoustique : exiger une campagne de mesures réelles après la mise en service de la chaufferie CSR (dans les 6 mois), et un suivi annuel pendant 5 ans.
- Sur les dioxines/furannes de la chaufferie CSR : refuser le principe d'un affranchissement de la mesure en semi-continu après 6 mois, et imposer une surveillance annuelle pérenne, par un organisme accrédité indépendant du pétitionnaire.
- Sur les PFAS : exiger l'intégration d'une liste étendue de PFAS (minimum 20 composés) dans le programme de surveillance des lixiviats et des piézomètres, avec fréquence trimestrielle.
- Sur l'enrubannage des OMr : demander un délai maximum de stockage des balles (proposé : 4 semaines), avec protocole d'urgence en cas de rupture accidentelle.
- Sur les CASIAS : demander si une étude de diagnostic de sol a été réalisée sur les zones correspondant aux décharges historiques IDF9504087 et IDF9504089, avant la conception des nouveaux casiers.
- Sur les PFAS dans les lixiviats extérieurs : imposer une analyse des PFAS sur chaque lot de lixiviats extérieurs réceptionné, avant leur admission dans la STL.
- Sur les valeurs seuil déclenchantes : recommander que l'arrêté préfectoral d'autorisation comporte des valeurs seuil définissant les conditions déclenchant une révision de l'autorisation ou des mesures correctives imposées.
- Sur l'avifaune migratrice : demander la réalisation d'inventaires complémentaires pendant les périodes migratoires (mars-mai et août-novembre) avant la délivrance de l'autorisation.
CONTRIBUTION N°22 — Périmètre géographique du projet incohérent entre la couverture du dossier et le corps de la Pièce n°1A : Fontenay-en-Parisis mentionnée puis omise
Pièce concernée : Pièce n°1A — page de couverture et section 6, page 13 Thème : Périmètre du projet — Information du public — Principe de participation
Faits établis tirés du document :
La page de couverture du dossier (Pièce n°1A, page 1) identifie explicitement quatre communes concernées par le projet :
« Prolongation des activités de traitement et de valorisation des déchets du Val'Pôle sur les communes de Plessis-Gassot, Le Mesnil-Aubry, Fontenay-en-Parisis et Ecouen (95) »
La section 6 (page 13), intitulée « Site du Plessis-Gassot », décrit le site actuel en ne mentionnant que trois communes :
« la société REP [...] exploite le Val'Pôle Plessis-Gassot sur les communes du Plessis-Gassot, d'Ecouen et du Mesnil-Aubry dans le département du Val d'Oise »
Fontenay-en-Parisis est absente de la description du site en section 6, sans que cette absence soit expliquée.
Argument critique :
Cette discordance interne à la Pièce n°1A soulève plusieurs questions sérieuses :
- Sur le périmètre du projet : Fontenay-en-Parisis est-elle concernée par les activités actuelles, par les extensions projetées, ou par les deux ? Si elle n'est mentionnée qu'en couverture et dans le titre du projet, c'est que le projet d'extension empiète sur son territoire — ce qui implique que ses habitants sont directement concernés par la présente demande d'autorisation.
- Sur l'information du public : Le principe de participation du public, consacré par l'article L. 120-1 du Code de l'environnement, exige que les citoyens disposent d'une information claire, complète et accessible sur le périmètre exact d'un projet qui les concerne. La discordance entre la couverture et le corps du document fait obstacle à cette clarté.
- Sur la consultation des communes : L'article R. 181-38 du Code de l'environnement prévoit que les communes dont le territoire est concerné par le projet sont associées à la procédure d'instruction. Si Fontenay-en-Parisis est concernée par l'extension mais ne figure pas dans la description du site existant, se pose la question de savoir si elle a été régulièrement consultée dans le cadre de l'instruction du DDAE.
- Sur la compatibilité avec les documents d'urbanisme : L'extension du site sur le territoire de Fontenay-en-Parisis doit être compatible avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de cette commune. Cette vérification de compatibilité doit figurer dans l'Étude d'Impact — il convient de s'assurer qu'elle couvre bien l'intégralité des quatre communes citées en couverture.
Demande au commissaire enquêteur :
Il est demandé au commissaire enquêteur :
- D'exiger du pétitionnaire une clarification sans ambiguïté du périmètre communal exact du projet, distinguant la situation actuelle (site existant) et l'état futur (extensions projetées) ;
- De vérifier que la commune de Fontenay-en-Parisis a bien été informée et consultée dans le cadre de la procédure d'instruction du DDAE ;
- De s'assurer que l'Étude d'Impact traite spécifiquement des impacts du projet sur le territoire de Fontenay-en-Parisis, y compris en termes d'urbanisme, de trafic et d'impacts sur le voisinage.
