#CodeEnvironnement
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OPÉRATION « STALINGRAD » : 5ᵉ vague de contributions contre REP Val'Pôle VEOLIA (95) !
- Par auraenvironnementparis
- Le 14/07/2026
- Dans Stop Val’Pôle Plessis‑Gassot – Extension REP Veolia
Les habitants ont le droit de savoir : derrière la prétendue « chaufferie CSR » se cache une installation de co-incinération de déchets soumise à la directive européenne IED
AURA Environnement poursuit l'offensive technique et juridique pour exiger une information complète des populations sur les émissions atmosphériques, les risques sanitaires et les obligations réglementaires du projet !
CONTRIBUTION 65 DEFAVORABLE --- La « chaufferie CSR » est une installation de co-incinération de déchets au sens de la rubrique 3520-a et de la directive IED : une dénomination euphémistique qui prive le public d'une information essentielle sur la nature réelle de l'installation et ses risques sanitaires
Objet : « Chaufferie CSR » présentée à tort : une installation de co‑incinération aux risques sanitaires occultés
Référence : Pièce n°1B, Tableau de nomenclature, rubrique 3520-a (p. 2020) ; Tableau 11 des VLE (p. 139-140, chapitre 4.2.8.4) ; chapitre 4.2.8.3.1 (p. 136, description du four à grille) ; directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 (IED), article 3 §40 ; BREF WI (Best Reference Document on Waste Incineration, révision 2019) ; article L.541-30-1 du Code de l'environnement.
Point 1 — Ce que dit le dossier sur la qualification réglementaire de l'installation.
Le Tableau de nomenclature ICPE (p. 2020) classe explicitement la chaufferie CSR sous la rubrique 3520-a de la nomenclature des installations classées, intitulée : « Élimination ou valorisation de déchets dans des installations d'incinération des déchets ou des installations de co-incinération des déchets : pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par heure. » L'installation y est décrite comme « combustion de CSR à 38 500 t/an soit 4,8 t/h ».
Cette classification n'est pas anodine : la rubrique 3520-a correspond précisément aux installations couvertes par la directive 2010/75/UE (IED) sur les émissions industrielles, dont le chapitre IV est dédié à l'incinération et à la co-incinération des déchets. L'article 3 §40 de cette directive définit la « co-incinération de déchets » comme « l'utilisation de déchets comme combustible normal ou d'appoint, dans une installation dont la fonction principale n'est pas le traitement de déchets ». Les CSR étant des déchets au sens de la directive, la chaufferie du Val'Pôle est juridiquement et réglementairement une installation de co-incinération de déchets.
Point 2 — La description technique confirme la qualification : un four à grille à 850°C.
Le chapitre 4.2.8.3.1 (p. 136) décrit la chaufferie comme équipée d'un four à grille dans lequel « le combustible entrant est transporté mécaniquement par un mouvement alternatif des poussoirs » et où « le maintien de la température du four à 850°C » est assuré par des brûleurs. Un four à grille maintenu à 850°C brûlant des déchets hétérogènes est la technologie type des Unités de Valorisation Énergétique (UVE) — terme que le dossier lui-même emploie pour désigner les usines d'incinération de déchets ménagers (p. 5018, 5022). La seule différence avec une UVE classique est que le combustible a été préalablement conditionné en CSR — ce qui ne modifie pas la nature thermique du procédé ni ses émissions.
Point 3 — Le Tableau 11 des VLE révèle l'application des normes d'incinération.
Le Tableau 11 (p. 139) compare les valeurs limites d'émissions applicables à l'installation selon deux régimes : le régime 2971 (CSR) et le régime 3520 — Unité nouvelle (IED). Les VLE IED, systématiquement plus strictes, s'appliquent à cette installation en tant qu'installation de co-incinération soumise à la directive IED. Ce tableau confirme que la chaufferie est soumise aux mêmes exigences réglementaires qu'un incinérateur : les VLE pour le SO₂ sont 30 mg/Nm³ (contre 50 en régime 2971), pour les NOx 80 mg/Nm³ (contre 200), pour les poussières 5 mg/Nm³ (contre 10).
Point 4 — Une appellation trompeuse aux conséquences directes sur l'information du public.
