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  • OPÉRATION « STALINGRAD » : 5ᵉ vague de contributions contre REP Val'Pôle VEOLIA (95) !

    Les habitants ont le droit de savoir : derrière la prétendue « chaufferie CSR » se cache une installation de co-incinération de déchets soumise à la directive européenne IED

    AURA Environnement poursuit l'offensive technique et juridique pour exiger une information complète des populations sur les émissions atmosphériques, les risques sanitaires et les obligations réglementaires du projet !

    Stalingrad rep vague 5 f

    CONTRIBUTION 65 DEFAVORABLE --- La « chaufferie CSR » est une installation de co-incinération de déchets au sens de la rubrique 3520-a et de la directive IED : une dénomination euphémistique qui prive le public d'une information essentielle sur la nature réelle de l'installation et ses risques sanitaires

    Objet : « Chaufferie CSR » présentée à tort : une installation de co‑incinération aux risques sanitaires occultés

    Référence : Pièce n°1B, Tableau de nomenclature, rubrique 3520-a (p. 2020) ; Tableau 11 des VLE (p. 139-140, chapitre 4.2.8.4) ; chapitre 4.2.8.3.1 (p. 136, description du four à grille) ; directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 (IED), article 3 §40 ; BREF WI (Best Reference Document on Waste Incineration, révision 2019) ; article L.541-30-1 du Code de l'environnement.

    Point 1 — Ce que dit le dossier sur la qualification réglementaire de l'installation.

    Le Tableau de nomenclature ICPE (p. 2020) classe explicitement la chaufferie CSR sous la rubrique 3520-a de la nomenclature des installations classées, intitulée : « Élimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de co-incinération des déchets : pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure. » L'installation y est décrite comme « combustion de CSR à 38 500 t/an soit 4,8 t/h ».

    Cette classification n'est pas anodine : la rubrique 3520-a correspond précisément aux installations couvertes par la directive 2010/75/UE (IED) sur les émissions industrielles, dont le chapitre IV est dédié à l'incinération et à la co-incinération des déchets. L'article 3 §40 de cette directive définit la « co-incinération de déchets » comme « l'utilisation de déchets comme combustible normal ou d'appoint, dans une installation dont la fonction principale n'est pas le traitement de déchets ». Les CSR étant des déchets au sens de la directive, la chaufferie du Val'Pôle est juridiquement et réglementairement une installation de co-incinération de déchets.

    Point 2 — La description technique confirme la qualification : un four à grille à 850°C.

    Le chapitre 4.2.8.3.1 (p. 136) décrit la chaufferie comme équipée d'un four à grille dans lequel « le combustible entrant est transporté mécaniquement par un mouvement alternatif des poussoirs » et où « le maintien de la température du four à 850°C » est assuré par des brûleurs. Un four à grille maintenu à 850°C brûlant des déchets hétérogènes est la technologie type des Unités de Valorisation Énergétique (UVE) — terme que le dossier lui-même emploie pour désigner les usines d'incinération de déchets ménagers (p. 5018, 5022). La seule différence avec une UVE classique est que le combustible a été préalablement conditionné en CSR — ce qui ne modifie pas la nature thermique du procédé ni ses émissions.

    Point 3 — Le Tableau 11 des VLE révèle l'application des normes d'incinération.

    Le Tableau 11 (p. 139) compare les valeurs limites d'émissions applicables à l'installation selon deux régimes : le régime 2971 (CSR) et le régime 3520 — Unité nouvelle (IED). Les VLE IED, systématiquement plus strictes, s'appliquent à cette installation en tant qu'installation de co-incinération soumise à la directive IED. Ce tableau confirme que la chaufferie est soumise aux mêmes exigences réglementaires qu'un incinérateur : les VLE pour le SO₂ sont 30 mg/Nm³ (contre 50 en régime 2971), pour les NOx 80 mg/Nm³ (contre 200), pour les poussières 5 mg/Nm³ (contre 10).

    Point 4 — Une appellation trompeuse aux conséquences directes sur l'information du public.

    Le terme « chaufferie CSR » est utilisé systématiquement dans l'ensemble du dossier, dans la NPNT, dans les communications de Veolia, et il a manifestement été repris sans questionnement dans les échanges avec les autorités locales. Ce terme suggère une installation de chauffage ordinaire - analogue aux chaufferies au gaz ou à la biomasse présentes dans de nombreuses villes.

    Or, une installation brûlant 38 500 t/an de déchets hétérogènes dans un four à grille à 850°C est fondamentalement différente d'une chaufferie classique sur plusieurs points qui intéressent directement les riverains :

    • elle produit des dioxines et furannes (PCDD/PCDF), polluants organiques persistants cancérigènes de classe 1 selon le CIRC ;
    • elle génère des cendres volantes chargées en métaux lourds, classées déchets dangereux ;
    • elle est soumise au BREF WI (document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour l'incinération des déchets) ;
    • elle requiert un traitement des fumées complexe (cyclone, injection de bicarbonate, filtre à manches, réacteur SCR) décrit p. 137.

    Un citoyen de Sarcelles, du Mesnil-Aubry ou de Fontenay-en-Parisis qui lit « chaufferie CSR » dans la NPNT - la seule pièce disponible en mairie - ne peut raisonnablement pas comprendre qu'il s'agit d'une installation de co-incinération de déchets soumise à la réglementation IED et au BREF WI.

    Point 5 — L'absence de concertation préalable amplifie le déficit d'information.

    Le chapitre 9 du DADT (p. 205) indique que « la participation du public s'effectue dans le cadre de la procédure légalement encadrée du débat public, qu'est l'enquête publique ». Le dossier ne mentionne aucune réunion publique d'information organisée préalablement au dépôt du DDAE (octobre 2024), aucune concertation avec les conseils municipaux des 21 communes du rayon d'affichage, aucune information des habitants des communes destinataires de la chaleur (Sarcelles, Villiers-le-Bel, Goussainville).

    Cette absence de concertation préalable n'est pas en elle-même illégale pour un projet ne dépassant pas les seuils du débat public obligatoire (article L.121-8 du Code de l'environnement). Mais combinée à une dénomination euphémistique - « chaufferie » au lieu de « installation de co-incinération de déchets » - elle a eu pour effet pratique que les populations riveraines ignoraient jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique qu'un four à grille brûlant des déchets à 850°C allait être construit à 150 à 6 000 mètres de leurs habitations, de leurs écoles et de leurs lieux de travail.

    Ce constat est corroboré par des échanges directs avec les masses populaires, camarades artisans et petits commerçants des communes concernées lors de la période d'enquête, qui ont confirmé ne pas avoir eu connaissance du projet avant l'ouverture de celle-ci. Il rejoint les enseignements tirés d'autres procédures similaires en France, où l'absence d'information préalable se traduit par un registre d'enquête quasi vide - non par approbation tacite, mais par ignorance.

    Demandes à la commissaire enquêtrice.

    - En premier lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de relever formellement dans son rapport que la chaufferie CSR est une installation de co-incinération de déchets au sens de la rubrique 3520-a et de la directive 2010/75/UE, soumise aux dispositions les plus strictes du BREF WI, et que la dénomination « chaufferie CSR » employée dans la NPNT et dans la communication publique du pétitionnaire ne reflète pas cette réalité réglementaire.

    - En second lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire qu'il produise, dans son mémoire en réponse, une fiche de présentation de l'installation en langage accessible rédigée sous la dénomination réglementaire exacte - « installation de co-incinération de déchets non dangereux relevant de la rubrique 3520-a » - mentionnant explicitement les polluants réglementés émis (dioxines, NOx, poussières, HCl, SO₂, métaux lourds), les VLE applicables, et la distance aux premières habitations.

    Il aurait été judicieux de demander à la commissaire enquêtrice d'organiser, conformément à la faculté que lui offre l'article L.123-13 du Code de l'environnement, une réunion publique d'information spécifiquement consacrée à la « chaufferie CSR », tenue dans une commune directement concernée par ses émissions atmosphériques — Sarcelles, Villiers-le-Bel ou Le Mesnil-Aubry - afin que les populations n'ayant pas eu accès à l'information préalable puissent exercer effectivement leur droit de participation garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement.

    CONTRIBUTION 66 DEFAVORABLE - Le mécanisme de contournement administratif documenté à Espira-de-l'Agly se reproduit à l'identique à Plessis-Gassot : une enquête publique sans public réelle, une dérogation sans démonstration, une « réduction » de capacité présentée comme un effort environnemental.

    Objet : Contournement administratif répété : Parodie d'enquête sans véritable public, dérogation fantaisiste, fausse réduction de capacité

    Référence : Pièce n°1B, chapitre 11.2.3.3 (p. 235-241) ; chapitre 9 (p. 205) ; article L.541-15 du Code de l'environnement ; article L.541-1 du même code ; Convention d'Aarhus du 25 juin 1998, ratifiée par la France (décret du 12 septembre 2002) ; article L.123-19 du Code de l'environnement.

    Point 1 - Un mécanisme de contournement désormais documenté à l'échelle nationale.