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AURA Environnement précise que l'ensemble des observations qu'elle dépose dans le cadre de cette enquête publique sont défavorables au projet de développement et d'extension du site REP Val'Pôle et visent à éclairer la commissaire enquêtrice sur les insuffisances, incohérences et risques identifiés dans le dossier soumis à l'enquête publique.
Objet : Valorisation matière : données de 2018 malgré une mise à jour du dossier en 2025 – REP Val'Pôle
CONTRIBUTION N°23 — Données de valorisation matière datant de 2018 dans un dossier mis à jour en octobre 2025 : obsolescence documentaire incompatible avec les exigences du principe de prévention
Pièce concernée : Pièce n°1A — section 6, page 13 Thème : Hiérarchie des modes de traitement des déchets — Article L. 541-1 du Code de l'environnement — Actualité des données
Faits établis tirés du document :
La section 6 de la Pièce n°1A (page 13) présente les « chiffres-clés du site » et indique, sous la rubrique « Valorisation matière » :
« 300 000 tonnes recyclées en 2018 (carton, ferrailles, bois, matériaux, biomasse) »
Cette donnée est la seule donnée chiffrée de valorisation matière disponible dans la pièce de présentation du pétitionnaire. Elle date de 2018, soit sept ans avant la date de mise à jour du document (octobre 2025) et sept ans avant la date de dépôt du présent DDAE.
À titre de comparaison, le même tableau présente des données de valorisation énergétique sans millésime (15 MW de puissance installée, 100 MWhe), ce qui ne permet pas davantage d'en établir la date de référence.
Argument critique :
L'article L. 541-1 du Code de l'environnement fixe la hiérarchie des modes de traitement des déchets, qui place la valorisation matière (réemploi, recyclage) au-dessus de la valorisation énergétique et de l'élimination par stockage. La démonstration que le site respecte cette hiérarchie dans ses opérations courantes est un enjeu central de la justification du projet.
Or :
- Sept ans séparent la donnée présentée de la date du dossier. Sur cette période, les activités du site ont considérablement évolué : création de nouvelles plateformes (béton concassé, terres polluées, CSR), évolution des filières existantes. La donnée de 2018 ne reflète donc pas la réalité actuelle des performances de valorisation.
- La mise à jour du dossier en octobre 2025 n'a pas intégré de données récentes. La réactualisation d'un dossier implique, a minima, la mise à jour des indicateurs de performance clés. L'absence de cette mise à jour pour la valorisation matière révèle une démarche de révision superficielle.
- La valorisation matière est l'un des arguments de légitimité du projet. Le Val'Pôle est présenté comme un « pôle d'écologie industrielle » où « tous les déchets entrants sont transformés » (page 10). Cette affirmation, non étayée par des données récentes et vérifiables, ne saurait constituer une justification solide de la prolongation d'une ISDND pendant vingt-cinq années supplémentaires.
Point d'incertitude méthodologique :
Des données plus récentes de valorisation pourraient figurer dans la Pièce n°3 (Étude d'Impact). Si tel est le cas, leur absence dans la Pièce n°1A constitue néanmoins un défaut de cohérence documentaire interne au dossier, préjudiciable à l'information du public.
Demande au commissaire enquêteur :
Il est demandé au commissaire enquêteur :
- D'exiger du pétitionnaire la production des données de valorisation matière pour les exercices 2022, 2023 et 2024, avec distinction par filière (carton, ferrailles, bois, matériaux inertes, biomasse, plastiques) ;
- De s'assurer que ces données sont cohérentes avec les déclarations annuelles ICPE déposées auprès de la DREAL Île-de-France pour les mêmes exercices ;
- D'évaluer si la trajectoire réelle de valorisation matière du site est compatible avec la hiérarchie des modes de traitement posée par l'article L. 541-1 du Code de l'environnement, en tenant compte du fait que le projet vise à prolonger l'enfouissement de 790 000 t/an pendant vingt-cinq ans supplémentaires.