Le terme « chaufferie CSR » est utilisé systématiquement dans l'ensemble du dossier, dans la NPNT, dans les communications de Veolia, et il a manifestement été repris sans questionnement dans les échanges avec les autorités locales. Ce terme suggère une installation de chauffage ordinaire - analogue aux chaufferies au gaz ou à la biomasse présentes dans de nombreuses villes.
Or, une installation brûlant 38 500 t/an de déchets hétérogènes dans un four à grille à 850°C est fondamentalement différente d'une chaufferie classique sur plusieurs points qui intéressent directement les riverains :
- elle produit des dioxines et furannes (PCDD/PCDF), polluants organiques persistants cancérigènes de classe 1 selon le CIRC ;
- elle génère des cendres volantes chargées en métaux lourds, classées déchets dangereux ;
- elle est soumise au BREF WI (document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour l'incinération des déchets) ;
- elle requiert un traitement des fumées complexe (cyclone, injection de bicarbonate, filtre à manches, réacteur SCR) décrit p. 137.
Un citoyen de Sarcelles, du Mesnil-Aubry ou de Fontenay-en-Parisis qui lit « chaufferie CSR » dans la NPNT - la seule pièce disponible en mairie - ne peut raisonnablement pas comprendre qu'il s'agit d'une installation de co-incinération de déchets soumise à la réglementation IED et au BREF WI.
Point 5 — L'absence de concertation préalable amplifie le déficit d'information.
Le chapitre 9 du DADT (p. 205) indique que « la participation du public s'effectue dans le cadre de la procédure légalement encadrée du débat public, qu'est l'enquête publique ». Le dossier ne mentionne aucune réunion publique d'information organisée préalablement au dépôt du DDAE (octobre 2024), aucune concertation avec les conseils municipaux des 21 communes du rayon d'affichage, aucune information des habitants des communes destinataires de la chaleur (Sarcelles, Villiers-le-Bel, Goussainville).
Cette absence de concertation préalable n'est pas en elle-même illégale pour un projet ne dépassant pas les seuils du débat public obligatoire (article L.121-8 du Code de l'environnement). Mais combinée à une dénomination euphémistique - « chaufferie » au lieu de « installation de co-incinération de déchets » - elle a eu pour effet pratique que les populations riveraines ignoraient jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique qu'un four à grille brûlant des déchets à 850°C allait être construit à 150 à 6 000 mètres de leurs habitations, de leurs écoles et de leurs lieux de travail.
Ce constat est corroboré par des échanges directs avec les masses populaires, camarades artisans et petits commerçants des communes concernées lors de la période d'enquête, qui ont confirmé ne pas avoir eu connaissance du projet avant l'ouverture de celle-ci. Il rejoint les enseignements tirés d'autres procédures similaires en France, où l'absence d'information préalable se traduit par un registre d'enquête quasi vide - non par approbation tacite, mais par ignorance.
Demandes à la commissaire enquêtrice.
- En premier lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de relever formellement dans son rapport que la chaufferie CSR est une installation de co-incinération de déchets au sens de la rubrique 3520-a et de la directive 2010/75/UE, soumise aux dispositions les plus strictes du BREF WI, et que la dénomination « chaufferie CSR » employée dans la NPNT et dans la communication publique du pétitionnaire ne reflète pas cette réalité réglementaire.
- En second lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire qu'il produise, dans son mémoire en réponse, une fiche de présentation de l'installation en langage accessible rédigée sous la dénomination réglementaire exacte - « installation de co-incinération de déchets non dangereux relevant de la rubrique 3520-a » - mentionnant explicitement les polluants réglementés émis (dioxines, NOx, poussières, HCl, SO₂, métaux lourds), les VLE applicables, et la distance aux premières habitations.
Il aurait été judicieux de demander à la commissaire enquêtrice d'organiser, conformément à la faculté que lui offre l'article L.123-13 du Code de l'environnement, une réunion publique d'information spécifiquement consacrée à la « chaufferie CSR », tenue dans une commune directement concernée par ses émissions atmosphériques — Sarcelles, Villiers-le-Bel ou Le Mesnil-Aubry - afin que les populations n'ayant pas eu accès à l'information préalable puissent exercer effectivement leur droit de participation garanti par l'article 7 de la Charte de l'environnement.
