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Coeur radioactif des polémiques

Banderole aura environnement 3

  • OPÉRATION « STALINGRAD » : 4ᵉ vague de contributions contre REP Val'Pôle VEOLIA (95) !

    L'offensive technique et juridique se poursuit avec la rigueur marxiste !

    AURA Environnement poursuit l'examen méthodique du dossier d'enquête publique :

    pièce après pièce, en vérifiant les faits et en confrontant

    chaque élément aux exigences du Code de l'environnement !

    Operation stalingrad 4eme vague contre projet rep 1

    Nous avons vérifié sur place en marchant tout autour de cette installation : AUCUNE PANCARTE ANNONCE ce GR 655 !!!

    CONTRIBUTION 51 — Impact non documenté du projet sur le GR 655 (chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle) : absence de convention de déviation et lacune de l'étude d'impact

    Référence : Contribution manuscrite déposée au registre le 15 juin 2026 (référence registre : 005fccf7-f2d7-47db-ab00-4feee41e4e4b) par le président du comité Val-d'Oise de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP 95) ; Contribution N°2 du présent dossier (DADT, tableau 3, p. 40, déviation des chemins ruraux) ; Étude d'impact (Pièce n°3).

    Faits établis :

    Une contribution déposée dès le premier jour de l'enquête publique par le président du comité Val-d'Oise de la FFRP établit que le GR 655 — chemin de Grande Randonnée correspondant au chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle via Vézelay — se trouve dans le périmètre concerné par les travaux d'extension du Val'Pôle. Cette contribution demande explicitement la proposition d'un chemin alternatif assurant la continuité du GR 655 entre Le Mesnil-Aubry et Fontenay-en-Parisis, l'obtention d'autorisations de balisage sur ce tracé alternatif, et la signature d'une convention de passage en cas de transfert du chemin à la propriété de Veolia.

    Lacune documentaire :

    Le dossier DDAE (Contribution N°2, DADT p. 40) mentionne la déviation de quatre chemins ruraux — CR n°1, 2, 9 du Mesnil-Aubry et CR n°26 de Fontenay-en-Parisis — mais ne mentionne pas explicitement l'impact de ces déviations sur le tracé homologué du GR 655. Or le GR 655 n'est pas un chemin rural ordinaire soumis au seul régime du déclassement communal.

    C'est un itinéraire national homologué par la FFRP, dont la continuité est protégée par des conventions spécifiques entre la FFRP, les propriétaires fonciers et les collectivités territoriales concernées.

    La déviation d'un GR nécessite une procédure propre : identification d'un tracé alternatif de qualité équivalente, balisage homologué, conventions foncières avec les propriétaires des terrains traversés, accord de la FFRP nationale et du comité départemental. Aucun de ces éléments ne figure dans le dossier soumis à enquête publique.

    Conséquences :

    En l'absence de convention de déviation signée avec la FFRP avant la délivrance de l'autorisation, l'exploitant ne dispose d'aucune garantie juridique que la continuité du GR 655 sera assurée pendant la durée des travaux et de l'exploitation.

    Les randonneurs utilisant ce chemin de Grande Randonnée, qui constitue un itinéraire de pèlerinage reconnu à l'échelle européenne, se trouveraient confrontés à une interruption de parcours sans solution balisée homologuée.

    Demandes au commissaire enquêteur :

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice d'interroger le pétitionnaire sur les points suivants : l'étude d'impact identifie-t-elle explicitement le GR 655 comme impacté par l'extension et les déviations de chemins ruraux prévues ? Une convention de déviation a-t-elle été négociée avec la FFRP nationale et le comité FFRP 95 préalablement au dépôt du DDAE ? Le tracé alternatif proposé pour les chemins ruraux déviés assure-t-il la continuité homologuée du GR 655 ? Les autorisations de balisage sur ce tracé alternatif ont-elles été formellement accordées par la FFRP ?

    Il est également demandé que l'arrêté préfectoral d'autorisation, s'il est délivré, comporte une condition suspensive explicite subordonnant le début des travaux affectant le tracé du GR 655 à la signature préalable d'une convention de déviation homologuée par la FFRP.

    CONTRIBUTION 52 - La commune de Mareil-en-France est soumise à des servitudes d'utilité publique sans figurer dans le périmètre officiel du projet : violation du principe de participation du public

    Le dossier de Servitudes d'Utilité Publique (Pièce n°7, Tableau 8) révèle que la commune de Mareil-en-France est concernée par la bande d'isolement de 200 m, avec 11 hectares 75 ares 77 centiares de surfaces soumises à servitudes sur son territoire. Ces servitudes interdisent notamment la construction de logements, d'établissements recevant du public, l'aménagement de terrains de camping et toute activité incompatible avec le stockage de déchets (§5.5, p. 53-55).

    Or, ni la page de couverture du dossier, ni l'intitulé du projet, ni le Tableau 3 sur les distances aux communes voisines (p. 19) ne mentionnent Mareil-en-France parmi les communes concernées par le projet. Cette commune est totalement absente des sections descriptives du périmètre du projet (§3.1, p. 16 ; §4.1, p. 23).

    Des propriétaires fonciers de Mareil-en-France verront donc leurs droits de propriété durablement limités — pour une durée pouvant atteindre 60 ans — par des servitudes d'utilité publique afférentes à un projet dont leur commune n'est officiellement pas présentée comme partie prenante. Cette situation est contraire au principe de participation du public garanti par l'article L. 120-1 du Code de l'environnement, qui exige que les citoyens disposent d'une information claire et complète sur le périmètre d'un projet qui les concerne, ainsi qu'aux droits des propriétaires concernés prévus par l'article L. 515-11 du Code de l'environnement.

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice de questionner le pétitionnaire sur les raisons pour lesquelles la commune de Mareil-en-France n'apparaît pas dans l'intitulé et les sections descriptives du projet alors qu'elle est soumise à des servitudes d'utilité publique, de vérifier que les propriétaires concernés à Mareil-en-France ont bien été informés et consultés dans le cadre de l'instruction du DDAE conformément à l'article R. 181-38 du Code de l'environnement, et de s'assurer que le conseil municipal de Mareil-en-France a été régulièrement associé à la procédure d'institution des servitudes conformément à l'article R. 515-24 du même code.

    CONTRIBUTION 53 — Maîtrise foncière déclarée mais non acquise : la demande de servitudes d'utilité publique repose partiellement sur des terrains non encore propriété de REP

    Comme à Gueltas (Morbihan – Projet d’incinérateur de CSR de SUEZ), nous avons passé minutieusement, ici, au crible, et une à une, toutes les parcelles des SUP.

    Référence : Pièce n°7, Tableau 5, p. 32 ; §4.1.2.1, p. 26 ; article R. 181-13 du Code de l'environnement.

    Sup

    Le Tableau 5 de la Pièce n°7 (p. 32) liste les parcelles d'extension de l'ISDND et identifie leurs propriétaires actuels. Il en ressort que plusieurs parcelles essentielles à l'extension — dont la parcelle U12 de 12 hectares 18 ares 30 centiares (propriété d'Antoinette et Laurent Salmon Legagneur), la parcelle Y117 de 13 hectares 19 ares 60 centiares (même propriétaire), la parcelle Y1 de 3 hectares 52 ares 10 centiares (Indivision Meunier) — font l'objet d'achats sous conditions suspensives et ne sont pas encore propriété de la société REP à la date du dépôt du dossier.

    Le §4.1.2.1 (p. 26) affirme pourtant que « la REP s'est assurée de disposer de la maîtrise foncière des parcelles nécessaires à l'extension ». Cette affirmation est en contradiction directe avec le contenu du Tableau 5 du même document : une maîtrise foncière soumise à conditions suspensives n'est pas une maîtrise foncière effective. Si les conditions suspensives ne se réalisent pas, REP ne deviendrait pas propriétaire de parcelles sur lesquelles elle sollicite dès à présent l'institution de servitudes d'utilité publique contraignant les propriétaires tiers.

    L'article R. 181-13 du Code de l'environnement exige que la demande d'autorisation environnementale comporte la justification d'une maîtrise foncière effective sur les terrains concernés. Instituer des servitudes d'utilité publique sur des terrains dont l'acquisition reste hypothétique place l'administration dans la position d'autoriser des restrictions au droit de propriété de tiers sans certitude que l'installation sera effectivement réalisée sur ces terrains.

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire la preuve de l'achèvement de l'ensemble des acquisitions foncières préalablement à toute décision d'autorisation, et de vérifier que les actes notariés définitifs — et non les seuls compromis sous conditions suspensives — ont été produits à l'appui du dossier conformément aux exigences de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux ISDND.

    CONTRIBUTION 54 — Plessis-Gassot : aucune information municipale accessible sur les risques sanitaires de l’incinérateur CSR implanté à proximité des habitations

    Objet : AVIS DEFAVORABLE. Le Plessis-Gassot : habitants privés d’informations sur les risques sanitaires de l’incinérateur CSR

    Le site internet officiel de la commune du Plessis-Gassot ne comporte, à la date de consultation de ce 13/07/2026, aucune actualité spécifique, aucun document PDF, aucun lien vers le registre numérique et aucune présentation accessible aux habitants concernant l’enquête publique relative à l’extension du site REP Val’Pôle et à la création de l’incinérateur de CSR présenté par le pétitionnaire comme une « chaufferie CSR ».

    Source :
    https://mairie-leplessisgassot.fr/?page_id=88

    Cette absence d’information numérique est particulièrement préoccupante au regard de la proximité immédiate du village et des habitations avec le site industriel.

    L’installation projetée brûlera des combustibles solides de récupération (CSR) et sera susceptible d’émettre notamment des oxydes d’azote, des poussières, du chlorure d’hydrogène, des métaux, des dioxines et des furannes.

    Les dioxines sont des polluants organiques persistants qui s’accumulent dans l’environnement et dans la chaîne alimentaire. La TCDD, la dioxine la plus étudiée, est classée cancérogène pour l’être humain par le Centre international de recherche sur le cancer.

    Il s’agit surtout de constater que les habitants directement riverains d’une installation industrielle de combustion de déchets doivent recevoir une information claire, complète et accessible sur les polluants susceptibles d’être émis, les résultats des études de dispersion atmosphérique, les distances aux habitations, les valeurs limites applicables et les modalités de surveillance prévues.

    Or, aucune information de cette nature n’apparaît sur le site internet de la commune. Source factuelle : https://mairie-leplessisgassot.fr/?page_id=88

    Les habitants ne disposent pas davantage d’un document municipal synthétique leur expliquant la nature réelle de l’installation, les risques sanitaires examinés dans le dossier et les moyens de participer à l’enquête publique.

    Demandes à la commissaire enquêtrice

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice :

    1. de prendre acte de l’absence d’information numérique municipale accessible aux habitants du Plessis-Gassot concernant l’enquête publique et les risques sanitaires associés à l’incinérateur CSR ;

    2. de demander que soient rendus facilement accessibles aux habitants les résultats de l’étude de dispersion atmosphérique, les concentrations prévisionnelles aux premières habitations et les mesures de surveillance des dioxines, furannes et autres polluants ;

    3. de recommander la publication immédiate, sur le site internet communal, d’une information complète comprenant le lien vers le registre numérique, les principales caractéristiques du projet, les émissions prévisibles et les modalités de participation ;

    4. de vérifier que l’évaluation des risques sanitaires tient compte de la proximité réelle des habitations du Plessis-Gassot et des effets cumulés avec les autres activités du Val’Pôle.

    CONTRIBUTION 56 — Incompatibilité du projet avec le PLU de Fontenay-en-Parisis : absence de procédure de mise en compatibilité documentée — risque d'illégalité externe de l'autorisation

    Référence : Avis d'enquête publique, arrêté n° IC-26-041 du 19 mai 2026 ; Mémoire en réponse MRAe, Recommandation (3), p. 10 ; Contribution N°28 du présent dossier (RNT, p. 74, §6) ; article L.181-3 du Code de l'environnement ; article L.512-1 du Code de l'environnement.

    Faits établis :

    Le dossier lui-même reconnaît explicitement (RNT, p. 74, §6, et Contribution N°28 du présent dossier) que l'extension projetée n'est pas compatible avec le Plan Local d'Urbanisme en vigueur de la commune de Fontenay-en-Parisis. Le mémoire en réponse à la MRAe (p. 10) indique que la commune a engagé une révision de son PLU pour créer un sous-zonage Ac autorisant l'implantation du projet, mais se limite à préciser que ces démarches « suivront leur cours administratif », sans fournir aucun calendrier, aucune délibération du conseil municipal, aucune date prévisionnelle d'enquête publique PLU.

    La commissaire enquêtrice, lors de la permanence du 26 juin 2026 à la mairie du Mesnil-Aubry, a confirmé que la révision du PLU de Fontenay-en-Parisis est effectivement en cours, sans être achevée.

    Analyse juridique :

    L'article L.512-1 du Code de l'environnement exige la compatibilité de l'installation avec les documents d'urbanisme. L'article L.181-3 du même code ouvre la possibilité d'une procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme (MECDU) conduite conjointement à l'instruction du dossier d'autorisation environnementale — ce qui aurait permis de régulariser cette incompatibilité dans le cadre de la présente enquête.

    Or le dossier soumis à enquête publique ne mentionne à aucun endroit qu'une procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme (MECDU) a été engagée au titre de l'article L.181-3 du Code de l'environnement. Si cette procédure n'a pas été engagée, le préfet du Val-d'Oise se trouverait dans l'impossibilité juridique de délivrer l'autorisation environnementale pour les installations situées sur le territoire de Fontenay-en-Parisis tant que le PLU n'aura pas été révisé — sans que la présente enquête publique ait pu régulariser cette situation.

    Une autorisation délivrée dans ces conditions serait susceptible d'être annulée par le tribunal administratif pour incompatibilité avec les documents d'urbanisme, fragilisant l'ensemble du projet et exposant les riverains à une longue insécurité juridique.

    Demandes au commissaire enquêteur :

    En premier lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de questionner formellement le pétitionnaire sur l'existence ou l'absence d'une procédure de mise en compatibilité des documents d'urbanisme engagée au titre de l'article L.181-3 du Code de l'environnement dans le cadre de la présente instruction.

    En second lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de produire dans son rapport les éléments permettant de déterminer si l'autorisation environnementale peut légalement être délivrée avant l'entrée en vigueur du PLU révisé de Fontenay-en-Parisis, ou si la délivrance de l'autorisation doit être subordonnée à cette condition préalable.

    En troisième lieu, si aucune procédure MECDU n'a été engagée, il est demandé à la commissaire enquêtrice d'émettre une réserve explicite dans ses conclusions, conditionnant un éventuel avis favorable à la mise en conformité préalable du PLU de Fontenay-en-Parisis.

    CONTRIBUTION 57 — Erreur typographique dans un document officiel révélant un défaut de rigueur rédactionnelle : la date de l'avis préfectoral sur le PLU de Fontenay-en-Parisis est manifestement erronée

    Référence : Pièce n°7, §4.1.2.2, p. 36-37 ; avis préfectoral cité.

    Le §4.1.2.2 de la Pièce n°7 (p. 36-37) cite, pour justifier l'évolution du PLU de Fontenay-en-Parisis, un courrier du Préfet du Val-d'Oise adressé au Maire de cette commune, décrit comme l'« avis de l'État sur le projet de PLU arrêté le 12/03/20234 » du 09/07/2024.

    La date « 12/03/20234 » est manifestement erronée — elle comporte cinq chiffres pour l'année. Il s'agit vraisemblablement soit de « 12/03/2024 » soit de « 12/03/2023 ». Cette erreur n'est pas anodine : la date exacte de l'arrêt du projet de PLU conditionne l'appréciation de la chronologie de la procédure d'urbanisme et de sa compatibilité avec l'instruction du DDAE. Si l'arrêt du PLU date du 12 mars 2024, il est antérieur au dépôt du DDAE initial (octobre 2024) et à la délibération d'arrêt du conseil municipal citée par ailleurs comme intervenue le 2 juillet 2025 — ce qui est contradictoire. Si l'arrêt date de 2023, la procédure est encore plus avancée mais la délibération de 2025 n'y correspond pas.

    Cette incohérence chronologique interne à la Pièce n°7, dans la section précisément consacrée à justifier la compatibilité urbanistique du projet avec la commune la plus problématique, fragilise la démonstration produite par le pétitionnaire. Elle s'ajoute aux insuffisances documentées en Contribution 56 sur l'absence de procédure MECDU.

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire la production de la délibération du conseil municipal de Fontenay-en-Parisis arrêtant le projet de PLU révisé, avec sa date exacte et certifiée, ainsi que du courrier préfectoral cité avec sa date exacte, afin de permettre la vérification de la cohérence chronologique de la procédure d'urbanisme avec l'instruction du présent DDAE.

    CONTRIBUTION 58 — Servitudes d'utilité publique d'une durée de 60 ans sans mécanisme de révision ni critères objectifs de levée : une atteinte durable aux droits des propriétaires sans garantie procédurale

    Objet : Servitudes imposées 60 ans sans critères de levée : violation des droits fonciers

    Référence : Pièce n°7, §5.5, p. 53-55 ; §5.1.4-5.1.6, p. 45-46 ; article L. 515-11 du Code de l'environnement.

    La Pièce n°7 dispose (§5.5, p. 55) que les servitudes d'utilité publique « couvrent la totalité de la durée d'exploitation et de la période de suivi post-exploitation » et « ne peuvent être levées que lorsque les risques liés à la présence de déchets sur le site n'existent plus ». Au regard des scénarios d'exploitation présentés dans le DADT (exploitation jusqu'en 2050, réaménagement complet jusqu'en 2074-2084), ces servitudes grèveront les terrains de propriétaires privés pour une durée pouvant atteindre 60 ans.

    Or le document ne définit aucun critère objectif permettant de déterminer à quel moment « les risques liés à la présence de déchets n'existent plus », aucune procédure de révision périodique des servitudes, aucune instance habilitée à constater la cessation des risques, et aucun mécanisme de contrôle indépendant des conditions de levée. La levée des servitudes est ainsi entièrement à la discrétion de l'exploitant ou de l'administration, sans engagement contraignant dans le temps.

    Par ailleurs, la section §5.1.6 (p. 46) sur l'indemnisation des propriétaires se borne à rappeler que le versement de l'indemnité est « subordonné à l'existence et à la preuve d'un préjudice direct, matériel et certain » - sans qu'aucune évaluation préalable des préjudices subis par les propriétaires de Fontenay-en-Parisis, du Mesnil-Aubry, de Plessis-Gassot et de Mareil-en-France ne figure dans le dossier.

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice de recommander que l'arrêté préfectoral instituant les servitudes définisse explicitement les critères objectifs et vérifiables conditionnant leur levée, assortis d'une procédure de révision périodique tous les cinq ans et d'un contrôle indépendant, et que le pétitionnaire produise une évaluation des préjudices susceptibles d'être subis par les propriétaires concernés, préalablement à la délivrance de l'autorisation.

    Les contributions 59 et 60 seront déposées à l’Assemblée nationale par nos camarades député-es

    CONTRIBUTION 61 — Incohérence entre le titre du projet et son périmètre réel : Écouen mentionné dans l'intitulé mais absent de l'extension projetée — Mareil-en-France absent de l'intitulé mais présent dans les servitudes

    Objet : Incohérence du périmètre : Écouen en trop, Mareil-en-France en moins !

    Référence : Pièce n°7, page de couverture ; Tableau 3, p. 19 ; §3.1, p. 16 ; §4.1.1, p. 23 ; Tableau 8, p. 49-50.

    L'intitulé complet du projet figurant en page de couverture de la Pièce n°7 est le suivant : « Prolongation des activités de traitement et de valorisation des déchets du Val'Pôle sur les communes de Plessis-Gassot, Le Mesnil-Aubry, Fontenay-en-Parisis et Écouen (95) ». La commune d'Écouen est donc présente dans le titre officiel du projet soumis à enquête publique.

    Cependant, le §4.1.1 (p. 23) précise que l'extension projetée s'implante exclusivement « sur le territoire des communes du Mesnil-Aubry et de Fontenay-en-Parisis ». Le Tableau 5 (p. 32), listant les parcelles de l'extension, ne mentionne aucune parcelle sur la commune d'Écouen. Le §4.1.2.2 (p. 34) confirme que seules les communes du Mesnil-Aubry et de Fontenay-en-Parisis sont concernées par l'extension.

    La présence d'Écouen dans l'intitulé du projet alors que son territoire n'est pas concerné par les extensions - combinée à l'absence de Mareil-en-France de cet intitulé alors que 11 hectares de son territoire sont soumis à servitudes - constitue une double incohérence dans la définition du périmètre officiel du projet. Un citoyen d'Écouen pourrait croire que son territoire est impacté par l'extension alors qu'il ne l'est pas ; un citoyen de Mareil-en-France pourrait ignorer que son territoire est soumis à des servitudes restrictives.

