Coeur radioactif des polémiques

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OPÉRATION « STALINGRAD » : S.D.F. et FRAI lancent l'offensive technique et juridique contre REP Val'Pôle Veolia (95) !
- Par auraenvironnementparis
- Le 10/07/2026
- Dans Stop Val’Pôle Plessis‑Gassot – Extension REP Veolia
Le dossier Veolia passe désormais
au crible de la contre-expertise citoyenne !

Plus d'une centaine de nouvelles contributions seront désormais déposées dans le cadre de l'enquête publique relative au projet REP Val'Pôle de Veolia. Ce chiffre pourrait laisser croire à une forte mobilisation citoyenne. Pourtant, sur le terrain, de nombreux habitants rencontrés par les collectifs S.D.F. (Stop Décharges France) et FRAI (Front Résistant Anti-Incinération) déclarent découvrir l'existence même du projet ou n'en connaître que des informations très partielles. Cette situation interroge inévitablement sur le niveau réel d'information du public au regard de l'ampleur du projet.
Contrairement à d'autres opérations d'aménagement d'importance comparable, ce projet n'a pas fait l'objet d'une concertation préalable organisée sous l'égide de la Commission nationale du débat public (CNDP). Les collectifs S.D.F. et FRAI – soutenus par AURA Environnement - ont donc décidé de déclencher l'Opération « STALINGRAD », une offensive technique et juridique destinée à examiner, pièce par pièce, un dossier de plusieurs milliers de pages afin d'apporter au débat public une contre-expertise indépendante.
Cette photographie, prise lors d'une permanence de la commissaire enquêtrice en mairie de Fontenay-en-Parisis, est révélatrice. La grande carte du projet REP Val'Pôle présentée au public ne permettait même pas d'identifier clairement les communes concernées. Il a fallu que j'ajoute moi-même, avec de simples morceaux de papier, les noms du Mesnil-Aubry et de Fontenay-en-Parisis afin de rendre la lecture compréhensible. Une situation pour le moins étonnante lorsqu'il s'agit d'un projet industriel d'une telle ampleur, censé informer précisément les habitants directement concernés.

CONTRIBUTION 1 — Extension de l'ISDND contraire à l'esprit du PRPGD IDF
Objet : La demande d'une capacité d'ajustement de 350 000 t/an en dérogation au PRPGD contredit l'objectif de réduction de l'enfouissement.
Développement :
Le PRPGD Île-de-France adopté le 21 novembre 2019 fixe un objectif explicite de réduction significative des capacités d'enfouissement en 2028 et préconise de ne pas créer de nouvelles capacités dans le Val-d'Oise. Il vise le « zéro déchet valorisable enfoui ».
Or, la société REP sollicite :
- Une capacité nominale de 400 000 t/an,
- Une capacité d'ajustement maximale de 350 000 t/an, soit un total possible de 750 000 t/an de déchets enfouis.
La capacité d'ajustement de 350 000 t/an représente ainsi une dérogation explicite au PRPGD, que le dossier reconnaît lui-même (chapitre 11.2.3.3), en s'appuyant sur l'article L.541-15 du Code de l'environnement modifié par la loi de finances 2024.
Argument critique : Le fait même que cette dérogation soit sollicitée pour des volumes considérables sur les premières années révèle que le projet anticipe un non-respect durable des objectifs de réduction. Cette approche pérennise le recours à l'enfouissement au lieu d'accélérer le développement des alternatives de valorisation. La capacité d'ajustement, présentée comme temporaire et décroissante, ne comporte aucun mécanisme contraignant garantissant cette décroissance.
CONTRIBUTION 2 — Extension géographique vers des terrains agricoles sans justification suffisante d'absence d'alternative
Objet : L'extension de l'ISDND sur environ 56 ha de terres agricoles à Fontenay-en-Parisis et au Mesnil-Aubry n'est pas suffisamment justifiée au regard de l'obligation d'examiner les alternatives.
Développement :
Le DADT mentionne que l'extension sera réalisée sur des parcelles dont REP n'est pas encore entièrement propriétaire (plusieurs parcelles encore « sous conditions suspensives », tableau 3 p.40). Parmi les propriétaires actuels figurent des particuliers, la commune de Fontenay-en-Parisis et la commune du Mesnil-Aubry pour des chemins ruraux qui seront déclassés et déviés.
L'extension mobilise environ 56 ha supplémentaires, dont une grande partie de terres agricoles cultivées. La déviation de quatre chemins ruraux (CR n°1, 2, 9 du Mesnil-Aubry et CR n°26 de Fontenay-en-Parisis) est prévue, avec une procédure de déclassement en cours.
Argument critique : Le dossier n'apporte pas de démonstration solide qu'il n'existe aucune alternative satisfaisante à l'expansion géographique sur des terres agricoles. La perte durable de surfaces agricoles (estimées à environ 38 ha de surfaces directement sollicitées pour l'ISDND dans l'extension) constitue une atteinte aux ressources foncières agricoles qui n'est pas compensée. De plus, le déclassement de chemins ruraux communaux, qui constituent des voies d'accès aux exploitations riveraines, impose des contraintes aux exploitants agricoles voisins sans que leur indemnisation ou compensation soit documentée dans ce dossier.
CONTRIBUTION 3 — Présence d'espèces protégées : atteinte reconnue mais insuffisamment compensée
Objet : Le projet reconnaît lui-même la présence d'espèces protégées sur l'emprise de l'extension et sollicite une dérogation à l'article L.411-2 du Code de l'environnement, ce qui témoigne d'un impact environnemental significatif inévitable.
Développement :
Le chapitre 7 du DADT (p. 202) indique explicitement :
« l'étude d'impact du projet sur la faune, la flore et les milieux naturels, présentée en Pièce n°3 du présent dossier, a mis en évidence la présence d'espèces animales et végétales protégées situées sur l'emprise de l'extension projetée nécessitant un dossier de demande de dérogation au titre du 4° de l'article L.411-2 du Code de l'Environnement. »
Le chapitre 11.2.3.1 mentionne par ailleurs que le site accueille déjà 50 ha de prairies compatibles avec des espèces protégées telles que l'Œdicnème criard et le Petit Gravelot, et 44 ha voués à la biodiversité avec des mares et noues humides.
Argument critique : La destruction d'habitats d'espèces protégées est ici inévitable et reconnue par le pétitionnaire. La demande de dérogation « espèces protégées » constitue en elle-même une preuve que le projet porte atteinte à des milieux naturels de valeur. Ce type de dérogation, encadré par trois conditions cumulatives (intérêt public majeur, absence d'alternative, maintien de l'état de conservation), doit faire l'objet d'une attention particulière du commissaire enquêteur. Or, le présent DADT ne détaille pas les mesures compensatoires dans cette pièce (renvoi à la Pièce n°6), ce qui limite la possibilité du public d'apprécier l'adéquation des compensations proposées à l'occasion de l'enquête.
CONTRIBUTION 4 — Barrière de sécurité passive (BSP) : recours à une configuration « équivalente » non réglementaire
Objet : La barrière de sécurité passive retenue pour les nouveaux casiers n'est pas conforme à la configuration réglementaire standard mais à une configuration dite « équivalente », dont l'approbation préfectorale n'est pas encore acquise.
Développement :
Le chapitre 4.2.11.3.2 du DADT (p. 161-162) indique que la BSP proposée en fond et flancs des casiers ne respecte pas strictement les prescriptions de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 mais une configuration « équivalente », validée par une étude de GINGER BURGEAP (2024).
La perméabilité de l'horizon inférieur retenue pour les calculs est de 5.10⁻⁴ m/s, valeur présentée comme « sécuritaire », mais qui est la valeur la plus défavorable mesurée au droit des calcaires grossiers — le dossier lui-même reconnaissant que les mesures en place lors des investigations donnent 1,2.10⁻⁵ m/s. En cas de variation géologique locale non anticipée, le niveau de protection pourrait s'avérer insuffisant.
Argument critique : Le recours à une équivalence de BSP, par définition moins standardisée que la configuration réglementaire, introduit une incertitude sur le niveau réel de protection des eaux souterraines sur le long terme. La nappe phréatique locale et les usages de l'eau en aval du site méritent une garantie maximale, non une équivalence calculée dans des conditions hypothèses. Le commissaire enquêteur devrait demander la justification complémentaire de cette équivalence et ses conditions de contrôle in situ.
CONTRIBUTION 5 — Gestion des lixiviats : volumes importants et incertitude sur les capacités de traitement
Objet : La production de lixiviats générée par l'extension est conséquente et le recours à des filières externes en cas d'excédent n'est pas garanti.
Développement :
Le bilan hydrique (chapitre 4.2.11.6.2, p. 173-174) indique les volumes suivants :
Période
Volume de lixiviats générés
2023 (site actuel)
97 324 m³/an
Moyenne sur 2025-2050 (extension)
33 619 m³/an
Post-exploitation (> 2050)
43 628 m³/an
Le dossier précise que les installations actuelles sont « dimensionnées pour traiter la production de lixiviats du site actuel ainsi que de l'extension » mais ajoute : « En cas d'excédent de lixiviats, il est prévu d'évacuer les lixiviats vers des filières de valorisation agréées, y compris vers l'autre site de la REP Claye-Souilly si les capacités le permettent. »
Par ailleurs, la station de traitement des lixiviats reçoit déjà des lixiviats d'autres installations industrielles (rubrique 3531 projetée), ce qui accentue la pression sur cette installation.
Argument critique : La formulation « si les capacités le permettent » concernant le transfert vers Claye-Souilly en cas d'excédent est une garantie conditionnelle insuffisante. En situation de saturation simultanée des deux sites, le risque de déversement ou de stockage non conforme de lixiviats, liquides très chargés en polluants, n'est pas écarté. Le dossier ne précise pas non plus quelles seraient les mesures d'urgence en cas de défaillance simultanée de l'unité de traitement des lixiviats et de saturation des capacités de transfert.
CONTRIBUTION 6 — Chaufferie CSR : combustion de déchets avec demande d'aménagement aux règles anti-incendie
Objet : Le projet de chaufferie CSR (Combustibles Solides de Récupération) déguisée en "incinérateur", nouvelle installation industrielle de combustion de déchets, fait l'objet d'une demande expresse d'aménagement aux obligations de détection et extinction automatique d'incendie.
Développement :
Le chapitre 4.1 (p. 31) indique que l'exploitant souhaite solliciter des aménagements à l'arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention des risques d'incendie pour :
- La surface de stockage d'îlots supérieure à 500 m² (arguant que l'incendie ne produirait pas d'effets domino),
- La détection et l'extinction automatique d'incendie.
La chaufferie CSR brûlera 38 500 t/an de CSR (soit 4,8 t/h), une installation classée sous la rubrique 3520-a avec une capacité supérieure à 3 t/h — seuil le plus élevé de la nomenclature.
Argument critique : La demande d'exemption des systèmes de détection et d'extinction automatique d'incendie pour une installation industrielle de combustion de déchets à forte puissance est particulièrement préoccupante. Les incendies sur les plateformes de déchets sont des accidents fréquents et difficiles à maîtriser. Le fait de s'appuyer sur des simulations pour justifier l'absence d'effets domino ne saurait remplacer des dispositifs actifs de sécurité. Cette demande d'aménagement devrait être refusée ou soumise à des conditions très strictes.
CONTRIBUTION 7 — Durée d'exploitation extrêmement longue et post-exploitation prolongée : engagement intergénérationnel non assumé
Objet : La prolongation du site jusqu'en 2050, suivie d'une post-exploitation d'au moins 30 ans, constitue un engagement environnemental et financier de très long terme dont les garanties sont insuffisantes.