CONTRIBUTION 66 DEFAVORABLE - Le mécanisme de contournement administratif documenté à Espira-de-l'Agly se reproduit à l'identique à Plessis-Gassot : une enquête publique sans public réelle, une dérogation sans démonstration, une « réduction » de capacité présentée comme un effort environnemental.
Objet : Contournement administratif répété : Parodie d'enquête sans véritable public, dérogation fantaisiste, fausse réduction de capacité
Référence : Pièce n°1B, chapitre 11.2.3.3 (p. 235-241) ; chapitre 9 (p. 205) ; article L.541-15 du Code de l'environnement ; article L.541-1 du même code ; Convention d'Aarhus du 25 juin 1998, ratifiée par la France (décret du 12 septembre 2002) ; article L.123-19 du Code de l'environnement.
Point 1 - Un mécanisme de contournement désormais documenté à l'échelle nationale.
L'analyse de plusieurs procédures d'autorisation d'ISDND récentes en France - notamment à Espira-de-l'Agly (Pyrénées-Orientales, arrêté préfectoral du 23 décembre 2025), à Gueltas (Morbihan), … - révèle un schéma récurrent en quatre étapes : reconnaître formellement l'incompatibilité du projet avec le document régional de planification (SRADDET ou PRPGD) ; invoquer la loi de finances 2024 comme fondement d'une dérogation préfectorale ; éviter toute démonstration chiffrée des besoins réels et de l'absence d'alternatives ; conclure artificiellement à la nécessité du projet. Ce mécanisme, documenté dans plusieurs territoires, transforme une exception légale en outil de gouvernance systématique.
Le dossier du Val'Pôle Plessis-Gassot reproduit ce schéma à l'identique.
Le chapitre 11.2.3.3 (p. 235-241) reconnaît explicitement que la capacité d'ajustement de 350 000 t/an nécessite une dérogation au PRPGD au titre de l'article L.541-15 du Code de l'environnement, invoque le retard pris dans l'atteinte des objectifs de valorisation comme justification, et conclut à la nécessité de cette dérogation sans produire de démonstration chiffrée des alternatives disponibles ni de calendrier contraignant de décroissance.
Point 2 — La réduction de capacité présentée comme effort environnemental est en réalité contrainte par la réglementation.
Le dossier présente la réduction de la capacité annuelle de 950 000 t/an (capacité autorisée existante) à 400 000 t/an (capacité nominale demandée) comme une « démarche volontaire » et un « effort environnemental » (p. 228-230). Cette présentation mérite d'être questionnée.
La capacité de 950 000 t/an constituait la limite autorisée, non la capacité effectivement utilisée.
Les graphiques de la Figure 73 (p. 228) montrent que les capacités autorisées n'ont jamais été pleinement exploitées sur la période 2010-2025.
Réduire la capacité autorisée à un niveau proche de la capacité réellement utilisée n'est pas un effort de réduction des tonnages enfouis - c'est une mise en conformité formelle avec la réalité de l'exploitation.
Pendant ce temps, la capacité d'ajustement de 350 000 t/an porte le total autorisé à 750 000 t/an - soit un niveau comparable à l'ancienne autorisation dans ses années de pleine exploitation.
À Espira-de-l'Agly, le même procédé a été utilisé : une réduction de tonnage imposée par des contraintes aéronautiques de la DGAC a été présentée dans l'arrêté préfectoral comme une mesure écologique.
Ce glissement sémantique entre contrainte technique et vertu environnementale constitue, dans les deux cas, une erreur dans la motivation des décisions.
Point 3 — Une enquête publique formellement conforme mais matériellement ineffective.
La Convention d'Aarhus, ratifiée par la France, garantit non seulement le droit formel à la participation, mais une participation effective du public - ce qui suppose une information réelle et accessible préalablement à l'enquête. L'article L.123-19 du Code de l'environnement dispose que l'enquête publique doit permettre une expression libre et éclairée du public.
À Espira-de-l'Agly, l'enquête publique organisée en plein été (28 juillet-29 août 2025) a recueilli ZERO contribution - non par approbation tacite, mais par ignorance totale du projet par la population locale. Là-bas, la commissaire enquêtrice a néanmoins émis un avis favorable.
