ICPE

  • OPÉRATION STALINGRAD : AURA Environnement s’impose dans l’enquête publique REP Val’Pôle VEOLIA dans le 95 !

    66 contributions, des points jugés pertinents et une vocation nationale reconnue :

    malgré un avis favorable assorti de deux réserves 

    le rapport de la commissaire-enquêtrice confirme la portée de l’offensive

    menée par AURA Environnement sur le dossier VEOLIA !

    Ep rep rapport ce aura environnement

    Sur 78 contributions écrites, 66 ont été déposées par AURA Environnement.

    La commissaire-enquêtrice écrit dans son rapport qu’AURA Environnement est une association basée à Clermont-Ferrand, « spécialisée sur les sites de traitement et de stockage de déchets, à vocation nationale ».

    Elle écrit également :

    « L’association AURA a procédé à une analyse exhaustive et approfondie du dossier et a soulevé nombre de points pertinents. »

    Cette phrase est particulièrement importante.

    Elle signifie que, indépendamment de l’avis final rendu sur le projet, le travail d’analyse réalisé pendant l’enquête a été identifié comme sérieux, approfondi et pertinent.

    Et lorsqu’on lit les conclusions thématiques de la commissaire-enquêtrice, on constate qu’un nombre important de sujets soulevés au cours de l’enquête débouchent effectivement sur des recommandations, demandes de clarification, demandes de suivi ou réserves.

    A. Information et consultation du public

    L’information du public n’a pas été pleinement assurée, car le dossier d’enquête ne comportait pas l’avis de la MRAE, pourtant obligatoire au titre des articles L122‑1 et R122‑7 du Code de l’environnement. La commissaire‑enquêtrice reconnaît explicitement cette absence. La commission de suivi de site n’a pas été mobilisée conformément à l’article L125‑2, ce qui a réduit la transparence du processus. La participation du public a été faible, ce qui confirme que l’information n’a pas été pleinement assurée.

    Dans ce contexte, la commissaire‑enquêtrice souligne la dimension nationale et spécialisée d’AURA Environnement dans le domaine des déchets, en indiquant que l’association a déposé soixante‑six contributions particulièrement détaillées. Cette reconnaissance explicite de la compétence et de la territorialité d’AURA Environnement renforce la légitimité de ses observations et de ses griefs.

    Il convient en outre de relever qu’aucune réunion de concertation préalable n’a été organisée avec le public, alors même que le projet bénéficie d’aides publiques, notamment de l’ADEME. L’absence de concertation préalable dans un projet soutenu financièrement par des fonds publics contrevient aux exigences de transparence et de participation posées par l’article L121‑1 du Code de l’environnement et par la doctrine administrative relative aux projets bénéficiant de financements publics. Cette carence renforce le constat d’une information insuffisante du public et d’une procédure qui n’a pas respecté les standards attendus pour un projet d’intérêt général financé par des fonds publics.

    B. Cohérence et complétude du dossier

    Le dossier présenté à l’enquête publique était matériellement incomplet, comme le reconnaît la commissaire‑enquêtrice : plusieurs annexes annoncées n’étaient pas présentes, certains plans n’étaient pas imprimés, et l’avis du CSPRN n’était pas joint. Ces lacunes contreviennent à l’article R181‑13 du Code de l’environnement. La cohérence du dossier est en outre gravement affectée par le fait que l’enquête publique a été menée alors que le PLU de Fontenay‑en‑Parisis n’était pas approuvé. La commissaire‑enquêtrice indique que l’autorisation ne pourra être délivrée qu’une fois ce PLU adopté, ce qui signifie que l’enquête a porté sur un projet dépourvu de fondement urbanistique opposable. En application de l’article L181‑3, l’autorité administrative ne peut instruire une demande reposant sur un document d’urbanisme en cours d’élaboration. Ce vice affecte la légalité de toute la procédure.

    C. Justification quantitative des besoins de stockage

    Les chiffres fournis par REP présentent des incohérences relevées par la commissaire‑enquêtrice, qui indique que les données ne lui ont pas semblé cohérentes.

    La présentation d’une capacité “ferme” de 400 000 tonnes et d’une capacité “d’ajustement” de 350 000 tonnes constitue une construction artificielle dépourvue de base juridique. La demande réelle est de 750 000 tonnes par an, ce qui excède les orientations du PRPGD d’Île‑de‑France, qui prévoit une réduction des tonnages enfouis. L’absence de démonstration d’un besoin réel constitue une violation de l’article L541‑13 du Code de l’environnement. Le pétitionnaire n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que l’augmentation de capacité répond à une nécessité objective, ce qui caractérise une erreur manifeste d’appréciation.

    D. Chaufferie CSR

    La chaufferie CSR repose sur des débouchés énergétiques incertains, le réseau de chaleur de Villiers‑le‑Bel n’ayant pas confirmé son intérêt. L’étude d’impact ne comporte pas les photomontages nécessaires à l’évaluation de l’impact visuel de la cheminée. Les émissions atmosphériques ne sont pas analysées conformément aux exigences de l’arrêté du 3 août 2010 relatif aux installations de combustion de déchets. La justification énergétique du projet est insuffisante au regard de l’article L122‑1 du Code de l’environnement.

    E. Biogaz et lixiviats

    Le dossier ne comporte aucune analyse des PFAS, alors que ces substances sont désormais reconnues comme polluants émergents majeurs. Le taux de captage du biogaz annoncé n’est pas démontré. Les anciens casiers, susceptibles de présenter des désordres, ne sont pas analysés. L’état initial est donc incomplet, en violation de l’article L122‑1. L’absence d’analyse des pollutions historiques contrevient au principe de précaution inscrit à l’article 5 de la Charte de l’environnement.

    F. Impact sur le paysage

    Les reliefs artificiels atteignent vingt‑quatre mètres et modifient significativement la topographie locale. Le GR655 doit être détourné, ce qui constitue une atteinte aux usages existants.

    Les photomontages obligatoires ne figurent pas dans le dossier, ce qui empêche une appréciation correcte de l’impact visuel, en violation de l’article R122‑5. Le projet porte atteinte aux paysages de la Plaine de France, protégés par l’article L350‑1.

    G. Impact sur l’agriculture

    L’extension du site entraîne la disparition de cinquante‑six hectares de terres agricoles. L’analyse pédologique n’a été fournie qu’en mémoire en réponse, ce qui signifie qu’elle n’a pas été mise à disposition du public pendant l’enquête. Les servitudes d’utilité publique de deux cents mètres, qui affectent directement les exploitations agricoles, n’ont pas été instruites dans le cadre de l’enquête, en violation de l’article L515‑12. L’étude d’impact ne démontre pas que les sols reconstitués auront une valeur agronomique équivalente.

    H. Biodiversité

    Les impacts résiduels sur plusieurs espèces protégées sont reconnus. L’avis du CSPRN n’était pas présent dans le dossier, ce qui constitue une lacune substantielle. Les mesures compensatoires sont exclusivement internes au site et ne permettent pas de rétablir les continuités écologiques, en violation des articles L110‑1 et L371‑1. Le triptyque « éviter, réduire, compenser » n’est pas respecté.

    I. Eaux souterraines

    Les niveaux piézométriques ont été mal interprétés et certains piézomètres ont été écartés sans justification. Les PFAS ne sont pas analysés dans les eaux souterraines. Les anciens casiers ne font l’objet d’aucune étude, alors qu’ils peuvent constituer des sources de pollution. L’étude d’impact ne répond pas aux exigences de l’article L122‑1 et méconnaît le principe de précaution.

    J. Sécurité incendie et étude de dangers

    REP sollicite des dérogations à l’arrêté du 22 décembre 2023 concernant la taille des îlots de stockage et l’absence de détection automatique. Ces dérogations ne sont pas justifiées par des mesures compensatoires. L’étude de dangers ne traite pas des risques liés aux gazoducs présents à proximité. L’absence de modélisation des fumées constitue une insuffisance manifeste au regard de l’article L181‑25.

    K. Odeurs

    Les plaintes récurrentes démontrent que les nuisances olfactives sont avérées. Le co‑compostage n’a jamais été testé. Les balles enrubannées peuvent être stockées jusqu’à un an, ce qui constitue une activité relevant de la rubrique 2710 sans que les prescriptions correspondantes soient appliquées. L’étude d’impact ne comporte pas de modélisation réaliste des émissions odorantes.

    L. Trafic routier

    Le pétitionnaire affirme que l’impact sur le trafic serait inférieur à 1/%, mais aucune étude n’a été réalisée sur les 21 communes concernées par l’enquête. L’étude ne comporte pas d’analyse des émissions atmosphériques liées au trafic. L’évaluation des impacts est donc insuffisante au regard de l’article L122‑1.

    M. Retombées positives

    Les retombées positives avancées (emplois, fiscalité locale, déchetterie professionnelle) sont marginales et ne compensent pas les impacts environnementaux identifiés. La jurisprudence administrative constante rappelle que les bénéfices socio‑économiques ne peuvent régulariser une autorisation illégale.

    N. Contrôle, suivi, garanties financières et servitudes

    La servitude d’utilité publique de deux cents mètres, pourtant nécessaire à la délivrance de l’autorisation, n’a pas été instruite dans le cadre de l’enquête publique. Le commissaire enquêteur indique qu’elle fera l’objet d’une procédure ultérieure, alors même que l’article L515‑12 impose que cette servitude soit établie avant la délivrance de l’autorisation. Le suivi environnemental ne comporte pas de seuils d’alerte. Le plan de gestion post‑exploitation n’est pas détaillé. Ces insuffisances contreviennent aux articles L515‑12 et L122‑1.

    LES 2 RESERVES DE LA COMMISSAIRE‑ENQUÊTRICE

    Réserve n°1 – Approbation préalable du PLU de Fontenay‑en‑Parisis

    La commissaire‑enquêtrice subordonne explicitement la délivrance de l’autorisation environnementale à l’approbation préalable du PLU de Fontenay‑en‑Parisis.

    Cette réserve signifie que le projet soumis à enquête publique était juridiquement incomplet, puisque son extension géographique reposait sur un document d’urbanisme non opposable. En conséquence, l’enquête publique a été conduite sur un projet dépourvu de base réglementaire, en contradiction avec l’article L181‑3 du Code de l’environnement, qui impose la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme en vigueur. Cette réserve constitue un aveu direct que l’autorisation ne peut être légalement délivrée en l’état.

    Réserve n°2 – Instauration préalable de la servitude d’utilité publique de 200 mètres

    La commissaire‑enquêtrice exige que la servitude d’utilité publique de 200 mètres soit instaurée avant la délivrance de l’autorisation. Cette réserve confirme que la procédure d’enquête publique n’a pas intégré un élément foncier obligatoire, pourtant prévu par l’article L515‑12 du Code de l’environnement. La servitude conditionne l’autorisation ICPE ; elle aurait dû être instruite dans le cadre de l’enquête publique. Le fait qu’elle soit renvoyée à une procédure ultérieure constitue un vice de procédure majeur, puisque les propriétaires concernés n’ont pas été consultés dans le cadre légal. Cette réserve confirme que l’autorisation ne peut être délivrée tant que la servitude n’est pas légalement établie.

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    Opération STALINGRAD – REP Val’Pôle : l’état préoccupant des clôtures de protection constaté sur le terrain

    LES 13 RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSAIRE‑ENQUETRICE

    Recommandation n°1 – Compléter l’analyse pédologique des sols et des casiers post‑exploitation

    La commissaire‑enquêtrice demande que l’analyse pédologique soit complétée afin de démontrer que les sols reconstitués présentent une qualité équivalente aux sols agricoles existants. Cette recommandation confirme que l’état initial fourni dans le dossier était insuffisant au regard de l’article L122‑1 du Code de l’environnement.

    Recommandation n°2 – Clarifier et renforcer le tableau de suivi environnemental post‑exploitation

    La commissaire‑enquêtrice demande un tableau de synthèse complet des paramètres de suivi post‑exploitation. Cette recommandation révèle que le dossier ne comportait pas de dispositif de surveillance conforme aux exigences de l’article L181‑25.

    Recommandation n°3 – Assurer la compatibilité du projet avec le futur PLU de Fontenay‑en‑Parisis

    La commissaire‑enquêtrice souligne que l’autorisation dépend de l’approbation du PLU, ce qui confirme que le projet était juridiquement incomplet. Cette recommandation renforce la réserve n°1.

    Recommandation n°4 – Justifier l’absence d’alternatives au site existant

    La commissaire‑enquêtrice demande une justification plus complète des alternatives, notamment au regard du projet avorté de Bouqueval.

    Cette recommandation confirme que l’analyse des solutions de substitution était insuffisante au regard de l’article L122‑1.

    Recommandation n°5 – Clarifier les données hydrogéologiques et les niveaux piézométriques

    La commissaire‑enquêtrice demande une clarification des NPHE et des piézomètres écartés. Cette recommandation confirme que l’étude hydrogéologique était lacunaire.

    Recommandation n°6 – Renforcer le suivi des lixiviats, notamment en intégrant les polluants émergents

    La commissaire‑enquêtrice demande un suivi plus complet des lixiviats, ce qui confirme que l’absence d’analyse des PFAS constitue une insuffisance majeure de l’étude d’impact.

    Recommandation n°7 – Préciser les mesures de compensation écologique et leur phasage

    La commissaire‑enquêtrice demande une clarification des mesures compensatoires, ce qui confirme que le triptyque ERC n’était pas correctement appliqué.

    Recommandation n°8 – Mettre à jour les plans et documents cartographiques

    La commissaire‑enquêtrice demande que les plans manquants ou incomplets soient fournis. Cette recommandation confirme que le dossier était matériellement incomplet.

    Recommandation n°9 – Améliorer la transparence des données biogaz et des performances de captage

    La commissaire‑enquêtrice demande une communication plus claire sur les performances de captage du biogaz. Cette recommandation confirme que les données fournies étaient insuffisantes ou non démontrées.

    Recommandation n°10 – Renforcer la communication avec les communes et les acteurs locaux

    La commissaire‑enquêtrice demande une concertation plus active avec les communes concernées. Cette recommandation confirme que la participation institutionnelle était insuffisante.

    Recommandation n°11 – Mettre en conformité les installations incendie avec l’arrêté du 22 décembre 2023

    La commissaire‑enquêtrice demande que les dérogations soient justifiées ou supprimées. Cette recommandation confirme que le projet n’était pas conforme aux prescriptions incendie.

    Recommandation n°12 – Améliorer la gestion des odeurs et la modélisation des émissions odorantes

    La commissaire‑enquêtrice demande une modélisation plus réaliste des odeurs. Cette recommandation confirme que l’étude d’impact était insuffisante sur ce point.

    Recommandation n°13 – Clarifier les capacités de stockage et les volumes réellement demandés

    La commissaire‑enquêtrice demande une clarification des capacités, ce qui confirme que la présentation « 400 000 T + 350 000 T » était ambiguë et juridiquement contestable.

    A suivre

    Marc-Claude de PORTEBANE

  • OPÉRATION « STALINGRAD » : 5ᵉ vague de contributions contre REP Val'Pôle VEOLIA (95) !

    Les habitants ont le droit de savoir : derrière la prétendue « chaufferie CSR » se cache une installation de co-incinération de déchets soumise à la directive européenne IED

    AURA Environnement poursuit l'offensive technique et juridique pour exiger une information complète des populations sur les émissions atmosphériques, les risques sanitaires et les obligations réglementaires du projet !

    Stalingrad rep vague 5 f

    CONTRIBUTION 65 DEFAVORABLE --- La « chaufferie CSR » est une installation de co-incinération de déchets au sens de la rubrique 3520-a et de la directive IED : une dénomination euphémistique qui prive le public d'une information essentielle sur la nature réelle de l'installation et ses risques sanitaires

    Objet : « Chaufferie CSR » présentée à tort : une installation de co‑incinération aux risques sanitaires occultés

    Référence : Pièce n°1B, Tableau de nomenclature, rubrique 3520-a (p. 2020) ; Tableau 11 des VLE (p. 139-140, chapitre 4.2.8.4) ; chapitre 4.2.8.3.1 (p. 136, description du four à grille) ; directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 (IED), article 3 §40 ; BREF WI (Best Reference Document on Waste Incineration, révision 2019) ; article L.541-30-1 du Code de l'environnement.

    Point 1 — Ce que dit le dossier sur la qualification réglementaire de l'installation.

    Le Tableau de nomenclature ICPE (p. 2020) classe explicitement la chaufferie CSR sous la rubrique 3520-a de la nomenclature des installations classées, intitulée : « Élimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de co-incinération des déchets : pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure. » L'installation y est décrite comme « combustion de CSR à 38 500 t/an soit 4,8 t/h ».

