extension décharge
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OPÉRATION STALINGRAD : AURA Environnement s’impose dans l’enquête publique REP Val’Pôle VEOLIA dans le 95 !
- Par auraenvironnementparis
- Le 21/08/2026
- Dans Stop Val’Pôle Plessis‑Gassot – Extension REP Veolia
66 contributions, des points jugés pertinents et une vocation nationale reconnue :
malgré un avis favorable assorti de deux réserves
le rapport de la commissaire-enquêtrice confirme la portée de l’offensive
menée par AURA Environnement sur le dossier VEOLIA !

Sur 78 contributions écrites, 66 ont été déposées par AURA Environnement.
La commissaire-enquêtrice écrit dans son rapport qu’AURA Environnement est une association basée à Clermont-Ferrand, « spécialisée sur les sites de traitement et de stockage de déchets, à vocation nationale ».
Elle écrit également :
« L’association AURA a procédé à une analyse exhaustive et approfondie du dossier et a soulevé nombre de points pertinents. »
Cette phrase est particulièrement importante.
Elle signifie que, indépendamment de l’avis final rendu sur le projet, le travail d’analyse réalisé pendant l’enquête a été identifié comme sérieux, approfondi et pertinent.
Et lorsqu’on lit les conclusions thématiques de la commissaire-enquêtrice, on constate qu’un nombre important de sujets soulevés au cours de l’enquête débouchent effectivement sur des recommandations, demandes de clarification, demandes de suivi ou réserves.
A. Information et consultation du public
L’information du public n’a pas été pleinement assurée, car le dossier d’enquête ne comportait pas l’avis de la MRAE, pourtant obligatoire au titre des articles L122‑1 et R122‑7 du Code de l’environnement. La commissaire‑enquêtrice reconnaît explicitement cette absence. La commission de suivi de site n’a pas été mobilisée conformément à l’article L125‑2, ce qui a réduit la transparence du processus. La participation du public a été faible, ce qui confirme que l’information n’a pas été pleinement assurée.
Dans ce contexte, la commissaire‑enquêtrice souligne la dimension nationale et spécialisée d’AURA Environnement dans le domaine des déchets, en indiquant que l’association a déposé soixante‑six contributions particulièrement détaillées. Cette reconnaissance explicite de la compétence et de la territorialité d’AURA Environnement renforce la légitimité de ses observations et de ses griefs.
Il convient en outre de relever qu’aucune réunion de concertation préalable n’a été organisée avec le public, alors même que le projet bénéficie d’aides publiques, notamment de l’ADEME. L’absence de concertation préalable dans un projet soutenu financièrement par des fonds publics contrevient aux exigences de transparence et de participation posées par l’article L121‑1 du Code de l’environnement et par la doctrine administrative relative aux projets bénéficiant de financements publics. Cette carence renforce le constat d’une information insuffisante du public et d’une procédure qui n’a pas respecté les standards attendus pour un projet d’intérêt général financé par des fonds publics.
B. Cohérence et complétude du dossier
Le dossier présenté à l’enquête publique était matériellement incomplet, comme le reconnaît la commissaire‑enquêtrice : plusieurs annexes annoncées n’étaient pas présentes, certains plans n’étaient pas imprimés, et l’avis du CSPRN n’était pas joint. Ces lacunes contreviennent à l’article R181‑13 du Code de l’environnement. La cohérence du dossier est en outre gravement affectée par le fait que l’enquête publique a été menée alors que le PLU de Fontenay‑en‑Parisis n’était pas approuvé. La commissaire‑enquêtrice indique que l’autorisation ne pourra être délivrée qu’une fois ce PLU adopté, ce qui signifie que l’enquête a porté sur un projet dépourvu de fondement urbanistique opposable. En application de l’article L181‑3, l’autorité administrative ne peut instruire une demande reposant sur un document d’urbanisme en cours d’élaboration. Ce vice affecte la légalité de toute la procédure.
C. Justification quantitative des besoins de stockage
Les chiffres fournis par REP présentent des incohérences relevées par la commissaire‑enquêtrice, qui indique que les données ne lui ont pas semblé cohérentes.
La présentation d’une capacité “ferme” de 400 000 tonnes et d’une capacité “d’ajustement” de 350 000 tonnes constitue une construction artificielle dépourvue de base juridique. La demande réelle est de 750 000 tonnes par an, ce qui excède les orientations du PRPGD d’Île‑de‑France, qui prévoit une réduction des tonnages enfouis. L’absence de démonstration d’un besoin réel constitue une violation de l’article L541‑13 du Code de l’environnement. Le pétitionnaire n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que l’augmentation de capacité répond à une nécessité objective, ce qui caractérise une erreur manifeste d’appréciation.
D. Chaufferie CSR
La chaufferie CSR repose sur des débouchés énergétiques incertains, le réseau de chaleur de Villiers‑le‑Bel n’ayant pas confirmé son intérêt. L’étude d’impact ne comporte pas les photomontages nécessaires à l’évaluation de l’impact visuel de la cheminée. Les émissions atmosphériques ne sont pas analysées conformément aux exigences de l’arrêté du 3 août 2010 relatif aux installations de combustion de déchets. La justification énergétique du projet est insuffisante au regard de l’article L122‑1 du Code de l’environnement.