Notre synthèse : https://www.aura-environnement.com/blog/decharge-sous-tension-a-espira-de-l-agly-perpignan-mediterranee-metropole/decharge-d-espira-de-l-agly-perpignan-mediterranee-metropole-aura-environnement-declenche-l-operation-kolyma.html
Notre Opération "KOLYMA" s’inscrivait dans la volonté de mettre en lumière cette contradiction fondamentale : celle d’un État qui, au nom d’un intérêt public mal démontré, choisit de prolonger la pollution plutôt que de la combattre, et qui transforme les outils de planification écologique en simples accessoires administratifs.
Espira devenant ainsi un précédent national, un labo de contournement du droit environnemental, dont les conséquences dépasseront largement les frontières des Pyrénées‑Orientales.
Au Mesnil-Aubry, lors de la permanence du 26/06/2026 en mairie, des échanges directs avec des habitants et commerçants du village ont confirmé qu'aucun d'entre eux n'avait eu connaissance du projet avant l'ouverture de l'enquête.
Un projet affectant 167 000 personnes dans un rayon de 6 km, comprenant la construction d'une installation de co-incinération de déchets et l'extension d'une décharge sur 56 ha de terres agricoles, était inconnu de la population riveraine au premier jour de l'enquête.
Cette ignorance n'est pas accidentelle. Elle résulte de l'absence de toute concertation préalable, de la limitation des modalités d'affichage, et de la dénomination euphémistique de l'installation de co-incinération sous le terme « chaufferie CSR » - terme ne suscitant aucune inquiétude chez un citoyen non averti.
Point 4 — Le rôle de la commissaire enquêtrice dans ce dossier est déterminant.
L'expérience d'Espira-de-l'Agly enseigne que le commissaire enquêteur joue un rôle pivot : soit il reconnaît l'incompatibilité avec les documents de planification et en tire les conséquences juridiques qui s'imposent, soit il la neutralise en invoquant l'opportunité de la dérogation.
Dans le premier cas, il contribue à l'État de droit environnemental. Dans le second, il substitue une logique d'opportunité à une exigence de conformité - ce qui entache son rapport d'erreur de droit.
Au Mesnil-Aubry, la commissaire enquêtrice a reconnu oralement, lors de la permanence du 26 juin 2026, que la révision du PLU de Fontenay-en-Parisis était « en cours » - confirmant l'incompatibilité urbanistique documentée dans une de nos précédente contribution. Elle a également reconnu que les distributeurs des réseaux de chaleur n'étaient pas identifiés dans le dossier - lacune documentée dans une autre de nos contributions. Ces reconnaissances orales doivent se traduire dans son rapport par des réserves explicites et motivées, non par des neutralisations au motif de l'opportunité économique ou de la nécessité régionale.
Demandes à la commissaire enquêtrice.
- En premier lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de prendre connaissance du précédent d'Espira-de-l'Agly - où un mécanisme identique d'incompatibilité reconnue puis neutralisée a conduit à une autorisation préfectorale susceptible de recours - et d'en tirer les enseignements pour le présent dossier, notamment en refusant de neutraliser dans ses conclusions les incompatibilités qu'elle a elle-même reconnues oralement.
- En second lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice de constater formellement dans son rapport que le registre d'enquête reflète non l'approbation tacite de la population, mais son ignorance structurelle du projet - et de recommander en conséquence, si elle devait envisager un avis favorable, que celui-ci soit conditionné à une information publique complémentaire sous forme de réunion publique dans les communes les plus impactées, conformément à la faculté que lui offre l'article L.123-13 du Code de l'environnement.
- En troisième lieu, il est demandé à la commissaire enquêtrice d'exiger du pétitionnaire qu'il démontre en quoi la réduction de la capacité autorisée de 950 000 t/an à 400 000 t/an constitue un effort effectif de réduction des tonnages enfouis - et non une simple mise en conformité formelle avec les tonnages réellement exploités - en produisant les données de tonnages effectivement reçus sur la période 2010-2025, casier par casier.CONTRIBUTION 67 DEFAVORABLE - Étude de dangers : conclusions sur les fumées d'incendie insuffisamment étayées pour un site comportant une installation de co-incinération, 150 000 t de terres polluées aux hydrocarbures et 50 000 t de balles d'OMr en stock
Objet : Incendies à Fontainebleau : étude de dangers insuffisante sur les fumées pour un site mêlant co‑incinération, 150 000 t de terres hydrocarburées et 50 000 t d’OMr en stock.