AVERTISSEMENT : « La plateforme de registre dématérialisé ne restitue ni les tableaux ni les pièces jointes de notre contribution, malgré l'avertissement affiché. Cette présentation altère la lisibilité de nos observations et prive le public d'éléments de comparaison pourtant essentiels à leur compréhension. »
Développement :
Le tableau 17 (p. 168) du DADT présente les scénarios d'exploitation :
Scénario
Fin d'exploitation
Début post-exploitation
Site réaménagé
Sans capacité d'ajustement
Mai 2050
Mai 2054
Juin 2084
Avec capacité d'ajustement
Mars 2041
Mars 2044
Avril 2074
Le site ne serait donc pleinement réaménagé qu'en 2074 ou 2084 — soit dans 50 à 60 ans. Les générations futures devront assumer la surveillance, le traitement des lixiviats résiduels, la gestion du biogaz résiduel, et le suivi des eaux souterraines pendant toute cette période.
Argument critique : Cette temporalité extrêmement longue pose la question de la pérennité des garanties financières. La Pièce n°1C (garanties financières) n'est pas analysée ici, mais il convient de s'assurer que les montants provisionnés couvrent effectivement 60 ans de surveillance et de traitement des effluents, et que ces garanties sont indexées sur l'inflation. Par ailleurs, la question de la survie de la société REP (filiale de VEOLIA) sur 60 ans n'est pas abordée : que se passera-t-il si l'exploitant disparaît ou est racheté avant la fin de la post-exploitation ?
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Restitution incomplète des contributions sur le registre dématérialisé
Les collectifs S.D.F. et FRAI souhaitent attirer l'attention de la commissaire enquêtrice sur le fait que la plateforme de registre dématérialisé ne restitue pas fidèlement certaines de leurs contributions. Les tableaux, schémas et certaines pièces jointes ne sont pas affichés ou le sont de manière incomplète, alors qu'ils constituent des éléments essentiels de la démonstration technique.
Cette limitation nuit à la lisibilité des observations déposées et peut conduire le public à ne consulter qu'une version partielle de nos analyses. Les versions intégrales, comprenant l'ensemble des tableaux, illustrations et pièces citées, sont consultables sur le site d'AURA Environnement à l'adresse suivante :
Nous demandons que cette limitation technique soit portée à la connaissance de la commissaire enquêtrice et prise en considération lors de l'examen de nos contributions.
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CONTRIBUTION 8 — Reconstitution de capacités de stockage contraire à l'objectif de réduction de 50 % fixé par la loi TECV
Objet : La demande d'extension ajoute 8 640 000 m³ de capacité supplémentaire, ce qui va à l'encontre de l'objectif légal de réduction de 50 % de l'enfouissement fixé pour 2025 (aujourd'hui reporté mais toujours en vigueur).
Développement :
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 (TECV) fixe un objectif de réduction de 50 % du stockage en décharge des déchets non dangereux non inertes en 2025 par rapport à 2010.
Le dossier (chapitre 11.2.3.3, p. 235-241) reconnaît lui-même que cet objectif ne sera pas atteint et s'appuie sur ce constat pour justifier la demande de capacité d'ajustement. Il cite notamment un rapport de la Cour des comptes (septembre 2022) et les constats d'AMORCE sur le retard pris dans la réduction des déchets.
Argument critique : Utiliser le non-respect des objectifs légaux comme justification pour les contourner crée un précédent dangereux. Si les objectifs de valorisation ne sont pas atteints, la réponse appropriée est d'accélérer les investissements dans les filières de tri, de recyclage et de valorisation énergétique — non d'autoriser davantage de capacités d'enfouissement qui réduisent mécaniquement la pression économique sur les acteurs à atteindre ces objectifs. L'extension du Val'Pôle risque de perpétuer la dépendance à l'enfouissement plutôt que de l'accélérer à l'extinction.
CONTRIBUTION 9 — Impact sur le trafic routier : données insuffisantes pour les communes riveraines
Objet : Le dossier affirme que le trafic restera « inférieur au trafic historique », mais ne fournit pas de données chiffrées précises et vérifiables sur les flux par axes et par commune concernée.
Développement :
Le chapitre 11.2.3.1 (p. 232) indique :
« le trafic routier desservant le Val'Pôle, toutes activités confondues, restera inférieur au trafic historique, même dans son hypothèse majorante de capacité »
La capacité totale envisagée peut atteindre 750 000 t/an de déchets (400 000 + 350 000 de capacité d'ajustement), plus 100 000 t/an de matériaux d'aménagement, soit 850 000 t/an au maximum. À raison de charges utiles de camions de l'ordre de 20 à 25 tonnes, cela représente potentiellement 34 000 à 42 500 passages de poids lourds par an, soit entre 100 et 120 poids lourds par jour.
Argument critique : La comparaison avec le « trafic historique » est invoquée sans que le DADT fournisse les données de trafic actuelles et projetées par axe (RD 316, N104, etc.) ni l'impact sur les communes traversées. Le public et les élus concernés ne disposent pas, dans ce document, des éléments nécessaires pour apprécier l'impact réel sur la qualité de vie des riverains des axes de desserte.
CONTRIBUTION 10 — Manque de transparence sur les impacts cumulés de la chaufferie CSR (pollution atmosphérique)
Objet : La chaufferie CSR déguisée en « Incinérateur » est une installation nouvelle de combustion industrielle dont les émissions atmosphériques cumulées avec les autres sources du site ne sont pas évaluées de manière intégrée dans ce document.
Développement :
La chaufferie CSR est décrite au chapitre 4.2.8 (p. 135-143). Elle brûlera des CSR à raison de 38 500 t/an, avec un bilan énergétique présenté au Tableau 10. Les valeurs limites d'émission (VLE) sont indiquées au Tableau 11, conformément à l'arrêté du 23 mai 2016.
Cependant, le DADT (Pièce n°1B) ne procède pas à une évaluation des impacts cumulés des émissions de la chaufferie avec celles des autres activités du site (biogaz, torchères, compostage, etc.) sur la qualité de l'air locale. Ce volet est renvoyé à l'étude d'impact (Pièce n°3).
Argument critique : Pour une enquête publique permettant une participation éclairée du public, il est indispensable que les résidents puissent avoir accès à une vision synthétique des émissions atmosphériques totales du site — poussières, NOx, SO₂, COV, dioxines/furannes — issues de l'ensemble des activités, y compris la chaufferie CSR. La dispersion de cette information dans différentes pièces du dossier rend difficile une appréciation globale de l'impact sur la santé des populations riveraines, notamment les communes du Plessis-Gassot, du Mesnil-Aubry, de Fontenay-en-Parisis et de Bouqueval.
CONTRIBUTION 11 — Absence de traitement de la question de l'amiante sur le site
Objet : Le dossier reconnaît explicitement que le Val'Pôle ne traite pas les déchets d'amiante, ce qui soulève la question de la gestion de ce flux dans les déchets du BTP potentiellement reçus.
Développement :
Le chapitre 11.2.2, Point 7 (p. 224) indique :
« Le Val'Pôle Plessis-Gassot ne propose pas directement une solution pour la gestion des déchets d'amiante. La société REP dispose d'une solution sur le Val'Pôle Claye-Souilly pour ce type de déchets. »
Or, le site reçoit d'importantes quantités de déchets de construction/démolition, notamment des terres polluées via Terraclean, et traite des matériaux incluant des bétons, briques et matériaux de démolition. Certains de ces flux peuvent contenir des fibres d'amiante.
Argument critique : Les procédures de contrôle à l'entrée (chapitre 4.1.6.2) doivent garantir l'absence de déchets amiantés dans les flux reçus. Cependant, le dossier ne détaille pas explicitement les procédures spécifiques de détection de l'amiante pour les flux de déchets du BTP. Les agents d'exploitation de la plateforme Terraclean et les riverains sont potentiellement exposés à ce risque si des déchets amiantés sont réceptionnés par erreur.
CONCLUSION ET DEMANDES AU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Au regard de l'analyse du DADT (Pièce n°1B), il est demandé au commissaire enquêteur :
- De questionner REP sur les mécanismes contraignants garantissant la décroissance effective de la capacité d'ajustement de 350 000 t/an dans le temps, avec des jalons précis.
- De demander une évaluation indépendante des impacts cumulés du site sur la qualité de l'air local, intégrant la chaufferie CSR.
- De vérifier que les garanties financières couvrent effectivement 60 ans de post-exploitation (surveillance, lixiviats, biogaz résiduel) avec indexation sur l'inflation.
- De s'assurer que les mesures compensatoires pour les espèces protégées sont proportionnées aux surfaces détruites et que leur suivi dans le temps est garanti.
- De questionner la justification de la dispense de détection/extinction automatique d'incendie pour la chaufferie CSR.
- D'exiger des données de trafic précises et vérifiables sur l'impact de l'exploitation (poids lourds par jour et par axe) pour chaque commune riveraine.
- D'évaluer si la barrière de sécurité passive « équivalente » constitue une protection suffisante de la nappe phréatique à long terme, en demandant l'avis d'un hydrogéologue indépendant.
Source : ETUDE D’IMPACT ------------- 527 pages ----- Octobre 2025
CONTRIBUTION 12 — Étude acoustique : une modélisation basée sur une campagne de mesures de 2024, avant les nouvelles installations — résultats non consolidés
Thème : Bruit — Méthode — Validité de l'évaluation
Faits précis tirés de l'étude d'impact :
L'étude acoustique a été réalisée par VENATHEC en mai 2024 (p. 386-389). Les résultats de la modélisation de l'état futur indiquent :
« Les résultats montrent que : En limite de propriété, en périodes diurne et nocturne, selon les hypothèses retenues et sans aucune préconisation acoustique, aucun dépassement des seuils réglementaires n'est relevé sur l'ensemble des points d'étude. »
La modélisation est réalisée sous le logiciel CADNAA « sur la base des mesures réalisées sur site lors de la campagne de 2024 ». Les tableaux 53 et 54 (p. 387-388) montrent les niveaux projetés, mais les tableaux de résultats sont présentés sous forme de graphiques difficilement lisibles dans le document source.
Par ailleurs, l'étude acoustique reconnaît explicitement (p. 387) : « les niveaux maximums admissibles indiqués sont ceux de l'arrêté préfectoral du 19/12/2006, en vigueur pour l'exploitation de l'ISDND ». Cet arrêté préfectoral date donc d'il y a près de 20 ans — avant la création du centre de tri CSR (2024), de l'unité de traitement des lixiviats extérieurs, et avant le projet de chaufferie CSR.
Argument critique :
Trois points fragilisent la portée de cette étude acoustique :
- L'étude est réalisée avant la mise en service de la chaufferie CSR : les émissions sonores d'une chaudière industrielle de 19,9 MW PCI (puissance thermique nominale) n'ont pas pu être mesurées puisque l'installation n'existe pas encore. Elles sont modélisées à partir de données constructeur. Une chaufferie CSR génère des niveaux sonores continus (ventilateurs, turbines, flux de vapeur) qui pourraient affecter les habitations situées à 250-400 m selon les conditions météorologiques.
- Le référentiel réglementaire retenu (AP de 2006) est périmé : il ne tient pas compte des nouvelles activités autorisées par des arrêtés préfectoraux plus récents (AP du 31/10/2016, AP du 16/05/2023). La valeur limite applicable à l'état futur du site devrait être définie dans le nouvel arrêté préfectoral d'autorisation, non dans un arrêté de 2006 qui ne couvrait pas les activités nouvelles. Le commissaire enquêteur doit s'assurer que les valeurs limites de bruit de l'état futur sont définies par rapport aux prescriptions qui seront fixées dans le nouvel arrêté.
- Le suivi acoustique prévu est insuffisant : l'étude annonce un suivi « tous les 5 ans » (p. 389, chapitre 11.2.4) — dans le cadre du projet « il sera maintenu ». Cinq ans entre deux campagnes de mesures pour un site en évolution constante (nouvelles installations, extension géographique, nouvelles activités) est un rythme insuffisant. Les riverains méritent un suivi annuel, au moins pendant les 5 premières années de mise en service des nouvelles activités.