E. Biogaz et lixiviats
Le dossier ne comporte aucune analyse des PFAS, alors que ces substances sont désormais reconnues comme polluants émergents majeurs. Le taux de captage du biogaz annoncé n’est pas démontré. Les anciens casiers, susceptibles de présenter des désordres, ne sont pas analysés. L’état initial est donc incomplet, en violation de l’article L122‑1. L’absence d’analyse des pollutions historiques contrevient au principe de précaution inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement.
F. Impact sur le paysage
Les reliefs artificiels atteignent vingt‑quatre mètres et modifient significativement la topographie locale. Le GR655 doit être détourné, ce qui constitue une atteinte aux usages existants.
Les photomontages obligatoires ne figurent pas dans le dossier, ce qui empêche une appréciation correcte de l’impact visuel, en violation de l’article R122‑5. Le projet porte atteinte aux paysages de la Plaine de France, protégés par l’article L350‑1.
G. Impact sur l’agriculture
L’extension du site entraîne la disparition de cinquante‑six hectares de terres agricoles. L’analyse pédologique n’a été fournie qu’en mémoire en réponse, ce qui signifie qu’elle n’a pas été mise à disposition du public pendant l’enquête. Les servitudes d’utilité publique de deux cents mètres, qui affectent directement les exploitations agricoles, n’ont pas été instruites dans le cadre de l’enquête, en violation de l’article L515‑12. L’étude d’impact ne démontre pas que les sols reconstitués auront une valeur agronomique équivalente.
H. Biodiversité
Les impacts résiduels sur plusieurs espèces protégées sont reconnus. L’avis du CSPRN n’était pas présent dans le dossier, ce qui constitue une lacune substantielle. Les mesures compensatoires sont exclusivement internes au site et ne permettent pas de rétablir les continuités écologiques, en violation des articles L110‑1 et L371‑1. Le triptyque « éviter, réduire, compenser » n’est pas respecté.
I. Eaux souterraines
Les niveaux piézométriques ont été mal interprétés et certains piézomètres ont été écartés sans justification. Les PFAS ne sont pas analysés dans les eaux souterraines. Les anciens casiers ne font l’objet d’aucune étude, alors qu’ils peuvent constituer des sources de pollution. L’étude d’impact ne répond pas aux exigences de l’article L122‑1 et méconnaît le principe de précaution.
J. Sécurité incendie et étude de dangers
REP sollicite des dérogations à l’arrêté du 22 décembre 2023 concernant la taille des îlots de stockage et l’absence de détection automatique. Ces dérogations ne sont pas justifiées par des mesures compensatoires. L’étude de dangers ne traite pas des risques liés aux gazoducs présents à proximité. L’absence de modélisation des fumées constitue une insuffisance manifeste au regard de l’article L181‑25.
K. Odeurs
Les plaintes récurrentes démontrent que les nuisances olfactives sont avérées. Le co‑compostage n’a jamais été testé. Les balles enrubannées peuvent être stockées jusqu’à un an, ce qui constitue une activité relevant de la rubrique 2710 sans que les prescriptions correspondantes soient appliquées. L’étude d’impact ne comporte pas de modélisation réaliste des émissions odorantes.
L. Trafic routier
Le pétitionnaire affirme que l’impact sur le trafic serait inférieur à 1/%, mais aucune étude n’a été réalisée sur les 21 communes concernées par l’enquête. L’étude ne comporte pas d’analyse des émissions atmosphériques liées au trafic. L’évaluation des impacts est donc insuffisante au regard de l’article L122‑1.
M. Retombées positives
Les retombées positives avancées (emplois, fiscalité locale, déchetterie professionnelle) sont marginales et ne compensent pas les impacts environnementaux identifiés. La jurisprudence administrative constante rappelle que les bénéfices socio‑économiques ne peuvent régulariser une autorisation illégale.
N. Contrôle, suivi, garanties financières et servitudes
La servitude d’utilité publique de deux cents mètres, pourtant nécessaire à la délivrance de l’autorisation, n’a pas été instruite dans le cadre de l’enquête publique. Le commissaire enquêteur indique qu’elle fera l’objet d’une procédure ultérieure, alors même que l’article L515‑12 impose que cette servitude soit établie avant la délivrance de l’autorisation. Le suivi environnemental ne comporte pas de seuils d’alerte. Le plan de gestion post‑exploitation n’est pas détaillé. Ces insuffisances contreviennent aux articles L515‑12 et L122‑1.
LES 2 RESERVES DE LA COMMISSAIRE‑ENQUÊTRICE
Réserve n°1 – Approbation préalable du PLU de Fontenay‑en‑Parisis
La commissaire‑enquêtrice subordonne explicitement la délivrance de l’autorisation environnementale à l’approbation préalable du PLU de Fontenay‑en‑Parisis.