    L'analyse de plusieurs procédures d'autorisation d'ISDND récentes en France - notamment à Espira-de-l'Agly (Pyrénées-Orientales, arrêté préfectoral du 23 décembre 2025), à Gueltas (Morbihan), … - révèle un schéma récurrent en quatre étapes : reconnaître formellement l'incompatibilité du projet avec le document régional de planification (SRADDET ou PRPGD) ; invoquer la loi de finances 2024 comme fondement d'une dérogation préfectorale ; éviter toute démonstration chiffrée des besoins réels et de l'absence d'alternatives ; conclure artificiellement à la nécessité du projet. Ce mécanisme, documenté dans plusieurs territoires, transforme une exception légale en outil de gouvernance systématique.

    Le dossier du Val'Pôle Plessis-Gassot reproduit ce schéma à l'identique.

    Le chapitre 11.2.3.3 (p. 235-241) reconnaît explicitement que la capacité d'ajustement de 350 000 t/an nécessite une dérogation au PRPGD au titre de l'article L.541-15 du Code de l'environnement, invoque le retard pris dans l'atteinte des objectifs de valorisation comme justification, et conclut à la nécessité de cette dérogation sans produire de démonstration chiffrée des alternatives disponibles ni de calendrier contraignant de décroissance.

    Point 2 — La réduction de capacité présentée comme effort environnemental est en réalité contrainte par la réglementation.

    Le dossier présente la réduction de la capacité annuelle de 950 000 t/an (capacité autorisée existante) à 400 000 t/an (capacité nominale demandée) comme une « démarche volontaire » et un « effort environnemental » (p. 228-230). Cette présentation mérite d'être questionnée.

    La capacité de 950 000 t/an constituait la limite autorisée, non la capacité effectivement utilisée.

    Les graphiques de la Figure 73 (p. 228) montrent que les capacités autorisées n'ont jamais été pleinement exploitées sur la période 2010-2025.

    Réduire la capacité autorisée à un niveau proche de la capacité réellement utilisée n'est pas un effort de réduction des tonnages enfouis - c'est une mise en conformité formelle avec la réalité de l'exploitation.

    Pendant ce temps, la capacité d'ajustement de 350 000 t/an porte le total autorisé à 750 000 t/an - soit un niveau comparable à l'ancienne autorisation dans ses années de pleine exploitation.

    À Espira-de-l'Agly, le même procédé a été utilisé : une réduction de tonnage imposée par des contraintes aéronautiques de la DGAC a été présentée dans l'arrêté préfectoral comme une mesure écologique.

    Ce glissement sémantique entre contrainte technique et vertu environnementale constitue, dans les deux cas, une erreur dans la motivation des décisions.

    Point 3 — Une enquête publique formellement conforme mais matériellement ineffective.

    La Convention d'Aarhus, ratifiée par la France, garantit non seulement le droit formel à la participation, mais une participation effective du public - ce qui suppose une information réelle et accessible préalablement à l'enquête. L'article L.123-19 du Code de l'environnement dispose que l'enquête publique doit permettre une expression libre et éclairée du public.

    À Espira-de-l'Agly, l'enquête publique organisée en plein été (28 juillet-29 août 2025) a recueilli ZERO contribution - non par approbation tacite, mais par ignorance totale du projet par la population locale. Là-bas, la commissaire enquêtrice a néanmoins émis un avis favorable.

    Notre synthèse :
    https://www.aura-environnement.com/blog/decharge-sous-tension-a-espira-de-l-agly-perpignan-mediterranee-metropole/decharge-d-espira-de-l-agly-perpignan-mediterranee-metropole-aura-environnement-declenche-l-operation-kolyma.html

    Notre Opération "KOLYMA" s’inscrivait dans la volonté de mettre en lumière cette contradiction fondamentale : celle d’un État qui, au nom d’un intérêt public mal démontré, choisit de prolonger la pollution plutôt que de la combattre, et qui transforme les outils de planification écologique en simples accessoires administratifs.

    Espira devenant ainsi un précédent national, un labo de contournement du droit environnemental, dont les conséquences dépasseront largement les frontières des Pyrénées‑Orientales.

    Au Mesnil-Aubry, lors de la permanence du 26/06/2026 en mairie, des échanges directs avec des habitants et commerçants du village ont confirmé qu'aucun d'entre eux n'avait eu connaissance du projet avant l'ouverture de l'enquête.

    Un projet affectant 167 000 personnes dans un rayon de 6 km, comprenant la construction d'une installation de co-incinération de déchets et l'extension d'une décharge sur 56 ha de terres agricoles, était inconnu de la population riveraine au premier jour de l'enquête.

    Cette ignorance n'est pas accidentelle. Elle résulte de l'absence de toute concertation préalable, de la limitation des modalités d'affichage, et de la dénomination euphémistique de l'installation de co-incinération sous le terme « chaufferie CSR » - terme ne suscitant aucune inquiétude chez un citoyen non averti.

    Point 4 — Le rôle de la commissaire enquêtrice dans ce dossier est déterminant.

    L'expérience d'Espira-de-l'Agly enseigne que le commissaire enquêteur joue un rôle pivot : soit il reconnaît l'incompatibilité avec les documents de planification et en tire les conséquences juridiques qui s'imposent, soit il la neutralise en invoquant l'opportunité de la dérogation.

    Dans le premier cas, il contribue à l'État de droit environnemental. Dans le second, il substitue une logique d'opportunité à une exigence de conformité - ce qui entache son rapport d'erreur de droit.

    Au Mesnil-Aubry, la commissaire enquêtrice a reconnu oralement, lors de la permanence du 26 juin 2026, que la révision du PLU de Fontenay-en-Parisis était « en cours » - confirmant l'incompatibilité urbanistique documentée dans une de nos précédente contribution. Elle a également reconnu que les distributeurs des réseaux de chaleur n'étaient pas identifiés dans le dossier - lacune documentée dans une autre de nos contributions. Ces reconnaissances orales doivent se traduire dans son rapport par des réserves explicites et motivées, non par des neutralisations au motif de l'opportunité économique ou de la nécessité régionale.

    Demandes à la commissaire enquêtrice.

    - En premier lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de prendre connaissance du précédent d'Espira-de-l'Agly - où un mécanisme identique d'incompatibilité reconnue puis neutralisée a conduit à une autorisation préfectorale susceptible de recours - et d'en tirer les enseignements pour le présent dossier, notamment en refusant de neutraliser dans ses conclusions les incompatibilités qu'elle a elle-même reconnues oralement.

    - En second lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de constater formellement dans son rapport que le registre d'enquête reflète non l'approbation tacite de la population, mais son ignorance structurelle du projet - et de recommander en conséquence, si elle devait envisager un avis favorable, que celui-ci soit conditionné à une information publique complémentaire sous forme de réunion publique dans les communes les plus impactées, conformément à la faculté que lui offre l'article L.123-13 du Code de l'environnement.

    - En troisième lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire qu'il démontre en quoi la réduction de la capacité autorisée de 950 000 t/an à 400 000 t/an constitue un effort effectif de réduction des tonnages enfouis - et non une simple mise en conformité formelle avec les tonnages réellement exploités - en produisant les données de tonnages effectivement reçus sur la période 2010-2025, casier par casier.

    CONTRIBUTION 67 DEFAVORABLE - Étude de dangers : conclusions sur les fumées d'incendie insuffisamment étayées pour un site comportant une installation de co-incinération, 150 000 t de terres polluées aux hydrocarbures et 50 000 t de balles d'OMr en stock

    Objet : Incendies à Fontainebleau : étude de dangers insuffisante sur les fumées pour un site mêlant co‑incinération, 150 000 t de terres hydrocarburées et 50 000 t d’OMr en stock.

    Référence : Pièce n°4 (Étude de dangers) ; DADT chapitre 4.1 (p. 31, demande d'aménagement à l'arrêté du 22/12/2023) ; Annexe 36 ; contribution 6 du présent dossier.

    Point 1 — Un site à sources multiples d'émissions en cas d'incendie. Le Val'Pôle concentre simultanément : une installation de co-incinération de déchets (chaufferie CSR, four à grille à 850°C), une plateforme de 150 000 t/an de terres polluées aux hydrocarbures (Terraclean), un stock de 50 000 t de balles d'OMr (déchets fermentescibles sous film plastique), des stockages de biogaz et de CSR, et deux canalisations de gaz haute pression GRT Gaz (Ø 900 mm + Ø 750 mm) traversant le site.

    Point 2 — La demande de dérogation aux systèmes de détection/extinction. Le dossier (DADT p. 31 ; Annexe 36) sollicite des aménagements à l'arrêté du 22 décembre 2023 portant notamment sur la détection et l'extinction automatique d'incendie pour la chaufferie CSR. Cette demande de dérogation est justifiée par des simulations — non par des dispositifs actifs de sécurité.

    Point 3 — L'effet domino non démontré comme nul. L'étude de dangers affirme que l'incendie de la chaufferie CSR ne produirait pas d'effets domino sur les installations voisines. Cette conclusion repose sur des modélisations. Or, la concentration d'installations à risque sur un même site de 325 ha - chaufferie, Terraclean, stock de balles OMr, canalisations GRT Gaz — crée des conditions d'interaction non linéaires entre sources de risque que les modélisations par installation séparée ne capturent pas nécessairement.