Référence : Pièce n°4 (Étude de dangers) ; DADT chapitre 4.1 (p. 31, demande d'aménagement à l'arrêté du 22/12/2023) ; Annexe 36 ; contribution 6 du présent dossier.
Point 1 — Un site à sources multiples d'émissions en cas d'incendie. Le Val'Pôle concentre simultanément : une installation de co-incinération de déchets (chaufferie CSR, four à grille à 850°C), une plateforme de 150 000 t/an de terres polluées aux hydrocarbures (Terraclean), un stock de 50 000 t de balles d'OMr (déchets fermentescibles sous film plastique), des stockages de biogaz et de CSR, et deux canalisations de gaz haute pression GRT Gaz (Ø 900 mm + Ø 750 mm) traversant le site.
Point 2 — La demande de dérogation aux systèmes de détection/extinction. Le dossier (DADT p. 31 ; Annexe 36) sollicite des aménagements à l'arrêté du 22 décembre 2023 portant notamment sur la détection et l'extinction automatique d'incendie pour la chaufferie CSR. Cette demande de dérogation est justifiée par des simulations — non par des dispositifs actifs de sécurité.
Point 3 — L'effet domino non démontré comme nul. L'étude de dangers affirme que l'incendie de la chaufferie CSR ne produirait pas d'effets domino sur les installations voisines. Cette conclusion repose sur des modélisations. Or, la concentration d'installations à risque sur un même site de 325 ha - chaufferie, Terraclean, stock de balles OMr, canalisations GRT Gaz — crée des conditions d'interaction non linéaires entre sources de risque que les modélisations par installation séparée ne capturent pas nécessairement.
Point 4 — Les fumées d'incendie sur une population de 167 000 personnes. Les fumées d'un incendie sur la plateforme Terraclean (hydrocarbures), sur le stock de balles OMr (plastiques, matières organiques en décomposition anaérobie) ou sur la chaufferie CSR (réfractaires, huiles de turbine, résines) contiendraient des HAP, des dioxines, des COV et des métaux lourds. La dispersion de ces fumées sur les communes riveraines (Mesnil-Aubry à 300 m, Sarcelles à 6 km sous vent dominant nord) n'est pas modélisée dans ce scénario cumulatif.
Demande. Il est demandé à la commissaire enquêtrice de refuser la validation de la demande de dérogation aux systèmes de détection/extinction automatique pour la chaufferie CSR, et d'exiger une modélisation des fumées d'incendie dans un scénario cumulatif impliquant simultanément au moins deux sources de risque du site (chaufferie CSR + plateforme Terraclean, ou chaufferie CSR + stock de balles OMr).
CONTRIBUTION 68 DEFAVORABLE - Le projet crée un effet d'éviction durable de l'économie circulaire : autoriser 750 000 t/an d'enfouissement jusqu'en 2050 réduit mécaniquement la pression économique sur les acteurs de la valorisation
Objet : 750 000 t/an d’enfouissement jusqu’en 2050 : effet d’éviction durable sur l’économie circulaire, la valorisation perd sa pression économique.
Référence : DADT chapitre 11.2.3.3 (p. 235-241) ; article L.541-1 du Code de l'environnement ; PRPGD IDF 2019 ; loi AGEC du 10 février 2020.
Point 1 - Le mécanisme économique de l'effet d'éviction. Le coût de l'enfouissement en ISDND est structurellement inférieur au coût des filières de valorisation alternatives (tri, recyclage, compostage, valorisation énergétique en UVE). Tant qu'une capacité d'enfouissement suffisante est disponible à un coût compétitif, les collectivités et les opérateurs n'ont pas d'incitation économique forte à investir dans des filières plus coûteuses. L'autorisation de 750 000 t/an d'enfouissement jusqu'en 2050 maintient mécaniquement cette pression concurrentielle défavorable aux filières alternatives.