Demande : Le commissaire enquêteur doit exiger une campagne acoustique de réception après la mise en service de la chaufferie CSR, et un suivi annuel (et non quinquennal) pendant les 5 premières années de fonctionnement de l'état futur complet du site.
CONTRIBUTION 13 — Chaufferie CSR et BREF WI : mesure des dioxines/furannes « non prévue en semi-continu » — lacune grave pour une installation voisine de 167 000 personnes
Thème : Émissions atmosphériques — Dioxines/Furannes — Surveillance chaufferie CSR
Faits précis tirés de l'étude d'impact :
Le chapitre 5.2.2.1 (p. 229-230) décrit la surveillance prévue pour la chaufferie CSR au regard du BREF WI (incinération des déchets). Sur les dioxines et furannes (PCDD/PCDF), le document indique explicitement :
« Il n'apparaît pas nécessaire de prévoir de mesure en semi-continu des dioxines et PCB type dioxines. En effet, ce type de mesure n'est pas préconisé par l'Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de CSR. Les émissions attendues sont par ailleurs stables du fait de la nature des combustibles utilisés (CSR répondant aux critères de l'Arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation de CSR). »
Le document propose ensuite :
« Nous proposons de réaliser 6 mesures mensuelles consécutives après le démarrage de l'installation de manière à démontrer que les rejets sont stables et toujours inférieurs à la VLE, ce qui permettrait de s'affranchir des mesures en semi-continu, conformément à la note (7) de la MTD 4. »
La chaufferie CSR brûlera 38 500 t/an de CSR, soit 4,8 t/h, sous la rubrique 3520-a (> 3 t/h). Elle est soumise au BREF WI (Incinération des déchets). La MTD 4 du BREF WI prévoit une surveillance des PCDD/PCDF « au moins une fois par an », avec la possibilité de s'affranchir de la mesure semi-continue après démonstration de stabilité.
Argument critique :
Les dioxines et furannes (PCDD/PCDF) sont des polluants organiques persistants (POP) cancérigènes de classe 1 selon le CIRC. Ils s'accumulent dans les chaînes alimentaires (bioaccumulation) et représentent l'un des risques sanitaires les plus préoccupants des installations de combustion de déchets.
Le raisonnement selon lequel les émissions seront « stables du fait de la nature des combustibles » repose sur deux hypothèses non vérifiées :
- Que les CSR réceptionnés correspondront toujours aux caractéristiques théoriques prévues dans le dossier ;
- Que la combustion sera toujours optimale, sans excursion de température, déréglage ou variation de composition du flux d'entrée.
Or, les CSR sont par définition des déchets hétérogènes (fraction non valorisable de déchets d'activités économiques, refus de tri). Leur composition réelle peut varier significativement selon les lots reçus. Les pics de formation de dioxines surviennent précisément lors de perturbations de la combustion (variations de température, présence de chlore, métaux catalyseurs). Prévoir seulement 6 mesures les 6 premiers mois, puis potentiellement aucune mesure régulière, pour une installation brûlant 38 500 t/an de déchets à 250 m des premières habitations du Mesnil-Aubry, constitue un niveau de surveillance insuffisant.
La population de 167 000 personnes dans un rayon de 6 km, dont 21 % d'enfants, mérite une surveillance robuste et pérenne des émissions de dioxines — au minimum annuelle et pendant toute la durée d'exploitation (25 ans).
CONTRIBUTION 15 — Réception de lixiviats externes : une activité nouvelle de traitement de déchets dangereux liquides sans évaluation sanitaire dédiée
Thème : Eau — Lixiviats extérieurs — Santé publique
Faits précis tirés de l'étude d'impact :
Le dossier mentionne à plusieurs reprises la rubrique 3531 (traitement de lixiviats externes), permettant au Val'Pôle de recevoir et traiter les lixiviats d'autres ISDND. La MTD 52 (BREF WT, p. 197) confirme que « les lixiviats extérieurs admis sur le site pour y être traités auront des caractéristiques permettant leur traitement dans les installations présentes ».
Le chapitre 5.2.2.1 (BREF WI, p. 228) précise que l'unité de traitement des lixiviats est citée comme activité IED (rubrique 3531).
Le DADT (Pièce n°1B, chapitre 4.2.11.6.2) indique que la station de traitement des lixiviats (STL) traite déjà des lixiviats d'installations extérieures, avec une production de perméats excédentaires envoyés à la STEP de Bonneuil-en-France (via le SIAH).
Argument critique :
La réception de lixiviats provenant d'autres ISDND est une activité industrielle à part entière, distincte du traitement des lixiviats du site propre. Les lixiviats d'ISDND tierces peuvent présenter des compositions chimiques différentes — notamment en :
- Composés organiques halogénés (AOX) ;
- Composés perfluoroalkylés (PFAS — « polluants éternels ») ;
- Métaux lourds (arsenic, nickel, plomb) à des concentrations potentiellement plus élevées selon les déchets enfouis sur les sites tiers.
L'étude d'impact (Pièce n°3) ne contient aucune évaluation sanitaire dédiée à cette activité de réception de lixiviats extérieurs, ni aucune analyse des risques de dépassement de la convention de déversement avec le SIAH en cas de charges polluantes élevées provenant d'un site tiers. Les perméats excédentaires rejetés à la STEP de Bonneuil-en-France se retrouvent en fin de traitement dans le milieu naturel (la Bièvre ou le Croult).
Demande : Le commissaire enquêteur doit exiger une évaluation spécifique des risques liés à la réception de lixiviats extérieurs, comprenant les PFAS — dont les analyses ne sont pas mentionnées dans le programme de surveillance actuel —, ainsi que les conditions de gestion en cas de surcharge de la STL.
CONTRIBUTION 16 — Terraclean : traitement de terres polluées aux hydrocarbures sans évaluation des risques d'exposition des travailleurs et riverains aux COV et HAP
Thème : Qualité de l'air — Santé des travailleurs — COV et HAP
Faits précis tirés de l'étude d'impact :
La plateforme Terraclean traite 150 000 t/an de terres polluées aux hydrocarbures par bioventing (dépollution biologique in situ, en andains bâchés). Le chapitre 5.2.1.2.1 (MTD 8, p. 199-200) indique :
« Des mesures semestrielles de COV et poussières sont réalisées sur les effluents canalisés de la plateforme. À noter que les terres polluées en COV qui sont réceptionnées sont bâchées. Les zones de traitement des biopiles sont aussi bâchées et la dépression sous la bâche permet de collecter les émissions des COV vers les biofiltres. »
La MTD 41 (BREF WT, p. 207) montre que la plateforme Terraclean émet des composés organiques volatils totaux (COVT) soumis à des VLE (valeurs limites d'émission) dans les rejets canalisés, avec une surveillance semestrielle. Les émissions diffuses (non captées) ne sont pas quantifiées.
La surveillance des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont le benzo(a)pyrène — cancérigène de classe 1) n'est mentionnée nulle part dans le chapitre de surveillance de la plateforme Terraclean, sauf dans le cadre de l'acceptation des terres entrantes.
Argument critique :
Le traitement de 150 000 t/an de terres polluées aux hydrocarbures en andains à l'air libre (même sous bâches) génère des émissions diffuses de COV et de HAP qui ne sont pas intégralement captées par le système de biofiltrage. Les HAP (notamment benzo(a)pyrène, cancérigène) sont des polluants semi-volatils qui peuvent se disperser dans l'environnement proche.
L'étude d'impact ne comporte aucune mesure des émissions diffuses de HAP depuis la plateforme Terraclean, contrairement à ce que recommandent les guides méthodologiques de l'INERIS pour les installations de traitement de terres polluées. Les travailleurs exposés quotidiennement sur cette plateforme et les riverains situés sous les vents dominants (secteur nord-nord-ouest) méritent une évaluation spécifique.
CONTRIBUTION III-6 — Absence de surveillance des PFAS (« polluants éternels ») dans les eaux souterraines et les lixiviats
Thème : Eaux souterraines — PFAS — Lacune de surveillance
Faits précis tirés de l'étude d'impact :
Le programme de surveillance des eaux souterraines (piézomètres) est présenté dans le DADT (Pièce n°1B, chapitre 4.2.11.4). L'étude d'impact (p. 211-212, MTD 7 du BREF WT) liste les paramètres de surveillance des effluents aqueux, notamment : DCO, COT, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, BTEX, AOX, PFOA et PFOS.
Cependant, la surveillance des PFAS (substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées) est limitée à deux composés : PFOA et PFOS (les deux PFAS historiques, désormais interdits), avec une fréquence semestrielle.
Or, la réglementation européenne évolue rapidement : la révision de la Directive sur l'eau potable (2020/2184) et la proposition de standard de qualité environnementale pour la DCE (2023) incluent désormais une liste élargie de PFAS (4 composés ciblés : PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, et une somme de 20 PFAS). La France a par ailleurs publié en décembre 2023 de nouvelles valeurs guides pour les PFAS dans l'eau potable.
Argument critique :
Les ISDND sont des sites de concentration de PFAS : les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les textiles techniques, les emballages cosmétiques — tous présents dans les flux de déchets ménagers enfouis — libèrent des PFAS qui migrent dans les lixiviats. Des études récentes (ANSES, 2022 ; ADEME, 2023) ont montré des concentrations élevées de PFAS dans les lixiviats d'ISDND françaises.
Le programme de surveillance proposé (PFOA + PFOS seulement, semestriel) est manifestement insuffisant au regard de l'état de la science et de la réglementation européenne en cours d'adoption. Le commissaire enquêteur devrait exiger l'intégration d'une liste étendue de PFAS dans la surveillance des lixiviats et des piézomètres (au minimum les 20 PFAS de la proposition DCE), avec une fréquence trimestrielle.
CONTRIBUTION 17 — Absence de surveillance des PFAS (« polluants éternels ») dans les eaux souterraines et les lixiviats
Thème : Eaux souterraines — PFAS — Lacune de surveillance
Faits précis tirés de l'étude d'impact :
Le programme de surveillance des eaux souterraines (piézomètres) est présenté dans le DADT (Pièce n°1B, chapitre 4.2.11.4). L'étude d'impact (p. 211-212, MTD 7 du BREF WT) liste les paramètres de surveillance des effluents aqueux, notamment : DCO, COT, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, BTEX, AOX, PFOA et PFOS.
Cependant, la surveillance des PFAS (substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées) est limitée à deux composés : PFOA et PFOS (les deux PFAS historiques, désormais interdits), avec une fréquence semestrielle.
Or, la réglementation européenne évolue rapidement : la révision de la Directive sur l'eau potable (2020/2184) et la proposition de standard de qualité environnementale pour la DCE (2023) incluent désormais une liste élargie de PFAS (4 composés ciblés : PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, et une somme de 20 PFAS). La France a par ailleurs publié en décembre 2023 de nouvelles valeurs guides pour les PFAS dans l'eau potable.
Argument critique :
Les ISDND sont des sites de concentration de PFAS : les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les textiles techniques, les emballages cosmétiques — tous présents dans les flux de déchets ménagers enfouis — libèrent des PFAS qui migrent dans les lixiviats. Des études récentes (ANSES, 2022 ; ADEME, 2023) ont montré des concentrations élevées de PFAS dans les lixiviats d'ISDND françaises.
Le programme de surveillance proposé (PFOA + PFOS seulement, semestriel) est manifestement insuffisant au regard de l'état de la science et de la réglementation européenne en cours d'adoption. Le commissaire enquêteur devrait exiger l'intégration d'une liste étendue de PFAS dans la surveillance des lixiviats et des piézomètres (au minimum les 20 PFAS de la proposition DCE), avec une fréquence trimestrielle.