    Cette double incohérence dans la pièce même de présentation du périmètre des servitudes - laquelle a vocation à être transcrite dans les plans locaux d'urbanisme des communes concernées au titre de l'article R. 515-24 du Code de l'environnement - porte atteinte à la sécurité juridique des documents d'urbanisme futurs et à l'information sincère des propriétaires et des élus.

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire qu'il produise un document corrigé définissant sans ambiguïté la liste exacte des communes concernées par le projet d'extension d'une part, et par les servitudes d'utilité publique d'autre part, en distinguant les deux périmètres, et que cette correction soit rendue publique avant la clôture de l'enquête.

    A suivre

    Marc-Claude de PORTEBANE

    - Porte-parole des collectifs S.D.F (Stop Décharges France) et FRAI (Front Résistant Anti-incinération)

    - Président d'AURA Environnement

    - Membre des commissions déchets à la Région Bretagne (Bretagne Vivante)

    - Membre de la CNDP (via le collectif CPERD de Dunkerque-Loon-Plage) 

    - Membre du groupe technique déchets à LFI (La France Insoumise)

    Registre de cette enquête publique : https://www.registre-numerique.fr/valorisation-exploitation-valpole-dpt95/voir-avis/5a20bcb2-301b-491a-ab9a-5090d961a64f

    Analyse complète : 

     https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-s-d-f-et-frai-lancent-l-offensive-technique-et-juridique-contre-rep-val-pole-veolia-95.html 

    ET   

    https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-2-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html 

    ET

    https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-3-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html

  • OPÉRATION « STALINGRAD » : 3ᵉ vague de contributions contre REP Val'Pôle VEOLIA (95) !

    Contradictions juridiques, opacité documentaire et protection insuffisante des espèces :

    AURA Environnement poursuit son analyse technique du dossier !

    3 vague operation stalingrad 12 juillet 2026Contributions défavorables

    Contribution 28 — Incompatibilité avec les PLU : une autorisation prématurée

    Le dossier reconnaît explicitement (p. 74, §6) que l'extension projetée n'est pas compatible avec les PLU en vigueur de Fontenay-en-Parisis et du Mesnil-Aubry. Autoriser une installation classée sur des terrains dont le zonage n'est pas encore modifié constitue une fragilité juridique que supporteront les riverains en cas de contentieux, non le pétitionnaire. L'extension porte sur 56 ha de terres agricoles (p. 53) relevant d'une communauté d'agglomération déjà déficitaire en foncier agricole.

    Je demande que l'autorisation environnementale soit subordonnée à la mise en conformité préalable et définitive des PLU concernés, et que l'enquête publique du présent DDAE soit coordonnée avec les procédures d'urbanisme en cours, conformément aux principes de bonne administration et d'information sincère du public.

    Extension rep terrains agricoles

    Contribution 29— Augmentation des nuisances olfactives à 150 mètres d'habitations : données insuffisantes

    Le RNT indique sans ambiguïté (p. 59, §5.7) que les nouvelles activités entraîneront une multiplication par 1,6 des émissions odorantes, avec les fuites de biogaz comme source principale. Les habitations les plus proches sont à 150 m et des écoles à 470 m (p. 53). Or les résultats chiffrés de l'étude de dispersion olfactive — fréquences de dépassement du seuil de perception aux points sensibles, cartographie des isocontours en unités d'odeur — ne figurent pas dans ce RNT. Le public ne peut donc pas apprécier si le niveau de gêne olfactive futur restera acceptable pour les riverains, ni si les mesures de réduction proposées (recouvrement quotidien, captage du biogaz) sont réellement suffisantes à 150 m.

    Je demande que les résultats complets de l'étude olfactive soient rendus publics avec les données brutes, et qu'un comité de suivi des odeurs incluant des représentants des riverains soit rendu obligatoire par l'arrêté d'autorisation, avec des seuils de déclenchement de mesures correctives.

    Contribution n30 — Évaluation sanitaire réalisée par un bureau mandaté par le pétitionnaire, sur fond de pollution atmosphérique d'origine non identifiée

    L'ERS (p. 64-65, §5.8) est réalisée par GINGER BURGEAP, mandaté et rémunéré par la société REP/Veolia. Elle conclut à un risque non significatif, alors même que les mesures de l'état initial révèlent des concentrations de NO₂ et de benzène supérieures au bruit de fond local, « dont la source n'est pas identifiée » (p. 64). Cette incertitude sur la source des pollutions actuelles aurait dû conduire à suspendre l'évaluation du risque futur jusqu'à identification et quantification de ces émissions non attribuées. Par ailleurs, la chaufferie CSR, installation nouvelle émettrice de polluants réglementés (dioxines, furanes, HCl), ne fait pas l'objet d'une évaluation sanitaire individualisée dans le RNT.

    Je demande qu'une contre-expertise sanitaire indépendante soit diligentée par l'autorité préfectorale, conformément aux possibilités offertes par le droit des ICPE, avant toute décision d'autorisation, et que l'origine des dépassements au bruit de fond en NO₂ et benzène soit élucidée et rendue publique.

    Contribution 31 — Incohérence formelle grave : double numérotation et annexe manquante

    Le dossier des annexes (Pièce n°9, sommaire p. 3-4) présente une double numérotation à l'Annexe 23, qui désigne simultanément deux documents distincts : d'une part le PV de délibération PLU de Mesnil-Aubry, d'autre part l'analyse de risque chaufferie CSR de SETEC. Par ailleurs, aucune Annexe 31 n'est référencée, sans explication.

    Ces erreurs de numérotation dans un dossier réglementaire soumis à enquête publique ne sont pas acceptables. Elles compromettent la traçabilité du dossier et peuvent générer des confusions lors de l'instruction.

    Je demande que l'autorité compétente exige la correction formelle du dossier avant toute décision.

    Contribution 32 — Production tardive de pièces essentielles : atteinte au droit à la participation du public

    Plusieurs annexes déterminantes n'ont été produites qu'après le dépôt initial du dossier (octobre 2024) : le plan de défense incendie (Annexe 32, décembre 2025), la réponse au SDIS 95 (Annexe 33, octobre 2025), la note technique chaufferie CSR (Annexe 9, 2025) et le mémoire en réponse au CSRPN (Annexe 35, octobre 2025). Ces pièces portent sur des enjeux majeurs de sécurité et de biodiversité.

    Leur production tardive ne permet pas au public d'apprécier le dossier dans sa globalité et porte atteinte au principe de participation du public garanti par l'article L. 123-1 du Code de l'environnement.

    Je demande que l'enquête publique soit suspendue ou prolongée afin que ces pièces puissent être pleinement examinées.

    Contribution 33 — Non-conformité réglementaire incendie : dérogation demandée à l'arrêté du 22/12/2023

    L'Annexe 36 révèle que le projet sollicite des dérogations à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2023 relatif à la prévention des incendies dans les ICPE relevant des rubriques 2710, 2712, 2718, 2790 et 2791 de la nomenclature. Cela signifie que le projet, dans son état actuel, ne satisfait pas aux exigences réglementaires de droit commun applicables aux installations de tri, traitement et transit de déchets. Ces rubriques correspondent précisément aux activités à risque du Val'Pôle.

    L'octroi d'une telle dérogation doit être explicitement justifié et encadré, et le public est en droit de savoir quels écarts à la réglementation incendie sont sollicités, sur quelles bases techniques, et avec quelles mesures compensatoires. Le dossier ne permet pas, en l'état, de répondre à ces questions.

    Je demande que cette demande de dérogation soit instruite de façon transparente et que ses motivations soient rendues publiques.

    Contribution 34 — Absence de l'avis du CSRPN : opacité sur l'évaluation indépendante de la biodiversité

    Le dossier inclut (Annexe 35) un mémoire en réponse à l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) du 21 mai 2025, mais l'avis lui-même du CSRPN est absent du dossier. Cet avis, rendu par une instance scientifique indépendante dans le cadre de l'examen de la dérogation espèces protégées (Pièce n°6), constitue un élément d'appréciation essentiel pour le public.

    Son omission empêche d'évaluer les réserves ou observations formulées par le CSRPN, et de mesurer la qualité des réponses apportées par le pétitionnaire. Je demande que l'avis du CSRPN du 21 mai 2025 soit intégré au dossier d'enquête publique, conformément aux exigences de transparence issues de l'article L. 123-1 du Code de l'environnement.

    Contribution 35 — Absence d'une annexe relative à la consultation du public en amont et lacunes sur les avis des communes

    L'Annexe 12 liste des « avis des mairies et des communes », sans que le dossier précise lesquelles ont effectivement rendu un avis, ni le contenu de ces avis. Dans un projet affectant quatre communes (Plessis-Gassot, Le Mesnil-Aubry, Fontenay-en-Parisis, Écouen), la transparence sur les positions des collectivités riveraines est un enjeu démocratique. Par ailleurs, les Annexes 22 et 23 ne portent que sur les procédures PLU de deux communes, sans information équivalente pour les deux autres.

    Je demande que l'ensemble des avis communaux soient rendus accessibles dans leur intégralité, et que soit précisé si des réserves ou oppositions ont été exprimées par les élus locaux.

    Contribution 36 — La carrière n'est qu'un prétexte à l'enfouissement : une logique contraire à la hiérarchie légale de traitement des déchets

    Le dossier l'affirme sans ambiguïté (Pièce n°10, §4, p. 12 et §7, p. 20) : « l'activité carrière du Plessis-Gassot est guidée par l'activité d'installation de stockage de déchets non dangereux qui vient à la suite ».

    Autrement dit, l'extension de la carrière sur 38 ha de terres agricoles n'est pas justifiée par un besoin propre en matériaux, mais par la nécessité de creuser les casiers d'une nouvelle ISDND.

    Cette logique est contraire à l'article L. 541-1 du Code de l'environnement, qui place l'enfouissement en dernier recours dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

    Le dossier ne démontre pas en quoi il serait impossible de répondre aux besoins de traitement des déchets de la région Île-de-France sans créer 8 nouveaux casiers d'enfouissement sur des terres actuellement cultivées.

    Je demande que cet enjeu soit explicitement traité dans le cadre de l'enquête publique.

    Contribution 37 — Maîtrise foncière incomplète sur la zone d'extension : la demande d'autorisation repose sur des terrains non encore acquis

    Le Tableau 2 de la Pièce n°10 (p. 8) révèle que plusieurs parcelles de la zone d'extension — représentant plusieurs dizaines d'hectares — sont sous régime d'achats sous conditions suspensives, et que des chemins ruraux appartenant aux communes du Mesnil-Aubry et de Plessis-Gassot sont intégrés dans le périmètre sans que leur cession soit actée.

    La demande d'autorisation environnementale d'une carrière requiert la justification d'une maîtrise foncière effective (art. R. 181-13 du Code de l'environnement). Solliciter une autorisation sur des terrains non encore acquis place l'administration dans la position d'instruire un dossier dont l'assiette foncière reste hypothétique.

    Je demande que soit produite la preuve de l'achèvement de toutes les acquisitions foncières avant toute décision d'autorisation, et que le sort des chemins ruraux communaux soit clarifié publiquement.

    Contribution 38 — Incohérences volumétriques entre les chapitres : les chiffres d'extraction ne sont pas réconciliables

    La Pièce n°10 présente trois estimations de volumes d'extraction qui ne concordent pas entre elles : 7 170 000 m³ disponibles selon le § 6.1 (p. 16), 7 370 000 m³ nécessaires au remblayage selon le § 7 (p. 20), et 9 370 000 m³ totaux selon le § 15 (p. 36).

    Ces écarts, non expliqués dans le document, portent sur des centaines de milliers de mètres cubes. Dans un dossier de carrière soumis au régime d'autorisation (rubrique 2510-1), où les volumes autorisés constituent la limite légale d'exploitation et le fondement du calcul des garanties financières, de telles incohérences ne sont pas acceptables.

    Elles rendent impossible une vérification indépendante par le public et par les commissaires enquêteurs. Je demande que le pétitionnaire fournisse un tableau de cohérence volumétrique complet, précisant pour chaque zone (prolongation/extension) et chaque type de matériau les volumes extraits, commercialisés et réutilisés en interne, avec les références aux études géologiques ayant servi de base.

    Contribution 39 — Destruction irréversible de terres agricoles sans évaluation agronomique ni consultation de la CDPENAF

    La zone d'extension (§ 2.4b, p. 10) porte sur des surfaces agricoles actuellement cultivées, comme le confirme la Figure 2 (p. 11). Le dossier ne mentionne aucune évaluation de la valeur agronomique de ces terres, aucun bilan de leur classification en zones A ou N au titre des PLU, et aucune référence à une consultation de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), pourtant obligatoire en application de l'article L. 112-1-1 du Code rural lorsqu'un projet réduit significativement les surfaces agricoles.

     La conversion de plusieurs dizaines d'hectares en site industriel pour 23 ans constitue une atteinte potentiellement irréversible à des terres nourricières en Plaine de France, territoire déjà soumis à une pression d'artificialisation intense.

    Je demande que la CDPENAF soit formellement consultée si ce n'est pas encore fait, et que son avis soit rendu public avant la clôture de l'enquête.

    Contribution 40 — Garanties financières d'un montant insuffisant au regard de l'ampleur du projet et de la fragilité du garant propre

    Le § 14 (p. 35) fixe les garanties financières à un maximum d'environ 1 570 608 € (valeur réévaluée) pour la première période. Ce montant, pour un projet portant sur plus de 182 ha cumulés, 9,3 millions de m³ d'extraction, et une post-exploitation prévue jusqu'en 2083, paraît structurellement sous-dimensionné. Par ailleurs, le capital social propre de la société REP pétitionnaire s'élève à 1 465 472 € (§ 1, p. 4), soit un montant inférieur aux garanties financières de première période. Si les garanties reposent en réalité sur la solidité financière du groupe VEOLIA et non de la filiale, cette dépendance doit être explicitement documentée et garantie contractuellement, conformément aux exigences de l'arrêté du 9 février 2004 relatif aux garanties financières des carrières.

    La méthode de calcul des coefficients C1, C2, C3 n'est pas détaillée dans la Pièce n°10, ce qui rend impossible toute vérification citoyenne indépendante.

    Je demande que le calcul détaillé et la nature des instruments de garantie soient rendus accessibles au public dans le cadre de l'enquête.

    CONTRIBUTION 41 — Capacité 750 000 t/an dissimulée : la NPNT présente 400 000 t/an comme capacité principale alors que 750 000 t/an est le scénario de dimensionnement de toutes les installations

    Référence : NPNT (Pièce n°0) p. 16-17 ; DADT V3 ch. 11.2.3.3 ; NPNT Tableau 3 p. 39 ; Tableau 18 p. 169 du DADT.

    Point 1 — Les capacités annuelles réelles du site.

    Le projet demande trois flux annuels distincts qui s'additionnent :

    — 400 000 t/an de déchets non dangereux résiduels (capacité nominale ISDND)
    — 350 000 t/an de capacité d'ajustement (dérogation art. L.541-15 CE)
    — 40 000 t/an de déchets sulfatés et de plâtre (casier C19, 400 000 t sur 10 ans, en parallèle des casiers DND — source : DADT Tableau 18, p. 169)

    Le total réel minimum sans activation de l'ajustement est donc 440 000 t/an. Avec activation complète de l'ajustement : 790 000 t/an.

    Point 2 — Le scénario de dimensionnement retenu.

    Toutes les études d'impact et de dangers ont été dimensionnées sur 750 000 t/an de déchets résiduels (NPNT p. 17 ; DADT p. 1331) — soit la capacité nominale plus l'ajustement, sans le plâtre. La NPNT présente 400 000 t/an comme le chiffre principal en page de garde et dans sa communication publique, alors que 750 000 t/an est le scénario retenu pour évaluer tous les impacts environnementaux et sanitaires.

    Point 3 — L'information du public.

    Le public des 21 communes du rayon d'affichage a été informé d'une capacité de 400 000 t/an. Le scénario réel de fonctionnement — 750 000 t/an pour les études, 440 000 t/an minimum en exploitation courante avec le plâtre — ne lui a pas été présenté de manière synthétique et lisible. Cette présentation ne satisfait pas à l'exigence de sincérité de l'information posée par l'article R.181-13 du Code de l'environnement.

    Demande. Il est demandé à la commissaire enquêtrice de préciser dans son rapport quelle capacité annuelle totale — incluant l'ajustement et le casier C19 plâtre — elle retient comme référence pour apprécier la compatibilité du projet avec le PRPGD IDF.

    CONTRIBUTION 42 — Absence d'analyse des effets cumulatifs avec les autres sites du groupe REP sur le territoire du Val-d'Oise : une lacune contraire à l'article R.122-5 du Code de l'environnement

    Références précises : §3 Localisation du projet, p. 11 ; §4.3 Société REP, p. 13-15 (Figure 3) ; §5.3.2, p. 24 (origine géographique des déchets)
    Thème : Effets cumulatifs — Article R.122-5 II 4° du Code de l'environnement — Information du public

    La NPNT (§4.3, p. 13-14, Figure 3) décrit l'ensemble du réseau d'implantations de la société REP en Île-de-France. Dans un rayon proche du Val'Pôle Plessis-Gassot figurent notamment : le site de Bouqueval (Val-d'Oise, ISDI 500 000 t/an), le Val'Pôle Claye-Souilly (Seine-et-Marne, ISDND 910 000 t/an), et le site de Monthyon (Seine-et-Marne, ISDI 300 000 t/an). Le site de Bouqueval, en particulier, est situé dans le même département, exploité par la même société, et desservi par des axes routiers communs (RD316, N104 / Francilienne). La NPNT décrit également une zone de chalandise identique pour les deux sites : principalement l'Île-de-France et les départements limitrophes du Val-d'Oise (§5.3.2, p. 24).

    Or la NPNT ne comporte aucune mention, même sommaire, des effets cumulés du projet Val'Pôle Plessis-Gassot avec les autres installations REP du territoire, que ce soit en termes de trafic de poids lourds, de qualité de l'air, de nuisances sonores ou de pression sur les nappes phréatiques.

    Argument critique : L'article R.122-5 II 4° du Code de l'environnement impose que l'étude d'impact comporte une description des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Le cumul des capacités des deux seuls sites REP du Val-d'Oise (Plessis-Gassot + Bouqueval) représente potentiellement 1 250 000 t/an de déchets traités sur un même axe routier (RD316 / N104), au sein d'un territoire comprenant des communes comme Gonesse, Villiers-le-Bel, Sarcelles, Goussainville et Écouen — soit une population exposée très significative. L'absence de toute évaluation de cet impact cumulatif dans la pièce accessible en mairie pendant l'enquête prive le public d'une information pourtant déterminante. Cette contribution est distincte de la contribution 9, qui portait sur les données de trafic site par site dans le DADT. Elle vise ici l'absence de vision territoriale intégrée dans la pièce de présentation au public.

    Demandes au commissaire enquêteur :

    1. Exiger que le pétitionnaire fournisse une évaluation des effets cumulatifs du projet avec les autres installations REP du Val-d'Oise, en particulier Bouqueval, portant au minimum sur les flux de poids lourds par axe, la qualité de l'air et les nuisances sonores sur les communes riveraines communes aux deux bassins de chalandise.
    2. Vérifier que l'étude d'impact (Pièce n°3) traite effectivement les effets cumulatifs exigés par l'article R.122-5 II 4° du Code de l'environnement, et si tel n'est pas le cas, demander un complément avant la clôture de l'enquête.
    3. Interroger le pétitionnaire sur la coordination des plannings d'exploitation entre les différents sites REP du Val-d'Oise, afin d'évaluer si des pics simultanés d'activité sont possibles et quelles mesures de régulation du trafic seraient alors applicables.

    CONTRIBUTION 43 — Dérogation pour atteinte aux espèces protégées : un enjeu écologique majeur délibérément absent de la pièce d'information du public

    Le §7 de la NPNT (p. 61) liste les pièces composant le DDAE et mentionne en note lapidaire : « Pièce n°6 : Dossier de demande de dérogation espèces protégées ». C'est la seule et unique mention de cette dérogation dans l'ensemble de la NPNT. Aucun développement n'est consacré aux espèces concernées, à la nature des atteintes prévisibles, ni aux mesures compensatoires envisagées. L'extension de l'ISDND porte sur 38,2 ha au nord du site (§5.4.9.2, p. 37), sur les communes du Mesnil-Aubry et de Fontenay-en-Parisis, et l'extension de la carrière porte sur une superficie totale amenée à 153 ha (§5.5, p. 42). Ces surfaces, actuellement agricoles, font précisément l'objet de la dérogation espèces protégées — mais ce lien n'est pas établi dans la NPNT. Les contributions 3 et 27 du présent dossier ont documenté la présence avérée d'espèces à forts enjeux : Crapaud calamite, Œdicnème criard, Épipactis des marais, Pluvier doré. Ces espèces sont absentes de la NPNT.