    Cette classification n'est pas anodine : la rubrique 3520-a correspond précisément aux installations couvertes par la directive 2010/75/UE (IED) sur les émissions industrielles, dont le chapitre IV est dédié à l'incinération et à la co-incinération des déchets. L'article 3 §40 de cette directive définit la « co-incinération de déchets » comme « l'utilisation de déchets comme combustible normal ou d'appoint, dans une installation dont la fonction principale n'est pas le traitement de déchets ». Les CSR étant des déchets au sens de la directive, la chaufferie du Val'Pôle est juridiquement et réglementairement une installation de co-incinération de déchets.

    Point 2 — La description technique confirme la qualification : un four à grille à 850°C.

    Le chapitre 4.2.8.3.1 (p. 136) décrit la chaufferie comme équipée d'un four à grille dans lequel « le combustible entrant est transporté mécaniquement par un mouvement alternatif des poussoirs » et où « le maintien de la température du four à 850°C » est assuré par des brûleurs. Un four à grille maintenu à 850°C brûlant des déchets hétérogènes est la technologie type des Unités de Valorisation Énergétique (UVE) — terme que le dossier lui-même emploie pour désigner les usines d'incinération de déchets ménagers (p. 5018, 5022). La seule différence avec une UVE classique est que le combustible a été préalablement conditionné en CSR — ce qui ne modifie pas la nature thermique du procédé ni ses émissions.

    Point 3 — Le Tableau 11 des VLE révèle l'application des normes d'incinération.

    Le Tableau 11 (p. 139) compare les valeurs limites d'émissions applicables à l'installation selon deux régimes : le régime 2971 (CSR) et le régime 3520 — Unité nouvelle (IED). Les VLE IED, systématiquement plus strictes, s'appliquent à cette installation en tant qu'installation de co-incinération soumise à la directive IED. Ce tableau confirme que la chaufferie est soumise aux mêmes exigences réglementaires qu'un incinérateur : les VLE pour le SO₂ sont 30 mg/Nm³ (contre 50 en régime 2971), pour les NOx 80 mg/Nm³ (contre 200), pour les poussières 5 mg/Nm³ (contre 10).

    Point 4 — Une appellation trompeuse aux conséquences directes sur l'information du public.

    Le terme « chaufferie CSR » est utilisé systématiquement dans l'ensemble du dossier, dans la NPNT, dans les communications de Veolia, et il a manifestement été repris sans questionnement dans les échanges avec les autorités locales. Ce terme suggère une installation de chauffage ordinaire - analogue aux chaufferies au gaz ou à la biomasse présentes dans de nombreuses villes.

    Or, une installation brûlant 38 500 t/an de déchets hétérogènes dans un four à grille à 850°C est fondamentalement différente d'une chaufferie classique sur plusieurs points qui intéressent directement les riverains :

    • elle produit des dioxines et furannes (PCDD/PCDF), polluants organiques persistants cancérigènes de classe 1 selon le CIRC ;
    • elle génère des cendres volantes chargées en métaux lourds, classées déchets dangereux ;
    • elle est soumise au BREF WI (document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour l'incinération des déchets) ;
    • elle requiert un traitement des fumées complexe (cyclone, injection de bicarbonate, filtre à manches, réacteur SCR) décrit p. 137.

    Un citoyen de Sarcelles, du Mesnil-Aubry ou de Fontenay-en-Parisis qui lit « chaufferie CSR » dans la NPNT - la seule pièce disponible en mairie - ne peut raisonnablement pas comprendre qu'il s'agit d'une installation de co-incinération de déchets soumise à la réglementation IED et au BREF WI.

    Point 5 — L'absence de concertation préalable amplifie le déficit d'information.

    Le chapitre 9 du DADT (p. 205) indique que « la participation du public s'effectue dans le cadre de la procédure légalement encadrée du débat public, qu'est l'enquête publique ». Le dossier ne mentionne aucune réunion publique d'information organisée préalablement au dépôt du DDAE (octobre 2024), aucune concertation avec les conseils municipaux des 21 communes du rayon d'affichage, aucune information des habitants des communes destinataires de la chaleur (Sarcelles, Villiers-le-Bel, Goussainville).

    Cette absence de concertation préalable n'est pas en elle-même illégale pour un projet ne dépassant pas les seuils du débat public obligatoire (article L.121-8 du Code de l'environnement). Mais combinée à une dénomination euphémistique - « chaufferie » au lieu de « installation de co-incinération de déchets » - elle a eu pour effet pratique que les populations riveraines ignoraient jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique qu'un four à grille brûlant des déchets à 850°C allait être construit à 150 à 6 000 mètres de leurs habitations, de leurs écoles et de leurs lieux de travail.

    Ce constat est corroboré par des échanges directs avec les masses populaires, camarades artisans et petits commerçants des communes concernées lors de la période d'enquête, qui ont confirmé ne pas avoir eu connaissance du projet avant l'ouverture de celle-ci. Il rejoint les enseignements tirés d'autres procédures similaires en France, où l'absence d'information préalable se traduit par un registre d'enquête quasi vide - non par approbation tacite, mais par ignorance.

    Demandes à la commissaire enquêtrice.

    - En premier lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de relever formellement dans son rapport que la chaufferie CSR est une installation de co-incinération de déchets au sens de la rubrique 3520-a et de la directive 2010/75/UE, soumise aux dispositions les plus strictes du BREF WI, et que la dénomination « chaufferie CSR » employée dans la NPNT et dans la communication publique du pétitionnaire ne reflète pas cette réalité réglementaire.

    - En second lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire qu'il produise, dans son mémoire en réponse, une fiche de présentation de l'installation en langage accessible rédigée sous la dénomination réglementaire exacte - « installation de co-incinération de déchets non dangereux relevant de la rubrique 3520-a » - mentionnant explicitement les polluants réglementés émis (dioxines, NOx, poussières, HCl, SO₂, métaux lourds), les VLE applicables, et la distance aux premières habitations.

    Il aurait été judicieux de demander à la commissaire enquêtrice d'organiser, conformément à la faculté que lui offre l'article L.123-13 du Code de l'environnement, une réunion publique d'information spécifiquement consacrée à la « chaufferie CSR », tenue dans une commune directement concernée par ses émissions atmosphériques — Sarcelles, Villiers-le-Bel ou Le Mesnil-Aubry - afin que les populations n'ayant pas eu accès à l'information préalable puissent exercer effectivement leur droit de participation garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement.

    CONTRIBUTION 66 DEFAVORABLE - Le mécanisme de contournement administratif documenté à Espira-de-l'Agly se reproduit à l'identique à Plessis-Gassot : une enquête publique sans public réelle, une dérogation sans démonstration, une « réduction » de capacité présentée comme un effort environnemental.

    Objet : Contournement administratif répété : Parodie d'enquête sans véritable public, dérogation fantaisiste, fausse réduction de capacité

    Référence : Pièce n°1B, chapitre 11.2.3.3 (p. 235-241) ; chapitre 9 (p. 205) ; article L.541-15 du Code de l'environnement ; article L.541-1 du même code ; Convention d'Aarhus du 25 juin 1998, ratifiée par la France (décret du 12 septembre 2002) ; article L.123-19 du Code de l'environnement.

    Point 1 - Un mécanisme de contournement désormais documenté à l'échelle nationale.

    L'analyse de plusieurs procédures d'autorisation d'ISDND récentes en France - notamment à Espira-de-l'Agly (Pyrénées-Orientales, arrêté préfectoral du 23 décembre 2025), à Gueltas (Morbihan), … - révèle un schéma récurrent en quatre étapes : reconnaître formellement l'incompatibilité du projet avec le document régional de planification (SRADDET ou PRPGD) ; invoquer la loi de finances 2024 comme fondement d'une dérogation préfectorale ; éviter toute démonstration chiffrée des besoins réels et de l'absence d'alternatives ; conclure artificiellement à la nécessité du projet. Ce mécanisme, documenté dans plusieurs territoires, transforme une exception légale en outil de gouvernance systématique.

    Le dossier du Val'Pôle Plessis-Gassot reproduit ce schéma à l'identique.

    Le chapitre 11.2.3.3 (p. 235-241) reconnaît explicitement que la capacité d'ajustement de 350 000 t/an nécessite une dérogation au PRPGD au titre de l'article L.541-15 du Code de l'environnement, invoque le retard pris dans l'atteinte des objectifs de valorisation comme justification, et conclut à la nécessité de cette dérogation sans produire de démonstration chiffrée des alternatives disponibles ni de calendrier contraignant de décroissance.

    Point 2 — La réduction de capacité présentée comme effort environnemental est en réalité contrainte par la réglementation.

    Le dossier présente la réduction de la capacité annuelle de 950 000 t/an (capacité autorisée existante) à 400 000 t/an (capacité nominale demandée) comme une « démarche volontaire » et un « effort environnemental » (p. 228-230). Cette présentation mérite d'être questionnée.

    La capacité de 950 000 t/an constituait la limite autorisée, non la capacité effectivement utilisée.

    Les graphiques de la Figure 73 (p. 228) montrent que les capacités autorisées n'ont jamais été pleinement exploitées sur la période 2010-2025.

    Réduire la capacité autorisée à un niveau proche de la capacité réellement utilisée n'est pas un effort de réduction des tonnages enfouis - c'est une mise en conformité formelle avec la réalité de l'exploitation.

    Pendant ce temps, la capacité d'ajustement de 350 000 t/an porte le total autorisé à 750 000 t/an - soit un niveau comparable à l'ancienne autorisation dans ses années de pleine exploitation.

    À Espira-de-l'Agly, le même procédé a été utilisé : une réduction de tonnage imposée par des contraintes aéronautiques de la DGAC a été présentée dans l'arrêté préfectoral comme une mesure écologique.

    Ce glissement sémantique entre contrainte technique et vertu environnementale constitue, dans les deux cas, une erreur dans la motivation des décisions.

    Point 3 — Une enquête publique formellement conforme mais matériellement ineffective.

    La Convention d'Aarhus, ratifiée par la France, garantit non seulement le droit formel à la participation, mais une participation effective du public - ce qui suppose une information réelle et accessible préalablement à l'enquête. L'article L.123-19 du Code de l'environnement dispose que l'enquête publique doit permettre une expression libre et éclairée du public.

    À Espira-de-l'Agly, l'enquête publique organisée en plein été (28 juillet-29 août 2025) a recueilli ZERO contribution - non par approbation tacite, mais par ignorance totale du projet par la population locale. Là-bas, la commissaire enquêtrice a néanmoins émis un avis favorable.

    Notre synthèse :
    https://www.aura-environnement.com/blog/decharge-sous-tension-a-espira-de-l-agly-perpignan-mediterranee-metropole/decharge-d-espira-de-l-agly-perpignan-mediterranee-metropole-aura-environnement-declenche-l-operation-kolyma.html

    Notre Opération "KOLYMA" s’inscrivait dans la volonté de mettre en lumière cette contradiction fondamentale : celle d’un État qui, au nom d’un intérêt public mal démontré, choisit de prolonger la pollution plutôt que de la combattre, et qui transforme les outils de planification écologique en simples accessoires administratifs.

    Espira devenant ainsi un précédent national, un labo de contournement du droit environnemental, dont les conséquences dépasseront largement les frontières des Pyrénées‑Orientales.

    Au Mesnil-Aubry, lors de la permanence du 26/06/2026 en mairie, des échanges directs avec des habitants et commerçants du village ont confirmé qu'aucun d'entre eux n'avait eu connaissance du projet avant l'ouverture de l'enquête.

    Un projet affectant 167 000 personnes dans un rayon de 6 km, comprenant la construction d'une installation de co-incinération de déchets et l'extension d'une décharge sur 56 ha de terres agricoles, était inconnu de la population riveraine au premier jour de l'enquête.

    Cette ignorance n'est pas accidentelle. Elle résulte de l'absence de toute concertation préalable, de la limitation des modalités d'affichage, et de la dénomination euphémistique de l'installation de co-incinération sous le terme « chaufferie CSR » - terme ne suscitant aucune inquiétude chez un citoyen non averti.

    Point 4 — Le rôle de la commissaire enquêtrice dans ce dossier est déterminant.

    L'expérience d'Espira-de-l'Agly enseigne que le commissaire enquêteur joue un rôle pivot : soit il reconnaît l'incompatibilité avec les documents de planification et en tire les conséquences juridiques qui s'imposent, soit il la neutralise en invoquant l'opportunité de la dérogation.

    Dans le premier cas, il contribue à l'État de droit environnemental. Dans le second, il substitue une logique d'opportunité à une exigence de conformité - ce qui entache son rapport d'erreur de droit.

    Au Mesnil-Aubry, la commissaire enquêtrice a reconnu oralement, lors de la permanence du 26 juin 2026, que la révision du PLU de Fontenay-en-Parisis était « en cours » - confirmant l'incompatibilité urbanistique documentée dans une de nos précédente contribution. Elle a également reconnu que les distributeurs des réseaux de chaleur n'étaient pas identifiés dans le dossier - lacune documentée dans une autre de nos contributions. Ces reconnaissances orales doivent se traduire dans son rapport par des réserves explicites et motivées, non par des neutralisations au motif de l'opportunité économique ou de la nécessité régionale.

    Demandes à la commissaire enquêtrice.

    - En premier lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de prendre connaissance du précédent d'Espira-de-l'Agly - où un mécanisme identique d'incompatibilité reconnue puis neutralisée a conduit à une autorisation préfectorale susceptible de recours - et d'en tirer les enseignements pour le présent dossier, notamment en refusant de neutraliser dans ses conclusions les incompatibilités qu'elle a elle-même reconnues oralement.

    - En second lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de constater formellement dans son rapport que le registre d'enquête reflète non l'approbation tacite de la population, mais son ignorance structurelle du projet - et de recommander en conséquence, si elle devait envisager un avis favorable, que celui-ci soit conditionné à une information publique complémentaire sous forme de réunion publique dans les communes les plus impactées, conformément à la faculté que lui offre l'article L.123-13 du Code de l'environnement.

    - En troisième lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire qu'il démontre en quoi la réduction de la capacité autorisée de 950 000 t/an à 400 000 t/an constitue un effort effectif de réduction des tonnages enfouis - et non une simple mise en conformité formelle avec les tonnages réellement exploités - en produisant les données de tonnages effectivement reçus sur la période 2010-2025, casier par casier.

    CONTRIBUTION 67 DEFAVORABLE - Étude de dangers : conclusions sur les fumées d'incendie insuffisamment étayées pour un site comportant une installation de co-incinération, 150 000 t de terres polluées aux hydrocarbures et 50 000 t de balles d'OMr en stock

    Objet : Incendies à Fontainebleau : étude de dangers insuffisante sur les fumées pour un site mêlant co‑incinération, 150 000 t de terres hydrocarburées et 50 000 t d’OMr en stock.

    Référence : Pièce n°4 (Étude de dangers) ; DADT chapitre 4.1 (p. 31, demande d'aménagement à l'arrêté du 22/12/2023) ; Annexe 36 ; contribution 6 du présent dossier.

    Point 1 — Un site à sources multiples d'émissions en cas d'incendie. Le Val'Pôle concentre simultanément : une installation de co-incinération de déchets (chaufferie CSR, four à grille à 850°C), une plateforme de 150 000 t/an de terres polluées aux hydrocarbures (Terraclean), un stock de 50 000 t de balles d'OMr (déchets fermentescibles sous film plastique), des stockages de biogaz et de CSR, et deux canalisations de gaz haute pression GRT Gaz (Ø 900 mm + Ø 750 mm) traversant le site.

    Point 2 — La demande de dérogation aux systèmes de détection/extinction. Le dossier (DADT p. 31 ; Annexe 36) sollicite des aménagements à l'arrêté du 22 décembre 2023 portant notamment sur la détection et l'extinction automatique d'incendie pour la chaufferie CSR. Cette demande de dérogation est justifiée par des simulations — non par des dispositifs actifs de sécurité.

    Point 3 — L'effet domino non démontré comme nul. L'étude de dangers affirme que l'incendie de la chaufferie CSR ne produirait pas d'effets domino sur les installations voisines. Cette conclusion repose sur des modélisations. Or, la concentration d'installations à risque sur un même site de 325 ha - chaufferie, Terraclean, stock de balles OMr, canalisations GRT Gaz — crée des conditions d'interaction non linéaires entre sources de risque que les modélisations par installation séparée ne capturent pas nécessairement.