CONTRIBUTION 18 — Enrubannage de 110 000 t/an d'OMr : stockage de déchets fermentescibles emballés sans évaluation de l'impact olfactif à long terme
Thème : Nuisances olfactives — Enrubannage — Risque de rupture des balles
Faits précis tirés de l'étude d'impact :
Le projet inclut une activité d'enrubannage et stockage temporaire de 110 000 t/an d'ordures ménagères résiduelles (OMr) — dont 50 000 t/an de stockage temporaire de balles. Le chapitre 10.2.3.3 (p. 464) décrit cette activité :
« Le procédé consiste à compacter et emballer sous forme de balles les ordures ménagères résiduelles qui ne peuvent être immédiatement incinérées faute de disponibilité dans les unités de valorisation énergétique. Ces balles enrubannées, stabilisées par le compactage et l'absence de contact avec l'air, sont alors stockées de manière sécurisée et temporaire sur site. »
La modélisation olfactive (chapitre 7.9.3, p. 391-397) reconnaît que « la mise en balle de déchets non dangereux » figure parmi les sources d'odeurs considérées. Cependant, le document précise que « l'activité de transit de balles de déchets non dangereux n'est pas concernée par le BREF, mais il est précisé que le délai entre le déchargement sur l'aire de réception et la mise en balle n'excèdera pas 72 heures » (MTD 13a, p. 202).
Argument critique :
Le stockage de 50 000 t de balles d'OMr sur site représente une masse considérable de déchets fermentescibles. L'enrubannage plastique (film étirable) garantit une étanchéité dans des conditions idéales, mais :
- La durée de stockage n'est pas plafonnée dans le dossier : le stockage est qualifié de « temporaire », mais aucun délai maximum n'est fixé. En cas de saturation prolongée des incinérateurs parisiens (pannes, travaux, grèves), les balles pourraient rester stockées plusieurs semaines, voire mois.
- La rupture d'une balle (par accident de manutention, rongeur, dégradation du film) libèrerait instantanément des émanations olfactives intenses d'un volume de déchets fermentescibles maintenu en conditions anaérobies. Un stock de 50 000 t comporte potentiellement des milliers de balles, dont chaque rupture accidentelle génère une source d'odeurs ponctuelle non prévue dans la modélisation.
- La modélisation olfactive tient compte de la mise en balle (72h maximum), mais pas du stockage prolongé des balles — qui peut générer des émissions diffuses par perméation à travers le film plastique, particulièrement en période chaude.
Le commissaire enquêteur devrait demander : (a) un délai maximum de stockage des balles d'OMr, contractuellement opposable ; (b) une évaluation du scénario de rupture accidentelle d'un lot de balles et de son impact olfactif sur les riverains.
CONTRIBUTION 19 — Surveillance environnementale post-autorisation : fréquences insuffisantes et absence de valeur seuil déclenchant une révision de l'autorisation
Thème : Suivi long terme — Garanties post-autorisationFaits précis tirés de l'étude d'impact :
Le chapitre 11 (p. 511-514) décrit les modalités de suivi. Pour le milieu physique :
« L'ensemble des résultats des contrôles sur les eaux souterraines et superficielles sera tenu à disposition de l'inspection des ICPE et présenté lors du bilan annuel de l'installation. »
Pour le milieu naturel, le suivi écologique comprend :
- Mares compensatoires (Crapaud calamite) : annuel les 5 premières années, puis tous les 5 ans pendant 30 ans ;
- Sites compensatoires oiseaux (Œdicnème criard) : annuel les 5 premières années, puis tous les 5 ans pendant 30 ans ;
- Flore (frange ouest) : tous les 2 ans pendant 10 ans.
Pour le paysage, les mesures de suivi (plantations, merlons) sont décrites, mais aucune condition de révision de l'autorisation n'est prévue en cas de dépassement avéré des objectifs environnementaux.
Argument critique :
Le dossier présente un programme de surveillance, mais celui-ci comporte une lacune fondamentale : l'absence de valeurs seuil déclenchantes — c'est-à-dire de niveaux d'impact à partir desquels une révision de l'autorisation ou un plan d'urgence serait automatiquement déclenché. En d'autres termes :
- Si les concentrations en ammonium dans le piézomètre Pz11 augmentent encore, quelle action corrective s'impose ? Dans quel délai ? Par qui ?
- Si la population de Crapaud calamite dans les mares compensatoires s'effondre après 5 ans, qu'advient-il de l'autorisation ?
- Si les niveaux de dioxines mesurés à la cheminée de la chaufferie CSR dépassent les VLE lors d'une mesure annuelle, quelles sont les mesures immédiates ?
L'article L.512-3 du Code de l'environnement permet au préfet de prescrire des mesures complémentaires si les intérêts protégés par la loi ne sont pas garantis. Mais en l'absence de valeurs seuil contractuellement définies dans l'autorisation elle-même, cette procédure reste discrétionnaire et lente.
Le commissaire enquêteur devrait recommander que l'arrêté préfectoral d'autorisation définisse explicitement des valeurs seuil déclenchant une révision pour au moins : les piézomètres de surveillance des eaux souterraines, les émissions atmosphériques canalisées de la chaufferie CSR, et le suivi des populations d'espèces protégées.
STOP à la CENSURE
ENQUÊTE PUBLIQUE REP VAL'PÔLE (95) : DES DYSFONCTIONNEMENTS SIGNALÉS AUX AUTORITÉS
Depuis plusieurs heures, AURA Environnement rencontre des dysfonctionnements répétés sur le registre dématérialisé de l'enquête publique relative au projet de développement et d'extension du site REP Val'Pôle (VEOLIA), ouvert par l'arrêté préfectoral n° IC-26-041.
Après avoir pu déposer de nombreuses contributions techniques, il nous est désormais impossible d'en déposer de nouvelles.
Les anomalies constatées sont notamment les suivantes :
- affichage du message : « Désolé, une erreur est survenue, veuillez contacter le support » ;
- rejet systématique d'adresses électroniques pourtant parfaitement valides avec le message : « La valeur saisie n'est pas valide » ;
- dysfonctionnements reproduits sur plusieurs navigateurs (Firefox, Chrome et Safari) ainsi que sur différents appareils ;
- impossibilité de joindre l'adresse privacy@registre-numerique.fr, pourtant mentionnée dans les informations relatives à la protection des données personnelles, le serveur retournant le message :
550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied.
Face à cette situation, AURA Environnement a entrepris plusieurs démarches officielles :
✅ signalement adressé au support technique de Registre Numérique ;
✅ signalement transmis à la Préfecture du Val-d'Oise, qui nous a confirmé avoir saisi le service compétent ;
✅ information adressée au Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, afin de porter à sa connaissance ces dysfonctionnements susceptibles d'affecter l'exercice effectif de la participation du public.
Notre démarche n'a qu'un seul objectif : permettre à chaque citoyen de participer normalement à une enquête publique dans des conditions conformes aux principes de transparence et de participation prévus par le Code de l'environnement.
Nous espérons que ces anomalies seront corrigées rapidement afin que chacun puisse déposer librement ses observations avant la clôture de l'enquête.
AURA Environnement continuera d'informer le public de l'évolution de cette situation.
#EnquêtePublique #ParticipationDuPublic #ValdOise #VEOLIA #REPValPole #AURAEnvironnement
A suivre
Marc-Claude de PORTEBANE
- Porte-parole du collectif S.D.F (Stop Décharges France)
- Porte-parole du collectif FRAI (Front Résistant Anti-incinération)
- Président d'AURA Environnement
- Membre des commissions déchets à la Région Bretagne (Bretagne Vivante)
- Membre de la CNDP (via le collectif CPERD de Dunkerque-Loon-Plage)
- Membre du groupe technique déchets à LFI (La France Insoumise)
-
AURA Environnement et le collectif S.D.F déclenchent l’Opération Saturne (Malyj Saturn) contre le projet d’extension du Val’Pôle Plessis Gassot (95)
- Par auraenvironnementparis
- Le 24/06/2026
- Dans Stop Val’Pôle Plessis‑Gassot – Extension REP Veolia
Mobilisons-nous massivement contre cette verrue :
Appel à la résistance collective face
à l’industrialisation massive du Val‑d’Oise
et à l’enfouissement de 750 000 tonnes de déchets/an !
Préambule : Le projet d’extension du Val’Pôle Plessis‑Gassot, porté par REP/Veolia, n’est pas un simple ajustement technique : c’est la transformation d’un territoire entier en méga‑complexe industriel du déchet, capable d’absorber jusqu’à 750 000 tonnes de déchets par an. Derrière les sigles techniques que les masses populaires ne comprennent pas toujours – ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux), CSR (Combustible Solide de Récupération), UVE (Unité de Valorisation Énergétique), ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) – se cache une réalité brutale : l’enfouissement massif de déchets ultimes, le traitement de déchets dangereux, l’incinération de déchets non dangereux, le stockage temporaire de matières toxiques, et l’exploitation d’une carrière sur plusieurs communes. Le tout pour une durée qui s’étale sur 50 à 60 ans, alors que la surveillance obligatoire ne couvre que 25 ans, laissant 35 années de risques sans contrôle garanti. Ce projet, qui consomme 55 hectares supplémentaires et impose aux habitants un pôle industriel lourd, est présenté comme une évidence, alors qu’il repose sur des analyses internes non normées, un PLU non compatible, et des besoins régionaux jamais démontrés. C’est pour cela qu’AURA Environnement et le collectif S.D.F déclenchent l’Opération Saturne : pour empêcher qu’un territoire rural et agricole soit sacrifié au profit d’un modèle industriel dépassé, opaque et dangereux.
Ce projet menace directement les communes de : Plessis‑Gassot, Ézanville, Moisselles, Bouffémont, Attainville, Châtenay‑en‑France, Villiers‑le‑Bel, Domont, Piscop, Écouen, Saint‑Brice‑sous‑Forêt, Sarcelles, Garges‑lès‑Gonesse, Le Thillay, Roissy‑en‑France, Goussainville, Louvres, Vémars, Mareil‑en‑France, Fontenay‑en‑Parisis.
I. Le moment de vérité : quand un projet industriel tente de s’imposer par la masse, AURA Environnement répond par la force des faits
Le projet d’extension du Val’Pôle Plessis‑Gassot n’est pas une simple évolution technique. C’est une transformation radicale du territoire, un basculement vers un modèle industriel massif, concentré, opaque, qui prétend se justifier par des besoins régionaux jamais démontrés. Face à cette offensive, AURA Environnement et le collectif S.D.F déclenchent l’Opération Saturne, une riposte citoyenne, méthodique et déterminée, destinée à mettre en lumière ce que le pétitionnaire tente de dissimuler sous des couches de communication.
Le Mémoire en réponse de REP/Veolia à la MRAe, censé rassurer, révèle au contraire les failles profondes du projet. Il expose des contradictions, des aveux involontaires, des lacunes méthodologiques qui montrent que ce projet n’est pas mûr, pas sécurisé, pas acceptable. Cette première contribution vise à démontrer, point par point, pourquoi ce projet doit être stoppé net.
II. Sols reconstitués : l’aveu accablant qui discrédite tout le discours environnemental
Le Mémoire reconnaît noir sur blanc que les analyses pédologiques réalisées par Veolia ne respectent aucune norme. C’est écrit sans détour : « Il convient de noter que ces analyses, réalisées en interne, ne répondent à aucun cadre ou norme, réglementaire ou méthodologique précis. »
Cet aveu est d’une gravité exceptionnelle. Il signifie que les conclusions sur la qualité des sols, sur leur capacité à accueillir des cultures, sur leur similitude avec les sols naturels environnants, ne reposent sur aucune base scientifique solide. Le pétitionnaire demande donc au public, aux élus, à la commissaire enquêtrice, de lui faire confiance… sur la base d’analyses internes, non normées, non indépendantes, non vérifiables.