    Argument critique : La dérogation au titre de l'article L.411-2 du Code de l'environnement est soumise à trois conditions cumulatives strictes : l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, l'absence de solution alternative satisfaisante, et le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées. La NPNT est la pièce remise en mairie et accessible à tout citoyen pendant l'enquête publique, conformément à l'article L.123-6 du Code de l'environnement. Son silence total sur la nature des destructions d'habitats d'espèces protégées, sur les espèces concernées et sur les compensations prévues, prive le public d'une information essentielle à l'exercice du droit de participation garanti par l'article L.110-1-II-4° du même code. Cette contribution complète les contributions 3, 27 et 34 sans les répéter : elle porte spécifiquement sur l'omission de cet enjeu dans la pièce de présentation non technique.

    Demandes au commissaire enquêteur :

    1. Exiger du pétitionnaire qu'il complète la NPNT par un encart de synthèse sur la dérogation espèces protégées, mentionnant les espèces concernées, la nature des atteintes et les grandes lignes des mesures compensatoires, conformément à la fonction d'information de la NPNT définie par l'article L.123-6 du Code de l'environnement.
    2. Vérifier que l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) du 21 mai 2025 — dont l'absence du dossier est signalée en contribution 34 — est bien pris en compte dans l'appréciation de la dérogation, et le rendre accessible au public.
    3. S'assurer que les surfaces compensatoires identifiées dans la Pièce n°6 bénéficient de garanties foncières opposables — conventionnement, bail rural environnemental ou mesure agro-environnementale — et non de simples engagements déclaratifs du pétitionnaire.

    CONTRIBUTION 44 — Enquête publique portant sur 21 communes mais information territoriale inexistante pour la majorité d'entre elles dans la pièce accessible en mairie

    Références précises : §1 Présentation générale, p. 6 (liste des 21 communes dans le rayon d'affichage de 3 km) ; Figure 1, p. 7 ; §5.4.6, p. 33 (réseaux de chaleur urbains projetés vers Sarcelles et Villiers-le-Bel)
    Thème : Droit à la participation — Information du public — Articles L.123-1 et L.123-6 du Code de l'environnement

    La NPNT liste 21 communes concernées par le rayon d'affichage de 3 km (§1, p. 6) et précise que les pièces du dossier sont tenues à la disposition du public « à la mairie de Plessis-Gassot, aux jours et heures habituels d'ouverture ». Elle ne mentionne aucune modalité d'information spécifique pour les 20 autres communes du rayon d'affichage. Parmi celles-ci figurent des villes de taille significative — Sarcelles (environ 60 000 habitants), Goussainville (environ 30 000 habitants), Gonesse (environ 26 000 habitants), Villiers-le-Bel (environ 27 000 habitants) — dont les populations sont potentiellement concernées par les impacts atmosphériques, olfactifs et de trafic du projet, notamment en lien avec la future chaufferie CSR dont les réseaux de chaleur urbains sont projetés vers Sarcelles et Villiers-le-Bel (§5.4.6, p. 33). La NPNT ne comporte aucune information sur les impacts spécifiques pour chacune de ces communes — distance au site, nature des impacts prévisibles, axes de desserte traversant leur territoire.

    Argument critique : Concentrer la mise à disposition physique du dossier à la seule mairie de Plessis-Gassot — commune de moins de 1 000 habitants — pour un projet dont le rayon d'affichage couvre plus de 150 000 personnes constitue une information formellement conforme mais matériellement insuffisante pour garantir une participation effective du public le plus exposé. L'article L.123-1 du Code de l'environnement dispose que l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers avant les décisions susceptibles d'affecter l'environnement. Un citoyen de Sarcelles ou de Goussainville lisant la NPNT ne peut pas savoir en quoi le projet le concerne directement.

    Demandes au commissaire enquêteur :

    1. Vérifier que les modalités d'affichage et d'information ont effectivement été respectées dans l'ensemble des 21 communes du rayon d'affichage, notamment par la mise en place d'un registre dématérialisé accessible et d'une information sur les sites internet communaux.
    2. Recommander que la NPNT soit complétée par une fiche synthétique par commune ou groupe de communes, décrivant les impacts prévisibles spécifiques à chaque territoire : axes de trafic, panaches olfactifs, réseaux de chaleur projetés, riverains les plus proches des nouvelles installations.
    3. S'assurer que les mairies de Sarcelles et de Villiers-le-Bel — dont les réseaux de chaleur urbains sont explicitement cités comme futurs bénéficiaires de la chaufferie CSR (§5.4.6, p. 33) — ont bien été informées et consultées dans le cadre de l'instruction du DDAE, conformément à l'article R.181-38 du Code de l'environnement.

    CONTRIBUTION 45 — Chaufferie CSR présentée exclusivement comme valorisation énergétique dans la NPNT sans aucune information sur les émissions atmosphériques pour les riverains des 21 communes

    Références précises : §5.4.6 Chaufferie CSR, p. 33-34 ; Tableau 5 rubriques 3520-a et 2971, p. 48 ; §5, p. 18 (demande d'aménagement à l'arrêté incendie du 22/12/2023)
    Thème : Émissions atmosphériques — Directive émissions industrielles — Articles R.515-55 et suivants du Code de l'environnement — Information du public

    La NPNT consacre moins de deux pages à la chaufferie CSR (§5.4.6, p. 33-34). Cette section décrit exclusivement les bénéfices attendus : cogénération vapeur/électricité, alimentation des réseaux de chaleur urbains de Sarcelles (55 GWh/an), Goussainville (30 GWh/an), Villiers-le-Bel (20 GWh/an) et Plessis-Gassot. Le Tableau 5 (p. 48) classe cette installation sous les rubriques ICPE 2971 et 3520-a (combustion de déchets non dangereux à 4,8 t/h), toutes deux soumises au régime d'autorisation. La rubrique 3520-a soumet l'installation aux dispositions de la directive 2010/75/UE sur les émissions industrielles (IED), transposée aux articles R.515-55 et suivants du Code de l'environnement. La NPNT ne contient aucune mention des émissions atmosphériques prévisibles de la chaufferie — NO, poussières, SO₂, HCl, dioxines et furannes, mercure —, ni des valeurs limites d'émission applicables, ni de la hauteur de la cheminée, ni de la distance aux premières habitations. Par ailleurs, la NPNT mentionne en une ligne (§5, p. 18) que l'exploitant sollicite des dérogations à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2023 relatif à la prévention des risques d'incendie, notamment sur la détection et l'extinction automatique, sans aucune explication.

    Argument critique : La chaufferie CSR est une installation de combustion industrielle de déchets soumise à la réglementation la plus stricte du droit des ICPE. Elle ne saurait être présentée dans la pièce d'information du public uniquement sous l'angle de ses bénéfices en matière de chaleur renouvelable, sans aucune information sur ses émissions atmosphériques. Les dioxines et furannes (PCDD/PCDF), polluants organiques persistants cancérigènes de classe 1 selon le CIRC, sont les polluants les plus préoccupants des installations de combustion de déchets hétérogènes tels que les CSR. La contribution 13 a documenté l'insuffisance du programme de surveillance prévu dans le DADT. La NPNT, qui ne mentionne même pas l'existence de ces polluants, ne permet pas au public des 21 communes concernées d'évaluer les risques sanitaires associés à la mise en service de cette installation en 2030. La demande de dérogation aux dispositions anti-incendie, mentionnée sans explication en p. 18, est traitée plus en détail dans les contributions 6 et 33.

    Demandes au commissaire enquêteur :

    1. Exiger que la NPNT soit complétée par une fiche de synthèse sur la chaufferie CSR comprenant les émissions atmosphériques prévisibles avec les valeurs limites d'émission applicables (NO, SO₂, HCl, poussières, dioxines et furannes), la hauteur de la cheminée, la distance aux premières habitations, et les résultats de dispersion atmosphérique aux points sensibles les plus proches.
    2. Demander au pétitionnaire de justifier dans un document public les dérogations sollicitées à l'arrêté du 22 décembre 2023, en précisant quelles mesures compensatoires sont prévues en substitution des systèmes de détection et d'extinction automatique — conformément aux contributions 6 et 33.
    3. Imposer que le programme de surveillance des dioxines et furannes soit annuel et pérenne pendant toute la durée d'exploitation, réalisé par un organisme accrédité indépendant du pétitionnaire, avec publication des résultats sur le site internet de la préfecture du Val-d'Oise — conformément aux exigences documentées dans la contribution 13.
    4. Vérifier que l'évaluation des risques sanitaires incluse dans la Pièce n°3 traite spécifiquement les émissions de la chaufferie CSR et leurs impacts cumulatifs avec les autres sources du site, et non uniquement les activités existantes.

    CONTRIBUTION 46 — Révision du PLU de Fontenay-en-Parisis : une réponse sans calendrier, une autorisation prématurée

    La réponse apportée par Veolia à la recommandation de la MRAe sur le PLU de Fontenay-en-Parisis se limite à indiquer que « les démarches de révision de son PLU ont été enclenchées » et « suivront leur cours administratif ». Aucun calendrier n'est fourni, aucune délibération du conseil municipal n'est produite, aucune date prévisionnelle d'enquête publique PLU n'est mentionnée.

    Le dossier reconnaît ainsi, sans l'assumer explicitement, que le projet demeure incompatible avec le document d'urbanisme en vigueur de l'une des quatre communes concernées au moment où l'enquête publique se déroule.

    L'extension de l'ISDND sur le territoire de Fontenay-en-Parisis porte sur des surfaces significatives destinées à accueillir de nouveaux casiers d'enfouissement. Une autorisation environnementale délivrée avant la mise en conformité du PLU ne serait opposable juridiquement qu'à condition que la mise en compatibilité intervienne dans les délais prévus par l'article L.122-1-1 du Code de l'environnement, ce qui n'est pas garanti en l'état.

    Il est demandé au commissaire enquêteur d'exiger du pétitionnaire la production d'un calendrier précis et opposable de la révision du PLU de Fontenay-en-Parisis, incluant la date de délibération prescrivant la révision, la date prévisionnelle d'enquête publique et la date de délibération d'approbation. À défaut, il est demandé que l'autorisation environnementale soit explicitement subordonnée à l'entrée en vigueur du PLU révisé avant tout commencement de travaux sur le territoire de cette commune.

    CONTRIBUTION 47 — Note pédologique sur la qualité des sols reconstitués : une étude non indépendante, méthodologiquement insuffisante et muette sur les PFAS

    Référence : Mémoire en réponse MRAe, Recommandation (5), p. 14-16 ; Annexe 1 (Note de synthèse pédologique), p. 1, 7-8, 9-12.

    La note de synthèse sur les sols reconstitués, produite en réponse à la recommandation 5 de la MRAe, appelle trois observations critiques sérieuses.

    Premièrement, le document est rédigé par deux membres du service environnement de Veolia (A. Revallier et L. Hatrait, Annexe 1 p. 1) et les analyses sont réalisées par le laboratoire AUREA, mandaté par Veolia. Aucun organisme tiers accrédité indépendant n'a supervisé ni validé cette étude. Le mémoire lui-même reconnaît qu'elle « ne relev[ait] pas d'une démarche réglementaire » (p. 14). Une étude produite par le pétitionnaire pour répondre à une recommandation de l'autorité environnementale, en dehors de tout cadre réglementaire contraignant, ne saurait tenir lieu de démonstration scientifique indépendante.

    Deuxièmement, la note admet elle-même (Annexe 1, p. 8) que « l'absence d'une pluralité de données sur le Val'Pôle ne permet pas de conclure sur la portée statistique de ces différences » pour les paramètres biologiques. Un seul casier réaménagé (NG4) a fait l'objet d'une analyse biologique, contre quatre parcelles témoins. Cette asymétrie est incompatible avec toute conclusion statistiquement valide.

    Troisièmement, et de manière particulièrement préoccupante, la note ne comporte aucune recherche de substances perfluoroalkylées (PFAS) dans les sols reconstitués — ni dans les sols du Val'Pôle ni dans les sols témoins. Or les ISDND sont des sources documentées de contamination aux PFAS via les lixiviats. Les sols reconstitués sur couverture de casiers, en contact avec les eaux de percolation, sont susceptibles d'accumuler ces polluants persistants. Affirmer que ces sols sont propres à accueillir des cultures agricoles sans avoir recherché les PFAS constitue une lacune analytique majeure, d'autant plus grave que les produits cultivés sur ces terres ont vocation à entrer dans la chaîne alimentaire.

    Il est demandé au commissaire enquêteur d'exiger que la démonstration de compatibilité agricole des sols reconstitués soit refaite ou complétée par un organisme tiers accrédité indépendant du pétitionnaire, en intégrant obligatoirement la recherche d'une liste étendue de PFAS (au minimum les 20 composés de la proposition de standard DCE 2023) dans les sols de couverture de casiers réaménagés.

    CONTRIBUTION 48 — Correction discrète d'une erreur majeure de l'étude d'impact en note de bas de page : le public reste induit en erreur

    Référence : Mémoire en réponse MRAe, Recommandation (5), note de bas de page n°2, p. 15.

    Le mémoire corrige, en note de bas de page n°2 (p. 15), une donnée figurant dans l'étude d'impact officielle du DDAE : la proportion de surfaces agricoles concernées par l'extension, indiquée à 3,5 % des surfaces agricoles utiles dans l'étude d'impact et reprise par la MRAe dans son avis, est remplacée par 0,305 %. La correction est d'une ampleur considérable — un facteur 11 entre les deux chiffres — et porte sur un élément utilisé par l'autorité environnementale elle-même pour apprécier l'impact foncier du projet.

    Or cette correction ne fait l'objet d'aucune demande de rectification formelle de l'étude d'impact, qui demeure accessible au public dans sa version erronée. Tout citoyen qui consulte l'étude d'impact en mairie ou en ligne continue de lire une donnée dont le pétitionnaire lui-même reconnaît l'inexactitude. Cette situation est contraire aux exigences de sincérité de l'information du public posées par l'article R.181-13 du Code de l'environnement.

    Par ailleurs, le mémoire n'apporte aucune réponse à la question de la consultation de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), dont la saisine est obligatoire en application de l'article L.112-1-1 du Code rural lorsqu'un projet réduit significativement les surfaces agricoles — quelle que soit la proportion exacte concernée.

    Il est demandé au commissaire enquêteur d'exiger du pétitionnaire qu'il dépose une version rectifiée et formellement mise à jour de l'étude d'impact (Pièce n°3) intégrant la correction de la donnée agricole, et de confirmer que la CDPENAF a bien été consultée et que son avis a été rendu public avant la clôture de l'enquête.

    CONTRIBUTION 49 — Surveillance post-exploitation : des seuils d'alerte purement incantatoires, sans valeur opérationnelle ni contrainte juridique

    Référence : Mémoire en réponse MRAe, Recommandation (2), Tableau 2, p. 8 ; texte p. 9.

    La MRAe recommandait de « détailler les mesures de suivi à long terme (paramètres, fréquences, seuils d'alerte) » et de préciser « les mesures correctives prévues en cas de dysfonctionnement ». En réponse, le pétitionnaire produit le Tableau 2 (p. 8) qui, pour l'ensemble des paramètres de surveillance post-exploitation — eaux souterraines, lixiviats, biogaz, distillats, état du site, géotechnique — retient comme unique seuil d'alerte la formule « Évolution forte », sans définir ce terme par aucune valeur chiffrée ni aucun critère objectif vérifiable.

    Cette formulation est dénuée de portée opérationnelle et de force contraignante. Une « évolution forte » de la concentration en ammonium dans les piézomètres aval, en chlorures dans les lixiviats résiduels ou en méthane dans le réseau de captage n'engage aucune obligation automatique pour l'exploitant. La réponse au corps du texte (p. 9) confirme ce vide : « les mesures correctives à mettre en place en cas de non-conformité seront définies en adéquation avec la situation rencontrée ». Autrement dit, aucun plan d'action n'est prédéfini.

    Pour un site dont la post-exploitation est prévue jusqu'en 2074 ou 2084, avec des obligations de surveillance des eaux souterraines, du biogaz résiduel et des lixiviats pendant 25 à 30 ans minimum, l'absence de valeurs seuil chiffrées dans le document de demande d'autorisation est une lacune fondamentale. L'article L.512-3 du Code de l'environnement permet au préfet de prescrire des mesures complémentaires, mais cette procédure reste discrétionnaire et lente en l'absence de déclencheurs automatiques contractuellement définis dans l'arrêté d'autorisation.

    Il est demandé au commissaire enquêteur de recommander que l'arrêté préfectoral d'autorisation comporte des valeurs seuil numériques explicites et vérifiables pour au moins les paramètres suivants : ammonium et chlorures dans les piézomètres aval, DCO et COT dans les lixiviats post-exploitation, concentration en méthane résiduel. Ces seuils doivent être assortis d'un plan de mesures correctives automatiquement déclenché, sans marge d'appréciation discrétionnaire de l'exploitant.

    CONTRIBUTION 50 — Analyse des solutions alternatives : évaluation réalisée par le pétitionnaire, centrée sur ses propres critères, ignorant la réduction de l'enfouissement comme option à part entière

    Référence : Mémoire en réponse MRAe, Recommandation (4), p. 11-13.

    La MRAe recommandait une « analyse comparative multicritères des solutions de substitution raisonnables ». En réponse, Veolia produit une argumentation rédigée en interne, sans intervention d'un bureau d'études indépendant ni d'un expert mandaté par l'administration. La conclusion — « maintenir et étendre les activités du Val'Pôle s'impose comme la solution la plus équilibrée » (p. 13) — ne surprend pas, dès lors que c'est le pétitionnaire lui-même qui définit les critères de comparaison et conduit l'évaluation.

    Sur le fond, l'analyse ne traite à aucun moment la seule alternative véritablement conforme à l'article L.541-1 du Code de l'environnement et au PRPGD Île-de-France : l'accélération du développement des filières de tri, de recyclage et de valorisation permettant de réduire substantiellement les volumes enfouis, rendant l'extension inutile ou significativement réduite. Cette alternative n'est pas examinée, ni écartée avec des arguments chiffrés. Elle est simplement absente de la démonstration.

    L'argument de l'« économie foncière de 18% » (p. 12) par rapport à une hypothétique ISDND alternative repose sur une surface supplémentaire « estimée » à 10 ha sans aucune source documentée. Il ne constitue pas une démonstration.

    Il est demandé au commissaire enquêteur d'exiger du pétitionnaire qu'il produise une analyse comparative des solutions alternatives réalisée par un bureau d'études indépendant, intégrant explicitement comme option la réduction accélérée des capacités d'enfouissement et le développement des filières alternatives de valorisation, conformément aux objectifs de l'article L.541-1 du Code de l'environnement et du PRPGD adopté le 21 novembre 2019.

    A suivre

    Marc-Claude de PORTEBANE

    - Porte-parole des collectifs S.D.F (Stop Décharges France) et FRAI (Front Résistant Anti-incinération)

    - Président d'AURA Environnement

    Analyse complète : https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-2-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html 

    ET

     https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-s-d-f-et-frai-lancent-l-offensive-technique-et-juridique-contre-rep-val-pole-veolia-95.html 

     

     

     

     

     

     

     

  • OPÉRATION « STALINGRAD » : 2ᵉ vague de contributions contre REP Val'Pôle VEOLIA (95) !

    Après les dysfonctionnements et la censure du registre

    AURA Environnement poursuit la contre-offensive technique !

    Operation stalingrad 2 ep rep

    Malgré les dysfonctionnements rencontrés sur le registre dématérialisé de l'enquête publique, AURA Environnement poursuit son travail d'analyse technique.

    Une deuxième vague de contributions est désormais prête à être déposée dès que le fonctionnement normal du registre le permettra.

    ⚖️ Au programme :

    - analyses juridiques du dossier d'autorisation environnementale ;

    - impacts sur les eaux souterraines, les émissions atmosphériques, les espèces protégées et le climat ;

    - examen de la conformité du projet au Code de l'environnement ;

    - vérification de la cohérence des études fournies par le pétitionnaire ;

    plusieurs dizaines de contributions techniques, toutes étayées par des références précises aux pièces du dossier.

    Notre objectif demeure inchangé : porter à la connaissance de la commissaire enquêtrice des observations factuelles, argumentées et vérifiables, afin d'éclairer la décision publique.

    Les difficultés rencontrées sur le registre ont été officiellement signalées au support de Registre Numérique, à la Préfecture du Val-d'Oise et au Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

    Le travail continue. AURA Environnement ne renonce pas.

    ---------------------------------------------------------

    CONTRIBUTION 20 — Trois sites CASIAS (ex-BASIAS) documentés sur le périmètre du site : risque de pollution des sols sous les futurs casiers non évalué

    Thème : Sols pollués — Sites CASIAS — Passif environnemental

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le chapitre 7.8.4 (p. 383-384) mentionne que trois sites CASIAS (ex-BASIAS, inventaire des anciens sites industriels et activités de service) sont enregistrés sous les références suivantes, directement sur le périmètre REP :

    • IDF9503674 : Carrière ;
    • IDF9504087 : Décharge ;
    • IDF9504089 : Décharge.

    Ces deux sites « décharge » renvoient à des décharges historiques antérieures à l'exploitation actuelle. L'état initial (p. 176) précise également que « deux/trois sites CASIAS (anciennement BASOL : sites pollués ou potentiellement pollués) sont répertoriés dans la commune du Mesnil-Aubry ».