    Point 4 — Les fumées d'incendie sur une population de 167 000 personnes. Les fumées d'un incendie sur la plateforme Terraclean (hydrocarbures), sur le stock de balles OMr (plastiques, matières organiques en décomposition anaérobie) ou sur la chaufferie CSR (réfractaires, huiles de turbine, résines) contiendraient des HAP, des dioxines, des COV et des métaux lourds. La dispersion de ces fumées sur les communes riveraines (Mesnil-Aubry à 300 m, Sarcelles à 6 km sous vent dominant nord) n'est pas modélisée dans ce scénario cumulatif.

    Demande. Il est demandé à la commissaire enquêtrice de refuser la validation de la demande de dérogation aux systèmes de détection/extinction automatique pour la chaufferie CSR, et d'exiger une modélisation des fumées d'incendie dans un scénario cumulatif impliquant simultanément au moins deux sources de risque du site (chaufferie CSR + plateforme Terraclean, ou chaufferie CSR + stock de balles OMr).

    CONTRIBUTION 68 DEFAVORABLE - Le projet crée un effet d'éviction durable de l'économie circulaire : autoriser 750 000 t/an d'enfouissement jusqu'en 2050 réduit mécaniquement la pression économique sur les acteurs de la valorisation

    Objet : 750 000 t/an d’enfouissement jusqu’en 2050 : effet d’éviction durable sur l’économie circulaire, la valorisation perd sa pression économique.

    Référence : DADT chapitre 11.2.3.3 (p. 235-241) ; article L.541-1 du Code de l'environnement ; PRPGD IDF 2019 ; loi AGEC du 10 février 2020.

    Point 1 - Le mécanisme économique de l'effet d'éviction. Le coût de l'enfouissement en ISDND est structurellement inférieur au coût des filières de valorisation alternatives (tri, recyclage, compostage, valorisation énergétique en UVE). Tant qu'une capacité d'enfouissement suffisante est disponible à un coût compétitif, les collectivités et les opérateurs n'ont pas d'incitation économique forte à investir dans des filières plus coûteuses. L'autorisation de 750 000 t/an d'enfouissement jusqu'en 2050 maintient mécaniquement cette pression concurrentielle défavorable aux filières alternatives.

    Point 2 - La contradiction avec la hiérarchie légale. L'article L.541-1 du Code de l'environnement fixe une hiérarchie dans laquelle l'élimination par stockage n'intervient qu'en dernier recours, après épuisement de toutes les alternatives de valorisation. Le PRPGD IDF 2019 vise explicitement à réduire les capacités d'enfouissement pour accélérer le développement de ces alternatives. Autoriser la capacité la plus importante d'Île-de-France en ISDND pour 25 ans supplémentaires, sans démontrer l'épuisement des alternatives disponibles, est contraire à cette hiérarchie.

    Point 3 - L'argument du pétitionnaire se retourne contre lui. Le dossier (p. 235-241) justifie la nécessité de l'extension par le retard pris dans l'atteinte des objectifs de valorisation. Mais ce retard est en partie causé par la disponibilité de capacités d'enfouissement à bas coût - dont le Val'Pôle est précisément l'un des principaux pourvoyeurs en IDF. Le pétitionnaire utilise le résultat d'un phénomène dont il est lui-même l'un des facteurs structurels pour justifier l'aggravation de ce même phénomène.

    Demande. Il est demandé à la commissaire enquêtrice d'interroger le pétitionnaire sur les mécanismes prévus pour éviter l'effet d'éviction de l'économie circulaire - notamment en demandant si l'autorisation envisagée comporte des conditions tarifaires minimales ou des restrictions sur les flux admissibles destinées à maintenir l'incitation économique au développement des filières alternatives.

    CONTRIBUTION 69 DEFAVORABLE - La chaufferie CSR modifie fondamentalement la nature du projet : d'une ISDND avec valorisation biogaz à un complexe industriel de traitement thermique de déchets soumis à la réglementation IED - une transformation non soumise à évaluation séparée

    Objet : Transformation non évaluée du projet. La chaufferie CSR change la nature du projet : d’une ISDND biogaz à un traitement thermique soumis IED, sans évaluation séparée.

    Référence : DADT chapitre 4.2.8 (p. 135-143) ; Tableau 11 VLE (p. 139) ; rubrique 3520-a ; directive 2010/75/UE (IED) ; BREF WI (révision 2019) ; article L.512-1 du Code de l'environnement.

    Point 1 - La nature du projet initial. L'autorisation de 2006 portait sur une ISDND avec valorisation du biogaz par cogénération. La nature du projet soumis à la présente enquête est fondamentalement différente : il s'agit d'un complexe multi-filières incluant une installation de co-incinération de déchets (rubrique 3520-a, BREF WI), une installation de traitement de terres polluées (Terraclean), une station de traitement de lixiviats extérieurs (rubrique 3531, IED), et un centre de production de CSR.

    Point 2 - La chaufferie CSR comme point de rupture. La chaufferie CSR brûlant 38 500 t/an de déchets dans un four à grille à 850°C soumet pour la première fois le Val'Pôle aux dispositions de la directive IED dans sa version la plus contraignante (chapitre IV, incinération et co-incinération des déchets). Elle génère des émissions de dioxines, furannes, HCl, mercure et poussières fines soumises aux VLE du BREF WI - émissions totalement absentes du site actuel. Elle transforme un site d'élimination/valorisation de déchets en un site de traitement thermique industriel au sens de la réglementation européenne.

    Point 3 - Une évaluation environnementale qui traite le projet comme une continuité. L'étude d'impact présente la chaufferie CSR comme une activité complémentaire s'ajoutant au site existant. Elle ne procède pas à une évaluation autonome des impacts de cette nouvelle installation sur la qualité de l'air, la santé des populations riveraines et la biodiversité, distincts des impacts du site existant. Cette approche globalisant une activité nouvelle de nature différente dans l'évaluation d'un site existant est susceptible de minorer les impacts spécifiques de la co-incinération.

    Demande.

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice de questionner formellement le pétitionnaire sur le fait que la chaufferie CSR représente une installation de nature réglementaire différente du site existant, et d'exiger une évaluation sanitaire autonome et indépendante de cette seule installation, réalisée par un organisme tiers accrédité non mandaté par Veolia/REP, couvrant spécifiquement les émissions atmosphériques de dioxines, furannes, NOx, HCl et poussières fines et leur dispersion sur les communes riveraines.

    CONTRIBUTION 70 DEFAVORABLE - Contradictions entre pièces du dossier : au-delà de l'erreur CH4/NH4+ (contribution 21), une série d'incohérences internes révélant un dossier insuffisamment relu avant dépôt

    Objet : Incohérences internes du dossier - Contradictions entre pièces : au‑delà de l’erreur CH₄/NH₄, plusieurs incohérences révèlent un dossier insuffisamment relu avant dépôt.

    Référence : Pièce n°1A (glossaire p. 5) ; Pièce n°1B DADT (Tableau 9 p. 87 vs p. 167) ; Pièce n°7 SUP (§4.1.2.2 p. 36-37 date erronée) ; Pièce n°10 (§6.1, §7 et §15 volumes incompatibles) ; Pièce n°9 (double numérotation Annexe 23).

    Point 1 - Le recensement des incohérences documentées. L'analyse du dossier a mis en évidence, au-delà de l'erreur manifeste CH4/NH4+ du glossaire (contribution 21), au moins cinq incohérences internes supplémentaires entre pièces :

    L'écart de 1 470 000 m³ entre le volume de terrassement (7 170 000 m³, Tableau 9, p. 87) et le volume de casiers (8 640 000 m³, p. 167) — deux chiffres du même document (Pièce n°1B) portant sur les mêmes casiers C22-C29, non réconciliés.

    Les trois volumes d'extraction incompatibles de la carrière (7 170 000 / 7 370 000 / 9 370 000 m³) selon le chapitre de la Pièce n°10 (contribution 38).

    La date erronée « 12/03/20234 » dans la Pièce n°7 (§4.1.2.2, p. 36-37) pour l'arrêt du PLU de Fontenay-en-Parisis (contribution 59) — cinq chiffres pour l'année, rendant impossible la vérification de la chronologie de la procédure d'urbanisme.

    La double numérotation de l'Annexe 23 dans la Pièce n°9 (contribution 31) désignant simultanément deux documents distincts.

    L'absence de Fontenay-en-Parisis dans la description du site en section 6 de la Pièce n°1A alors qu'elle figure en page de couverture (contribution 22).

    Point 2 - Ce que ces incohérences révèlent. Un dossier de demande d'autorisation environnementale portant sur un site industriel majeur — 325 ha, 750 000 t/an, 60 ans d'engagement — déposé par un groupe multinational disposant de ressources d'expertise considérables et mis à jour en décembre 2025, ne devrait pas contenir ces erreurs élémentaires. Leur accumulation dans des sections différentes du dossier révèle un défaut systémique de vérification interne, non une erreur ponctuelle.

    Point 3 - L'incidence sur la fiabilité des données techniques. Chacune de ces incohérences porte sur des données quantitatives centrales : volumes d'extraction, capacités de stockage, périmètre communal, dates de procédures d'urbanisme, numérotation d'annexes réglementaires.

     Si ces données élémentaires n'ont pas été vérifiées avant dépôt et lors de la mise à jour de décembre 2025, il est légitime de s'interroger sur la rigueur des vérifications appliquées aux données plus complexes — coefficients de perméabilité de la BSP, modélisations olfactives, bilans hydrologiques des lixiviats, projections de biogaz.

    Demande.

    Il est demandé à la commissaire enquêtrice de recenser formellement dans son rapport l'ensemble des incohérences internes identifiées entre les pièces du dossier, d'en évaluer l'incidence sur la fiabilité des démonstrations techniques qu'elles sous-tendent, et d'exiger du pétitionnaire une version corrigée et certifiée conforme de chaque pièce comportant une erreur factuelle documentée.

    A suivre

    Marc-Claude de PORTEBANE

    - Porte-parole des collectifs S.D.F (Stop Décharges France) et FRAI (Front Résistant Anti-incinération)

    - Président d'AURA Environnement

    - Membre des commissions déchets à la Région Bretagne (Bretagne Vivante)

    - Membre de la CNDP (via le collectif CPERD de Dunkerque-Loon-Plage) 

    Registre de cette enquête publique : https://www.registre-numerique.fr/valorisation-exploitation-valpole-dpt95/voir-avis/5a20bcb2-301b-491a-ab9a-5090d961a64f

    Analyse complète : 

     https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-s-d-f-et-frai-lancent-l-offensive-technique-et-juridique-contre-rep-val-pole-veolia-95.html 

    ET   

    https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-2-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html 

    ET

    https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-3-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html

    ET

     https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-4-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html

    ET

    https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-5-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html

  • AURA Environnement et le collectif S.D.F déclenchent l’Opération Saturne (Malyj Saturn) contre le projet d’extension du Val’Pôle Plessis Gassot (95)

    Mobilisons-nous massivement contre cette verrue : 

    Appel à la résistance collective face

    à l’industrialisation massive du Val‑d’Oise

    et à l’enfouissement de 750 000 tonnes de déchets/an ! 

    Operation ecolo marxiste saturne

    Préambule : Le projet d’extension du Val’Pôle Plessis‑Gassot, porté par REP/Veolia, n’est pas un simple ajustement technique : c’est la transformation d’un territoire entier en méga‑complexe industriel du déchet, capable d’absorber jusqu’à 750 000 tonnes de déchets par an. Derrière les sigles techniques que les masses populaires ne comprennent pas toujours – ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux), CSR (Combustible Solide de Récupération), UVE (Unité de Valorisation Énergétique), ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) – se cache une réalité brutale : l’enfouissement massif de déchets ultimes, le traitement de déchets dangereux, l’incinération de déchets non dangereux, le stockage temporaire de matières toxiques, et l’exploitation d’une carrière sur plusieurs communes. Le tout pour une durée qui s’étale sur 50 à 60 ans, alors que la surveillance obligatoire ne couvre que 25 ans, laissant 35 années de risques sans contrôle garanti. Ce projet, qui consomme 55 hectares supplémentaires et impose aux habitants un pôle industriel lourd, est présenté comme une évidence, alors qu’il repose sur des analyses internes non normées, un PLU non compatible, et des besoins régionaux jamais démontrés. C’est pour cela qu’AURA Environnement et le collectif S.D.F déclenchent l’Opération Saturne : pour empêcher qu’un territoire rural et agricole soit sacrifié au profit d’un modèle industriel dépassé, opaque et dangereux.

    Ce projet menace directement les communes de : Plessis‑Gassot, Ézanville, Moisselles, Bouffémont, Attainville, Châtenay‑en‑France, Villiers‑le‑Bel, Domont, Piscop, Écouen, Saint‑Brice‑sous‑Forêt, Sarcelles, Garges‑lès‑Gonesse, Le Thillay, Roissy‑en‑France, Goussainville, Louvres, Vémars, Mareil‑en‑France, Fontenay‑en‑Parisis.

    I. Le moment de vérité : quand un projet industriel tente de s’imposer par la masse, AURA Environnement répond par la force des faits

    Le projet d’extension du Val’Pôle Plessis‑Gassot n’est pas une simple évolution technique. C’est une transformation radicale du territoire, un basculement vers un modèle industriel massif, concentré, opaque, qui prétend se justifier par des besoins régionaux jamais démontrés. Face à cette offensive, AURA Environnement et le collectif S.D.F déclenchent l’Opération Saturne, une riposte citoyenne, méthodique et déterminée, destinée à mettre en lumière ce que le pétitionnaire tente de dissimuler sous des couches de communication.

    Le Mémoire en réponse de REP/Veolia à la MRAe, censé rassurer, révèle au contraire les failles profondes du projet. Il expose des contradictions, des aveux involontaires, des lacunes méthodologiques qui montrent que ce projet n’est pas mûr, pas sécurisé, pas acceptable. Cette première contribution vise à démontrer, point par point, pourquoi ce projet doit être stoppé net.

    II. Sols reconstitués : l’aveu accablant qui discrédite tout le discours environnemental

    Le Mémoire reconnaît noir sur blanc que les analyses pédologiques réalisées par Veolia ne respectent aucune norme. C’est écrit sans détour : « Il convient de noter que ces analyses, réalisées en interne, ne répondent à aucun cadre ou norme, réglementaire ou méthodologique précis. »

    Cet aveu est d’une gravité exceptionnelle. Il signifie que les conclusions sur la qualité des sols, sur leur capacité à accueillir des cultures, sur leur similitude avec les sols naturels environnants, ne reposent sur aucune base scientifique solide. Le pétitionnaire demande donc au public, aux élus, à la commissaire enquêtrice, de lui faire confiance… sur la base d’analyses internes, non normées, non indépendantes, non vérifiables.

    AURA Environnement et le collectif S.D.F affirment clairement : un projet qui repose sur des analyses non normées ne peut pas être autorisé. Les sols reconstitués sur une ISDND ne sont pas des sols ordinaires. Ils reposent sur une géomembrane, sur des couches techniques, sur des zones de tassement différentiel. Leur comportement à long terme est incertain. L’absence de normes dans les analyses initiales constitue une faille majeure, un risque pour l’agriculture, pour la biodiversité, pour la santé publique.

    III. Un réaménagement sur 60 ans… mais un suivi limité à 25 ans : la bombe à retardement

    Le Mémoire annonce un réaménagement final sur « 50 à 60 ans ». Cela signifie que le site continuera d’évoluer, de se tasser, de produire du biogaz résiduel, de générer des lixiviats, pendant plus d’un demi‑siècle. Mais le suivi réglementaire, lui, s’arrête à 25 ans. Le Mémoire le rappelle : « Ces règles s’imposent à l’exploitant (…) a minima pour les 25 années qui suivent la déclaration de fin d’exploitation. »

    Il y a donc un gouffre de 35 ans entre la durée des risques et la durée des obligations de surveillance. Ce décalage est inacceptable. Il signifie que les générations futures pourraient hériter d’un site insuffisamment surveillé, potentiellement instable, sans garantie financière ni technique pour assurer sa sécurité.

    AURA Environnement et le collectif S.D.F dénoncent cette asymétrie temporelle comme l’un des points les plus dangereux du projet. Un site qui évolue pendant 60 ans doit être surveillé pendant 60 ans. Tout le reste n’est que poudre aux yeux.

    IV. Un programme de surveillance déjà prévu pour être allégé : la porte ouverte à la sous‑surveillance

    Le Mémoire détaille un programme de surveillance qui pourrait sembler robuste. Mais une phrase vient en saper la crédibilité : « Ce programme de surveillance peut être allégé après le premier mémoire quinquennal sur l’état du site. »

    Autrement dit, dès la cinquième année, l’exploitant pourra demander une réduction des contrôles. Le Mémoire ne précise ni les critères, ni les seuils, ni les conditions. C’est une porte ouverte à la sous‑surveillance, à la réduction des coûts au détriment de la sécurité environnementale.