AURA Environnement et le collectif S.D.F affirment clairement : un projet qui repose sur des analyses non normées ne peut pas être autorisé. Les sols reconstitués sur une ISDND ne sont pas des sols ordinaires. Ils reposent sur une géomembrane, sur des couches techniques, sur des zones de tassement différentiel. Leur comportement à long terme est incertain. L’absence de normes dans les analyses initiales constitue une faille majeure, un risque pour l’agriculture, pour la biodiversité, pour la santé publique.
III. Un réaménagement sur 60 ans… mais un suivi limité à 25 ans : la bombe à retardement
Le Mémoire annonce un réaménagement final sur « 50 à 60 ans ». Cela signifie que le site continuera d’évoluer, de se tasser, de produire du biogaz résiduel, de générer des lixiviats, pendant plus d’un demi‑siècle. Mais le suivi réglementaire, lui, s’arrête à 25 ans. Le Mémoire le rappelle : « Ces règles s’imposent à l’exploitant (…) a minima pour les 25 années qui suivent la déclaration de fin d’exploitation. »
Il y a donc un gouffre de 35 ans entre la durée des risques et la durée des obligations de surveillance. Ce décalage est inacceptable. Il signifie que les générations futures pourraient hériter d’un site insuffisamment surveillé, potentiellement instable, sans garantie financière ni technique pour assurer sa sécurité.
AURA Environnement et le collectif S.D.F dénoncent cette asymétrie temporelle comme l’un des points les plus dangereux du projet. Un site qui évolue pendant 60 ans doit être surveillé pendant 60 ans. Tout le reste n’est que poudre aux yeux.
IV. Un programme de surveillance déjà prévu pour être allégé : la porte ouverte à la sous‑surveillance
Le Mémoire détaille un programme de surveillance qui pourrait sembler robuste. Mais une phrase vient en saper la crédibilité : « Ce programme de surveillance peut être allégé après le premier mémoire quinquennal sur l’état du site. »
Autrement dit, dès la cinquième année, l’exploitant pourra demander une réduction des contrôles. Le Mémoire ne précise ni les critères, ni les seuils, ni les conditions. C’est une porte ouverte à la sous‑surveillance, à la réduction des coûts au détriment de la sécurité environnementale.
AURA Environnement et le collectif S.D.F rappellent que les phénomènes de pollution lente, notamment dans les eaux souterraines, peuvent se manifester bien après les premières années. Un allègement prématuré serait contraire au principe de précaution et mettrait en danger les populations des 20 communes situées dans le périmètre de 3 km.
V. Le PLU de Fontenay‑en‑Parisis n’autorise pas le projet : un risque juridique majeur
Le Mémoire reconnaît que le PLU actuel de Fontenay‑en‑Parisis n’autorise pas le projet. Il indique que la commune a engagé une révision pour créer un sous‑zonage « Ac ». Le document précise : « Les démarches de révision de son PLU ont été enclenchées (…) et suivront leur cours administratif. »
Cela signifie que le projet repose sur une modification urbanistique non encore adoptée. Une autorisation environnementale délivrée avant l’adoption définitive du PLU révisé serait entachée d’illégalité externe. AURA Environnement et le collectif S.D.F rappellent que l’enquête publique ne peut pas servir à valider un projet incompatible avec le droit en vigueur.
VI. Les besoins régionaux : un argumentaire creux, sans chiffres, sans preuves
Le Mémoire affirme que l’Île‑de‑France manque de déchetteries, de co‑compostage, de capacités CSR, de solutions d’incinération. Mais ces affirmations ne sont accompagnées d’aucune donnée chiffrée, d’aucune carte, d’aucune étude indépendante. La MRAe avait demandé une analyse multicritères des alternatives. Le Mémoire répond par une justification auto‑centrée, qui considère le Val’Pôle comme la seule solution viable.
AURA Environnement et le collectif S.D.F dénoncent cette absence de démonstration. Un projet de cette ampleur doit reposer sur des données solides, pas sur des déclarations d’intention.
VII. Agriculture et biodiversité : un discours marketing, pas une réalité démontrée
Le Mémoire promet des prairies, des zones humides, des trames bocagères, des corridors écologiques, une trame noire et brune. Il promet aussi la restitution de terres agricoles. Mais ces promesses reposent sur des sols artificiels, sur des zones de tassement, sur des contraintes mécaniques fortes. Le document ne fournit aucun bilan agronomique indépendant des cultures déjà pratiquées sur casiers réaménagés.
AURA Environnement et le collectif S.D.F rappellent que la biodiversité ne se décrète pas. Elle se construit sur des sols vivants, sur des continuités écologiques réelles, sur des milieux stables. Le projet, tel qu’il est présenté, repose davantage sur une rhétorique paysagère que sur une réalité écologique démontrée.
VIII. Conclusion : l’Opération Saturne est lancée, et elle ne s’arrêtera pas
Cette première contribution démontre que le projet d’extension du Val’Pôle Plessis‑Gassot repose sur des bases fragiles, sur des analyses non normées, sur une surveillance allégeable, sur un réaménagement de 60 ans pour un suivi de 25 ans, sur un PLU non compatible, sur des besoins régionaux non démontrés, sur des promesses écologiques théoriques.
AURA Environnement et le collectif S.D.F déclenchent l’Opération Saturne pour défendre le territoire, les habitants, les communes, les générations futures. Cette première offensive n’est que le début. D’autres contributions suivront, plus techniques, plus ciblées, plus implacables.
A suivre
Marc-Claude de PORTEBANE
Président d’AURA Environnement
Porte-parole du S.D.F (Stop Décharges France) et du FRAI (Front Résistant Anti Incinération)
-
DRIMM Montech : AURA Environnement et le S.D.F. dénoncent la dérive !
- Par auraenvironnementparis
- Le 24/06/2026
- Dans Stop DRIMM SECHE Environnement Montech Collectif Stop Décharges France (S.D.F.)
20 ans d’arrêtés préfectoraux, de modifications discrètes
et d’empilement réglementaire sans remise à plat globale
ni véritable information des populations !
L’arrêté fondateur du 6 juillet 2005 autorise initialement un « pôle bio-énergies de Fromissard » comprenant centre de tri, déchèterie, unité mécano-biologique, installations de stockage, traitement des lixiviats, valorisation du biogaz et multiples équipements annexes. Très rapidement, les capacités annoncées apparaissent considérables : jusqu’à 400 000 tonnes par an pour certaines installations de stockage, multiplication des bassins, dispositifs de transfert d’eaux et organisation industrielle du traitement des déchets. Dès cette époque, le site dépasse largement l’image d’une simple « décharge locale ».
Au fil des années, les APC successifs vont modifier les modalités d’exploitation, les systèmes de traitement des effluents, les prescriptions techniques et les conditions de rejet dans le milieu naturel. L’arrêté complémentaire de 2017 marque un tournant particulièrement important. Les prescriptions particulières annexées détaillent un réseau extrêmement complexe de bassins, de piézomètres, de drains écrêteurs, de systèmes de contrôle et de traitement des lixiviats. Le site dispose alors d’un véritable système hydraulique industriel avec bassins BT1, BT2, bassins D et E, contrôle séquentiel des eaux, réseau de surveillance des nappes et rejet vers le ruisseau Le Larone. AURA environnement considère qu’à ce stade, la nature même du projet initial a profondément changé.
Les prescriptions de 2017 révèlent également un élément majeur : les eaux de ruissellement et les eaux traitées sont systématiquement contrôlées avant rejet vers le milieu naturel, avec autorisation de nombreux paramètres chimiques et organiques. Cela signifie concrètement que l’administration ne raisonne plus en termes d’absence de pollution mais en termes de pollution autorisée sous seuils réglementaires. Cette logique sera encore renforcée par l’arrêté du 14 mai 2024 relatif aux rejets aqueux.
AURA environnement souligne également que la surveillance des eaux souterraines autour du site traduit l’existence d’un risque environnemental structurel reconnu par l’administration elle-même. Dix piézomètres et plusieurs dispositifs de contrôle sont répartis autour du site afin de suivre l’évolution de la qualité de la nappe et des eaux souterraines. Les arrêtés prévoient même explicitement des procédures de surveillance renforcée « en cas d’évolution défavorable et significative ». Cette rédaction démontre que la dégradation du milieu est envisagée comme une hypothèse techniquement possible.
L’année 2023 constitue également un moment important avec une mise en demeure administrative adressée à l’exploitant. Pour AURA environnement, ce document est capital : il confirme que le site a connu des non-conformités nécessitant une intervention de l’État. Cette réalité contredit frontalement le discours habituel de maîtrise parfaite des installations industrielles de déchets.
Enfin, l’APC du 12 août 2025 relatif aux lixiviats illustre parfaitement la dérive progressive du site. Cet arrêté prévoit notamment l’extension des capacités de traitement, l’ajout de nouveaux bassins et la poursuite de l’évolution hydraulique du site. Pourtant, ces transformations sont présentées administrativement comme de simples modifications techniques ne nécessitant ni nouvelle enquête publique générale ni réexamen global du projet. Pour AURA environnement, il s’agit là d’un problème démocratique majeur.
AURA environnement considère aujourd’hui que le cas DRIMM illustre parfaitement une méthode désormais fréquente dans le secteur des déchets : transformer progressivement les installations par additions successives d’APC techniques, sans jamais réinterroger globalement les impacts cumulés sur l’eau, les sols, les nappes, les milieux naturels et les populations riveraines.
AURA environnement demande désormais :
- une remise à plat complète du dossier DRIMM ;
- une transparence totale sur les flux réels de lixiviats et les rejets ;
- la publication simplifiée de l’ensemble des arrêtés et contrôles DREAL ;
- un débat public réel sur l’évolution du site depuis 2005 ;
- une expertise indépendante sur les impacts hydrauliques et environnementaux cumulés.
Car derrière les acronymes, les tableaux techniques et les centaines de pages administratives, une question simple demeure :
Le site actuellement exploité correspond-il encore réellement au projet autorisé à l’origine ?
Au fond, l’affaire DRIMM révèle moins une succession d’écarts techniques qu’un mode opératoire devenu banal : transformer un site par petites touches, contourner le débat en fractionnant les décisions, et laisser croire que l’on maîtrise ce que l’on ne réévalue jamais. Vingt ans d’arrêtés préfectoraux ont permis de remodeler en profondeur une installation qui n’a plus rien à voir avec son autorisation d’origine, tout en maintenant l’illusion d’une continuité administrative. Cette mécanique, qui substitue l’empilement réglementaire à la transparence, finit par produire un système où l’on gère les risques sans jamais interroger leur origine, où l’on surveille les nappes sans jamais prévenir leur atteinte, où l’on autorise des rejets tout en affirmant protéger le milieu.
À Montech, la question n’est donc plus seulement de savoir si DRIMM respecte ses prescriptions, mais si ces prescriptions ont encore un sens face à la réalité du terrain. Tant que l’État acceptera que des installations évoluent ainsi, par glissements successifs, sans remise à plat ni contrôle démocratique, les riverains resteront les spectateurs d’un modèle qui avance sans eux. AURA environnement refuse cette résignation. Elle exige que l’on cesse de maquiller des transformations profondes en ajustements techniques, et que l’on redonne enfin aux citoyens la place qui leur revient dans la gestion des déchets et la protection de leur environnement.
MOBILISONS-NOUS MASSIVEMENT contre cette VERRUE !
Marc-Claude de PORTEBANE
Président d’AURA Environnement
Porte-parole du Collectif Stop Décharges France (S.D.F)
#ArrêtésPréfectoraux, #DRIMMMontech, #SéchéEnvironnement, #Lixiviats, #PollutionAutorisée, #EauxSouterraines, #APC2017, #AP2005, #RejetsAqueux2024, #MiseEnDemeure2023, #ImpactsCumulés, #TransparenceDREAL, #DébatPublic, #CollectifSDF, #AURAEnvironnement, #EmpilementRéglementaire, #DéchetsNonDangereux, #HydrauliqueIndustrielle, #RisqueEnvironnemental, #VerrueIndustrielle
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Décharge d’Espira-de-l'Agly (Perpignan Méditerranée Métropole) : AURA Environnement déclenche l'opération kolyma !