    Point 4 — Les fumées d'incendie sur une population de 167 000 personnes. Les fumées d'un incendie sur la plateforme Terraclean (hydrocarbures), sur le stock de balles OMr (plastiques, matières organiques en décomposition anaérobie) ou sur la chaufferie CSR (réfractaires, huiles de turbine, résines) contiendraient des HAP, des dioxines, des COV et des métaux lourds. La dispersion de ces fumées sur les communes riveraines (Mesnil-Aubry à 300 m, Sarcelles à 6 km sous vent dominant nord) n'est pas modélisée dans ce scénario cumulatif.

    Demande. Il est demandé à la commissaire enquêtrice de refuser la validation de la demande de dérogation aux systèmes de détection/extinction automatique pour la chaufferie CSR, et d'exiger une modélisation des fumées d'incendie dans un scénario cumulatif impliquant simultanément au moins deux sources de risque du site (chaufferie CSR + plateforme Terraclean, ou chaufferie CSR + stock de balles OMr).

    CONTRIBUTION 68 DEFAVORABLE - Le projet crée un effet d'éviction durable de l'économie circulaire : autoriser 750 000 t/an d'enfouissement jusqu'en 2050 réduit mécaniquement la pression économique sur les acteurs de la valorisation

    Objet : 750 000 t/an d’enfouissement jusqu’en 2050 : effet d’éviction durable sur l’économie circulaire, la valorisation perd sa pression économique.

    Référence : DADT chapitre 11.2.3.3 (p. 235-241) ; article L.541-1 du Code de l'environnement ; PRPGD IDF 2019 ; loi AGEC du 10 février 2020.

    Point 1 - Le mécanisme économique de l'effet d'éviction. Le coût de l'enfouissement en ISDND est structurellement inférieur au coût des filières de valorisation alternatives (tri, recyclage, compostage, valorisation énergétique en UVE). Tant qu'une capacité d'enfouissement suffisante est disponible à un coût compétitif, les collectivités et les opérateurs n'ont pas d'incitation économique forte à investir dans des filières plus coûteuses. L'autorisation de 750 000 t/an d'enfouissement jusqu'en 2050 maintient mécaniquement cette pression concurrentielle défavorable aux filières alternatives.

    Point 2 - La contradiction avec la hiérarchie légale. L'article L.541-1 du Code de l'environnement fixe une hiérarchie dans laquelle l'élimination par stockage n'intervient qu'en dernier recours, après épuisement de toutes les alternatives de valorisation. Le PRPGD IDF 2019 vise explicitement à réduire les capacités d'enfouissement pour accélérer le développement de ces alternatives. Autoriser la capacité la plus importante d'Île-de-France en ISDND pour 25 ans supplémentaires, sans démontrer l'épuisement des alternatives disponibles, est contraire à cette hiérarchie.

    Point 3 - L'argument du pétitionnaire se retourne contre lui. Le dossier (p. 235-241) justifie la nécessité de l'extension par le retard pris dans l'atteinte des objectifs de valorisation. Mais ce retard est en partie causé par la disponibilité de capacités d'enfouissement à bas coût - dont le Val'Pôle est précisément l'un des principaux pourvoyeurs en IDF. Le pétitionnaire utilise le résultat d'un phénomène dont il est lui-même l'un des facteurs structurels pour justifier l'aggravation de ce même phénomène.

    Demande. Il est demandé à la commissaire enquêtrice d'interroger le pétitionnaire sur les mécanismes prévus pour éviter l'effet d'éviction de l'économie circulaire - notamment en demandant si l'autorisation envisagée comporte des conditions tarifaires minimales ou des restrictions sur les flux admissibles destinées à maintenir l'incitation économique au développement des filières alternatives.

    CONTRIBUTION 69 DEFAVORABLE - La chaufferie CSR modifie fondamentalement la nature du projet : d'une ISDND avec valorisation biogaz à un complexe industriel de traitement thermique de déchets soumis à la réglementation IED - une transformation non soumise à évaluation séparée

    Objet : Transformation non évaluée du projet. La chaufferie CSR change la nature du projet : d’une ISDND biogaz à un traitement thermique soumis IED, sans évaluation séparée.

    Référence : DADT chapitre 4.2.8 (p. 135-143) ; Tableau 11 VLE (p. 139) ; rubrique 3520-a ; directive 2010/75/UE (IED) ; BREF WI (révision 2019) ; article L.512-1 du Code de l'environnement.

    Point 1 - La nature du projet initial. L'autorisation de 2006 portait sur une ISDND avec valorisation du biogaz par cogénération. La nature du projet soumis à la présente enquête est fondamentalement différente : il s'agit d'un complexe multi-filières incluant une installation de co-incinération de déchets (rubrique 3520-a, BREF WI), une installation de traitement de terres polluées (Terraclean), une station de traitement de lixiviats extérieurs (rubrique 3531, IED), et un centre de production de CSR.

    Point 2 - La chaufferie CSR comme point de rupture. La chaufferie CSR brûlant 38 500 t/an de déchets dans un four à grille à 850°C soumet pour la première fois le Val'Pôle aux dispositions de la directive IED dans sa version la plus contraignante (chapitre IV, incinération et co-incinération des déchets). Elle génère des émissions de dioxines, furannes, HCl, mercure et poussières fines soumises aux VLE du BREF WI - émissions totalement absentes du site actuel. Elle transforme un site d'élimination/valorisation de déchets en un site de traitement thermique industriel au sens de la réglementation européenne.

    Point 3 - Une évaluation environnementale qui traite le projet comme une continuité. L'étude d'impact présente la chaufferie CSR comme une activité complémentaire s'ajoutant au site existant. Elle ne procède pas à une évaluation autonome des impacts de cette nouvelle installation sur la qualité de l'air, la santé des populations riveraines et la biodiversité, distincts des impacts du site existant. Cette approche globalisant une activité nouvelle de nature différente dans l'évaluation d'un site existant est susceptible de minorer les impacts spécifiques de la co-incinération.

    Demande.

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice de questionner formellement le pétitionnaire sur le fait que la chaufferie CSR représente une installation de nature réglementaire différente du site existant, et d'exiger une évaluation sanitaire autonome et indépendante de cette seule installation, réalisée par un organisme tiers accrédité non mandaté par Veolia/REP, couvrant spécifiquement les émissions atmosphériques de dioxines, furannes, NOx, HCl et poussières fines et leur dispersion sur les communes riveraines.

    CONTRIBUTION 70 DEFAVORABLE - Contradictions entre pièces du dossier : au-delà de l'erreur CH4/NH4+ (contribution 21), une série d'incohérences internes révélant un dossier insuffisamment relu avant dépôt

    Objet : Incohérences internes du dossier - Contradictions entre pièces : au‑delà de l’erreur CH₄/NH₄, plusieurs incohérences révèlent un dossier insuffisamment relu avant dépôt.

    Référence : Pièce n°1A (glossaire p. 5) ; Pièce n°1B DADT (Tableau 9 p. 87 vs p. 167) ; Pièce n°7 SUP (§4.1.2.2 p. 36-37 date erronée) ; Pièce n°10 (§6.1, §7 et §15 volumes incompatibles) ; Pièce n°9 (double numérotation Annexe 23).

    Point 1 - Le recensement des incohérences documentées. L'analyse du dossier a mis en évidence, au-delà de l'erreur manifeste CH4/NH4+ du glossaire (contribution 21), au moins cinq incohérences internes supplémentaires entre pièces :

    L'écart de 1 470 000 m³ entre le volume de terrassement (7 170 000 m³, Tableau 9, p. 87) et le volume de casiers (8 640 000 m³, p. 167) — deux chiffres du même document (Pièce n°1B) portant sur les mêmes casiers C22-C29, non réconciliés.

    Les trois volumes d'extraction incompatibles de la carrière (7 170 000 / 7 370 000 / 9 370 000 m³) selon le chapitre de la Pièce n°10 (contribution 38).

    La date erronée « 12/03/20234 » dans la Pièce n°7 (§4.1.2.2, p. 36-37) pour l'arrêt du PLU de Fontenay-en-Parisis (contribution 59) — cinq chiffres pour l'année, rendant impossible la vérification de la chronologie de la procédure d'urbanisme.

    La double numérotation de l'Annexe 23 dans la Pièce n°9 (contribution 31) désignant simultanément deux documents distincts.

    L'absence de Fontenay-en-Parisis dans la description du site en section 6 de la Pièce n°1A alors qu'elle figure en page de couverture (contribution 22).

    Point 2 - Ce que ces incohérences révèlent. Un dossier de demande d'autorisation environnementale portant sur un site industriel majeur — 325 ha, 750 000 t/an, 60 ans d'engagement — déposé par un groupe multinational disposant de ressources d'expertise considérables et mis à jour en décembre 2025, ne devrait pas contenir ces erreurs élémentaires. Leur accumulation dans des sections différentes du dossier révèle un défaut systémique de vérification interne, non une erreur ponctuelle.