    AURA Environnement et le collectif S.D.F rappellent que les phénomènes de pollution lente, notamment dans les eaux souterraines, peuvent se manifester bien après les premières années. Un allègement prématuré serait contraire au principe de précaution et mettrait en danger les populations des 20 communes situées dans le périmètre de 3 km.

    V. Le PLU de Fontenay‑en‑Parisis n’autorise pas le projet : un risque juridique majeur

    Le Mémoire reconnaît que le PLU actuel de Fontenay‑en‑Parisis n’autorise pas le projet. Il indique que la commune a engagé une révision pour créer un sous‑zonage « Ac ». Le document précise : « Les démarches de révision de son PLU ont été enclenchées (…) et suivront leur cours administratif. »

    Cela signifie que le projet repose sur une modification urbanistique non encore adoptée. Une autorisation environnementale délivrée avant l’adoption définitive du PLU révisé serait entachée d’illégalité externe. AURA Environnement et le collectif S.D.F rappellent que l’enquête publique ne peut pas servir à valider un projet incompatible avec le droit en vigueur.

    VI. Les besoins régionaux : un argumentaire creux, sans chiffres, sans preuves

    Le Mémoire affirme que l’Île‑de‑France manque de déchetteries, de co‑compostage, de capacités CSR, de solutions d’incinération. Mais ces affirmations ne sont accompagnées d’aucune donnée chiffrée, d’aucune carte, d’aucune étude indépendante. La MRAe avait demandé une analyse multicritères des alternatives. Le Mémoire répond par une justification auto‑centrée, qui considère le Val’Pôle comme la seule solution viable.

    AURA Environnement et le collectif S.D.F dénoncent cette absence de démonstration. Un projet de cette ampleur doit reposer sur des données solides, pas sur des déclarations d’intention.

    VII. Agriculture et biodiversité : un discours marketing, pas une réalité démontrée

    Le Mémoire promet des prairies, des zones humides, des trames bocagères, des corridors écologiques, une trame noire et brune. Il promet aussi la restitution de terres agricoles. Mais ces promesses reposent sur des sols artificiels, sur des zones de tassement, sur des contraintes mécaniques fortes. Le document ne fournit aucun bilan agronomique indépendant des cultures déjà pratiquées sur casiers réaménagés.

    AURA Environnement et le collectif S.D.F rappellent que la biodiversité ne se décrète pas. Elle se construit sur des sols vivants, sur des continuités écologiques réelles, sur des milieux stables. Le projet, tel qu’il est présenté, repose davantage sur une rhétorique paysagère que sur une réalité écologique démontrée.

    VIII. Conclusion : l’Opération Saturne est lancée, et elle ne s’arrêtera pas

    Cette première contribution démontre que le projet d’extension du Val’Pôle Plessis‑Gassot repose sur des bases fragiles, sur des analyses non normées, sur une surveillance allégeable, sur un réaménagement de 60 ans pour un suivi de 25 ans, sur un PLU non compatible, sur des besoins régionaux non démontrés, sur des promesses écologiques théoriques.

    AURA Environnement et le collectif S.D.F déclenchent l’Opération Saturne pour défendre le territoire, les habitants, les communes, les générations futures. Cette première offensive n’est que le début. D’autres contributions suivront, plus techniques, plus ciblées, plus implacables.

    A suivre

    Marc-Claude de PORTEBANE

    Président d’AURA Environnement

    Porte-parole du S.D.F (Stop Décharges France) et du FRAI (Front Résistant Anti Incinération)

  • STOP aux déchets de Boulange à la Station d'Epuration SIARNC/SUEZ de Villiers-Saint-Frédéric (78) !

    STOP aux déchets de boulange à la

    Station d’Epuration de Villiers-Saint-Frédéric !!!

    STOP aux odeurs infernales

                                    vers le lycée Viollet-Leduc !College viollet leduc 78Oui à la méthanisation mais dans le respect de la loi !

    Alerté par des parents d'élèves remonté-es de Villiers-Saint-Frédéric et de Neauphle-le-Château, AURA Environnement soutenu par le Collectif Stop DECHETS de BOULANGE-STEP de Villiers-Saint-Frédéric (CSDB-SVSF), a déclenché l'opération "Mina" afin de s'opposer à un projet immonde de mélange de boues déjà malodorantes à de futurs et inconnus déchets de boulange INTERDITS, et ce, à 130 m SEULEMENT du Lycée Viollet-Leduc, du stade de Villiers-Saint-Frédéric et pratiquement à proximité de l'innocente rivière "La Mauldre" !

    Le dossier d'enregistrement de cette modification de l'unité de méthanisation de la station d'épuration de Villiers-Saint-Frédéric a été déposé par le SIARNC (Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la région de Neauphle-le-Château) alors que de graves risques ne sont pas nuls du fait de l'ajout potentiel d'une substance dont l'Etude de dangers se garde bien de nous dire, dans les menus détails, la provenance et la nature de ces déchets de boulange, qui ne seront pas de vulgaires croissants au bon beurre de la fermière et de son pot de lait fermier normand !

    La carte ci-dessous (présentée par NALDEO Ingénierie et Conseil - Besançon - 25) n'indique pas clairement (cadre rouge, fond blanc, lettres noires) les habitations des riverains, ni le centre équestre, ni le stade, ni les écoles élémentaires et maternelles, ni la Radio Neauphle (à 630 m du projet), ni de la gare de Neauphle Pontchartrain (à 400 m), comme si la RD 11, les parkings, les voies ferrées, la rivière "La Mauldre", la déchèterie intercommunale et les parcelles agricoles représentaient le decorum local avec quand même le lycée Viollet-le-Duc !

    Step vsf 1

    Et nous ne parlerons pas de ce qu'ils ont "oublié" d'indiquer, comme la maison de retraite (2,30 km), ni les restaurants ou le supermarché Carrefour Market, marquons nos distances pour plus de distanciation, prière de ne pas jeter vos masques souillés dans les intimes cabinets d'aisance qui termineront leurs courses dans les tuyauteries se dirigeant vers l'usine de méthanisation de Villiers-Saint-Frédéric où les travaux ont déjà commencé, comme nous avons pu le constater, avec les bennes à ordures de SEPUR qui sentent mauvais et qui sont situées à proximité immédiate de la STEP !

    Travaux step vsf

    Alors que le Lycée Viollet-Leduc est juste au-dessus de la station d'épuration (on nous dit 130 m) et que déjà les riverains se plaignent déjà d'odeurs assez pertinentes en provenance de l'actuelle installation - respectant pour l'instant la réglementation de l'eau et la protection des milieux naturels - et considérée comme le "navire amiral" par le SIARNC qui regroupe les communes de Bazoches-sur-Guyonne, Galluis, Jouars-Pontchartrain, Le Tremblay-sur-Mauldre, Les Mesnuls, Mareil-le-Guyon, Méré, Montfort-l'Amaury, Neauphle-le-Château, Neauphle-le-Vieux, Saulx-Marchais, Saint-Germain-de-la-Grange, Saint-Rémy-l'Honoré, Vicq, Villiers-le-Maheu et Villiers-Saint-Frédéric), AURA Environnement met en garde les élu-es du SIARNC contre l'ajout de déchets de boulange dont on a pas assez de "recul" et d'études lorsqu'ils seront mélangés avec les eaux usées des chiottes chargées de méthane et de substances dangereuses, voire explosives !

    Nous ne tolèrerons certainement pas, non plus, des pollutions potentielles pour les chevaux qui paîssent tranquillement à 650 m dans le centre équestre "Les Fauvettes", situé de l'autre côté de la Mauldre, sur la commune voisine de Neauphle-le-Vieux !

    Centre equestre vsf

    En effet, ce centre équestre qui est un club de 1ère catégorie labellisé "Fédération Française d'Equitation" est ouvert aux jeunes cavaliers dès les 5 ans dans un magnifique parc boisé de 18 ha qui n'a certainement pas vocation à respirer, à l'avenir, des odeurs pestilentielles d'eaux de latrines mélangées à des déchets de boulange nauséabonds qui auront traîné on ne sait où et, qui viendront déformer le cadre naturel des petites communes proprettes et rurales de la région de Villiers-Saint-Frédéric, à seulement 23 km de Versailles et 43 km de Paris !

    Et nous ne parlerons pas du stade situé à 170 m, ni même de la future levée de "boucliers" des parents des petits enfants fréquentant les écoles maternelles (comme celle des Ramonettes) ou l'école élémentaire "Les Sablons"...

    Ecole les sablons vsf

    ...située à 1,2 km de cette STEP, dans un quartier bon chic, bon genre où l'on entend le chant des oiseaux à longueur de journée mais pas le son de la voix de Jean-Jacques BROT, le préfet des Yvelines sur ce projet interdit de mélange d'eaux usées et de déchets de boulange vraisemblablement contaminés par le Covid-19, qui plus est !

    Nous avons observé qu'aucune mise-en-garde - sous forme d'affichage - ne parlait de ce projet de mélange de boues de STEP à ces futurs déchets de boulange vers les 4 écoles recensées sur le territoire de la charmante commune de Villiers-Saint-Frédéric qui attend plutôt des messages de projets plus reluisants de la part du père Noël, vers la mairie de Villiers-Saint-Frédéric...Mairie vsf 1.... où il n'y a pas plus de place sur la table de l'entrée que dans une cabine téléphonique pour faire part de ses observations de l' OPPOSITION TOTALE contre ce funeste projet que nous contesterons, in fine, devant le tribunal administratif avec l'aide des populations locales !

    Qu'en pense-t-on, d'ailleurs, au Rectorat de l'académie de Versailles, en ces mauvais temps covidiens !

    Venez massivement noter votre opposition à ce projet d'ajout de déchets de boulange, sur le registre à la mairie de Villiers-Saint-Frederic !

    Pour rappel, la directive européenne 2008/98/CE pose dans son article 22 l'interdiction du mélange des biodéchets avec d'autres déchets. Cette disposition a été transposée dans le droit français notamment via l’Article D. 543-226-1 du code de l’environnement, qui stipule que : « Il est interdit de mélanger des biodéchets triés par leur producteur ou détenteur avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même tri ».

    Or, le projet de Villiers-Saint-Frédéric consiste à co-méthaniser des déchets de boulangerie (biodéchets triés à la source par leur producteur) et des boues de station d’épuration (déchets en mélange issus du traitement des eaux usées et définies par l’Article R. 211-26 du code de l’environnement comme les « sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées ».).

    La Direction Générale de la Prévention des risques du Ministère de la Transition écologique l’a clairement rappelé dans sa Foire aux Questions sur les mélanges de déchets publiée en décembre 2017 pour préciser les modalités d’application du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 ayant inséré dans le Code de l’environnement l’article D. 543-226-1 sus-cité : « les biodéchets triés à la source ne doivent pas être co-compostées ou co-méthanisées avec des boues urbaines de station d’épuration, déchets qui ne font pas l’objet d’un même tri. »

    Non aux apports de déchets extérieurs (2900 tonnes de déchets de boulange et boues d’autres stations d’épuration tels que présentés à l’Annexe E du dossier soumis à consultation) car elles viendraient en camion, ce qui provoquerait des nuisances olfactives et un impact important sur le trafic routier de la route de Septeuil, lesquels n’ont absolument pas été pris en compte dans le dossier soumis à consultation car il n’a pas été soumis à une étude environnementale.

    Ce manquement grave à l’obligation d’étudier les impacts sur l’environnement naturel et humain d’une installation classée constitue en soi un non-respect de la réglementation nationale et européenne sur la démocratie environnementale et le droit à l’information en matière environnementale.

    Le projet est à la fois illégal, qui conduit à mélanger des biodéchets triés à la source avec des déchets non triés, et inacceptable socialement, car il provoquerait un afflux de centaines de camions remplis de déchets fortement odorants qui passeraient devant les maisons du village mais aussi devant le lycée Viollet-le-Duc qui accueille plus de mille élèves !

    Pour ces raisons, il doit être refusé en l’état et nous demandons à M. le Préfet de n’accepter que la méthanisation des seules boues de la station d’épuration de Villiers-Saint-Frédéric.

    Marc-Claude de PORTEBANE

    - Pdt d’AURA Environnement

    http://www.aura-environnement.com/

    - Porte-parole du Collectif CSDB-SVSF (STOP DECHETS de BOULANGE-STEP de Villiers-Saint-Frédéric)

    - Porte-parole et Fondateur de la Ligue de combat contre les cruautés envers les animaux (Plus de 46 000 Like sur Facebook)

    https://www.facebook.com/liguedecombatcontrelescruauteenverslesanimaux/events/?ref=page_internal

  • Avis autorité environnemental projet Indachlor Loon-Plage : AURA Environnement fait capoter enquête publique !

    Grâce vigilance d'AURA Environnement et CPERD :

    la nouvelle enquête publique risque de se dérouler

    du 11 avril au 26 mai 2018 !

    Loon 2 003 2 jpg a

    C'est reparti pour un tour. Depuis qu'AURA Environnement avait indiqué vouloir exercer un recours au tribunal administratif pour faire annuler l'enquête publique relative au projet Indachlor à Loon-Plage dans le Grand port maritime de Dunkerque (GPMD), les services de l'Etat ont préféré recommencer une nouvelle enquête publique.

    Confirmation également du côté de la mairie de Loon-Plage qui a reçu tout frais, ce matin, l'arrêté préfectoral n° DCPI - BICPE - CA indiquant quil fallait attendre le délai d'obtention de l'arrêté préfctoral définif dans une durée de 6 mois.

    AURA Environnement a également mis en garde le secrétariat de la mairie de Loon-Plage afin de faire vérifier par les services de l'urbanisme si les travaux n'avaient pas été commencé par l'exploitant, car, comme nous la confirmé la préfecture du Nord, Indaver a bel et bien voulu commencer les travaux.

    Or, le secrétaire général de la préfecture du Nord aurait mis le holà en refusant toute élaboration de construction.

    L'exploitant belge perd du temps. Qu'il repasse la frontière !

    Le Collectif de Préservation de l'Environnement de la Région de Dunkerque (CPERD) soutenu par AURA Environnement appelle donc à une nouvelle mobilisation générale de ses militant-es.

    Nous ne répèterons pas les erreurs de la dernière enquête publique qui a vu une très faible participation des masses populaires qui ne se sont pas vraiment senti concernées par ce projet Seveso dangereux.

    Les camarades du peuple de base détestent les écolos-verts, ce genre de boboïstes qui ont perdu toute représentativité dans l'opinion publique parce que ce sont avant tout des politiciens.

    Jde 2 003Les camarades du peuple de base de Dunkerque préfèrent les écolos-rouges insoumis comme nous qui se rangent derrière les bannières de la classe ouvrière à qui on veut imposer une usine belge qui a déjà mal fait ses preuves dans le port d'Anvers, avec cette violente explosion de solvants. Pour mémoire, les habitants de Stabroek ont dû garder leurs fenêtres et leurs portes fermées : https://www.youtube.com/watch?v=lIZwyuXQisw

    Jde 2 004

    Un camarade marxiste du Nord signe la pétition d'AURA Environnement

    Sauvons nos animaux, nos populations locales et nos animaux à Loon-Plage dans le Grand port maritime de Dunkerque CONTRE le projet dangereux IndaChlor voulu par les belges !

    Nous gardons également un oeil vigilant sur le projet d'extension de la décharge de la Bistade à Sainte-Marie-Kerque dans le département voisin du Pas-de-Calais !

  • Projet CertiFLY & ventilation fonds publics installation classée : #Ademepaca refuse la transparence !

    L'ADEME PACA refuse de nous communiquer

    le cahier des charges et la ventilation de 200 000 €

    de subventions à une simple entreprise des Bouches-du-Rhône

    qui en plus n'a pas encore été classée comme ICPE ! Ademe 13

    De vifs échanges ont eu lieu entre AURA Environnement et l'Ademe Paca (contacts avec Mr VIGNE, responsable pôle économie circulaire) qui refuse de nous communiquer le cahier des charges et tous les documents d'ordre public entre cette agence de développement publique et l'entreprise MUTATEC de Châteaurenard dont le programme de développement s'inscrit, comme le prouve notre document, dans le projet dit "CertiFLY", portant la description de "procédés de maîtrise de la sécurité sanitaire appliqués à la bioconversion de déchets organiques".