    Argument critique :

    La zone d'extension du Val'Pôle se situe sur des parcelles agricoles et de chemins ruraux au nord du site actuel, qui n'ont pas d'historique industriel connu. En revanche, l'existence de deux décharges historiques référencées CASIAS sur le périmètre actuel soulève la question suivante : la caractérisation des sols a-t-elle été réalisée sur l'intégralité du périmètre avant les investigations géologiques de l'extension ?

    L'étude géologique (DADT, chapitre 4.2.11.3) et l'étude d'impact ne font pas référence à une étude de diagnostic de sol préalable sur les zones déjà occupées par les décharges historiques. Or, les casiers futurs (C22 à C29) seront implantés sur des terrains dont le sous-sol a potentiellement été perturbé par des enfouissements historiques. L'interaction entre les lixiviats des anciens casiers et les futurs casiers n'est pas évaluée dans le dossier.

    CONTRIBUTION 21 — Absence d'évaluation de l'impact du projet sur le « couloir à oiseaux migrateurs » de la Plaine de France

    Thème : Biodiversité — Avifaune migratrice — ZNIEFF

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    L'étude faune-flore AUDDICÉ (chapitre 7.4) présente les impacts sur l'avifaune nicheuse et l'avifaune hivernante. Cependant, la Plaine de France constitue un couloir de migration avifaunistique reconnu, classé en Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II (n° 110020199, « La Plaine de France »), couvrant les communes du projet.

    L'étude d'impact mentionne le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique, p. 500), qui identifie le site comme « carrière, ISD et terrains nus en dehors de tout corridor ». Elle ne traite pas des impacts sur les espèces migratrices de passage, notamment le Pluvier doré (Pluvialis apricaria), espèce inscrite à l'Annexe I de la Directive Oiseaux et identifiée dans les inventaires (p. 98) comme espèce hivernante sur le site.

    Argument critique :

    La Plaine de France est documentée comme zone de halte migratoire majeure pour les oiseaux de plaine (pluviers, vanneaux, bécasses, limicoles). L'extension de l'ISDND sur 56 ha de cultures agricoles supprime une superficie non négligeable d'habitats de halte et d'alimentation pour ces espèces migratrices.

    L'inventaire avifaunistique réalisé par AUDDICÉ en 2023-2024 ne couvre qu'une partie du cycle annuel. L'étude ne contient aucun inventaire des espèces migratrices de passage (hors hivernants), période particulièrement sensible (mars-mai et août-novembre). Le commissaire enquêteur devrait demander si des inventaires des espèces de passage ont été réalisés pendant les périodes migratoires et, si non, exiger leur réalisation avant toute décision sur le dossier.

    DEMANDES FINALES AU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

    1. Sur la surveillance acoustique : exiger une campagne de mesures réelles après la mise en service de la chaufferie CSR (dans les 6 mois), et un suivi annuel pendant 5 ans.
    2. Sur les dioxines/furannes de la chaufferie CSR : refuser le principe d'un affranchissement de la mesure en semi-continu après 6 mois, et imposer une surveillance annuelle pérenne, par un organisme accrédité indépendant du pétitionnaire.
    3. Sur les PFAS : exiger l'intégration d'une liste étendue de PFAS (minimum 20 composés) dans le programme de surveillance des lixiviats et des piézomètres, avec fréquence trimestrielle.
    4. Sur l'enrubannage des OMr : demander un délai maximum de stockage des balles (proposé : 4 semaines), avec protocole d'urgence en cas de rupture accidentelle.
    5. Sur les CASIAS : demander si une étude de diagnostic de sol a été réalisée sur les zones correspondant aux décharges historiques IDF9504087 et IDF9504089, avant la conception des nouveaux casiers.
    6. Sur les PFAS dans les lixiviats extérieurs : imposer une analyse des PFAS sur chaque lot de lixiviats extérieurs réceptionné, avant leur admission dans la STL.
    7. Sur les valeurs seuil déclenchantes : recommander que l'arrêté préfectoral d'autorisation comporte des valeurs seuil définissant les conditions déclenchant une révision de l'autorisation ou des mesures correctives imposées.
    8. Sur l'avifaune migratrice : demander la réalisation d'inventaires complémentaires pendant les périodes migratoires (mars-mai et août-novembre) avant la délivrance de l'autorisation.

    CONTRIBUTION N°22 — Périmètre géographique du projet incohérent entre la couverture du dossier et le corps de la Pièce n°1A : Fontenay-en-Parisis mentionnée puis omise

    Pièce concernée : Pièce n°1A — page de couverture et section 6, page 13 Thème : Périmètre du projet — Information du public — Principe de participation

    Faits établis tirés du document :

    La page de couverture du dossier (Pièce n°1A, page 1) identifie explicitement quatre communes concernées par le projet :

    « Prolongation des activités de traitement et de valorisation des déchets du Val'Pôle sur les communes de Plessis-Gassot, Le Mesnil-Aubry, Fontenay-en-Parisis et Ecouen (95) »

    La section 6 (page 13), intitulée « Site du Plessis-Gassot », décrit le site actuel en ne mentionnant que trois communes :

    « la société REP [...] exploite le Val'Pôle Plessis-Gassot sur les communes du Plessis-Gassot, d'Ecouen et du Mesnil-Aubry dans le département du Val d'Oise »

    Fontenay-en-Parisis est absente de la description du site en section 6, sans que cette absence soit expliquée.

    Argument critique :

    Cette discordance interne à la Pièce n°1A soulève plusieurs questions sérieuses :

    1. Sur le périmètre du projet : Fontenay-en-Parisis est-elle concernée par les activités actuelles, par les extensions projetées, ou par les deux ? Si elle n'est mentionnée qu'en couverture et dans le titre du projet, c'est que le projet d'extension empiète sur son territoire — ce qui implique que ses habitants sont directement concernés par la présente demande d'autorisation.
    2. Sur l'information du public : Le principe de participation du public, consacré par l'article L. 120-1 du Code de l'environnement, exige que les citoyens disposent d'une information claire, complète et accessible sur le périmètre exact d'un projet qui les concerne. La discordance entre la couverture et le corps du document fait obstacle à cette clarté.
    3. Sur la consultation des communes : L'article R. 181-38 du Code de l'environnement prévoit que les communes dont le territoire est concerné par le projet sont associées à la procédure d'instruction. Si Fontenay-en-Parisis est concernée par l'extension mais ne figure pas dans la description du site existant, se pose la question de savoir si elle a été régulièrement consultée dans le cadre de l'instruction du DDAE.
    4. Sur la compatibilité avec les documents d'urbanisme : L'extension du site sur le territoire de Fontenay-en-Parisis doit être compatible avec le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de cette commune. Cette vérification de compatibilité doit figurer dans l'Étude d'Impact — il convient de s'assurer qu'elle couvre bien l'intégralité des quatre communes citées en couverture.

    Demande au commissaire enquêteur :

    Il est demandé au commissaire enquêteur :

    1. D'exiger du pétitionnaire une clarification sans ambiguïté du périmètre communal exact du projet, distinguant la situation actuelle (site existant) et l'état futur (extensions projetées) ;
    2. De vérifier que la commune de Fontenay-en-Parisis a bien été informée et consultée dans le cadre de la procédure d'instruction du DDAE ;
    3. De s'assurer que l'Étude d'Impact traite spécifiquement des impacts du projet sur le territoire de Fontenay-en-Parisis, y compris en termes d'urbanisme, de trafic et d'impacts sur le voisinage.

    --------------------------------------------------

    AURA Environnement précise que l'ensemble des observations qu'elle dépose dans le cadre de cette enquête publique sont défavorables au projet de développement et d'extension du site REP Val'Pôle et visent à éclairer la commissaire enquêtrice sur les insuffisances, incohérences et risques identifiés dans le dossier soumis à l'enquête publique.

    Objet : Valorisation matière : données de 2018 malgré une mise à jour du dossier en 2025 – REP Val'Pôle

    CONTRIBUTION N°23 — Données de valorisation matière datant de 2018 dans un dossier mis à jour en octobre 2025 : obsolescence documentaire incompatible avec les exigences du principe de prévention

    Pièce concernée : Pièce n°1A — section 6, page 13 Thème : Hiérarchie des modes de traitement des déchets — Article L. 541-1 du Code de l'environnement — Actualité des données

    Faits établis tirés du document :

    La section 6 de la Pièce n°1A (page 13) présente les « chiffres-clés du site » et indique, sous la rubrique « Valorisation matière » :

    « 300 000 tonnes recyclées en 2018 (carton, ferrailles, bois, matériaux, biomasse) »

    Cette donnée est la seule donnée chiffrée de valorisation matière disponible dans la pièce de présentation du pétitionnaire. Elle date de 2018, soit sept ans avant la date de mise à jour du document (octobre 2025) et sept ans avant la date de dépôt du présent DDAE.

    À titre de comparaison, le même tableau présente des données de valorisation énergétique sans millésime (15 MW de puissance installée, 100 MWhe), ce qui ne permet pas davantage d'en établir la date de référence.

    Argument critique :

    L'article L. 541-1 du Code de l'environnement fixe la hiérarchie des modes de traitement des déchets, qui place la valorisation matière (réemploi, recyclage) au-dessus de la valorisation énergétique et de l'élimination par stockage. La démonstration que le site respecte cette hiérarchie dans ses opérations courantes est un enjeu central de la justification du projet.

    Or :

    1. Sept ans séparent la donnée présentée de la date du dossier. Sur cette période, les activités du site ont considérablement évolué : création de nouvelles plateformes (béton concassé, terres polluées, CSR), évolution des filières existantes. La donnée de 2018 ne reflète donc pas la réalité actuelle des performances de valorisation.
    2. La mise à jour du dossier en octobre 2025 n'a pas intégré de données récentes. La réactualisation d'un dossier implique, a minima, la mise à jour des indicateurs de performance clés. L'absence de cette mise à jour pour la valorisation matière révèle une démarche de révision superficielle.
    3. La valorisation matière est l'un des arguments de légitimité du projet. Le Val'Pôle est présenté comme un « pôle d'écologie industrielle » où « tous les déchets entrants sont transformés » (page 10). Cette affirmation, non étayée par des données récentes et vérifiables, ne saurait constituer une justification solide de la prolongation d'une ISDND pendant vingt-cinq années supplémentaires.

    Point d'incertitude méthodologique :

    Des données plus récentes de valorisation pourraient figurer dans la Pièce n°3 (Étude d'Impact). Si tel est le cas, leur absence dans la Pièce n°1A constitue néanmoins un défaut de cohérence documentaire interne au dossier, préjudiciable à l'information du public.

    Demande au commissaire enquêteur :

    Il est demandé au commissaire enquêteur :

    1. D'exiger du pétitionnaire la production des données de valorisation matière pour les exercices 2022, 2023 et 2024, avec distinction par filière (carton, ferrailles, bois, matériaux inertes, biomasse, plastiques) ;
    2. De s'assurer que ces données sont cohérentes avec les déclarations annuelles ICPE déposées auprès de la DREAL Île-de-France pour les mêmes exercices ;
    3. D'évaluer si la trajectoire réelle de valorisation matière du site est compatible avec la hiérarchie des modes de traitement posée par l'article L. 541-1 du Code de l'environnement, en tenant compte du fait que le projet vise à prolonger l'enfouissement de 790 000 t/an pendant vingt-cinq ans supplémentaires.

    CONTRIBUTION N°24 — Dégradation financière continue et non expliquée de la société REP sur 2022-2024 : questionnement sur la solidité des garanties à long terme pour un projet d'exploitation jusqu'en 2050 et de post-surveillance jusqu'en 2084

    Pièce concernée : Pièce n°1A — section 5, tableau 2, page 12 Thème : Garanties financières — Articles L. 516-1 et R. 516-1 et suivants du Code de l'environnement — Solidité du pétitionnaire

    Faits établis tirés du document :

    Le tableau détaillé des indicateurs financiers 2022-2024 est joint en annexe (PDF), afin d'en préserver la lisibilité et de faciliter son examen par la commissaire enquêtrice.

    Indicateur

    2022

    2023

    2024

    Variation 2022-2024

    Chiffre d'affaires H.T.

    228 530 k€

    212 354 k€

    201 420 k€

    - 11,9 %

    Bénéfice d'exploitation

    45 326 k€

    31 494 k€

    26 112 k€

    - 42,4 %

    Résultat net de l'exercice

    44 201 k€

    33 998 k€

    26 504 k€

    - 40,1 %

    Capitaux propres et réserves

    24 319 k€

    22 268 k€

    21 192 k€

    - 12,9 %

    Investissements

    17 333 k€

    25 691 k€

    13 673 k€

    - 21,1 %

    Marge d'autofinancement

    62 127 k€

    48 873 k€

    44 986 k€

    - 27,6 %

    La tendance est continue, pluriannuelle et pluridimensionnelle : aucun indicateur ne progresse sur la période. La Pièce n°1A ne contient aucun commentaire explicatif sur ces évolutions.

    Par ailleurs, le capital social de la société REP s'élève à 1 465 472 € — soit environ 0,7 % de son chiffre d'affaires annuel. La société REP est une société en nom collectif (SNC), forme juridique dans laquelle les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, mais dont la solidité propre est intrinsèquement liée à la solvabilité du groupe Veolia en tant qu'associé.

    Argument critique :

    Le projet de prolongation du Val'Pôle Plessis-Gassot s'étend sur un horizon temporel exceptionnel :

    • Exploitation de l'ISDND : jusqu'en 2050 ;
    • Période de post-exploitation et de surveillance réglementaire : jusqu'en 2084 (soit 59 ans à compter de la date d'autorisation sollicitée).

    Les obligations financières de l'exploitant sur cette période incluent notamment :

    1. La constitution et le maintien des garanties financières obligatoires au titre des articles L. 516-1 et R. 516-1 à R. 516-6 du Code de l'environnement, pour couvrir les coûts de réhabilitation et de post-surveillance ;
    2. Le financement de la surveillance des eaux souterraines et des émissions de biogaz pendant toute la période de post-exploitation ;
    3. Le traitement des lixiviats résiduels en phase post-exploitation ;
    4. La gestion des éventuels sinistres (incendies, pollutions accidentelles) pendant vingt-cinq ans d'exploitation supplémentaires.

    Or, une société dont le bénéfice d'exploitation a chuté de 42,4 % en deux ans, dont les capitaux propres déclinent régulièrement, et dont le capital social représente moins de 1 % du chiffre d'affaires, ne présente pas, en l'état de la seule Pièce n°1A, une solidité financière autonome suffisante pour garantir ces obligations sur soixante ans.

    L'affirmation selon laquelle « les capacités financières de la société REP lui permettent d'assurer toutes les garanties à long terme » (page 13) constitue une assertion non démontrée, eu égard à la tendance baissière des indicateurs présentés dans le même document.

    Point de fragilité réglementaire supplémentaire :

    La société REP est une filiale du groupe Veolia. La solidité financière présentée en réalité repose donc, pour l'essentiel, sur la garantie implicite du groupe — ce qui est courant mais doit être explicitement documenté. Si Veolia venait à céder sa participation dans REP, ou à réorganiser ses filiales françaises de gestion des déchets (hypothèse non nulle sur un horizon de soixante ans), les garanties financières reposeraient sur une entité dont les fonds propres propres sont limités.

    Demande au commissaire enquêteur :

    Il est demandé au commissaire enquêteur :

    1. D'exiger du pétitionnaire une note explicative sur les causes de la dégradation financière 2022-2024 et sa trajectoire prévisionnelle ;
    2. De requérir la communication du montant exact des garanties financières constituées au titre de la Pièce n°1C, et de le confronter au coût estimé de réhabilitation et de post-surveillance du site sur la période 2050-2084 ;
    3. De s'assurer que ces garanties financières sont constituées sous une forme indépendante de la santé financière courante de la société REP (par exemple, acte de cautionnement bancaire irrévocable, fonds dédié consigné), conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
    4. D'interroger le pétitionnaire sur les mécanismes prévus pour assurer la continuité des obligations financières en cas de cession de la filiale REP par le groupe Veolia au cours de la période d'exploitation ou de post-exploitation.

    CONTRIBUTION N°25 — Opacité sur les arrêtés préfectoraux complémentaires depuis 2006 : impossibilité pour le public de vérifier la conformité de l'exploitation actuelle et l'articulation avec les autorisations sollicitées

    Pièce concernée : Pièce n°1A — section 6, page 13 Thème : Transparence administrative — Conformité ICPE — Article R. 181-13 du Code de l'environnement

    Faits établis tirés du document :

    La section 6 de la Pièce n°1A (page 13) indique que le site est exploité :

    « conformément à l'arrêté préfectoral n° HP 2006/262 du 19 décembre 2006 et ses arrêtés complémentaires »

    L'arrêté préfectoral de référence date donc du 19 décembre 2006, il y a près de vingt ans. La mention de ses « arrêtés complémentaires » est faite sans qu'aucun de ces arrêtés ne soit listé, daté ou caractérisé.

    Il ressort cependant de l'Étude d'Impact (Pièce n°3) et du DADT (Pièce n°1B), consultés lors des analyses précédentes, que le site a fait l'objet d'au moins deux arrêtés complémentaires postérieurs à 2006 :

    • Un arrêté préfectoral du 31 octobre 2016 (mentionné dans l'étude acoustique, p. 387 de l'Étude d'Impact) ;
    • Un arrêté préfectoral du 16 mai 2023 (également mentionné dans l'étude acoustique).

    Ces deux arrêtés ne sont pas décrits dans la Pièce n°1A. Leurs objets, leurs prescriptions et leur relation avec la demande en cours ne sont pas explicités dans la pièce de présentation du pétitionnaire.

    Argument critique :

    Un site industriel de l'ampleur du Val'Pôle Plessis-Gassot — 325 hectares, douze filières de traitement, 790 000 t/an de capacité d'accueil, exploité depuis plus de quarante ans — a nécessairement fait l'objet d'un nombre significatif d'arrêtés préfectoraux complémentaires depuis 2006. Ces arrêtés peuvent avoir :

    • Modifié les capacités de stockage ;
    • Autorisé de nouvelles activités (plateforme de valorisation des terres polluées, unité de traitement des lixiviats extérieurs, plateforme CSR, etc.) ;
    • Fixé des prescriptions environnementales spécifiques (valeurs limites d'émissions, obligations de surveillance, mesures compensatoires) ;
    • Acté des constats de non-conformité et les mesures de mise en conformité associées.

    L'absence de liste exhaustive de ces arrêtés dans la pièce de présentation du pétitionnaire présente trois conséquences dommageables :

    1. Pour le public : Il est impossible de vérifier si les activités actuelles du site sont exercées conformément à leurs autorisations, et si certaines activités ne sont pas exploitées sans titre régulier ou en dépassement des capacités autorisées.
    2. Pour l'instruction du dossier : L'article R. 181-13 du Code de l'environnement dispose que la demande d'autorisation environnementale doit comporter les éléments permettant d'apprécier la nature, l'importance et la localisation de l'installation. La liste des autorisations existantes en fait nécessairement partie.
    3. Pour la cohérence de la demande : Le présent DDAE demande une autorisation nouvelle (ou un renouvellement avec extension). L'articulation entre cette nouvelle autorisation et les prescriptions des arrêtés complémentaires existants n'est pas explicitée.

    À ce défaut documentaire s'ajoute une incohérence relevée dans l'étude acoustique (analyse précédente, série III) : les valeurs limites de bruit sont définies par référence à l'arrêté préfectoral de 2006, alors même que des arrêtés complémentaires plus récents (2016, 2023) ont nécessairement modifié les conditions d'autorisation du site. Cela suggère que les arrêtés complémentaires ne sont pas systématiquement intégrés comme références dans les études techniques du dossier.

    Demande au commissaire enquêteur :

    Il est demandé au commissaire enquêteur :

    1. D'exiger du pétitionnaire la production de la liste exhaustive et chronologique de l'ensemble des arrêtés préfectoraux applicables au site du Val'Pôle Plessis-Gassot depuis l'arrêté initial de 2006, avec indication pour chacun de son objet, de sa date et de ses principales prescriptions ;
    2. De s'assurer que cette liste est rendue publique et accessible pendant la durée de l'enquête publique, afin de permettre au public d'exercer effectivement son droit à la participation garantie par l'article L. 120-1 du Code de l'environnement ;
    3. De vérifier, avec le concours de la DREAL Île-de-France, si toutes les activités actuellement exploitées sur le site bénéficient d'une autorisation préfectorale en vigueur, et si aucun dépassement de capacité autorisée n'a été constaté ;
    4. De s'interroger sur l'incidence de l'arrêté préfectoral du 16 mai 2023 sur les prescriptions du présent DDAE — et notamment de vérifier si ce récent arrêté complémentaire a pris acte de difficultés environnementales (pollutions, dépassements de valeurs limites) qui seraient pertinentes pour l'appréciation de la présente demande.