- Par auraenvironnementparis
- Le 17/05/2026
- Dans Décharge sous tension à Espira-de-l'agly (Perpignan Méditerranée Métropole)
Espira-de-l’Agly : l’État prolonge la décharge SVLR – VEOLIA
malgré le silence, les contradictions et la pollution !
L’arrêté préfectoral du 23 décembre 2025, pris dans la discrétion d’une veille de Noël, marque un tournant lourd de conséquences pour les habitants d’Espira‑de‑l’Agly et pour l’ensemble du territoire des Pyrénées‑Orientales. Derrière le vernis administratif d’un texte dense et technique, se cache une décision politique et environnementale majeure : la prolongation pour douze années supplémentaires de l’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) gérée par la société SVLR, filiale de Véolia, sur un site déjà saturé, contesté et fragilisé par des années de pollution chronique.
Ce rapport explosif, élaboré dans le cadre de l’Opération KOLYMA déclenchée par AURA Environnement en soutien aux populations locales de Rivesaltes (Perpignan Méditerranée Métropole), vise à démontrer, documents à l’appui, que cette autorisation n’est pas seulement contestable sur le plan moral et écologique, mais également sur le plan juridique. Car l’État, en validant cette extension, a choisi de passer outre les contradictions relevées par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe), les failles méthodologiques de l’étude d’impact, et l’absence totale de participation citoyenne lors de l’enquête publique.
1. Une autorisation fondée sur une incompatibilité reconnue
L’arrêté préfectoral reconnaît explicitement que le projet est incompatible avec le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), lequel impose une réduction du stockage des déchets à l’échelle régionale. Cette incompatibilité est contournée par une dérogation introduite par la Loi de finances 2024, invoquée sans démonstration rigoureuse des conditions de son application. Or, selon l’article L.181‑3 du Code de l’environnement, une autorisation ne peut être délivrée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures spécifiques. Ici, la dérogation est utilisée comme un passe‑droit administratif, sans justification proportionnée ni évaluation indépendante.
Le préfet se fonde sur des arguments génériques — croissance démographique, tourisme, maintien de l’emploi — pour justifier une « raison impérative d’intérêt public majeur ». Ces motifs, bien qu’invoqués dans l’article L.411‑2 du Code de l’environnement, ne suffisent pas à caractériser une impossibilité absolue de respecter le SRADDET. La jurisprudence du Conseil d’État (CE, 28 juin 2019, n° 414930) exige une démonstration précise et circonstanciée, absente du dossier.
2. Une absence d’alternatives étudiées : violation du principe d’évitement
La MRAe avait souligné dans son avis du 31 mars 2025 que l’étude d’impact ne comportait aucune analyse sérieuse d’un site alternatif. Le préfet, pourtant, affirme dans son arrêté qu’« il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ». Cette contradiction constitue une violation du principe d’évitement prévu à l’article L.122‑1‑1 du Code de l’environnement, qui impose l’examen des solutions de substitution avant toute autorisation.
En se fondant sur une absence d’analyse pour conclure à une absence d’alternative, l’État commet une erreur manifeste d’appréciation, qui aurait pu ouvrir un angle de recours solide devant le tribunal administratif.
3. Une dérogation espèces protégées juridiquement fragile
L’arrêté autorise la destruction, l’altération ou la perturbation de neuf espèces protégées, dont l’Euphorbe de Terracine, le Cochevis huppé et plusieurs reptiles endémiques. Il affirme que ces atteintes « ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations concernées », sans fournir d’analyse scientifique propre.
Or, l’article L.411‑2 du Code de l’environnement impose que toute dérogation soit justifiée par des raisons impératives d’intérêt public majeur et qu’elle ne compromette pas la conservation des espèces. La MRAe avait pourtant relevé que certaines mesures compensatoires étaient non opérationnelles ou non maîtrisées foncièrement. L’arrêté ignore ces réserves, ce qui constitue un défaut de prise en compte de l’avis de l’autorité environnementale, susceptible d’entraîner une annulation pour vice de procédure.
4. Une enquête publique sans public : un simulacre de participation
L’enquête publique, organisée du 28 juillet au 29 août 2025, s’est déroulée en plein été, période où la population locale est en vacances. Le commissaire enquêteur a constaté zéro contribution : ni courrier, ni mail, ni inscription sur le registre. Cette absence totale de participation, bien que formellement conforme, viole l’esprit de la Convention d’Aarhus (ratifiée par la France en 2002), qui garantit une participation effective du public aux décisions environnementales.
L’article L.123‑19 du Code de l’environnement impose que l’enquête publique permette une expression libre et éclairée. Or, sans communication active ni accessibilité réelle du dossier, la procédure devient un simple exercice de validation administrative.
5. Une contradiction flagrante avec les constats de la MRAe
La MRAe avait relevé des fuites de biogaz non expliquées, une absence de justification de l’abandon de la cogénération, et un bilan des gaz à effet de serre incomplet. L’arrêté préfectoral, lui, affirme que « les risques sont maîtrisés ». Cette divergence manifeste entre les constats techniques et la décision finale constitue un défaut de motivation au sens de l’article L.211‑2 du Code des relations entre le public et l’administration, et un défaut de prise en compte des avis obligatoires.
6. Une réduction de tonnage trompeuse
Le préfet présente la réduction de 130 000 à 65 000 tonnes comme un effort environnemental. En réalité, cette réduction découle des servitudes aéronautiques imposées par la DGAC, non d’une volonté écologique. Ce glissement sémantique transforme une contrainte technique en argument politique, ce qui peut être qualifié d’erreur de droit dans la motivation de l’arrêté.
7. Le rôle central du commissaire enquêteur dans la neutralisation du SRADDETUn élément majeur, souvent invisible pour le grand public, réside dans le rôle déterminant joué par le commissaire enquêteur dans la neutralisation fonctionnelle du SRADDET. En reconnaissant explicitement que le projet d’Espira‑de‑l’Agly n’est pas compatible avec le document régional de planification, tout en concluant néanmoins à un avis favorable au motif d’une dérogation préfectorale issue de la loi de finances 2024, le commissaire enquêteur substitue à une exigence de conformité une simple logique d’opportunité. Cette position revient à traiter un document juridiquement opposable comme un simple cadre indicatif, ce qui constitue une erreur de droit manifeste. En effet, le SRADDET s’impose aux décisions administratives de l’État en vertu des articles L.4251‑1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, et ne peut être écarté qu’à la condition stricte d’une démonstration circonstanciée d’un intérêt public majeur et de l’absence d’alternative, conditions que le commissaire enquêteur ne démontre jamais. Cette contradiction interne entache son mémoire d’une erreur manifeste d’appréciation, puisqu’il reconnaît l’incompatibilité tout en la neutralisant, sans analyse sérieuse des besoins réels ni des solutions de substitution.
8. La hiérarchie des modes de traitement volontairement ignorée
Un autre point fondamental, totalement absent des conclusions officielles, concerne la hiérarchie légale des modes de traitement des déchets. Le Code de l’environnement, à travers l’article L.541‑1 et la directive européenne 2008/98/CE, impose une hiérarchie claire : prévention, réemploi, recyclage, valorisation énergétique, puis seulement en dernier recours le stockage. Or, ni l’étude d’impact, ni le commissaire enquêteur, ni le préfet ne démontrent que les niveaux supérieurs de cette hiérarchie ont été mobilisés ou même analysés. Aucun chiffrage des marges de réduction, aucune projection sur l’amélioration du tri, aucune étude sur les capacités régionales existantes n’est produite. En ignorant cette hiérarchie, l’État viole le principe de prévention inscrit à l’article L.110‑1 du Code de l’environnement et commet une erreur manifeste d’appréciation. Cette omission n’est pas anodine : elle permet de présenter le stockage comme une fatalité, alors qu’il n’est légalement qu’un ultime recours.
9. Le mécanisme de contournement en quatre temps
Le dossier d’Espira‑de‑l’Agly illustre parfaitement un mécanisme de contournement administratif désormais récurrent dans les projets de déchets. Ce mécanisme repose sur quatre étapes systématiques : d’abord, reconnaître formellement l’incompatibilité du projet avec le SRADDET ou le PRGD ; ensuite, invoquer la loi de finances 2024 comme fondement d’une dérogation préfectorale ; puis, éviter soigneusement toute démonstration chiffrée des besoins réels ou de l’absence d’alternatives ; enfin, conclure artificiellement que le projet est nécessaire faute de solution immédiate. Ce raisonnement circulaire transforme une exception en règle, et une dérogation en outil de gouvernance. Il s’agit d’un contournement structurel de la planification écologique, qui vide les documents régionaux de leur portée normative et permet d’autoriser des projets explicitement contraires aux objectifs de réduction du stockage.
10. Le lien direct entre la neutralisation du SRADDET et la stratégie nationale d’incinération
L’un des aspects les plus sensibles du dossier, rarement explicité dans les documents officiels, concerne le lien direct entre la neutralisation du SRADDET et la stratégie nationale de développement de l’incinération et des combustibles solides de récupération (CSR). En maintenant artificiellement des flux de déchets élevés, en prolongeant les ISDND au-delà de leur durée initiale, et en refusant d’étudier les alternatives de réduction, l’État crée les conditions permettant ensuite de justifier la construction d’unités de valorisation énergétique ou de chaufferies industrielles. L’incinération n’est pas la conséquence des déchets : elle est la conséquence du sabotage de la planification. En contournant les SRADDET et PRGD, l’État organise une saturation programmée des capacités de stockage, puis invoque cette saturation pour promouvoir des solutions thermiques présentées comme inévitables. Espira‑de‑l’Agly devient ainsi un maillon d’une stratégie nationale qui avance masquée derrière des décisions locales.
11. Espira-de-l’Agly comme précédent national
Enfin, il est essentiel de souligner que le cas d’Espira‑de‑l’Agly ne constitue pas une anomalie locale, mais un précédent national. Les mêmes mécanismes sont observés à Gueltas, Lapouyade, Chatuzange‑le‑Goubet et dans plusieurs autres territoires. Partout, les documents de planification sont reconnus puis neutralisés ; partout, les alternatives sont ignorées ; partout, les commissaires enquêteurs valident des projets incompatibles avec les trajectoires régionales ; partout, les préfets invoquent la loi de finances 2024 pour contourner les SRADDET. Cette répétition démontre qu’il ne s’agit pas d’erreurs isolées, mais d’une stratégie administrative cohérente visant à maintenir les exutoires existants et à préparer le terrain à des infrastructures de valorisation énergétique. Espira‑de‑l’Agly devient ainsi un laboratoire de contournement du droit environnemental, dont les conséquences dépasseront largement les frontières des Pyrénées‑Orientales.
Conclusion : un cadeau empoisonné pour Espira‑de‑l’AglyEn signant cet arrêté le 23 décembre 2025, l’État a offert aux populations locales un cadeau de Noël paradoxal : la prolongation d’une décharge dont les impacts environnementaux, sanitaires et paysagers sont connus, documentés et dénoncés depuis plus de vingt ans. Derrière les formules juridiques et les tableaux de conformité, c’est une logique de continuité industrielle qui s’impose, au mépris des engagements de transition écologique, des documents de planification régionale et des principes de participation citoyenne.
L’analyse détaillée du dossier montre que l’affaire d’Espira‑de‑l’Agly dépasse largement le cadre local. Elle révèle un mécanisme administratif désormais récurrent : reconnaître l’incompatibilité d’un projet avec le SRADDET, invoquer une dérogation issue de la loi de finances 2024, éviter toute démonstration sérieuse des besoins réels ou des alternatives, puis conclure artificiellement à la nécessité du projet. Ce contournement méthodique vide les documents de planification de leur portée normative et transforme une exception en règle générale.