    Impossible de connaître l'origine de la ventilation de l'aide PIA (Programmes d'investissements d'Avenir) composée de 200 000 € de subventions accordées pour un projet estimé à 445 000 €.

    L'instruction de cette demande de financement public se serait faite par un appel à projet régional entre l'Ademe Paca et la Région Paca au travers de la filière "Filidéchets" avec à la clé une subvention de 45 000 € et ensuite le PIA aurait été instruit par l'Ademe nationale pour un montant de 200 000 € (nous avons pris attache avec Pierre-Yves BURLOT Ademe Paris. Aucune réponse pour l'instant).

    200 000 € + 45 000 €, cela fait 245 000 € et non 200 000 € comme annoncé sur le site de l'Ademe !

    Résumé de l'Ademe sur cette opération : "Dans une logique d'économie circulaire, MUTATEC développe une activité de bioconversion de résidus agricoles et agroalimentaires par l'élevage de larves de la mouche soldat noire (Hermetia illucens). Ces insectes ont ensuite vocation à être valorisés sous forme de produits d'intérêt pour la nutrition animale (insectes vivants, concentrés protéiques et graisses pour les poissons et les poules), de chitine, de fertilisants et d'amendements organiques. Dans un contexte de demande croissante en matières premières pour l'alimentation animale mais de ressources naturelles limitées, les insectes sont considérés comme une source protéique alternative crédible et durable."

    A l'heure de nos économies budgétaires, nous aimerions bien comprendre le schéma de cette distribution de cette manne publique à l'installation MUTATEC qui s'inscrit dans une logique d'économie circulaire et qui "développe une activité de bioconversion de résidus agricoles et agroalimentaires par l'élevage de larves de la mouche soldat noire (Hermetia illucens)", comme le précise l'Ademe.

    Il n'est pas question de laisser à l'Ademe le loisir de ne pas communiquer sur l'utilisation des fonds publics sans transparence car, nous n'hésiterons pas à saisir la Cour des comptes et la Cada sur un refus de communication de documents publics !

    AURA Environnement tient à rappeler à l'ADEME PACA que nos demandes de communication de documents administratifs relèvent du droit à l’information en matière environnementale, notamment au regard de l’article L.124-1 du code de l’environnement.

    En effet, toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement dès lors que ce document est reconnu comme un document administratif relatif à l’environnement.

    Toute personne, sans avoir à démontrer un intérêt particulier, peut exercer pleinement ce droit d’accès en pleine application de l’article L.124-3 du code de l’environnement. La CADA (Commission d’accès aux documents administratifs) a estimé – à titre préliminaire - lors de sa séance du 16/09/2011 que l’article L.124-2 du code de l’environnement relevait du champs d’une demande de documents contenant des informations relatives à l’environnement et plus particulièrement, comme par exemple les déchets, les émissions….

    La commission a considéré que, si en vertu de l’article 2 de la loi du 17/07/1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu’au jour où cette décision intervient, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l’accès aux documents qui s’inscrivent dans un processus préparatoire à l’adoption d’un acte qui n’est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d’informations relatives à l’environnement.

    Hermetia illucens mhnt frontonDidier DescouensTravail personnel - Hermetia illucens, dans une rose.

    Cette semaine, AURA Environnement a découvert, en prenant contact avec la Dreal 13 (service de Mr COUTURIER) que MUTATEC de Châteaurenard exerçait son activité comme une simple installation avec une simple déclaration préfectorale (rubrique gérée en partie par la DDPP 13 mais dérogeant en fait à la règlementation) en s'abritant sous une autre société bénéficiant, elle, du statut d'ICPE.

    Or, nous avons appris qu'un DDAE avait été déposé le 06/06/2017 par MUTATEC qui a, cependant, bénéficié du projet accompagné par le programme des investissements d'avenir ! Le rapport de recevabilité a été rendu. Nous attendons la comunication de ces éléments publics et de plein droit communicables et ce, bien avant l'enquête publique prévue au début d'année 2018.

    Nous avons pris également contact avec la "Maison de l'entrepreneur" de châteaurenard qui dépend de la communauté d'agglo "Terre de Provence" pour connaître le rôle de cette collectivité dans le soutien potentiel à l'implantation de cette entreprise, comme par exemple la gestion du MIN (Marché d'Intérêt National) ou l'accompagnement agricole de tels ou tels prestataires en contact avec cette entreprise.

    Alors que le collectif antispéciste MOUCHE (Mouvement Opposition Utilisation Hermetia Economique) et soutenu par AURA Environnement est en train de se mettre en place dans les Bouches-du-Rhône, de nombreuses questions se posent, notamment sur l'utilisation des larves d'Hermetia illucens dans des exploitations à outrance ou non des insectes dans la valorisation des déchets dans les Bouches-du-Rhône !

    Nous avons déjà posé la question sur l'utilisation des larves de mouches dans la valorisation de certains déchets sur notre page Facebook de la Ligue de combat contre les cruautés envers les animaux et les retours des internautes n'ont pas été des plus admiratifs. Lien https://www.facebook.com/liguedecombatcontrelescruauteenverslesanimaux/

    Les insectes ont des droits inaliénables ! Et nous les défendrons par tous les moyens de droit dont disposent les associations de défense des animaux et de l'environnement comme AURA Environnement !

    Tous ces acteurs de ce nouveau monde économique doivent savoir que l'utlisation de la faune doit se faire dans le respect de TOUS les êtres vivants et certainement pas de façon dictatoriale et brutale du plus fort (l'être humain) envers le plus faible (les insectes comme les larves d'Hermetia illucens) !

    Le terrain de l'explosion antispéciste sera-t-il en proie à l'implosion médiatique dans la région de Châteaurenard !

    Nous, signataires de cette pétition, nous demandons à l'Ademe PACA, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à la Région Paca, à la Dreal 13 et à tous les acteurs économiques dont la Maison de l'entrepreneur de Châteaurenard, etc.....une communication totale et transparente sur l'utilisation des fonds publics dans ce projet CertiFLY et l'assurance du respect de la vie des larves de mouche dont Hermetia illucens !

    Le droit de nos amies les larves de la mouche Hermetia illucens doit être pleinement respecté !

    Nous appellons les défenseurs des droits des animaux à la mobilisation générale !

    Marc-Claude de PORTEBANE

    Président d'AURA Environnement

    Porte-parole du Collectif MOUCHE

    (Mouvement Opposition Utilisation Hermetia Economique)

  • Les vents mauvais de la future extension décharge COVED/PAPREC @Roussas au PLU des Granges-Gontardes !

    Modification et enquête publique PLU aux Granges-Gontardes

    Extension de la décharge COVED/PAPREC de Roussas

    sur le terrain actuel du Motocross (Zones UI et USL) :

    à la demande des populations locales et des vignerons ulcérés

    AURA Environnement lance l'opération "Raisins de la colère rouge" !

    Modif plu gg 029

    Alors que toutes les assurances avaient été données aux populations locales par leurs élu-es, COVED-PAPREC a déposé sa demande d'extension de sa méga décharge, non plus sur la commune de Roussas dans la Drôme mais cette fois, sur la commune voisine des Granges-Gontardes où les raisons de la colère explosent !

    Alerté par les populations locales du Collectif de protection de l'environnement vers Roussas-Granges-Gontardes (CPERG), le comité central d'AURA Environnement a décidé de leur prêter assistance et vous donne l'info en prime time : la DAEU (demande d'autorisation environnementale unique) a été déposée à la préfecture de la Drôme le 31/08/2017.

    Nom de code du projet d'extension du CET (centre d'enfouissement technique) de COVED/PAPREC : LCJ 3.

    Présentation CONFIDENTIELLE en mairie des Granges-Gontardes le 03/04/2017 et aux élu-es de Roussas, le 29/06/2017.

    L'emprise du nouveau projet sera de 13,6 ha dont 8 ha pour le stockage de pas moins d' 1 300 000 T sur une durée de 18 ans.

    Les apports annuels seront de 75 000 T, (100 000 T maxi), soit légèrement - selon COVED-PAPREC - en dessous des apports actuels.

    LEGEREMENT !!!!

    L'enfouissement commencerait au bord de la D 133 derrière un merlon de terre pour s'étaler vers le moulon (petit monticule rocheux). Les pentes côté Ouest seraient en espalier et camouflées par des plantations de végétaux dont on sait parfaitement qu'il faudra plusieurs années pour obtenir une végétation dense.

    Les casiers devraient fonctionner en mode bioréacteur pendant 24 mois.

    Les déchets seraient de type ménagers et assimilés en provenance de Drôme-Ardèche, avec au moins 80 % d'apports en provenance de ces  2 départements.

    Aucune mise en balle de ces poubelles ne sera prévue !!!

    Les bassins de recueil des lixiviats seraient placés au bord de la RD 133.

    La maîtrise totale des envols de plastiques lors des vents violents type Mistral ou vents dominants ainsi que des odeurs pestilentielles prendrait au minimum 3 ans.

    Les déchets proviendraient à 75 % des départements de Drôme/Ardèche ( à hauteur d'un rayon de 50 km) et les 25 % restants des départements limitrophes à plus de 50 km (Départements 04, 05, 13, 34, de la ville de Bagnols, de Lyon et de Bollène).

    Ca va donc ratisser large pour inonder les terres des Granges-Gontardes qui peuvent dire adieu à l'image de marque de leur pinard, de leurs champs de lavande et de leur économie locale. Sympa pour les habitant-es et les vignerons des Granges-Gontardes et des environs qui récolteront toutes les odeurs infernales.

    Dae tony 092 2 jpg aCHUT Camarades !!!

    Le maire des Granges-Gontardes - Michel APROYAN - préfère les poubelles aux raisins de ces si belles terres de cette Drôme provençale qui font la notoriété de toute la région AURA (Auvergne-Rhône-Alpes).

    Les Granges-Gontardes sont situées à 8 km de Pierrelatte. Les communes les plus proches sont La Garde-Adhémar, Roussas, Valaurie.... Jusqu'en mars 2015, la commune dépendait du canton de Pierrelatte. À la suite du redécoupage cantonal de 2014, elle est rattachée au canton de Grignan.

    Les employé-es et vignerons de l'AOC Grignan-les-Adhémar ont décidé de ne pas rester les bras croisés et de rejoindre massivement AURA Environnement.

    Sauvons nos animaux et nos terroirs !

  • AURA Environnement dénonce lacunes Enquête publique extension unité de tri et valorisation déchets inertes Guyot Environnement vers Morlaix !

    AURA Environnement aura été la SEULE assoc' environnementale

    à s'opposer lors de l'enquête publique du 16/05 au 16/06/2015 à la

    demande d'autorisation d'exploiter une unité de tri et de valorisation

    de déchets inertes à Kérolzec à Saint-Martin-des-Champs vers

    Morlaix dans le Finistère et présentée par Guyot Environnement de Brest !

    Presque personne n'est venu à cette enquête publique aux mairies de Saint-Martin-des-Champs, de Sainte-Sève et de Taulé. Voici les commentaires d'AURA Environnement qui ont été transmis sur le registre lors de la présence du commissaire-enquêteur Ernest QUIVOURON désigné par le tribunal administratif :

    COMMENTAIRE

    Le 19/05/2017 AURA Environnement constate un mur d’agglos ou de parpaings.....

    Ge ep 123......alors que sur les photos d’ AURA Environnement le 27/11/2016, il n’y a aucune construction à cet emplacement qui correspond à la zone de stockage de 595 m² des balles de CSR, comme indiqué dans l’enquête publique.

    Ge ep 122La dernière demande effectuée par Guyot Environnement à l’urbanisme de Saint-Martin-des-Champs remonte à :

    - Permis de construire modificatif

    Demande déposée le 02/04/2003 par Guyot Environnement à Brest.

    N° PC 2925402M1003 1

    Objet : Modification du bâtiment principalPc ge 2003

    Le 16/06/2017, le service de l’urbanisme à la mairie de Saint-Martin-des-Champs confirme bien qu’aucune demande n’a été effectuée par la société Guyot Environnement pour un permis de construire ou une autorisation de travaux.

    Selon le responsable de l’urbanisme de la mairie de Saint-Martin-des-Champs, les photos qu’AURA Environnement lui montre confirme bien qu’il y a emprise au sol supérieure à 20 m².

    L’enquête publique est donc insincère et ne prends pas en compte ces modifications de l’installation de la société Guyot Environnement.

    Nous demandons la démolition de cette construction et une nouvelle enquête publique.

    AUTRE COMMENTAIRE

    UN SITE EXISTANT

    Le dossier présente le fonctionnement et les volumes triés sur le site existant mais qui ne sont pas le reflet des activités aujourd’hui en place : la société GUYOT a déjà mis en place le process de préparation des CSR décrit comme « projet » dans le dossier objet de la demande.

    Dans le schéma décrivant les installations actuellement sur le site il ne figure pas d’étape de préparation/broyage de CSR, uniquement un tri mécanique, et pourtant des balles de CSR sont présentes sur le site avant l’enquête publique.

    Le site de st martin est autorisé par son AP de 2006 à réaliser des activités de tri et transit de déchets non dangereux selon les rubriques 2713, 2714, 2716 et 2718, mais n’est pas autorisé à préparer des CSR. Il s’agit d’un dossier de régularisation et non pas de demande.

    Nous demandons

    • De renvoyer Guyot face à ses responsabilités pour tricherie sur ce dossier et cette enquête publique
    • De pointer du doigt une filière de valorisation CSR qui peut permettre tous les abus dans sa mise en oeuvre

    --------------------

    CADRE REGLEMENTAIRE CSR

    Le cadre réglementaire pour la fabrication de CSR et pour les installations destinées à les recevoir a été clarifié en mai 2016. La société GUYOT n’y fait pas référence et doit pourtant s’y conformer. La conformité à l’AM n’est pas étudié alors que la valorisation des CRSr en chaufferie 2971 est évoquée pour « plus tard » dans le dossier.

    Référence réglementaire : Il s’agit du décret n° 2016-630 du 19 mai 2016 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement qui crée la rubrique 2971 (régime de l’autorisation) pour les installations de production d'énergie sous la forme de chaleur ou d'électricité à partir de déchets spécifiques de type CSR, accompagné de deux arrêtés ministériels relatif à la préparation et la combustion de CSR.

    Seule la conformité à l’AM du 13/10/10 est analysée.

    • Nous demandons à Guyot de justifier la conformité de son projet à ce texte de mai 2016

    ----------------------

    FILIERES DE VALORISATION

    Nous demandons une transparence totale sur les filières de valorisation des CSR. Quelles sont-elles ? Où sont-elles ? Sont-elles réellement locales ? Existe-t-il réellement des partenariats commerciaux établis ?

    Cela nous parait indispensable dans la mesure où certaines filières avancées n’existent pas sur la Bretagne (Voir point 2 les projets de chaufferie 2971 qui sont évoquées pour « plus tard ») !

    • Nous demandons à ce qu’une vraie transparence soit apportée dans le dossier :
      • Lister l’ensemble des exutoires prévus avec leur localisation  et les volumes passés et futurs
      • Démontrer la capacité reprenneur à accepter les CSR produits par GUYOT
      • Justifier que tout CSR produit sur le site aura un exutoire et le prouver dans le temps
      • Démontrer l’existence d’accords commerciaux entre GUYOT et ces sites

    -----------------------

    TRAFIC ROUTIER ET PROXIMITE DES FILIERES

    Plusieurs points du bienfondé du projet semblent à nos yeux infondés :

    • Le projet doit contribuer à augmenter la capacité de tri et valorisation des déchets non dangereux en Bretagne. S’il est effectivement nécessaire d’avoir des outils de ce type sur le territoire il est toutefois fallacieux de se targuer d’être une solution locale quand on ne dispose pas de filières de valorisation de proximité. Ce volet n’est pas du tout traité dans l’analyse de l’impact sur le trafic. Marche-t-on sur la tête pour transporter des CSR sur des centaines de kilomètres depuis Saint martin des Champs.
    • Nous demandons à ce que le projet soit redimensionné :
      • Interdire le traitement des CSR en dehors la Bretagne.
      • Réaliser un véritable bilan carbone du projet en incluant l’ensemble des activités transport.

    ------------------------------

    1. VOLUMES PREVISIONNELS

    Nous sommes surpris de voir que la société GUYOT s’engage dans son dossier à ne pas excéder les volumes définis alors que c’est le fonctionnement courant de cette exploitation par le passé. Comment GUYOT imagine gérer la variabilité / saisonnalité de son activité ? Devra-t-on voir grandir des stocks de déchets en balle dans un état de dégradation avancé des balles sur le site ? Quelles sont les filières de secours pour évacuer le CSR ? Quel impact sur la qualité des eaux de pluie qui percolent sur les balles éventrées qui sont rejetées en rivière et ne sont pas considérées comme eaux industrielles (traitement, contrôle…) ?