Point 2 - La contradiction avec la hiérarchie légale. L'article L.541-1 du Code de l'environnement fixe une hiérarchie dans laquelle l'élimination par stockage n'intervient qu'en dernier recours, après épuisement de toutes les alternatives de valorisation. Le PRPGD IDF 2019 vise explicitement à réduire les capacités d'enfouissement pour accélérer le développement de ces alternatives. Autoriser la capacité la plus importante d'Île-de-France en ISDND pour 25 ans supplémentaires, sans démontrer l'épuisement des alternatives disponibles, est contraire à cette hiérarchie.
Point 3 - L'argument du pétitionnaire se retourne contre lui. Le dossier (p. 235-241) justifie la nécessité de l'extension par le retard pris dans l'atteinte des objectifs de valorisation. Mais ce retard est en partie causé par la disponibilité de capacités d'enfouissement à bas coût - dont le Val'Pôle est précisément l'un des principaux pourvoyeurs en IDF. Le pétitionnaire utilise le résultat d'un phénomène dont il est lui-même l'un des facteurs structurels pour justifier l'aggravation de ce même phénomène.
Demande. Il est demandé à la commissaire enquêtrice d'interroger le pétitionnaire sur les mécanismes prévus pour éviter l'effet d'éviction de l'économie circulaire - notamment en demandant si l'autorisation envisagée comporte des conditions tarifaires minimales ou des restrictions sur les flux admissibles destinées à maintenir l'incitation économique au développement des filières alternatives.
CONTRIBUTION 69 DEFAVORABLE - La chaufferie CSR modifie fondamentalement la nature du projet : d'une ISDND avec valorisation biogaz à un complexe industriel de traitement thermique de déchets soumis à la réglementation IED - une transformation non soumise à évaluation séparée
Objet : Transformation non évaluée du projet. La chaufferie CSR change la nature du projet : d’une ISDND biogaz à un traitement thermique soumis IED, sans évaluation séparée.
Référence : DADT chapitre 4.2.8 (p. 135-143) ; Tableau 11 VLE (p. 139) ; rubrique 3520-a ; directive 2010/75/UE (IED) ; BREF WI (révision 2019) ; article L.512-1 du Code de l'environnement.
Point 1 - La nature du projet initial. L'autorisation de 2006 portait sur une ISDND avec valorisation du biogaz par cogénération. La nature du projet soumis à la présente enquête est fondamentalement différente : il s'agit d'un complexe multi-filières incluant une installation de co-incinération de déchets (rubrique 3520-a, BREF WI), une installation de traitement de terres polluées (Terraclean), une station de traitement de lixiviats extérieurs (rubrique 3531, IED), et un centre de production de CSR.
Point 2 - La chaufferie CSR comme point de rupture. La chaufferie CSR brûlant 38 500 t/an de déchets dans un four à grille à 850°C soumet pour la première fois le Val'Pôle aux dispositions de la directive IED dans sa version la plus contraignante (chapitre IV, incinération et co-incinération des déchets). Elle génère des émissions de dioxines, furannes, HCl, mercure et poussières fines soumises aux VLE du BREF WI - émissions totalement absentes du site actuel. Elle transforme un site d'élimination/valorisation de déchets en un site de traitement thermique industriel au sens de la réglementation européenne.
Point 3 - Une évaluation environnementale qui traite le projet comme une continuité. L'étude d'impact présente la chaufferie CSR comme une activité complémentaire s'ajoutant au site existant. Elle ne procède pas à une évaluation autonome des impacts de cette nouvelle installation sur la qualité de l'air, la santé des populations riveraines et la biodiversité, distincts des impacts du site existant. Cette approche globalisant une activité nouvelle de nature différente dans l'évaluation d'un site existant est susceptible de minorer les impacts spécifiques de la co-incinération.
Demande.
Il est demandé à la commissaire enquêtrice de questionner formellement le pétitionnaire sur le fait que la chaufferie CSR représente une installation de nature réglementaire différente du site existant, et d'exiger une évaluation sanitaire autonome et indépendante de cette seule installation, réalisée par un organisme tiers accrédité non mandaté par Veolia/REP, couvrant spécifiquement les émissions atmosphériques de dioxines, furannes, NOx, HCl et poussières fines et leur dispersion sur les communes riveraines.