    Point 3 - L'incidence sur la fiabilité des données techniques. Chacune de ces incohérences porte sur des données quantitatives centrales : volumes d'extraction, capacités de stockage, périmètre communal, dates de procédures d'urbanisme, numérotation d'annexes réglementaires.

     Si ces données élémentaires n'ont pas été vérifiées avant dépôt et lors de la mise à jour de décembre 2025, il est légitime de s'interroger sur la rigueur des vérifications appliquées aux données plus complexes — coefficients de perméabilité de la BSP, modélisations olfactives, bilans hydrologiques des lixiviats, projections de biogaz.

    Demande.

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice de recenser formellement dans son rapport l'ensemble des incohérences internes identifiées entre les pièces du dossier, d'en évaluer l'incidence sur la fiabilité des démonstrations techniques qu'elles sous-tendent, et d'exiger du pétitionnaire une version corrigée et certifiée conforme de chaque pièce comportant une erreur factuelle documentée.

    A suivre

    Marc-Claude de PORTEBANE

    - Porte-parole des collectifs S.D.F (Stop Décharges France) et FRAI (Front Résistant Anti-incinération)

    - Président d'AURA Environnement

    - Membre des commissions déchets à la Région Bretagne (Bretagne Vivante)

    - Membre de la CNDP (via le collectif CPERD de Dunkerque-Loon-Plage) 

    - Membre du groupe technique déchets à LFI (La France Insoumise)

    Registre de cette enquête publique : https://www.registre-numerique.fr/valorisation-exploitation-valpole-dpt95/voir-avis/5a20bcb2-301b-491a-ab9a-5090d961a64f

    Analyse complète : 

     https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-s-d-f-et-frai-lancent-l-offensive-technique-et-juridique-contre-rep-val-pole-veolia-95.html 

    ET   

    https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-2-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html 

    ET

    https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-3-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html

    ET

     https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-4-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html

    ET

    https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-5-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html

  • OPÉRATION « STALINGRAD » : S.D.F. et FRAI lancent l'offensive technique et juridique contre REP Val'Pôle Veolia (95) !

    Le dossier Veolia passe désormais

    au crible de la contre-expertise citoyenne !

    Stop rep

    Plus d'une centaine de nouvelles contributions seront désormais déposées dans le cadre de l'enquête publique relative au projet REP Val'Pôle de Veolia. Ce chiffre pourrait laisser croire à une forte mobilisation citoyenne. Pourtant, sur le terrain, de nombreux habitants rencontrés par les collectifs S.D.F. (Stop Décharges France) et FRAI (Front Résistant Anti-Incinération) déclarent découvrir l'existence même du projet ou n'en connaître que des informations très partielles. Cette situation interroge inévitablement sur le niveau réel d'information du public au regard de l'ampleur du projet.

    Contrairement à d'autres opérations d'aménagement d'importance comparable, ce projet n'a pas fait l'objet d'une concertation préalable organisée sous l'égide de la Commission nationale du débat public (CNDP). Les collectifs S.D.F. et FRAI – soutenus par AURA Environnement - ont donc décidé de déclencher l'Opération « STALINGRAD », une offensive technique et juridique destinée à examiner, pièce par pièce, un dossier de plusieurs milliers de pages afin d'apporter au débat public une contre-expertise indépendante.

    Cette photographie, prise lors d'une permanence de la commissaire enquêtrice en mairie de Fontenay-en-Parisis, est révélatrice. La grande carte du projet REP Val'Pôle présentée au public ne permettait même pas d'identifier clairement les communes concernées. Il a fallu que j'ajoute moi-même, avec de simples morceaux de papier, les noms du Mesnil-Aubry et de Fontenay-en-Parisis afin de rendre la lecture compréhensible. Une situation pour le moins étonnante lorsqu'il s'agit d'un projet industriel d'une telle ampleur, censé informer précisément les habitants directement concernés.

    Projet extension rep

    CONTRIBUTION 1 — Extension de l'ISDND contraire à l'esprit du PRPGD IDF

    Objet : La demande d'une capacité d'ajustement de 350 000 t/an en dérogation au PRPGD contredit l'objectif de réduction de l'enfouissement.

    Développement :

    Le PRPGD Île-de-France adopté le 21 novembre 2019 fixe un objectif explicite de réduction significative des capacités d'enfouissement en 2028 et préconise de ne pas créer de nouvelles capacités dans le Val-d'Oise. Il vise le « zéro déchet valorisable enfoui ».

    Or, la société REP sollicite :

    • Une capacité nominale de 400 000 t/an,
    • Une capacité d'ajustement maximale de 350 000 t/an, soit un total possible de 750 000 t/an de déchets enfouis.

    La capacité d'ajustement de 350 000 t/an représente ainsi une dérogation explicite au PRPGD, que le dossier reconnaît lui-même (chapitre 11.2.3.3), en s'appuyant sur l'article L.541-15 du Code de l'environnement modifié par la loi de finances 2024.

    Argument critique : Le fait même que cette dérogation soit sollicitée pour des volumes considérables sur les premières années révèle que le projet anticipe un non-respect durable des objectifs de réduction. Cette approche pérennise le recours à l'enfouissement au lieu d'accélérer le développement des alternatives de valorisation. La capacité d'ajustement, présentée comme temporaire et décroissante, ne comporte aucun mécanisme contraignant garantissant cette décroissance.

    CONTRIBUTION 2 — Extension géographique vers des terrains agricoles sans justification suffisante d'absence d'alternative

    Objet : L'extension de l'ISDND sur environ 56 ha de terres agricoles à Fontenay-en-Parisis et au Mesnil-Aubry n'est pas suffisamment justifiée au regard de l'obligation d'examiner les alternatives.

    Développement :

    Le DADT mentionne que l'extension sera réalisée sur des parcelles dont REP n'est pas encore entièrement propriétaire (plusieurs parcelles encore « sous conditions suspensives », tableau 3 p.40). Parmi les propriétaires actuels figurent des particuliers, la commune de Fontenay-en-Parisis et la commune du Mesnil-Aubry pour des chemins ruraux qui seront déclassés et déviés.

    L'extension mobilise environ 56 ha supplémentaires, dont une grande partie de terres agricoles cultivées. La déviation de quatre chemins ruraux (CR n°1, 2, 9 du Mesnil-Aubry et CR n°26 de Fontenay-en-Parisis) est prévue, avec une procédure de déclassement en cours.

    Argument critique : Le dossier n'apporte pas de démonstration solide qu'il n'existe aucune alternative satisfaisante à l'expansion géographique sur des terres agricoles. La perte durable de surfaces agricoles (estimées à environ 38 ha de surfaces directement sollicitées pour l'ISDND dans l'extension) constitue une atteinte aux ressources foncières agricoles qui n'est pas compensée. De plus, le déclassement de chemins ruraux communaux, qui constituent des voies d'accès aux exploitations riveraines, impose des contraintes aux exploitants agricoles voisins sans que leur indemnisation ou compensation soit documentée dans ce dossier.

    CONTRIBUTION 3 — Présence d'espèces protégées : atteinte reconnue mais insuffisamment compensée

    Objet : Le projet reconnaît lui-même la présence d'espèces protégées sur l'emprise de l'extension et sollicite une dérogation à l'article L.411-2 du Code de l'environnement, ce qui témoigne d'un impact environnemental significatif inévitable.

    Développement :

    Le chapitre 7 du DADT (p. 202) indique explicitement :

    « l'étude d'impact du projet sur la faune, la flore et les milieux naturels, présentée en Pièce n°3 du présent dossier, a mis en évidence la présence d'espèces animales et végétales protégées situées sur l'emprise de l'extension projetée nécessitant un dossier de demande de dérogation au titre du 4° de l'article L.411-2 du Code de l'Environnement. »

    Le chapitre 11.2.3.1 mentionne par ailleurs que le site accueille déjà 50 ha de prairies compatibles avec des espèces protégées telles que l'Œdicnème criard et le Petit Gravelot, et 44 ha voués à la biodiversité avec des mares et noues humides.

    Argument critique : La destruction d'habitats d'espèces protégées est ici inévitable et reconnue par le pétitionnaire. La demande de dérogation « espèces protégées » constitue en elle-même une preuve que le projet porte atteinte à des milieux naturels de valeur. Ce type de dérogation, encadré par trois conditions cumulatives (intérêt public majeur, absence d'alternative, maintien de l'état de conservation), doit faire l'objet d'une attention particulière du commissaire enquêteur. Or, le présent DADT ne détaille pas les mesures compensatoires dans cette pièce (renvoi à la Pièce n°6), ce qui limite la possibilité du public d'apprécier l'adéquation des compensations proposées à l'occasion de l'enquête.

    CONTRIBUTION 4 — Barrière de sécurité passive (BSP) : recours à une configuration « équivalente » non réglementaire

    Objet : La barrière de sécurité passive retenue pour les nouveaux casiers n'est pas conforme à la configuration réglementaire standard mais à une configuration dite « équivalente », dont l'approbation préfectorale n'est pas encore acquise.

    Développement :

    Le chapitre 4.2.11.3.2 du DADT (p. 161-162) indique que la BSP proposée en fond et flancs des casiers ne respecte pas strictement les prescriptions de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 mais une configuration « équivalente », validée par une étude de GINGER BURGEAP (2024).