CONTRIBUTION N°24 — Dégradation financière continue et non expliquée de la société REP sur 2022-2024 : questionnement sur la solidité des garanties à long terme pour un projet d'exploitation jusqu'en 2050 et de post-surveillance jusqu'en 2084
Pièce concernée : Pièce n°1A — section 5, tableau 2, page 12 Thème : Garanties financières — Articles L. 516-1 et R. 516-1 et suivants du Code de l'environnement — Solidité du pétitionnaire
Faits établis tirés du document :
Le tableau détaillé des indicateurs financiers 2022-2024 est joint en annexe (PDF), afin d'en préserver la lisibilité et de faciliter son examen par la commissaire enquêtrice.
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Indicateur |
2022 |
2023 |
2024 |
Variation 2022-2024 |
|
Chiffre d'affaires H.T. |
228 530 k€ |
212 354 k€ |
201 420 k€ |
- 11,9 % |
|
Bénéfice d'exploitation |
45 326 k€ |
31 494 k€ |
26 112 k€ |
- 42,4 % |
|
Résultat net de l'exercice |
44 201 k€ |
33 998 k€ |
26 504 k€ |
- 40,1 % |
|
Capitaux propres et réserves |
24 319 k€ |
22 268 k€ |
21 192 k€ |
- 12,9 % |
|
Investissements |
17 333 k€ |
25 691 k€ |
13 673 k€ |
- 21,1 % |
|
Marge d'autofinancement |
62 127 k€ |
48 873 k€ |
44 986 k€ |
- 27,6 % |
La tendance est continue, pluriannuelle et pluridimensionnelle : aucun indicateur ne progresse sur la période. La Pièce n°1A ne contient aucun commentaire explicatif sur ces évolutions.
Par ailleurs, le capital social de la société REP s'élève à 1 465 472 € — soit environ 0,7 % de son chiffre d'affaires annuel. La société REP est une société en nom collectif (SNC), forme juridique dans laquelle les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, mais dont la solidité propre est intrinsèquement liée à la solvabilité du groupe Veolia en tant qu'associé.
Argument critique :
Le projet de prolongation du Val'Pôle Plessis-Gassot s'étend sur un horizon temporel exceptionnel :
- Exploitation de l'ISDND : jusqu'en 2050 ;
- Période de post-exploitation et de surveillance réglementaire : jusqu'en 2084 (soit 59 ans à compter de la date d'autorisation sollicitée).
Les obligations financières de l'exploitant sur cette période incluent notamment :
- La constitution et le maintien des garanties financières obligatoires au titre des articles L. 516-1 et R. 516-1 à R. 516-6 du Code de l'environnement, pour couvrir les coûts de réhabilitation et de post-surveillance ;
- Le financement de la surveillance des eaux souterraines et des émissions de biogaz pendant toute la période de post-exploitation ;
- Le traitement des lixiviats résiduels en phase post-exploitation ;
- La gestion des éventuels sinistres (incendies, pollutions accidentelles) pendant vingt-cinq ans d'exploitation supplémentaires.
Or, une société dont le bénéfice d'exploitation a chuté de 42,4 % en deux ans, dont les capitaux propres déclinent régulièrement, et dont le capital social représente moins de 1 % du chiffre d'affaires, ne présente pas, en l'état de la seule Pièce n°1A, une solidité financière autonome suffisante pour garantir ces obligations sur soixante ans.
L'affirmation selon laquelle « les capacités financières de la société REP lui permettent d'assurer toutes les garanties à long terme » (page 13) constitue une assertion non démontrée, eu égard à la tendance baissière des indicateurs présentés dans le même document.
Point de fragilité réglementaire supplémentaire :
La société REP est une filiale du groupe Veolia. La solidité financière présentée en réalité repose donc, pour l'essentiel, sur la garantie implicite du groupe — ce qui est courant mais doit être explicitement documenté. Si Veolia venait à céder sa participation dans REP, ou à réorganiser ses filiales françaises de gestion des déchets (hypothèse non nulle sur un horizon de soixante ans), les garanties financières reposeraient sur une entité dont les fonds propres propres sont limités.
Demande au commissaire enquêteur :
Il est demandé au commissaire enquêteur :
- D'exiger du pétitionnaire une note explicative sur les causes de la dégradation financière 2022-2024 et sa trajectoire prévisionnelle ;
- De requérir la communication du montant exact des garanties financières constituées au titre de la Pièce n°1C, et de le confronter au coût estimé de réhabilitation et de post-surveillance du site sur la période 2050-2084 ;
- De s'assurer que ces garanties financières sont constituées sous une forme indépendante de la santé financière courante de la société REP (par exemple, acte de cautionnement bancaire irrévocable, fonds dédié consigné), conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
- D'interroger le pétitionnaire sur les mécanismes prévus pour assurer la continuité des obligations financières en cas de cession de la filiale REP par le groupe Veolia au cours de la période d'exploitation ou de post-exploitation.