CONTRIBUTION 70 DEFAVORABLE - Contradictions entre pièces du dossier : au-delà de l'erreur CH4/NH4+ (contribution 21), une série d'incohérences internes révélant un dossier insuffisamment relu avant dépôt
Objet : Incohérences internes du dossier - Contradictions entre pièces : au‑delà de l’erreur CH₄/NH₄⁺, plusieurs incohérences révèlent un dossier insuffisamment relu avant dépôt.
Référence : Pièce n°1A (glossaire p. 5) ; Pièce n°1B DADT (Tableau 9 p. 87 vs p. 167) ; Pièce n°7 SUP (§4.1.2.2 p. 36-37 date erronée) ; Pièce n°10 (§6.1, §7 et §15 volumes incompatibles) ; Pièce n°9 (double numérotation Annexe 23).
Point 1 - Le recensement des incohérences documentées. L'analyse du dossier a mis en évidence, au-delà de l'erreur manifeste CH4/NH4+ du glossaire (contribution 21), au moins cinq incohérences internes supplémentaires entre pièces :
L'écart de 1 470 000 m³ entre le volume de terrassement (7 170 000 m³, Tableau 9, p. 87) et le volume de casiers (8 640 000 m³, p. 167) — deux chiffres du même document (Pièce n°1B) portant sur les mêmes casiers C22-C29, non réconciliés.
Les trois volumes d'extraction incompatibles de la carrière (7 170 000 / 7 370 000 / 9 370 000 m³) selon le chapitre de la Pièce n°10 (contribution 38).
La date erronée « 12/03/20234 » dans la Pièce n°7 (§4.1.2.2, p. 36-37) pour l'arrêt du PLU de Fontenay-en-Parisis (contribution 59) — cinq chiffres pour l'année, rendant impossible la vérification de la chronologie de la procédure d'urbanisme.
La double numérotation de l'Annexe 23 dans la Pièce n°9 (contribution 31) désignant simultanément deux documents distincts.
L'absence de Fontenay-en-Parisis dans la description du site en section 6 de la Pièce n°1A alors qu'elle figure en page de couverture (contribution 22).
Point 2 - Ce que ces incohérences révèlent. Un dossier de demande d'autorisation environnementale portant sur un site industriel majeur — 325 ha, 750 000 t/an, 60 ans d'engagement — déposé par un groupe multinational disposant de ressources d'expertise considérables et mis à jour en décembre 2025, ne devrait pas contenir ces erreurs élémentaires. Leur accumulation dans des sections différentes du dossier révèle un défaut systémique de vérification interne, non une erreur ponctuelle.
Point 3 - L'incidence sur la fiabilité des données techniques. Chacune de ces incohérences porte sur des données quantitatives centrales : volumes d'extraction, capacités de stockage, périmètre communal, dates de procédures d'urbanisme, numérotation d'annexes réglementaires.
Si ces données élémentaires n'ont pas été vérifiées avant dépôt et lors de la mise à jour de décembre 2025, il est légitime de s'interroger sur la rigueur des vérifications appliquées aux données plus complexes — coefficients de perméabilité de la BSP, modélisations olfactives, bilans hydrologiques des lixiviats, projections de biogaz.
Demande.
Il est demandé à la commissaire enquêtrice de recenser formellement dans son rapport l'ensemble des incohérences internes identifiées entre les pièces du dossier, d'en évaluer l'incidence sur la fiabilité des démonstrations techniques qu'elles sous-tendent, et d'exiger du pétitionnaire une version corrigée et certifiée conforme de chaque pièce comportant une erreur factuelle documentée.
A suivre
Marc-Claude de PORTEBANE
- Porte-parole des collectifs S.D.F (Stop Décharges France) et FRAI (Front Résistant Anti-incinération)
- Président d'AURA Environnement
- Membre des commissions déchets à la Région Bretagne (Bretagne Vivante)
- Membre de la CNDP (via le collectif CPERD de Dunkerque-Loon-Plage)
Registre de cette enquête publique : https://www.registre-numerique.fr/valorisation-exploitation-valpole-dpt95/voir-avis/5a20bcb2-301b-491a-ab9a-5090d961a64f
Analyse complète :
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https://www.aura-environnement.com/blog/stop-val-pole-plessis-gassot-extension-rep-veolia/operation-stalingrad-2-vague-de-contributions-contre-rep-val-pole-veolia-95.html
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