    • Nous demandons à ce que le projet soit redimensionné :
      • Limiter de moitié les 12 385 m3 volumes stockés en balles à l’extérieur
      • Imposer des durées maximum de stockage sur le site compatible avec la bonne tenue dans le temps des balles de déchets
      • Considérer les eaux de pluie ruisselant sur les déchets comme des eaux industrielles à traiter avant rejet et à suivre du point de vue de la qualité des rejets

    ------------------------------

    1. LE TRAITEMENT DES EAUX

    Les balles stockées sur le site sont dans un état déplorable et les eaux de pluie peuvent percoler au travers de ces balles de déchets éventrées. Pourtant GUYOT affirme dans son dossier qu’il ne produit pas d’eaux industrielles alors qu’il s’agit bien d’eaux industrielles, et que ces effluents sont rejetés au milieu naturel, à 75m du site dans la rivière Pennelé !!

    Il s’agit d’un enjeu important compte tenu du contexte et du milieu environnant du site (zones naturelles recensées au droit du site, de la présence d’hameaux d’habitations proches et de la faune et la flore identifiées au droit du site).Pourtant GUYOT traite de le sujet en se basant sur ses propres considérations : les eaux de pluie au contact des déchets et générées sur son site ne peuvent pas être source de pollution.

    Nous sommes surpris de voir que le système de traitement des eaux du site est quasi-inexistant. Comment est-ce qu’un simple bac décanteur et un débourbeur séparateur peuvent assurer et garantir un traitement efficace avec le rejet d’eaux industrielles en rivière sur un site où les stocks extérieurs sont importants et où du broyage de bois a lieu à l’air libre et sont au contact direct avec l’eau de pluie ?!

    Ces eaux doivent être contrôlées, et GUYOT ne détaille pas du tout ce qui se passerait en cas d’analyses physico-chimiques « non concluantes » des rejets ?!

    • Nous demandons les compléments suivants :
      • La meilleure façon de ne pas générer d’effluents pollués et d’éviter le contact de l’eau avec les déchets : les stocks n’étant pas couverts et les balles présentant un risque de détérioration important, nous demandons la mise en place d’une toiture permettant de limiter la génération d’effluents souillés et donc de limiter le risque de pollution accidentel de la rivière.
      • Renforcer le système de contrôle des effluents : type de polluants et fréquence
    • Aussi, les eaux d’arrosage durant les phases de broyage sont donc des eaux industrielles, rejoignant simplement le réseau d’eau de pluie et sont donc rejetées au milieu naturel : la rivière.

    • Nous demandons les compléments suivants :
      • De compléter ce dossier avec des mesures des émissions de poussières durant les phases de broyage de bois actuellement sur site
      • D’imposer à GUYOT de réaliser des mesures et analyses des émissions de poussières lorsque le granulateur CSR sera mis en place.
      • De réaliser des mesures et analyses d’eaux avant rejet à la rivière pendant les phase de broyage et donc d’arrosage

    ------------------------------

    POUSSIERES

    Puisque qu’une gêne pour les riverains ne peut être comparée à une norme, GUYOT considère que le site ne présente pas d’impact sur les poussières émises. Pourtant un dépassement est avéré. De plus, des campagnes de broyage de bois ont lieu sur site à l’air libre sur les plateformes extérieures : quelles auraient été les résultats d’analyses durant ces phases de broyage ? Les dépassements auraient été certainement plus nombreux malgré les systèmes d’arrosage qui sont évoqués pour limiter l’impact.

    AUTRE COMMENTAIRE

    Cette enquête publique à Notre-Dame-des-Champs doit être annulée car l’ordonnance, fixée par décret et qui est entrée en vigueur au plus tard le 01/01/2017 (Source : JORF du 5 août 2016, texte 14 - Ordonnance no 2016-1060 du 3 août 2016 NOR : DEVD1614801R) n’a pas été appliquée.

    En effet, cette ordonnance modernise l’enquête publique régie par le code de l’environnement en prévoyant, en plus des formalités classiques, le recours à la dématérialisation pour faciliter l’information et la participation du public.

    Cette ordonnance a pris effet le 1er janvier 2017 en réformant l’enquête publique et lui imposant l’utilisation d’Internet dans le cadre de projets ayant une incidence sur l’environnement.

    Même si la procédure papier reste cependant obligatoire, celle-ci est complétée par l’adjonction d’Internet comme un lieu de consultation complémentaire où le public peut déposer ses observations et lire les avis des autres concitoyens.

    De plus, la mise à disposition d’un poste informatique dans un lieu ouvert au public est devenue obligatoire. Cela n’a pas été le cas à la mairie de Saint-Martin-des-Champs où seuls 2 classeurs et le registre des commentaires ont été mis à la SEULE disposition du public.

    Les citoyens n’ont donc pas été informés correctement de l’existence de cette Ordonnance qui permet d’apporter une contribution publique à une enquête publique.

    En effet, l’objectif du registre d’enquête public électronique est de permettre au public de plus facilement prendre connaissance du projet puis d’exprimer ses appréciations, suggestions et contre-propositions, alors que déposer un avis sur le registre dématérialisé de cette enquête publique aurait été plus simple, sécurisé et potentiellement anonyme.

    Le registre d’enquête publique électronique aurait dû indiquer l’objet de l’enquête publique, l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, la référence du tribunal administratif, le nom du commissaire-enquêteur ainsi que toutes pièces du dossier dont l’avis de l’autorité environnementale qui est absent également en version papier.

    Certaines enquêtes publiques proposent l’utilisation de l’e-mail en guise de voie numérique. Cependant, un e-mail est très facilement falsifiable et ne répond donc pas aux articles 1316-1 à 1316-4 du code civil reconnaissant l’écrit numérique comme une preuve « sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane ».

    Un registre numérique d’enquête publique reflète aux yeux de la population une image moderne d’un territoire ! Nos concitoyens peuvent ainsi consulter le dossier de présentation à toute heure et en tout lieu et déposer une observation agrémentée de documents de qualité en pièces jointes. 

    Tout n’a donc pas été mis en œuvre pour que le commissaire-enquêteur puisse recueillir les avis et observations de la population de la région de Morlaix dans de bonnes conditions et de façon la plus limpide possible.

    La loi sur la reconnaissance du support numérique n’a donc pas été respectée.

    Cette enquête publique sur l’implantation de cette ICPE (unité de tri, transit et valorisation de déchets à Saint-Martin-des-Champs déposée par Guyot Environnement) doit être annulée.

    AUTRE COMMENTAIRE

    1 - Dans le cadre de mes activités de veille sur les enjeux déchets, notamment au sein de plusieurs groupes de travail (DMA et DAE ; Déchets du BTP ; Déchets organiques ; Déchets dangereux ; Filières régionales ; Prévention, sensibilisation, communication), dont la commission CSR du Plan régional de prévention et de gestion des Déchets de la Région Bretagne, j’ai eu connaissance d’un récent rapport publié par l’ADEME sur le traitement des ordures ménagères résiduelles (OMr).

    En résumé, l’ADEME, après avoir contribué à faire inscrire dans la loi TECV qu’il fallait renoncer aux unités de tri mécano-biologique produisant du compost à partir des OMr, indique à présent qu’il faut aussi éviter de fabriquer du CSR à partir de ces mêmes OMr.

    Une première concrétisation voit le jour dès maintenant avec le cahier des charges de l’appel à projet Energie CSR 2017 qui interdit les intrants issus d’OMr dans les projets relevant sa priorité 1 (les seuls qui auront une chance d’être sélectionnés…).

    C’est donc clairement l’ensemble de la filière de prétraitement des OMr par tri mécanique qui est visée et à laquelle l’ADEME appelle à renoncer.

    Le rapport ADEME, un récent article du site spécialisé Déchets.com qui en fait une synthèse ainsi que le cahier des charges de d’appel à projet Energie CSR 2017 que je tiens à la disposition du Commissaire enquêteur en sont donc les preuves irréfutables qui rendent automatiquement caduque cette enquête publique sur la demande d’autorisation d’exploiter une unité de tri et de valorisation de déchets non-dangereux (DND) au lieu-dit Kerolzec à Saint-Martin-des-Champs.

    2- En 2016, nous avons fait constater par un huissier de justice – Me BOUGEANT de Morlaix – que des balles de CSR – pourtant emballées sous film plastique - étaient éventrées à l’air libre. Les photos du constat de l’huissier ont été publiées sur le site internet d’AURA Environnement http://www.aura-environnement.com/

    Qu’en sera-t-il dans les prochaines années ?

    3- Nous aimerions savoir ce que sont devenues les milliers de tonnes de CSR stockées sur ce site de Kerolzec. Nous aimerions connaître les tonnages entrants et les bons de pesée de ce CSR à destination, notamment - chez Lafarge Ciments SA à Saint-Pierre-la-Cour – géré par Geocycle -. Combien Lafarge a-t-il payé ces tonnages ?

    En 2011, le Finistère a exporté 135 000 tonnes de déchets et se plaignait de manquer de capacités de stockage en local.

    Pourtant ces milliers de camions au départ du site de Kerolzec à Saint-Martin-des-Champs chez, notamment, Lafarge vers Laval coûtent de plus en plus cher à la collectivité, et sont en totale contradiction avec l'un des engagements du Grenelle et son principe de proximité dans le traitement des déchets.

    Il y a donc incohérence.

    Quels ont été les coûts du stockage et du transport pour le contribuable ?

    4- Nous aimerions savoir si la société Guyot environnement a effectué des tests d’élimination de son CSR à l’étranger comme au Maroc ou par exemple dans des pays nordiques.

    5 – Nous aimerions savoir combien de camions/containers/jours ont potentiellement transité de Saint-Martin-des-Champs vers le port de Brest jusqu’à ce jour.

    6 – Les plastiques durs des RBA (Résidus de broyage automobile) gisant à Brest sont-ils utilisés pour faire du CSR stocké à Saint-Martin-des-Champs ?

    7 - Combien de tonnes de refus de film sont-elles envoyées chez Lafarge ? 5 000 T ? 7 000 T ?

    8-  Qu’en pensent notamment les élue-es de Morlaix Communauté : Jean-Luc FICHET, Jean-Luc FICHET, Claude PODER, Françoise RAOULT, Guy PENNEC, Guy POULIQUEN, Maryse TOCQUER, Nathalie BERNARD, Serge LE PINVIDIC, Thierry PIRIOU, Yves MOISAN, Yvon LE COUSSE, Alain TIGREAT, André FLOCH, André NEDELLEC, Anne QUENEA, Annie HAMON, Annie LONEUX, Annie PIRIOU, Bernadette AUFFRET, Bernard GUILCHER, Bernard LE VAILLANT, Béatrice PICART, Christian LE MANACH, Christiane DUGAY, Christiane LEON, Christophe MICHEAU, Clotilde BERTHEMET, Clotilde ROUX, Daniel LANGLADE, François GIROTTO, François HAMON, Françoise BARBIER, Françoise FER, Georges AUREGAN, Gildas JUIFF, Gilles MER, Gwenole GUYOMARCH, Hervé CILLARD, Hervé RICHARD, Hervé SAINT-JALM, Ismaël DUPONT, Jacqueline LE FOLL, Jean-Charles POULIQUEN, Jean-Guy GUEGUEN, Jean-Michel PARCHEMINAL, Jean-Paul VERMOT, Joseph IRRIEN, Joëlle HUON, Marc MADEC, Marie DECIMO, Marie SIMON-GALLOUEDEC, Marlène TILLY, Martine DILASSER, Martine MADEC, Michèle BEUZIT, Nicole MOULUT, Patrick YHUEL, Pierre LE GOFF, Pierre-Yves MINEC, René LE TALLEC, Rollande LE HOUEROU, Sarah NOLL, Solange CREIGNOU, Thierry DESMARRES, Thierry HUON, Valérie LE DENN, Véronique PEREIRA, Yvon HERVE, Alain TIRILLY, Albert LOZAC'H, Albert THOMAS, André LE DOEUFF, André PRIGENT, Annick LE GALL, Ariane PARANTHOEN, Aurélien LE GUILCHER, Aurélie JEGOU, Benoît BUFFETEAU, Brigitte MEL, etc….

    Marc-Claude de PORTEBANE

    Président d’AURA Environnement

    - Porte-parole du Collectif Greenbretagne (COGB)

    - Membre des groupes de travail DMA et DAE ; Déchets du BTP ; Déchets organiques ; Déchets dangereux ; Filières régionales ; Prévention, sensibilisation, communication du Plan régional de prévention et de gestion des Déchets à la Région Bretagne

    - Porte-parole de la Ligue de combat contre les cruautés envers les animaux

  • PETITION : SAUVONS les toutous « Chaussette » et « Diesel » des odeurs et envols de plastiques vers la décharge COVED-PAPREC à Roussas (Drôme) !

    TOUTES et TOUS à ROUSSAS ! Rejoignez nos 44 000 fans sur Facebook et les 800 militant-es fanatiques de la Ligue de combat contre les cruautés envers les animaux réuni-es en comité central ce week-end à Argelès-sur-Mer https://www.facebook.com/liguedecombatcontrelescruauteenverslesanimaux/

    SAUVONS les toutous « Chaussette » et « Diesel »

    des odeurs et envols de plastiques vers la décharge

    COVED-PAPREC à Roussas (Drôme) !

    Rouss peze 007 2 jpg 2LIEN Pétition : http://www.mesopinions.com/petition/animaux/sauvons-toutous-chaussette-diesel-odeurs-envols/27978

    Auteur : Marc-Claude de PORTEBANE, Président d’AURA Environnement, Porte-parole de la Ligue de combat contre les cruautés envers les animaux et du Collectif de Protection de l’Environnement vers Roussas (CPEP)

    Créé le 07/02/2017  

    À l'attention : Mr le président de la Commission européenne Jean-Claude JUNCKER, Mr le Commissaire européen Karmenu VELLA, Mr le préfet de la Drôme

    Les toutous « Chaussette » et « Diesel » vivent à proximité de l’immense décharge Coved-Paprec au lieu-dit « Combe Jaillet » dans la Drôme où se propagent dans la nature sacs en plastique et odeurs pestilentielles dans un paysage bucolique composé de vignobles ancestraux, de champs de lavande et d’oliviers.

     

    AURA Environnement et le Collectif de la Ligue de combat contre les cruautés envers les animaux demandent à Mr Pascal BRIE de l’UT Dreal 26 en charge des installations classées pour la protection de l’environnement et au préfet de la Drôme, Eric SPITZ, de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que cessent ces nuisances insupportables pour les animaux et les habitants des communes de Roussas et Les Granges-Gontardes.

     

    Nous, signataires de cette pétition, nous exigeons la fermeture définitive de cette décharge COVED-PAPREC au 31/12/2021 sans possibilité d’arrêté préfectoral complémentaire d’extension ou de prolongation après 2021, date à laquelle devra se mettre en place la phase de post-exploitation ; que l’ONF de la Drôme-Ardèche fasse nettoyer les envols de plastiques autour de cette méga décharge à la charge de COVED-PAPREC sur les arbres (dont des chênes verts, du Chèvrefeuille des Baléares ou de l’Asperge à feuilles aiguës) et sols des forêts communales et privées où vivent de très nombreux animaux sauvages ; que les élu-es de la commune de Roussas dirigée par Mme Christiane ROBERT prennent toutes les mesures pour que cessent ces massacres de l’environnement et soutiennent publiquement notre cause ; que l’assemblée nationale et le ministère de l’Environnement se penchent sur le fait qu’il n’y ait pas eu de CSS (Commission de Suivi de Site) en 2016 ; que Bernard ROUDIL le sous-préfet de Nyons, la Fédération départementale des chasseurs de la Drôme et l’Association communale de chasse agrée de Roussas dont un des buts est de favoriser sur son territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique nous dressent un inventaire complet des animaux susceptibles d’avoir ingurgité des sacs plastiques sucrés ou salés souillant les sols comme nous avons pu le constater ; que le groupement fonctionnel du SDIS 26 dirigé par le colonel Olivier BOLZINGER nous dise pourquoi des tas de sacs en plastiques noir renfermant d’autres plastiques non-identifiés ont été retrouvés aux abords de la piste parallèle à la RD 113 (en direction du Centre d’Enfouissement Technique COVED-PAPREC et du Motocross vers le Bois des Mattes) ; que nous soyons correctement informés par le directeur de cabinet du préfet de la Drôme Stéphane COSTAGLIOLI ou Marie-Laure PELISSIER la secrétaire du préfet de la Drôme lorsque nous demandons des précisions Républicaines sur la décharge COVED-PAPREC (notamment la communication des rapports annuels 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016) ou la transmission d’ informations capitales sur la sécurisation absolue de l’espèce remarquable en déclin en Europe : l’Alouette lulu !