    La perméabilité de l'horizon inférieur retenue pour les calculs est de 5.10⁴ m/s, valeur présentée comme « sécuritaire », mais qui est la valeur la plus défavorable mesurée au droit des calcaires grossiers — le dossier lui-même reconnaissant que les mesures en place lors des investigations donnent 1,2.10⁵ m/s. En cas de variation géologique locale non anticipée, le niveau de protection pourrait s'avérer insuffisant.

    Argument critique : Le recours à une équivalence de BSP, par définition moins standardisée que la configuration réglementaire, introduit une incertitude sur le niveau réel de protection des eaux souterraines sur le long terme. La nappe phréatique locale et les usages de l'eau en aval du site méritent une garantie maximale, non une équivalence calculée dans des conditions hypothèses. Le commissaire enquêteur devrait demander la justification complémentaire de cette équivalence et ses conditions de contrôle in situ.

    CONTRIBUTION 5 — Gestion des lixiviats : volumes importants et incertitude sur les capacités de traitement

    Objet : La production de lixiviats générée par l'extension est conséquente et le recours à des filières externes en cas d'excédent n'est pas garanti.

    Développement :

    Le bilan hydrique (chapitre 4.2.11.6.2, p. 173-174) indique les volumes suivants :

    Période

    Volume de lixiviats générés

    2023 (site actuel)

      97 324 m³/an

    Moyenne sur 2025-2050 (extension)

      33 619 m³/an

    Post-exploitation (> 2050)

      43 628 m³/an

    Le dossier précise que les installations actuelles sont « dimensionnées pour traiter la production de lixiviats du site actuel ainsi que de l'extension » mais ajoute : « En cas d'excédent de lixiviats, il est prévu d'évacuer les lixiviats vers des filières de valorisation agréées, y compris vers l'autre site de la REP Claye-Souilly si les capacités le permettent. »

    Par ailleurs, la station de traitement des lixiviats reçoit déjà des lixiviats d'autres installations industrielles (rubrique 3531 projetée), ce qui accentue la pression sur cette installation.

    Argument critique : La formulation « si les capacités le permettent » concernant le transfert vers Claye-Souilly en cas d'excédent est une garantie conditionnelle insuffisante. En situation de saturation simultanée des deux sites, le risque de déversement ou de stockage non conforme de lixiviats, liquides très chargés en polluants, n'est pas écarté. Le dossier ne précise pas non plus quelles seraient les mesures d'urgence en cas de défaillance simultanée de l'unité de traitement des lixiviats et de saturation des capacités de transfert.

    CONTRIBUTION 6 — Chaufferie CSR : combustion de déchets avec demande d'aménagement aux règles anti-incendie

    Objet : Le projet de chaufferie CSR (Combustibles Solides de Récupération) déguisée en "incinérateur", nouvelle installation industrielle de combustion de déchets, fait l'objet d'une demande expresse d'aménagement aux obligations de détection et extinction automatique d'incendie.

    Développement :

    Le chapitre 4.1 (p. 31) indique que l'exploitant souhaite solliciter des aménagements à l'arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention des risques d'incendie pour :

    • La surface de stockage d'îlots supérieure à 500 m² (arguant que l'incendie ne produirait pas d'effets domino),
    • La détection et l'extinction automatique d'incendie.

    La chaufferie CSR brûlera 38 500 t/an de CSR (soit 4,8 t/h), une installation classée sous la rubrique 3520-a avec une capacité supérieure à 3 t/h — seuil le plus élevé de la nomenclature.

    Argument critique : La demande d'exemption des systèmes de détection et d'extinction automatique d'incendie pour une installation industrielle de combustion de déchets à forte puissance est particulièrement préoccupante. Les incendies sur les plateformes de déchets sont des accidents fréquents et difficiles à maîtriser. Le fait de s'appuyer sur des simulations pour justifier l'absence d'effets domino ne saurait remplacer des dispositifs actifs de sécurité. Cette demande d'aménagement devrait être refusée ou soumise à des conditions très strictes.

    CONTRIBUTION 7 — Durée d'exploitation extrêmement longue et post-exploitation prolongée : engagement intergénérationnel non assumé

    Objet : La prolongation du site jusqu'en 2050, suivie d'une post-exploitation d'au moins 30 ans, constitue un engagement environnemental et financier de très long terme dont les garanties sont insuffisantes.

    AVERTISSEMENT : « La plateforme de registre dématérialisé ne restitue ni les tableaux ni les pièces jointes de notre contribution, malgré l'avertissement affiché. Cette présentation altère la lisibilité de nos observations et prive le public d'éléments de comparaison pourtant essentiels à leur compréhension. »

    Développement :

    Le tableau 17 (p. 168) du DADT présente les scénarios d'exploitation :

    Scénario

    Fin d'exploitation

    Début post-exploitation

    Site réaménagé

    Sans capacité d'ajustement

     Mai 2050

    Mai 2054

    Juin 2084

    Avec capacité d'ajustement 

    Mars 2041

    Mars 2044

    Avril 2074

    Le site ne serait donc pleinement réaménagé qu'en 2074 ou 2084 — soit dans 50 à 60 ans. Les générations futures devront assumer la surveillance, le traitement des lixiviats résiduels, la gestion du biogaz résiduel, et le suivi des eaux souterraines pendant toute cette période.

    Argument critique : Cette temporalité extrêmement longue pose la question de la pérennité des garanties financières. La Pièce n°1C (garanties financières) n'est pas analysée ici, mais il convient de s'assurer que les montants provisionnés couvrent effectivement 60 ans de surveillance et de traitement des effluents, et que ces garanties sont indexées sur l'inflation. Par ailleurs, la question de la survie de la société REP (filiale de VEOLIA) sur 60 ans n'est pas abordée : que se passera-t-il si l'exploitant disparaît ou est racheté avant la fin de la post-exploitation ?

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    Restitution incomplète des contributions sur le registre dématérialisé

    Les collectifs S.D.F. et FRAI souhaitent attirer l'attention de la commissaire enquêtrice sur le fait que la plateforme de registre dématérialisé ne restitue pas fidèlement certaines de leurs contributions. Les tableaux, schémas et certaines pièces jointes ne sont pas affichés ou le sont de manière incomplète, alors qu'ils constituent des éléments essentiels de la démonstration technique.

    Cette limitation nuit à la lisibilité des observations déposées et peut conduire le public à ne consulter qu'une version partielle de nos analyses. Les versions intégrales, comprenant l'ensemble des tableaux, illustrations et pièces citées, sont consultables sur le site d'AURA Environnement à l'adresse suivante :

    LIEN : https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-s-d-f-et-frai-lancent-l-offensive-technique-et-juridique-contre-rep-val-pole-veolia-95.html

    Nous demandons que cette limitation technique soit portée à la connaissance de la commissaire enquêtrice et prise en considération lors de l'examen de nos contributions.

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    CONTRIBUTION 8 — Reconstitution de capacités de stockage contraire à l'objectif de réduction de 50 % fixé par la loi TECV

    Objet : La demande d'extension ajoute 8 640 000 m³ de capacité supplémentaire, ce qui va à l'encontre de l'objectif légal de réduction de 50 % de l'enfouissement fixé pour 2025 (aujourd'hui reporté mais toujours en vigueur).

    Développement :

    La loi n°2015-992 du 17 août 2015 (TECV) fixe un objectif de réduction de 50 % du stockage en décharge des déchets non dangereux non inertes en 2025 par rapport à 2010.

    Le dossier (chapitre 11.2.3.3, p. 235-241) reconnaît lui-même que cet objectif ne sera pas atteint et s'appuie sur ce constat pour justifier la demande de capacité d'ajustement. Il cite notamment un rapport de la Cour des comptes (septembre 2022) et les constats d'AMORCE sur le retard pris dans la réduction des déchets.

    Argument critique : Utiliser le non-respect des objectifs légaux comme justification pour les contourner crée un précédent dangereux. Si les objectifs de valorisation ne sont pas atteints, la réponse appropriée est d'accélérer les investissements dans les filières de tri, de recyclage et de valorisation énergétique — non d'autoriser davantage de capacités d'enfouissement qui réduisent mécaniquement la pression économique sur les acteurs à atteindre ces objectifs. L'extension du Val'Pôle risque de perpétuer la dépendance à l'enfouissement plutôt que de l'accélérer à l'extinction.

    CONTRIBUTION 9 — Impact sur le trafic routier : données insuffisantes pour les communes riveraines

    Objet : Le dossier affirme que le trafic restera « inférieur au trafic historique », mais ne fournit pas de données chiffrées précises et vérifiables sur les flux par axes et par commune concernée.

    Développement :

    Le chapitre 11.2.3.1 (p. 232) indique :

    « le trafic routier desservant le Val'Pôle, toutes activités confondues, restera inférieur au trafic historique, même dans son hypothèse majorante de capacité »

    La capacité totale envisagée peut atteindre 750 000 t/an de déchets (400 000 + 350 000 de capacité d'ajustement), plus 100 000 t/an de matériaux d'aménagement, soit 850 000 t/an au maximum. À raison de charges utiles de camions de l'ordre de 20 à 25 tonnes, cela représente potentiellement 34 000 à 42 500 passages de poids lourds par an, soit entre 100 et 120 poids lourds par jour.