    Capture ecran blocage aura environnement contribution n25 ep rep

    ❌ ❌ NOUVEAU DYSFONCTIONNEMENT SUR LE REGISTRE DÉMATÉRIALISÉ DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE REP VAL'PÔLE (95)

    Alors que le dépôt de nos contributions semblait avoir repris après plus de 11 heures de blocage, un nouveau dysfonctionnement est intervenu ce samedi soir 11/07/2026.

    Lors du dépôt de notre contribution n°25, le registre affiche simultanément les deux messages suivants :

    « Désolé, une erreur est survenue, veuillez contacter le support. »

    « Il semble que cette contribution a déjà été soumise et enregistrée. »

    Pourtant, la contribution n'apparaît pas dans le registre public, et nous ne l'avons jamais validé pour publication.

    Une capture d'écran de cette anomalie a été conservée comme vous pouvez le constater.

    Cette nouvelle difficulté intervient après les démarches déjà engagées par AURA Environnement :

    - signalement au support de Registre Numérique ;
    - information de la Préfecture du Val-d'Oise ;
    - information du Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
    - publication d'un communiqué de presse et d'un article détaillant les dysfonctionnements rencontrés.

    Nous venons d'alerter une nouvelle fois le support technique afin qu'il vérifie si cette contribution a réellement été enregistrée et, dans le cas contraire, qu'il rétablisse le fonctionnement normal de la plateforme.

    Notre objectif demeure inchangé : que chaque citoyen puisse exercer pleinement son droit de participer à cette enquête publique dans des conditions normales et transparentes.

    Nous tiendrons naturellement nos lecteurs informés de la suite donnée à ce nouvel incident.

    Contribution 26 — Contradiction entre la justification du projet et la loi

    Le dossier (p. 20, §3.1 et p. 24, §3.3.4) invoque simultanément la LTECV pour justifier l'extension de l'ISDND et admet que les objectifs de réduction de l'enfouissement fixés par cette même loi ne seront pas atteints. Cette contradiction de fond soulève une question de légitimité : peut-on autoriser pour 25 ans une capacité de stockage allant jusqu'à 750 000 t/an en hypothèse majorante (p. 15), en s'appuyant sur un retard dans les politiques de tri et de valorisation dont l'exploitant n'est pas responsable mais dont il est le principal bénéficiaire économique ?

    L'art. L.541-1 6° du Code de l'environnement pose les principes de proximité et d'autosuffisance, mais non celui de la perpétuation de l'enfouissement comme variable d'ajustement.

    Je demande que l'autorité préfectorale exige du pétitionnaire une démonstration chiffrée de la trajectoire de réduction progressive des tonnages enfouis, assortie de conditions résolutoires inscrites dans l'arrêté d'autorisation.

    Opacite du rnt ep rep 95 aura environnement 11 juillet 2026

    Contribution 27 — Protection insuffisante des espèces protégées : la dérogation reste opaque

    Le RNT (pp. 35-48) reconnaît la présence d'espèces protégées à forts enjeux (Crapaud calamite, Œdicnème criard, Épipactis des marais notamment) sur l'emprise ou à proximité immédiate du projet.

    La Pièce n°6 du DDAE (demande de dérogation espèces protégées, art. L.411-2 du Code de l'environnement) n'est pas accessible dans ce RNT, ce qui prive le public de la possibilité d'évaluer si les trois conditions légales de la dérogation sont remplies : raison impérative d'intérêt public majeur, absence de solution alternative satisfaisante, maintien dans un état de conservation favorable.

    Les mesures compensatoires annoncées (restauration de mares, création d'habitats) ne sont assorties d'aucune garantie foncière vérifiable dans ce document. Je demande que la dérogation espèces protégées fasse l'objet d'un examen public spécifique et que les surfaces compensatoires soient protégées par des conventions foncières opposables avant toute autorisation.

    A suivre

    Marc-Claude de PORTEBANE

    - Porte-parole des collectifs S.D.F (Stop Décharges France) et FRAI (Front Résistant Anti-incinération)

    - Président d'AURA Environnement

    Analyse complète : https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-2-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html 

    ET

     https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-s-d-f-et-frai-lancent-l-offensive-technique-et-juridique-contre-rep-val-pole-veolia-95.html

  • ❌ CENSURE : Enquête publique REP Val'Pôle VEOLIA (Val-d'Oise) : le registre dématérialisé bloque le dépôt de nouvelles contributions citoyennes !

    Quand un registre dématérialisé devient un

    obstacle à la démocratie environnementale !!!

    Censure ep rep veolia val pole le plessis gassot

    Le droit de participer à une enquête publique constitue l'un des fondements de la démocratie environnementale. Chaque citoyen doit pouvoir déposer librement ses observations jusqu'à la clôture de l'enquête.

    Or, depuis le 11 juillet 2026, AURA Environnement rencontre une succession de dysfonctionnements sur le registre dématérialisé de l'enquête publique relative au projet de développement et d'extension du site REP Val'Pôle (ROUTIÈRE DE L'EST PARISIEN – VEOLIA), ouvert par l'arrêté préfectoral n° IC-26-041.

    Après avoir pu déposer de nombreuses contributions techniques, accompagnées de pièces justificatives, il nous est désormais impossible de déposer de nouvelles observations.

    Des dysfonctionnements répétés

    Les anomalies constatées sont les suivantes :

    • affichage du message :
      « Désolé, une erreur est survenue, veuillez contacter le support. » ;
    • rejet systématique d'adresses électroniques pourtant parfaitement valides avec le message :
      « La valeur saisie n'est pas valide. » ;
    • dysfonctionnements reproduits sous Firefox, Chrome et Safari, ainsi que sur plusieurs appareils ;
    • impossibilité de joindre l'adresse privacy@registre-numerique.fr, pourtant indiquée dans les mentions relatives à la protection des données personnelles, le serveur retournant l'erreur :
      550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied.

    Par ailleurs, nous avons constaté que les fichiers images annoncés comme compatibles par la plateforme n'étaient pas acceptés et devaient être convertis en PDF pour pouvoir être déposés.

    Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des citoyens !

    Des signalements officiels

    Face à cette situation, AURA Environnement a immédiatement entrepris plusieurs démarches officielles.

    Un signalement détaillé a été adressé au support technique de Registre Numérique.

    La Préfecture du Val-d'Oise, autorité organisatrice de cette enquête publique, a également été saisie. Elle nous a confirmé avoir transmis notre signalement au service compétent.

    Enfin, Monsieur le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été informé de ces dysfonctionnements, afin de porter à sa connaissance des faits susceptibles d'affecter l'exercice effectif de la participation du public.

    Un précédent : l'enquête publique de Gueltas

    Cette situation n'est pas sans rappeler les difficultés rencontrées lors de l'enquête publique relative au projet d'incinérateur de Gueltas (Morbihan), au cours de laquelle AURA Environnement avait déjà alerté sur le fonctionnement du registre dématérialisé et sur les effets que pouvait produire son mode de gestion sur la participation du public.

    Les deux situations ne sont pas identiques, mais elles soulèvent une même interrogation : que devient le droit à la participation lorsque l'outil numérique censé le garantir cesse de fonctionner normalement ?

    Une seule exigence : rétablir le droit à participer

    Notre démarche n'a qu'un seul objectif : permettre à chaque citoyen de participer normalement à une enquête publique, conformément aux principes de transparence et de participation consacrés par le Code de l'environnement, la Charte de l'environnement et la Convention d'Aarhus.

    Nous demandons que ces dysfonctionnements soient analysés et corrigés dans les meilleurs délais afin que chacun puisse déposer librement ses observations avant la clôture de l'enquête publique.

    AURA Environnement rendra publiques les réponses qui lui seront apportées par le gestionnaire du registre et par les autorités saisies.

    Lors d'une précédente enquête publique (Gueltas), un dispositif automatisé avait bloqué par erreur les adresses IP utilisées par AURA Environnement. Les symptômes observés aujourd'hui présentent des similitudes. À ce stade, nous ignorons si les dysfonctionnements rencontrés dans l'enquête REP Val'Pôle ont la même origine. Nous demandons donc qu'une vérification technique soit réalisée par l'éditeur du registre.

    Une entreprise privée ne peut devenir un obstacle à la participation du public.

    Lorsqu'un citoyen dépose des contributions conformes aux règles de l'enquête publique et qu'il lui devient soudainement impossible d'en déposer de nouvelles, sans explication technique, sans information préalable et sans possibilité de recours, c'est l'exercice même de la participation du public qui est remis en cause.

    À ce jour, nous ignorons si ces dysfonctionnements résultent d'un incident technique, d'un dispositif automatisé de protection ou d'un autre mécanisme. C'est précisément pour cette raison que nous demandons des explications publiques.

    AURA Environnement exige :

    • le rétablissement immédiat du fonctionnement normal du registre dématérialisé ;
    • une explication technique complète sur les dysfonctionnements rencontrés ;
    • la transparence sur les dispositifs automatisés de protection (blocage d'adresses IP, limitation des dépôts ou autres mécanismes de filtrage), s'ils existent
    • - la communication des mesures mises en œuvre afin de garantir que chaque citoyen puisse participer librement à cette enquête publique ;
    • si nécessaire, un audit technique indépendant du fonctionnement de la plateforme.

    Les démarches entreprises pour contacter le service compétent en matière de protection des données se sont elles-mêmes heurtées à un rejet du serveur de messagerie du destinataire (erreur SMTP 550 5.4.1 – "Recipient address rejected: Access denied"), empêchant l'acheminement de notre demande.

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    Capture ecran blocage aura environnement contribution n25 ep rep

    NOUVEAU DYSFONCTIONNEMENT SUR LE REGISTRE DÉMATÉRIALISÉ DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE REP VAL'PÔLE (95)

    Alors que le dépôt de nos contributions semblait avoir repris après plus de 11 heures de blocage, un nouveau dysfonctionnement est intervenu ce samedi soir 11/07/2026.

    Lors du dépôt de notre contribution n°25, le registre affiche simultanément les deux messages suivants :

    « Désolé, une erreur est survenue, veuillez contacter le support. »

    « Il semble que cette contribution a déjà été soumise et enregistrée. »

    Pourtant, la contribution n'apparaît pas dans le registre public, et nous ne l'avons jamais validé pour publication.

    Une capture d'écran de cette anomalie a été conservée comme vous pouvez le constater.

    Cette nouvelle difficulté intervient après les démarches déjà engagées par AURA Environnement :

    - signalement au support de Registre Numérique ;
    - information de la Préfecture du Val-d'Oise ;
    - information du Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
    - publication d'un communiqué de presse et d'un article détaillant les dysfonctionnements rencontrés.

    Nous venons d'alerter une nouvelle fois le support technique afin qu'il vérifie si cette contribution a réellement été enregistrée et, dans le cas contraire, qu'il rétablisse le fonctionnement normal de la plateforme.

    Notre objectif demeure inchangé : que chaque citoyen puisse exercer pleinement son droit de participer à cette enquête publique dans des conditions normales et transparentes.

    Nous tiendrons naturellement nos lecteurs informés de la suite donnée à ce nouvel incident.

    Marc-Claude de PORTEBANE

    - Porte-parole du collectif S.D.F (Stop Décharges France)

    - Porte-parole du collectif FRAI (Front Résistant Anti-incinération)

    - Président d'AURA Environnement

    - Membre des commissions déchets à la Région Bretagne (Bretagne Vivante)

    - Membre de la CNDP (via le collectif CPERD de Dunkerque-Loon-Plage) 

    - Membre du groupe technique déchets à LFI (La France Insoumise)

    Analyse complète : https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-s-d-f-et-frai-lancent-l-offensive-technique-et-juridique-contre-rep-val-pole-veolia-95.html        

  • OPÉRATION « STALINGRAD » : S.D.F. et FRAI lancent l'offensive technique et juridique contre REP Val'Pôle Veolia (95) !

    Le dossier Veolia passe désormais

    au crible de la contre-expertise citoyenne !

    Stop rep

    Plus d'une centaine de nouvelles contributions seront désormais déposées dans le cadre de l'enquête publique relative au projet REP Val'Pôle de Veolia. Ce chiffre pourrait laisser croire à une forte mobilisation citoyenne. Pourtant, sur le terrain, de nombreux habitants rencontrés par les collectifs S.D.F. (Stop Décharges France) et FRAI (Front Résistant Anti-Incinération) déclarent découvrir l'existence même du projet ou n'en connaître que des informations très partielles. Cette situation interroge inévitablement sur le niveau réel d'information du public au regard de l'ampleur du projet.

    Contrairement à d'autres opérations d'aménagement d'importance comparable, ce projet n'a pas fait l'objet d'une concertation préalable organisée sous l'égide de la Commission nationale du débat public (CNDP). Les collectifs S.D.F. et FRAI – soutenus par AURA Environnement - ont donc décidé de déclencher l'Opération « STALINGRAD », une offensive technique et juridique destinée à examiner, pièce par pièce, un dossier de plusieurs milliers de pages afin d'apporter au débat public une contre-expertise indépendante.

    Cette photographie, prise lors d'une permanence de la commissaire enquêtrice en mairie de Fontenay-en-Parisis, est révélatrice. La grande carte du projet REP Val'Pôle présentée au public ne permettait même pas d'identifier clairement les communes concernées. Il a fallu que j'ajoute moi-même, avec de simples morceaux de papier, les noms du Mesnil-Aubry et de Fontenay-en-Parisis afin de rendre la lecture compréhensible. Une situation pour le moins étonnante lorsqu'il s'agit d'un projet industriel d'une telle ampleur, censé informer précisément les habitants directement concernés.

    Projet extension rep

    CONTRIBUTION 1 — Extension de l'ISDND contraire à l'esprit du PRPGD IDF

    Objet : La demande d'une capacité d'ajustement de 350 000 t/an en dérogation au PRPGD contredit l'objectif de réduction de l'enfouissement.

    Développement :

    Le PRPGD Île-de-France adopté le 21 novembre 2019 fixe un objectif explicite de réduction significative des capacités d'enfouissement en 2028 et préconise de ne pas créer de nouvelles capacités dans le Val-d'Oise. Il vise le « zéro déchet valorisable enfoui ».

    Or, la société REP sollicite :

    • Une capacité nominale de 400 000 t/an,
    • Une capacité d'ajustement maximale de 350 000 t/an, soit un total possible de 750 000 t/an de déchets enfouis.

    La capacité d'ajustement de 350 000 t/an représente ainsi une dérogation explicite au PRPGD, que le dossier reconnaît lui-même (chapitre 11.2.3.3), en s'appuyant sur l'article L.541-15 du Code de l'environnement modifié par la loi de finances 2024.

    Argument critique : Le fait même que cette dérogation soit sollicitée pour des volumes considérables sur les premières années révèle que le projet anticipe un non-respect durable des objectifs de réduction. Cette approche pérennise le recours à l'enfouissement au lieu d'accélérer le développement des alternatives de valorisation. La capacité d'ajustement, présentée comme temporaire et décroissante, ne comporte aucun mécanisme contraignant garantissant cette décroissance.

    CONTRIBUTION 2 — Extension géographique vers des terrains agricoles sans justification suffisante d'absence d'alternative

    Objet : L'extension de l'ISDND sur environ 56 ha de terres agricoles à Fontenay-en-Parisis et au Mesnil-Aubry n'est pas suffisamment justifiée au regard de l'obligation d'examiner les alternatives.

    Développement :

    Le DADT mentionne que l'extension sera réalisée sur des parcelles dont REP n'est pas encore entièrement propriétaire (plusieurs parcelles encore « sous conditions suspensives », tableau 3 p.40). Parmi les propriétaires actuels figurent des particuliers, la commune de Fontenay-en-Parisis et la commune du Mesnil-Aubry pour des chemins ruraux qui seront déclassés et déviés.

    L'extension mobilise environ 56 ha supplémentaires, dont une grande partie de terres agricoles cultivées. La déviation de quatre chemins ruraux (CR n°1, 2, 9 du Mesnil-Aubry et CR n°26 de Fontenay-en-Parisis) est prévue, avec une procédure de déclassement en cours.

    Argument critique : Le dossier n'apporte pas de démonstration solide qu'il n'existe aucune alternative satisfaisante à l'expansion géographique sur des terres agricoles. La perte durable de surfaces agricoles (estimées à environ 38 ha de surfaces directement sollicitées pour l'ISDND dans l'extension) constitue une atteinte aux ressources foncières agricoles qui n'est pas compensée. De plus, le déclassement de chemins ruraux communaux, qui constituent des voies d'accès aux exploitations riveraines, impose des contraintes aux exploitants agricoles voisins sans que leur indemnisation ou compensation soit documentée dans ce dossier.

    CONTRIBUTION 3 — Présence d'espèces protégées : atteinte reconnue mais insuffisamment compensée

    Objet : Le projet reconnaît lui-même la présence d'espèces protégées sur l'emprise de l'extension et sollicite une dérogation à l'article L.411-2 du Code de l'environnement, ce qui témoigne d'un impact environnemental significatif inévitable.

    Développement :

    Le chapitre 7 du DADT (p. 202) indique explicitement :

    « l'étude d'impact du projet sur la faune, la flore et les milieux naturels, présentée en Pièce n°3 du présent dossier, a mis en évidence la présence d'espèces animales et végétales protégées situées sur l'emprise de l'extension projetée nécessitant un dossier de demande de dérogation au titre du 4° de l'article L.411-2 du Code de l'Environnement. »

    Le chapitre 11.2.3.1 mentionne par ailleurs que le site accueille déjà 50 ha de prairies compatibles avec des espèces protégées telles que l'Œdicnème criard et le Petit Gravelot, et 44 ha voués à la biodiversité avec des mares et noues humides.

    Argument critique : La destruction d'habitats d'espèces protégées est ici inévitable et reconnue par le pétitionnaire. La demande de dérogation « espèces protégées » constitue en elle-même une preuve que le projet porte atteinte à des milieux naturels de valeur. Ce type de dérogation, encadré par trois conditions cumulatives (intérêt public majeur, absence d'alternative, maintien de l'état de conservation), doit faire l'objet d'une attention particulière du commissaire enquêteur. Or, le présent DADT ne détaille pas les mesures compensatoires dans cette pièce (renvoi à la Pièce n°6), ce qui limite la possibilité du public d'apprécier l'adéquation des compensations proposées à l'occasion de l'enquête.

    CONTRIBUTION 4 — Barrière de sécurité passive (BSP) : recours à une configuration « équivalente » non réglementaire

    Objet : La barrière de sécurité passive retenue pour les nouveaux casiers n'est pas conforme à la configuration réglementaire standard mais à une configuration dite « équivalente », dont l'approbation préfectorale n'est pas encore acquise.

    Développement :

    Le chapitre 4.2.11.3.2 du DADT (p. 161-162) indique que la BSP proposée en fond et flancs des casiers ne respecte pas strictement les prescriptions de l'arrêté ministériel du 15 février 2016 mais une configuration « équivalente », validée par une étude de GINGER BURGEAP (2024).

    La perméabilité de l'horizon inférieur retenue pour les calculs est de 5.10⁴ m/s, valeur présentée comme « sécuritaire », mais qui est la valeur la plus défavorable mesurée au droit des calcaires grossiers — le dossier lui-même reconnaissant que les mesures en place lors des investigations donnent 1,2.10⁵ m/s. En cas de variation géologique locale non anticipée, le niveau de protection pourrait s'avérer insuffisant.

    Argument critique : Le recours à une équivalence de BSP, par définition moins standardisée que la configuration réglementaire, introduit une incertitude sur le niveau réel de protection des eaux souterraines sur le long terme. La nappe phréatique locale et les usages de l'eau en aval du site méritent une garantie maximale, non une équivalence calculée dans des conditions hypothèses. Le commissaire enquêteur devrait demander la justification complémentaire de cette équivalence et ses conditions de contrôle in situ.

    CONTRIBUTION 5 — Gestion des lixiviats : volumes importants et incertitude sur les capacités de traitement

    Objet : La production de lixiviats générée par l'extension est conséquente et le recours à des filières externes en cas d'excédent n'est pas garanti.

    Développement :

    Le bilan hydrique (chapitre 4.2.11.6.2, p. 173-174) indique les volumes suivants :

    Période

    Volume de lixiviats générés

    2023 (site actuel)

      97 324 m³/an

    Moyenne sur 2025-2050 (extension)

      33 619 m³/an

    Post-exploitation (> 2050)

      43 628 m³/an

    Le dossier précise que les installations actuelles sont « dimensionnées pour traiter la production de lixiviats du site actuel ainsi que de l'extension » mais ajoute : « En cas d'excédent de lixiviats, il est prévu d'évacuer les lixiviats vers des filières de valorisation agréées, y compris vers l'autre site de la REP Claye-Souilly si les capacités le permettent. »

    Par ailleurs, la station de traitement des lixiviats reçoit déjà des lixiviats d'autres installations industrielles (rubrique 3531 projetée), ce qui accentue la pression sur cette installation.