CONTRIBUTION N°25 — Opacité sur les arrêtés préfectoraux complémentaires depuis 2006 : impossibilité pour le public de vérifier la conformité de l'exploitation actuelle et l'articulation avec les autorisations sollicitées
Pièce concernée : Pièce n°1A — section 6, page 13 Thème : Transparence administrative — Conformité ICPE — Article R. 181-13 du Code de l'environnement
Faits établis tirés du document :
La section 6 de la Pièce n°1A (page 13) indique que le site est exploité :
« conformément à l'arrêté préfectoral n° HP 2006/262 du 19 décembre 2006 et ses arrêtés complémentaires »
L'arrêté préfectoral de référence date donc du 19 décembre 2006, il y a près de vingt ans. La mention de ses « arrêtés complémentaires » est faite sans qu'aucun de ces arrêtés ne soit listé, daté ou caractérisé.
Il ressort cependant de l'Étude d'Impact (Pièce n°3) et du DADT (Pièce n°1B), consultés lors des analyses précédentes, que le site a fait l'objet d'au moins deux arrêtés complémentaires postérieurs à 2006 :
- Un arrêté préfectoral du 31 octobre 2016 (mentionné dans l'étude acoustique, p. 387 de l'Étude d'Impact) ;
- Un arrêté préfectoral du 16 mai 2023 (également mentionné dans l'étude acoustique).
Ces deux arrêtés ne sont pas décrits dans la Pièce n°1A. Leurs objets, leurs prescriptions et leur relation avec la demande en cours ne sont pas explicités dans la pièce de présentation du pétitionnaire.
Argument critique :
Un site industriel de l'ampleur du Val'Pôle Plessis-Gassot — 325 hectares, douze filières de traitement, 790 000 t/an de capacité d'accueil, exploité depuis plus de quarante ans — a nécessairement fait l'objet d'un nombre significatif d'arrêtés préfectoraux complémentaires depuis 2006. Ces arrêtés peuvent avoir :
- Modifié les capacités de stockage ;
- Autorisé de nouvelles activités (plateforme de valorisation des terres polluées, unité de traitement des lixiviats extérieurs, plateforme CSR, etc.) ;
- Fixé des prescriptions environnementales spécifiques (valeurs limites d'émissions, obligations de surveillance, mesures compensatoires) ;
- Acté des constats de non-conformité et les mesures de mise en conformité associées.
L'absence de liste exhaustive de ces arrêtés dans la pièce de présentation du pétitionnaire présente trois conséquences dommageables :
- Pour le public : Il est impossible de vérifier si les activités actuelles du site sont exercées conformément à leurs autorisations, et si certaines activités ne sont pas exploitées sans titre régulier ou en dépassement des capacités autorisées.
- Pour l'instruction du dossier : L'article R. 181-13 du Code de l'environnement dispose que la demande d'autorisation environnementale doit comporter les éléments permettant d'apprécier la nature, l'importance et la localisation de l'installation. La liste des autorisations existantes en fait nécessairement partie.
- Pour la cohérence de la demande : Le présent DDAE demande une autorisation nouvelle (ou un renouvellement avec extension). L'articulation entre cette nouvelle autorisation et les prescriptions des arrêtés complémentaires existants n'est pas explicitée.
À ce défaut documentaire s'ajoute une incohérence relevée dans l'étude acoustique (analyse précédente, série III) : les valeurs limites de bruit sont définies par référence à l'arrêté préfectoral de 2006, alors même que des arrêtés complémentaires plus récents (2016, 2023) ont nécessairement modifié les conditions d'autorisation du site. Cela suggère que les arrêtés complémentaires ne sont pas systématiquement intégrés comme références dans les études techniques du dossier.
Demande au commissaire enquêteur :
Il est demandé au commissaire enquêteur :
- D'exiger du pétitionnaire la production de la liste exhaustive et chronologique de l'ensemble des arrêtés préfectoraux applicables au site du Val'Pôle Plessis-Gassot depuis l'arrêté initial de 2006, avec indication pour chacun de son objet, de sa date et de ses principales prescriptions ;
- De s'assurer que cette liste est rendue publique et accessible pendant la durée de l'enquête publique, afin de permettre au public d'exercer effectivement son droit à la participation garantie par l'article L. 120-1 du Code de l'environnement ;
- De vérifier, avec le concours de la DREAL Île-de-France, si toutes les activités actuellement exploitées sur le site bénéficient d'une autorisation préfectorale en vigueur, et si aucun dépassement de capacité autorisée n'a été constaté ;
- De s'interroger sur l'incidence de l'arrêté préfectoral du 16 mai 2023 sur les prescriptions du présent DDAE — et notamment de vérifier si ce récent arrêté complémentaire a pris acte de difficultés environnementales (pollutions, dépassements de valeurs limites) qui seraient pertinentes pour l'appréciation de la présente demande.