    Argument critique : La comparaison avec le « trafic historique » est invoquée sans que le DADT fournisse les données de trafic actuelles et projetées par axe (RD 316, N104, etc.) ni l'impact sur les communes traversées. Le public et les élus concernés ne disposent pas, dans ce document, des éléments nécessaires pour apprécier l'impact réel sur la qualité de vie des riverains des axes de desserte.

    CONTRIBUTION 10 — Manque de transparence sur les impacts cumulés de la chaufferie CSR (pollution atmosphérique)

    Objet : La chaufferie CSR déguisée en « Incinérateur » est une installation nouvelle de combustion industrielle dont les émissions atmosphériques cumulées avec les autres sources du site ne sont pas évaluées de manière intégrée dans ce document.

    Développement :

    La chaufferie CSR est décrite au chapitre 4.2.8 (p. 135-143). Elle brûlera des CSR à raison de 38 500 t/an, avec un bilan énergétique présenté au Tableau 10. Les valeurs limites d'émission (VLE) sont indiquées au Tableau 11, conformément à l'arrêté du 23 mai 2016.

    Cependant, le DADT (Pièce n°1B) ne procède pas à une évaluation des impacts cumulés des émissions de la chaufferie avec celles des autres activités du site (biogaz, torchères, compostage, etc.) sur la qualité de l'air locale. Ce volet est renvoyé à l'étude d'impact (Pièce n°3).

    Argument critique : Pour une enquête publique permettant une participation éclairée du public, il est indispensable que les résidents puissent avoir accès à une vision synthétique des émissions atmosphériques totales du site — poussières, NOx, SO₂, COV, dioxines/furannes — issues de l'ensemble des activités, y compris la chaufferie CSR. La dispersion de cette information dans différentes pièces du dossier rend difficile une appréciation globale de l'impact sur la santé des populations riveraines, notamment les communes du Plessis-Gassot, du Mesnil-Aubry, de Fontenay-en-Parisis et de Bouqueval.

    CONTRIBUTION 11 — Absence de traitement de la question de l'amiante sur le site

    Objet : Le dossier reconnaît explicitement que le Val'Pôle ne traite pas les déchets d'amiante, ce qui soulève la question de la gestion de ce flux dans les déchets du BTP potentiellement reçus.

    Développement :

    Le chapitre 11.2.2, Point 7 (p. 224) indique :

    « Le Val'Pôle Plessis-Gassot ne propose pas directement une solution pour la gestion des déchets d'amiante. La société REP dispose d'une solution sur le Val'Pôle Claye-Souilly pour ce type de déchets. »

    Or, le site reçoit d'importantes quantités de déchets de construction/démolition, notamment des terres polluées via Terraclean, et traite des matériaux incluant des bétons, briques et matériaux de démolition. Certains de ces flux peuvent contenir des fibres d'amiante.

    Argument critique : Les procédures de contrôle à l'entrée (chapitre 4.1.6.2) doivent garantir l'absence de déchets amiantés dans les flux reçus. Cependant, le dossier ne détaille pas explicitement les procédures spécifiques de détection de l'amiante pour les flux de déchets du BTP. Les agents d'exploitation de la plateforme Terraclean et les riverains sont potentiellement exposés à ce risque si des déchets amiantés sont réceptionnés par erreur.

    CONCLUSION ET DEMANDES AU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

    Au regard de l'analyse du DADT (Pièce n°1B), il est demandé au commissaire enquêteur :

    1. De questionner REP sur les mécanismes contraignants garantissant la décroissance effective de la capacité d'ajustement de 350 000 t/an dans le temps, avec des jalons précis.
    2. De demander une évaluation indépendante des impacts cumulés du site sur la qualité de l'air local, intégrant la chaufferie CSR.
    3. De vérifier que les garanties financières couvrent effectivement 60 ans de post-exploitation (surveillance, lixiviats, biogaz résiduel) avec indexation sur l'inflation.
    4. De s'assurer que les mesures compensatoires pour les espèces protégées sont proportionnées aux surfaces détruites et que leur suivi dans le temps est garanti.
    5. De questionner la justification de la dispense de détection/extinction automatique d'incendie pour la chaufferie CSR.
    6. D'exiger des données de trafic précises et vérifiables sur l'impact de l'exploitation (poids lourds par jour et par axe) pour chaque commune riveraine.
    7. D'évaluer si la barrière de sécurité passive « équivalente » constitue une protection suffisante de la nappe phréatique à long terme, en demandant l'avis d'un hydrogéologue indépendant.

    Source : ETUDE D’IMPACT     -------------    527 pages    ----- Octobre 2025

    CONTRIBUTION 12 — Étude acoustique : une modélisation basée sur une campagne de mesures de 2024, avant les nouvelles installations — résultats non consolidés

    Thème : Bruit — Méthode — Validité de l'évaluation

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    L'étude acoustique a été réalisée par VENATHEC en mai 2024 (p. 386-389). Les résultats de la modélisation de l'état futur indiquent :

    « Les résultats montrent que : En limite de propriété, en périodes diurne et nocturne, selon les hypothèses retenues et sans aucune préconisation acoustique, aucun dépassement des seuils réglementaires n'est relevé sur l'ensemble des points d'étude. »

    La modélisation est réalisée sous le logiciel CADNAA « sur la base des mesures réalisées sur site lors de la campagne de 2024 ». Les tableaux 53 et 54 (p. 387-388) montrent les niveaux projetés, mais les tableaux de résultats sont présentés sous forme de graphiques difficilement lisibles dans le document source.

    Par ailleurs, l'étude acoustique reconnaît explicitement (p. 387) : « les niveaux maximums admissibles indiqués sont ceux de l'arrêté préfectoral du 19/12/2006, en vigueur pour l'exploitation de l'ISDND ». Cet arrêté préfectoral date donc d'il y a près de 20 ans — avant la création du centre de tri CSR (2024), de l'unité de traitement des lixiviats extérieurs, et avant le projet de chaufferie CSR.

    Argument critique :

    Trois points fragilisent la portée de cette étude acoustique :

    1. L'étude est réalisée avant la mise en service de la chaufferie CSR : les émissions sonores d'une chaudière industrielle de 19,9 MW PCI (puissance thermique nominale) n'ont pas pu être mesurées puisque l'installation n'existe pas encore. Elles sont modélisées à partir de données constructeur. Une chaufferie CSR génère des niveaux sonores continus (ventilateurs, turbines, flux de vapeur) qui pourraient affecter les habitations situées à 250-400 m selon les conditions météorologiques.
    2. Le référentiel réglementaire retenu (AP de 2006) est périmé : il ne tient pas compte des nouvelles activités autorisées par des arrêtés préfectoraux plus récents (AP du 31/10/2016, AP du 16/05/2023). La valeur limite applicable à l'état futur du site devrait être définie dans le nouvel arrêté préfectoral d'autorisation, non dans un arrêté de 2006 qui ne couvrait pas les activités nouvelles. Le commissaire enquêteur doit s'assurer que les valeurs limites de bruit de l'état futur sont définies par rapport aux prescriptions qui seront fixées dans le nouvel arrêté.
    3. Le suivi acoustique prévu est insuffisant : l'étude annonce un suivi « tous les 5 ans » (p. 389, chapitre 11.2.4) — dans le cadre du projet « il sera maintenu ». Cinq ans entre deux campagnes de mesures pour un site en évolution constante (nouvelles installations, extension géographique, nouvelles activités) est un rythme insuffisant. Les riverains méritent un suivi annuel, au moins pendant les 5 premières années de mise en service des nouvelles activités.

    Demande : Le commissaire enquêteur doit exiger une campagne acoustique de réception après la mise en service de la chaufferie CSR, et un suivi annuel (et non quinquennal) pendant les 5 premières années de fonctionnement de l'état futur complet du site.

    CONTRIBUTION 13 — Chaufferie CSR et BREF WI : mesure des dioxines/furannes « non prévue en semi-continu » — lacune grave pour une installation voisine de 167 000 personnes

    Thème : Émissions atmosphériques — Dioxines/Furannes — Surveillance chaufferie CSR

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le chapitre 5.2.2.1 (p. 229-230) décrit la surveillance prévue pour la chaufferie CSR au regard du BREF WI (incinération des déchets). Sur les dioxines et furannes (PCDD/PCDF), le document indique explicitement :

    « Il n'apparaît pas nécessaire de prévoir de mesure en semi-continu des dioxines et PCB type dioxines. En effet, ce type de mesure n'est pas préconisé par l'Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de CSR. Les émissions attendues sont par ailleurs stables du fait de la nature des combustibles utilisés (CSR répondant aux critères de l'Arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation de CSR). »

    Le document propose ensuite :

    « Nous proposons de réaliser 6 mesures mensuelles consécutives après le démarrage de l'installation de manière à démontrer que les rejets sont stables et toujours inférieurs à la VLE, ce qui permettrait de s'affranchir des mesures en semi-continu, conformément à la note (7) de la MTD 4. »

    La chaufferie CSR brûlera 38 500 t/an de CSR, soit 4,8 t/h, sous la rubrique 3520-a (> 3 t/h). Elle est soumise au BREF WI (Incinération des déchets). La MTD 4 du BREF WI prévoit une surveillance des PCDD/PCDF « au moins une fois par an », avec la possibilité de s'affranchir de la mesure semi-continue après démonstration de stabilité.