Cette réserve signifie que le projet soumis à enquête publique était juridiquement incomplet, puisque son extension géographique reposait sur un document d’urbanisme non opposable. En conséquence, l’enquête publique a été conduite sur un projet dépourvu de base réglementaire, en contradiction avec l’article L181‑3 du Code de l’environnement, qui impose la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme en vigueur. Cette réserve constitue un aveu direct que l’autorisation ne peut être légalement délivrée en l’état.
Réserve n°2 – Instauration préalable de la servitude d’utilité publique de 200 mètres
La commissaire‑enquêtrice exige que la servitude d’utilité publique de 200 mètres soit instaurée avant la délivrance de l’autorisation. Cette réserve confirme que la procédure d’enquête publique n’a pas intégré un élément foncier obligatoire, pourtant prévu par l’article L515‑12 du Code de l’environnement. La servitude conditionne l’autorisation ICPE ; elle aurait dû être instruite dans le cadre de l’enquête publique. Le fait qu’elle soit renvoyée à une procédure ultérieure constitue un vice de procédure majeur, puisque les propriétaires concernés n’ont pas été consultés dans le cadre légal. Cette réserve confirme que l’autorisation ne peut être délivrée tant que la servitude n’est pas légalement établie.
Opération STALINGRAD – REP Val’Pôle : l’état préoccupant des clôtures de protection constaté sur le terrain
LES 13 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSAIRE‑ENQUETRICE
Recommandation n°1 – Compléter l’analyse pédologique des sols et des casiers post‑exploitation
La commissaire‑enquêtrice demande que l’analyse pédologique soit complétée afin de démontrer que les sols reconstitués présentent une qualité équivalente aux sols agricoles existants. Cette recommandation confirme que l’état initial fourni dans le dossier était insuffisant au regard de l’article L122‑1 du Code de l’environnement.
Recommandation n°2 – Clarifier et renforcer le tableau de suivi environnemental post‑exploitation
La commissaire‑enquêtrice demande un tableau de synthèse complet des paramètres de suivi post‑exploitation. Cette recommandation révèle que le dossier ne comportait pas de dispositif de surveillance conforme aux exigences de l’article L181‑25.
Recommandation n°3 – Assurer la compatibilité du projet avec le futur PLU de Fontenay‑en‑Parisis
La commissaire‑enquêtrice souligne que l’autorisation dépend de l’approbation du PLU, ce qui confirme que le projet était juridiquement incomplet. Cette recommandation renforce la réserve n°1.
Recommandation n°4 – Justifier l’absence d’alternatives au site existant
La commissaire‑enquêtrice demande une justification plus complète des alternatives, notamment au regard du projet avorté de Bouqueval.
Cette recommandation confirme que l’analyse des solutions de substitution était insuffisante au regard de l’article L122‑1.
Recommandation n°5 – Clarifier les données hydrogéologiques et les niveaux piézométriques
La commissaire‑enquêtrice demande une clarification des NPHE et des piézomètres écartés. Cette recommandation confirme que l’étude hydrogéologique était lacunaire.
Recommandation n°6 – Renforcer le suivi des lixiviats, notamment en intégrant les polluants émergents
La commissaire‑enquêtrice demande un suivi plus complet des lixiviats, ce qui confirme que l’absence d’analyse des PFAS constitue une insuffisance majeure de l’étude d’impact.
Recommandation n°7 – Préciser les mesures de compensation écologique et leur phasage
La commissaire‑enquêtrice demande une clarification des mesures compensatoires, ce qui confirme que le triptyque ERC n’était pas correctement appliqué.
Recommandation n°8 – Mettre à jour les plans et documents cartographiques
La commissaire‑enquêtrice demande que les plans manquants ou incomplets soient fournis. Cette recommandation confirme que le dossier était matériellement incomplet.
Recommandation n°9 – Améliorer la transparence des données biogaz et des performances de captage
La commissaire‑enquêtrice demande une communication plus claire sur les performances de captage du biogaz. Cette recommandation confirme que les données fournies étaient insuffisantes ou non démontrées.
Recommandation n°10 – Renforcer la communication avec les communes et les acteurs locaux
La commissaire‑enquêtrice demande une concertation plus active avec les communes concernées. Cette recommandation confirme que la participation institutionnelle était insuffisante.
Recommandation n°11 – Mettre en conformité les installations incendie avec l’arrêté du 22 décembre 2023
La commissaire‑enquêtrice demande que les dérogations soient justifiées ou supprimées. Cette recommandation confirme que le projet n’était pas conforme aux prescriptions incendie.
Recommandation n°12 – Améliorer la gestion des odeurs et la modélisation des émissions odorantes
La commissaire‑enquêtrice demande une modélisation plus réaliste des odeurs. Cette recommandation confirme que l’étude d’impact était insuffisante sur ce point.
Recommandation n°13 – Clarifier les capacités de stockage et les volumes réellement demandés
La commissaire‑enquêtrice demande une clarification des capacités, ce qui confirme que la présentation « 400 000 T + 350 000 T » était ambiguë et juridiquement contestable.
A suivre
Marc-Claude de PORTEBANE