    Argument critique : La formulation « si les capacités le permettent » concernant le transfert vers Claye-Souilly en cas d'excédent est une garantie conditionnelle insuffisante. En situation de saturation simultanée des deux sites, le risque de déversement ou de stockage non conforme de lixiviats, liquides très chargés en polluants, n'est pas écarté. Le dossier ne précise pas non plus quelles seraient les mesures d'urgence en cas de défaillance simultanée de l'unité de traitement des lixiviats et de saturation des capacités de transfert.

    CONTRIBUTION 6 — Chaufferie CSR : combustion de déchets avec demande d'aménagement aux règles anti-incendie

    Objet : Le projet de chaufferie CSR (Combustibles Solides de Récupération) déguisée en "incinérateur", nouvelle installation industrielle de combustion de déchets, fait l'objet d'une demande expresse d'aménagement aux obligations de détection et extinction automatique d'incendie.

    Développement :

    Le chapitre 4.1 (p. 31) indique que l'exploitant souhaite solliciter des aménagements à l'arrêté du 22 décembre 2023 relatif à la prévention des risques d'incendie pour :

    • La surface de stockage d'îlots supérieure à 500 m² (arguant que l'incendie ne produirait pas d'effets domino),
    • La détection et l'extinction automatique d'incendie.

    La chaufferie CSR brûlera 38 500 t/an de CSR (soit 4,8 t/h), une installation classée sous la rubrique 3520-a avec une capacité supérieure à 3 t/h — seuil le plus élevé de la nomenclature.

    Argument critique : La demande d'exemption des systèmes de détection et d'extinction automatique d'incendie pour une installation industrielle de combustion de déchets à forte puissance est particulièrement préoccupante. Les incendies sur les plateformes de déchets sont des accidents fréquents et difficiles à maîtriser. Le fait de s'appuyer sur des simulations pour justifier l'absence d'effets domino ne saurait remplacer des dispositifs actifs de sécurité. Cette demande d'aménagement devrait être refusée ou soumise à des conditions très strictes.

    CONTRIBUTION 7 — Durée d'exploitation extrêmement longue et post-exploitation prolongée : engagement intergénérationnel non assumé

    Objet : La prolongation du site jusqu'en 2050, suivie d'une post-exploitation d'au moins 30 ans, constitue un engagement environnemental et financier de très long terme dont les garanties sont insuffisantes.

    AVERTISSEMENT : « La plateforme de registre dématérialisé ne restitue ni les tableaux ni les pièces jointes de notre contribution, malgré l'avertissement affiché. Cette présentation altère la lisibilité de nos observations et prive le public d'éléments de comparaison pourtant essentiels à leur compréhension. »

    Développement :

    Le tableau 17 (p. 168) du DADT présente les scénarios d'exploitation :

    Scénario

    Fin d'exploitation

    Début post-exploitation

    Site réaménagé

    Sans capacité d'ajustement

     Mai 2050

    Mai 2054

    Juin 2084

    Avec capacité d'ajustement 

    Mars 2041

    Mars 2044

    Avril 2074

    Le site ne serait donc pleinement réaménagé qu'en 2074 ou 2084 — soit dans 50 à 60 ans. Les générations futures devront assumer la surveillance, le traitement des lixiviats résiduels, la gestion du biogaz résiduel, et le suivi des eaux souterraines pendant toute cette période.

    Argument critique : Cette temporalité extrêmement longue pose la question de la pérennité des garanties financières. La Pièce n°1C (garanties financières) n'est pas analysée ici, mais il convient de s'assurer que les montants provisionnés couvrent effectivement 60 ans de surveillance et de traitement des effluents, et que ces garanties sont indexées sur l'inflation. Par ailleurs, la question de la survie de la société REP (filiale de VEOLIA) sur 60 ans n'est pas abordée : que se passera-t-il si l'exploitant disparaît ou est racheté avant la fin de la post-exploitation ?

    -------------------------------------------------------

    Restitution incomplète des contributions sur le registre dématérialisé

    Les collectifs S.D.F. et FRAI souhaitent attirer l'attention de la commissaire enquêtrice sur le fait que la plateforme de registre dématérialisé ne restitue pas fidèlement certaines de leurs contributions. Les tableaux, schémas et certaines pièces jointes ne sont pas affichés ou le sont de manière incomplète, alors qu'ils constituent des éléments essentiels de la démonstration technique.

    Cette limitation nuit à la lisibilité des observations déposées et peut conduire le public à ne consulter qu'une version partielle de nos analyses. Les versions intégrales, comprenant l'ensemble des tableaux, illustrations et pièces citées, sont consultables sur le site d'AURA Environnement à l'adresse suivante :

    LIEN : https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-s-d-f-et-frai-lancent-l-offensive-technique-et-juridique-contre-rep-val-pole-veolia-95.html

    Nous demandons que cette limitation technique soit portée à la connaissance de la commissaire enquêtrice et prise en considération lors de l'examen de nos contributions.

    -------------------------------------------------------------

    CONTRIBUTION 8 — Reconstitution de capacités de stockage contraire à l'objectif de réduction de 50 % fixé par la loi TECV

    Objet : La demande d'extension ajoute 8 640 000 m³ de capacité supplémentaire, ce qui va à l'encontre de l'objectif légal de réduction de 50 % de l'enfouissement fixé pour 2025 (aujourd'hui reporté mais toujours en vigueur).

    Développement :

    La loi n°2015-992 du 17 août 2015 (TECV) fixe un objectif de réduction de 50 % du stockage en décharge des déchets non dangereux non inertes en 2025 par rapport à 2010.

    Le dossier (chapitre 11.2.3.3, p. 235-241) reconnaît lui-même que cet objectif ne sera pas atteint et s'appuie sur ce constat pour justifier la demande de capacité d'ajustement. Il cite notamment un rapport de la Cour des comptes (septembre 2022) et les constats d'AMORCE sur le retard pris dans la réduction des déchets.

    Argument critique : Utiliser le non-respect des objectifs légaux comme justification pour les contourner crée un précédent dangereux. Si les objectifs de valorisation ne sont pas atteints, la réponse appropriée est d'accélérer les investissements dans les filières de tri, de recyclage et de valorisation énergétique — non d'autoriser davantage de capacités d'enfouissement qui réduisent mécaniquement la pression économique sur les acteurs à atteindre ces objectifs. L'extension du Val'Pôle risque de perpétuer la dépendance à l'enfouissement plutôt que de l'accélérer à l'extinction.

    CONTRIBUTION 9 — Impact sur le trafic routier : données insuffisantes pour les communes riveraines

    Objet : Le dossier affirme que le trafic restera « inférieur au trafic historique », mais ne fournit pas de données chiffrées précises et vérifiables sur les flux par axes et par commune concernée.

    Développement :

    Le chapitre 11.2.3.1 (p. 232) indique :

    « le trafic routier desservant le Val'Pôle, toutes activités confondues, restera inférieur au trafic historique, même dans son hypothèse majorante de capacité »

    La capacité totale envisagée peut atteindre 750 000 t/an de déchets (400 000 + 350 000 de capacité d'ajustement), plus 100 000 t/an de matériaux d'aménagement, soit 850 000 t/an au maximum. À raison de charges utiles de camions de l'ordre de 20 à 25 tonnes, cela représente potentiellement 34 000 à 42 500 passages de poids lourds par an, soit entre 100 et 120 poids lourds par jour.

    Argument critique : La comparaison avec le « trafic historique » est invoquée sans que le DADT fournisse les données de trafic actuelles et projetées par axe (RD 316, N104, etc.) ni l'impact sur les communes traversées. Le public et les élus concernés ne disposent pas, dans ce document, des éléments nécessaires pour apprécier l'impact réel sur la qualité de vie des riverains des axes de desserte.

    CONTRIBUTION 10 — Manque de transparence sur les impacts cumulés de la chaufferie CSR (pollution atmosphérique)

    Objet : La chaufferie CSR déguisée en « Incinérateur » est une installation nouvelle de combustion industrielle dont les émissions atmosphériques cumulées avec les autres sources du site ne sont pas évaluées de manière intégrée dans ce document.

    Développement :

    La chaufferie CSR est décrite au chapitre 4.2.8 (p. 135-143). Elle brûlera des CSR à raison de 38 500 t/an, avec un bilan énergétique présenté au Tableau 10. Les valeurs limites d'émission (VLE) sont indiquées au Tableau 11, conformément à l'arrêté du 23 mai 2016.

    Cependant, le DADT (Pièce n°1B) ne procède pas à une évaluation des impacts cumulés des émissions de la chaufferie avec celles des autres activités du site (biogaz, torchères, compostage, etc.) sur la qualité de l'air locale. Ce volet est renvoyé à l'étude d'impact (Pièce n°3).

    Argument critique : Pour une enquête publique permettant une participation éclairée du public, il est indispensable que les résidents puissent avoir accès à une vision synthétique des émissions atmosphériques totales du site — poussières, NOx, SO₂, COV, dioxines/furannes — issues de l'ensemble des activités, y compris la chaufferie CSR. La dispersion de cette information dans différentes pièces du dossier rend difficile une appréciation globale de l'impact sur la santé des populations riveraines, notamment les communes du Plessis-Gassot, du Mesnil-Aubry, de Fontenay-en-Parisis et de Bouqueval.

    CONTRIBUTION 11 — Absence de traitement de la question de l'amiante sur le site

    Objet : Le dossier reconnaît explicitement que le Val'Pôle ne traite pas les déchets d'amiante, ce qui soulève la question de la gestion de ce flux dans les déchets du BTP potentiellement reçus.

    Développement :

    Le chapitre 11.2.2, Point 7 (p. 224) indique :

    « Le Val'Pôle Plessis-Gassot ne propose pas directement une solution pour la gestion des déchets d'amiante. La société REP dispose d'une solution sur le Val'Pôle Claye-Souilly pour ce type de déchets. »

    Or, le site reçoit d'importantes quantités de déchets de construction/démolition, notamment des terres polluées via Terraclean, et traite des matériaux incluant des bétons, briques et matériaux de démolition. Certains de ces flux peuvent contenir des fibres d'amiante.

    Argument critique : Les procédures de contrôle à l'entrée (chapitre 4.1.6.2) doivent garantir l'absence de déchets amiantés dans les flux reçus. Cependant, le dossier ne détaille pas explicitement les procédures spécifiques de détection de l'amiante pour les flux de déchets du BTP. Les agents d'exploitation de la plateforme Terraclean et les riverains sont potentiellement exposés à ce risque si des déchets amiantés sont réceptionnés par erreur.

    CONCLUSION ET DEMANDES AU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

    Au regard de l'analyse du DADT (Pièce n°1B), il est demandé au commissaire enquêteur :

    1. De questionner REP sur les mécanismes contraignants garantissant la décroissance effective de la capacité d'ajustement de 350 000 t/an dans le temps, avec des jalons précis.
    2. De demander une évaluation indépendante des impacts cumulés du site sur la qualité de l'air local, intégrant la chaufferie CSR.
    3. De vérifier que les garanties financières couvrent effectivement 60 ans de post-exploitation (surveillance, lixiviats, biogaz résiduel) avec indexation sur l'inflation.
    4. De s'assurer que les mesures compensatoires pour les espèces protégées sont proportionnées aux surfaces détruites et que leur suivi dans le temps est garanti.
    5. De questionner la justification de la dispense de détection/extinction automatique d'incendie pour la chaufferie CSR.
    6. D'exiger des données de trafic précises et vérifiables sur l'impact de l'exploitation (poids lourds par jour et par axe) pour chaque commune riveraine.
    7. D'évaluer si la barrière de sécurité passive « équivalente » constitue une protection suffisante de la nappe phréatique à long terme, en demandant l'avis d'un hydrogéologue indépendant.

    Source : ETUDE D’IMPACT     -------------    527 pages    ----- Octobre 2025

    CONTRIBUTION 12 — Étude acoustique : une modélisation basée sur une campagne de mesures de 2024, avant les nouvelles installations — résultats non consolidés

    Thème : Bruit — Méthode — Validité de l'évaluation

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    L'étude acoustique a été réalisée par VENATHEC en mai 2024 (p. 386-389). Les résultats de la modélisation de l'état futur indiquent :

    « Les résultats montrent que : En limite de propriété, en périodes diurne et nocturne, selon les hypothèses retenues et sans aucune préconisation acoustique, aucun dépassement des seuils réglementaires n'est relevé sur l'ensemble des points d'étude. »

    La modélisation est réalisée sous le logiciel CADNAA « sur la base des mesures réalisées sur site lors de la campagne de 2024 ». Les tableaux 53 et 54 (p. 387-388) montrent les niveaux projetés, mais les tableaux de résultats sont présentés sous forme de graphiques difficilement lisibles dans le document source.

    Par ailleurs, l'étude acoustique reconnaît explicitement (p. 387) : « les niveaux maximums admissibles indiqués sont ceux de l'arrêté préfectoral du 19/12/2006, en vigueur pour l'exploitation de l'ISDND ». Cet arrêté préfectoral date donc d'il y a près de 20 ans — avant la création du centre de tri CSR (2024), de l'unité de traitement des lixiviats extérieurs, et avant le projet de chaufferie CSR.

    Argument critique :

    Trois points fragilisent la portée de cette étude acoustique :

    1. L'étude est réalisée avant la mise en service de la chaufferie CSR : les émissions sonores d'une chaudière industrielle de 19,9 MW PCI (puissance thermique nominale) n'ont pas pu être mesurées puisque l'installation n'existe pas encore. Elles sont modélisées à partir de données constructeur. Une chaufferie CSR génère des niveaux sonores continus (ventilateurs, turbines, flux de vapeur) qui pourraient affecter les habitations situées à 250-400 m selon les conditions météorologiques.
    2. Le référentiel réglementaire retenu (AP de 2006) est périmé : il ne tient pas compte des nouvelles activités autorisées par des arrêtés préfectoraux plus récents (AP du 31/10/2016, AP du 16/05/2023). La valeur limite applicable à l'état futur du site devrait être définie dans le nouvel arrêté préfectoral d'autorisation, non dans un arrêté de 2006 qui ne couvrait pas les activités nouvelles. Le commissaire enquêteur doit s'assurer que les valeurs limites de bruit de l'état futur sont définies par rapport aux prescriptions qui seront fixées dans le nouvel arrêté.
    3. Le suivi acoustique prévu est insuffisant : l'étude annonce un suivi « tous les 5 ans » (p. 389, chapitre 11.2.4) — dans le cadre du projet « il sera maintenu ». Cinq ans entre deux campagnes de mesures pour un site en évolution constante (nouvelles installations, extension géographique, nouvelles activités) est un rythme insuffisant. Les riverains méritent un suivi annuel, au moins pendant les 5 premières années de mise en service des nouvelles activités.

    Demande : Le commissaire enquêteur doit exiger une campagne acoustique de réception après la mise en service de la chaufferie CSR, et un suivi annuel (et non quinquennal) pendant les 5 premières années de fonctionnement de l'état futur complet du site.

    CONTRIBUTION 13 — Chaufferie CSR et BREF WI : mesure des dioxines/furannes « non prévue en semi-continu » — lacune grave pour une installation voisine de 167 000 personnes

    Thème : Émissions atmosphériques — Dioxines/Furannes — Surveillance chaufferie CSR

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le chapitre 5.2.2.1 (p. 229-230) décrit la surveillance prévue pour la chaufferie CSR au regard du BREF WI (incinération des déchets). Sur les dioxines et furannes (PCDD/PCDF), le document indique explicitement :

    « Il n'apparaît pas nécessaire de prévoir de mesure en semi-continu des dioxines et PCB type dioxines. En effet, ce type de mesure n'est pas préconisé par l'Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d'électricité à partir de CSR. Les émissions attendues sont par ailleurs stables du fait de la nature des combustibles utilisés (CSR répondant aux critères de l'Arrêté du 23 mai 2016 relatif à la préparation de CSR). »

    Le document propose ensuite :

    « Nous proposons de réaliser 6 mesures mensuelles consécutives après le démarrage de l'installation de manière à démontrer que les rejets sont stables et toujours inférieurs à la VLE, ce qui permettrait de s'affranchir des mesures en semi-continu, conformément à la note (7) de la MTD 4. »

    La chaufferie CSR brûlera 38 500 t/an de CSR, soit 4,8 t/h, sous la rubrique 3520-a (> 3 t/h). Elle est soumise au BREF WI (Incinération des déchets). La MTD 4 du BREF WI prévoit une surveillance des PCDD/PCDF « au moins une fois par an », avec la possibilité de s'affranchir de la mesure semi-continue après démonstration de stabilité.

    Argument critique :

    Les dioxines et furannes (PCDD/PCDF) sont des polluants organiques persistants (POP) cancérigènes de classe 1 selon le CIRC. Ils s'accumulent dans les chaînes alimentaires (bioaccumulation) et représentent l'un des risques sanitaires les plus préoccupants des installations de combustion de déchets.

    Le raisonnement selon lequel les émissions seront « stables du fait de la nature des combustibles » repose sur deux hypothèses non vérifiées :

    1. Que les CSR réceptionnés correspondront toujours aux caractéristiques théoriques prévues dans le dossier ;
    2. Que la combustion sera toujours optimale, sans excursion de température, déréglage ou variation de composition du flux d'entrée.

    Or, les CSR sont par définition des déchets hétérogènes (fraction non valorisable de déchets d'activités économiques, refus de tri). Leur composition réelle peut varier significativement selon les lots reçus. Les pics de formation de dioxines surviennent précisément lors de perturbations de la combustion (variations de température, présence de chlore, métaux catalyseurs). Prévoir seulement 6 mesures les 6 premiers mois, puis potentiellement aucune mesure régulière, pour une installation brûlant 38 500 t/an de déchets à 250 m des premières habitations du Mesnil-Aubry, constitue un niveau de surveillance insuffisant.

    La population de 167 000 personnes dans un rayon de 6 km, dont 21 % d'enfants, mérite une surveillance robuste et pérenne des émissions de dioxines — au minimum annuelle et pendant toute la durée d'exploitation (25 ans).

    CONTRIBUTION 15 — Réception de lixiviats externes : une activité nouvelle de traitement de déchets dangereux liquides sans évaluation sanitaire dédiée

    Thème : Eau — Lixiviats extérieurs — Santé publique

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le dossier mentionne à plusieurs reprises la rubrique 3531 (traitement de lixiviats externes), permettant au Val'Pôle de recevoir et traiter les lixiviats d'autres ISDND. La MTD 52 (BREF WT, p. 197) confirme que « les lixiviats extérieurs admis sur le site pour y être traités auront des caractéristiques permettant leur traitement dans les installations présentes ».

    Le chapitre 5.2.2.1 (BREF WI, p. 228) précise que l'unité de traitement des lixiviats est citée comme activité IED (rubrique 3531).

    Le DADT (Pièce n°1B, chapitre 4.2.11.6.2) indique que la station de traitement des lixiviats (STL) traite déjà des lixiviats d'installations extérieures, avec une production de perméats excédentaires envoyés à la STEP de Bonneuil-en-France (via le SIAH).

    Argument critique :

    La réception de lixiviats provenant d'autres ISDND est une activité industrielle à part entière, distincte du traitement des lixiviats du site propre. Les lixiviats d'ISDND tierces peuvent présenter des compositions chimiques différentes — notamment en :

    • Composés organiques halogénés (AOX) ;
    • Composés perfluoroalkylés (PFAS — « polluants éternels ») ;
    • Métaux lourds (arsenic, nickel, plomb) à des concentrations potentiellement plus élevées selon les déchets enfouis sur les sites tiers.

    L'étude d'impact (Pièce n°3) ne contient aucune évaluation sanitaire dédiée à cette activité de réception de lixiviats extérieurs, ni aucune analyse des risques de dépassement de la convention de déversement avec le SIAH en cas de charges polluantes élevées provenant d'un site tiers. Les perméats excédentaires rejetés à la STEP de Bonneuil-en-France se retrouvent en fin de traitement dans le milieu naturel (la Bièvre ou le Croult).

    Demande : Le commissaire enquêteur doit exiger une évaluation spécifique des risques liés à la réception de lixiviats extérieurs, comprenant les PFAS — dont les analyses ne sont pas mentionnées dans le programme de surveillance actuel —, ainsi que les conditions de gestion en cas de surcharge de la STL.

    CONTRIBUTION 16 — Terraclean : traitement de terres polluées aux hydrocarbures sans évaluation des risques d'exposition des travailleurs et riverains aux COV et HAP

    Thème : Qualité de l'air — Santé des travailleurs — COV et HAP

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    La plateforme Terraclean traite 150 000 t/an de terres polluées aux hydrocarbures par bioventing (dépollution biologique in situ, en andains bâchés). Le chapitre 5.2.1.2.1 (MTD 8, p. 199-200) indique :

    « Des mesures semestrielles de COV et poussières sont réalisées sur les effluents canalisés de la plateforme. À noter que les terres polluées en COV qui sont réceptionnées sont bâchées. Les zones de traitement des biopiles sont aussi bâchées et la dépression sous la bâche permet de collecter les émissions des COV vers les biofiltres. »

    La MTD 41 (BREF WT, p. 207) montre que la plateforme Terraclean émet des composés organiques volatils totaux (COVT) soumis à des VLE (valeurs limites d'émission) dans les rejets canalisés, avec une surveillance semestrielle. Les émissions diffuses (non captées) ne sont pas quantifiées.