    Argument critique :

    Les dioxines et furannes (PCDD/PCDF) sont des polluants organiques persistants (POP) cancérigènes de classe 1 selon le CIRC. Ils s'accumulent dans les chaînes alimentaires (bioaccumulation) et représentent l'un des risques sanitaires les plus préoccupants des installations de combustion de déchets.

    Le raisonnement selon lequel les émissions seront « stables du fait de la nature des combustibles » repose sur deux hypothèses non vérifiées :

    1. Que les CSR réceptionnés correspondront toujours aux caractéristiques théoriques prévues dans le dossier ;
    2. Que la combustion sera toujours optimale, sans excursion de température, déréglage ou variation de composition du flux d'entrée.

    Or, les CSR sont par définition des déchets hétérogènes (fraction non valorisable de déchets d'activités économiques, refus de tri). Leur composition réelle peut varier significativement selon les lots reçus. Les pics de formation de dioxines surviennent précisément lors de perturbations de la combustion (variations de température, présence de chlore, métaux catalyseurs). Prévoir seulement 6 mesures les 6 premiers mois, puis potentiellement aucune mesure régulière, pour une installation brûlant 38 500 t/an de déchets à 250 m des premières habitations du Mesnil-Aubry, constitue un niveau de surveillance insuffisant.

    La population de 167 000 personnes dans un rayon de 6 km, dont 21 % d'enfants, mérite une surveillance robuste et pérenne des émissions de dioxines — au minimum annuelle et pendant toute la durée d'exploitation (25 ans).

    CONTRIBUTION 15 — Réception de lixiviats externes : une activité nouvelle de traitement de déchets dangereux liquides sans évaluation sanitaire dédiée

    Thème : Eau — Lixiviats extérieurs — Santé publique

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le dossier mentionne à plusieurs reprises la rubrique 3531 (traitement de lixiviats externes), permettant au Val'Pôle de recevoir et traiter les lixiviats d'autres ISDND. La MTD 52 (BREF WT, p. 197) confirme que « les lixiviats extérieurs admis sur le site pour y être traités auront des caractéristiques permettant leur traitement dans les installations présentes ».

    Le chapitre 5.2.2.1 (BREF WI, p. 228) précise que l'unité de traitement des lixiviats est citée comme activité IED (rubrique 3531).

    Le DADT (Pièce n°1B, chapitre 4.2.11.6.2) indique que la station de traitement des lixiviats (STL) traite déjà des lixiviats d'installations extérieures, avec une production de perméats excédentaires envoyés à la STEP de Bonneuil-en-France (via le SIAH).

    Argument critique :

    La réception de lixiviats provenant d'autres ISDND est une activité industrielle à part entière, distincte du traitement des lixiviats du site propre. Les lixiviats d'ISDND tierces peuvent présenter des compositions chimiques différentes — notamment en :

    • Composés organiques halogénés (AOX) ;
    • Composés perfluoroalkylés (PFAS — « polluants éternels ») ;
    • Métaux lourds (arsenic, nickel, plomb) à des concentrations potentiellement plus élevées selon les déchets enfouis sur les sites tiers.

    L'étude d'impact (Pièce n°3) ne contient aucune évaluation sanitaire dédiée à cette activité de réception de lixiviats extérieurs, ni aucune analyse des risques de dépassement de la convention de déversement avec le SIAH en cas de charges polluantes élevées provenant d'un site tiers. Les perméats excédentaires rejetés à la STEP de Bonneuil-en-France se retrouvent en fin de traitement dans le milieu naturel (la Bièvre ou le Croult).

    Demande : Le commissaire enquêteur doit exiger une évaluation spécifique des risques liés à la réception de lixiviats extérieurs, comprenant les PFAS — dont les analyses ne sont pas mentionnées dans le programme de surveillance actuel —, ainsi que les conditions de gestion en cas de surcharge de la STL.

    CONTRIBUTION 16 — Terraclean : traitement de terres polluées aux hydrocarbures sans évaluation des risques d'exposition des travailleurs et riverains aux COV et HAP

    Thème : Qualité de l'air — Santé des travailleurs — COV et HAP

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    La plateforme Terraclean traite 150 000 t/an de terres polluées aux hydrocarbures par bioventing (dépollution biologique in situ, en andains bâchés). Le chapitre 5.2.1.2.1 (MTD 8, p. 199-200) indique :

    « Des mesures semestrielles de COV et poussières sont réalisées sur les effluents canalisés de la plateforme. À noter que les terres polluées en COV qui sont réceptionnées sont bâchées. Les zones de traitement des biopiles sont aussi bâchées et la dépression sous la bâche permet de collecter les émissions des COV vers les biofiltres. »

    La MTD 41 (BREF WT, p. 207) montre que la plateforme Terraclean émet des composés organiques volatils totaux (COVT) soumis à des VLE (valeurs limites d'émission) dans les rejets canalisés, avec une surveillance semestrielle. Les émissions diffuses (non captées) ne sont pas quantifiées.

    La surveillance des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont le benzo(a)pyrène — cancérigène de classe 1) n'est mentionnée nulle part dans le chapitre de surveillance de la plateforme Terraclean, sauf dans le cadre de l'acceptation des terres entrantes.

    Argument critique :

    Le traitement de 150 000 t/an de terres polluées aux hydrocarbures en andains à l'air libre (même sous bâches) génère des émissions diffuses de COV et de HAP qui ne sont pas intégralement captées par le système de biofiltrage. Les HAP (notamment benzo(a)pyrène, cancérigène) sont des polluants semi-volatils qui peuvent se disperser dans l'environnement proche.

    L'étude d'impact ne comporte aucune mesure des émissions diffuses de HAP depuis la plateforme Terraclean, contrairement à ce que recommandent les guides méthodologiques de l'INERIS pour les installations de traitement de terres polluées. Les travailleurs exposés quotidiennement sur cette plateforme et les riverains situés sous les vents dominants (secteur nord-nord-ouest) méritent une évaluation spécifique.

    CONTRIBUTION III-6 — Absence de surveillance des PFAS (« polluants éternels ») dans les eaux souterraines et les lixiviats

    Thème : Eaux souterraines — PFAS — Lacune de surveillance

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le programme de surveillance des eaux souterraines (piézomètres) est présenté dans le DADT (Pièce n°1B, chapitre 4.2.11.4). L'étude d'impact (p. 211-212, MTD 7 du BREF WT) liste les paramètres de surveillance des effluents aqueux, notamment : DCO, COT, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, BTEX, AOX, PFOA et PFOS.

    Cependant, la surveillance des PFAS (substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées) est limitée à deux composés : PFOA et PFOS (les deux PFAS historiques, désormais interdits), avec une fréquence semestrielle.

    Or, la réglementation européenne évolue rapidement : la révision de la Directive sur l'eau potable (2020/2184) et la proposition de standard de qualité environnementale pour la DCE (2023) incluent désormais une liste élargie de PFAS (4 composés ciblés : PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, et une somme de 20 PFAS). La France a par ailleurs publié en décembre 2023 de nouvelles valeurs guides pour les PFAS dans l'eau potable.

    Argument critique :

    Les ISDND sont des sites de concentration de PFAS : les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les textiles techniques, les emballages cosmétiques — tous présents dans les flux de déchets ménagers enfouis — libèrent des PFAS qui migrent dans les lixiviats. Des études récentes (ANSES, 2022 ; ADEME, 2023) ont montré des concentrations élevées de PFAS dans les lixiviats d'ISDND françaises.

    Le programme de surveillance proposé (PFOA + PFOS seulement, semestriel) est manifestement insuffisant au regard de l'état de la science et de la réglementation européenne en cours d'adoption. Le commissaire enquêteur devrait exiger l'intégration d'une liste étendue de PFAS dans la surveillance des lixiviats et des piézomètres (au minimum les 20 PFAS de la proposition DCE), avec une fréquence trimestrielle.

    CONTRIBUTION 17 — Absence de surveillance des PFAS (« polluants éternels ») dans les eaux souterraines et les lixiviats

    Thème : Eaux souterraines — PFAS — Lacune de surveillance

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le programme de surveillance des eaux souterraines (piézomètres) est présenté dans le DADT (Pièce n°1B, chapitre 4.2.11.4). L'étude d'impact (p. 211-212, MTD 7 du BREF WT) liste les paramètres de surveillance des effluents aqueux, notamment : DCO, COT, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, BTEX, AOX, PFOA et PFOS.

    Cependant, la surveillance des PFAS (substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées) est limitée à deux composés : PFOA et PFOS (les deux PFAS historiques, désormais interdits), avec une fréquence semestrielle.