     

    PROTEGEONS ensemble les toutous « Chaussette » et « Diesel » et les autres espèces innocentes  - comme les oiseaux Bubo bubo, Caprimulgus europeeus Linnaeus, Lullula arbores, Monticola solitarius ou les nombreux reptiles dont Timon lepidus - des envols de plastiques ABSOLUMENT DEGUEULASSES vers la décharge COVED-PAPREC à Roussas dans la Drôme !

     

    L’homme est tenu de savoir. L’homme est responsable de son ignorance. L’ignorance est une faute !

     

    NOUS, protecteurs des animaux et de l’environnement, NOUS EXIGEONS que LES SERVICES DE L’ETAT DE LA DROME, LA COMMUNE DE ROUSSAS et la COMMUNAUTE de COMMUNES ENCLAVE DES PAPES-PAYS DE GRIGNAN CESSENT de NOUS TENIR dans L’IGNORANCE sur la DECHARGE de COVED-PAPREC !

     

    Rejoignez-nous pour un DIE-IN de MASSE dans les rues de ROUSSAS tous les 14 juillet dont celui de 2017 ! Inscription : aura-environnement@laposte.net

     

    Marc-Claude de PORTEBANE
    - Président d’AURA Environnement
    - Porte-parole de la Ligue de combat contre les cruautés envers les animaux
    - Porte-parole du Collectif de Protection de l’Environnement vers Roussas (CPEP)
    http://www.aura-environnement.com/

  • Usine à poubelles Guyot Industrie à Saint-Martin-des-Champs : CSR éventré mais pollution rivière La Pennelé ?

    AURA Environnement demande une

    inspection fissa de la Dréal de Finistère ?

    Que font les services de l'ONEMA du Finistère

    chargés de la police de l'eau ?

    Quelle est la qualité de l'air à Morlaix ?

    Img 9483

    AURA Environnement est allé, hier matin 08/11/2016, prendre quelques clichés des balles de CSR à Saint-Martin-des-Champs sur le site de stockage de Guyot Industrie implanté ZI de Kerolzec, dans la banlieue de Morlaix dans le nord du Finistère où tout n'est pas encore tout fini.

    Img 9449

    Les balles de CSR issues des OMR s'écoulent sur le sol non loin de la rivière "La Pennelé".

    Img 9450Qu'en pensent les pêcheurs de l'AAPPMA de Morlaix ?

    Img 9451Qu'en pense Bruno LE ROUX, coordinateur régional de l'ONEMA en Bretagne ?

    Qu'en pense le service des ICPE de la préfecture du Finistère à Quimper ?

    Qu'en pense la Dréal du Finistère ?

    Img 9446

    Pourquoi ce gros tas de déchets à même le sol ?

    Qu'en pensent les administrateurs des associations environnementales comme les sections de "Bretagne vivante" de Brest et de Morlaix qui viendront faire une visite sympa des lieux, le 07 décembre 2016 et qui la "ferment" sec en devenant plutôt "Bretagne morte" ?

    Qu'en pensent Guillaume HOEFFLER, le chef du service "Eau & Biodiversité" et son directeur général à la DDTM 29, Philippe CHARRETON ?

    Poire 114

    Nous attendons également - avec impatience - les photos d'un huissier du Finistère-Nord - que nous avons contacté - et qui s'est également rendu sur les lieux hier !

    Les choses ont-elles évolué depuis les photos que nos camarades de ROBIN des BOIS avaient déjà effectué des photos sur ce site fin 2015 : http://www.robindesbois.org/kermaroc-n2/

    Qu'en pensent les amoureux de la nature et des randonnées pédestres ?

    Qu'en pense-t-on à l'Office de tourisme de Morlaix ?

    Qu'en dira-t-on à la CCI et du côté des investisseurs qui voudraient investir dans la région de Morlaix et plus précisémment à Saint-Martin-des-Champs ?

    A suivre et nous verrons bien si le télégramme au Canard enchaîné suivra ou pas puisque le journal Le Télégramme de Morlaix n'en pipe pour l'instant pas un mot !

    Dans toute cette histoire, mais que vont donc devenir nos petits poissons chéris ?

    Camarades de la Protection Animale (P.A) - avec le soutien de la Fondation Brigitte Bardot et de 30 Millions d'amis ou de la Ligue de combat contre les cruautés envers les animaux, si ils/elles le désirent - EXIGEONS TOUTE la vérité à Saint-Martin-des-Champs à côté de Morlaix dans le Finistère !

    MOBILISONS-NOUS ! Défendons notre nature et nos animaux à Saint-Martin-des-Champs !!!

  • Enquête publique ISDND + LELY ENVIRONNEMENT Saint-Quentin/Isère = AURA Environnement au front alors que sénatrice PCF Annie DAVID ronfle !

    La sénatrice PCF Annie DAVID n'a pas soutenu les populations locales !!!

    AURA Environnement et la députée écolo de l'Isère Michèle BONNETON

    sont intervenus en soutien aux habitants de Saint-Quentin/Isère

    lors de l'enquête publique sur le projet d'extension par réhausse

    d'une ISDND présenté par la LELY ENVIRONNEMENT !

    Lely 1 059CARTON ROUGE pour la sénatrice PCF Annie DAVID quia snobé les populations locales et les ouvriers préoccupés par leur environnement mais CARTON VERT pour la députée écologiste Michèle BONNETON pour ses commentaires en soutien aux populations locales de Saint-Quentin/Isère qui en ont assez de la décharge de LELY aux portes de Grenoble !!!

    L'enquête publique concernant un projet par réhausse d'une installation de stockage de déchets non-dangereux (ISDND) présenté par la société LELY sur la commune de Saint-Quentin/Isère a été clôturée vendredi 21/10/2016 à 16h à la mairie.

    Le 29/09/2016, AURA Environnement alertait Annie DAVID, la sénatrice PCF de l'Isère en lui demandant si elle était prête à se mobiliser avec nous contre la poursuite de cette décharge, plutôt une « verrue » située dans une zone inondable et ce, aux portes de Grenoble. En effet, nous nous alarmions non seulement de l’ancienneté de l’installation mais aussi de certaines zones actuelles ne bénéficiant pas des dispositions réglementaires en matière d’étanchéité de fond afin d’assurer la protection totale des eaux souterraines.

     

    16 jours plus tard, le secrétariat d'Annie DAVID nous répondait tout bêtement : "Concernant l’extension du site de la décharge de LELY , Madame David n’a pour l’heure aucun élément qui lui permette de se prononcer sur d’éventuels risques ; ni par votre interpellation ni par les élu-e-s et habitants de Saint Quentin en Isère. Aussi n’hésitez pas à lui transmettre les arguments qui lui permettraient de se positionner. La procédure d’enquête publique permet à chacun de présenter ses remarques et d’exprimer ses inquiétudes sur une non prise en compte des risques environnementaux, aussi nous vous invitons à y verser votre contribution et à rencontrer le commissaire enquêteur."

     

    La députée écologiste de l'Isère, Michèle BONNETON, elle-aussi a reçu un mail le 03/10/2016... mais a été 100 % fois plus efficace que la sénatrice au train de sénateur Annie DAVID ou le conseiller départemental André VALLINI qui, lui, n'a même pas daigné nous répondre.

     

    Après avoir rencontre le commissaire-enquêteur de façon courtoise, AURA environnement lui a soulevé, le 04 octobre, les craintes des populations locales et collectifs locaux sur les dangers potentiels d'une telle réhausse à quelques encablures de la rivière Isère, le devenir du triton crêté ainsi que les risques de pollutions diverses et avariées.

     

    Pendant plus de 3 mois, nos camarades d'AURA Environnement ont navigué sur des pirogues pour inspecté la rivière Isère et ratissé toute la région de Saint-Quentin/Isère à la rencontre des élu-es (notamment le sceptique et conseiller municipal Alain BAUDINO), des habitants du "Replat" ou des PME comme la chaudronnerie RAVANAT, située à proximité de cette ISDND, et qui subit l'envol de poussières sur vitres et fenêtres comme dans un mauvais film.

     

    Le dernier jour de l'enquête publique, AURA Environnement a couché ses observations sur papier (alors que la sénatrice Annie DAVID aura brillé par son absence....merci le soutien aux camarades du hameau du Replat !!!

     

    Nous invitons donc la camarade-sénatrice Annie DAVID (les grands électeurs des petites communes apprécieront ce manque d'implication inadmissible dans les enjeux écologiques de la vie locale) de prendre connaissance des préoccupations d'AURA Environnement :

     

    I.        Remarques préalables :

    • Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter n’expose pas clairement les valeurs et conditions d’activité de stockage des déchets : capacité annuelle demandée, origine des déchets demandée, etc. On ne sait donc pas quels tonnages le pétitionnaire souhaite recevoir ni d’où ils pourraient provenir alors que ce devrait être le fondement de la justification du projet. Ce choix de l’exploitant s’explique sans doute par la volonté de masquer le fait que son projet est totalement inutile : le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux en cours d’élaboration estime que les besoins en stockage de l’Isère sont de 127 à 137 000 tonnes/an alors que, décharge de Lély non comptée, le département « bénéficie » déjà de 380 000 tonnes de capacités autorisées (Penol , Cessieu, Satolas-et-Bonce). Le projet est donc inutile.
    • La rédaction du dossier ne présente pas de façon évidente les liens entre le dossier technique et le rapport d’étude d’impacts. De même, la présentation des impacts et dangers est complexe et ne permet une compréhension aisée pour le public (un résumé non technique de l’étude de dangers de 2 pages, ce n’est pas de la vulgarisation mais de la dissimulation…). Ce choix de l’exploitant s’explique sans doute par la volonté de masquer le fait que le site ne satisfait aucune des obligations légales en termes de protection des eaux superficielles et souterraines, et rejette depuis des années des eaux souillées non traitées. Le projet est donc dangereux.

    Le projet apparaît donc clairement inutile et dangereux.

    II.        Remarques d’ordre réglementaire :

    • Le dossier soumis à enquête publique ne concerne que le projet d’extension verticale de la décharge, projet consistant en la création d’un nouveau casier en rehausse du casier existant. Il ne prend que très faiblement en compte la remise en l’état du casier actuel alors que les impacts des deux installations vont se cumuler, notamment en termes de rejets liquides (lixiviats) et atmosphériques (biogaz).
    • Le DDAE est daté de décembre 2015 mais il a fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale en date du 24 juin 2016 et est soumis à enquête publique à l’automne 2016. Il doit donc respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel stockage du 15 février 2016, ce qui n’est pas le cas (programme de contrôle de la qualité des rejets, suivi post-exploitation, analyse des MTD (meilleures techniques disponibles), gestion des lixiviats, etc.). Cela rend le projet obsolète et non conforme à la réglementation applicable.
    • L’étude d’impacts semble avoir été réalisée en grande partie en 2011/2012, ce qui pose deux problèmes majeurs :
    1. Sur le fond, les données d’état des lieux initial sont périmées et ne peuvent raisonnablement servir de base pour estimer les impacts du projet. L’étude d’impacts est donc insincère.
    2. Sur la forme, la réforme de l’étude d’impacts de 2012 n’a pas été prise en compte rendant le dossier non réglementaire. De même que, l’étude des risques sanitaires n’intègre pas de volet « état de l’Interprétation de l’état des milieux » pourtant obligatoire depuis la circulaire du 9 août 2013. L’étude d’impacts ne répond donc pas aux exigences de la réglementation.

    Il ressort ainsi, à la lecture des éléments présentés en enquête publique, que le dossier est :

    • Non réglementaire ;
    • Obsolète ;
    • Porteur d’une vision partielle et partiale de la réalité.

    III.        Remarques sur le Dossier administratif

    . Conformité aux documents d'urbanismes :

    1. Alors que le PLU indique clairement la présence de différentes servitudes au droit de la décharge, aucun avis des gestionnaires de ces servitudes n’est joint au dossier. Le pétitionnaire ne démontre pas que son projet est compatible avec ces servitudes.
    2. Le site se trouve en zone Nx « espaces de stockage de déchets » sauf 5 parcelles. Pour ces 5 parcelles, 4 seulement appartiennent au demandeur (71, 133, 322 et 324). Quid de la parcelle 160 ? A qui appartient-elle ? Le propriétaire a-t’il accepté que le projet s’implante sur sa propriété ? Par ailleurs, les parcelles 262, 264 et 306 font partie de l’actuelle ICPE mais n’appartiennent pas à l’exploitant, cela n’est pas légal. Enfin, une mise en comptabilité du PLU serait en cours pour les intégrer en zone Nx. Or, aucun justificatif n’est fourni par rapport à la mise en comptabilité. Où en est cette procédure ? Intègre-t-elle aussi la parcelle 160 ? Le pétitionnaire ne démontre pas la maîtrise foncière du projet ni la conformité de celui-ci avec le plan local d’urbanisme de la commune.
    3. Un des objectifs du SCOT de la région grenobloise est de préserver les espaces naturels agricoles et forestiers. Or, le projet prévoit de déclasser des surfaces classées en zone N (naturelle), et de défricher un boisement. Contrairement à l’affirmation infondée du pétitionnaire, le projet est donc incompatible avec les objectifs du SCOT.
    • Compatibilité avec le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux :
    1. Le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PEDMA) de juin 2008 ne prévoit la possibilité d’une prolongation du site de Saint-Quentin que « dans le cadre de l’autorisation actuelle ». L’extension durable du site avec nouvel arrêté préfectoral comme demandé par Lély est donc incompatible avec le PEDMA de l’Isère.
    2. Le plan de 2008 estime le besoin en capacités de stockage en Isère à 434 000 tonnes en 2017. Or, les capacités actuellement autorisées sont de 580 000 tonnes. Il y a donc une surcapacité de 146 000 tonnes que l’extension de la décharge de Saint-Quentin viendrait prolonger. Il serait donc conforme aux prescriptions du PEDMA de l’Isère de refuser l’autorisation d’exploiter demandée par Lély.
    3. Le projet de plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND) en cours d’élaboration estime que, conformément aux objectifs de la Loi de Transition énergétique pour la croissance verte d’août 2015, les besoins en stockage de l’Isère ne sont en fait que de de 127 à 137 000 tonnes/an alors que, décharge de Lély non comptée, le département « bénéficie » déjà de 380 000 tonnes de capacités autorisées (Penol , Cessieu, Satolas-et-Bonce). Le projet est donc incompatible avec la loi TECV et avec les orientations du futur PPGDND de l’Isère.
    • Risque inondation : le site se trouve en zone Bi3 (périmètre historique de crue). Il est indiqué que « une remontée de la nappe pourrait donc entrainer une sollicitation localisée de la barrière passive, mais ne pourrait en aucun cas entrainer la déstabilisation du massif de déchet ». Un risque majeur existe donc tant sur la stabilité du massif de déchet que sur la pollution des eaux souterraines. Or, l’étude de dangers ne retient pas l’inondation comme source potentielle d’agression externe pour le site (p.14). Le dossier est donc malhonnête qui masque des risques majeurs pour l’environnement.
    • Risque technologique : L’analyse de l’environnement indique qu’il n’existe aucune source potentielle d’agression externe pour le site alors qu’une partie de celui-ci est incluse dans le périmètre du PPRT de l’usine SEVESO Seuil haut Titanobel. Le projet est donc soumis à un risque industriel majeur qui n’est abordé nulle part dans le dossier, rendant celui-ci incomplet et insincère.