    La surveillance des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques, dont le benzo(a)pyrène — cancérigène de classe 1) n'est mentionnée nulle part dans le chapitre de surveillance de la plateforme Terraclean, sauf dans le cadre de l'acceptation des terres entrantes.

    Argument critique :

    Le traitement de 150 000 t/an de terres polluées aux hydrocarbures en andains à l'air libre (même sous bâches) génère des émissions diffuses de COV et de HAP qui ne sont pas intégralement captées par le système de biofiltrage. Les HAP (notamment benzo(a)pyrène, cancérigène) sont des polluants semi-volatils qui peuvent se disperser dans l'environnement proche.

    L'étude d'impact ne comporte aucune mesure des émissions diffuses de HAP depuis la plateforme Terraclean, contrairement à ce que recommandent les guides méthodologiques de l'INERIS pour les installations de traitement de terres polluées. Les travailleurs exposés quotidiennement sur cette plateforme et les riverains situés sous les vents dominants (secteur nord-nord-ouest) méritent une évaluation spécifique.

    CONTRIBUTION III-6 — Absence de surveillance des PFAS (« polluants éternels ») dans les eaux souterraines et les lixiviats

    Thème : Eaux souterraines — PFAS — Lacune de surveillance

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le programme de surveillance des eaux souterraines (piézomètres) est présenté dans le DADT (Pièce n°1B, chapitre 4.2.11.4). L'étude d'impact (p. 211-212, MTD 7 du BREF WT) liste les paramètres de surveillance des effluents aqueux, notamment : DCO, COT, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, BTEX, AOX, PFOA et PFOS.

    Cependant, la surveillance des PFAS (substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées) est limitée à deux composés : PFOA et PFOS (les deux PFAS historiques, désormais interdits), avec une fréquence semestrielle.

    Or, la réglementation européenne évolue rapidement : la révision de la Directive sur l'eau potable (2020/2184) et la proposition de standard de qualité environnementale pour la DCE (2023) incluent désormais une liste élargie de PFAS (4 composés ciblés : PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, et une somme de 20 PFAS). La France a par ailleurs publié en décembre 2023 de nouvelles valeurs guides pour les PFAS dans l'eau potable.

    Argument critique :

    Les ISDND sont des sites de concentration de PFAS : les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les textiles techniques, les emballages cosmétiques — tous présents dans les flux de déchets ménagers enfouis — libèrent des PFAS qui migrent dans les lixiviats. Des études récentes (ANSES, 2022 ; ADEME, 2023) ont montré des concentrations élevées de PFAS dans les lixiviats d'ISDND françaises.

    Le programme de surveillance proposé (PFOA + PFOS seulement, semestriel) est manifestement insuffisant au regard de l'état de la science et de la réglementation européenne en cours d'adoption. Le commissaire enquêteur devrait exiger l'intégration d'une liste étendue de PFAS dans la surveillance des lixiviats et des piézomètres (au minimum les 20 PFAS de la proposition DCE), avec une fréquence trimestrielle.

    CONTRIBUTION 17 — Absence de surveillance des PFAS (« polluants éternels ») dans les eaux souterraines et les lixiviats

    Thème : Eaux souterraines — PFAS — Lacune de surveillance

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le programme de surveillance des eaux souterraines (piézomètres) est présenté dans le DADT (Pièce n°1B, chapitre 4.2.11.4). L'étude d'impact (p. 211-212, MTD 7 du BREF WT) liste les paramètres de surveillance des effluents aqueux, notamment : DCO, COT, As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, BTEX, AOX, PFOA et PFOS.

    Cependant, la surveillance des PFAS (substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées) est limitée à deux composés : PFOA et PFOS (les deux PFAS historiques, désormais interdits), avec une fréquence semestrielle.

    Or, la réglementation européenne évolue rapidement : la révision de la Directive sur l'eau potable (2020/2184) et la proposition de standard de qualité environnementale pour la DCE (2023) incluent désormais une liste élargie de PFAS (4 composés ciblés : PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS, et une somme de 20 PFAS). La France a par ailleurs publié en décembre 2023 de nouvelles valeurs guides pour les PFAS dans l'eau potable.

    Argument critique :

    Les ISDND sont des sites de concentration de PFAS : les emballages alimentaires, les mousses anti-incendie, les textiles techniques, les emballages cosmétiques — tous présents dans les flux de déchets ménagers enfouis — libèrent des PFAS qui migrent dans les lixiviats. Des études récentes (ANSES, 2022 ; ADEME, 2023) ont montré des concentrations élevées de PFAS dans les lixiviats d'ISDND françaises.

    Le programme de surveillance proposé (PFOA + PFOS seulement, semestriel) est manifestement insuffisant au regard de l'état de la science et de la réglementation européenne en cours d'adoption. Le commissaire enquêteur devrait exiger l'intégration d'une liste étendue de PFAS dans la surveillance des lixiviats et des piézomètres (au minimum les 20 PFAS de la proposition DCE), avec une fréquence trimestrielle.

    CONTRIBUTION 18 — Enrubannage de 110 000 t/an d'OMr : stockage de déchets fermentescibles emballés sans évaluation de l'impact olfactif à long terme

    Thème : Nuisances olfactives — Enrubannage — Risque de rupture des balles

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le projet inclut une activité d'enrubannage et stockage temporaire de 110 000 t/an d'ordures ménagères résiduelles (OMr) — dont 50 000 t/an de stockage temporaire de balles. Le chapitre 10.2.3.3 (p. 464) décrit cette activité :

    « Le procédé consiste à compacter et emballer sous forme de balles les ordures ménagères résiduelles qui ne peuvent être immédiatement incinérées faute de disponibilité dans les unités de valorisation énergétique. Ces balles enrubannées, stabilisées par le compactage et l'absence de contact avec l'air, sont alors stockées de manière sécurisée et temporaire sur site. »

    La modélisation olfactive (chapitre 7.9.3, p. 391-397) reconnaît que « la mise en balle de déchets non dangereux » figure parmi les sources d'odeurs considérées. Cependant, le document précise que « l'activité de transit de balles de déchets non dangereux n'est pas concernée par le BREF, mais il est précisé que le délai entre le déchargement sur l'aire de réception et la mise en balle n'excèdera pas 72 heures » (MTD 13a, p. 202).

    Argument critique :

    Le stockage de 50 000 t de balles d'OMr sur site représente une masse considérable de déchets fermentescibles. L'enrubannage plastique (film étirable) garantit une étanchéité dans des conditions idéales, mais :

    1. La durée de stockage n'est pas plafonnée dans le dossier : le stockage est qualifié de « temporaire », mais aucun délai maximum n'est fixé. En cas de saturation prolongée des incinérateurs parisiens (pannes, travaux, grèves), les balles pourraient rester stockées plusieurs semaines, voire mois.
    2. La rupture d'une balle (par accident de manutention, rongeur, dégradation du film) libèrerait instantanément des émanations olfactives intenses d'un volume de déchets fermentescibles maintenu en conditions anaérobies. Un stock de 50 000 t comporte potentiellement des milliers de balles, dont chaque rupture accidentelle génère une source d'odeurs ponctuelle non prévue dans la modélisation.
    3. La modélisation olfactive tient compte de la mise en balle (72h maximum), mais pas du stockage prolongé des balles — qui peut générer des émissions diffuses par perméation à travers le film plastique, particulièrement en période chaude.

    Le commissaire enquêteur devrait demander : (a) un délai maximum de stockage des balles d'OMr, contractuellement opposable ; (b) une évaluation du scénario de rupture accidentelle d'un lot de balles et de son impact olfactif sur les riverains.

    CONTRIBUTION 19 — Surveillance environnementale post-autorisation : fréquences insuffisantes et absence de valeur seuil déclenchant une révision de l'autorisation

    Crapaud et environnement urgence ecologique ep repThème : Suivi long terme — Garanties post-autorisation

    Faits précis tirés de l'étude d'impact :

    Le chapitre 11 (p. 511-514) décrit les modalités de suivi. Pour le milieu physique :

    « L'ensemble des résultats des contrôles sur les eaux souterraines et superficielles sera tenu à disposition de l'inspection des ICPE et présenté lors du bilan annuel de l'installation. »

    Pour le milieu naturel, le suivi écologique comprend :

    • Mares compensatoires (Crapaud calamite) : annuel les 5 premières années, puis tous les 5 ans pendant 30 ans ;
    • Sites compensatoires oiseaux (Œdicnème criard) : annuel les 5 premières années, puis tous les 5 ans pendant 30 ans ;
    • Flore (frange ouest) : tous les 2 ans pendant 10 ans.

    Pour le paysage, les mesures de suivi (plantations, merlons) sont décrites, mais aucune condition de révision de l'autorisation n'est prévue en cas de dépassement avéré des objectifs environnementaux.

    Argument critique :

    Le dossier présente un programme de surveillance, mais celui-ci comporte une lacune fondamentale : l'absence de valeurs seuil déclenchantes — c'est-à-dire de niveaux d'impact à partir desquels une révision de l'autorisation ou un plan d'urgence serait automatiquement déclenché. En d'autres termes :

    • Si les concentrations en ammonium dans le piézomètre Pz11 augmentent encore, quelle action corrective s'impose ? Dans quel délai ? Par qui ?
    • Si la population de Crapaud calamite dans les mares compensatoires s'effondre après 5 ans, qu'advient-il de l'autorisation ?
    • Si les niveaux de dioxines mesurés à la cheminée de la chaufferie CSR dépassent les VLE lors d'une mesure annuelle, quelles sont les mesures immédiates ?

    L'article L.512-3 du Code de l'environnement permet au préfet de prescrire des mesures complémentaires si les intérêts protégés par la loi ne sont pas garantis. Mais en l'absence de valeurs seuil contractuellement définies dans l'autorisation elle-même, cette procédure reste discrétionnaire et lente.

    Le commissaire enquêteur devrait recommander que l'arrêté préfectoral d'autorisation définisse explicitement des valeurs seuil déclenchant une révision pour au moins : les piézomètres de surveillance des eaux souterraines, les émissions atmosphériques canalisées de la chaufferie CSR, et le suivi des populations d'espèces protégées.

    STOP à la CENSURE

    ENQUÊTE PUBLIQUE REP VAL'PÔLE (95) : DES DYSFONCTIONNEMENTS SIGNALÉS AUX AUTORITÉS

    Depuis plusieurs heures, AURA Environnement rencontre des dysfonctionnements répétés sur le registre dématérialisé de l'enquête publique relative au projet de développement et d'extension du site REP Val'Pôle (VEOLIA), ouvert par l'arrêté préfectoral n° IC-26-041.

    Après avoir pu déposer de nombreuses contributions techniques, il nous est désormais impossible d'en déposer de nouvelles.

    Les anomalies constatées sont notamment les suivantes :

    • affichage du message : « Désolé, une erreur est survenue, veuillez contacter le support » ;
    • rejet systématique d'adresses électroniques pourtant parfaitement valides avec le message : « La valeur saisie n'est pas valide » ;
    • dysfonctionnements reproduits sur plusieurs navigateurs (Firefox, Chrome et Safari) ainsi que sur différents appareils ;
    • impossibilité de joindre l'adresse privacy@registre-numerique.fr, pourtant mentionnée dans les informations relatives à la protection des données personnelles, le serveur retournant le message :
      550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied.

    Face à cette situation, AURA Environnement a entrepris plusieurs démarches officielles :

    signalement adressé au support technique de Registre Numérique ;

    signalement transmis à la Préfecture du Val-d'Oise, qui nous a confirmé avoir saisi le service compétent ;

    information adressée au Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, afin de porter à sa connaissance ces dysfonctionnements susceptibles d'affecter l'exercice effectif de la participation du public.

    Notre démarche n'a qu'un seul objectif : permettre à chaque citoyen de participer normalement à une enquête publique dans des conditions conformes aux principes de transparence et de participation prévus par le Code de l'environnement.

    Nous espérons que ces anomalies seront corrigées rapidement afin que chacun puisse déposer librement ses observations avant la clôture de l'enquête.

    AURA Environnement continuera d'informer le public de l'évolution de cette situation.

    #EnquêtePublique #ParticipationDuPublic #ValdOise #VEOLIA #REPValPole #AURAEnvironnement

     

    A suivre

    Marc-Claude de PORTEBANE

    - Porte-parole du collectif S.D.F (Stop Décharges France)

    - Porte-parole du collectif FRAI (Front Résistant Anti-incinération)

    - Président d'AURA Environnement

    - Membre des commissions déchets à la Région Bretagne (Bretagne Vivante)

    - Membre de la CNDP (via le collectif CPERD de Dunkerque-Loon-Plage) 

    - Membre du groupe technique déchets à LFI (La France Insoumise)

    Analyse complète : https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-s-d-f-et-frai-lancent-l-offensive-technique-et-juridique-contre-rep-val-pole-veolia-95.html        

     

  • AURA Environnement et le collectif S.D.F déclenchent l’Opération Saturne (Malyj Saturn) contre le projet d’extension du Val’Pôle Plessis Gassot (95)

    Mobilisons-nous massivement contre cette verrue : 

    Appel à la résistance collective face

    à l’industrialisation massive du Val‑d’Oise

    et à l’enfouissement de 750 000 tonnes de déchets/an ! 

    Operation ecolo marxiste saturne

    Préambule : Le projet d’extension du Val’Pôle Plessis‑Gassot, porté par REP/Veolia, n’est pas un simple ajustement technique : c’est la transformation d’un territoire entier en méga‑complexe industriel du déchet, capable d’absorber jusqu’à 750 000 tonnes de déchets par an. Derrière les sigles techniques que les masses populaires ne comprennent pas toujours – ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux), CSR (Combustible Solide de Récupération), UVE (Unité de Valorisation Énergétique), ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) – se cache une réalité brutale : l’enfouissement massif de déchets ultimes, le traitement de déchets dangereux, l’incinération de déchets non dangereux, le stockage temporaire de matières toxiques, et l’exploitation d’une carrière sur plusieurs communes. Le tout pour une durée qui s’étale sur 50 à 60 ans, alors que la surveillance obligatoire ne couvre que 25 ans, laissant 35 années de risques sans contrôle garanti. Ce projet, qui consomme 55 hectares supplémentaires et impose aux habitants un pôle industriel lourd, est présenté comme une évidence, alors qu’il repose sur des analyses internes non normées, un PLU non compatible, et des besoins régionaux jamais démontrés. C’est pour cela qu’AURA Environnement et le collectif S.D.F déclenchent l’Opération Saturne : pour empêcher qu’un territoire rural et agricole soit sacrifié au profit d’un modèle industriel dépassé, opaque et dangereux.

    Ce projet menace directement les communes de : Plessis‑Gassot, Ézanville, Moisselles, Bouffémont, Attainville, Châtenay‑en‑France, Villiers‑le‑Bel, Domont, Piscop, Écouen, Saint‑Brice‑sous‑Forêt, Sarcelles, Garges‑lès‑Gonesse, Le Thillay, Roissy‑en‑France, Goussainville, Louvres, Vémars, Mareil‑en‑France, Fontenay‑en‑Parisis.

    I. Le moment de vérité : quand un projet industriel tente de s’imposer par la masse, AURA Environnement répond par la force des faits

    Le projet d’extension du Val’Pôle Plessis‑Gassot n’est pas une simple évolution technique. C’est une transformation radicale du territoire, un basculement vers un modèle industriel massif, concentré, opaque, qui prétend se justifier par des besoins régionaux jamais démontrés. Face à cette offensive, AURA Environnement et le collectif S.D.F déclenchent l’Opération Saturne, une riposte citoyenne, méthodique et déterminée, destinée à mettre en lumière ce que le pétitionnaire tente de dissimuler sous des couches de communication.

    Le Mémoire en réponse de REP/Veolia à la MRAe, censé rassurer, révèle au contraire les failles profondes du projet. Il expose des contradictions, des aveux involontaires, des lacunes méthodologiques qui montrent que ce projet n’est pas mûr, pas sécurisé, pas acceptable. Cette première contribution vise à démontrer, point par point, pourquoi ce projet doit être stoppé net.

    II. Sols reconstitués : l’aveu accablant qui discrédite tout le discours environnemental

    Le Mémoire reconnaît noir sur blanc que les analyses pédologiques réalisées par Veolia ne respectent aucune norme. C’est écrit sans détour : « Il convient de noter que ces analyses, réalisées en interne, ne répondent à aucun cadre ou norme, réglementaire ou méthodologique précis. »

    Cet aveu est d’une gravité exceptionnelle. Il signifie que les conclusions sur la qualité des sols, sur leur capacité à accueillir des cultures, sur leur similitude avec les sols naturels environnants, ne reposent sur aucune base scientifique solide. Le pétitionnaire demande donc au public, aux élus, à la commissaire enquêtrice, de lui faire confiance… sur la base d’analyses internes, non normées, non indépendantes, non vérifiables.

    AURA Environnement et le collectif S.D.F affirment clairement : un projet qui repose sur des analyses non normées ne peut pas être autorisé. Les sols reconstitués sur une ISDND ne sont pas des sols ordinaires. Ils reposent sur une géomembrane, sur des couches techniques, sur des zones de tassement différentiel. Leur comportement à long terme est incertain. L’absence de normes dans les analyses initiales constitue une faille majeure, un risque pour l’agriculture, pour la biodiversité, pour la santé publique.

    III. Un réaménagement sur 60 ans… mais un suivi limité à 25 ans : la bombe à retardement

    Le Mémoire annonce un réaménagement final sur « 50 à 60 ans ». Cela signifie que le site continuera d’évoluer, de se tasser, de produire du biogaz résiduel, de générer des lixiviats, pendant plus d’un demi‑siècle. Mais le suivi réglementaire, lui, s’arrête à 25 ans. Le Mémoire le rappelle : « Ces règles s’imposent à l’exploitant (…) a minima pour les 25 années qui suivent la déclaration de fin d’exploitation. »

    Il y a donc un gouffre de 35 ans entre la durée des risques et la durée des obligations de surveillance. Ce décalage est inacceptable. Il signifie que les générations futures pourraient hériter d’un site insuffisamment surveillé, potentiellement instable, sans garantie financière ni technique pour assurer sa sécurité.

    AURA Environnement et le collectif S.D.F dénoncent cette asymétrie temporelle comme l’un des points les plus dangereux du projet. Un site qui évolue pendant 60 ans doit être surveillé pendant 60 ans. Tout le reste n’est que poudre aux yeux.

    IV. Un programme de surveillance déjà prévu pour être allégé : la porte ouverte à la sous‑surveillance

    Le Mémoire détaille un programme de surveillance qui pourrait sembler robuste. Mais une phrase vient en saper la crédibilité : « Ce programme de surveillance peut être allégé après le premier mémoire quinquennal sur l’état du site. »

    Autrement dit, dès la cinquième année, l’exploitant pourra demander une réduction des contrôles. Le Mémoire ne précise ni les critères, ni les seuils, ni les conditions. C’est une porte ouverte à la sous‑surveillance, à la réduction des coûts au détriment de la sécurité environnementale.

    AURA Environnement et le collectif S.D.F rappellent que les phénomènes de pollution lente, notamment dans les eaux souterraines, peuvent se manifester bien après les premières années. Un allègement prématuré serait contraire au principe de précaution et mettrait en danger les populations des 20 communes situées dans le périmètre de 3 km.

    V. Le PLU de Fontenay‑en‑Parisis n’autorise pas le projet : un risque juridique majeur

    Le Mémoire reconnaît que le PLU actuel de Fontenay‑en‑Parisis n’autorise pas le projet. Il indique que la commune a engagé une révision pour créer un sous‑zonage « Ac ». Le document précise : « Les démarches de révision de son PLU ont été enclenchées (…) et suivront leur cours administratif. »

    Cela signifie que le projet repose sur une modification urbanistique non encore adoptée. Une autorisation environnementale délivrée avant l’adoption définitive du PLU révisé serait entachée d’illégalité externe. AURA Environnement et le collectif S.D.F rappellent que l’enquête publique ne peut pas servir à valider un projet incompatible avec le droit en vigueur.

    VI. Les besoins régionaux : un argumentaire creux, sans chiffres, sans preuves

    Le Mémoire affirme que l’Île‑de‑France manque de déchetteries, de co‑compostage, de capacités CSR, de solutions d’incinération. Mais ces affirmations ne sont accompagnées d’aucune donnée chiffrée, d’aucune carte, d’aucune étude indépendante. La MRAe avait demandé une analyse multicritères des alternatives. Le Mémoire répond par une justification auto‑centrée, qui considère le Val’Pôle comme la seule solution viable.

    AURA Environnement et le collectif S.D.F dénoncent cette absence de démonstration. Un projet de cette ampleur doit reposer sur des données solides, pas sur des déclarations d’intention.