    Or, la réglementation européenne évolue rapidement : la révision de la Directive sur l'eau potable (2020/2184) et la proposition de standard de qualité environnementale pour la DCE (2023) incluent désormais une liste élargie de PFAS (4 composés ciblés : PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, et une somme de 20 PFAS). La France a par ailleurs publié en décembre 2023 de nouvelles valeurs guides pour les PFAS dans l'eau potable.

    Argument critique :

    Les ISDND sont des sites de concentration de PFAS : les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les textiles techniques, les emballages cosmétiques — tous présents dans les flux de déchets ménagers enfouis — libèrent des PFAS qui migrent dans les lixiviats. Des études récentes (ANSES, 2022 ; ADEME, 2023) ont montré des concentrations élevées de PFAS dans les lixiviats d'ISDND françaises.

    Le programme de surveillance proposé (PFOA + PFOS seulement, semestriel) est manifestement insuffisant au regard de l'état de la science et de la réglementation européenne en cours d'adoption. Le commissaire enquêteur devrait exiger l'intégration d'une liste étendue de PFAS dans la surveillance des lixiviats et des piézomètres (au minimum les 20 PFAS de la proposition DCE), avec une fréquence trimestrielle.

    CONTRIBUTION 18 — Enrubannage de 110 000 t/an d'OMr : stockage de déchets fermentescibles emballés sans évaluation de l'impact olfactif à long terme

    Thème : Nuisances olfactives — Enrubannage — Risque de rupture des balles

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le projet inclut une activité d'enrubannage et stockage temporaire de 110 000 t/an d'ordures ménagères résiduelles (OMr) — dont 50 000 t/an de stockage temporaire de balles. Le chapitre 10.2.3.3 (p. 464) décrit cette activité :

    « Le procédé consiste à compacter et emballer sous forme de balles les ordures ménagères résiduelles qui ne peuvent être immédiatement incinérées faute de disponibilité dans les unités de valorisation énergétique. Ces balles enrubannées, stabilisées par le compactage et l'absence de contact avec l'air, sont alors stockées de manière sécurisée et temporaire sur site. »

    La modélisation olfactive (chapitre 7.9.3, p. 391-397) reconnaît que « la mise en balle de déchets non dangereux » figure parmi les sources d'odeurs considérées. Cependant, le document précise que « l'activité de transit de balles de déchets non dangereux n'est pas concernée par le BREF, mais il est précisé que le délai entre le déchargement sur l'aire de réception et la mise en balle n'excèdera pas 72 heures » (MTD 13a, p. 202).

    Argument critique :

    Le stockage de 50 000 t de balles d'OMr sur site représente une masse considérable de déchets fermentescibles. L'enrubannage plastique (film étirable) garantit une étanchéité dans des conditions idéales, mais :

    1. La durée de stockage n'est pas plafonnée dans le dossier : le stockage est qualifié de « temporaire », mais aucun délai maximum n'est fixé. En cas de saturation prolongée des incinérateurs parisiens (pannes, travaux, grèves), les balles pourraient rester stockées plusieurs semaines, voire mois.
    2. La rupture d'une balle (par accident de manutention, rongeur, dégradation du film) libèrerait instantanément des émanations olfactives intenses d'un volume de déchets fermentescibles maintenu en conditions anaérobies. Un stock de 50 000 t comporte potentiellement des milliers de balles, dont chaque rupture accidentelle génère une source d'odeurs ponctuelle non prévue dans la modélisation.
    3. La modélisation olfactive tient compte de la mise en balle (72h maximum), mais pas du stockage prolongé des balles — qui peut générer des émissions diffuses par perméation à travers le film plastique, particulièrement en période chaude.

    Le commissaire enquêteur devrait demander : (a) un délai maximum de stockage des balles d'OMr, contractuellement opposable ; (b) une évaluation du scénario de rupture accidentelle d'un lot de balles et de son impact olfactif sur les riverains.

    CONTRIBUTION 19 — Surveillance environnementale post-autorisation : fréquences insuffisantes et absence de valeur seuil déclenchant une révision de l'autorisation

    Crapaud et environnement urgence ecologique ep repThème : Suivi long terme — Garanties post-autorisation

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le chapitre 11 (p. 511-514) décrit les modalités de suivi. Pour le milieu physique :

    « L'ensemble des résultats des contrôles sur les eaux souterraines et superficielles sera tenu à disposition de l'inspection des ICPE et présenté lors du bilan annuel de l'installation. »

    Pour le milieu naturel, le suivi écologique comprend :

    • Mares compensatoires (Crapaud calamite) : annuel les 5 premières années, puis tous les 5 ans pendant 30 ans ;
    • Sites compensatoires oiseaux (Œdicnème criard) : annuel les 5 premières années, puis tous les 5 ans pendant 30 ans ;
    • Flore (frange ouest) : tous les 2 ans pendant 10 ans.

    Pour le paysage, les mesures de suivi (plantations, merlons) sont décrites, mais aucune condition de révision de l'autorisation n'est prévue en cas de dépassement avéré des objectifs environnementaux.

    Argument critique :

    Le dossier présente un programme de surveillance, mais celui-ci comporte une lacune fondamentale : l'absence de valeurs seuil déclenchantes — c'est-à-dire de niveaux d'impact à partir desquels une révision de l'autorisation ou un plan d'urgence serait automatiquement déclenché. En d'autres termes :

    • Si les concentrations en ammonium dans le piézomètre Pz11 augmentent encore, quelle action corrective s'impose ? Dans quel délai ? Par qui ?
    • Si la population de Crapaud calamite dans les mares compensatoires s'effondre après 5 ans, qu'advient-il de l'autorisation ?
    • Si les niveaux de dioxines mesurés à la cheminée de la chaufferie CSR dépassent les VLE lors d'une mesure annuelle, quelles sont les mesures immédiates ?

    L'article L.512-3 du Code de l'environnement permet au préfet de prescrire des mesures complémentaires si les intérêts protégés par la loi ne sont pas garantis. Mais en l'absence de valeurs seuil contractuellement définies dans l'autorisation elle-même, cette procédure reste discrétionnaire et lente.

    Le commissaire enquêteur devrait recommander que l'arrêté préfectoral d'autorisation définisse explicitement des valeurs seuil déclenchant une révision pour au moins : les piézomètres de surveillance des eaux souterraines, les émissions atmosphériques canalisées de la chaufferie CSR, et le suivi des populations d'espèces protégées.

    STOP à la CENSURE

    ENQUÊTE PUBLIQUE REP VAL'PÔLE (95) : DES DYSFONCTIONNEMENTS SIGNALÉS AUX AUTORITÉS

    Depuis plusieurs heures, AURA Environnement rencontre des dysfonctionnements répétés sur le registre dématérialisé de l'enquête publique relative au projet de développement et d'extension du site REP Val'Pôle (VEOLIA), ouvert par l'arrêté préfectoral n° IC-26-041.

    Après avoir pu déposer de nombreuses contributions techniques, il nous est désormais impossible d'en déposer de nouvelles.

    Les anomalies constatées sont notamment les suivantes :

    • affichage du message : « Désolé, une erreur est survenue, veuillez contacter le support » ;
    • rejet systématique d'adresses électroniques pourtant parfaitement valides avec le message : « La valeur saisie n'est pas valide » ;
    • dysfonctionnements reproduits sur plusieurs navigateurs (Firefox, Chrome et Safari) ainsi que sur différents appareils ;
    • impossibilité de joindre l'adresse privacy@registre-numerique.fr, pourtant mentionnée dans les informations relatives à la protection des données personnelles, le serveur retournant le message :
      550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied.

    Face à cette situation, AURA Environnement a entrepris plusieurs démarches officielles :

    signalement adressé au support technique de Registre Numérique ;

    signalement transmis à la Préfecture du Val-d'Oise, qui nous a confirmé avoir saisi le service compétent ;

    information adressée au Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, afin de porter à sa connaissance ces dysfonctionnements susceptibles d'affecter l'exercice effectif de la participation du public.

    Notre démarche n'a qu'un seul objectif : permettre à chaque citoyen de participer normalement à une enquête publique dans des conditions conformes aux principes de transparence et de participation prévus par le Code de l'environnement.

    Nous espérons que ces anomalies seront corrigées rapidement afin que chacun puisse déposer librement ses observations avant la clôture de l'enquête.

    AURA Environnement continuera d'informer le public de l'évolution de cette situation.

    #EnquêtePublique #ParticipationDuPublic #ValdOise #VEOLIA #REPValPole #AURAEnvironnement

     

    A suivre

    Marc-Claude de PORTEBANE

    - Porte-parole du collectif S.D.F (Stop Décharges France)

    - Porte-parole du collectif FRAI (Front Résistant Anti-incinération)

    - Président d'AURA Environnement

    - Membre des commissions déchets à la Région Bretagne (Bretagne Vivante)

    - Membre de la CNDP (via le collectif CPERD de Dunkerque-Loon-Plage) 

    - Membre du groupe technique déchets à LFI (La France Insoumise)

    Analyse complète : https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-s-d-f-et-frai-lancent-l-offensive-technique-et-juridique-contre-rep-val-pole-veolia-95.html