    IV.        Remarques sur le Dossier technique

    • L’absence du bilan matériaux est préjudiciable à la qualité d’interprétation des effets du projet, notamment en cas de situation déficitaire ou excédentaire en matériaux (aspects trafic, circulation sur site, localisation des stocks, impact paysager, impact sur la faune et la flore… Le dossier technique est donc incomplet.
    • Le dossier indique la réalisation d’un pré-contrôle olfactif mais n’indique pas la procédure mise en œuvre pour éviter l’arrivée des camions odorants sur site. Ce faisant, l’exploitant reconnaît qu’il ne prévoit rien pour limiter l’impact olfactif du site, ce qui n’est ni responsable, ni acceptable.
    • Les conditions d’étalonnage et de vérification périodique des installations de détection de non-radioactivité ne sont pas indiquées alors que c’est une procédure obligatoire conformément à l’arrêté ministériel stockage du 15 février 2016. Le projet ne respecte donc pas la réglementation en matière de protection contre la radioactivité.
    • Stabilité du massif de déchets :
      • Les études géotechniques de stabilité prennent en compte la plate-forme de compostage mais pas les plates-formes de mâchefer, de bois et de déchets du BTP. Elles ne prennent pas non plus en compte la présence d’eau dans le massif sous-jacent et la charge hydraulique en fond de casier. Elles sont donc incomplètes et, de fait, faussées.
      • Le dossier atteste la stabilité de la digue périphérique sur la base d’hypothèses de matériaux mais n’indique pas comment l’exploitant pourra garantir que les matériaux qui seront utilisés répondront aux exigences de l’étude de stabilité.
      • Les moyens et la méthodologie pour assurer le suivi des tassements des zones anciennement et récemment exploitées ne sont pas indiqués.
      • L’avis de l’autorité environnementale précise qu’une tierce expertise a été demandée sur la stabilité du massif. Or, les résultats ne sont pas joints au dossier d’enquête publique.

    Le dossier ne garantit pas la stabilité du massif de déchets qui risque à tout moment de basculer dans l’Isère avec des centaines de milliers de tonnes de déchets et toute la pollution associée.

    • Le réseau de collecte du biogaz ne couvre pas l’intégralité de la surface de la décharge : la quantité et le positionnement des puits présentent des surfaces non collectées (rayons d’action insuffisants). Cela générera forcément des émanations diffuses de biogaz conduisant à un impact olfactif inacceptable et des risques pour la qualité de l’air.
    • Le dossier prévoit de réduire les capacités de stockage tampon des eaux pluviales par rapport à la situation existante (passage de 28 000 m3 environ à 13 000 m3). Comme il n’est pas démontré que la pluviométrie des Alpes va se réduire, le projet ne prévoit pas de gérer correctement les eaux de ruissellement.
    • Gestion des lixiviats :
      • Le plan d’aménagement n’indique pas de puits de collecte des lixiviats sur les zones d’exploitation n°1 (rehausse 8-9-10), n°2 (rehausse 11-12), n°7 et n°8. S’ils ne sont pas collectés, ce qui est illégal, ces lixiviats iront directement se jeter dans l’Isère.
      • le dossier ne présente pas de calcul prévisionnel de production de lixiviats pour le site actuel + ceux du site ancien ; il est donc impossible de savoir si les bassins de rétention sont suffisamment dimensionnés pour retenir les eaux polluées et éviter leur déversement dans l’Isère ou la nappe phréatique
      • il n’y a aujourd’hui que 800 m3 de capacité installée contre 1500 m3 réglementaires (production du nouveau site / 365 j x 15 jours de stockage)
      • il n’est prévu de créer que 2500 m3 contre 2800 m3 réglementaires (idem)
      • Il n’est pas précisé si les bassins de stockage des lixiviats respectent la distance d’isolement de 50 m imposée par l’article 7 de l’AM stockage
      • Il est fait état d’un dépassement en arsenic sur le bassin B sans que le dossier ne présente les conséquences de cette pollution sur les eaux souterraines
      • Le projet indique à la fois que les lixiviats seront gérés par la STEP Aquapole et par une STEP à créer sur site. Quelle est la vérité ? Dans tous les cas, il ressort du dossier que :
        • sur le plan réglementaire, la convention avec Aquapole (annexe C) ne précise pas si la STEP est autorisée à recevoir des effluents industriels en provenance d’une ICPE (rubrique ICPE 2791)
        • sur le plan technique, la convention avec Aquapole ne précise pas si elle est dimensionnée pour traiter des lixiviats de décharge qui sont très spécifiques par rapport des eaux usées urbaines
        • sur le plan quantitatif, il apparaît que la convention avec Aquapole ne permet pas de traiter tous les lixiviats de la décharge : la convention permet de recevoir 25 500 m3 /an (100 m3/j maximum sur 255 jours d’ouverture) alors que le volume pompé est largement supérieur [37 000 m3 en 2013, 46 000 m3 en 2014] et sera encore plus élevé si l’extension est accordée.
        • le délai de mise en service de la (peut-être future) STEP interne n’est pas précisé
        • la destination des boues qui seront produites par la (peut-être future) STEP interne n’est pas précisée alors que celles-ci présenteront nécessairement de fortes teneurs en arsenic. Où et comment cette pollution dangereuse sera-t-elle traitée ?

    Le dispositif de gestion des lixiviats prévu par le dossier n’est pas conforme aux exigences de  l’arrêté ministériel stockage du 15 février 2016 et présente un danger majeur pour l’environnement.

    V Remarques sur l'Etude d'impacts

    • La phase travaux n’a pas été retenue (p.23) alors que l’étude d’impacts se doit d’étudier toutes les phases du projet. L’étude d’impacts du projet est donc non réglementaire.
    • Le volet paysager de l’étude d’impacts est tout à fait insuffisant qui ne présente que le site après son réaménagement alors que la phase d’exploitation est prévue pour durer 20 ans et constitue la période pendant laquelle l’impact est le plus important. Le dossier masque donc le réel impact paysager du projet.
    • Alors que nombre d’activités présentes sur le site sont retenues par le plan de protection de l’atmosphère de Grenoble dans le cadre d’un suivi des émissions diffuses de poussières (carrières, traitement de déchets du BTP, recyclage, enrobage, transformation du bois), le dossier n’indique pas de dispositif ou étude en matière de suivi des émissions de poussières. Le projet ne respecte donc pas le PPA de Grenoble.
    • « Une visite du SDIS est prévue afin de valider » le bon dimensionnement des ouvrages de collecte des eaux incendie [p.104]. A ce stade, rien ne démontre que la sécurité incendie du projet est assurée alors même que le site a connu 5 incendies d’origine interne entre 2007 et 2015 (Etude des dangers, p. 24).
    • Il est fait mention du « défrichement » d’un « bosquet relictuel » alors qu’aucun document dans le dossier n’apporte la preuve du dépôt d’une demande d’autorisation de défrichement, contrairement aux exigences de l’article R.512-4 du Code de l’environnement. Le pétitionnaire ne respecte donc pas la réglementation.
    • Pollution des eaux souterraines :
      • La nappe des alluvions de l’Isère à l’aval de Grenoble est présentée comme une nappe libre de « vulnérabilité importante ». Or, le niveau des plus hautes eaux dépasse le fond supposé des alvéoles les plus anciennes alors même que ces alvéoles ne sont pas aménagées en fond de façon à isoler les déchets de la nappe. Il est donc malheureusement logique que le suivi de la qualité des eaux par le réseau de piézomètres de contrôles mette en évidence un impact sur les eaux souterraines. Les piézomètres situés à l’aval de la décharge révèlent en effet des teneurs élevées en ammonium, sodium, conductivité, COT… autant de paramètres traceurs de l’impact d’une décharge sur les eaux souterraines.
      • Les concentrations élevées dans les piézomètres au moment des crues sont expliquées comme une pollution de la nappe par l’Isère (concentrations élevées dans le piézomètre situé en amont de la décharge). Cette augmentation ne pourrait être due plutôt : à l’augmentation du volume de déchets baignant dans la nappe (remontée de la nappe) et à l’inversion du régime évoqué (nappe drainant l’Isère) modifiant le sens d’écoulement des eaux (le piézomètre situé en amont de la décharge devenant alors un piézomètre situé en aval, comme les autres) ? C’est bien la décharge qui pollue l’Isère et non l’inverse !
      • Le dossier présente la création d’une décharge supplémentaire au-dessus d’une ancienne décharge comme ayant un « impact positif » sur la qualité des eaux souterraines. Comment est-ce que le fait d’ajouter du déchet sur du déchet pourrait-il améliorer cette qualité ? La mise en place dès à présent, et non sur 20 ans, d’une couverture étanche sur l’ancien site aurait été nettement plus efficace, en complément de mesures plus appropriées permettant d’isoler rapidement les déchets de la nappe souterraine.
      • Alors que les eaux internes ruisselant sur la plateforme de compostage présentent systématiquement des analyses non conformes aux normes de rejets au moins depuis 2011 (date des plus anciennes analyses présentées), « une surverse existe » au niveau du bassin qui les collecte et « une partie des eaux rejoint le milieu naturel. Le volume correspondant des difficilement quantifiable. ». Comment l’exploitant peut-il présenter de telles non conformités à la réglementation nationale en vigueur ? Comment peut-il dans ces conditions prétendre à poursuivre une exploitation qui aurait dû cesser depuis longtemps déjà ?

    Il apparaît urgent de fermer cette décharge et de prendre des mesures appropriées pour protéger la nappe de l’Isère, au lieu de poursuivre encore et toujours son remplissage.

    • Les informations concernant la Trame Verte et Bleue (TVB) se basent sur une étude du Conseil Général de l’Isère datant de 2001. C’est d’autant plus regrettable que le Schéma Régional de Cohérence Environnementale (SRCE), qui a notamment pour objet les continuités écologiques, a été approuvé par la Région Rhône Alpes le 16/07/2014. Ce document, qui a pourtant plus de deux ans à présent, n’est pas même mentionné par l’étude. Or le SRCE identifie le secteur dans lequel se trouve le site comme présentant un « enjeux de maintien et/ou de restauration des liaisons entre grands ensembles naturels et agricoles. Le volet TVB de l’étude d’impacts est donc obsolète et, partant, non réglementaire.
    • L’état initial ne fait référence à aucune activité en aval immédiat du site alors que la présence d’une pisciculture est mentionnée en page 4 de l’annexe G (note de caractérisation hydro-biologique du canal de Saint Quentin). Ce manquement est d’autant plus grave que les rejets des eaux de ruissellement de la décharge se font en amont de cette activité.
    • Le rapport d’étude d’impacts volet patrimoine naturel joint en annexe est trop ancien et aurait nécessité une réelle mise à jour. En effet, la première page de l’étude réalisée par le bureau d’études Evinerude est datée de février 2012, ce qui remonte à près de 5 ans. Pourtant, on constate à la lecture du rapport que la totalité des cartes et figures réalisées par le bureau d’études datent de 2011 et, plus grave, qu’il en va de même pour les visites de terrain. Ces dernières ont eu lieu entre mai et septembre 2011, et remontent donc à plus de 5 ans. Dans l’étude d’impacts il est indiqué en page 85 qu’une demi-journée est venue compléter ces investigations en 2013, mais elle n’est même pas répertoriée dans le décompte réalisé sous le tableau, aucune conclusion ne semble avoir été tirée de ce passage et le rapport joint en annexe n’en fait aucune mention. Le volet faune/flore de l’étude d’impacts est donc obsolète et, partant, non réglementaire.
    • La campagne d’odeurs date de 2011, comment comparer les résultats de cette campagnes au regard de l’activité actuelle étant donné que le dossier ne renseigne que sur les années  2013 et 2014 ? Le volet odeurs de l’étude d’impacts est donc obsolète et, partant, non réglementaire.
    • Le dossier fait état de 200 camion / jour sans plus de détail. Ce bilan est minorant, le trafic présenté ne prenant pas en compte le trafic VL, ni le trafic lié aux travaux de création de casier (apport de matériels et matériaux), ni celui lié aux travaux de déplacement des plates-formes d’activités (mâchefer, compostage, bois, inertes du BTP). L’impact du projet sur le trafic routier est donc incomplet de même que l’analyse des nuisances liées au trafic en termes de bruit et de qualité de l’air.

    VI Remarques sur l'Etude des risques sanitaires (ERS)

    • Le volet sanitaire de l’étude d’impacts présente de nombreux manquements : tout d’abord, il n’est pas conforme à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation et au guide INERIS de 2013 sur l’Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires. L’Interprétation de l’Etat des Milieux doit en effet permettre de qualifier le milieu dans lequel se trouve l’installation à étudier, de façon à évaluer l’impact réel, supplémentaire, du projet sur son milieu. Or cette étude est totalement absente du dossier. Non seulement aucune analyse n’a été réalisée pour évaluer la qualité de l’air, des sols, voire des végétaux, mais de plus l’étude présentée n’adopte pas la logique d’une démarche intégrée. Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc non réglementaire.
    • Alors que la décharge existante aurait dû donner lieu à des mesures sur sites, l’étude se contente bien souvent de données bibliographiques. Ce point est particulièrement problématique pour les poussières. En effet, l’étude se base sur des données bibliographiques relatives au déchargement d’ordures ménagères, en retenant qui plus est l’hypothèse basse. Etant donné les activités présentes sur le site, dont certaines sont particulièrement génératrices de poussières (plateforme de mâchefers, plateforme de déchets du BTP, broyage de bois), les données d’entrée de l’étude semblent extrêmement sous estimées (pas de prise en compte des activités de broyage, de stockage, de reprise lors du chargement, etc. sur les matériaux pulvérulents). Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc insincère.
    • Alors que la décharge va rejeter des lixiviats dans le milieu aqueux, l’ERS n’a pas jugé nécessaire de retenir ce vecteur. Pourtant, des kilogrammes de métaux vont être rejetés annuellement dans ce milieu (9kg de chrome, 8kg d’arsenic, 56 kg de cuivre, etc.). Quel est l’impact du rejet de ces métaux lourds dans l’Isère, alors même qu’une pisciculture se situe à l’aval du site ?
    • Pour les paramètres étudiés au regard des objectifs de la qualité de l’air, les concentrations présentées ne doivent pas être lues comme des concentrations mais comme un apport supplémentaire apporté aux concentrations déjà existantes. Ainsi, une contribution de 17% à la pollution ambiante est jugée comme « non significative » dans l’étude présentée. De même, pour certains paramètres, la décharge génère à elle seule des concentrations qui atteignent 50% de celles mesurées sur la station A7 Nord Isère déjà très fortement impactée par le trafic. La poursuite d’activité de la décharge est donc à proscrire et son arrêt améliorera sensiblement la qualité de l’air locale.
    • Concernant le benzène, composé cancérigène avéré, les hypothèses de concentration retenues retiennent une valeur médiane (et non moyenne) de concentrations observées dans la bibliographie, sans donner plus d’explication. Pourquoi la valeur maximale (le double) n’a-t-elle pas été retenue ? Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc insincère.
    • La station de traitement des lixiviats n’est pas considérée comme une source dans les émissions gazeuses. Pourtant, la présence de bassins est forcément une source d’évaporation et donc d’émissions. Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc insincère.
    • Des « erreurs » apparaissent au niveau des VTR présentées dans le tableau, tendant à présenter des VTR largement plus élevées que les valeurs réelles (exemple : facteur de 10 3 pour le benzo(a)pyrène, erreur pour le dichloroéthane, pour cadmium)… Le volet sanitaire de l’étude d’impacts est donc malhonnête.
    • Les concentrations estimées au niveau des points R1, R2 et R3 (p.59), c’est-à-dire chez les riverains les plus proches du site, dépassement largement les valeurs toxicologiques de référence (VTR) du benzène, substance hautement cancérigène. Le projet présente donc un risque majeur pour la santé des riverains.
    • Malgré toutes ses lacunes, l’étude reconnaît que les substances émises conduisent à augmenter l’apparition de cancer sur les riverains. Comment accepter la poursuite pendant encore 20 ans d’un tel risque pour la population locale ? Conformément à l’article 5 de la Constitution française, le principe de précaution doit s’appliquer et le projet être refusé.

    VII Remarques sur l'Etude des dangers

    • La décharge de Lély se situe à 5 km seulement du site SEVESO seuil haut Titanobel, spécialisé dans les explosifs, et fait partie de la zone susceptible d'être impactée par de dangereux effets de surpression. Le dossier se contente de dire que, « le PPRT Titanobel n’ayant à ce jour pas été approuvé, les activités industrielles voisines au site ne sont pas retenues comme sources d’agression dans le reste de l’étude ». Ce postulat n’est pas satisfaisant car il se base sur l’avancement d’une procédure pour juger de l’importance d’un risque et de son intérêt à être étudié. Il est urgent d’attendre l’approbation du plan de prévention des risques technologiquespour s’assurer de la compatibilité du projet Lély avec le site de Titanobel.
    • Le risque sismique est étudié dans le cadre de l’étude de stabilité des digues (dossier technique, annexe G) mais non retenu comme source d’agression dans l’étude des dangers (p.15). Pourtant, l’effet de site (phénomène de liquéfaction des sols sableux saturés situés sur des horizons rocheux lors d’un séisme) est totalement ignoré. Or, ces phénomènes conduisent à une amplification des durées et des amplitudes des secousses. Les hypothèses retenues pour les études sont ainsi extrêmement minorantes et masquent les dangers réels du projet."

    A suivre

    Marc-Claude de PORTEBANE

    Président d'AURA Environnement