Le rôle du commissaire enquêteur dans cette mécanique est déterminant : en validant un projet qu’il reconnaît lui‑même incompatible avec le SRADDET, il substitue à une exigence de conformité une simple logique d’opportunité, entachant son mémoire d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation. Cette neutralisation du SRADDET n’est pas un accident, mais un procédé désormais observé dans plusieurs territoires, de Gueltas à Lapouyade en passant par Chatuzange‑le‑Goubet.
En maintenant artificiellement des flux de déchets élevés, en prolongeant les ISDND au‑delà de leur durée initiale et en refusant d’étudier les alternatives de réduction, l’État crée les conditions permettant ensuite de justifier la construction d’unités de valorisation énergétique ou de chaufferies industrielles. L’incinération n’est pas la conséquence des déchets : elle est la conséquence du sabotage de la planification.
L’Opération KOLYMA s’inscrit dans la volonté de mettre en lumière cette contradiction fondamentale : celle d’un État qui, au nom d’un intérêt public mal démontré, choisit de prolonger la pollution plutôt que de la combattre, et qui transforme les outils de planification écologique en simples accessoires administratifs. Espira‑de‑l’Agly devient ainsi un précédent national, un laboratoire de contournement du droit environnemental, dont les conséquences dépasseront largement les frontières des Pyrénées‑Orientales.
Marc-Claude de PORTEBANE
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OPÉRATION PRAVDA : quand le Résumé non technique de SUEZ tente de réécrire la réalité environnementale à Istres
- Par auraenvironnementparis
- Le 25/04/2026
- Dans Opération PRAVDA – Vérité environnementale anti‑incinérateur à Istres
Le FRAI et AURA Environnement dévoilent les zones d’ombre
du projet d’incinérateur CSR de SUEZ à Istres, au cœur de la Crau
et lancent l’Opération PRAVDA pour rétablir la vérité écologique
face aux omissions du dossier officiel !

Le FRAI (Front Résistant Anti‑Incinération), soutenu par AURA Environnement, déclenche l’opération PRAVDA (Правда) – “Vérité”. Face au projet d’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) de SUEZ à Istres, et à la publication du Résumé non technique (RNT) de l’étude d’impact daté du 28 février 2025, il est devenu indispensable de rétablir les faits, de dévoiler les omissions, et de mettre en lumière ce que ce document ne dit pas. Car derrière la façade lisse d’un résumé censé informer le public, se cache un texte qui minimise, simplifie, contourne et édulcore les enjeux réels d’un projet industriel lourd, implanté au cœur d’un territoire d’une valeur écologique exceptionnelle.
Un projet industriel massif présenté comme une simple évolution
Le RNT décrit le projet comme une modernisation logique du site existant, alors qu’il s’agit en réalité d’une transformation profonde. Le site de La Grande Groupède deviendrait un complexe industriel complet, fonctionnant en continu, intégrant une unité de méthanisation, une unité de valorisation énergétique brûlant du CSR, un centre de tri modernisé, une nouvelle unité de tri des déchets d’activités économiques, des zones de stockage supplémentaires et des installations annexes. Le document insiste sur la logique d’économie circulaire, mais passe sous silence l’augmentation considérable des flux, des risques, des émissions et des nuisances. Il ne rappelle jamais que l’UVE relève des rubriques ICPE les plus sensibles, notamment celles liées au traitement thermique et à la co‑incinération de déchets. Le lecteur non averti pourrait croire à une simple optimisation d’un site existant. La réalité est tout autre : il s’agit d’un changement d’échelle majeur.
Une implantation au cœur d’un patrimoine naturel d’importance internationale
Le RNT reconnaît que la zone d’implantation se situe dans un ensemble écologique d’une rareté exceptionnelle : ZPS Natura 2000, ZSC, ZNIEFF de type I, habitats steppiques de la Crau, espèces protégées à enjeux forts. Cette reconnaissance est factuelle, mais elle est immédiatement suivie d’une minimisation systématique. Le document affirme que la sensibilité serait faible, que les impacts seraient limités, et que le site n’aurait pas de rôle fonctionnel particulier. Cette présentation est en contradiction totale avec les connaissances scientifiques sur la Crau, l’un des derniers écosystèmes steppiques d’Europe occidentale, refuge d’espèces emblématiques et fragiles. Aucune justification d’intérêt public majeur n’est fournie, alors que la loi l’exige pour tout projet susceptible d’affecter un site Natura 2000. Aucune étude d’alternative n’est présentée. Aucune démonstration de compatibilité écologique n’est apportée. Le RNT reconnaît la valeur du territoire, mais refuse d’en tirer les conséquences.
Une absence totale d’analyse sanitaire pour une installation de combustion
L’un des aspects les plus préoccupants du RNT est l’absence complète d’analyse sanitaire. Le document ne mentionne ni les dioxines, ni les furanes, ni les métaux lourds, ni les particules ultrafines, ni les gaz acides, ni les NOx, ni les risques d’exposition chronique. Il se contente d’affirmer que les rejets atmosphériques seraient faibles, sans fournir la moindre donnée, la moindre modélisation, la moindre référence aux valeurs limites d’émission. Pour une installation relevant de la directive IED et de la rubrique 3520, cette omission est incompréhensible. Elle prive le public d’informations essentielles sur les risques pour la santé humaine. Un résumé non technique qui ne parle pas de santé publique pour une UVE n’est pas un résumé : c’est une dissimulation.
Des risques industriels évacués comme s’ils n’existaient pas
Le site accueillera un méthaniseur, une UVE, des silos de CSR, des cuves de carburant, des zones de stockage de déchets combustibles, des installations électriques et des équipements sous pression. Ces éléments sont connus pour présenter des risques d’incendie, d’explosion, de fuite de gaz, de défaillance du traitement des fumées, de propagation rapide du feu dans les stockages de CSR. Pourtant, le RNT affirme qu’il n’existe pas de risques significatifs. Aucun scénario d’accident majeur n’est présenté. Aucun retour d’expérience n’est évoqué. Aucune référence aux obligations réglementaires spécifiques n’est fournie. Cette absence est d’autant plus problématique que les incendies dans les installations CSR sont fréquents en France. Le public est privé d’une information essentielle.
Une pollution aux PFAS reconnue mais totalement ignorée
Le RNT admet la présence de PFAS en surface sur certaines zones du site. Ces substances, qualifiées de polluants éternels, sont extrêmement persistantes et dangereuses pour la santé. Mais le document ne propose aucune analyse, aucune mesure, aucune évaluation des risques, aucune stratégie de dépollution. Il reconnaît la pollution, puis l’efface du discours. Cette omission est grave, car les PFAS peuvent contaminer les eaux pluviales, les sols voisins, les nappes phréatiques et les chaînes alimentaires.
Une consommation d’eau sous‑estimée dans un territoire sous tension hydrique
Le RNT annonce une augmentation du prélèvement en eau, mais ne détaille pas les besoins réels de l’UVE, du méthaniseur, du compostage, du lavage des fumées ou des périodes de sécheresse. Le site est implanté sur la nappe de la Crau, ressource stratégique et fragile. Aucune analyse hydrologique sérieuse n’est fournie. Le document minimise un enjeu pourtant central dans un contexte de changement climatique.
Une analyse du trafic inexistante malgré un contexte saturé
Le RNT évoque une légère augmentation du trafic, sans fournir le moindre chiffre. Aucune estimation des flux entrants et sortants, aucune modélisation, aucune prise en compte des nuisances sonores, des émissions, des risques routiers. Le site est pourtant situé à proximité d’axes déjà saturés, dont la RN569. Là encore, le public n’a pas les éléments nécessaires pour comprendre les impacts réels.
Une négation systématique des impacts cumulés
Le RNT conclut à l’absence d’effets cumulés, alors que le site est entouré d’installations industrielles lourdes, d’une base militaire, d’une carrière, d’une centrale d’enrobage, d’une centrale à béton, d’une installation de stockage de déchets inertes et de projets d’aménagement. Aucune analyse cumulative n’est fournie, contrairement aux exigences réglementaires. Cette omission est méthodologique et juridique.
Un résumé non technique qui ne remplit pas sa fonction légale
Le RNT doit permettre au public de comprendre les impacts du projet. Or il minimise, omet, simplifie, contourne et conclut que les impacts seraient très faibles voire nuls. Cette conclusion est contredite par le contenu même du document, qui reconnaît des enjeux forts, des pollutions existantes, des risques potentiels et des zones écologiquement sensibles. Le RNT ne permet pas au public de se prononcer en connaissance de cause. Il ne respecte pas l’esprit ni la lettre du Code de l’environnement.
Conclusion : Opération PRAVDA, pour que la vérité soit dite
AURA Environnement et le FRAI lancent l’opération PRAVDA pour rétablir la vérité face à un document qui ne dit pas ce qu’il devrait dire. Le RNT de SUEZ n’est pas un outil d’information du public, mais un instrument de communication. Il minimise les impacts, ignore les risques, contourne les obligations, et présente un projet industriel lourd comme une simple évolution technique. Le public, les riverains, les associations et les autorités doivent exiger un dossier complet, transparent et conforme à la réglementation. La vérité doit être dite, et elle ne se trouve pas dans ce Résumé non technique.
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SYDEMER, incinérateur et calendrier électoral : Opération MARTEAU ROUGE
- Par auraenvironnementparis
- Le 12/02/2026
- Dans STOP INCINERATEUR à Poubelles SAINT-ETIENNE
Projet incinérateur SYDEMER :
un verrou pour + de 20 ans
que nous refusons à Saint-Etienne

Dans dix ans, je serais toujours là. Nous y sommes.” — Marc-Claude de Portebane (Le Progrès 2015)
Dix ans après, le discours incinérateur ressurgit à Saint-Étienne — et il nous faut frapper fort.*
Saint-Étienne, 2026 — Engagement historique vs retour du dogme incinérateur
La métropole de Saint-Étienne a voté, le 8 janvier 2026, le transfert de compétence déchets au SYDEMER — une étape institutionnelle qui apparaît, à juste titre, comme le prélude à un projet d’usine de traitement par valorisation énergétique (UTVE). Cette délibération a été adoptée malgré 12 voix contre et 3 abstentions, marquant une opposition nette dans l’hémicycle et invalidant l’idée d’un consensus.
L’argument principal présenté pour aller vite ? Une pression fiscale (TGAP) prétendument croissante qui serait incontrôlable si on ne décide pas “vite”. Or ce chantage financier technique est précisément ce qui lie durablement une collectivité à une usine d’incinération — un piège que nous dénonçons depuis longtemps.
1) Le mirage technologique : Bourgoin-Jallieu n’est pas un modèle à suivre
Les porte-parole du SYDEMER évoquent l’exemple de l’UTVE de Bourgoin-Jallieu comme une vitrine “moderne et performante”.
Examinons calmement — et avec précision — le projet de Bourgoin :
Santé, environnement et coûts : le vrai bilan
- Données sanitaires et émissions
– Les récentes mesures montrent des émissions persistantes de particules fines, dioxines et autres polluants bien au-delà des promesses initiales.
– Cela pose des questions réelles de santé publique pour les riverains. - Coûts véritables et surcoûts latents
– Alors que certains discours parlent de “modernité”, les coûts de maintenance, de traitement des résidus (mâchefers, cendres) et d’assurance environnementale ne sont jamais pris en compte dans le bilan favorable qu’en font leurs promoteurs. - Absence de transparence et de débat démocratique réel
– À Bourgoin, comme souvent, la population n’a pas eu accès à une expertise indépendante, ni à un débat véritable sur les alternatives.
Résultat : loin d’être un modèle, l’UTVE de Bourgoin est un repoussoir dont les critiques (locals, scientifiques, associatifs) sont régulièrement ignorées ou minimisées.