❌ ❌ NOUVEAU DYSFONCTIONNEMENT SUR LE REGISTRE DÉMATÉRIALISÉ DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE REP VAL'PÔLE (95)
Alors que le dépôt de nos contributions semblait avoir repris après plus de 11 heures de blocage, un nouveau dysfonctionnement est intervenu ce samedi soir 11/07/2026.
Lors du dépôt de notre contribution n°25, le registre affiche simultanément les deux messages suivants :
❌ « Désolé, une erreur est survenue, veuillez contacter le support. »
❌ « Il semble que cette contribution a déjà été soumise et enregistrée. »
Pourtant, la contribution n'apparaît pas dans le registre public, et nous ne l'avons jamais validé pour publication.
Une capture d'écran de cette anomalie a été conservée comme vous pouvez le constater.
Cette nouvelle difficulté intervient après les démarches déjà engagées par AURA Environnement :
- signalement au support de Registre Numérique ;
- information de la Préfecture du Val-d'Oise ;
- information du Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- publication d'un communiqué de presse et d'un article détaillant les dysfonctionnements rencontrés.
Nous venons d'alerter une nouvelle fois le support technique afin qu'il vérifie si cette contribution a réellement été enregistrée et, dans le cas contraire, qu'il rétablisse le fonctionnement normal de la plateforme.
Notre objectif demeure inchangé : que chaque citoyen puisse exercer pleinement son droit de participer à cette enquête publique dans des conditions normales et transparentes.
Nous tiendrons naturellement nos lecteurs informés de la suite donnée à ce nouvel incident.
Contribution 26 — Contradiction entre la justification du projet et la loi
Le dossier (p. 20, §3.1 et p. 24, §3.3.4) invoque simultanément la LTECV pour justifier l'extension de l'ISDND et admet que les objectifs de réduction de l'enfouissement fixés par cette même loi ne seront pas atteints. Cette contradiction de fond soulève une question de légitimité : peut-on autoriser pour 25 ans une capacité de stockage allant jusqu'à 750 000 t/an en hypothèse majorante (p. 15), en s'appuyant sur un retard dans les politiques de tri et de valorisation dont l'exploitant n'est pas responsable mais dont il est le principal bénéficiaire économique ?
L'art. L.541-1 6° du Code de l'environnement pose les principes de proximité et d'autosuffisance, mais non celui de la perpétuation de l'enfouissement comme variable d'ajustement.
Je demande que l'autorité préfectorale exige du pétitionnaire une démonstration chiffrée de la trajectoire de réduction progressive des tonnages enfouis, assortie de conditions résolutoires inscrites dans l'arrêté d'autorisation.

Contribution 27 — Protection insuffisante des espèces protégées : la dérogation reste opaque
Le RNT (pp. 35-48) reconnaît la présence d'espèces protégées à forts enjeux (Crapaud calamite, Œdicnème criard, Épipactis des marais notamment) sur l'emprise ou à proximité immédiate du projet.
La Pièce n°6 du DDAE (demande de dérogation espèces protégées, art. L.411-2 du Code de l'environnement) n'est pas accessible dans ce RNT, ce qui prive le public de la possibilité d'évaluer si les trois conditions légales de la dérogation sont remplies : raison impérative d'intérêt public majeur, absence de solution alternative satisfaisante, maintien dans un état de conservation favorable.
Les mesures compensatoires annoncées (restauration de mares, création d'habitats) ne sont assorties d'aucune garantie foncière vérifiable dans ce document. Je demande que la dérogation espèces protégées fasse l'objet d'un examen public spécifique et que les surfaces compensatoires soient protégées par des conventions foncières opposables avant toute autorisation.
A suivre
Marc-Claude de PORTEBANE
- Porte-parole des collectifs S.D.F (Stop Décharges France) et FRAI (Front Résistant Anti-incinération)
- Président d'AURA Environnement
Analyse complète : https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-2-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html
ET