    VII. Agriculture et biodiversité : un discours marketing, pas une réalité démontrée

    Le Mémoire promet des prairies, des zones humides, des trames bocagères, des corridors écologiques, une trame noire et brune. Il promet aussi la restitution de terres agricoles. Mais ces promesses reposent sur des sols artificiels, sur des zones de tassement, sur des contraintes mécaniques fortes. Le document ne fournit aucun bilan agronomique indépendant des cultures déjà pratiquées sur casiers réaménagés.

    AURA Environnement et le collectif S.D.F rappellent que la biodiversité ne se décrète pas. Elle se construit sur des sols vivants, sur des continuités écologiques réelles, sur des milieux stables. Le projet, tel qu’il est présenté, repose davantage sur une rhétorique paysagère que sur une réalité écologique démontrée.

    VIII. Conclusion : l’Opération Saturne est lancée, et elle ne s’arrêtera pas

    Cette première contribution démontre que le projet d’extension du Val’Pôle Plessis‑Gassot repose sur des bases fragiles, sur des analyses non normées, sur une surveillance allégeable, sur un réaménagement de 60 ans pour un suivi de 25 ans, sur un PLU non compatible, sur des besoins régionaux non démontrés, sur des promesses écologiques théoriques.

    AURA Environnement et le collectif S.D.F déclenchent l’Opération Saturne pour défendre le territoire, les habitants, les communes, les générations futures. Cette première offensive n’est que le début. D’autres contributions suivront, plus techniques, plus ciblées, plus implacables.

    A suivre

    Marc-Claude de PORTEBANE

    Président d’AURA Environnement

    Porte-parole du S.D.F (Stop Décharges France) et du FRAI (Front Résistant Anti Incinération)

  • DRIMM Montech : AURA Environnement et le S.D.F. dénoncent la dérive !

    20 ans d’arrêtés préfectoraux, de modifications discrètes

    et d’empilement réglementaire sans remise à plat globale

    ni véritable information des populations !

    Drimm aura environnement

    L’arrêté fondateur du 6 juillet 2005 autorise initialement un « pôle bio-énergies de Fromissard » comprenant centre de tri, déchèterie, unité mécano-biologique, installations de stockage, traitement des lixiviats, valorisation du biogaz et multiples équipements annexes. Très rapidement, les capacités annoncées apparaissent considérables : jusqu’à 400 000 tonnes par an pour certaines installations de stockage, multiplication des bassins, dispositifs de transfert d’eaux et organisation industrielle du traitement des déchets. Dès cette époque, le site dépasse largement l’image d’une simple « décharge locale ».

    Au fil des années, les APC successifs vont modifier les modalités d’exploitation, les systèmes de traitement des effluents, les prescriptions techniques et les conditions de rejet dans le milieu naturel. L’arrêté complémentaire de 2017 marque un tournant particulièrement important. Les prescriptions particulières annexées détaillent un réseau extrêmement complexe de bassins, de piézomètres, de drains écrêteurs, de systèmes de contrôle et de traitement des lixiviats. Le site dispose alors d’un véritable système hydraulique industriel avec bassins BT1, BT2, bassins D et E, contrôle séquentiel des eaux, réseau de surveillance des nappes et rejet vers le ruisseau Le Larone. AURA environnement considère qu’à ce stade, la nature même du projet initial a profondément changé.

    Les prescriptions de 2017 révèlent également un élément majeur : les eaux de ruissellement et les eaux traitées sont systématiquement contrôlées avant rejet vers le milieu naturel, avec autorisation de nombreux paramètres chimiques et organiques. Cela signifie concrètement que l’administration ne raisonne plus en termes d’absence de pollution mais en termes de pollution autorisée sous seuils réglementaires. Cette logique sera encore renforcée par l’arrêté du 14 mai 2024 relatif aux rejets aqueux.

    AURA environnement souligne également que la surveillance des eaux souterraines autour du site traduit l’existence d’un risque environnemental structurel reconnu par l’administration elle-même. Dix piézomètres et plusieurs dispositifs de contrôle sont répartis autour du site afin de suivre l’évolution de la qualité de la nappe et des eaux souterraines. Les arrêtés prévoient même explicitement des procédures de surveillance renforcée « en cas d’évolution défavorable et significative ». Cette rédaction démontre que la dégradation du milieu est envisagée comme une hypothèse techniquement possible.

    L’année 2023 constitue également un moment important avec une mise en demeure administrative adressée à l’exploitant. Pour AURA environnement, ce document est capital : il confirme que le site a connu des non-conformités nécessitant une intervention de l’État. Cette réalité contredit frontalement le discours habituel de maîtrise parfaite des installations industrielles de déchets.

    Enfin, l’APC du 12 août 2025 relatif aux lixiviats illustre parfaitement la dérive progressive du site. Cet arrêté prévoit notamment l’extension des capacités de traitement, l’ajout de nouveaux bassins et la poursuite de l’évolution hydraulique du site. Pourtant, ces transformations sont présentées administrativement comme de simples modifications techniques ne nécessitant ni nouvelle enquête publique générale ni réexamen global du projet. Pour AURA environnement, il s’agit là d’un problème démocratique majeur.

    AURA environnement considère aujourd’hui que le cas DRIMM illustre parfaitement une méthode désormais fréquente dans le secteur des déchets : transformer progressivement les installations par additions successives d’APC techniques, sans jamais réinterroger globalement les impacts cumulés sur l’eau, les sols, les nappes, les milieux naturels et les populations riveraines.

    AURA environnement demande désormais :

    • une remise à plat complète du dossier DRIMM ;
    • une transparence totale sur les flux réels de lixiviats et les rejets ;
    • la publication simplifiée de l’ensemble des arrêtés et contrôles DREAL ;
    • un débat public réel sur l’évolution du site depuis 2005 ;
    • une expertise indépendante sur les impacts hydrauliques et environnementaux cumulés.

    Car derrière les acronymes, les tableaux techniques et les centaines de pages administratives, une question simple demeure :

    Le site actuellement exploité correspond-il encore réellement au projet autorisé à l’origine ?

    Au fond, l’affaire DRIMM révèle moins une succession d’écarts techniques qu’un mode opératoire devenu banal : transformer un site par petites touches, contourner le débat en fractionnant les décisions, et laisser croire que l’on maîtrise ce que l’on ne réévalue jamais. Vingt ans d’arrêtés préfectoraux ont permis de remodeler en profondeur une installation qui n’a plus rien à voir avec son autorisation d’origine, tout en maintenant l’illusion d’une continuité administrative. Cette mécanique, qui substitue l’empilement réglementaire à la transparence, finit par produire un système où l’on gère les risques sans jamais interroger leur origine, où l’on surveille les nappes sans jamais prévenir leur atteinte, où l’on autorise des rejets tout en affirmant protéger le milieu.

    À Montech, la question n’est donc plus seulement de savoir si DRIMM respecte ses prescriptions, mais si ces prescriptions ont encore un sens face à la réalité du terrain. Tant que l’État acceptera que des installations évoluent ainsi, par glissements successifs, sans remise à plat ni contrôle démocratique, les riverains resteront les spectateurs d’un modèle qui avance sans eux. AURA environnement refuse cette résignation. Elle exige que l’on cesse de maquiller des transformations profondes en ajustements techniques, et que l’on redonne enfin aux citoyens la place qui leur revient dans la gestion des déchets et la protection de leur environnement.

    MOBILISONS-NOUS MASSIVEMENT contre cette VERRUE !

    Marc-Claude de PORTEBANE

    Président d’AURA Environnement

    Porte-parole du Collectif Stop Décharges France (S.D.F)

    #ArrêtésPréfectoraux, #DRIMMMontech, #SéchéEnvironnement, #Lixiviats, #PollutionAutorisée, #EauxSouterraines, #APC2017, #AP2005, #RejetsAqueux2024, #MiseEnDemeure2023, #ImpactsCumulés, #TransparenceDREAL, #DébatPublic, #CollectifSDF, #AURAEnvironnement, #EmpilementRéglementaire, #DéchetsNonDangereux, #HydrauliqueIndustrielle, #RisqueEnvironnemental, #VerrueIndustrielle

  • Décharge d’Espira-de-l'Agly (Perpignan Méditerranée Métropole) : AURA Environnement déclenche l'opération kolyma !

    Espira-de-l’Agly : l’État prolonge la décharge SVLR – VEOLIA

    malgré le silence, les contradictions et la pollution !

    Relais de marie espira

    L’arrêté préfectoral du 23 décembre 2025, pris dans la discrétion d’une veille de Noël, marque un tournant lourd de conséquences pour les habitants d’Espira‑de‑l’Agly et pour l’ensemble du territoire des Pyrénées‑Orientales. Derrière le vernis administratif d’un texte dense et technique, se cache une décision politique et environnementale majeure : la prolongation pour douze années supplémentaires de l’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) gérée par la société SVLR, filiale de Véolia, sur un site déjà saturé, contesté et fragilisé par des années de pollution chronique.

    Ce rapport explosif, élaboré dans le cadre de l’Opération KOLYMA déclenchée par AURA Environnement en soutien aux populations locales de Rivesaltes (Perpignan Méditerranée Métropole), vise à démontrer, documents à l’appui, que cette autorisation n’est pas seulement contestable sur le plan moral et écologique, mais également sur le plan juridique. Car l’État, en validant cette extension, a choisi de passer outre les contradictions relevées par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe), les failles méthodologiques de l’étude d’impact, et l’absence totale de participation citoyenne lors de l’enquête publique.

    1. Une autorisation fondée sur une incompatibilité reconnue

    L’arrêté préfectoral reconnaît explicitement que le projet est incompatible avec le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), lequel impose une réduction du stockage des déchets à l’échelle régionale. Cette incompatibilité est contournée par une dérogation introduite par la Loi de finances 2024, invoquée sans démonstration rigoureuse des conditions de son application. Or, selon l’article L.181‑3 du Code de l’environnement, une autorisation ne peut être délivrée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures spécifiques. Ici, la dérogation est utilisée comme un passe‑droit administratif, sans justification proportionnée ni évaluation indépendante.

    Le préfet se fonde sur des arguments génériques — croissance démographique, tourisme, maintien de l’emploi — pour justifier une « raison impérative d’intérêt public majeur ». Ces motifs, bien qu’invoqués dans l’article L.411‑2 du Code de l’environnement, ne suffisent pas à caractériser une impossibilité absolue de respecter le SRADDET. La jurisprudence du Conseil d’État (CE, 28 juin 2019, n° 414930) exige une démonstration précise et circonstanciée, absente du dossier.

    2. Une absence d’alternatives étudiées : violation du principe d’évitement

    La MRAe avait souligné dans son avis du 31 mars 2025 que l’étude d’impact ne comportait aucune analyse sérieuse d’un site alternatif. Le préfet, pourtant, affirme dans son arrêté qu’« il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ». Cette contradiction constitue une violation du principe d’évitement prévu à l’article L.122‑1‑1 du Code de l’environnement, qui impose l’examen des solutions de substitution avant toute autorisation.

    En se fondant sur une absence d’analyse pour conclure à une absence d’alternative, l’État commet une erreur manifeste d’appréciation, qui aurait pu ouvrir un angle de recours solide devant le tribunal administratif.

    3. Une dérogation espèces protégées juridiquement fragile

    L’arrêté autorise la destruction, l’altération ou la perturbation de neuf espèces protégées, dont l’Euphorbe de Terracine, le Cochevis huppé et plusieurs reptiles endémiques. Il affirme que ces atteintes « ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations concernées », sans fournir d’analyse scientifique propre.

    Or, l’article L.411‑2 du Code de l’environnement impose que toute dérogation soit justifiée par des raisons impératives d’intérêt public majeur et qu’elle ne compromette pas la conservation des espèces. La MRAe avait pourtant relevé que certaines mesures compensatoires étaient non opérationnelles ou non maîtrisées foncièrement. L’arrêté ignore ces réserves, ce qui constitue un défaut de prise en compte de l’avis de l’autorité environnementale, susceptible d’entraîner une annulation pour vice de procédure.

    4. Une enquête publique sans public : un simulacre de participation

    L’enquête publique, organisée du 28 juillet au 29 août 2025, s’est déroulée en plein été, période où la population locale est en vacances. Le commissaire enquêteur a constaté zéro contribution : ni courrier, ni mail, ni inscription sur le registre. Cette absence totale de participation, bien que formellement conforme, viole l’esprit de la Convention d’Aarhus (ratifiée par la France en 2002), qui garantit une participation effective du public aux décisions environnementales.

    L’article L.123‑19 du Code de l’environnement impose que l’enquête publique permette une expression libre et éclairée. Or, sans communication active ni accessibilité réelle du dossier, la procédure devient un simple exercice de validation administrative.

    5. Une contradiction flagrante avec les constats de la MRAe

    La MRAe avait relevé des fuites de biogaz non expliquées, une absence de justification de l’abandon de la cogénération, et un bilan des gaz à effet de serre incomplet. L’arrêté préfectoral, lui, affirme que « les risques sont maîtrisés ». Cette divergence manifeste entre les constats techniques et la décision finale constitue un défaut de motivation au sens de l’article L.211‑2 du Code des relations entre le public et l’administration, et un défaut de prise en compte des avis obligatoires.

    6. Une réduction de tonnage trompeuse

    Le préfet présente la réduction de 130 000 à 65 000 tonnes comme un effort environnemental. En réalité, cette réduction découle des servitudes aéronautiques imposées par la DGAC, non d’une volonté écologique. Ce glissement sémantique transforme une contrainte technique en argument politique, ce qui peut être qualifié d’erreur de droit dans la motivation de l’arrêté.

    Vignes espira 09 mars 20267. Le rôle central du commissaire enquêteur dans la neutralisation du SRADDET

    Un élément majeur, souvent invisible pour le grand public, réside dans le rôle déterminant joué par le commissaire enquêteur dans la neutralisation fonctionnelle du SRADDET. En reconnaissant explicitement que le projet d’Espira‑de‑l’Agly n’est pas compatible avec le document régional de planification, tout en concluant néanmoins à un avis favorable au motif d’une dérogation préfectorale issue de la loi de finances 2024, le commissaire enquêteur substitue à une exigence de conformité une simple logique d’opportunité. Cette position revient à traiter un document juridiquement opposable comme un simple cadre indicatif, ce qui constitue une erreur de droit manifeste. En effet, le SRADDET s’impose aux décisions administratives de l’État en vertu des articles L.4251‑1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, et ne peut être écarté qu’à la condition stricte d’une démonstration circonstanciée d’un intérêt public majeur et de l’absence d’alternative, conditions que le commissaire enquêteur ne démontre jamais. Cette contradiction interne entache son mémoire d’une erreur manifeste d’appréciation, puisqu’il reconnaît l’incompatibilité tout en la neutralisant, sans analyse sérieuse des besoins réels ni des solutions de substitution.

    8. La hiérarchie des modes de traitement volontairement ignorée

    Un autre point fondamental, totalement absent des conclusions officielles, concerne la hiérarchie légale des modes de traitement des déchets. Le Code de l’environnement, à travers l’article L.541‑1 et la directive européenne 2008/98/CE, impose une hiérarchie claire : prévention, réemploi, recyclage, valorisation énergétique, puis seulement en dernier recours le stockage. Or, ni l’étude d’impact, ni le commissaire enquêteur, ni le préfet ne démontrent que les niveaux supérieurs de cette hiérarchie ont été mobilisés ou même analysés. Aucun chiffrage des marges de réduction, aucune projection sur l’amélioration du tri, aucune étude sur les capacités régionales existantes n’est produite. En ignorant cette hiérarchie, l’État viole le principe de prévention inscrit à l’article L.110‑1 du Code de l’environnement et commet une erreur manifeste d’appréciation. Cette omission n’est pas anodine : elle permet de présenter le stockage comme une fatalité, alors qu’il n’est légalement qu’un ultime recours.

    9. Le mécanisme de contournement en quatre temps

    Le dossier d’Espira‑de‑l’Agly illustre parfaitement un mécanisme de contournement administratif désormais récurrent dans les projets de déchets. Ce mécanisme repose sur quatre étapes systématiques : d’abord, reconnaître formellement l’incompatibilité du projet avec le SRADDET ou le PRGD ; ensuite, invoquer la loi de finances 2024 comme fondement d’une dérogation préfectorale ; puis, éviter soigneusement toute démonstration chiffrée des besoins réels ou de l’absence d’alternatives ; enfin, conclure artificiellement que le projet est nécessaire faute de solution immédiate. Ce raisonnement circulaire transforme une exception en règle, et une dérogation en outil de gouvernance. Il s’agit d’un contournement structurel de la planification écologique, qui vide les documents régionaux de leur portée normative et permet d’autoriser des projets explicitement contraires aux objectifs de réduction du stockage.

    10. Le lien direct entre la neutralisation du SRADDET et la stratégie nationale d’incinération

    L’un des aspects les plus sensibles du dossier, rarement explicité dans les documents officiels, concerne le lien direct entre la neutralisation du SRADDET et la stratégie nationale de développement de l’incinération et des combustibles solides de récupération (CSR). En maintenant artificiellement des flux de déchets élevés, en prolongeant les ISDND au-delà de leur durée initiale, et en refusant d’étudier les alternatives de réduction, l’État crée les conditions permettant ensuite de justifier la construction d’unités de valorisation énergétique ou de chaufferies industrielles. L’incinération n’est pas la conséquence des déchets : elle est la conséquence du sabotage de la planification. En contournant les SRADDET et PRGD, l’État organise une saturation programmée des capacités de stockage, puis invoque cette saturation pour promouvoir des solutions thermiques présentées comme inévitables. Espira‑de‑l’Agly devient ainsi un maillon d’une stratégie nationale qui avance masquée derrière des décisions locales.

    11. Espira-de-l’Agly comme précédent national

    Enfin, il est essentiel de souligner que le cas d’Espira‑de‑l’Agly ne constitue pas une anomalie locale, mais un précédent national. Les mêmes mécanismes sont observés à Gueltas, Lapouyade, Chatuzange‑le‑Goubet et dans plusieurs autres territoires. Partout, les documents de planification sont reconnus puis neutralisés ; partout, les alternatives sont ignorées ; partout, les commissaires enquêteurs valident des projets incompatibles avec les trajectoires régionales ; partout, les préfets invoquent la loi de finances 2024 pour contourner les SRADDET. Cette répétition démontre qu’il ne s’agit pas d’erreurs isolées, mais d’une stratégie administrative cohérente visant à maintenir les exutoires existants et à préparer le terrain à des infrastructures de valorisation énergétique. Espira‑de‑l’Agly devient ainsi un laboratoire de contournement du droit environnemental, dont les conséquences dépasseront largement les frontières des Pyrénées‑Orientales.

    Kolyma espira de l aglyConclusion : un cadeau empoisonné pour Espira‑de‑l’Agly

    En signant cet arrêté le 23 décembre 2025, l’État a offert aux populations locales un cadeau de Noël paradoxal : la prolongation d’une décharge dont les impacts environnementaux, sanitaires et paysagers sont connus, documentés et dénoncés depuis plus de vingt ans. Derrière les formules juridiques et les tableaux de conformité, c’est une logique de continuité industrielle qui s’impose, au mépris des engagements de transition écologique, des documents de planification régionale et des principes de participation citoyenne.

    L’analyse détaillée du dossier montre que l’affaire d’Espira‑de‑l’Agly dépasse largement le cadre local. Elle révèle un mécanisme administratif désormais récurrent : reconnaître l’incompatibilité d’un projet avec le SRADDET, invoquer une dérogation issue de la loi de finances 2024, éviter toute démonstration sérieuse des besoins réels ou des alternatives, puis conclure artificiellement à la nécessité du projet. Ce contournement méthodique vide les documents de planification de leur portée normative et transforme une exception en règle générale.

    Le rôle du commissaire enquêteur dans cette mécanique est déterminant : en validant un projet qu’il reconnaît lui‑même incompatible avec le SRADDET, il substitue à une exigence de conformité une simple logique d’opportunité, entachant son mémoire d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation. Cette neutralisation du SRADDET n’est pas un accident, mais un procédé désormais observé dans plusieurs territoires, de Gueltas à Lapouyade en passant par Chatuzange‑le‑Goubet.

    En maintenant artificiellement des flux de déchets élevés, en prolongeant les ISDND au‑delà de leur durée initiale et en refusant d’étudier les alternatives de réduction, l’État crée les conditions permettant ensuite de justifier la construction d’unités de valorisation énergétique ou de chaufferies industrielles. L’incinération n’est pas la conséquence des déchets : elle est la conséquence du sabotage de la planification.

    L’Opération KOLYMA s’inscrit dans la volonté de mettre en lumière cette contradiction fondamentale : celle d’un État qui, au nom d’un intérêt public mal démontré, choisit de prolonger la pollution plutôt que de la combattre, et qui transforme les outils de planification écologique en simples accessoires administratifs. Espira‑de‑l’Agly devient ainsi un précédent national, un laboratoire de contournement du droit environnemental, dont les conséquences dépasseront largement les frontières des Pyrénées‑Orientales.

    Marc-Claude de PORTEBANE