2) Le mensonge du “moins de déchets enfouis = victoire écologique”
Le SRADDET et le PRPGD vantent une réduction des tonnages en enfouissement. C’est un leurre si ces mêmes déchets sont redirigés vers l’incinération ou vers un site distant, car :
- la combustion produit des résidus toxiques solides qui finissent en décharge ;
- elle crée une dépendance structurelle à des flux de déchets constants ;
- elle annule peu à peu toute incitation sérieuse à réduire, réutiliser ou recycler.
C’est ce même schéma que Bourgoin, que certains ici voudraient nous imposer.
3) Calendrier électoral : faire décider les autres pour soi
Certains élus ont demandé de reporter la décision après les élections municipales ; cela a été refusé.
Pourquoi ? Parce que décider avant les élections permet d’installer un verrouillage de près de 30 ans qui risque de durer tous les prochains mandats, indépendamment de la volonté des citoyens.C’est une manœuvre démocratique dangereuse: on fait passer une décision majeure pendant une période de faible visibilité citoyenne.
4) Coûts flous, promesses floues
Le débat public a mis au jour des chiffres contradictoires :
- 200–250 M€ évoqués par la majorité,
- 600–900 M€ selon des élus locaux qui ont étudié le dossier plus en profondeur.
Ce type de flou financier n’est pas secondaire : il condamne les collectivités à des décennies de dépenses sans contrôle démocratique.
5) Mémoire militante : on avait vu juste il y a dix ans
En 2015, face au projet d’incinérateur à Andrézieux-Bouthéon, nous étions nombreux à dire :
“Ils nous auront sur le dos pendant dix, vingt ans.”
Nous y sommes. Le projet revient, plus structuré médiatiquement, mais sans répondre aux critiques de fond.
À l’époque, AURA Environnement et le collectif CHUPA avaient déclenché une mobilisation exemplaire qui avait permis de faire reculer un projet dangereux et mal ficelé.
Aujourd’hui, c’est la même logique : il ne s’agit pas d’être contre tout, mais d’être contre ce qui est mauvais, coûteux et contre-productif pour les populations et pour la planète.
6) Opération MARTEAU ROUGE : une riposte populaire et structurée
Nous lançons aujourd’hui l’Opération MARTEAU ROUGE, fondée sur :
✔ la mobilisation citoyenne coordonnée,
✔ l’expertise indépendante,
✔ la pression juridique et démocratique,
✔ la confrontation argumentée des modèles comme Bourgoin.Ce n’est pas une opposition de principe, c’est une offensive stratégique pour imposer une vraie hiérarchie des déchets : prévention > réduction > réemploi > recyclage, et seulement solutions de traitement qui ne verrouillent pas des décennies de dépendance à la combustion.
Conclusion : la mémoire est une arme politique
Ceux qui pensaient que le temps effacerait les résistances se trompent.
Ceux qui voulaient enterrer notre vigilance découvrent aujourd’hui qu’ils ouvrent une page bien plus revendicative.AURA Environnement est là.
Le FRAI est prêt.
Les populations éveillées rejoindront l’Opération MARTEAU ROUGE.Parce que l’écologie ne se donne pas,
elle se prend. -
Gueltas : le FARC déclenche l’Opération des 13 Vents Contraires : SUEZ, l’État et la Bretagne face à la révolte juridique !
- Par auraenvironnementparis
- Le 12/01/2026
- Dans STOP au projet d'INCINERATEUR déguisé en chaudière XXL à Gueltas en Bretagne !
Autorisation environnementale, servitudes foncières et incinération déguisée :
comment l’État et SUEZ violent SRADDET + PRPGD en Bretagne
— et pourquoi nous lançons l’offensive juridique !

Le 13 décembre 2025, dans le plus grand silence médiatique, le préfet du Morbihan a signé l’autorisation environnementale la plus lourde jamais délivrée en Bretagne pour une plateforme de déchets.
Sous couvert d’“écopôle” et de “transition énergétique”, l’État autorise en réalité à Gueltas une plateforme d’incinération et d’enfouissement de masse, représentant à elle seule 42 % de toute la capacité d’enfouissement bretonne.
Face à cette dérive, le FARC (Front d'Action Révolutionnaire pour la Clarté) et le FRAI (Front Riposte Anti Incinération) déclenchent l’Opération des 13 Vents Contraires : une riposte juridique, technique et citoyenne contre un projet contraire au SRADDET, au PRPGD et à l’intérêt écologique réel de la Bretagne.
CE QUE DIT L’ARRÊTÉ (et ce que l’État essaie de cacher)
Tout est écrit noir sur blanc dans l’AP préfectoral.Gueltas devient une méga-usine d’incinération
L’arrêté autorise officiellement :
Un incinérateur de 70 MWpci pouvant brûler jusqu’à 150 000 tonnes de déchets par an
(rubriques ICPE 2771 et 3520-a)Ce n’est pas une “chaufferie”. C’est juridiquement et techniquement une UVE de rang industriel, classée IED, avec :
- dioxines, NOx, métaux lourds, biogaz torché, rejets atmosphériques massifs.
Le préfet le reconnaît lui-même : « la rubrique principale est la 3520-a (incinération des déchets non dangereux) »
Gueltas devient le cœur de l’enfouissement breton
L’arrêté reconnaît un fait explosif : « le projet de l’écopôle de Gueltas représente 42 % de la capacité de stockage des déchets ultimes stockés en Bretagne »
Autrement dit :
La Bretagne devient dépendante de Gueltas-SUEZ pour près de la moitié de ses déchets ultimes.
C’est exactement l’inverse du SRADDET, qui vise :
- la réduction massive de l’enfouissement, la décentralisation des capacités, la sortie progressive d tout-incinération.
Le préfet admet que la Bretagne ne respecte pas son propre plan.
L’arrêté écrit :
« La Bretagne n’est pas auto-suffisante pour gérer les déchets non dangereux produits en Bretagne et doit avoir recours aux capacités de stockage des régions voisines »
Et au lieu de corriger cela par :nla réduction des déchets, la prévention, la valorisation matière,
il autorise une extension massive de Gueltas + un incinérateur géant.
C’est une violation de l’esprit même du PRPGD.
Pourquoi “13 Vents Contraires” ?
Parce que le projet Gueltas est attaquable sur 13 fronts juridiques convergents, dont notamment :
- Faux discours “économie circulaire” vs vraie incinération 3520-a
- Concentration illégitime des capacités (42 % Bretagne)
- Dépendance structurelle à l’enfouissement
- Violation de la hiérarchie des déchets (directive 2008/98/CE)
- Falsification de la compatibilité SRADDET / PRPGD
- Artificialisation nette de 127 hectares
- Destruction de zones humides compensée de façon bancale
- Espèces protégées sacrifiées sous “intérêt public” fictif
- Bilan carbone réel jamais intégré
- Biogaz et biométhane servant de vitrine verte
- Mâchefers, lixiviats et ruissellements sous-estimés
- Servitudes foncières imposées à des communes rurales
- Enquête publique biaisée + commissaire-enquêtrice verrouillée.
L’Opération des 13 Vents Contraires est déclenchée. Elle ne vise pas seulement Gueltas. Elle vise le système français de fausse transition écologique, où l’on incinère et enfouit sous étiquette “verte” pendant que les citoyens paient, respirent et subissent.
Gueltas sera le premier verrou que nous ferons sauter !
Autorisation environnementale, servitudes foncières et incinération déguisée : comment l’État et SUEZ violent le SRADDET et le PRPGD en Bretagne !
Gueltas : l’arrêté que personne n’a lu
Le 13 décembre 2025, le préfet du Morbihan a signé ce que peu de citoyens ont réellement compris : l’autorisation du plus grand complexe de traitement et de destruction de déchets jamais créé en Bretagne.
Derrière le vocabulaire technocratique de “plateforme de valorisation” se cache un dispositif massif composé de :
- un incinérateur industriel de 70 MWpci,
- une méga-décharge de 2,5 millions de m³,
- des plateformes de tri, broyage, mâchefers et biodéchets,
- une centrale électrique au biogaz,
- et un verrouillage foncier de dizaines d’hectares autour du site.
Tout est écrit dans l’arrêté préfectoral. Il suffit de le lire. Gueltas est juridiquement un incinérateur, pas une chaufferie
Le préfet classe le projet sous la rubrique 3520-a, celle des installations d’incinération de déchets non dangereux.
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Opération “BAÏKAL 2025” — Sud Morbihan : la Chambre Régionale des Comptes met le SYSEM sous pression !
- Par auraenvironnementparis
- Le 08/10/2025
- Dans Gestion des déchets • Bretagne • Sud Morbihan • Incinération & exutoires ultimes
Impasse industrielle, risque financier pour les habitants, vide stratégique…
Pendant que les élus tergiversent, Suez et d’autres opérateurs
avancent leurs pions dans le sud Morbihan !

Le rapport 2024 de la Chambre régionale des comptes Bretagne (CRC) sur le SYSEM (syndicat mixte de Vannes, Arc Sud Bretagne, Questembert Communauté) a mis au jour une impasse industrielle, réglementaire et financière.
L’UVÉOR, outil de tri mécano-biologique et de valorisation organique, fonctionne aujourd’hui sous contrat de performance jusqu’en 2030 avec Veolia (GEVAL). Mais près de 28 000 tonnes/an de refus de tri n’ont plus d’exutoire durable. Ils sont encore dirigés vers l’enfouissement à Gueltas et La Vraie-Croix.
Or, selon le Programme régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD Bretagne) et les objectifs du Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), ces deux ISDND doivent fermer à l’horizon 2027. Le SRADDET rappelle par ailleurs que la hiérarchie des déchets (article L.541-1 du Code de l’environnement) impose d’abord prévention, tri, valorisation matière, avant toute valorisation énergétique ou enfouissement.
La CRC va plus loin :
« À défaut d’une stratégie industrielle clarifiée, le SYSEM risque une cessation d’activité dont le passif serait réparti entre ses membres. Au 31/12/2023 : 16,6 M€ pour GMVA, 2,84 M€ pour Arc Sud Bretagne, 2,16 M€ pour Questembert Communauté, auxquels s’ajouteraient les coûts de reconversion ou démolition de l’UVÉOR et du centre de tri »【Rapport CRC Bretagne 2024】.
Le message est clair : aucun projet alternatif crédible n’est aujourd’hui arrêté. Les élus tergiversent alors même que les grandes orientations régionales imposent la fermeture des décharges.
Pendant ce temps, des opérateurs privés — dont Suez à Gueltas — avancent leurs pions pour sécuriser l’après-2027.Faut-il se résoudre à dépendre d’initiatives privées faute de plan public solide ?
La CRC appelle explicitement à une analyse multicritères avant toute décision : coûts complets, risques sanitaires et environnementaux, compatibilité avec la trajectoire « zéro enfouissement » et les engagements climatiques.
Il s’agit aussi de sécuriser juridiquement la future stratégie : toute unité nouvelle (incinération ou autre valorisation énergétique) relèverait de la rubrique 2771 de la nomenclature ICPE et d’une autorisation environnementale unique avec enquête publique, étude d’impact et participation du public (articles L.181-1 et suivants du Code de l’environnement).À moins de deux ans de 2027, les collectivités locales et la Région doivent sortir du flou et présenter un cap clair, sous peine de laisser le terrain aux initiatives privées sans maîtrise politique ni contrôle démocratique.
AURA Environnement a officiellement saisi la DDTM du Morbihan : des questions claires ont été posées sur l’avenir des déchets dans le sud 56.
L’urgence écologique et citoyenne ne peut attendre les hésitations de tous ces pleutres sans courage !
2027 approche, il faut des réponses, de la transparence et un vrai cap industriel pour nos territoires.Marc-Claude de PORTEBANE
Président d'AURA Environnement
Fondateur de la FAD (Fédération Anti-Décharges)
Porte-parole du FBAI (Front Breton Anti-Incinération).


